Vu la Constitution, notamment ses articles 119, 120, 122 (1, 7, 9 et 15), 126 et 132 ;
Vu la Convention de l'Organisation des Nations Unies contre le trafic illicite des stupéfiants et substances psychotropes, adoptée le 20 décembre 1988 et ratifiée par le décret présidentiel n° 95-41 du 26 Chaâbane 1415 correspondant au 28 janvier 1995 ;
Vu la Convention arabe de lutte contre le terrorisme signée au Caire le 25 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 22 avril 1998 et ratifiée par le décret présidentiel n° 98-413 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998 ;
Vu la Convention de l'Organisation de l'Unité africaine (O.U.A) sur la prévention et la lutte contre le terrorisme adoptée lors de la 35ème session ordinaire tenue à Alger du 12 au 14 juillet 1999 et ratifiée par le décret présidentiel n° 2000-79 du 4 Moharram 1421 correspondant au 9 avril 2000 ;
Vu la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme adoptée par l'assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies le 9 décembre 1999, ratifiée par le décret présidentiel n° 2000-445 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 ;
Vu la Convention de l'Organisation des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée par l'assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies le 15 novembre 2000 et ratifiée par le décret présidentiel n° 02-55 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 ;
Vu le Protocole additionnel à la convention de l'Organisation des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, adopté par l'assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies le 15 novembre 2000 et ratifié par le décret présidentiel n° 03-417 du 14 Ramadhan 1424 correspondant au
Vu le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention de l'Organisation des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adopté par l'assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies le 15 novembre 2000 et ratifié par le décret présidentiel n° 03-418 du 14 Ramadhan 1424 correspondant au 9 novembre 2003 ;
Vu l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ;
Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ;
Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ;
Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ;
Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes ;
Vu la loi n° 88-27 du 12 juillet 1988 portant organisation du notariat ;
Vu la loi n° 91-03 du 8 janvier 1991 portant organisation de la profession d'huissier ;
Vu la loi n° 91-04 du 8 janvier 1991 portant organisation de la profession d'avocat ;
Vu la loi n° 91-08 du 27 avril 1991 relative à la profession d'expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé ;
Vu l'ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative aux assurances ;
Vu l'ordonnance n° 96-02 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 portant organisation de la profession de commissaire-priseur ;
Vu l'ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996, modifiée et complétée, relative à la répression de l'infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l'étranger ;
Vu la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000 fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications ;
Vu la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003 ;
Vu l'ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 relative à la monnaie et au crédit ;
Article 1 :
— Outre les dispositions prévues par le code pénal, la présente loi a pour objet de prévenir et de lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
Article 2 :
- Est considéré comme blanchiment de capitaux :
a) la conversion ou le transfert de capitaux dont l'auteur sait qu'ils sont le produit direct ou indirect d'une infraction, dans le but de dissimuler ou de déguiser l'origine illicite desdits biens ou d'aider toute personne impliquée dans l'infraction principale, à la suite de laquelle ces biens sont récupérés, à échapper aux conséquences juridiques de ses actes ;
b) la dissimulation ou le déguisement de la nature véritable, de l'origine, de l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété des capitaux ou des droits y afférents dont l'auteur sait qu'ils sont le produit d'une infraction ;
c) l'acquisition, la détention ou l'utilisation de capitaux par une personne qui sait, lors de leur réception, que lesdits biens constituent le produit d'une infraction ;
d) la participation à l'une des infractions établies conformément au présent article ou à toute autre association, conspiration, tentative ou complicité par fourniture d'une assistance, d'une aide ou de conseils en vue de sa commission.
Modifié par l'article 2 de Ordonnance 12-02 du 13 février 2012
Article d'origine :
— Est considéré comme blanchiment d'argent :
a) la conversion ou le transfert de biens dont l'auteur sait qu'ils sont le produit d'un crime, dans le but de dissimuler ou de déguiser l'origine illicite desdits biens ou d'aider toute personne impliquée dans l'infraction principale à la suite de laquelle ces biens sont récupérés à échapper aux conséquences juridiques de ses actes ;
b) la dissimulation ou le déguisement de la nature véritable, de l'origine, de l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété des biens ou des droits y afférents dont l'auteur sait qu'ils sont le produit d'un crime ;
c) l'acquisition, la détention ou l'utilisation de biens par une personne qui sait, lors de leur réception, que lesdits biens constituent le produit d'un crime ;
d) la participation à l'une des infractions établies conformément au présent article ou à toute autre association, conspiration, tentative ou complicité par fourniture d'une assistance, d'une aide ou de conseils en vue de sa commission.
Article 3 :
- Commet l'infraction de financement du terrorisme et est puni des peines prévues à l'article 87 bis 4 du code pénal, quiconque, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, de manière licite ou illicite, fournit, réunit ou gère, délibérément, des fonds dans l'intention de les utiliser personnellement, en tout ou en partie, en vue de commettre ou tenter de commettre des infractions qualifiées d'actes terroristes, ou en sachant qu'ils seront utilisés :
1- par un terroriste ou une organisation terroriste en vue de commettre ou tenter de commettre des infractions qualifiées d'actes terroristes ;
2- par ou dans l'intérêt d'un terroriste ou une organisation terroriste. L'infraction est établie indépendamment de l'existence d'un lien entre le financement et un acte terroriste précis. L'infraction est commise, que l'acte terroriste se produise ou non, ou que les fonds aient été ou non utilisés pour commettre cet acte. Le financement du terrorisme est un acte terroriste.
Modifié par l'article 2 de Loi 15-06 du 15 février 2015
Article d'origine :
— Est considéré comme infraction de financement du terrorisme, au sens de la présente loi, tout acte par lequel toute personne, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, illicitement et délibérément, fournit ou réunit des fonds dans l'intention de les voir utilisés en tout ou en partie en vue de commettre des infractions qualifiées d'actes terroristes ou subversifs, faits prévus et punis par les articles 87 bis à 87 bis 10 du code pénal.
Article 3 bis :
- Est punie des peines prévues à l'article 87 bis 4 du code pénal, toute participation, association, conspiration, tentative, incitation ou complicité par fourniture d'une assistance, d'une aide ou de conseils, en vue de commettre les actes cités à l'article 3 susvisé
Ajouté par l'article 3 de Loi 15-06 du 15 février 2015
Article 3 bis-1 :
- Sans préjudice des autres peines prévues par la loi, la personne morale qui commet l'infraction de financement du terrorisme visée à l'article 3 ci-dessus, est punie des peines prévues à l'article 18 bis du code pénal.
Ajouté par l'article 3 de Loi 15-06 du 15 février 2015
Article 3 bis-2 :
- Les tribunaux algériens sont compétents pour conna"tre des faits de financement du terrorisme :
- commis en Algérie même si l'acte terroriste a été commis à l'étranger ou que le terroriste ou l'organisation terroriste se trouve à l'étranger ;
- commis à l'étranger par un algérien ou un étranger, lorsque l'acte terroriste auquel le financement est destiné est commis en Algérie ou lorsque le terroriste ou l'organisation terroriste auxquels les fonds sont destinés se trouvent en Algérie ;
- lorsque l'acte terroriste auquel est destiné le financement est commis contre les intérêts de l'Algérie à l'étranger ou que la victime de l'acte est de nationalité algérienne
Ajouté par l'article 3 de Loi 15-06 du 15 février 2015
Article 4 :
- Aux termes de la présente loi, on entend par :
" Capitaux " : les fonds et biens de toute nature, corporels ou incorporels, notamment mobiliers ou immobiliers, acquis par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement et les documents ou instruments juridiques sous quelque forme que ce soit, y compris sous forme électronique ou numérique, qui attestent un droit de propriété ou un intérêt sur ces biens, dont notamment les crédits bancaires, les chèques, les chèques de voyage, les mandats, les actions, les titres, les obligations, les traites et les lettres de crédit ;
" Infraction d'origine " : toute infraction pénale, même commise à l'étranger, ayant permis à ses auteurs de se procurer les biens prévus par la présente loi ;
" Assujettis " : les institutions financières et les entreprises et professions non financières ayant l'obligation de faire la déclaration de soupçon. ´ institution financière " : toute personne physique ou morale qui exerce à titre commercial une ou plusieurs des activités ou opérations suivantes au nom ou pour le compte d'un client : 1 - réception de fonds et d'autres dépôts remboursables, 2 - prêts ou crédits, 3 - crédit-bail, 4 - transfert d'argent ou de valeurs, 5 - émission et gestion de tous moyens de paiement, 6 - octroi de garanties et souscription d'engagements, 7 - négociation et transaction sur : a) les instruments du marché monétaire, b) le marché des changes, c) les instruments sur devises, taux d'intérêts et indices, d) les valeurs mobilières, e) les marchés à terme de marchandises, 8) la participation à des émissions de valeurs mobilières et prestation de services financiers connexes, 9) la gestion individuelle et collective de patrimoine, 10) la conservation et l'administration de valeurs mobilières, en espèces ou en liquide, pour le compte d'autrui, 11) les autres opérations d'investissement, d'administration ou de gestion de fonds ou d'argent pour le compte d'autrui, 12) la souscription et le placement d'assurance vie et d'autres produits d'investissement en liaison avec une assurance, 13) le change de monnaie et de devises étrangères,
" Entreprises et professions non-financières " toute personne physique ou morale qui exerce des activités hors celles pratiquées par les institutions financières notamment les professions libérales réglementées et plus particulièrement les avocats lorsque ceux-ci font des transactions à caractère financier au profit de leurs clients, les notaires, les huissiers, les commissaires-priseurs, les experts-comptables, les commissaires aux comptes, les comptables agréés, les courtiers, les commissionnaires en douanes, les intermédiaires en opérations de bourse, les agents immobiliers, les prestataires de services aux sociétés, les concessionnaires d'automobiles, les paris et jeux, les marchands de pierres et métaux précieux, d'objets d'antiquité et d'oeuvres d'art, ainsi que les personnes physiques et morales qui, notamment dans le cadre de leur profession, conseillent et/ou réalisent des opérations entra"nant des dépôts, des échanges, des placements, conversions ou tout autre mouvement de capitaux,
" Acte terroriste " : Les infractions qualifiées d'actes terroristes conformément à l'article 87 bis et suivants de la section IV bis du chapitre I du titre I du livre troisième de la deuxième partie du code pénal et conformément à la législation en vigueur ainsi que les conventions internationales y relatives, ratifiées par l'Algérie.
" terroriste " toute personne qui :
- commet ou tente de commettre des actes terroristes par tout moyen, directement ou indirectement, illégalement et délibérément ;
- participe en tant que complice à des actes terroristes ;
- organise des actes terroristes ou donne instruction à d'autres d'en commettre ;
- contribue à la commission d'actes terroristes par un groupe de personnes agissant dans un but commun lorsque cette contribution est intentionnelle et vise à réaliser l'acte terroriste ou qu'elle est apportée en ayant connaissance de l'intention du groupe de commettre un acte terroriste,
" Organisation terroriste " : tout groupe de terroristes qui :
- commet ou tente de commettre des actes terroristes par tout moyen, directement ou indirectement, illégalement et délibérément ;
- participe en tant que complice à des actes terroristes ;
- organise des actes terroristes ou donne instruction à d'autres d'en commettre ;
- contribue à la commission d'actes terroristes par un groupe de personnes agissant dans un but commun lorsque cette contribution est délibérée et vise à favoriser l'acte terroriste ou qu'elle est apportée en sachant l'intention du groupe de commettre un acte terroriste.
" Personne politiquement exposée " : tout étranger nommé ou élu, qui exerce ou a exercé en Algérie ou à l'étranger, d'importantes fonctions législatives, exécutives, administratives ou judiciaires
" Organe spécialisé " : désigne la cellule de traitement du renseignement financier prévue par la réglementation en vigueur,
" Autorités compétentes " : les autorités administratives et les autorités chargées d'appliquer la loi, et celles chargées de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, y compris les autorités de surveillance,
" Gel et/ou saisie " : interdiction temporaire du transfert, de la conversion, de la disposition ou du mouvement de biens, ou le fait d'assurer temporairement la garde ou le contrôle de biens sur décision judiciaire ou administrative.
" Le tribunal d'Alger " : le tribunal de Sidi M'hamed
Modifié par l'article 4 de Loi 15-06 du 15 février 2015
Article d'origine :
— Aux termes de la présente loi :
— le terme « fonds » s'entend des biens de toute nature, corporels ou incorporels, notamment mobiliers ou immobiliers, acquis par quelque moyen que ce soit, et des documents ou instruments juridiques sous quelque forme que ce soit, y compris sous forme électronique ou numérique, qui attestent un droit de propriété ou un intérêt sur ces biens, y compris les crédits bancaires, les chèques de voyages, les chèques bancaires, les mandats, les actions, les titres, les obligations, les traites et les lettres de crédit.
— le terme « infraction d'origine » désigne toute infraction pénale, même commise à l'étranger, ayant permis à ses auteurs de se procurer les biens prévus par la présente loi.
— le terme « assujetti » désigne les personnes physiques et morales ayant l'obligation de faire la déclaration de soupçon.
— « l'organe spécialisé » désigne la cellule de traitement du renseignement financier prévue par la réglementation en vigueur.
Article 4 bis :
- L'organe spécialisé est une autorité administrative indépendante, jouissant de la personnalité morale et de l'autonomie financière, placé auprès du ministre chargé des finances. Les missions de l'organe spécialisé, son organisation et son fonctionnement sont fixés par voie réglementaire
Ajouté par l'article 4 de Loi 15-06 du 15 février 2015
Article 4 bis-1 :
- Les membres de l'organe spécialisé qui n'ont pas prêté serment dans le cadre de l'exercice de leurs missions et les personnels habilités à accéder aux informations confidentielles prêtent serment, avant leur installation, devant la Cour, selon la formule suivante : "أقـــسم أقـــسم بــالــلـه بــالــلـه الــعــلـي الــعــلـي الــعــظـــيم الــعــظـــيم أن أقــوم *ــهـــامي *ــهـــامي أحــسن قـيـام وأن أخلص في تـأديـتـه تـأديـتـها وأكـتم سـرهـا وأسلك في كل الظروف سلوكا شريفا
Ajouté par l'article 3 de Ordonnance 12-02 du 13 février 2012
Article 5 :
— Les faits d'origine commis à l'étranger ne peuvent donner lieu à des poursuites pénales pour blanchiment d'argent et/ou financement du terrorisme que s'ils ont le caractère d'infraction pénale dans le pays où ils ont été commis et dans la loi algérienne.
Article 6 :
— Tout paiement d'un montant supérieur à un seuil fixé par voie réglementaire doit être effectué par les moyens de paiement à travers les circuits bancaires et financiers. Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire.
Article 7 :
- Les assujettis doivent s'assurer de l'objet et de la nature de l'activité, de l'identité et des adresses de leurs clients, chacun en ce qui le concerne, avant d'ouvrir un compte ou livret, de prendre en garde des titres, valeurs ou bons, d'attribuer un coffre ou d'établir toutes autres opérations ou relations d'affaires.
La vérification de l'identité d'une personne physique se fait par la présentation d'un document officiel original en cours de validité et comportant une photographie ; la vérification de son adresse se fait par la présentation d'un document officiel en établissant la preuve. Copie en est conservée. La vérification de l'identité d'une personne morale est effectuée par la présentation de ses statuts et de tout document établissant qu'elle est légalement enregistrée ou agréée et qu'elle a une existence réelle au moment de l'identification. Copie en est conservée.
Les renseignements cités aux alinéas 2 et 3 doivent être mis à jour annuellement et à chaque modification. Les mandataires et les employés agissant pour le compte d'autrui doivent présenter, outre les documents prévus ci-dessus, la délégation de pouvoirs ainsi que les documents prouvant l'identité et l'adresse des véritables propriétaires des fonds.
Modifié par l'article 4 de Ordonnance 12-02 du 13 février 2012
Article d'origine :
— Les banques, les établissements financiers et les autres institutions financières apparentées doivent s'assurer de l'identité et de l'adresse de leurs clients avant d'ouvrir un compte ou livret, de prendre en garde des titres, valeurs ou bons, d'attribuer un coffre ou d'établir toute autre relation d'affaires. La vérification de l'identité d'une personne physique se fait par la présentation d'un document officiel original en cours de validité et comportant une photographie ; la vérification de son adresse se fait par la présentation d'un document officiel en établissant la preuve. Copie en est conservée. La vérification de l'identité d'une personne morale est effectuée par la présentation de ses statuts et de tout document établissant qu'elle est légalement enregistrée ou agréée et qu'elle a une existence réelle au moment de l'identification. Copie en est conservée.
Les renseignements cités aux alinéas 2 et 3 doivent être mis à jour annuellement et à chaque modification. Les mandataires et les employés agissant pour le compte d'autrui doivent présenter, outre les documents prévus ci-dessus, la délégation de pouvoirs ainsi que les documents prouvant l'identité et l'adresse des véritables propriétaires des fonds.
Article 8 :
— L'identification des clients occasionnels s'effectue selon les conditions prévues à l'article 7 ci-dessus.
Article 9 :
- Dans le cas où il n'est pas certain que le client agit pour son propre compte, les assujettis se renseignent, par tout moyen de droit, sur l'identité du bénéficiaire effectif, ou du véritable donneur d'ordres
Modifié par l'article 6 de Ordonnance 12-02 du 13 février 2012
Article d'origine :
— Dans le cas où il n'est pas certain que le client agit pour son propre compte, les banques, les établissements financiers et les autres institutions financières apparentées se renseignent, par tout moyen de droit, sur l'identité du véritable donneur d'ordre ou de celui pour lequel il agit.
Article 10 :
- Lorsqu'une opération est effectuée dans des conditions de complexité inhabituelle ou injustifiée, ou para"t ne pas avoir de justification économique ou d'objet licite ou dans les cas ou le montant de l'opération dépasse un seuil fixé par voie réglementaire, les assujettis sont tenus d'y apporter une attention particulière, de se renseigner sur l'origine et la destination des capitaux ainsi que sur l'objet de l'opération et l'identité des intervenants économiques.
Un rapport confidentiel est établi et conservé sans préjudice de l'application des articles 15 à 22 de la présente loi.
Modifié par l'article 6 de Ordonnance 12-02 du 13 février 2012
Article d'origine :
— Lorsqu'une opération est effectuée dans des conditions de complexité inhabituelle ou injustifiée, ou paraît ne pas avoir de justification économique ou d'objet licite, les banques, les établissement financiers ou les autres institutions financières apparentées sont tenus de se renseigner sur l'origine et la destination des fonds ainsi que sur l'objet de l'opération et l'identité des intervenants économiques.
Un rapport confidentiel est établi et conservé sans préjudice de l'application des articles 15 à 22 de la présente loi.
Article 10 bis :
- Les autorités ayant le pouvoir de régulation, de contrôle et/ou de surveillance dont relèvent les assujettis sont chargées de réglementer en matière de prévention et de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et d'aider les assujettis à respecter les obligations énoncées dans la présente loi. Les conditions et modalités d'application du présent article sont fixées par voie règlementaire
Ajouté par l'article 7 de Ordonnance 12-02 du 13 février 2012
Article 10 bis-1 :
- Les assujettis doivent, dans le cadre de la prévention contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, élaborer et mettre en oeuvre des programmes assurant le contrôle interne et la formation continue de leurs personnels. Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie règlementaire.
Ajouté par l'article 7 de Ordonnance 12-02 du 13 février 2012
Article 10 bis-2 :
- Dans le cadre de la prévention et de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, les autorités prévues à l'article 10 bis ci-dessus : a) veillent à ce que les assujettis disposent de programmes adéquats pour détecter et prévenir les opérations de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;b) surveillent le respect, par les assujettis, des obligations prévues par la présente loi, y compris par des contrôles sur place ; c) prennent toute mesure disciplinaire adéquate et la communiquent à l'organe spécialisé ; d) coopèrent et échangent des informations avec les autorités compétentes et apportent leur aide aux enquêtes ou poursuites ; e) veillent à ce que les institutions financières, leurs succursales et filiales à l'étranger adoptent et fassent appliquer des mesures conformes à la présente loi, dans la mesure o˘ les lois et règlements du pays hôte le permettent ; f) communiquent sans retard à l'organe spécialisé toute information relative à des opérations ou faits suspects qui pourraient être liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme ; g) tiennent des statistiques concernant les mesures adoptées et les sanctions disciplinaires infligées dans le contexte de l'application de la présente loi
Ajouté par l'article 7 de Ordonnance 12-02 du 13 février 2012
Article 10 bis-3 :
- Les règlements pris par le conseil de la monnaie et du crédit ainsi que les lignes directrices de la banque d'Algérie en matière de prévention et de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme s'appliquent aux banques, aux établissements financiers et aux services financiers d'Algérie poste et aux bureaux de change lesquels sont soumis au contrôle de la commission bancaire
Modifié par l'article 5 de Loi 15-06 du 15 février 2015
Article d'origine :- Les règlements pris par le conseil de la monnaie et du crédit en matière de prévention et de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme s'appliquent aux banques, aux établissements financiers et aux services financiers d'Algérie poste, lesquels sont soumis au contrôle de la commission bancaire
Article 10 bis-4 :
- Les assujettis sont tenus à l'obligation de vigilance tout au long de la relation d'affaire et contrôlent avec précision les opérations accomplies afin de s'assurer de leur conformité avec les informations qu'ils détiennent sur leurs clients
Ajouté par l'article 7 de Ordonnance 12-02 du 13 février 2012
Article 10 bis-5 :
- Les assujettis autres que ceux désignés à l'article 10 bis 3 ci-dessus et notamment les entreprises et professions non-financières et les assurances, sont soumis aux lignes directrices de l'organe spécialisé
Ajouté par l'article 6 de Loi 15-06 du 15 février 2015
Article 11 :
- Les inspecteurs de la Banque d'Algérie mandatés par la commission bancaire, et agissant aussi bien dans le cadre des contrôles sur place au sein des banques et des établissements financiers et de leurs filiales et participations ainsi qu'au sein des services financiers d'Algérie poste que dans le cadre du contrôle des documents, transmettent immédiatement un rapport confidentiel à l'organe spécialisé dès qu'ils décèlent une opération présentant les caractéristiques citées à l'article 10 ci-dessus.
Modifié par l'article 8 de Ordonnance 12-02 du 13 février 2012
Article d'origine :
— Les inspecteurs de la Banque d'Algérie mandatés par la commission bancaire et agissant aussi bien dans le cadre des contrôles sur place au sein des banques et des établissements financiers et de leurs filiales et participations que dans le cadre du contrôle des documents, transmettent immédiatement un rapport confidentiel à l'organe spécialisé dès qu'ils décèlent une opération présentant les caractéristiques citées à l'article 10 ci-dessus.
Article 12 :
- La commission bancaire ouvre, en ce qui la concerne, une procédure disciplinaire, conformément à la loi à l'encontre de la banque ou de l'établissement financier dont la défaillance de ses procédures internes de contrôle en matière de prévention et de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme a été établie. Elle peut s'enquérir de l'existence du rapport visé à l'article 10 ci-dessus et en demander communication. S'agissant des services financiers d'Algérie poste, rapport en est fait à la tutelle
Modifié par l'article 8 de Ordonnance 12-02 du 13 février 2012
Article d'origine :
— La commission bancaire ouvre, en ce qui la concerne, une procédure disciplinaire conformément à la loi à l'encontre de la banque ou de l'établissement financier dont la défaillance de ses procédures internes de contrôle en matière de déclaration de soupçon, cité à l'article 20 ci-dessous, a été établie. Elle peut s'enquérir de l'existence du rapport visé à l'article 10 ci-dessus et en demander communication. La commission bancaire veille à ce que les banques et les établissements financiers disposent de programmes adéquats pour détecter et prévenir le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
Article 13 :
— L'organe spécialisé doit être informé des suites réservées à toutes procédures ouvertes en la matière par la commission bancaire.
Article 14 :
- Les assujettis sont tenus de conserver et de tenir à la disposition des autorités compétentes : 1. les documents relatifs à l'identité et à l'adresse des clients pendant une période de cinq (5) ans au moins après la clôture des comptes ou la cessation de la relation d'affaires ; 2. les documents relatifs aux opérations effectuées par les clients pendant cinq (5) ans au moins après l'exécution de l'opération.
Modifié par l'article 8 de Ordonnance 12-02 du 13 février 2012
Article d'origine :
— Les banques, les établissements financiers et les autres institutions financières apparentées sont tenus de conserver et de tenir à la disposition des autorités compétentes : 1. les documents relatifs à l'identité et à l'adresse des clients pendant une période de cinq (5) ans au moins après la clôture des comptes ou la cessation de la relation d'affaires ; 2. les documents relatifs aux opérations effectuées par les clients pendant cinq (5) ans au moins après l'exécution de l'opération.
Article 15 :
- L'organe spécialisé analyse et exploite les informations qui lui parviennent des autorités compétentes et des assujettis afin de déterminer l'origine des capitaux et leur destination. En outre, il peut demander, dans le cadre de toute déclaration de soupçon ou de tout rapport confidentiel reçus, aux autorités compétentes ou aux assujettis, toute information complémentaire qu'il juge nécessaire à l'exercice de ses missions.
Les informations communiquées à l'organe spécialisé sont confidentielles, elles ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles prévues par la présente loi.
Modifié par l'article 8 de Ordonnance 12-02 du 13 février 2012
Article d'origine :
— L'organe spécialisé est chargé d'analyser et de traiter les informations que lui communiquent les autorités habilitées et les déclarations de soupçon auxquelles sont assujettis les personnes et organismes mentionnés à l'article 19 ci-dessous.
Les informations communiquées à l'organe spécialisé sont confidentielles, elles ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles prévues par la présente loi.
Article 15 bis :
- L'organe spécialisé communique les renseignements financiers aux autorités sécuritaires et judiciaires lorsqu'il y a des motifs de suspecter des opérations de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.
Ajouté par l'article 9 de Ordonnance 12-02 du 13 février 2012
Article 15 bis-1 :
- L'organe spécialisé et les autorités compétentes coopèrent et coordonnent leurs actions pour l'élaboration et l'exécution des stratégies et des actions de prévention et de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Les modalités d'application du présent article sont fixées, le cas échéant, par voie règlementaire.
Ajouté par l'article 9 de Ordonnance 12-02 du 13 février 2012
Article 16 :
— L'organe spécialisé accuse réception de la déclaration de soupçon. Il collecte tous renseignements et indices permettant d'établir l'origine des fonds ou la nature réelle des opérations faisant l'objet de la déclaration et assure la transmission du dossier au procureur de la République compétent conformément à la loi, chaque fois que les faits déclarés sont susceptibles de constituer l'infraction de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme.
Article 17 :
— L'organe spécialisé peut s'opposer, à titre conservatoire, pour une durée maximale de 72 heures, à l'exécution de toute opération de banque de toute personne physique ou morale sur laquelle pèsent de fortes présomptions de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme. Mention de cette mesure est portée sur l'accusé de réception de la déclaration de soupçon.
Article 18 :
— Les mesures conservatoires prises par l'organe spécialisé ne peuvent être maintenues au delà de 72 heures que sur décision judiciaire. Le président du tribunal d'Alger peut, sur requête de l'organe spécialisé et après avis du procureur de la République près le tribunal d'Alger, proroger le délai prévu à l'alinéa ci-dessus ou ordonner le séquestre provisoire des fonds, comptes ou titres objet de la déclaration.
Le procureur de la République prés le tribunal d'Alger peut présenter une requête aux mêmes fins. L'ordonnance qui fait droit à la requête est exécutoire sur minute avant notification à la partie concernée par l'opération. Si l'accusé de réception de la déclaration de soupçon n'est pas assorti des mesures conservatoires prévues ci-dessus ou si aucune décision du président du tribunal d'Alger ou le cas échéant du juge d'instruction saisi, n'est parvenue aux personnes et organismes visés aux articles 19 et 21 de la présente loi, dans le délai maximum de 72 heures, ceux-ci peuvent exécuter l'opération, objet de la déclaration.
Article 2 :
- Le président du tribunal d'Alger peut ordonner le gel et/ou la saisie, pour une durée d'un mois renouvelable, de tout ou partie des capitaux ainsi que leur produit, appartenant ou destinés à des terroristes ou à une organisation terroriste, sur demande de l'organe spécialisé, du procureur de la République près le tribunal d'Alger ou des instances internationales habilitées ". Cette ordonnance est susceptible de contestation devant la même instance, dans les deux (2) jours de sa notification. Elle est exécutée conformément aux dispositions de l'alinéa 4 de l'article 18 ci-dessus
Article 18 bis-1 :
- Le président du tribunal d'Alger peut autoriser la personne ayant fait l'objet de la décision de gel et/ou de saisie, et après avis du procureur de la République, à utiliser une partie de ces fonds en vue de couvrir ses besoins essentiels, ceux de sa famille ainsi que des personnes à sa charge.
Ajouté par l'article 9 de Ordonnance 12-02 du 13 février 2012
Article 18 bis-2 :
- Sous réserve des droits des tiers de bonne foi, sont gelés et/ou saisis immédiatement, les fonds des personnes, groupes et entités inscrits sur la liste récapitulative du comité de sanctions du Conseil de sécurité créé par la résolution 1267 (1999). Le gel et/ou la saisie comprend aussi les fonds provenant de biens leur appartenant ou contrôlés, directement ou indirectement, par eux ou par des personnes agissant pour leur compte ou sur leurs instructions. La décision de gel et/ou de saisie est prise par arrêté du ministre chargé des finances. Le ministre chargé des finances, lorsqu'il décide le gel et/ou la saisie, désigne l'autorité chargée de la gestion des fonds gelés et/ou saisis et peut autoriser la personne ayant fait l'objet de la décision de gel et/ou de saisie, à utiliser une partie de ses fonds en vue de couvrir ses besoins essentiels, ceux de sa famille ainsi que des personnes à sa charge. Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie règlementaire
Ajouté par l'article 9 de Ordonnance 12-02 du 13 février 2012
Article 18 bis-3 :
- Le gel et/ou la saisie des fonds pris en application de l'article 18 bis 2, suscité, est levé dès radiation de la personne, du groupe ou de l'entité de la liste visée à l'article 18 bis 2 susvisé
Ajouté par l'article 9 de Ordonnance 12-02 du 13 février 2012
Article 18 bis-4 :
- Toute personne concernée par la décision administrative de gel et/ou de saisie ainsi que toute personne ayant intérêt peut introduire un recours auprès du ministre chargé des finances dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de notification qui lui en a été faite ou de sa connaissance de la décision de gel et/ou de saisie. Le silence gardé par l'autorité saisie du recours pendant un (1) mois vaut décision de rejet pouvant faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative compétente. En aucun cas, ledit recours ne peut être fondé sur des motifs se rattachant à l'inscription sur la liste unifiée établie par le comité des sanctions visé à l'article 18 bis 2 ci-dessus
Ajouté par l'article 8 de Loi 15-06 du 15 février 2015
Article 19 :
- Les assujettis sont soumis à l'obligation de déclaration de soupçon, conformément aux dispositions fixées par l'article 20 ci-dessous.
Modifié par l'article 10 de Ordonnance 12-02 du 13 février 2012
Article d'origine :
— Sont soumis à l'obligation de déclaration de soupçon :
— les banques et établissements financiers, les services financiers d'Algérie poste, les autres institutions financières apparentées, les compagnies d'assurances, les bureaux de change, les mutuelles, les paris et jeux et les casinos ;
— toute personne physique ou morale qui, dans le cadre de sa profession, conseille et/ou réalise des opérations entra"nant des dépôts, des échanges, des placements, conversions ou tout autre mouvement de capitaux, notamment les professions libérales réglementées, et plus particulièrement les avocats, les notaires, les commissaires-priseurs, les experts-comptables, les commissaires aux comptes, les courtiers, les commissionnaires en douanes, les agents de change, les intermédiaires en opérations de bourse, les agents immobiliers, les entreprises d'affacturage ainsi que les marchands de pierres et métaux précieux, d’objets d'antiquité et d’œuvres d'art.
Article 20 :
- Sans préjudice des dispositions de l'article 32 du code de procédure pénale, les assujettis sont tenus de déclarer à l'organe spécialisé, toute opération lorsqu'elle porte sur des capitaux paraissant provenir d'une infraction ou semblent destinés au blanchiment de capitaux et/ou au financement du terrorisme.
Cette déclaration doit être faite dès qu'il y a soupçon, même s'il a été impossible de surseoir à l'exécution des opérations ou postérieurement à leur réalisation. Les assujettis sont tenus d'informer l'organe spécialisé de toute tentative d'opérations suspectes.
La forme, le modèle, le contenu et l'accusé de réception de la déclaration de soupçon sont déterminés par voie réglementaire sur proposition de l'organe spécialisé.
Modifié par l'article 9 de Loi 15-06 du 15 février 2015
Article d'origine :
— Sans préjudice des dispositions de l'article 32 du code de procédure pénale, les personnes physiques et morales, mentionnées à l'article 19 ci-dessus, sont tenues de déclarer à l'organe spécialisé toute opération lorsqu'elle porte sur des fonds paraissant provenir d'un crime ou d'un délit notamment le crime organisé et le trafic de stupéfiants et de substances psychotropes ou semblent être destinés au financement du terrorisme. Cette déclaration doit être faite dès qu'il y a soupçon, même s'il a été impossible de surseoir à l’exécution des opérations ou postérieurement à leur réalisation. Toute déclaration d'informations tendant à renforcer le soupçon ou à l'infirmer doit être faite sans délai à l'organe spécialisé.
La forme, le modèle, le contenu et l'accusé de réception de la déclaration de soupçon sont déterminés par voie réglementaire sur proposition de l'organe spécialisé.
Article 21 :
- L'inspection générale des finances, les services des impôts, des douanes et des domaines, le trésor public et la Banque d'Algérie adressent immédiatement un rapport confidentiel à l'organe spécialisé dès qu'ils découvrent, lors de leurs missions de vérification et de contrôle, l'existence de capitaux ou d'opérations paraissant provenir d'une infraction ou semblant destinés au blanchiment de capitaux et /ou au financement du terrorisme. Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire
Modifié par l'article 10 de Ordonnance 12-02 du 13 février 2012
Article d'origine :
— Les services des impôts et des douanes adressent immédiatement un rapport confidentiel à l'organe spécialisé dès qu'ils découvrent, lors de leurs missions de vérification et de contrôle, l'existence de fonds ou d'opérations paraissant provenir de crimes ou délits notamment de crime organisé ou de trafic de stupéfiants ou de substances psychotropes ou semblent être destinés au financement du terrorisme. Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire.
Article 22 :
— Le secret professionnel ou le secret bancaire ne sont pas opposables à l'organe spécialisé.
Article 23 :
— Aucune poursuite pour violation de secret bancaire ou professionnel ne peut être engagée contre les personnes ou les dirigeants et préposés assujettis à la déclaration de soupçon qui, de bonne foi, ont transmis les informations ou effectué les déclarations prévues par la présente loi.
Article 24 :
— Les personnes physiques et morales assujetties à la déclaration de soupçon ayant procédé de bonne foi sont exemptes de toute responsabilité administrative, civile ou pénale. Cette exemption de responsabilité reste fondée même si les enquêtes n'ont donné lieu à aucune suite ou si les poursuites ont abouti à des décisions de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.
Article 25 :
- L'organe spécialisé peut communiquer aux organismes des autres Etats qui exercent des missions similaires les informations qu'il détient sur des opérations qui paraissent avoir pour objet le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme, sous réserve de réciprocité et de ne pas les utiliser à d'autres fins que celles prévues par la présente loi. Il peut, en outre, obtenir des informations des assujettis et des autorités compétentes après avoir reçu des demandes émanant des institutions des autres Etats exerçant des missions similaires
Modifié par l'article 10 de Ordonnance 12-02 du 13 février 2012
Article d'origine :
— L'organe spécialisé peut communiquer aux organismes des autres Etats qui exercent des missions similaires les informations qu'il détient sur des opérations qui paraissent avoir pour objet le blanchiment d'argent ou le financement du terrorisme, sous réserve de réciprocité.
Article 26 :
— La coopération et l'échange d'informations, visés à l'article 25 ci-dessus, s'effectuent dans le respect des conventions internationales et des dispositions légales internes applicables en matière de protection de la vie privée et de communication de données personnelles sous réserve que les organismes étrangers compétents soient soumis aux mêmes obligations de secret professionnel que l'organe spécialisé.
Article 27 :
— Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, la Banque d'Algérie et la commission bancaire peuvent transmettre des informations aux organismes chargés de la surveillance des banques et établissements financiers dans d'autres pays, sous réserve de réciprocité et à condition que ces organismes soient soumis au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en Algérie.
Article 28 :
— La communication des informations ne peut être accordée si une procédure pénale a déjà été engagée en Algérie sur la base des mêmes faits ou si cette communication est de nature à porter atteinte à la souveraineté et à la sécurité nationales ou à l'ordre public et aux intérêts fondamentaux de l'Algérie.
Article 29 :
— La coopération judiciaire est établie entre les juridictions algériennes et les juridictions étrangères lors des enquêtes, poursuites et procédures judiciaires relatives au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme, sous réserve de réciprocité et dans le respect des conventions bilatérales et multilatérales applicables en la matière, ratifiées par l'Algérie, et conformément à la législation interne.
Article 30 :
- La coopération judiciaire peut porter sur des demandes d'enquête, des commissions rogatoires internationales, l'extradition de personnes recherchées conformément à la loi ainsi que la recherche, le gel, la saisie et la confiscation des capitaux blanchis ou destinés à être blanchis et de leurs produits de même que des capitaux utilisés ou devant être utilisés à des fins de financement du terrorisme, ainsi que des instruments de telles infractions ou d'actifs d'une valeur équivalente sans préjudice des droits des tiers de bonne foi.
Modifié par l'article 10 de Ordonnance 12-02 du 13 février 2012
Article d'origine :
— La coopération judiciaire peut porter sur les demandes d'enquête, les commissions rogatoires internationales, l'extradition des personnes recherchées conformément à la loi ainsi que la recherche et la saisie des produits du blanchiment d'argent et ceux destinés au financement du terrorisme aux fins de leur confiscation sans préjudice des droits des tiers de bonne foi.
Article 31 :
- Quiconque effectue ou accepte un paiement en violation des dispositions de l'article 6 ci-dessus est puni d'une amende de 500.000 DA à 5.000.000 DA
Modifié par l'article 10 de Ordonnance 12-02 du 13 février 2012
Article d'origine :
— Quiconque effectue ou accepte un paiement en violation des dispositions de l'article 6 ci-dessus est puni d'une amende de 50.000 DA à 500.000 DA.
Article 32 :
- Tout assujetti qui s'abstient, sciemment et en connaissance de cause, d'établir et/ou de transmettre la déclaration de soupçon prévue par la présente loi est puni d'une amende de 1.000.000 DA à 10.000.000 DA sans préjudice de peines plus graves et de toute autre sanction disciplinaire
Modifié par l'article 10 de Ordonnance 12-02 du 13 février 2012
Article d'origine :
— Tout assujetti qui s'abstient, sciemment et en connaissance de cause, d'établir et/ou de transmettre la déclaration de soupçon prévue par la présente loi est puni d'une amende de 100.000 DA à 1.000.000 DA sans préjudice de peines plus graves et de toute autre sanction disciplinaire.
Article 33 :
- Les dirigeants et les agents des institutions financières et les assujettis qui auront sciemment porté à la connaissance du propriétaire des capitaux ou opérations ayant fait l'objet de déclaration de soupçon l'existence de cette déclaration ou communiqué des informations sur les suites qui lui sont réservées sont punis d'une amende de 2.000.000 DA à 20.000.000 DA sans préjudice de peines plus graves et de toute autre sanction disciplinaire.
Modifié par l'article 10 de Ordonnance 12-02 du 13 février 2012
Article d'origine :
— Les dirigeants et les agents des organismes financiers ainsi que les assujettis à la déclaration de soupçon qui auront sciemment porté à la connaissance du propriétaire des fonds ou opérations ayant fait l'objet de déclaration l'existence de cette déclaration ou communiqué des informations sur les suites qui lui sont réservées sont punis d'une amende de 200.000 DA à 2.000.000 DA sans préjudice de peines plus graves et de toute autre sanction disciplinaire.
Article 34 :
- Les dirigeants et les agents des institutions financières et des entreprises et professions non financières qui ont sciemment enfreint de manière répétée les mesures de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme prévues par les articles 7, 8, 9, 10, 10 bis, 10 bis 1, 10 bis 2 et 14 de la présente loi sont punis d'une amende de 500.000 DA à 10.000.000 DA. Les personnes morales prévues au présent article sont punies d'une amende de 10.000.000 DA à 50.000.000 DA, sans préjudice de peines plus graves.
Modifié par l'article 10 de Ordonnance 12-02 du 13 février 2012
Article d'origine :
— Les dirigeants et les préposés des banques, des établissements financiers et des autres institutions financières apparentées qui ont sciemment enfreint de manière répétée les mesures de prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme prévues par les articles 7, 8, 9, 10 et 14 de la présente loi sont punis d'une amende de 50.000 DA à 1.000.000 DA. Les établissements financiers visés dans cet article sont punis d'une amende de 1.000.000 DA à 5.000.000 DA sans préjudice de peines plus graves.
Article 35 :
— Les dispositions des articles 104 à 110 de la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1413 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003 sont abrogées.
Article 36 :
— La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005.