Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ;
Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ;
Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ;
Vu la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983 relative aux obligations des assujettis en matière de sécurité sociale ;
Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990, modifiée et complétée, relative au registre de commerce ;
Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale ;
Vu la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Ka‚da 1428 correspondant au 25 novembre 2007 portant système comptable financier ;
Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune;
Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya ;
Vu le décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, modifié et complété, portant réglementation des marchés publics ;
Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 14-111 du 11 Joumada El Oula 1435 correspondant au 13 mars 2014 chargeant le ministre de l'énergie et des mines de l'intérim des fonctions de Premier ministre ;
Vu le décret exécutif n° 93-289 du 14 Joumada Ethania 1414 correspondant au 28 novembre 1993, modifié et complété, portant obligation pour toutes les entreprises intervenant dans le cadre de la réalisation des marchés publics du bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique d'être titulaires du certificat de qualification et de classification professionnelles ;
Vu le décret exécutif n° 94-188 du 26 Moharram 1415 correspondant au 6 juillet 1994, modifié et complété, portant statut de la caisse nationale d'assurance-chômage ;
Vu le décret exécutif n° 96-296 du 24 Rabie Ethani 1417 correspondant au 8 septembre 1996, modifié et complété, portant création et fixant les statuts de l'agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes ;
Vu le décret exécutif n° 02-282 du 25 Joumada Ethania 1423 correspondant au 3 septembre 2002 portant institution de la nomenclature algérienne des activités et des produits ;
Article 1 :
- Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le présent décret a pour objet l'obligation pour les entreprises, groupes d'entreprises et groupements d'entreprises intervenant dans le cadre de la réalisation des marchés publics du bâtiment, des travaux publics, des ressources en eau, des travaux forestiers et des travaux des infrastructures passives des télécommunications d'être titulaires du certificat de qualification et de classification professionnelles pour conclure des marchés avec l'Etat, les wilayas, les communes, les administrations, les établissements et les organismes publics. Toutefois, les qualifications requises pour les travaux liés à la conservation, la restauration et la réhabilitation des bâtiments relevant du patrimoine culturel feront l'objet d'un texte réglementaire pris par le ministre chargé de la culture.
Article 2 :
- La qualification définit la capacité de l'entreprise, du groupe d'entreprises et du groupement d'entreprises à exécuter avec des moyens appropriés, tant humains que matériels et techniques, les travaux de la nature et de la complexité envisagées.
La classification détermine l'importance de l'entreprise, du groupe d'entreprises, et du groupement d'entreprises et leurs capacités à exécuter les travaux d'un volume considéré, sur la base des critères fixés à l'article 8 ci-dessous. La classification est arrêtée sur une échelle de I à IX, laquelle est attribuée conformément aux articles 14 et 20 ci-dessous.
Article 3 :
- Le certificat de qualification et de classification professionnelles est délivré, sur leur demande, par les ministres concernés après avis du comité national de qualification et de classification professionnelles, et par le wali après avis de la commission de wilaya territorialement compétente, créés par les dispositions de l'article 12 ci-dessous, aux entreprises, aux groupes d'entreprises et aux groupements d'entreprises justifiant de garanties d'encadrement technique, de compétences professionnelles, de moyens adéquats de réalisation et de capacités financières.
Les micro-entreprises, telles que définies par la législation et la réglementation en vigueur, ouvrent de droit à une qualification et sont classées à la catégorie 1. Lorsque l'activité de l'entreprise, du groupe d'entreprises ou du groupement d'entreprises porte sur plusieurs secteurs, le certificat est délivré par le ministre dont relève l'activité principale de l'entreprise, du groupe d'entreprises ou du groupement d'entreprises qui ne peuvent prétendre qu'à une seule activité principale.
Toutefois, l'entreprise, le groupe d'entreprises ou le groupement d'entreprises, classés à la catégorie VII et plus, peuvent solliciter plusieurs activités principales telles que définies aux nomenclatures d'activités des secteurs concernés par le présent décret.
L'entreprise, le groupe d'entreprises ou le groupement d'entreprises titulaire d'un certificat de qualification et de classification professionnelles en cours de validité peuvent demander une extension de leur qualification professionnelle à d'autres activités et/ou de leur classification professionnelle et ce, en appuyant leur demande par des justifications nécessaires aux plans des moyens humains, matériels, techniques et financiers.
Les modalités d'application des dispositions du présent article sont précisées, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'habitat, des travaux publics, des ressources en eau, des forêts et des télécommunications, dans le cadre de leurs attributions respectives.
Article 4 :
- Le certificat de qualification et de classification professionnelles des entreprises, des groupes d'entreprises et des groupements d'entreprises constitue un document réglementaire et doit être produit à l'appui de toute offre de travaux de bâtiment ou de travaux publics ou des ressources en eau ou des travaux forestiers et des travaux des infrastructures passives des télécommunications. Le certificat susvisé, confère à l'entreprise, au groupe d'entreprises ou au groupement d'entreprises le détenant une compétence nationale dans le(s) domaine(s) d'intervention considéré(s).
Toutefois, les entreprises, les groupes d'entreprises ou les groupements d'entreprises étrangères sont tenus de présenter des documents équivalents au certificat de qualification et de classification professionnelles, délivrés par les autorités officielles du pays du siège social de l'entreprise, du groupe d'entreprises ou du groupement d'entreprises, validés par les autorités consulaires algériennes.
Article 5 :
- Le certificat de qualification et de classification professionnelles des entreprises, des groupes d'entreprises et des groupements d'entreprises contient les renseignements suivants permettant d'identifier l'entreprise concernée :
- la dénomination ou la raison sociale de l'entreprise ;
- la nature et la forme juridique de l'entreprise ;
- le lieu d'implantation du siège social et des succursales, le cas échéant ;
- le ou (les) nom (s) du ou (des) dirigeant (s) responsables (s) ;
- le numéro d'identification fiscale (NIF) ;
- le numéro d'affiliation à la caisse de sécurité sociale ;
- le numéro d'inscription au centre national du registre de commerce ;
- les qualifications et la classification reconnues à l'entreprise ;
- la durée de sa validité. Le modèle-type du certificat de qualification et de classification professionnelles est annexé au présent décret.
Article 6 :
- Les qualifications reconnues à l'entreprise, au groupe d'entreprises et au groupement d'entreprises figurent dans le certificat sous un ou plusieurs numéros appartenant aux nomenclatures des activités fixées par arrêté conjoint des ministres concernés.
Article 7 :
- La durée de validité du certificat de qualification et de classification professionnelles est fixée à cinq (5) ans, à compter de la date de délivrance.
Article 8 :
- La classification est opérée sur la base des critères suivants :
- l'effectif total décompté et déclaré de la dernière année à la caisse de sécurité sociale dans lequel doit figurer l'effectif de l'encadrement technique, administratif et financier composé de cadres universitaires et agents de maîtrise ;
- le nombre de recrutement d'apprentis issus des établissements de la formation et de l'enseignement professionnels ;
- les plans réalisés de formation, de perfectionnement et de recyclage au profit de l'effectif déclaré ;
- la liste des moyens matériels valorisés d'intervention. pour les entreprises spécialisées, l'évaluation de ce critère est pondérée ;
- le capital social pondéré en fonction des statuts juridiques des personnes morales, conformément au code de commerce. Pour les personnes physiques, ce critère est bonifié ;
- le chiffre d'affaires des trois (3) dernières années relatif à la production vendue ;
- les documents administratifs délivrés par le ou les maîtres d'ouvrages, et attestant de la nature des travaux, de leur importance, de la catégorie des ouvrages réalisés, de leur coût et de leur qualité technique, ainsi que le respect des délais de réalisation fixés contractuellement ;
- les certifications et les mises à niveau.
Article 9 :
- La classification de l'entreprise et du groupe d'entreprises nouvellement créés, n'ayant pas encore réalisé un exercice fiscal, est opérée sur la base des trois (3) critères suivants :
- l'effectif total déclaré auprès de la caisse de sécurité sociale ;
- la liste des moyens matériels valorisés d'intervention propres ou mobilisables ;
- le capital social.
Article 10 :
- Pour les groupements d'entreprises nouvellement créés, la classification est opérée par bonification et un certificat de qualification et de classification professionnelles leur est délivré.
Article 11 :
- La classification est exprimée par l'appartenance de l'entreprise, du groupe d'entreprises et du groupement d'entreprises considérée à une catégorie donné. Les modalités de classification des entreprises, des groupes d'entreprises et des groupements d'entreprises dans une catégorie, feront l'objet d'un arrêté conjoint des ministres concernés.
Article 12 :
- Il est institué, pour les activités citées à l'article 1er ci-dessus, les organes suivants :
- un comité national de qualification et de classification professionnelles désigné ci-après ' le comité national ' ;
- une commission par wilaya de qualification et de classification professionnelles désignée ci-après ' la commission de wilaya '.
Article 13 :
- Le comité national et les commissions de wilayas ont pour missions :
1°) de centraliser et de contrôler les renseignements concernant les activités, les effectifs, les moyens financiers et les aptitudes professionnelles des entreprises, des groupes d'entreprises ou des groupements d'entreprises du bâtiment, des travaux publics, des ressources en eau, des travaux forestiers et des travaux des infrastructures passives des télécommunications ainsi que des activités annexes ;
2°) de se prononcer sur :
- la qualification des entreprises, des groupes d'entreprises et des groupements d'entreprises dans les différentes catégories d'activités du secteur, telles qu'elles seront définies par les nomenclatures qui seront fixées, selon le cas, par arrêté des ministres concernés ;
- la classification des entreprises, des groupes d'entreprises ou des groupements d'entreprises dans le cadre des dispositions fixées ci-dessus.
Article 14 :
- Placé sous l'autorité conjointe des ministres chargés de l'habitat, des travaux publics et des ressources en eau, le comité national pour les entreprises, groupes d'entreprises ou groupements d'entreprises, des secteurs d'activités cités à l'article 1er ci-dessus, des catégories V à IX, est composé comme suit :
- le représentant du ministre chargé de l'habitat ;
- le représentant du ministre chargé de l'intérieur et des collectivités locales ;
- le représentant du ministre chargé des travaux publics ;
- le représentant du ministre chargé des ressources en eau ;
- le représentant du ministre chargé des finances ;
- le représentant du ministre chargé des forêts ;
- le représentant du ministre chargé des télécommunications ;
- un représentant des entreprises publiques nationales ;
- un représentant des entreprises privées nationales. Dans le cadre de ses travaux, le comité national peut solliciter la contribution de toute personne compétente en la matière. La liste nominative des membres du comité national est fixée par arrêté conjoint des ministres concernés, sur proposition de l'autorité dont ils relèvent.
Article 15 :
- La présidence du comité national est assurée alternativement, pour une durée d'une (1) année, par les représentants des ministres chargés de l'habitat, des travaux publics et des ressources en eau. En cas d'absence du président, celui-ci est remplacé par un membre parmi les deux autres représentants des départements ministériels concernés.
Article 16 :
- Le secrétariat du comité national est assuré par les services chargés de l'instruction des dossiers, au niveau de chacun des départements ministériels.
Article 17 :
- Le mandat des membres du comité national est d'une durée de cinq (5) ans.
Article 18 :
- Le comité national se réunit tous les deux (2) mois, et en tant que de besoin, sur convocation de son président. Les convocations sont adressées aux membres, huit (8) jours, au moins, avant la session, par lettre individuelle, avec indication de l'ordre du jour de la réunion.
Article 19 :
- Pour délibérer valablement, le comité national doit réunir, au moins, les deux tiers 2/3 de ses membres, dont le président ou son remplaçant.
Si le quorum n'est pas atteint, le comité national se réunit dans les huit (8) jours qui suivent et délibère valablement, quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations du comité national sont prises à la majorité des voix et constatées sur procès-verbaux signés par le président ou son remplaçant.
En cas d'égalité des voix celle du président est prépondérante. Ces procès-verbaux sont consignés sur un registre spécial tenu à cet effet.
Article 20 :
- Placée sous l'autorité du wali, la commission de wilaya pour les entreprises, groupes d'entreprises ou groupements d'entreprises du bâtiment, des travaux publics, des ressources en eau, des forêts et des infrastructures passives des télécommunications, compétente pour les catégories de I à IV et dont le siège est situé sur le territoire de la wilaya, est composée comme suit :
- le wali ou son représentant, président ;
- le directeur de wilaya chargé du logement ;
- le directeur de wilaya chargé des travaux publics ;
- le directeur de wilaya chargé des ressources en eau ;
- le directeur de wilaya chargé des télécommunications ;
- le conservateur des forêts de wilaya ;
- le directeur de wilaya chargé de la réglementation ;
- le directeur de wilaya chargé de la planification ;
- le directeur de wilaya chargé des impôts ;
- un représentant local des entreprises publiques nationales ;
- un représentant local des entreprises privées nationales. Dans le cadre de ses travaux, la commission de wilaya peut solliciter la contribution de toute personne compétente en la matière.
Article 21 :
- Le mandat des membres des commissions de wilayas de qualification et de classification professionnelles est d'une durée de trois (3) ans.
Article 22 :
- La commission de wilaya se réunit chaque mois, et en tant que de besoin, sur convocation de son président. Les convocations sont adressées aux membres, huit (8) jours, au moins, avant la session, par lettre individuelle, avec indication de l'ordre du jour de la réunion.
Article 23 :
- Pour délibérer valablement, la commission de wilaya doit réunir, au moins, les deux tiers 2/3 de ses membres dont le président. Si le quorum n'est pas atteint, la commission se réunit dans les huit (8) jours qui suivent et délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations de la commission de wilaya sont prises à la majorité des voix et constatées sur procès-verbaux signés par le président. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante. Les procès-verbaux sont consignés sur un registre spécial tenu à cet effet par le responsable du secrétariat.
Article 24 :
- Le secrétariat de la commission est assuré par les services des directions de wilaya chargés de l'instruction des dossiers.
Article 25 :
- Les dossiers soumis au comité national ou à la commission de wilaya sont transmis en un exemplaire original, destiné aux services compétents relevant du ministère concerné. Le délai d'instruction des dossiers ne saurait dépasser les soixante (60) jours à compter de la date de dépôt des demandes de qualification et de classification professionnelles.
Article 26 :
- La liste des documents composant le dossier de qualification et de classification professionnelles est fixée par arrêté des ministres concernés sur proposition du comité national. Les documents soumis, au titre de l'alinéa ci-dessus, engagent la responsabilité du demandeur et toute utilisation par celui-ci pourra lui être imputée dans le cadre des lois et règlements en vigueur.
Article 27 :
- La demande de renouvellement du certificat de qualification et de classification professionnelles, intervient dans les six (6) mois précédant la date de son expiration. Le dossier peut être accompagné d'une demande d'extension de la qualification et/ou de la classification appuyée de toutes les justifications nécessaires aux plans des moyens humains, matériels, techniques et financiers.
Article 28 :
- Toute entreprise, groupe d'entreprises ou groupement d'entreprises qui estime n'avoir pas obtenu la qualification ou la classification professionnelles demandées, auxquelles elles ont droit, peuvent introduire un recours auprès du président du comité national en vue :
- de présenter de nouveaux éléments d'information ou de justifications à l'appui de leur demande ;
- d'obtenir un complément d'examen.
Toutefois, la demande de recours doit parvenir auprès du président du comité national dans un délai d'un (1) mois, à compter de la date de notification de la décision.
Article 29 :
- Sans préjudice des sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, toute entreprise, groupe d'entreprises ou groupement d'entreprises :
- ayant fait l'objet d'exclusion conformément aux dispositions de la réglementation des marchés publics ;
- ayant produit de faux documents au moment du dépôt du dossier de qualification et/ou de sa soumission ;
- ayant enfreint la législation du travail, notamment n'avoir pas déclaré son personnel aux caisses de sécurité sociale ; encourent des sanctions allant de la mise en garde au retrait provisoire ou définitif du certificat de qualification et de classification professionnelles.
Le cahier des charges fixant les conditions dans lesquelles les marchés sont passés et exécutés, doit comporter une clause précisant les sanctions encourues par l'entreprise, le groupe d'entreprises ou le groupement d'entreprises défaillants, telles qu'édictées par le présent article. Le comité national ou la commission de wilaya, évalue le degré de gravité de la faute et prononce la sanction adéquate. Un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et des collectivités locales, de l'habitat, de l'urbanisme et de la ville, des travaux publics, des ressources en eau ou un arrêté du ministre chargé des forêts, ou un arrêté du ministre chargé des télécommunications, précisera, les cas de mise en garde et de retrait provisoire ou définitif du certificat de qualification.
Article 30 :
- Le retrait du certificat de qualification et de classification professionnelles ne libère pas l'entreprise, le groupe d'entreprises ou le groupement d'entreprises des obligations souscrites par elles, antérieurement à l'intervention de la sanction.
Article 31 :
- Les sanctions prononcées sont susceptibles de recours respectivement auprès du président du comité national ou du ministre concerné, suivant que la décision est rendue par la commission de wilaya ou le comité national.
Article 32 :
- Des arrêtés seront pris, en tant que de besoin, pour préciser les conditions d'application du présent décret.
Article 33 :
- Les certificats de qualification et de classification professionnelles, en cours de validité à la date de publication du présent décret, restent valables, jusqu'à expiration de leur terme. Toutefois, les entreprises de réalisation des travaux forestiers et des infrastructures passives des télécommunications doivent se mettre en conformité avec les dispositions du présent décret dans un délai de douze (12) mois, à compter de la date de sa publication au Journal officiel.
Article 34 :
- Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 93-289 du 14 Journada Ethania 1414 correspondant au 28 novembre 1993, modifié et complété, susvisé. Les textes pris en application du décret cité à l'alinéa ci-dessus, demeurent en vigueur pour une durée de douze (12) mois, à compter de la date de la publication du présent décret au Journal officiel.
Article 35 :
- Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 Joumada Ethania 1435 correspondant au 20 avril 2014.