Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ;
Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ;
Vu la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme ;
Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 02-127 du 24 Moharram 1423 correspondant au 7 avril 2002 portant création, organisation et fonctionnement de la cellule de traitement du renseignement financier (CTRF) ;
Article 1 :
- Le présent décret a pour objet de fixer la forme, le modèle et le contenu de la déclaration de soupçon ainsi que ceux relatifs à son accusé de réception, tel que prévu par l'article 20 (alinéa 4) de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, susvisée.
Article 2 :
- Il est créé un modèle unique de déclaration de soupçon et d'accusé de réception de déclaration de soupçon.
Article 3 :
- La déclaration de soupçon ainsi que l'accusé de réception, visés à l'article 2 ci-dessus, sont établis sur imprimés conformes aux modèles conservés par l'organe spécialisé (CTRF), joints en annexes I et II.
Article 4 :
- La confection de la déclaration de soupçon est à la charge des assujettis indiqués à l'article 19 de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. La confection de l'accusé de réception est du domaine exclusif de la cellule de traitement du renseignement financier (CTRF).
Article 5 :
- La déclaration de soupçon doit :
5-1/ être rédigée lisiblement, sans rature ni surcharge, par procédé dactylographique ou automatisé ;
5-2/ comporter les énonciations relatives :
5.2.1 - au déclarant (établissement bancaire - adresse - téléphone et fax),
5.2.2 - aux informations sur le compte objet de soupçon, son titulaire et son signataire (n° de compte - date d'ouverture - agence - adresse), 5.2.3 - à l'identité :
- Pour les personnes physiques, il y a lieu d'indiquer leur filiation complète, ainsi que leur date et lieu de naissance, - Pour les personnes morales, il y a lieu d'indiquer la raison sociale, le statut juridique, l'activité ainsi que leur identifiant fiscal ou le numéro d'identification statistique (NIS), - Pour les associés, indiquer, en plus de la filiation complète, la date et le lieu de naissance, la profession plus le montant des parts sociales ainsi que l'adresse personnelle, - Pour le gérant, indiquer la filiation complète, la date et le lieu de naissance ainsi que les informations sur la pièce d'identité produite (nature - n° - date et lieu d'établissement),
5.2.4 - aux documents d'identification ayant servi à l'ouverture du compte ainsi que tout commentaire ou observations particulières s'y rapportant,
5.2.5 - au type de client habituel ou occasionnel,
5.2.6 - à l'identité et à la qualité des signataires habilités par délégation de pouvoir sur le compte ;
5-3/ contenir les indications relatives :
5.3.1 - aux opérations, objet du soupçon (date ou période - type d'opération - montant global - nombre d'opérations). Il est prescrit de procéder à une description précise des opérations et rapports supposés entre les parties concernées,
5.3.2 - à la nature des fonds, objet du soupçon (monnaie nationale - valeurs mobilières - métaux précieux - autres),
5.3.3 - au détail de l'opération, objet du soupçon - il y a lieu de donner toutes les informations requises en fonction de la nature de l'opération transfrontalière ou domestique (transfert - rapatriement - encaissement de chèques - origine des fonds - établissement bancaire ou financier - agence - pays - numéro de compte - titulaire du compte - établissement bancaire correspondant - numéro et date du chèque - destination des fonds - versement en espèces - remise de chèques - établissement bancaire - agence - n° de compte - titulaire du compte - établissement intermédiaire - n° et date du chèque),
5.3.4 - aux motifs de soupçon, il y a lieu de procéder à la description des motifs du soupçon en s'appuyant sur les éléments suivants : identité du donneur d'ordre ou du mandataire - identité du bénéficiaire - origine des fonds - destination des fonds - aspect comportemental ou autre - importance du montant de l'opération - caractère inhabituel de l'opération - complexité de l'opération - absence de justification économique - défaut d'apparence de l'objet licite,
5.3.5 - aux antécédents du ou des mis en cause (renseignements),
5.3.6 - aux autres assujettis : il y a lieu de donner toutes les informations concernant la nature de l'opération (dépôts - échanges - placements - conversions - autres mouvements de capitaux) et de la relation d'affaires (lieu de la relation d'affaires, la tenue de la comptabilité, de la vente, de la déclaration de l'affaire, modes de paiement cash ou autres...) ainsi que sur l'objet et la nature de l'opération et de faire ressortir, de façon précise, les motifs du soupçon,
5.3.7 - aux conclusions et avis. - selon le cas, à l'identité, la qualité et la signature du correspondant de l'établissement auprès de la CTRF ;
- date d'émission de la déclaration de soupçon.
Article 6 :
- La déclaration de soupçon doit être accompagnée de tout document probant relatif à l'opération considérée.
De même, l'organe spécialisé (CTRF) peut, à tout moment, se faire communiquer toute information utile ou tout document liés au soupçon et pouvant faire avancer l'enquête.
Article 7 :
- La déclaration de soupçon doit être signée, selon le cas, par le représentant de l'établissement bancaire ou financier auprès de la CTRF, ou par un des assujettis visés à l'article 19, alinéa 2, de la loi n° 05-01 du 6 février 2005, susvisée.
La signature doit être manuscrite sans possibilité d'utilisation de procédé de duplication ou de paraphe.
Article 8 :
- Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 9 janvier 2006.