Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ;
Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ;
Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ;
Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes ;
Vu l'ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit ;
Vu la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme ;
Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 02-127 du 24 Moharram 1423 correspondant au 7 avril 2002, modifié et complété, portant création, organisation et fonctionnement de la cellule de traitement du renseignement financier ;
Vu le décret exécutif n° 07-390 du 3 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 12 décembre 2007 fixant les conditions et les modalités d'exercice de l'activité de commercialisation de véhicules automobiles neufs ;
Vu le décret exécutif n° 10-181 du Aoual Cha‚bane 1431 correspondant au 13 juillet 2010 fixant le seuil applicable aux opérations de paiements devant être effectués par les moyens de paiements à travers les circuits bancaires et financiers ;
Article 1 :
- En application de l'article 6 de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, susvisée, le présent décret a pour objet de définir le seuil applicable aux opérations de paiements devant être effectués par les moyens de paiement scripturaux à travers les circuits bancaires et financiers.
Article 2 :
- Tout paiement égal ou supérieur aux montants, ci-après, doit être effectué par des moyens de paiement scripturaux à travers les circuits bancaires et financiers :
* cinq millions de dinars (5.000.000 DA), pour l'achat de biens immobiliers ;
* un million de dinars (1.000.000 DA),
pour l'achat de :
- yachts ou bateaux de plaisance avec ou sans voile, avec ou sans moteur auxilliaire ;
- matériels roulants neufs et d'équipements industriels neufs, de véhicules neufs, de motocyclettes et de cyclomoteurs soumis à immatriculation, auprès des concessionnaires automobiles ou autres distributeurs et revendeurs agréés ; - biens de valeur auprès des marchands de pierres et métaux précieux ;
- objets d'antiquité et d'oeuvres d'art ;
- meubles et effets mobiliers corporels aux enchères publiques.
Article 3 :
- Tout paiement égal ou supérieur à la somme de un million de dinars (1.000.000 DA) effectué en règlement des services fournis par les entreprises et professions non financières prévus à l'article 4 de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, susvisée, doit être effectué par les moyens de paiement scripturaux.
Article 4 :
- Au sens du présent décret, les moyens de paiement scripturaux, visés à l'article 2 ci-dessus, sont tous les instruments qui permettent le transfert de fonds à travers les circuits bancaires et financiers, notamment :
* le chèque ;
* le virement ;
* la carte de paiement ;
* le prélèvement ;
* la lettre de change ;
* le billet à ordre ;
* et tout autre moyen de paiement scriptural prévu par la loi.
Article 5 :
- Les dispositions du présent décret s'appliquent également aux opérations de paiements partiels d'une même dette volontairement fractionnée et dont le montant global est supérieur aux seuils fixés ci-dessus.
Article 6 :
- Les administrations publiques, les organismes publics, les entreprises gérant un service public ainsi que les opérateurs publics et privés sont tenus d'accepter les règlements des transactions, des factures et des dettes par les moyens de paiement scripturaux, conformément à l'article 4 ci-dessus.
Article 7 :
- Le non-respect des dispositions du présent décret entraîne l'application des dispositions de l'article 31 de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
Article 8 :
- Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 10-181 du Aouel Cha‚bane 1431 correspondant au 13 juillet 2010 fixant le seuil applicable aux opérations de paiements devant être effectués par les moyens de paiements à travers les circuits bancaires et financiers.
Article 9 :
- Les dispositions du présent décret sont précisées, en cas de besoin, par arrêté du ministre des finances.
Article 10 :
- Les dispositions du présent décret prennent effet à partir du 1er juillet 2015.
Article 11 :
- Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 Cha‚bane 1436 correspondant au 16 juin 2015.