Article 3 :
- Au sens de la présente loi, est considéré comme financement du terrorisme et est puni par les peines prévues à l'article 87 bis 4 du code pénal l'acte par lequel toute personne ou organisation terroriste, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, illicitement et délibérément, fournit ou réunit des fonds dans l'intention de les utiliser personnellement ou de les voir utilisés, en tout ou en partie, par un terroriste ou une organisation terroriste, en vue de commettre des infractions qualifiées d'actes terroristes ou subversifs, faits prévus et punis par la législation en vigueur. L'infraction est commise que l'acte terroriste se produise ou non, ou que les fonds aient été ou non utilisés pour commettre cet acte. Le financement du terrorisme est un acte terroriste
Modifié par l'article 2 de Ordonnance 12-02 du 13 février 2012
Article 3 :
- Commet l'infraction de financement du terrorisme et est puni des peines prévues à l'article 87 bis 4 du code pénal, quiconque, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, de manière licite ou illicite, fournit, réunit ou gère, délibérément, des fonds dans l'intention de les utiliser personnellement, en tout ou en partie, en vue de commettre ou tenter de commettre des infractions qualifiées d'actes terroristes, ou en sachant qu'ils seront utilisés :
1- par un terroriste ou une organisation terroriste en vue de commettre ou tenter de commettre des infractions qualifiées d'actes terroristes ;
2- par ou dans l'intérêt d'un terroriste ou une organisation terroriste. L'infraction est établie indépendamment de l'existence d'un lien entre le financement et un acte terroriste précis. L'infraction est commise, que l'acte terroriste se produise ou non, ou que les fonds aient été ou non utilisés pour commettre cet acte. Le financement du terrorisme est un acte terroriste.
Modifié par l'article 2 de Loi 15-06 du 15 février 2015