Article 20 :
- Sans préjudice des dispositions de l'article 32 du code de procédure pénale, les assujettis sont tenus de déclarer, à l'organe spécialisé, toute opération lorsqu'elle porte sur des capitaux paraissant provenir d'une infraction ou semblent destinés au blanchiment de capitaux et/ou au financement du terrorisme.
Cette déclaration doit être faite dès qu'il y a soupçon, même s'il a été impossible de surseoir à l’exécution des opérations ou postérieurement à leur réalisation. Toute déclaration d'informations tendant à renforcer le soupçon ou à l'infirmer doit être faite sans délai à l'organe spécialisé.
La forme, le modèle, le contenu et l'accusé de réception de la déclaration de soupçon sont déterminés par voie réglementaire sur proposition de l'organe spécialisé.
Modifié par l'article 10 de Ordonnance 12-02 du 13 février 2012
Article 20 :
- Sans préjudice des dispositions de l'article 32 du code de procédure pénale, les assujettis sont tenus de déclarer à l'organe spécialisé, toute opération lorsqu'elle porte sur des capitaux paraissant provenir d'une infraction ou semblent destinés au blanchiment de capitaux et/ou au financement du terrorisme.
Cette déclaration doit être faite dès qu'il y a soupçon, même s'il a été impossible de surseoir à l'exécution des opérations ou postérieurement à leur réalisation. Les assujettis sont tenus d'informer l'organe spécialisé de toute tentative d'opérations suspectes.
La forme, le modèle, le contenu et l'accusé de réception de la déclaration de soupçon sont déterminés par voie réglementaire sur proposition de l'organe spécialisé.
Modifié par l'article 9 de Loi 15-06 du 15 février 2015