Loi 90-29 du 01 décembre 1990,modifiée et complétée, relative à l'aménagement et l'urbanismeLoi 90-29

Visas

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° °64—244 du 22 août 1964 relative aux aérodromes et aux servitudes dans l’intérêt de la sécurité;

Vu l’ordonnance n° 66-62 du 26 mars 1966 relative aux zones et sites touristiques et les textes subsé— quents‘;

Vu l’ordonnance n° 66—154 du 8 juin 1966 portant code de procédure civile, modifiée et complétée ;

Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale, modifiée et complétée ;

Vu l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 relative aux fouilles et à la protection des sites et monuments historiques et naturels ;

Vu l’ordonnance n° 75-43 du 17 juin 1975 portant code pastoral,

Vu l’ordonnance n° 75- 58 du 26 septembre 1975 portant code civil, modifiée et complétée ,

Vu l’ordonnance n° 75- 74 du 12 novembre 1975 _ portant établissement du cadastre général et institution du livre foncier , _ vu l’ordonnance n° 75- 79 du 15 décembre 1975 relative aux sépultures ,

Vu l’ordonnance n° 76-29 du 26 mars 1976 relative à l’acquisition et à la gestion du domaine du chemin de fer; .—

Vu l’ordonnance n° 76—48 du 25 mai 1976 fixant les ' règles de l’expropriation pour cause d’utilité publique ; _

Vu la loi n° 82-02 du 6 février 1982 relative au permis de construire et au permis de lotir, modifiée et complétée ,

Vu la loi n° 83—03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement;

Vu la loi n° 83-18 du 13 août 1983 relative à l ’ ‘l’accession à la protection foncière agricole ; 3

Vu la loi n° 84—12 du 23 juin 1984 portant régime _ général des forêts;

Vu l’ordonnance n° 84—02 _du 8 septembre 1984 portant défmition, confposition et formation du do— maine militaire, approuvée par la loi n° 84—19 du 6 novembre 1984;

Vu l’ordonnance n° 85-01 du 13 août 1985 fixant, à titre transitoire, les règles d’occupation des sols en vue de leur préservation et de leur protection, approuvée ‘ par la loi n° 85—08 du 12 novembre 1985;

Vu la loi n° 86—14 du 19 août 1986 relative aux activités de protection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures ;

Vu la loi n° 87—03 du 27 janvier 1987 relative à . l’aménagement du territoire ;

Vu la loi n° 88—01 du 12 janvier 1988» portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économi- ques ;

Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988 relative à la planification, modifiée et complétée ;

Vu la loi n° 90—08 du 7 avril 1990 relative à la commune;

Vu la loi n° 90—09 du 7 avril 1990 relative àla wilaya.

Vu la loi n° 90—25 du 18 novembre 1990 relative _à l’orientation foncière ; _

Vu la loi n° 90—30 du 1' décembre 1990 portant loi domaniale.

Articles

  • Article 1 :
    — La présente loi a pour objet d’édicter les règles générales visant à organiser la production du sol urbanisable, la formation et la transformation du bâti dans le cadre d’une gestion économe des sols, de l’équilibre entre la fonction d’habitat, d’agriculture et d’industrie ainsi que de préservation de l’ environnement, des milieux naturels, des paysages et du patrimoine culturel et historique sur la base du respect des principes et objectifs de la politique nationale d’aménagement du territoire.

  • Article 2 :
    — L’utilisation et la gestion du sol urbanisable, la formation et la transformation du cadre bâti s’effectuent dans le cadre des règles générales d’ aménagement et d’urbanisme, et des instruments d’aménagement et d’urbanisme définis par la présente loi.

  • Article 3 :
    — Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires spécifiques en matière d’occupation des sols et en l’absence des instruments d’aménagement et d’urbanisme, les constructions sont régies par les règles générales d’aménagement et d’urbanisme fixées aux articles ci—après du présent chapitre.

  • Article 4 :
    — Seules sont constructibles, les parcelles : — qui respectent l’économie urbaine lorsqu’elles sont situées à l’intérieur des parties urbanisées de la commune, — dans les limites compatibles avec la viabilité des exploitations agricoles lorsqu’elles sont situées sur des terres agricoles, — dans les limites compatibles avec les objectifs de sauvegarde des équilibres écologiques lorsqu’elles sont situées sur des sites naturels, — dans les limites compatibles avec la nécessité de sauvegarde des sites archéologiques et culturels, — qui ne sont pas exposées directement aux risques naturels et technologiques. Les modalités d’application du présent article seront fixées par voie réglementaire”

    Modifié par l'article 2 de Loi 04-05 du 14 août 2004

    Article d'origine :
    — Seules sont constructibles, les parcelles qui respectent l’économie urbaine, lorsqu’ elles sont situées à l’intérieur des parties urbanisées de la commune, dans les ünütes compatibles avec la viabilité des exploitations agricoles lorsqu’elles sont situées sur des terres agricoles, — dans les limites compatibles avec les objectifs de sauvegarde des équilibres écologiques lorsqu’elles sont situées sur des sites naturels, dans les limites compatibles avec la nécessité de sauvegarde des sites archéologiques et culturels. Les modalités d’application du présent article seront précisées par voie réglementaire.

  • Article 5 :
    — Sauf prescriptions techniques contraires, à l’intérieur des parties urbanisées de la commune, aucune construction ou mur de clôture ne pourra être édifié à moins de quatre mètres de l’axe de la voie qui la dessert. Au cas où des constructions ou clôtures en dur existent déjà sur un côté de la voie, l’axe de la voie est considéré comme étant à quatre (4) mètres de la limite des clôtures ou constructions existantes.

  • Article 6 :
    — Dans les parties urbanisées de la commune, la hauteur des constructions ne doit pas être supérieure à la hauteur moyenne des constructions avoisinantes et ce, dans le respect des dispositions prévues par la législation en vigueur, notamment pour ce qui est de la protection des sites historiques. La hauteur des constructions à l’extérieur des parties urbanisées doit être en harmonie avec l environnement. Les modalités d’ application du présent article ainsi que les termes d’occupation des sols et de la surface bâtie seront déterminées par voie réglementaire.

  • Article 7 :
    — Toute construction à usage d’habitation doit justifier d’un point d’ alimentation en eau potable. Elle doit, en outre, être équipée d’un système d’ assainissement évitant le rejet direct des effluents en surface.

  • Article 8 :
    — Les installations en constructions à usage professionnel et industriel doivent être conçues de façon à éviter tout rejet d’effluents polluants et toute nuisance au delà des seuils réglementaires.

  • Article 9 :
    — Les exploitations de carrières et les décharges doivent être organisées de façon à laisser en fin d’exploitation ou de période d’exploitation des terrains utilisables et à restituer, au site, un aspect net.

  • Article 10 :
    — Les instruments d'urbanisme sont constitués. par les plans directeurs d’aménagement et d’urbanisme et par les plans d’occupation des sols. Les instruments d’aménagement et d’urbanisme ainsi que les règlements qui en font partie intégrante, sont opposables aux tiers. Aucun usage du sol ou construction ne peut se faire en contradiction avec les règlements d’urbanisme sous peine des sanctions prévues par la présente loi.

  • Article 11 :
    — Les instruments d'aménagement et d'urbanisme fixent les orientations fondamentales d'aménagement des territoires intéressés et déterminent les prévisions et les règles d'urbanisme. Ils définissent, plus particulièrement, les conditions permettant d'une part, de rationaliser l'utilisation de l'espace, de préserver les activités agricoles, de protéger les périmètres sensibles, les sites, les paysages, d'autre part, de prévoir des terrains réservés aux activités économiques et d'intérêt général et aux constructions pour la satisfaction des besoins présents et futurs en matière d'équipements collectifs, de services, d'activités et de logements. Ils définissent également les conditions d'aménagement et de construction en prévention des risques naturels et technologiques. Dans ce cadre, les terrains exposés aux risques résultant de catastrophes naturelles ou aux glissements de terrains sont identifiés au moment de l'élaboration des instruments d'aménagement et d'urbanisme et font l'objet de mesures de limitation ou d'interdiction de construire qui sont définies par voie réglementaire. Les zones sismiques sont identifiées et classées selon leur degré de vulnérabilité au risque sismique. Les normes de construction dans ces zones seront fixées par voie réglementaire Les zones exposées aux risques technologiques sont identifiées par les instruments d'aménagement et d'urbanisme qui leur déterminent des périmètres de protection en conformité avec les prescriptions de la législation et de la réglementation en vigueur

    Modifié par l'article 3 de Loi 04-05 du 14 août 2004

    Article d'origine :
    — Les instruments d’aménagement et d’urbanisme fixent les orientations fondamentales d’aménagement des territoires intéressés et détermi- nent les prévisions et les règles d’urbanisme. Ils définissent, plus particulièrement, les conditions per— mettant d’une part, de rationaliser l’utilisation de l’espace, de préserver les activités agricoles, de proté- ger les périmètres sensibles, les sites, les paysages; d’autre part, de prévoir les terrains réservés aux activités économiques et d’intérêt général et aux constructions pour la satisfaction des besoins présents et futurs en matière d’équipements collectifs de services, d’activités et de logements. Ils défmissent égale— ment les conditions d’aménagement et de construction en prévention des risques naturels.

  • Article 12 :
    — Le plan directeur d’aménagement et d’urbanisme et le plan d’occupation des sols peuvent concerner une association de communes présentant une communauté d’intérêts économiques et sociaux, une. commune, ou pour le plan d’ occupation des sols une partie de commune. Dans le cas d’une association de communes, les périmètres d’intervention du plan directeur d’aménagement et d’urbanisme ou du plan d’occupation des sols sont arrêtés par le wali territorialement compétent sur proposition des présidents des assemblées populaires communales concernées, après délibération desdites assemblées populaires communales. Lorsque les territoires de communes relèvent de wilayas différentes, les périmètres d’intervention du plan directeur d’aménagement et d’urbanisme et du plan d’occupation des sols sont arrêtés Conjointement par le ministre chargé de l’urbanisme et le ministre chargé des collectivités territoriales.

  • Article 13 :
    — Le plan directeur d’aménagement et d’urbanisme et le plan d’occupation des sols prennent en charge les programmes de l’Etat, des collectivités territoriales et ceux de leurs établissements et services publics. Les projets d’intérêt national s’imposent au plan directeur d’aménagement et d’urbanisme et au plan d’ occupation des sols.

  • Article 14 :
    — Le plan directeur d’aménagement et d’urbanisme et le plan d’occupation des sols, approuvés, sont publiés en permanence aux lieux réservés habituellement aux publications destinées aux administrés. Ils tiennent par leur contenu, l’autorité qui les a établis à l’obligation de s’y conformer.

  • Article 15 :
    — Les associations locales d’usager, les chambres de commerce et d’agriculture et les organisations professionnelles doivent être consultées lors de l’élaboration 'du plan directeur d’aménagement et d’urbanisme et du plan d’occupation des sols.

  • Article 16 :
    — Le plan directeur d’aménagement et d’urbanisme est un instrument de planification spatiale et de gestion urbaine. Il fixe les orientations fondamentales de l’aménagement du territoire, de la ou des communes concernées en tenant compte des schémas d’aménagement et plans de développement. Il définit les termes de référence du plan d’occupation des sols.

  • Article 17 :
    — Le plan directeur d’aménagement et d’urbanisme se traduit par un règlement accompagné de documents graphiques de référence et d’un rapport d’orientation.

  • Article 18 :
    — Le plan directeur d’aménagement et d’urbanisme: — détermine la destination générale des sols sur l’ensemble du territoire d’une ou d’un ensemble de communes par secteur, — définit l’extension des établissements humains, la localisation des services et des activités, la nature et l’implantation des grands équipements et infrastructures, — détermine les zones d'intervention sur les tissus urbains et les zones à protéger.

  • Article 19 :
    — Le plan directeur d’aménagement et d’urbanisme divise le territoire auquel il se rapporte en secteurs. Lesdits secteurs sont déterminés comme suit : — les secteurs urbanisés, — les secteurs à urbaniser, — les secteurs d’urbanisation future, — les secteurs non urbanisables. Le secteur est une fraction continue du territoire communal pour laquelle sont prévus des usages généraux du sol et des échéances d’urbanisation fixées dans le cas des trois premières catégories de secteurs définies ci-dessus, diœ d’urbanisation.

  • Article 20 :
    — Les secteurs urbanisés incluent tous les terrains, même non dotés de toutes les viabilités, occupés par les constructions agglomérées, parleurs espaces de prospect et par les emprises des équipements et activités même non construits, espaces verts, surfaces libres, parcs et forêts urbains, destinés à la desserte de ces constructions agglomérées. Les secteurs urbanisés incluent également les parties de territoire urbanisées à rénover, à restaurer et à protéger.

  • Article 21 :
    — Les secteurs à urbaniser incluent les terrains destinés à être urbanisés à court et moyen termes, à un horizon de dix (10) ans, dans l’ordre de priorité prévue par le plan directeur d’aménagement et d’urbanisme.

  • Article 22 :
    — Les secteurs d’urbanisation future incluent les terrains destinés à être urbanisés à long terme, à un horizon de vingt (20) ans, aux échéances prévues par le plan directeur d’aménagement et d’urbanisme. Tous les terrains situés dans les secteurs d’urbanisation future sont frappés d’une servitude temporaire de non aédificandi. Cette servitude n’est levée aux échéances prévues que pour les terrains entrant dans le champ d’application d’un plan d’occupation des sols, approuvé. Tous les investissements dont la durée d’amortissement dépasse les délais prévus pour l’urbanisation ainsi que les modifications ou grosses réparations des constructions destinées à être détruites, sont interdits dans ces secteurs. Toutefois, sont autorisés dans ces secteurs : — la rénovation, le_remplacement ou l’extension des habitations liées à la viabilité de l’exploitation agricole, — les constructions“ et installations nécessaires à des équipements collectifs et à la réalisation d’opérations d’intérêt national, — les constructions justifiées par l’intérêt de la commune et dûment autorisées par le wali sur demande motivée du président de l’assemblée populaire communale après avis de l’assemblée populaire communale.

  • Article 23 :
    — Les secteurs non urbanisables sont ceux dans lesquels des droits à construire peuvent être édictés mais réglementés dans des proportions limitées, compatibles avec l’économie générale des territoires de ces secteurs.

  • Article 24 :
    — Chaque commune doit être couverte par un plan directeur d’aménagement et d’urbanisme dont le projet est établi à l’initiative et sous la responsabilité du président de l’assemblée populaire communale.

  • Article 25 :
    — Le projet de plan directeur d’aménagement et d’urbanisme est adopté par délibération de l’assemblée populaire communale ou par les assemblées populaires communales dans le cas où le plan directeur d’aménagement et d’urbanisme couvre deux ou plusieurs communes.

  • Article 26 :
    — Le projet de plan directeur d’aménagement et d'urbanisme adopté est soumis à enquête publique par le ou les président (8) d’assemblée (s) populaire (s) communale (s) pendant une durée de quarante cinq jours (45). Après enquête publique, le plan directeur d’aménagement et d’urbanisme est éventuellement modifié pour tenir compte, s’il y a lieu, des conclusions de l'enquête publique. Après son adoption par l’assemblée populaire communale, il est transmis à l’autorité compétente pour approbation.

  • Article 27 :
    — Le plan directeur d’aménagement et d’urbanisme est approuvé : — par arrêté du wali pour les communes.ou associations de communes de moins de deux cent mille habitants ; — par arrêté du ministre .chargé de l’urbanisme conjointement, le cas échéant, avec le ou les ministres concernés, pour les communes ou associations de communes de plus de deux cent mille habitants et de moins de cinq cent mille habitants, — par décret exécutif pris sur rapport du ministre chargé de l'urbanisme pour les communes ou associations de communes de plus de cinq cent mille habitants. Les modalités d’application du présent article seront précisées, par voie réglementaire. .

  • Article 28 :
    — Le plan directeur d’aménagement et d'urbanisme ne peut être révisé que si les secteurs d’urbanisation visés à l’article 19 ci-dessus sont en voie d’être saturés ou si l’évolution de la situation ou du contexte est telle que les projets d’aménagement de la commune ou de structuration urbaine ne répondent plus fondamentalement aux objectifs qui leurs sont assignés. Les révisions et les modifications du plan en vigueur sont approuvées dans les mêmes conditions et formes que celles prévues pour l’élaboration du plan directeur d’aménagement et d’urbanisme.

  • Article 29 :
    — Les procédures d’élaboration du plan directeur d’aménagement et d’urbanisme et le contenu des documents qui s’y rapportent, seront précisés par voie réglementaire.

  • Article 30 :
    - Durant l’élaboration du plan directeur d'aménagement et d'urbanisme, le ou les présidents (a) des assemblées (s) populaire (s) communale (s) concernés arrêtent toute mesure nécessaire à la bonne. exécution ultérieure dudit plan.

  • Article 31 :
    — Dans le respect des dispositions du plan directeur d'aménagement et d’urbanisme, le plan d’occupation des sols fixe de façon détaillée les droits d'usage des sols et de construction. A cet effet, le plan d'occupation des sols : — fixe de façon détaillée pour le ou les secteurs concernés, la forme urbaine, l’organisation, les droits de construction et d'utilisation des sols, , — définit la quantité minimale et maximale de construction autorisée exprimée en mètre carré de plancher hors œuvre ou en mètre cube de volume bâti, les types de constructions autorisés et leurs usages, — détermine les règles concernant l’aspect extérieur des constructions, — délimite l’espace public, les espaces verts. les emplacements réservés aux ouvrages publics et installations d'intérêt général ainsi que les tracés et les' caractéristiques des voies de ciculation, — définit les servitudes, — précise les quartiers, mes, monuments et sites à protéger, à rénover et à restaurer, — localise les terrains agricoles à préserver et à protéger. '

  • Article 32 :
    — Le plan d’occupation des sols se traduit par un règlement accompagné de documents graphiques de référence.

  • Article 33 :
    — Les règles et les servitudes définies par le plan d’occupation des sols ne peuvent faire l’objet d’aucune autorisation de modification à l’exception toutefois des simples adaptations imposées par la nature du sol, la forme du terrain ou le contexte des constructions limitrophes.

  • Article 34 :
    — Chaque commune doit être couverte par un plan d’occupation des sols dont le projet est établi à l’initiative et sous la responsabilité du président de l’assemblée populaire communale.

  • Article 35 :
    — Le projet de plan d’occupation des sols est adopté par délibération de l’assemblée populaire, communale ou par les assemblées populaires communales dans le cas où le plan d’occupation des sols couvre deux ou plusieurs communes.

  • Article 36 :
    — Le projet de plan d'occupation des sols adopté est soumis à enquête publique parle ou les président (s) d’assemblée (s) populaire (s) communale (s) pendant une durée de soixante (60) jours. Après enquête publique, le plan d’occupation des sols, éventuellement modifié pour tenir compte, s’il y a lieu, des conclusions de l’enquête publique, est approuvé par délibération de ou des assemblée (s) populaire (s) communale (s). Le plan d’occupation des sols approuvé est mis à la disposition du public. Il devient exécutoire soixante (60) jours après qu’il a été mis à la disposition du public.

  • Article 37 :
    — Le plan d’occupation des sols ne peut être révisé que dans les conditions suivantes : — si le projet urbain ou les constructions initiale pour son achèvement, — si le cadre bâti existant est en ruine ou dans un état de vétusté nécessitant son renouvellement, — si le cadre bâti a subi des détériorations causées par des phénomènes naturels, — si, passé un délai de cinq (5) ans après son approbation. la majorité des propriétaires des constructions totalisant au moins la moitié des droits à construire définis par le plan d’occupation des sols en cours de validité, le demande ; — si la nécessité de créer un projet d’intérêt national le requiert. Les révisions de plan en vigueur sont approuvées dans les mêmes conditions et formes qu’a celles prévues pour l’élaboration du plan d’occupation des sols.

  • Article 38 :
    — Les procédures d’élaboration et d’approbation des plans d’occupation des sols ainsi que le contenu des documents qui s’y rapportent, seront précisés, par voie réglementaire.

  • Article 39 :
    — Les terres urbanisées et urbanisables telles que définies par les instruments d’aménagement et d’urbanisme consistent en les terres classifiées par la législation selon leur nature juridique.

  • Article 40 :
    — Dans le cadre de la mise en oeuvre des instruments d’aménagement et d’urbanisme, la commune peut constituer un portefeuille foncier aux fins de satisfaction de ses besoins en terres pour la construction. La gestion de ce portefeuille foncier est soumise aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

  • Article 41 :
    — Le portefeuille foncier de la commune est constitué des: — terres, propriété de la commune, — terres, acquises au marché foncier, — terres acquises par l’exercice du droit de préemption, conformément à la législation en vigueur,

  • Article 42 :
    — Pour la réalisation de ses programmes d’investissement, prévus pour le plan directeur de l’aménagement et de l’urbanisme et le plan d’occupation des sols, la commune établit son plan d’acquisition de terres, en conformité avec les plans de développement communal, de wilaya et national.

  • Article 43 :
    — Le littoral, les territoires présentant un caractère naturel, culturel ou historique marqué ainsi que les terres agricoles à potentialités élevées ou bonnes sont soumis aux dispositions particulières ci—après.

  • Article 44 :
    — Le littoral, au regard de la présente loi, englobe toutes les îles et ilôts ainsi qu’une bande de terre d’une largeur minimale de huit cents mètres (800 m) longeant la mer et incluant: — toutes les terres, versants de collines et montagnes, visibles de la mer tout en n’étant pas séparés du rivage par une plaine littorale, — les plaines littorales de moins de trois kilomètres (3 km) de largeur, — l’intégralité des massifs forestiers dont une partie est en littoral tel que définie ci-dessus, — l’intégralité des « zones humides » et leurs rivages sur trois cents mètres (300 m) de largeur dès qu’une partie de ces zones est en littoral tel que définie ci-dessus.

  • Article 45 :
    — Dans le littoral, l’extension de l’urbanisation doit préserver les espaces et mettre en valeur les sites et paysages caractéristiques du patrimoine national, naturel, culturel et historique du littoral et les milieux nécessaires aux équilibres biologiques et doit s’opèrer en conformité avec les dispositions du plan d’occupation des sols. Toute construction sur une bande de territoire de cent mètres de large à partir du rivage est frappée de servitude de non œdificand. Cette distance est calculée horizontalement à partir du point des plus hautes eaux. Peuvent être toutefois autorisées, les constructions ou activités exigeant la proximité immédiate de l’eau. Les modalités d’application du présent article seront définies par voie réglementaire.

  • Article 46 :
    — Les territoires qui recèlent soit un ensemble de curiosités naturelles, pittoresques, historiques, culturelles, soit des avantages résultant de leur situation géographique, climatique, géologique ou hydmnünéralogique, telles que les ressources thermales ou balnéaires, sont délimités et classés conformément aux dispositions législatives qui leur sont applicables.

  • Article 47 :
    — Des textes législatifs et réglementaires précisemnt les obligations particulières applicables aux territoires visés à l’article ci-dessus, en matière d’utilisation et de gestion du sol, notamment en ce qui concerne la construction, la localisation, la desserte, l’implantation des constructions, l’architecture, le mode de clôture, l'aménagement, la sauvegarde et la mise en valeur de l’environnement du patrimoine naturel, culturel et historique.

  • Article 48 :
    — Dans les terres agricoles ,à potentialités élevées ou bonnes telles que définies par la législation en vigueur, les droits à construire sont limités aux constructions nécessaires àla viabilité des exploitations agricoles et aux constructions d’utilité publique. Dans tous les cas, elles doivent figurer dans le plan d’ occupation des sols.

  • Article 49 :
    — En l’absence de plan d’occupation des sols approuvé et après consultation du ministère chargé de _ l’agriculture peuvent être autorisées : — les constructions et installations nécessaires à l’hydraufique et à l’exploitation agricole, — les constructions et installations d’intérêt national ou nécessaires aux équipements collectifs, — les modifications de constructions existantes. Les conditions et modalités d’application des dispositions du présent article seront définies par voie réglementaire.

  • Article 50 :
    — Le droit de construire est attaché à la propriété du sol. Il s’exerce dans le strict respect des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation du sol. Il est soumis au permis de construire, de lotir ou de démolir.

  • Article 51 :
    — Toute personne physique ou morale intéressée peut, avant d’engager les études, demander un certificat d’urbanisme qui indique les droits à construire et servitudes affectant le terrain concerné. Les conditions et modalités de délivrance du certificat d’urbanisme seront définies par voie réglementaire.

  • Article 52 :
    -Le permis de construire est exigé pour l’édification de nouvelles constructions quel qu’en soit l’usage, l’extension de constructions existantes, la modification de construction touchant aux gros œuvres ou aux façades donnant sur l’espace public, la réalisation de mur de soutènement et de clôture en dur. Le permis de construire est instruit et délivré dans des formes, conditions et délais déterminés par voie réglementaire.

  • Article 53 :
    — Ne sont pas soumises à permis de construire, les constructions couvertes par le secret de défense nationale, pour lesquelles le maître d’ouvrage doit veiller à leur conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en matière d’urbanisme et de construction.

  • Article 54 :
    — Les règles générales de construction applicables aux bâtiments d'habitation, les mesures d’entretien destinées à assurer le respect des règles de sécurité ainsi que les modalités de justification de l’exécution de cette obligation d’entretien sont déterminées par voie réglementaire. Sont également fixées par voie réglementaire, les. règles de construction et d'aménagement des locaux et les normes d’équipement, de fonctionnement et de contrôle des installations d’aération et de chauffage.

  • Article 55 :
    — Les projets de construction soumis à permis de construire doivent être élaborés conjointement par un architecte et un ingénieur agréés, dans le cadre d’un contrat de maîtrise d’œuvre. Le projet architectural comprend des plans et des documents renseignant sur l'implantation des ouvrages, leur organisation, leur volumétrie, l'expression des façades ainsi que le choix des matériaux et des couleurs qui mettent en relief les spécificités locales et civilisationnelles de la société algérienne. Les études techniques comprennent notamment le génie civil des structures ainsi que les lots d'état secondaires. Les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article seront fixées par voie réglementaire

    Modifié par l'article 5 de Loi 04-05 du 14 août 2004

    Article d'origine :
    — Les projets de construction s0umis à pem1is de construire doivent être établis par un architecte agréé. Le projet architectural doit comprendre des plans et des documents écrits rensei- . gnant sur l’implantation des bâtiments, leur composi- tion, leur organisation, leur volume, l’expression des“ façades ainsi que le choix des matériaux et des couleurs, tout en encourageant le type d’architecture qui tient compte des spécificités locales et civflisaüonä nelles de la société. Toutefois, il n’est pas obligatoire de recourir à un architecte pour les projets de constructions de moindre importance dont la surface plancher, les destinations et le lieu d’ implantation seront fixés par la réglementa- tion, lorsqu’ils ne sont pas situés dans les territoires visés à l’article 46 ci-dessus. L’application des dispositions du présent article sera définie par voie réglementaire.

  • Article 56 :
    — Le propriétaire ou le maître de l’ouvrage doit signaler à l’assemblée populaire communale, l'achèvement de la construction pour la délivrance d’un certificat de conformité.

  • Article 57 :
    — Le permis de lotir est exigé pour toute opération de division en deux ou plusieurs lots d’une ou plusieurs propriétés foncières, quelle qu’ en soit la localisation. Le permis de lotir est instruit et délivré dans des formes, conditions et délais déterminés par voie réglementaire.

  • Article 58 :
    — Le lotisseur présente à l’appui de sa demande de permis de lotir, un dossier incluant un cahier des charges définissant les travaux éventuels d’équipement et de viabilisation que le ou les propriétaires s’engage à réaliser dans les délais impartis ainsi que les conditions de cession des lots et les prescriptions urbanistiques, architecturales et autres auxquelles devront satisfaire les constructions à édifier.

  • Article 59 :
    A la demande du propriétaire d’une propriété foncière bâtie, il est délivré un certificat de 'morcellement pour toute opération de division en deux ou plusieurs lots. Le certificat de morcellement ne vaut pas certificat d'urbanisme. Le certificat de morcellement est instruit et délivré dans des formes, conditions et délais déterminés par voie réglementaire.

  • Article 60 :
    — Le permis de démolir est exigé pour toute démolition totale ou partielle d’une construction dans les territoires visés à l’article 46 ci-dessus, ou chaque fois que les conditions techniques et de sécurité le commandent. Le permis de démolir est instruit et délivré dans des formes, conditions et délais déterminés par voie réglementaire.

  • Article 61 :
    — La demande de permis de lotir, de construire ou de démolir est déposée au siège de l’assemblée populaire communale concernée.

  • Article 62 :
    — Le permis de construire, de lotir ou de démolir ne peut être refusé que pour des motifs tirés des dispositions de la présente loi. En cas de refus ou de réserve, la décision dûment motivée de l'autorité compétente doit être notifiée à l’intéressé.

  • Article 63 :
    — Le titulaire de la demande du permis de construire, de lotir ou de démolir non convaincu par le refus opposé à sa demande, peut introduire un recours hiérarchique ou introduire une action auprès de la juridiction compétente en cas de refus ou de silence de l’autorité compétente.

  • Article 64 :
    — La demande de permis de lotir ou de construire peut faire l’objet d’un sursis à statuer d'une (1) armée au maximum par l'autorité ,chargée de délivrer le permis de lotir ou le permis de construire lorsqu’un instrument d’aménagement et d’urbanisme est en cours d’élaboration.

  • Article 65 :
    — Sous réserve des dispositions prévues aux articles 66 et 67 ci- -après, le permis de lotir ou le permis de construire est délivré par le président de !' assemblée populaire communale: — en tant que représentant de la commune, pour tous les lotissements ou constructions dans un secteur couvert par un plan d’occupation des sols, le président de l’assemblée populaire communale transmet, dans ce cas, au wali un exemplaire de la demande de permis considérée, — en tant que représentant de l’Etat en l’absence d’un plan d’occupation des sols, et après avis conforme du wali.

  • Article 66 :
    — Le permis de lotir ou le permis de Construire est délivré par le wali pour : — les constructions et installations réalisées pour le compte de l’Etat, de la wilaya et de leurs établissements publics, — les ouvrages de productions, de transport, de distribution et de stockage d’ énergie ainsi que de matières stratégiques, — les lotissements ou constructions localisés dans les territoires visés aux articles 44, 45, 46, 48 et 49 ci—dessus, non régis par un plan d’occupation des sols approuvé.

  • Article 67 :
    — Le permis de lotir ou de construire est délivré par le ministre chargé de l’urbanisme, après avis du ou des walis concernés, pour les projets structurants d’intérêt national ou régional.

  • Article 68 :
    — Le permis de démolir est délivré par le président de l’assemblée populaire communale.

  • Article 69 :
    — Toute construction ou démolition pouvant porter atteinte à un patrimoine naturel ou historique ou culturel ou constituer un risque, n’est autorisée qu’après avis conforme des services compétents en la matière conformément aux lois et règlements en vigueur.Les modalités d’application du présent article seront précisées par voie réglementaire.

  • Article 70 :
    — L’édification de clôture dans les territoires visés aux articles 44, 46, 48 et 49 ci-dessus est subordonnée à une autorisation de travaux délivrée par le président de l’assemblée populaire communale Toutefois, ne sont pas soumises à cette obligation, les clôtures forestières et agricoles.

  • Article 71 :
    — L’édification de clôture peut faire l’objet de prescriptions spéciales concernant la nature, la hauteur et l'aspect extérieur de la part de l’autorité compétente conformément aux lois et règlements en vigueur.

  • Article 72 :
    — Lorsque des travaux de construction ou de démolition sont entrepris en bordure de routes, pas- sages piétons, trottoirs, espace de parking, aire de Jeux, espace public aménagé ou non, la réalisation de clôture de séparation physique et visuelle de jour comme de nuit entre ces espaces et le lieu des travaux est obligatoire. Cette clôture doit être régulièrement entre-tenue.

  • Article 73 :
    — Le président de l'Assemblée populaire communale ainsi que les agents dûment habilités doivent visiter les constructions en cours, procéder aux vérifications qu'ils jugent utiles et se faire communiquer, à tout moment, les documents techniques se rapportant à la construction

    Modifié par l'article 6 de Loi 04-05 du 14 août 2004

    Article d'origine :
    — Le wali, le président de l’assemblée populaire communale ainsi que les agents *as‘sermentés ou commissionnés peuvent, à tout moment, visiter les constructions en cours, procéder aux vérifications qu’ils jugent utiles et se faire communiquer, à tout moment, les documents techniques se rapportant à la construc- tion.

  • Article 74 :
    — Toute association légalement constituée qui se propose, par ses statuts, d’agir pour l’aménagement du cadre de vie et pour la protection de l’environnement, peut se porter partie civile en ce qui concerne les infractions aux dispositions de la législation en vigueur en matière d' aménagement et d’urbanisme.

  • Article 75 :
    — A leur achèvement, la conformité des travaux avec le permis de construire est constatée par un certificat de conformité. Il est délivré, selon le cas, par le président de l'assemblée populaire communale ou par le wali. Les conditions et modalités d’application du présent article seront précisées par décret.

  • Article 76 :
    — Il est interdit d'entreprendre des travaux de construction sans permis de construire ou de les réaliser au mépris des plans graphiques ayant servi à l'obtention du permis de construire.
    Ajouté par l'article 7 de Loi 04-05 du 14 août 2004

    2
  • Article 76 :
    — En cas de travaux de construction entrepris en violation grave des dispositions légales et réglementaires en vigueur en la matière, l’autorité administrative peut saisir le Juge compétent à l’efl'et de prononcer selon les voies d'urgence prévues par l’ordonnance n° 66—154 du 8 juin 1966 susvisée, l’interruption des travaux.

    Abrogé par l'article 54 de Décret législatif 94-07 du 18 mai 1994

    2
  • Article 76 bis :
    — Outre les officiers et les agents de la police judiciaire prévus par la législation en vigueur, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente loi :
    — les inspecteurs de l'urbanisme ;
    — les agents communaux chargés de l'urbanisme ;
    — les fonctionnaires de l'administration de l'urbanisme et de l'architecture. Les fonctionnaires habilités prêtent le serment ci-après, devant le président du tribunal compétent : Les conditions et modalités de désignation des agents légalement habilités ainsi que les procédures de contrôle seront définies par voie réglementaire.
    Ajouté par l'article 8 de Loi 04-05 du 14 août 2004

  • Article 76 ter :
    — En cas d'entrave à l'exercice de leur mission les agents mentionnés à l'article 76 bis ci-dessus, sont habilités à requérir la force publique.
    Ajouté par l'article 9 de Loi 04-05 du 14 août 2004

  • Article 76 quater :
    — La constatation d'une infraction donne lieu à un procès-verbal dans lequel l'agent verbalisateur légalement habilité relate avec précision les faits dont il a constaté l'existence et les déclarations qu'il a recueillies de la part du contrevenant. Le procès-verbal est signé par l'agent habilité et par l'auteur de l'infraction. En cas de refus de signature par le contrevenant, mention en est portée. Dans tous les cas, le procès-verbal fait foi jusqu'à preuve du contraire.
    Ajouté par l'article 10 de Loi 04-05 du 14 août 2004

  • Article 76 quinquies :
    — L'infraction donne lieu, selon le cas , soit à la mise en conformité de la construction érigée soit à sa démolition
    Ajouté par l'article 11 de Loi 04-05 du 14 août 2004

  • Article 76 sexies :
    — Lorsque la construction est érigée sans la délivrance d'un permis de construire, l'agent légalement ou dûment habilité est tenu de dresser un procès-verbal de constatation de l'infraction et de le transmettre au président de l'Assemblée populaire communale et au wali, compétents, dans un délai n'excédant pas soixante douze (72) heures. Dans ce cas, nonobstant les poursuites pénales, le président de l'Assemblée populaire communale compétent prend un arrêté de démolition dans un délai de huit (8) jours à compter de la date de remise du procès-verbal de constatation de l'infraction. Passé ce délai et en cas de défaillance du président de l'Assemblée populaire communale concerné, le wali décide la démolition de la construction dans un délai n'excèdant pas trente (30) jours. Les travaux de démolition sont exécutés par les services de la commune ou, à défaut, par les moyens réquisitionnés par le wali. Les frais de démolition sont mis à la charge du contrevenant et recouvrés par le président de l'Assemblée populaire communale par tout moyen de droit. Le refus par le contrevenant de la décision de démolition décidée par l'autorité communale, auprès de la juridiction compétente, n'est pas suspensive de la mesure de démolition prise par ladite autorité administrative.
    Ajouté par l'article 12 de Loi 04-05 du 14 août 2004

  • Article 76 septies :
    — Lorsqu'il est constaté la non-conformité d'une construction aux prescriptions du permis de construire délivré, l'agent légalement ou dûment habilité dresse un procès-verbal de constatation de l'infraction, qu'il transmet à la juridiction compétente ; une copie en est également adressée au président de l'Assemblée populaire communale et au wali, compétents, dans un délai n'excédant pas soixante douze (72) heures. Dans ce cas, la juridiction saisie pour statuer dans l'action publique, prononce soit la mise en conformité de la construction, soit sa démolition partielle ou totale dans un délai qu'elle aura fixé. Si le contrevenant n'a pas obtempéré à la décision de justice dans les délais prescrits, le président de l'Assemblée populaire communale ou le wali, compétents, procède d'office aux frais du contrevenant, à l'exécution desdits travaux.
    Ajouté par l'article 13 de Loi 04-05 du 14 août 2004

  • Article 77 :
    — L’exécution de travaux ou l’utilisation du sol en méconnaissance des obligations imposées par la présente loi, par les règlements pris pour son application ou par les autorisations délivrées en conformité avec leurs dispositions, est punie d’une amende de 3000 DA à 300. 000 DA. En cas de récidive, un emprisonnement d’un (1) mois à six (6) mois peut être prononcé. Les peines prévues aux alinéas précédents peuvent être prononcées contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs, ou autres personnes responsables de l’exécution desdits travaux.

  • Article 78 :
    - Le juge compétent, saisi dans le cadre des dispositions des articles 76 et 77, ci-dessus, se prononce soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec le permis de construire, soit sur la démolition des ouvrages ou la réafl'ectafion des sols, en vue du rétablissement des lieux dans leur état anté- neur. Chapitre VIII Dispositions particulières et transitoires

    Abrogé par l'article 54 de Décret législatif 94-07 du 18 mai 1994

  • Article 79 :
    — Les instruments d’aménagement et d’urbanisme régulièrement approuvés dans le cadre des procédures antérieures à la date de promulgation de la présente loi, continuent à produire leurs effets lorsque leurs dispositions ne sont pas contraires aux dispositions de la présente loi et seront, dans tous les cas, mis en conformité progressivement.

  • Article 80 :
    — Toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées et notamment: — la loi n ° 82- 02 du 6 février 1982 relative au permis de construire et de lotir, — l’ordonnance n° 85—01 du 13 août 1985 fixant à titre transitoire les règles d’occupation des sols en vue de leur préservation et de leur protection, approuvée par la loi n° 85-08 du 12 novembre 1985 sous réserve des dispositions de l’article 79 ci—dessus

  • Article 81 :
    — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Les textes d’application du Loi 90-29 du 01 décembre 1990 relative à l'aménagement et l'urbanisme

  1. Décret excutif 14-27 du 01 février 2014 fixant les prescriptions urbanistiques, architecturales et techniques applicables aux cofixant les prescriptions urbanistiques, architecturales et techniques applicables aux constructions dans les wilayas du Sudnstructions dans les wilayas du Sud
  2. Décret excutif 06-55 du 30 janvier 2006 fixant les conditions et les modalités de désignation des agents habilités à rechercher et à constater les infractions à la législation et à la réglementation en matière d'aménagement et d'urbanisme ainsi que les procédures de contrôle.

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