Article 8 :
— Dans tous les cas, le montant du prix du logement, après déduction de l’apport initial, doit être réglé par le bénéficiaire sur une période n’excédant pas vingt cinq (25) ans.
Ce paiement atermoyé s'effectue suivant un échéancier faisant ressortir le montant à régler mensuellement sur la période retenue.
Modifié par l'article 2 de Décret excutif 04-340 du 03 novembre 2004
Article 8 :
— Dans tous les cas, le montant du prix du logement, après déduction de l’apport initial, doit être réglé par le bénéficiaire sur une période n’excédant pas vingt cinq (25) ans. Ce paiement atermoyé s'effectue suivant un échéancier faisant ressortir le montant à régler mensuellement sur la période retenue. En vue du transfert légal de la propriété à son profit et dès paiement de l'apport initial, le bénéficiaire peut procéder au paiement par anticipation de la totalité du prix du logement restant.
Modifié par l'article 2 de Décret excutif 14-288 du 14 octobre 2014
Article 8 :
Dans tous les cas, le montant du prix du logement, après déduction de l'apport initial, doit être réglé par le bénéficiaire sur une période n'excédant pas vingt-cinq (25) ans. Toutefois, cette période est réduite à vingt (20) ans pour les souscripteurs inscrits en 2001 et 2002 déclarés éligibles au bénéfice du logement et dont les dossiers ont été actualisés durant l'année 2013. Ce paiement atermoyé s'effectue suivant un échéancier faisant ressortir le montant à régler mensuellement sur la période retenue. En vue de transfert légal de la propriété à son profit et dès paiement de l'apport initial, le bénéficiaire peut procéder au paiement par anticipation de la totalité du prix du logement restant.
Modifié par l'article 2 de Décret excutif 16-279 du 02 novembre 2016