Loi 07-12 portant loi de finances pour 2008 - LF 2008 Loi 07-12

Visas

Vu la Constitution notamment ses articles 64, 119 (alinéa 3), 120, 122, 125 (alinéa 2), 126 et 127 ;

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ;

Liste des articles en relation avec l'habitat

  1. Article 4
  2. Article 15
  3. Article 16
  4. Article 57
  5. Article 75
  6. Article 76
  7. Article 77

Articles

  • Article 1 :
    - Sous réserve des dispositions de la présente loi, la perception des impôts directs et taxes assimilées, des impôts indirects, des contributions diverses, ainsi que tous autres revenus et produits au profit de l'Etat continuera à être opérée pendant l'année 2008 conformément aux lois et textes d'application en vigueur à la date de publication de la présente loi au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Continueront à être perçus en 2008, conformément aux lois, ordonnances, décrets législatifs et textes d'application en vigueur à la date de publication de la présente loi au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les divers droits, produits et revenus affectés aux comptes spéciaux du Trésor, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes dûment habilités.

  • Article 2 :
    - Les walis peuvent, dans la limite des crédits de paiement disponibles, procéder par arrêté pris après avis des responsables territorialement compétents des secteurs concernés et après accord du ministre chargé des finances, à des virements de crédits entre deux secteurs, sous réserve que lesdits virements ne dépassent pas, pour l'exercice 2008, le montant de 20% du secteur le moins doté des deux. Les virements visés à l'alinéa précédent ne peuvent, en aucun cas, avoir pour effet de porter le montant des crédits d'un secteur quelconque en deçà de 80 % des crédits qui sont ouverts à ce secteur par la décision de notification de crédits au bénéfice de la wilaya concernée. Les walis sont tenus de veiller au strict respect des dispositions de l'alinéa précédent et d'en informer immédiatement le ministre chargé des finances, les ministres compétents pour les secteurs en cause ainsi que l'assemblée populaire de wilaya, à la première session qui suit ces modifications. Toutefois, la décision de répartition des crédits ouverts au titre des dépenses d'investissement prévues par la présente loi peut préciser les secteurs et sous-secteurs non susceptibles de faire l'objet des réductions visées au 1er alinéa ci-dessus.

  • Article 3 :
    - Il est créé au sein du code des impôts directs et taxes assimilées Titre I, section 2, sous-section 2, D, un ´3" intitulé ´ Imposition d'après le régime simplifié", comportant les articles 20 bis à 20 quater : 4 22 Dhou El Hidja 1428 31 décembre 2007 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 3 - Imposition d'après le régime simplifié : “Art 20 bis. - Les contribuables qui ne relèvent pas de l'impôt forfaitaire unique et dont le chiffre d'affaires n'excède pas dix millions de dinars (10.000.000 DA) sont soumis au régime simplifié de détermination du bénéfice imposable ". “Art 20 ter. - Les contribuables visés à l'article 20 bis ci-dessus sont tenus de souscrire, avant le 1er avril de chaque année, une déclaration du montant de leur bénéfice imposable de l'année ou de l'exercice précédent. Si l'entreprise a été déficitaire, la déclaration du montant du déficit est produite dans les mêmes conditions. L'imprimé de la déclaration est fourni par l'administration fiscale ". “Art 20 quater. - Les contribuables soumis au régime simplifié doivent fournir aux lieu et place des documents prévus à l'article 152 du code des impôts directs et taxes assimilées :
    - un bilan abrégé ;
    - un compte simplifié de leur résultat fiscal faisant apparaître le bénéfice brut ainsi que les frais et charges ;
    - un tableau des amortissements ;
    - le relevé des provisions ;
    - un tableau de variation des stocks. Les tableaux ci-dessus sont fournis par l'administration fiscale ". 4 - Réductions : “Art 21 -1) le bénéfice ................... (le reste sans changement)......................".

  • Article 4 :
    - Les dispositions de l'article 77 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées, complétées, et rédigées comme suit : “Art 77. - Pour l'assiette de l'impôt ............. (sans changement jusqu'à) se rapportant à ces biens. Toutefois, ne sont pas comprises dans la base soumise à l'impôt les plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'un bien immobilier dépendant d'une succession, pour les besoins de la liquidation d'une indivision successorale existante, ainsi que celles réalisées lors de la cession d'un immeuble b‚ti ou non b‚ti par le crédit-preneur ou crédit-bailleur dans un contrat de crédit-bail de type lease-back. Aux fins ............................. (le reste sans changement)............................ ".

  • Article 5 :
    - Les dispositions de l'article 104 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 104. - L'impôt sur le revenu global est calculé suivant le barème progressif ci-après : FRACTION DE REVENU IMPOSABLE (en DA) TAUX DE L'IMPOT (en %) N'excédant pas 120.000 De 120.001 à 360.000 De 360.001 à 1.440.000 Supérieure à 1.440.000 0 20 30 35 Les revenus visés à l'article 66 du code des impôts directs et taxes assimilées bénéficient d'un abattement proportionnel sur l'impôt global égal à 40%. Toutefois l'abattement ne peut être inférieur à 12.000 DA/an ou supérieur à 18.000 DA/an (soit entre 1000 et 1.500 DA/mois). En outre, les rémunérations versées............. (sans changement jusqu'à) et taxes assimilées. Le taux de la retenue à la source applicable aux produits visés aux articles 45 à 48 est fixé à 15 % libératoire d'impôts. Ce taux est ramené à 10% pour les produits perçus par les personnes autres que celles visées à l'alinéa 2 de l'article 54 du code des impôts directs et taxes assimilées. Le taux des retenues à la source ............ (le reste sans changement)...........".

  • Article 6 :
    - Les dispositions du paragraphe 3 de l'article 138 du code des impôts directs et taxes assimilées sont abrogées.

  • Article 7 :
    - Les dispositions de l'article 138 bis du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 138 bis. - Les groupes de sociétés tels que définis ......... (sans changement jusqu'à) du code de commerce. Les sociétés qui cessent ............ (le reste sans changement)............".

  • Article 8 :
    - Les dispositions de l'article 141 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit: “Art 141. - Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment : 1) Les frais généraux de toute nature, ............................. (sans changement jusqu'à) l'article 169. Pour les intérêts, agios et autres frais financiers, relatifs à des emprunts contractés hors d'Algérie ainsi que pour les redevances exigibles pour brevets, licences, marques de fabrique, les frais d'assistance technique et les honoraires payables en monnaie autre que la monnaie nationale, leur déductibilité ............. (sans changement jusqu'à) autorités financières compétentes. Pour ces mêmes entreprises, les frais de siège sont déductibles dans les limites de 1% du chiffre d'affaires au cours de l'exercice correspondant à leur engagement. S'agissant des autres contribuables ..... (le reste sans changement )....".

  • Article 9 :
    - Les dispositions de l'article 141 bis du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 141 bis. - Lorsqu'une entreprise exploitée en Algérie......(sans changement jusqu'à) imposables de cette catégorie. Ces règles s'appliquent également aux entreprises liées exploitées en Algérie ".

  • Article 10 :
    - Les dispositions de l'article 173 du code des impôts directs et taxes assimilées, sont complétées par deux paragraphes 4 et 5 rédigés comme suit : “Art 173-1. - Le montant des plus-values provenant ......................(sans changement jusqu'à) dans les bénéfices soumis à l'impôt. 4) Les plus-values, réalisées lors de la cession d'un élément d'actif par le crédit-preneur au crédit-bailleur dans un contrat de crédit-bail de type lease-back, ne sont pas comprises dans les bénéfices soumis à l'impôt. 5) Les plus-values, réalisées lors de la rétrocession d'un élément d'actif par le crédit-bailleur au profit du crédit-preneur au titre du transfert de propriété à ce dernier, ne sont pas comprises dans les bénéficies soumis à l'impôt ".

  • Article 11 :
    - Les dispositions de l'article 174-1 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 174-1. - Est applicable de plein droit, pour toutes les immobilisations, le système d'amortissement linéaire. Les banques, les établissements financiers et les sociétés pratiquant des opérations de crédit-bail sont autorisés à aligner l'amortissement fiscal des biens acquis dans le cadre du crédit-bail sur l'amortissement financier du crédit. Dans le cadre des activités de crédit-bail .... (le reste sans changement)........".

  • Article 12 :
    - Les dispositions de l'article 282 quinquiès du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 282 quinquiès. - Lorsqu'un contribuable.............. (sans changement jusqu'à) le seuil de trois millions de dinars (3.000.000 DA). Dans le cas contraire, le contribuable concerné peut opter pour l'imposition à l'IRG d'après le régime simplifié pour la totalité de ses revenus ".

  • Article 13 :
    - Les dispositions de l'article 305 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 305. - Les poursuites......... (sans changement jusqu'à) par tout acte interruptif de droit commun. Le directeur des impôts de la wilaya peut retirer la plainte en cas de paiement de l'intégralité des droits simples et pénalités, objet de la poursuite. Le retrait de la plainte éteint l'action publique conformément à l'article 6 du code de procédure pénale ".

  • Article 14 :
    - Les dispositions de l'article 258 du code de l'enregistrement sont complétées par un paragraphe IX rédigé comme suit: “Art 258 - I à VIII........ (sans changement).......... IX- Sont exemptés des droits d'enregistrement les mutations de biens d'équipement ou d'immeubles professionnels rétrocédés par le crédit-bailleur au profit du preneur lors de la levée d'option d'achat par ce dernier au titre de cette rétrocession".

  • Article 15 :
    - Les dispositions de l'article 353-2 du code de l'enregistrement est complété et rédigé comme suit : “Art 353-2. - La taxe prévue à l'article 353-1 ci-dessus est appliquée comme suit : 1)..........(sans changement).......... ; 2)..........(sans changement).......... ; 3)..........(sans changement).......... ; 4)..........(sans changement).......... ; 5) Des droits fixes tels que déterminés ci-après pour la première formalité au livre foncier relative aux immeubles cadastrés constituant, soit une immatriculation provisoire, opérée par application des dispositions des articles 13 et 14 du décret n° 76-63 du 25 mars 1976, modifié et complété, relatif à l'institution du livre foncier, soit une immatriculation définitive, lorsque celle-ci est opérée au profit des ayants droits ou lorsqu'elle consacre un partage de fait amiable, quand bien même le droit constituant l'origine de propriété a fait l'objet, précédemment, d'une publication ainsi que les titres de propriété établis en application de la loi n° 07-02 du 9 Safar 1428 correspondant au 27 février 2007 portant institution d'une procédure de constatation du droit de propriété immobilière et de délivrance de titres de propriété par voie d'enquête foncière : a) Lôts bâtis compris dans un immeuble en copropriété : SUPERFICIE TAXE APPLICABLE Inférieure à 100 m2 De 100 m2 à 200 m2 Supérieure à 200 m2 1000 DA 1500 DA 2000 DA b) Terrains nus ou construits : SUPERFICIE TAXE APPLICABLE Inférieure à 1000 m2 De 1000 m2 à 3000 m2 Supérieure à 3000 m2 1000 DA 1500 DA 2000 DA 2000 DA 3000 DA 4000 DA Nus Construits c) Terres agricoles : SUPERFICIE TAXE APPLICABLE Inférieure à 5 hectares De 5 hectares à 10 hectares Supérieure à 10 hectares 1000 DA 2000 DA 3000 DA 6) ........ (sans changement)..........; 7) ........ (sans changement).........".

  • Article 16 :
    - L'article 353-6 du code de l'enregistrement est complété et rédigé comme suit : “Art 353-6. - Sont également dispensés de la taxe prévue à l'article 353-2 ci-dessus : 1) à 11) ........ (sans changement)......... ; 12) les titres de propriété établis, en cas d'opération collective d'enquête foncière, dans le cadre de la loi n° 07-02 du 9 Safar 1428 correspondant au 27 février 2007 portant institution d'une procédure de constatation du droit de propriété immobilière et de délivrance de titres de propriété par voie d'enquête foncière ; 13) la première formalité, au livre foncier, relative aux locaux à usage d'habitation cadastrés, appartenant aux offices de promotion et de gestion immobilière, cessibles dans le cadre du décret exécutif n° 03-269 du 8 Joumada Ethania 1424 correspondant au 7 août 2003 fixant les conditions et modalités de cession des biens immobiliers appartenant à l'Etat et aux offices de promotion et de gestion immobilière mis en exploitation avant le 1er janvier 2004 ".

  • Article 17 :
    - Les dispositions de l'article 9 du code des taxes sur le chiffre d'affaires sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 9. - Sont exemptées de la taxe sur la valeur ajoutée : 1) ........................... (sans changement) .......................... 8 22 Dhou El Hidja 1428 31 décembre 2007 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 2) Les opérations de vente portant sur les :
    - laits et crèmes de lait ................ (sans changement) ............. (n° 04 -01 du TDA) ;
    - laits et crèmes de lait concentrés, ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants (n° 04 -02 du TDA), y compris les laits infantiles (n° 19 -01 du TDA) ". 3) à 12) - ....................... (sans changement) .......................... 13) Sous réserve de la réciprocité, les opérations de travaux immobiliers, de prestations relatives aux télécommunications, à l'eau, au gaz et à l'électricité et de location de locaux meublés ou non, réalisées pour le compte des missions diplomatiques ou consulaires accréditées en Algérie ou de leurs agents diplomatiques ou consulaires, ainsi que les frais de réception et de cérémonies engagés par ces missions à l'occasion de la célébration de leurs fêtes nationales. Bénéficient également de cette exemption.......... (le reste sans changement) ................. 14) à 22) - ........................... (sans changement) .......................... 23) Les opérations d'acquisition effectuées par les banques et les établissements financiers dans le cadre des opérations de crédit-bail ".

  • Article 18 :
    - Les dispositions de l'article 23 du code des taxes sur le chiffre d'affaires sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 23. - Le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 7 %. Ce taux est appliqué aux biens, opérations et services ci-après : 1) à 19) - .......................... (sans changement) .......................... 20) Les matelas anti-escarres de la sous-position tarifaire 90.19.10.00 ".

  • Article 19 :
    - Les dispositions de l'article 30 du code des taxes sur le chiffre d'affaires sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 30. - La déduction est opérée au titre du mois au courant duquel elle a été exigible ".

  • Article 20 :
    - Il est créé au sein du code des taxes sur le chiffre d'affaires un article 50 ter rédigé comme suit : “Art 50 ter. - Pour les redevables partiels, le remboursement des crédits de TVA non imputables est limité à la fraction de la TVA qui est déductible selon les règles spéciales prévues à l'article 39 du code des taxes sur le chiffres d'affaires. La fraction de la TVA non déductible est, dans ce cas, considérée comme une charge déductible pour la détermination du bénéfice imposable ".

  • Article 21 :
    - Les dispositions de l'article 119 du code des taxes sur le chiffre d'affaires sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 119. - Les infractions visées à l'article 117 du code des taxes sur le chiffre d'affaires sont poursuivies devant le tribunal statuant en matière pénale sur la plainte de l'administration intéressée et le tribunal compétent est, suivant le cas et au choix de l'administration, celui dans le ressort duquel est situé le lieu de l'imposition, le lieu de la saisie ou le siège de l'entreprise. Le directeur des impôts de la wilaya peut retirer la plainte en cas de paiement de la totalité des droits simples et pénalités, objet de la poursuite. Le retrait de la plainte éteint l'action publique conformément à l'article 6 du code de procédure pénale ".

  • Article 22 :
    - Les dispositions de l'article 3 du code des procédures fiscales sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 3. - Les contribuables relevant du régime de l'impôt forfaitaire unique peuvent opter pour l'imposition d'après le régime simplifié. Peuvent opter pour l'imposition d'après le bénéfice réel les contribuables relevant du régime simplifié qui détiennent une comptabilité probante conforme aux prescriptions des articles 9 et 10 du code du commerce. L'option arrêtée est renouvelée de façon expresse ".

  • Article 23 :
    - Les dispositions de l'article 35 du code des procédures fiscales, sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 35. - Le droit de visite ne peut être autorisé que par une ordonnance du président du tribunal territorialement compétent ou d'un juge délégué par lui. La demande d'autorisation soumise à l'autorité judiciaire par le responsable de l'administration fiscale habilité, doit être fondée et comporter toutes les indications en possession de l'administration de nature à justifier la visite et à préciser notamment :
    - l'identification de la personne physique ou morale concernée par la visite, - l'adresse des lieux à visiter, - les éléments de fait et de droit qui laissent présumer l'existence de manoeuvres frauduleuses dont la preuve est recherchée, - le nom, le grade et la qualité des agents chargés de procéder aux opérations de visite. La visite et la saisie des documents et biens constituant la preuve de manoeuvres frauduleuses sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge. A cette fin, le procureur de la République désigne un officier de la police judiciaire et donne toutes instructions aux agents qui participent à cette opération ".

  • Article 24 :
    - Les dispositions de l'article 75 du code des procédures fiscales sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 75. - Toute personne, qui introduit ou soutient pour autrui une réclamation ou un recours devant la commission compétente, doit justifier d'un mandat régulier établi sur un imprimé fourni par l'administration fiscale, non soumis au droit de timbre, ni à la formalité de l'enregistrement. Toute personne titulaire d'un mandat et qui n'intervient pas au titre de son activité professionnelle, est tenue de faire légaliser sa signature auprès des services communaux habilités. Toutefois, la production d'un mandat n'est pas exigée des avocats régulièrement inscrits au barreau, non plus des salariés de l'entreprise concernée. Il en est de même, si le signataire a été mis personnellement en demeure d'acquitter les cotisations visées dans la réclamation. Tout réclamant ou auteur d'un recours domicilié à l'étranger doit faire élection de domicile en Algérie ".

  • Article 25 :
    - Les dispositions de l'article 77 du code des procédures fiscales sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 77. - L'administration centrale se prononce sur les réclamations contentieuses dont le montant total des droits et pénalités excède vingt millions de dinars (20.000.000 DA). 10 22 Dhou El Hidja 1428 31 décembre 2007 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 Dans ce cas, le directeur des impôts de wilaya territorialement compétent est tenu de requérir l'avis conforme de l'administration centrale et de notifier la décision au contribuable dans un délai de huit (8) mois. L'avis conforme de l'administration centrale est également requis pour les demandes de remboursement des crédits de TVA portant sur des montants excédant vingt millions de dinars (20.000.000 DA) ".

  • Article 26 :
    - Les dispositions de l'article 79 du code des procédures fiscales sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 79. - 1. - Le directeur des impôts de wilaya, le chef du centre des impôts et le chef du centre de proximité des impôts, sous réserve des dispositions de l'article 72 du code des procédures fiscales, se prononcent sur les réclamations relatives aux montants des impositions relevant de leur compétence respective. Toutefois, lorsque la réclamation contentieuse porte sur un montant en droits et pénalités excédant vingt millions de dinars (20.000.000 DA), l'avis conforme de l'administration centrale est requis. Dans ce cas, le délai pour statuer est porté à huit (8) mois. Le directeur des impôts de wilaya statue sur les demandes de remboursement des crédits de TVA. Il est tenu de requérir l'avis conforme de l'administration centrale lorsqu'elles portent sur des montants excédant vingt millions de dinars (20.000.000 DA). 2- Abrogé. 3- ........... (sans changement )........... ".

  • Article 27 :
    - Les dispositions de l'article 82 du code des procédures fiscales sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 82. - 1. - Les décisions rendues par ............. (sans changement jusqu'à) et 77 du code des procédures fiscales. Peuvent également être portées devant la juridiction administrative compétente, dans le même délai que ci-dessus, les décisions notifiées par l'administration après avis émis par les commissions de recours de daïra, de wilaya et centrales prévues respectivement aux articles 80 , 81 et 81 bis du présent code. 2- .......................... (sans changement) ......................... ".

  • Article 28 :
    - Les dispositions de l'article 83 du code des procédures fiscales sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 83. - 1.- Les requêtes doivent être signées par leur auteur ....... (le reste sans changement) .........".

  • Article 29 :
    - Les dispositions de l'article 84 du code des procédures fiscales sont abrogées.

  • Article 30 :
    - Les dispositions de l'article 87 du code des procédures fiscales sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 87. - 1.- Tout réclamant qui désire se désister de sa demande doit le faire connaître avant le jugement, par lettre, sur papier libre, signée par lui-même ou par son représentant. 2 - L'intervention qui est admise de la part de ceux qui justifient d'un intérêt à la solution d'un litige en matière d'impôts et taxes ou d'amendes fiscales doit être formulée sur papier libre avant le jugement ".

  • Article 31 :
    - Les dispositions de l'article 88 du code des procédures fiscales sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 88. - Le directeur des impôts de la wilaya peut au cours de l'instance, présenter des conclusions reconventionnelles tendant à l'annulation ou à la réformation de la décision prise sur la réclamation primitive. Ces conclusions sont communiquées au réclamant ".

  • Article 32 :
    - Les dispositions de l'article 89 du code des procédures fiscales sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 89. - Les affaires portées devant la juridiction administrative sont jugées conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile ".

  • Article 33 :
    - Les dispositions de l'article 90 du code des procédures fiscales sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 90. - Les décisions des juridictions administratives peuvent être attaquées devant le Conseil d'Etat par voie d'appel dans les conditions et suivant les procédures prévues par le code de procédure civile et la loi n° 98-01 du 30 mai 1998 relative aux compétences, à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat".

  • Article 34 :
    - Les dispositions de l'article 91 du code des procédures fiscales sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 91. - Le directeur chargé des grandes entreprises et le directeur des impôts de wilaya, dans leur domaine de compétence respectif, peuvent faire appel des arrêts de la chambre administrative rendus en matière d'impôts directs et de taxes de toute nature assis par le service des impôts. Le délai imparti pour saisir le Conseil d'Etat court, pour l'administration fiscale, à compter du jour de la notification faite au service fiscal concerné".

  • Article 35 :
    - Les dispositions de l'article 101 du code des procédures fiscales sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 101. - Quiconque, en employant des manoeuvres frauduleuses au sens de l'article 36 du code des procédures fiscales, s'est soustrait ou a tenté de se soustraire, en totalité ou en partie, à l'assiette, à la liquidation ou au recouvrement de tout impôt, droit et taxe, est passible des sanctions pénales prévues par l'article 303 du code des impôts directs et taxes assimilées ".

  • Article 36 :
    - Les dispositions de l'article 104 du code des procédures fiscales sont abrogées.

  • Article 37 :
    - Les dispositions de l'article 172 du code des procédures fiscales sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 172. - 1) à 4) ......................... (sans changement) .......................... 5) Le directeur de la structure chargée des grandes entreprises statue sur toutes les réclamations portées devant lui par les personnes morales visées à l'article 160 du code des procédures fiscales, dans un délai de six (6) mois à compter de leur présentation. Lorsque ces réclamations portent sur des affaires dont le montant total des droits et pénalités excède cent millions de dinars (100.000.000 DA), le directeur des grandes entreprises est tenu de requérir l'avis conforme de l'administration centrale (direction générale des impôts). Dans ce cas, le délai pour statuer est de huit (8) mois. 6) et 7) ......................... (sans changement) .......................... 8- Le directeur des grandes entreprises statue sur les demandes de remboursement des crédits de TVA. Lorsque ces demandes portent sur des montants excédant cent millions de dinars (100.000.000 DA), le directeur des grandes entreprises est tenu de requérir l'avis conforme de l'administration centrale".

  • Article 38 :
    - Les dispositions de l'article 173 du code des procédures fiscales sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 173. - Les personnes morales ............. (sans changement) l'article 82 du code des procédures fiscales. Les contribuables relevant de la direction des grandes entreprises peuvent également, sur le fondement des dispositions de l'article 93 du code des procédures fiscales, introduire des recours gracieux. Le pouvoir de statuer sur les demandes de ces contribuables est dévolu au directeur des grandes entreprises après avis de la commission instituée à cet effet. La création, la composition et le fonctionnement de la commission susmentionnée sont fixés par décision du directeur général des impôts". Section 6Dispositions fiscales diverses

  • Article 39 :
    - Les dispositions de l'article 13 de la loi n° 05-16 du 31 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006 sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 13. - Les dispositions des articles 208 à 216 du code des impôts directs et taxes assimilées sont abrogées. Le code des impôts directs et taxes assimilées ainsi que le code des procédures fiscales sont annotés en conséquence ".

  • Article 40 :
    - Les dispositions de l'article 59 de l'ordonnance n° 96-31 du 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997 sont abrogées.

  • Article 41 :
    - Il est créé, dans la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, un article 15 ter libellé comme suit : “Art 15 ter. - Sont prohibées à l'importation toutes les marchandises portant sur elles-mêmes ou sur les emballages, caisses, ballots, enveloppes, bandes ou étiquettes, des indications de nature à faire croire que ces marchandises, en provenance de l'étranger, sont d'origine algérienne".

  • Article 42 :
    - Les dispositions de l'article 22 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, sont modifiées et complétées comme suit : “Art 22. - Sont prohibées à l'importation et à l'exportation les marchandises contrefaites portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle, notamment :
    - les marchandises, y compris leurs conditionnements, sur lesquelles a été apposée sans autorisation, une marque de fabrique ou de commerce qui est identique à la marque de fabrique ou de commerce dûment enregistrée pour les mêmes types de marchandises, ou qui ne peut être distinguée dans ses aspects essentiels de cette marque de fabrique ou de commerce et qui, de ce fait, porte atteinte aux droits du titulaire de la marque en question ;
    - tous signes de marque (logo, étiquette, autocollant, prospectus, notice d'utilisation, document de garantie) même présentés séparément, dans les mêmes conditions que les marchandises visées ci-dessus ;
    - les emballages revêtus des marques des marchandises contrefaites présentés séparément dans les mêmes conditions que les marchandises visées ci-dessus ;
    - les marchandises qui sont ou qui contiennent des copies fabriquées sans le consentement du titulaire d'un droit d'auteur ou des droits voisins ou du titulaire d'un droit relatif au dessin ou modèle enregistré et/ou d'une personne dûment autorisée par le titulaire dans le pays de production dans le cas o˘ la réalisation de ces copies porte atteinte au droit en question ;
    - les marchandises portant atteinte à un brevet d'invention ".

  • Article 43 :
    - Il est créé dans la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, un article 22 bis libellé comme suit : “Art 22 bis. - Les marchandises soupçonnées d'être des marchandises contrefaites font l'objet d'une suspension de la main-levée ou de la retenue lorsqu'elles sont :
    - déclarées pour la mise à la consommation ;
    - déclarées à l'exportation ;
    - découvertes à l'occasion d'un contrôle effectué conformément aux articles 28, 29 et 51 du code des douanes ;
    - placées sous un régime douanier économique au sens de l'article 115 bis du code des douanes ou placées en zone franche. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par arrêté du ministre chargé des finances ".

  • Article 44 :
    - Il est créé, dans la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, un article 22 ter libellé comme suit : “Art 22 ter. - Sans préjudice des autres moyens de droit auxquels peut recourir le titulaire du droit de propriété intellectuelle dont l'atteinte à ce droit a été reconnue, l'administration des douanes prend les mesures nécessaires pour permettre : 1 - de détruire les marchandises reconnues comme des marchandises contrefaites ou de les placer hors des circuits commerciaux de manière à éviter de causer un préjudice au titulaire du droit, et ce, sans indemnisation d'aucune sorte et sans aucun frais pour le Trésor public. 2 - de prendre, à l'égard de ces marchandises, toute autre mesure ayant pour effet de priver effectivement les personnes concernées du profit économique de l'opération, à condition que l'administration des douanes n'autorise pas : a) la réexportation en l'état des marchandises contrefaites ; b) la simple élimination, sauf cas exceptionnel, des marques dont sont revêtues indûment les marchandises contrefaites ; c) le placement des marchandises sous un autre régime douanier ".

  • Article 45 :
    - Il est créé, dans la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, un article 22 quater libellé comme suit : “Art 22 quater. - Sans préjudice des dispositions prévues dans la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, les marchandises de faible valeur reconnues contrefaites sont abandonnées pour être détruites ".

  • Article 46 :
    - Les dispositions de l'article 156 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : ´ Art 156. - Est dispensé des formalités du contrôle du commerce extérieur et des changes le dédouanement pour la mise à la consommation de marchandises neuves importées sans paiement lorsqu'elles sont destinées à l'usage personnel ou familial de l'importateur et ne dénotant aucune préoccupation commerciale, lorsque leur prix FOB n'excède pas la contrevaleur de cent mille dinars (100.000 DA). Ce dédouanement entraîne une taxation forfaitaire selon l'un des taux suivants :
    - taux de 50% pour les marchandises soumises au taux cumulé des droits et taxes inscrits au tarif douanier inférieur ou égal à 50% ;
    - taux de 75% pour les marchandises soumises au taux cumulé des droits et taxes inscrits au tarif douanier supérieur à 50% ; La valeur en douane de ces marchandises est fixée forfaitairement par l'administration des douanes conformément aux dispositions de l'article 16 duodeciés du code des douanes. Les marchandises exclues du bénéfice des dispositions susvisées seront déterminées par arrêté du ministre chargé des finances ".

  • Article 47 :
    - Les dispositions de l'article 185 bis de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, sont complétées et rédigées comme suit : “Art 185 bis. - L'administration des douanes autorise la régularisation des comptes d'admission temporaire : a) par la mise à la consommation des produits compensateurs, des produits intermédiaires ou des marchandises importées en admission temporaire moyennant le paiement des droits et taxes afférents aux marchandises importées à la date d'enregistrement des déclarations d'admission temporaire, majorés d'un intérêt de crédit calculé conformément aux dispositions de l'article 108 du code des douanes. b)..............(sans changement).............. ; c)..............(sans changement).............. ; d)..............(sans changement).............. ".

  • Article 48 :
    - Il est créé une section 16 au niveau du Chapitre VII de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes intitulée ´ le régime de la transformation des marchandises destinées à la consommation " comportant un article 196 ter rédigé comme suit : Section 16 Le régime de la transformation des marchandises destinées à la consommation. “Art 196 ter. - La transformation de marchandises destinées à la consommation est le régime douanier en application duquel les marchandises importées peuvent subir, sous le contrôle de la douane, avant la mise à la consommation, une transformation ou une ouvraison ayant pour effet que le montant des droits et taxes à l'importation applicable aux produits obtenus, est inférieur à celui qui serait applicable aux marchandises importées. Les modalités d'application de cet article sont fixées par décision du directeur général des douanes ".

  • Article 49 :
    - Les dispositions de l'article 204 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes sont complétées par un second alinéa rédigé comme suit : “Art 204. - Le dépôt de douanes .............. (sans changement jusqu'à) ou aires de dépôt temporaire. Les conditions de création et de fonctionnement des dépôts de douanes, ainsi que celles relatives à l'estimation des frais de toute nature résultant de la mise en dépôt des marchandises, seront fixées par voie réglementaire ".

  • Article 50 :
    - Les dispositions de l'article 319 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 319. - Constitue une contravention de 1er degré notamment : a)..............(sans changement).............. ; b)..............(sans changement).............. ; c)..............(sans changement).............. ; d)..............(sans changement).............. ; e)..............(sans changement).............. ; f)...............(sans changement).............. ; g) le non-respect de l'obligation de dépôt de la déclaration en détail dans le délai prévu par l'article 76 du code des douanes, et le non-enlèvement des marchandises dans le délai prévu par l'article 109 du code des douanes. Indépendamment des sanctions prévues par le code pénal, les infractions susvisées sont passibles d'une amende de quinze mille dinars (15.000 DA). JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 15 22 Dhou El Hidja 1428 31 décembre 2007 Toutefois, l'amende pour le défaut de dépôt dans les délais de la déclaration en détail prévue à l'alinéa "g" est fixée à vingt cinq mille dinars (25.000 DA) pour chaque mois de retard ".

  • Article 51 :
    - Les dispositions de l'alinéa "d" de l'article 321 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, sont abrogées.

  • Article 52 :
    - La structure de la sous-position 34.01.20.00 R est modifiée et complétée comme indiqué au tableau ci-après : POSITION TARIFAIRE SOUS-POSITION TARIFAIRE DESIGNATION DU PRODUIT DD TVA 34.01 34.01.20 34.01.20.11 C 34.01.20.19 L - Savons sous autres formes :
    -- Copeaux de savons destinés à subir des ouvraisons ou des transformations complémentaires -- Autres 15 % 30 % 17 % 17 %

  • Article 53 :
    - La structure de la sous-position tarifaire 73.26. 20.00 j est modifiée et complétée comme indiqué au tableau ci-après : POSITION TARIFAIRE SOUS-POSITION TARIFAIRE DESIGNATION DU PRODUIT DD TVA 73.26 73.26.20 73.26.20.10 V 73.26.20.90 G - Ouvrages en fils de fer ou d'acier -- Tringles pour pneumatiques -- Autres 5 % 30 % 17 % 17 %

  • Article 54 :
    - Sont exemptées des droits de douane, à l'importation, les semences destinées à la production des produits agroalimentaires. Ces dispositions sont applicables pour une durée de trois (3) ans. La liste des semences concernées par cette disposition est fixée par voie réglementaire. Le présent article prend effet à compter du 1er janvier 2008.

  • Article 55 :
    - Les dispositions de l'article 55 de la loi n° 05-16 du 31 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006 sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 55. - Il est institué une redevance annuelle pour l'obtention d'autorisation de pêche dont les montants sont fixés comme suit : Redevance annuelle pour l'obtention d'autorisation de pêche : Pêche commerciale maritime CATEGORIE DE METIERS LONGUEUR (m) REDEVANCE (DA) Petits métiers Fileyeurs et plangriers Senneurs Chalutiers Navires semi-industriels Navires industriels Supérieure à 4,80 m Inférieure ou égal à 7,20 m Supérieure à 7,20 m Inférieure ou égal à 12 m Supérieure à 12 m Supérieure à 7 m Inférieure ou égal à 12 m Supérieure à 12 m Inférieure ou égal à 18 m Supérieure à 18 m Inférieure ou égal à 24 m Supérieure à 10 m Inférieure ou égal à 14 m Supérieure à 14 m Inférieure ou égal à 18 m Supérieure à 18 m Inférieure ou égal à 24 m Supérieure à 24 m Supérieure à 38 m 2000 2500 7500 7000 13.000 28.000 40.000 44.000 60.000 75.000 80.000 Pêche récréative et en plongée TYPE DE PECHE REDEVANCE (DA) Pêche récréative 3000 Pêche en plongée 1000 2. Redevance annuelle pour l'obtention de permis de pêche TYPE DE PECHE REDEVANCE (DA) Pêche scientifique 30.000 Pêche prospective 20.000 pour les nationaux 50.000 pour les étrangers Le paiement des redevances annuelles susmentionnées est opéré en fonction des tranches d'‚ge comme suit :
    - de 0 à 7 ans : 100% de la taxe ;
    - de 8 à 15 ans : 80% de la taxe ;
    - de 16 à 25 ans : 60% de la taxe ;
    - supérieure à 25 ans : 50% de la taxe. Sont exonérés des redevances suscitées les institutions et les organismes spécialisés nationaux ".

  • Article 56 :
    - Les dispositions des articles 85 et 86 de l'ordonnance n° 96-31 du 19 Cha‚bane 1417 correspondant au 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997 sont abrogées.

  • Article 57 :
    - Les logements sociaux financés par l'Etat et cédés à leurs occupants conformément à la législation en vigueur ainsi que les logements bénéficiant d'aides publiques dans le cadre des dispositifs d'aide de l'Etat à l'accession à la propriété ne peuvent faire l'objet de rétrocession, par leurs propriètaires, pendant une période qui ne saurait être inférieure à dix (10) ans, excepté le cas de décès du propriétaire et la liquidation de la succession. Les modalités d'application du présent article ainsi que les catégories de logements concernées sont précisées par voie réglementaire.

  • Article 58 :
    - Toutes données issues des travaux de recherche et de prospection relatives au domaine minier des hydrocarbures relèvent du domaine public. Ces données sont gérées, protégées et conservées par l'autorité compétente chargée du service public, en l'occurrence l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures "ALNAFT".

  • Article 59 :
    - La loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique est complétée par l'article 29 bis rédigé comme suit : “Art 29 bis. - Pour les opérations de réalisation des infrastructures d'intérêt général et d'envergure nationale et stratégique prévues à l'article 12 bis ci-dessus, dont l'utilité publique est déclarée par décret exécutif, la formalisation du transfert de propriété est consacrée immédiatement après la prise de possession par acte administratif d'expropriation soumis à la formalité de publicité foncière. Les recours en justice introduits par les intéressés en matière d'indemnisation ne peuvent en aucun cas faire obstacle au transfert de propriété au profit de l'Etat".

  • Article 60 :
    - Les cessions d'objets d'art, de manuscrits, de collections ou d'antiquités du patrimoine national au profit des musées nationaux, des centres de recherche, des bibliothèques publiques et des services des archives nationales, sont exonérées de tous droits et taxes.

  • Article 61 :
    - Les dispositions de l'article 13 (alinéa 1) de l'ordonnance 05-05 du 25 juillet 2005 portant loi de finances complémentaire pour 2005 sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 13. - Nonobstant les dispositions de l'article 4 de l'ordonnance n° 03-04 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux règles générales applicables aux opérations d'importation et d'exportation de marchandises, les activités d'importation de matières premières, produits et marchandises destinés à la revente en l'état ne peuvent être exercées que par des sociétés de droit algérien soumises à l'obligation de contrôle du commissaire aux comptes. D'autres conditions ..............(le reste sans changement)..............".

  • Article 62 :
    - Les dispositions de l'article 92 de la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989 sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 92. - Il est institué une contribution ..............(sans changement jusqu'à) par chaque établissement. Son produit est affecté au compte d'affectation spéciale n° 302-057 intitulé ´ Fonds d'appui à l'investissement, à la promotion et à la qualité des activités touristiques ".

  • Article 63 :
    - Conformément à l'article 56 de l'ordonnance n° 03-11 du 26 août 2003 relative à la monnaie et au crédit, les avoirs des banques et établissements financiers agréés, abrités dans les comptes de règlement ouverts auprès de la Banque d'Algérie, ne peuvent faire l'objet de blocage, opposition ou saisie ou de toute autre action susceptible d'entraver la continuité du fonctionnement du système de règlement brut en temps réel de gros montants et paiements urgents. L'insaisissabilité des avoirs des banques et établissements financiers détenus dans des comptes susvisés n'est pas opposable au recouvrement des créances du Trésor public sur les banques et établissements financiers, ainsi qu'aux comptables publics chargés de l'exécution des décisions de justice devenues définitives et rendues à l'encontre de ces banques et établissements financiers.

  • Article 64 :
    - Conformément à l'état "A" annexé à la présente loi, les recettes, produits et revenus applicables aux dépenses définitives du budget général de l'Etat pour l'année 2008 sont évalués à mille neuf cent vingt-quatre milliards de dinars (1.924.000.000.000 DA).

  • Article 65 :
    - Il est ouvert, pour l'année 2008, pour le financement des charges définitives du budget général de l'Etat : 1/ un crédit de deux mille dix sept milliards neuf cent soixante neuf millions cent quatre-vingt-seize mille dinars (2.017.969.196.000 DA), pour les dépenses de fonctionnement, réparti par département ministériel conformément à l'état "B" annexé à la présente loi ; 2/ un crédit de deux mille trois cent quatre milliards huit cent quatre-vingt-douze millions cinq cent mille dinars (2.304.892.500.000 DA), pour les dépenses d'équipement à caractère définitif, réparti par secteur conformément à l'état "C" annexé à la présente loi.

  • Article 66 :
    - Il est prévu, au titre de l'année 2008, un plafond d'autorisation de programme d'un montant de mille neuf cent trente deux milliards quarante millions quatre cent mille dinars (1.932.040.400.000 DA), réparti par secteur conformément à l'état "C" annexé à la présente loi. Ce montant couvre le coût des réévaluations du programme en cours et le coût des programmes neufs susceptibles d'être inscrits au cours de l'année 2008. Les modalités de répartition sont fixées, en cas de besoin, par voie réglementaire.

  • Article 67 :
    - La contribution des organismes de sécurité sociale aux budgets des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés (y compris les centres hospitalo-universitaires) est destinée à la couverture financière de la charge médicale des assurés sociaux et de leurs ayants droit. La mise en œuvre de ce financement sera réalisée sur la base des informations relatives aux assurés sociaux pris en charge dans les établissements publics de santé, et ce, dans le cadre de relations contractuelles liant la sécurité sociale et le ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière. Les modalités de mise en œuvre de cette disposition sont précisées par voie réglementaire. A titre prévisionnel et pour l'année 2008, cette contribution est fixée à trente-huit milliards de dinars (38.000.000.000 DA). Sont à la charge du budget de l'Etat, les dépenses de prévention, de formation, de recherche médicale et les soins prodigués aux démunis non assurés sociaux.

  • Article 68 :
    - Les dispositions de l'article 24 de l'ordonnance n° 05-05 du 25 juillet 2005 portant loi de finances complémentaire pour 2005 sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 24. - Il est ouvert ..............(sans changement jusqu'à) micro-crédit. Ce compte retrace : En recettes : ..............(sans changement).............. En dépenses :
    - l'octroi des prêts non rémunérés consentis ...................(sans changement).............;
    - l'octroi des prêts non rémunérés au titre .......................(sans changement).............;
    - la bonification des taux d'intérêt....................................(sans changement).............;
    - les frais de gestion..........................................................(sans changement)............ . Le niveau de ces frais de gestion est fixé, à partir du 1er janvier 2008, par l'agence nationale de gestion des micro-crédits (ANGEM). L'ordonnateur principal ..............(le reste sans changement)..............".

  • Article 69 :
    - Les dispositions de l'article 85 de la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997, modifiées et complétées, portant loi de finances pour 1998, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 85. - Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale n° 302-089 intitulé : ´ Fonds spécial de développement des régions du Sud ". Ce compte retrace : En recettes : ..............(sans changement).............. En dépenses - le financement .................................(sans changement jusqu'à) projets structurants ;
    - le financement temporaire................(sans changement jusqu'à) des wilayas du Sud ;
    - le financement de la réduction de la facturation de l'électricité à concurrence de 50% au profit des ménages et des agriculteurs dans les wilayas du Sud qui utilisent la basse tension à hauteur de 8000 Kwatt/an. La quantité dépassant 8000 kwatt est calculée selon le prix habituel en vigueur ".

  • Article 70 :
    - Les dispositions de l'article 117 de la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989, modifiées, sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 117. - Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale n° 302-057 intitulé : ´ Fonds d'appui à l'investissement, la promotion et la qualité des activités touristiques ". Ce compte retrace : En recettes :
    - ..............(sans changement).............. En dépenses :
    - le paiement des dépenses liées à la promotion touristique ;
    - toute autre dépense d'appui à la réalisation des projets d'investissement touristique. L'ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé du tourisme. ..............(le reste sans changement).............. ".

  • Article 71 :
    - Les dispositions de l'article 184 de la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992, sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 184. - Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale n° 302-066, intitulé : ´ Fonds national de promotion des activités de l'artisanat traditionnel ", destiné à prendre en charge les actions de soutien, de développement et de promotion de toutes les activités de l'artisanat traditionnel. Ce compte retrace : En recettes :
    - 50% de la taxe ..............(sans changement)............... ;
    - des subventions..............(sans changement).............. ;
    - autres ............... ............(sans changement).............. . En dépenses :
    - le financement des actions de soutien, de développement et de promotion des activités de l'artisanat traditionnel, exercées en milieu urbain ou dans les zones rurales, initiées par les opérateurs, les associations et les institutions d'appui relevant du secteur de l'artisanat. Les actions de soutien, de développement et de promotion citées ci-dessus seront précisées par une nomenclature des recettes et des dépenses, prise conformément aux dispositions de l'article 89 de la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000. ..............(le reste sans changement)............... ".

  • Article 72 :
    - Les dispositions de l'article 227 de la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002, modifiées et complétées, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 227. - Il est ouvert dans les écritures du Trésor, un compte d'affectation spéciale n° 302-107 intitulé : ´ Fonds d'appui à l'investissement ". Ce compte retrace : En recettes : ..............(sans changement).............. En dépenses :
    - la prise en charge..............(sans changement).............. - la prise en charge de 25% du coût de réalisation des infrastructures de base devant accueillir les projets d'investissement dans les localités enclavées et déshéritées. Les localités concernées ainsi que les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire. ..............(le reste sans changement).............. ".

  • Article 73 :
    - Ont un caractère provisionnel les crédits inscrits à des chapitres abritant les dépenses de fonctionnement énumérées ci-après : 1/ rémunérations principales ; 2/ indemnités et allocations diverses ; 3/ salaires et accessoires de salaires des personnels vacataires et journaliers ; 4/ prestations à caractère familial ; 5/ sécurité sociale ; 6/ bourses, indemnités de stage, présalaires et frais de formation ; 7/ subventions de fonctionnement destinées à des établissements publics administratifs nouvellement créés ou mis en fonctionnement au cours de l'exercice ; 8/ dépenses liées aux engagements de l'Algérie à l'égard d'organismes internationaux (contributions et participations).

  • Article 74 :
    - Les dispositions de l'article 84, modifiées, de la loi n° 04-21 du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005, sont complétées et rédigées comme suit : “Art 84. - Pour 2008, le Trésor est autorisé à prendre en charge les besoins en soutien effectif de l'exploitation des entreprises et établissements publics. Des dotations budgétaires sont inscrites annuellement à cet effet pour couvrir cette intervention de l'Etat. En outre, le Trésor public prendra en charge l'assainissement financier des entreprises publiques déstructurées et correctement identifiées, sur des dotations budgétaires inscrites annuellement à cet effet ou par le biais d'emprunts, ainsi que le traitement des créances du Trésor sur ces entreprises ".

  • Article 75 :
    - Les dispositions de l'article 31 de l'ordonnance n° 05-05 du 18 Joumada Ethania 1426 correspondant au 25 juillet 2005, modifiées, portant loi de finances complémentaire pour 2005, sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 31. - Pour la reconstruction d'habitations en remplacement des chalets réalisés dans les communes sinistrées suite au séisme du 10 octobre 1980, un prêt bancaire de deux millions de dinars (2.000.000 DA) avec une bonification du taux d'intérêt ne dépassant pas 2% sera octroyé aux sinistrés du séisme. La liste des communes sinistrées ainsi que les modalités d'application de cet article sont fixées par voie réglementaire.

  • Article 76 :
    - Pour la reconstruction des locaux à usage commercial, industriel ou artisanal situés dans les wilayas d'Alger et de Boumerdes, détruits ou déclarés irrécupérables suite au séisme du 21 mai 2003, il est octroyé à leurs propriétaires sinistrés un prêt de un million (1.000.000 DA) de dinars avec une bonification du taux d'intérêt ne dépassant pas 2%. Le coût de financement de cette bonification est imputé sur le compte d'affectation spéciale n° 302-062 intitulé: ´ Bonification du taux d'intérêt ". Les modalités d'application des dispositions du présent article sont précisées par voie réglementaire.

  • Article 77 :
    - Le Trésor est autorisé à bonifier à concurrence de 3% le taux applicable aux intérêts sur les prêts accordés par les banques aux fonctionnaires pour leur permettre d'acquérir un logement. 22 22 Dhou El Hidja 1428 31 décembre 2007 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

  • Article 78 :
    - Sur la base d'un rapport médical établi par une structure publique de santé, le malade démuni résidant dans l'une des wilayas du Sud, nécessitant son transfert vers les structures de santé du nord du pays, bénéficie ainsi que son accompagnateur, d'une réduction de 100% du prix du billet d'avion. Les dépenses y afférentes sont imputables au fonds spécial de solidarité nationale.

  • Article 79 :
    - Pour l'année 2008, la dette des assemblées populaires communales, arrêtée au 31 décembre 2006, est couverte par des dotations inscrites au budget de l'Etat. La nature de cet endettement, le montant et les modalités de sa prise en charge sont définis par voie réglementaire.

  • Article 80 :
    - Il est créé un fonds d'investissement au profit de la petite et moyenne entreprise financé par une dotation en capital allouée par le budget de l'Etat. La gestion de ce fonds est assurée par une institution publique. Les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce fonds sont fixées conformément aux textes réglementaires en vigueur en la matière.

  • Article 81 :
    - Le Trésor est autorisé à mettre en place une ligne de crédit à moyen et long terme au profit des banques, destinée au financement de projets d'investissements des entreprises aux taux et conditions définis par voie réglementaire.

  • Article 82 :
    - Les terrains relevant du domaine privé de l'Etat, destinés à des projets d'investissement, peuvent être concédés au dinar symbolique lorsqu'ils sont situés dans des zones enclavées et/ou au profit de projets d'investissements à forte utilité économique. La concession s'opère sur la base d'un cahier des charges. Les zones enclavées sont définies par voie réglementaire et les projets d'investissements sont approuvés par le Conseil national de l'investissement.

  • Article 83 :
    - L'incidence financière résultant des augmentations des salaires des fonctionnaires des collectivités locales sera prise en charge sur le budget de l'Etat.

  • Article 84 :
    - Les dispositions de l'article 160 du décret législatif n° 93-18 du 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, modifiées et complétées, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 160. - 1) ..............(sans changement).............. 2) ..............(sans changement).............. 3) l'indemnité pour salaire unique (IPSU) est à compter du 1er juillet 1994, prise en charge par les employeurs. - l'indemnité complémentaire de pensions et rentes (ICPR) est prise en charge par l'Etat à compter du 1er janvier 2008. ..............( le reste sans changement)..............".

  • Article 85 :
    - La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 21 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 30 décembre 2007.

Les textes d’application du Loi 07-12 du 30 décembre 2007 portant loi de finances pour 2008 - LF 2008

  1. Décret excutif 10-166 du 30 juin 2010 fixant les modalités et les conditions d'octroi de prêts du Trésor aux fonctionnaires pour l'acquisition, la construction ou l'extension d'un logement
  2. Décret excutif 08-196 du 06 juillet 2008 fixant les conditions de rétrocession des logements sociaux financés par l'Etat et les logements bénéficiant d'aides de l'Etat à l'accession à la propriété
  3. Décret excutif 09-02 du 03 janvier 2009 fixant le niveau et les modalités d'octroi de la bonification du taux d'intérêt des prêts octroyés par les établissements de crédit pour la reconstruction des locaux à usage commercial, industriel ou artisanal situés dans les wilayas d'Alger et de Boumerdès détruits ou déclarés irrécupérables suite au séisme du 21 mai 2003

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