Article 9 :
— Le paiement du montant de la dernière mensualité du prix de vente du logement, tel que prévu à l’article 8 ci-dessus, doit être effectué, dans tous les cas, par le bénéficiaire avant que son âge ne dépasse soixante dix (70) ans
Modifié par l'article 3 de Décret excutif 04-340 du 03 novembre 2004
Article 9 :
— Le paiement du montant de la dernière mensualité du prix de vente du logement, tel que prévu à l’article 8 ci-dessus, doit être effectué, dans tous les cas, par le bénéficiaire avant que son âge ne dépasse soixante dix (70) ans. Toutefois, cette limite d'âge peut ne pas être tenue en compte dans le cas oû le bénéficiaire, au moment du versement de l'apport initial, s'engage à payer et par anticipation, la totalité du prix du logement.
Modifié par l'article 3 de Décret excutif 14-288 du 14 octobre 2014