Article 76 :
— En cas de travaux de construction entrepris en violation grave des dispositions légales et réglementaires en vigueur en la matière, l’autorité administrative peut saisir le Juge compétent à l’efl'et de prononcer selon les voies d'urgence prévues par l’ordonnance n° 66—154 du 8 juin 1966 susvisée, l’interruption des travaux.
Abrogé par l'article 7 de Loi 04-05 du 14 août 2004
Article 76 :
— Il est interdit d'entreprendre des travaux de construction sans permis de construire ou de les réaliser au mépris des plans graphiques ayant servi à l'obtention du permis de construire.
Ajouté par l'article 7 de Loi 04-05 du 14 août 2004
Article 76 :
— En cas de travaux de construction entrepris en violation grave des dispositions légales et réglementaires en vigueur en la matière, l’autorité administrative peut saisir le Juge compétent à l’efl'et de prononcer selon les voies d'urgence prévues par l’ordonnance n° 66—154 du 8 juin 1966 susvisée, l’interruption des travaux.
Abrogé par l'article 54 de Décret législatif 94-07 du 18 mai 1994
Article 76 :
— Il est interdit d'entreprendre des travaux de construction sans permis de construire ou de les réaliser au mépris des plans graphiques ayant servi à l'obtention du permis de construire.
Ajouté par l'article 54 de Décret législatif 94-07 du 18 mai 1994