Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ;
Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune ;
Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à l'aménagement et l'urbanisme ;
Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel ;
Vu la loi n° 02-02 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à la protection et à la valorisation du littoral ;
Vu la loi n° 03-01 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 relative au développement durable du tourisme ;
Vu la loi n° 04-20 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention des risques majeurs et à la gestion des catastrophes dans le cadre du développement durable ;
Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret n° 91-225 du 14 juillet 1991, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques du ministère de l'équipement et du logement ;
Vu le décret exécutif n° 95-318 du 19 Joumada El Oula 1416 correspondant au 14 octobre 1995 fixant les conditions de désignation des agents fonctionnaires habilités à rechercher et à constater les infractions à la législation et à la réglementation en matière d'architecture et d'urbanisme ;
Article 1 :
- En application des dispositions de l'article 76 bis de la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités de désignation des agents habilités à rechercher et à constater les infractions à la législation et à la réglementation en matière d'aménagement et d'urbanisme, ainsi que les procédures de contrôle.
Article 2 :
- Les dispositions de l'article 2 du décret exécutif n° 06-55 du 30 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 30 janvier 2006, susvisé, sont modifiées comme suit : ' - Conformément aux dispositions de l'article 76 bis de la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, susvisée, sont habilités à rechercher et à constater les infractions à la législation et à la réglementation en matière d'aménagement et d'urbanisme, outre les officiers et les agents de police judiciaire : 1. les inspecteurs de l'urbanisme régulièrement nommés, conformément aux dispositions du décret exécutif n° 91-225 du 14 juillet 1991, susvisé ; 2. les personnels exerçant au sein des services de wilaya relevant de l'administration du ministère de l'habitat et de l'urbanisme et les agents exerçant au sein des services de l'urbanisme de la commune désignés parmi :
- les architectes en chef et les ingénieurs (en génie civil) en chef ;
- les architectes principaux et les ingénieurs (en génie civil) principaux ;
- les architectes et les ingénieurs (en génie civil) ;
- les ingénieurs d'application (en bâtiment) ayant une expérience de deux (2) années au minimum dans le domaine de l'urbanisme ;
- les techniciens supérieurs (en bâtiment) ayant une expérience de trois (3) années au minimum dans le domaine de l'urbanisme.
Modifié par l'article 2 de Décret excutif 09-343 du 22 octobre 2009
Article d'origine : - Conformément aux dispositions de l'article 76 bis de la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, susvisée, sont habilités à rechercher et à constater les infractions à la législation et à la réglementation en matière d'aménagement et d'urbanisme, outre les officiers et les agents de police judiciaire :
1 - les inspecteurs de l'urbanisme régulièrement nommés, conformément aux dispositions du décret exécutif n° 91-225 du 14 juillet 1991, susvisé ;
2 - les personnels en exercice au sein de l'administration du ministère de l'habitat et de l'urbanisme, désignés parmi :
- les architectes en chef et les ingénieurs (en génie civil) en chef ;
- les architectes principaux et les ingénieurs (en génie civil) principaux ;
- les architectes et les ingénieurs (en génie civil) ayant une expérience de deux (2) années au minimum dans le domaine de l'urbanisme ;
- les ingénieurs d'application (en b‚timent) ayant une expérience de trois (3) années au minimum dans le domaine de l'urbanisme ;
- les techniciens supérieurs (en b‚timent) ayant une expérience de cinq (5) années au minimum dans le domaine de l'urbanisme.
3 - les agents exerÁant au sein des services de l'urbanisme de la commune désignés parmi :
- les architectes en chef et les ingénieurs (en génie civil) en chef ;
- les architectes principaux et les ingénieurs (en génie civil) principaux ;
- les architectes et les ingénieurs (en génie civil) ayant une expérience de deux (2) années au minimum dans le domaine de l'urbanisme.
Article 3 :
Les agents, énumérés à l'alinéa 2 de l'article 2 ci-dessus, sont désignés sur une liste nominative, par arrêté du wali, territorialement compétent, sur proposition :
- du directeur de l'urbanisme et de la construction de wilaya, pour le personnel en exercice au sein de l'administration locale du ministère de l'habitat et de l'urbanisme ;
- du président de l'assemblée populaire communale, territorialement compétent, pour les agents exerçant au sein des services de l'urbanisme de la commune.
Modifié par l'article 3 de Décret excutif 09-343 du 22 octobre 2009
Article d'origine : - Les agents, ci-dessus énumérés, sont désignés sur une liste nominative, par arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités locales, de la justice et de l'urbanisme.
Article 4 :
- Il est entendu, au sens du présent décret, par contrôle, la vérification de l'existence de documents légaux écrits et graphiques autorisant les travaux entrepris ou de la conformité desdits travaux aux prescriptions des documents délivrés.
Article 5 :
- Conformément aux dispositions des articles 73 et 76 bis de la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, susvisée, le président de l'Assemblée populaire communale territorialement compétent et les agents légalement habilités sont tenus de visiter les chantiers, les infrastructures et les constructions en cours, de procéder aux vérifications et aux contrôles qu'ils jugent utiles et de se faire communiquer les documents techniques s'y rapportant et ce, à l'effet de rechercher leur conformité à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 6 :
- Au cours de leur contrôle, le président de l'Assemblée populaire communale et les agents habilités sont tenus de demander au propriétaire, son mandataire ou au représentant du maître de l'ouvrage, les documents ci-après, délivrés par les services compétents :
- la déclaration d'ouverture de chantier,
- le permis de construire,
- le permis de démolir, le cas échéant.
Article 7 :
- Au cours de l'opération de contrôle, le président de l'Assemblée populaire communale doit se faire accompagner par des agents légalement habilités.
Article 8 :
- Le contrôle, prévu à l'article 5 ci-dessus, peut être effectué de jour comme de nuit, pendant les jours de repos et les jours fériés, et ce, dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur. Il peut être annoncé ou effectué inopinément.
Article 9 :
- Dans le cadre des dispositions de l'article 7 ci-dessus, le contrôle est effectué suivant un calendrier de visite, dressé par :
1- Le président de l'Assemblée populaire communale, pour les agents habilités de la commune. Une copie de ce calendrier doit être communiquée au directeur de l'urbanisme et de la construction et au wali territorialement compétents.
2- Le directeur de l'urbanisme et de la construction, pour les inspecteurs et les agents habilités relevant des services de l'administration de l'urbanisme. Une copie de ce calendrier est communiquée au wali et au ministre chargé de l'urbanisme.
Article 10 :
- Dans le cadre des dispositions de l'article 9 ci-dessus, des registres de suivi des travaux et de constatation des infractions sont tenus respectivement par le président de l'Assemblée populaire communale et le directeur de l'urbanisme et de la construction territorialement compétents.
Article 11 :
- Dans l'exercice de leurs fonctions, les inspecteurs de l'urbanisme, les fonctionnaires de l'administration de l'urbanisme et les agents communaux chargés de l'urbanisme, habilités à rechercher et à constater les infractions à la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, susvisée, sont pourvus d'une commission d'emploi délivrée, selon le cas, par le ministre chargé de l'urbanisme ou le wali compétent, qu'ils sont tenus de produire à l'occasion de la mission de contrôle. Acte est donné par le greffier de la juridiction compétente sur la commission d'emploi. La commission d'emploi est retirée en cas de cessation provisoire ou permanente des fonctions et est rendue lors de la reprise de service.
Article 12 :
- Conformément aux dispositions de l'article 76 ter de la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990 susvisée, les agents habilités peuvent requérir la force publique, en cas d'entrave à l'exercice de leur mission de contrôle, de recherche et de constatation des infractions.
Article 13 :
- Dans l'exercice de leur mission, les agents habilités sont protégés par l'Etat contre toute forme de pression ou d'intervention, de quelque nature que ce soit, susceptible de nuire à l'accomplissement de leur t‚che ou de porter préjudice à leur intégrité.
Article 14 :
- Les agents prévus ci-dessus ne sont pas habilités à instruire les dossiers de construction, d'aménagement ou de démolition appartenant à leur conjoint, leurs ascendants, leurs descendants et collatéraux au premier degré.
Article 15 :
- Les procès-verbaux sont rédigés sur des imprimés comportant les cachets et les numéros d'ordre et sont inscrits sur le registre ouvert à cet effet, coté et paraphé, par le président du tribunal territorialement compétent.
Article 16 :
- Les procès-verbaux d'infraction aux règles d'aménagement et d'urbanisme, annexés au présent décret, sont :
- le procès-verbal de constat de travaux entrepris sans permis de construire ;
- le procès-verbal de constat de travaux entrepris et non conformes aux prescriptions du permis de construire délivré ;
- le procès-verbal de constat de travaux entrepris sans permis de démolir.
Article 17 :
- Conformément aux dispositions de l'article 76 sextiès de la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, susvisée, le procès-verbal de constat de travaux entrepris sans permis de construire est établi par l'agent légalement habilité et est transmis au président de l'Assemblée populaire communale et au wali dans un délai n'excédant pas les soixante douze (72) heures.
Article 18 :
- Conformément aux dispositions de l'article 76 septiès de la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, susvisée, le procès-verbal de constat de travaux non conformes aux prescriptions du permis de construire délivré est établi par l'agent légalement habilité et est transmis au procureur de la République territorialement compétent dans un délai n'excédant pas les soixante-douze (72) heures. Une copie est adressée, dans les mêmes délais, au président de l'Assemblée populaire communale et au wali territorialement compétents.
Article 19 :
-Le procès-verbal est accompagné, dans les deux cas, d'un rapport précisant la nature de l'infraction ainsi que l'affiliation et l'adresse du contrevenant.
Une copie du procès-verbal et de celle du rapport sont adressées au directeur de l'urbanisme et de la construction pour veiller à leur mise en oeuvre.
Article 20 :
- Les dispositions du décret exécutif n° 95-318 du 14 octobre 1995, susvisé, sont abrogées.
Article 21 :
- Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 30 janvier 2006.