Article 4 :
- Aux termes de la présente loi, on entend par : ´ capitaux " : les fonds et biens de toute nature, corporels ou incorporels, notamment mobiliers ou immobiliers, acquis par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement et les documents ou instruments juridiques sous quelque forme que ce soit, y compris sous forme électronique ou numérique, qui attestent un droit de propriété ou un intérêt sur ces biens, dont notamment les crédits bancaires, les chèques, les chèques de voyage, les mandats, les actions, les titres, les obligations, les traites et les lettres de crédit ; ´ infraction d'origine " : toute infraction pénale, même commise à l'étranger, ayant permis à ses auteurs de se procurer les biens prévus par la présente loi ; ´ assujettis " : les institutions financières et les entreprises et professions non financières ayant l'obligation de faire la déclaration de soupçon. ´ institution financière " : toute personne physique ou morale qui exerce à titre commercial une ou plusieurs des activités ou opérations suivantes au nom ou pour le compte d'un client : 1 - réception de fonds et d'autres dépôts remboursables, 2 - prêts ou crédits, 3 - crédit-bail, 4 - transfert d'argent ou de valeurs, 5 - émission et gestion de tous moyens de paiement, 6 - octroi de garanties et souscription d'engagements, 7 - négociation et transaction sur : a) les instruments du marché monétaire, b) le marché des changes, c) les instruments sur devises, taux d'intérêts et indices, d) les valeurs mobilières, e) les marchés à terme de marchandises, 8) la participation à des émissions de valeurs mobilières et prestation de services financiers connexes, 9) la gestion individuelle et collective de patrimoine, 10) la conservation et l'administration de valeurs mobilières, en espèces ou en liquide, pour le compte d'autrui, 11) les autres opérations d'investissement, d'administration ou de gestion de fonds ou d'argent pour le compte d'autrui, 12) la souscription et le placement d'assurance vie et d'autres produits d'investissement en liaison avec une assurance, 13) le change de monnaie et de devises étrangères, ´ entreprises et professions non-financières " toute personne physique ou morale qui exerce des activités hors celles pratiquées par les institutions financières notamment les professions libérales réglementées et plus particulièrement les avocats lorsque ceux-ci font des transactions à caractère financier au profit de leurs clients, les notaires, les huissiers, les commissaires-priseurs, les experts-comptables, les commissaires aux comptes, les comptables agréés, les courtiers, les commissionnaires en douanes, les intermédiaires en opérations de bourse, les agents immobiliers, les prestataires de services aux sociétés, les concessionnaires d'automobiles, les paris et jeux, les marchands de pierres et métaux précieux, d'objets d'antiquité et d'oeuvres d'art, ainsi que les personnes physiques et morales qui, notamment dans le cadre de leur profession, conseillent et/ou réalisent des opérations entra"nant des dépôts, des échanges, des placements, conversions ou tout autre mouvement de capitaux, ´ terroriste " toute personne qui :
- commet ou tente de commettre des actes terroristes par tout moyen, directement ou indirectement, illégalement et délibérément ;
- participe en tant que complice à des actes terroristes ;
- organise des actes terroristes ou donne instruction à d'autres d'en commettre ;
- contribue à la commission d'actes terroristes par un groupe de personnes agissant dans un but commun lorsque cette contribution est intentionnelle et vise à réaliser l'acte terroriste ou qu'elle est apportée en ayant connaissance de l'intention du groupe de commettre un acte terroriste, ´ organisation terroriste " : tout groupe de terroristes qui :
- commet ou tente de commettre des actes terroristes par tout moyen, directement ou indirectement, illégalement et délibérément ;
- participe en tant que complice à des actes terroristes ;
- organise des actes terroristes ou donne instruction à d'autres d'en commettre ;
- contribue à la commission d'actes terroristes par un groupe de personnes agissant dans un but commun lorsque cette contribution est délibérée et vise à favoriser l'acte terroriste ou qu'elle est apportée en sachant l'intention du groupe de commettre un acte terroriste.´ personne politiquement exposée " : tout étranger nommé ou élu, qui exerce ou a exercé en Algérie ou à l'étranger, d'importantes fonctions législatives, exécutives, administratives ou judiciaires ", ´ organe spécialisé " : désigne la cellule de traitement du renseignement financier prévue par la réglementation en vigueur, ´ autorités compétentes " : les autorités administratives et les autorités chargées d'appliquer la loi, et celles chargées de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, y compris les autorités de surveillance, ´ gel et/ou saisie " : interdiction temporaire du transfert, de la conversion, de la disposition ou du mouvement de biens, ou le fait d'assurer temporairement la garde ou le contrôle de biens sur décision judiciaire, ´ bénéficiaire effectif " : la ou les personnes physiques qui, in fine, possèdent ou exercent un contrôle sur le client et/ou la personne pour laquelle une transaction est effectuée. Il comprend également les personnes qui exercent en dernier ressort un contrôle effectif sur une personne morale.
Modifié par l'article 2 de Ordonnance 12-02 du 13 février 2012
Article 4 :
- Aux termes de la présente loi, on entend par :
" Capitaux " : les fonds et biens de toute nature, corporels ou incorporels, notamment mobiliers ou immobiliers, acquis par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement et les documents ou instruments juridiques sous quelque forme que ce soit, y compris sous forme électronique ou numérique, qui attestent un droit de propriété ou un intérêt sur ces biens, dont notamment les crédits bancaires, les chèques, les chèques de voyage, les mandats, les actions, les titres, les obligations, les traites et les lettres de crédit ;
" Infraction d'origine " : toute infraction pénale, même commise à l'étranger, ayant permis à ses auteurs de se procurer les biens prévus par la présente loi ;
" Assujettis " : les institutions financières et les entreprises et professions non financières ayant l'obligation de faire la déclaration de soupçon. ´ institution financière " : toute personne physique ou morale qui exerce à titre commercial une ou plusieurs des activités ou opérations suivantes au nom ou pour le compte d'un client : 1 - réception de fonds et d'autres dépôts remboursables, 2 - prêts ou crédits, 3 - crédit-bail, 4 - transfert d'argent ou de valeurs, 5 - émission et gestion de tous moyens de paiement, 6 - octroi de garanties et souscription d'engagements, 7 - négociation et transaction sur : a) les instruments du marché monétaire, b) le marché des changes, c) les instruments sur devises, taux d'intérêts et indices, d) les valeurs mobilières, e) les marchés à terme de marchandises, 8) la participation à des émissions de valeurs mobilières et prestation de services financiers connexes, 9) la gestion individuelle et collective de patrimoine, 10) la conservation et l'administration de valeurs mobilières, en espèces ou en liquide, pour le compte d'autrui, 11) les autres opérations d'investissement, d'administration ou de gestion de fonds ou d'argent pour le compte d'autrui, 12) la souscription et le placement d'assurance vie et d'autres produits d'investissement en liaison avec une assurance, 13) le change de monnaie et de devises étrangères,
" Entreprises et professions non-financières " toute personne physique ou morale qui exerce des activités hors celles pratiquées par les institutions financières notamment les professions libérales réglementées et plus particulièrement les avocats lorsque ceux-ci font des transactions à caractère financier au profit de leurs clients, les notaires, les huissiers, les commissaires-priseurs, les experts-comptables, les commissaires aux comptes, les comptables agréés, les courtiers, les commissionnaires en douanes, les intermédiaires en opérations de bourse, les agents immobiliers, les prestataires de services aux sociétés, les concessionnaires d'automobiles, les paris et jeux, les marchands de pierres et métaux précieux, d'objets d'antiquité et d'oeuvres d'art, ainsi que les personnes physiques et morales qui, notamment dans le cadre de leur profession, conseillent et/ou réalisent des opérations entra"nant des dépôts, des échanges, des placements, conversions ou tout autre mouvement de capitaux,
" Acte terroriste " : Les infractions qualifiées d'actes terroristes conformément à l'article 87 bis et suivants de la section IV bis du chapitre I du titre I du livre troisième de la deuxième partie du code pénal et conformément à la législation en vigueur ainsi que les conventions internationales y relatives, ratifiées par l'Algérie.
" terroriste " toute personne qui :
- commet ou tente de commettre des actes terroristes par tout moyen, directement ou indirectement, illégalement et délibérément ;
- participe en tant que complice à des actes terroristes ;
- organise des actes terroristes ou donne instruction à d'autres d'en commettre ;
- contribue à la commission d'actes terroristes par un groupe de personnes agissant dans un but commun lorsque cette contribution est intentionnelle et vise à réaliser l'acte terroriste ou qu'elle est apportée en ayant connaissance de l'intention du groupe de commettre un acte terroriste,
" Organisation terroriste " : tout groupe de terroristes qui :
- commet ou tente de commettre des actes terroristes par tout moyen, directement ou indirectement, illégalement et délibérément ;
- participe en tant que complice à des actes terroristes ;
- organise des actes terroristes ou donne instruction à d'autres d'en commettre ;
- contribue à la commission d'actes terroristes par un groupe de personnes agissant dans un but commun lorsque cette contribution est délibérée et vise à favoriser l'acte terroriste ou qu'elle est apportée en sachant l'intention du groupe de commettre un acte terroriste.
" Personne politiquement exposée " : tout étranger nommé ou élu, qui exerce ou a exercé en Algérie ou à l'étranger, d'importantes fonctions législatives, exécutives, administratives ou judiciaires
" Organe spécialisé " : désigne la cellule de traitement du renseignement financier prévue par la réglementation en vigueur,
" Autorités compétentes " : les autorités administratives et les autorités chargées d'appliquer la loi, et celles chargées de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, y compris les autorités de surveillance,
" Gel et/ou saisie " : interdiction temporaire du transfert, de la conversion, de la disposition ou du mouvement de biens, ou le fait d'assurer temporairement la garde ou le contrôle de biens sur décision judiciaire ou administrative.
" Le tribunal d'Alger " : le tribunal de Sidi M'hamed
Modifié par l'article 4 de Loi 15-06 du 15 février 2015