Décret excutif 14-27 fixant les prescriptions urbanistiques, architecturales et techniques applicables aux cofixant les prescriptions urbanistiques, architecturales et techniques applicables aux constructions dans les wilayas du Sudnstructions dans les wilayas du Sud Décret excutif 14-27

Visas

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ;

Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à l'aménagement et l'urbanisme, notamment ses articles 46 et 47 ;

Vu le décret législatif n° 94-07 du 7 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 18 mai 1994, modifié et complété, relatif aux conditions de la production architecturale et à l'exercice de la profession d'architecte, notamment ses articles 5 et 6 ;

Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel ;

Vu la loi n° 02-08 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002 relative aux conditions de création des villes nouvelles et de leur aménagement ;

Vu la loi n° 06-06 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 portant loi d'orientation de la ville ;

Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune ;

Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya ;

Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 91-175 du 28 mai 1991 définissant les règles générales d'aménagement, d'urbanisme et de construction ;

Vu le décret exécutif n° 91-176 du 28 mai 1991, modifié et complété, fixant les modalités d'instruction et de délivrance du certificat d'urbanisme, du permis de lotir, du certificat de morcellement, de permis de construire, du certificat de conformité et du permis de démolir ;

Vu le décret exécutif n° 91-177 du 28 mai 1991, modifié et complété, fixant les procédures d'élaboration et d'approbation du plan d'aménagement et d'urbanisme et le contenu des documents y afférents ;

Vu le décret exécutif n° 91-178 du 28 mai 1991, modifié et complété, fixant les procédures d'élaboration et d'approbation des plans d'occupation des sols ainsi que le contenu des documents y afférents ;

Vu le décret exécutif n° 08-189 du 27 Joumada Ethania 1429 correspondant au 1er juillet 2008, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l'habitat et de l'urbanisme ;

Articles

  • Article 1 :
    - Le présent décret a pour objet de fixer les prescriptions urbanistiques, architecturales et techniques applicables aux constructions dans les wilayas du Sud, conformément aux dispositions des articles 46 et 47 de la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, susvisée, désignées ci-après les " prescriptions ".

  • Article 2 :
    - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux communes des wilayas du Sud, à l'exception de leurs chefs-lieux. Les wilayas du Sud concernées par les dispositions du présent décret sont fixées par arrêté pris par le ministre chargé de l'urbanisme.

  • Article 3 :
    - Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux :
    - villes nouvelles créées conformément à la loi n° 02-08 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002, susvisée ;
    - biens culturels protégés, par la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998, susvisée ;
    - constructions militaires entreprises par la défense nationale ou pour son compte qui sont assujetties à des prescriptions spécifiques.

  • Article 4 :
    - Les prescriptions sont annexées au présent décret et s'appliquent en matière d'usage des sols, d'organisation du cadre b‚ti et de typologie des constructions.

  • Article 5 :
    - Les prescriptions s'imposent lors de l'élaboration et de la révision des instruments d'urbanisme et sont applicables à la réalisation, à la transformation, à l'extension et à la rénovation de l'ensemble des typologies de constructions ainsi qu'à l'aménagement de l'espace public dans les communes des wilayas du Sud.

  • Article 6 :
    - Lorsque les constructions du fait de leur destination, de leur structure et de leur dimension sont incompatibles avec les dispositions du présent décret, le permis de construire peut leur être refusé.

  • Article 7 :
    - Le schéma d'aménagement en vue de la création de nouvelles zones à aménager, doit prévoir des espaces publics et collectifs, un réseau de rues et de ruelles formant un ensemble d'îlots. Il permet de valoriser les relations et les transitions de l'espace public vers l'espace privé. Lors de la conception du schéma d'aménagement cité à l'alinéa ci-dessus, les collectivités locales concernées par les dispositions du présent décret sont tenues d'établir et d'adopter, un cahier des prescriptions particulières urbanistiques, architecturales et techniques applicables à leurs constructions. Les espaces publics doivent présenter des formes adaptées au contexte naturel, climatique et social, favorisant la réduction de l'effet des vents dominants et des surfaces exposées au soleil, par leur orientation et le gabarit des constructions qui les délimitent.

  • Article 8 :
    - La surface minimale réservée à chaque parcelle à construire ne doit pas être inférieure à 250 m2. Toutefois, et selon les disponibilités foncières, la surface fixée à l'alinéa ci-dessus, peut être réduite, à titre dérogatoire, pour certaines wilayas du Sud, sur arrêté pris par le ministre chargé de l'urbanisme.

  • Article 9 :
    - La zone à aménager ou la création de nouveaux lotissements doit être située à proximité des réseaux de viabilité existants. La réalisation d'infrastructures de viabilité tertiaires devra s'effectuer sous le contrôle de la commune du lieu de situation du projet.

  • Article 10 :
    - La programmation d'équipements d'accompagnement et d'espaces publics nécessaires dans la zone, doit être prévue dans le plan d'aménagement. Les bâtiments à usage professionnel, administratif et ceux destinés à une fonction principale autre que le logement, peuvent, à titre dérogatoire, avoir trois (3) niveaux bâtis, au maximum.

  • Article 11 :
    - Les parois extérieures de toutes les constructions doivent être conçues et réalisées pour recevoir un ensoleillement minimal, réduire les déperditions thermiques, exploiter l'éclairage naturel et assurer le confort, notamment acoustique et l'aération.

  • Article 12 :
    - Il est recommandé d'orienter les constructions selon l'orientation Nord/Sud, de sorte que les façades Est et Ouest disposent de parois mitoyennes. Les fenêtres orientées ' Ouest ' et ' Est ', doivent être réduites à la superficie minimale permettant un éclairage et une aération suffisants.

  • Article 13 :
    - L'utilisation du système de murs-rideaux en façade est strictement interdite au niveau de ces localités.

  • Article 14 :
    - La surface minimale des fenêtres est fixée sur la base des vérifications réglementaires relatives aux valeurs limites des déperditions calorifiques en hiver et aux valeurs limites d'apports solaires en été. L'utilisation des fenêtres en double vitrage est recommandée.

  • Article 15 :
    - Les tendances de couleur variant du clair à la couleur ocre, sont à préconiser au niveau de ces localités. Il est recommandé de privilégier la couleur naturelle du matériau traditionnel utilisé localement comme enduit extérieur.

  • Article 16 :
    - Pour tout logement, quel que soit son mode de financement ou le maître d'ouvrage qui le réalise, la typologie accordée dans les localités du Sud est celle d'une construction individuelle à deux niveaux, au maximum, surmontée d'une terrasse accessible, protégée par un mur réalisé en bordure d'une hauteur n'excédant pas deux mètres (2 m).

  • Article 17 :
    - Pour tout programme de logement initié sur concours définitif de l'Etat, la surface habitable initiale par logement doit être conforme aux prescriptions fixées dans le cadre de la réglementation en vigueur. Ce logement doit être, dans sa phase initiale, composé des éléments suivants : - un séjour ; - deux (2) à trois (3) chambres ; - une cuisine servant à la préparation et à la prise des repas ; - une salle d'eau et des toilettes, accessible de la cour, si possible ; - un espace de dégagement ; - des volumes de rangement ; - une cave, le cas échéant ; - une cour centrale ou latérale ; - une terrasse obligatoirement accessible.

  • Article 18 :
    - L'extension du logement est autorisée, dans la limite que peut accorder la taille de la parcelle, les règles d'urbanisme et le cahier des prescriptions particulières liées au contexte local. L'extension de l'habitation doit être prévue dans les limites de l'organisation des diverses fonctions intérieures et de l'harmonie générale du cadre bâti.

  • Article 19 :
    - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le Aouel Rabie Ethani 1435 correspondant au 1er février 2014.

Les textes d’application du Décret excutif 14-27 du 01 février 2014 fixant les prescriptions urbanistiques, architecturales et techniques applicables aux cofixant les prescriptions urbanistiques, architecturales et techniques applicables aux constructions dans les wilayas du Sudnstructions dans les wilayas du Sud

  1. Arrêté du 31 mars 2014 fixant les wilayas du Sud concernées par l'application des prescriptions urbanistiques, architecturales et techniques applicables aux constructions

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