Vu la Constitution, notamment ses articles 85—4° et 125 (alinéa 2) ;
Vu l‘ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ;
Vu le décret législatif n° 93-03 du 7 Ramadhan 1413 correspondant au 1er mars 1993 relatif à l'activité immobilière ;
Vu l‘ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996, notamment son article 170 ;
Vu le décret présidentiel n° 2000-256 du 26 J oumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 2000—257 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Article 1 :
— Les dispositions du présent décret ont pour objet de fixer les conditions et les modalités d’acquisition, dans le cadre de la location-vente, de logements réalisés sur fonds publics ou sur ressources bancaires ou tous autres financements
Modifié par l'article 3 de Décret excutif 03-35 du 13 janvier 2003
Article d'origine :
— Les dispositions du présent décret ont pour objet de fixer les conditions et modalités d'acquisition dans le cadre de la "location-vente" de logements réalisés sur fonds publics.
Article 2 :
— La location-vente est un mode d‘accès à un logement avec option préalable pour son acquisition en toute propriété au terme d'une période de location fixée dans le cadre d‘un contrat écrit.
Article 3 :
— La localisation et le nombre de logements destinés à la location-vente sont fixés par le ministre chargé de l’habitat pour les programmes de logements réalisés sur fonds publics et en concertation avec l’organisme détenteur des fonds pour les programmes de logements réalisés sur des ressources bancaires ou tous autres financements
Modifié par l'article 4 de Décret excutif 03-35 du 13 janvier 2003
Article d'origine :
— La localisation et le nombre de logements destinés à la location—vente sont fixés par le ministre chargé de l'habitat.
Article 4 :
— Sont régis par les présentes dispositions les logements réalisés sur le budget de l’Etat ou des collectivités locales ou sur des ressources bancaires ou tous autres financements suivant des normes de surface et de confort préalablement déterminées. Les dispositions du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de l’habitat
Modifié par l'article 5 de Décret excutif 03-35 du 13 janvier 2003
Article d'origine :
— Sont régis par les présentes dispositions les logements réalisés sur le budget de l'Etat ou des collectivités locales suivant des normes de surface et de confort préalablement déterminées. Les dispositions du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'habitat.
Article 5 :
- Le coût final devant servir au calcul du prix du logement destiné à la location-vente, est fixé sur la base du coût de la construction, intégrant les dépenses d'acquisition du terrain ainsi que les frais financiers et de gestion technique et administrative calculés sur la période précédant le transfert de propriété. Le prix du logement supporté par le bénéficiaire est calculé après déduction des aides consenties par l'Etat. Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de l'habitat.
Modifié par l'article 2 de Décret excutif 16-279 du 02 novembre 2016
Article d'origine :— Le prix du logement destiné à la location-vente est fixé sur la base du coût final de la construction intégrant les dépenses d’acquisition du terrain ainsi que les frais de gestion technique et administrative calculés sur la période précédant le transfert de propriété.
Article 6 :
- La location-vente est consentie à tout postulant dont le revenu est compris entre un montant supérieur à vingt-quatre (24) mille dinars et égal à six (6) fois le salaire national minimum garanti (SNMG), ne possédant pas ou n'ayant pas possédé en toute propriété, ni lui, ni son conjoint, un lot de terrain à bâtir, un bien à usage d'habitation, et n'ayant pas bénéficié, ni lui, ni son conjoint, d'une aide financière de l'Etat en vue de la construction ou de l'acquisition d'un logement. Le bénéfice de la location-vente, prévue par les dispositions du présent décret, n'est consenti qu'une fois pour la même personne.
Modifié par l'article 1 de Décret excutif 12-432 du 25 décembre 2012
Article d'origine :
— La location-vente est consentie à toute personne ne possédant pas ou n'ayant pas possédé en toute propriété un bien à usage d'habitation, n'ayant pas bénéficié d'une aide financière de l'Etat pour la construction ou l'acquisition d‘un logement et dont le niveau de revenus, n’excède pas cinq (5) fois le SNMG. Le bénéfice de la location—vente prévue par les dispositions du présent décret n'est consenti qu'une fois pour la même personne.
Article 7 :
- Tout postulant à l'acquisition d'un logement dans le cadre de la location-vente doit s'acquitter d'un apport initial de 25 % minimum du prix du logement. Le versement de cet apport s'effectue selon les modalités ci-après :
- 10 % du prix du logement au moment de l'option ferme d'acquisition ;
- 5 % du prix du logement au moment du démarrage des travaux du site d'implantation du logement ;
- 5 % du prix du logement au moment de l'affectation ;
- 5 % du prix du logement au moment de la prise de possession du logement par le bénéficiaire ;
Il est tenu également de justifier d'un niveau de revenus permettant le règlement aux termes échus des mensualités fixes calculées sur la base du montant restant du prix du logement augmenté des frais de gestion et d'actualisation dans les limites de la période convenue entre les parties au contrat.
Modifié par l'article 1 de Décret excutif 15-328 du 22 décembre 2015
Article d'origine :
— Tout postulant à l'acquisition d'un logement dans le cadre de la location-vente doit s'acquitter d'un apport initial de 25 % minimum du prix du logement.
Il est tenu également de justifier d'un niveau de revenus permettant le règlement aux termes échus des mensualités fixes calculées sur la base du montant restant du prix du logement augmenté des frais de gestion et d'actualisation dans les limites de la période convenue entre les parties au contrat.
Article 8 :
Dans tous les cas, le montant du prix du logement, après déduction de l'apport initial, doit être réglé par le bénéficiaire sur une période n'excédant pas vingt-cinq (25) ans. Toutefois, cette période est réduite à vingt (20) ans pour les souscripteurs inscrits en 2001 et 2002 déclarés éligibles au bénéfice du logement et dont les dossiers ont été actualisés durant l'année 2013. Ce paiement atermoyé s'effectue suivant un échéancier faisant ressortir le montant à régler mensuellement sur la période retenue. En vue de transfert légal de la propriété à son profit et dès paiement de l'apport initial, le bénéficiaire peut procéder au paiement par anticipation de la totalité du prix du logement restant.
Modifié par l'article 2 de Décret excutif 16-279 du 02 novembre 2016
Article d'origine :
— Dans tous les cas, le montant du prix du logement après déduction de l‘apport initial, doit être réglé par le bénéficiaire sur une période n'excédant pas vingt (20) ans.
Ce paiement atermoyé s'effectue suivant un échéancier faisant ressortir le montant à régler mensuellement sur la période retenue.
Article 9 :
— Le paiement du montant de la dernière mensualité du prix de vente du logement, tel que prévu à l’article 8 ci-dessus, doit être effectué, dans tous les cas, par le bénéficiaire avant que son âge ne dépasse soixante dix (70) ans. Toutefois, cette limite d'âge peut ne pas être tenue en compte dans le cas oû le bénéficiaire, au moment du versement de l'apport initial, s'engage à payer et par anticipation, la totalité du prix du logement.
Modifié par l'article 3 de Décret excutif 14-288 du 14 octobre 2014
Article d'origine :
— Le paiement du montant de la dernière mensualité du prix de vente du logement tel que prévu à l'article 8 ci—dessus doit être effectué dans tous les cas par le bénéficiaire avant que son âge ne dépasse soixante cinq (65) ans.
Article 10 :
— Tout bénéficiaire d'un logement en location-vente peut procéder à des paiements par anticipation portant sur plusieurs mensualités. Dans ce cas, le promoteur doit réviser les termes de l‘échéancier prévu initialement.
Article 11 :
— Le versement par le bénéficiaire des 5 % du prix du logement au moment de la prise de possession dudit logement conformément aux dispositions de l’article 7 ci-dessus, et sa souscription aux conditions du règlement du prix du logement telles que fixées dans l’échéancier prévu à l’article 8 ci-dessus, donne lieu à l’établissement d’un contrat de location-vente par l’organisme promoteur
Modifié par l'article 3 de Décret excutif 04-137 du 21 avril 2004
Article d'origine :
— Le versement de l'apport initial par le bénéficiaire et sa souscription aux conditions de règlement du prix du logement telles que fixées dans l'échéancier prévu à l‘article 8 ci—dessus, donne lieu à l'établissement d'un contrat de location-vente entre l'organisme promoteur et le bénéficiaire.
Article 12 :
— Toute mensualité impayée à terme échu, après une franchise d’un (1) mois, entraîne l’application d’une pénalité de 2% de son montant. En cas d’impayés de trois (3) mensualités cumulées, le contrat de location—vente est résilié aux torts exclusifs du bénéficiaire. Le promoteur engage dans ce cas, auprès des juridictions compétentes, une procédure en vue de l’expulsion de l’occupant du logement concerné conformément aux dispositions législatives en vigueur
Modifié par l'article 6 de Décret excutif 03-35 du 13 janvier 2003
Article d'origine :
— Le non-paiement par le bénéficiaire de trois (3) échéances consécutives entraîne l‘application d'une pénalité de 5 % du montant de la mensualité. En cas d'impayés de six (6) mensualités, le contrat de location-vente est résilié aux torts du bénéficiaire. Le promoteur se réserve le droit dans ce cas d'engager auprès des juridictions compétentes une procédure en vue de l’expulsion de l'occupant du logement concerné.
Article 13 :
— Les bénéficiaires de la location-vente sont soumis aux règles de la copropriété telles que définies par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 14 :
— Peut bénéficier de la location—vente tout occupant d'un logement locatif public remplissant les conditions prévues ci-dessus, sous réserve qu‘il s'engage à restituer le logement en question à l'organisme bailleur dès la prise de possession du logement objet de la location-vente.
Article 15 :
— La demande d'acquisition d'un logement dans le cadre de la location-vente est formulée auprès du promoteur concerné sur un imprimé-type dont le modèle est fixé par le ministre chargé de l'habitat. La demande est introduite suivant les délais arrêtés par le promoteur dans le cadre d‘annonces publicitaires.
Article 16 :
— Les demandes sont traitées selon les conditions et modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'habitat.
Article 17 :
— Le contrat de location—vente prévu à l'article 11 ci—dessus est établi auprès d'une étude notariale. Il doit notamment préciser le caractère suspensif de la location-vente dans le cas de non-respect par le bénéficiaire de l'une des conditions qui y sont prévues.
Article 18 :
— Dans le cas d'une décision d'expulsion, l'organisme promoteur procède au remboursement de l‘apport initial, déduction faite des mensualités non payées par l'occupant ainsi que du montant des dépenses de réparations des dégradations éventuelles causées au logement. L'estimation du montant des dépenses de réparations des dégradations peut être confiée à un expert agréé.
Article 19 :
— Le transfert de propriété du logement concerné est effectué suivant les règles en vigueur après règlement de la totalité du prix du logement.
Article 20 :
— En cas de décès du bénéficiaire, le droit au transfert des actifs et passifs se rapportant au logement objet de la location—vente est reconnu aux héritiers.
Article 21 :
— Le bénéficiaire de la location—vente ne peut céder son logement avant le transfert légal de la propriété à son profit.
Article 22 :
— Le présent décret sera publié au Journal ofiiciel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Moharram 1422 correspondant au 23 avril 2001.
Fait à Alger, le 29 Moharram 1422 correspondant au 23 avril 2001.