Décret excutif 08-196 fixant les conditions de rétrocession des logements sociaux financés par l'Etat et les logements bénéficiant d'aides de l'Etat à l'accession à la propriété Décret excutif 08-196

Visas

Vu la Constitution, notamment ses articles 85- 4° et 125 (alinéa 2) ;

Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ;

Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ;

Vu la loi n° 07-12 du 21 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 30 décembre 2007 portant loi de finances pour 2008, notamment son article 57 ;

Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret présidentiel n° 08-186 du 19 Joumada Ethania 1429 correspondant au 23 juin 2008 portant nomination du Chef du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991, modifié et complété, fixant les conditions et modalités d'administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l'Etat ;

Vu le décret exécutif n° 94-308 du 28 Rabie Ethani 1415 correspondant au 4 octobre 1994 définissant les règles d'intervention de la caisse nationale du logement en matière de soutien des ménages ;

Vu le décret exécutif n° 01-105 du 29 Moharram 1422 correspondant au 23 avril 2001, modifié et complété, fixant les conditions et modalités d'acquisition dans le cadre de la location/vente, de logements réalisés sur fonds publics ;

Vu le décret exécutif n° 03-269 du 8 Joumada Ethania 1424 correspondant au 7 août 2003, modifié et complété, fixant les conditions et les modalités de cession des biens immobiliers appartenant à l'Etat et aux offices de promotion et de gestion immobilière (OPGI) mis en exploitation avant le 1er janvier 2004 ;

Articles

  • Article 1 :
    - Le présent décret a pour objet de fixer les modalités d'application de l'article 57 de la loi n° 07-12 du 21 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 30 décembre 2007 portant loi de finances pour 2008 relatif à la non rétrocession pendant une durée de dix (10) ans des logements sociaux financés par l'Etat et des logements bénéficiant d'aides de l'Etat à l'accession à la propriété.

  • Article 2 :
    - Il est entendu par logements sociaux, les locaux à usage d'habitation financés par l'Etat et cédés à leurs occupants réguliers dans le cadre du décret exécutif n° 03-269 du 7 août 2003, susvisé.

  • Article 3 :
    - Les logements sociaux visés à l'article 2 ci-dessus, sont ceux dont le versement, en partie ou en totalité, du prix de cession n'a pas été opéré au 31 décembre 2007.

  • Article 4 :
    - Les actes administratifs établis par les services des domaines, portant cession des logements sociaux visés à l'article 3 ci-dessus doivent comporter la clause d'incessibilité pour une période de dix (10) ans.

  • Article 5 :
    - Il est entendu par logements bénéficiant d'aides publiques, tout local à usage d'habitation ayant bénéficié d'une aide à l'accession à la propriété notamment le logement social participatif, le logement réalisé dans le cadre du programme location/vente et le logement rural aidé.

  • Article 6 :
    - Les actes notariés établis après le 31 décembre 2007 et portant cession de logements entrant dans l'une des catégories citées à l'article 5 ci-dessus doivent comporter la clause d'incessibilité pour une période de dix (10) ans, quelle que soit la date de versement, en partie ou en totalité, du prix de cession.

  • Article 7 :
    - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire,

Fait à Alger, le 3 Rajab 1429 correspondant au 6 juillet 2008.

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