Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 15-247 du 2 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public ;
Vu le décret exécutif n° 14-139 du 20 Joumada Ethania 1435 correspondant au 20 avril 2014 portant obligation pour les entreprises, groupes d'entreprises et groupements d'entreprises intervenant dans le cadre de la réalisation des marchés publics de certains secteurs d'activités d'être titulaires du certificat de qualification et de classification professionnelles ;
Vu l'arrêté interministériel du Aouel Dhou El Ka‚da 1426 correspondant au 3 décembre 2005 fixant les modalités de classification professionnelle des entreprises ou groupes d'entreprises intervenant dans le cadre du bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique ;
Article 1 :
- En application des dispositions de l'article 11 du décret exécutif n° 14-139 du 20 Joumada Ethania 1435 correspondant au 20 avril 2014, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de classification des entreprises, groupes d'entreprises et groupements d'entreprises intervenant dans le cadre de la réalisation des marchés publics du bâtiment, des travaux publics, des ressources en eau, des travaux forestiers et des travaux des infrastructures passives des télécommunications.
Article 2 :
- La classification professionnelle est déterminée, conformément aux dispositions de l'article 8 du décret exécutif n° 14-139 du 20 Joumada Ethania 1435 correspondant au 20 avril 2014, susvisé, sur la base des critères suivants :
- l'effectif (EF) affecté d'une note allant de 1 à 9 et d'un coefficient bonificateur CB1 comprenant un encadrement de l'entreprise, du groupe d'entreprises et du groupement d'entreprises (E) de 5 % à 15 % de l'effectif global, affecté d'une note E égale à 1 et d'un coefficient bonificateur CB2 ;
- le nombre de recrutement d'apprentis (RA) affecté d'une note égale à 1 et d'un coefficient bonificateur CB3 ;
- les plans réalisés de formation, de perfectionnement et de recyclage (PF), affectés d'une note égale à 1 et d'un coefficient bonificateur CB4 ;
- la valeur des moyens matériels (VM) affectée d'une note allant de 1 à 9 et d'un coefficient bonificateur CB5. Pour les entreprises spécialisées, l'évaluation de ce critère est calculée sur la base d'une augmentation de 25% de la valeur des moyens matériels d'intervention :
- le capital social (CS) affecté d'une note égale à 1 et d'un coefficient bonificateur CB6.Pour les personnes physiques, le coefficient est bonifié à 1 et une note CS égale à 1 leur est attribuée ;
- le chiffre d'affaires (CA) affecté d'une note allant de 1 à 9 et d'un coefficient, bonificateur CB7 ;
- les documents administratifs (DA) affectés d'une note égale à 1 et d'un coefficient bonificateur CB8 ;
- les certifications et les mises à niveau (CMN) affectées d'une note égale à 1 et d'un coefficient bonificateur CB9. Ces critères selon la note totale NT donnent la formule suivante : NT= [ (CB1 x EF) x (CB2 x E) ] + (CB3 x RA) + (CB4xPF) + (CB5 x VM) + (CB6xCS) + (CB7xCA) + (CB8 x DA) + (CB9 x CMN). La formule laquelle détermine la classification professionnelle de l'entreprise, du groupe d'entreprises et du groupement d'entreprises dans la catégorie concernée conformément aux tableaux A, B, C, D et E joints en annexes du présent arrêté, relatifs à chacun des secteurs.
Article 3 :
- Conformément aux dispositions de l'article 9 du décret exécutif n° 14-139 du 20 Joumada Ethania 1435 correspondant au 20 avril 2014, suvisé, les entreprises et groupes d'entreprises nouvellement créés, n'ayant pas encore réalisé un exercice fiscal, sont classifiés sur la base des trois (3) critères suivants :
- l'effectif (EF) affecté d'une note allant de 1 à 9 et d'un coefficient bonificateur CB 1 comprenant un encadrement de l'entreprise ou groupes d'entreprises de 5 à 15 % de l'effectif global, affecté d'une note E égale à 1 et d'un coefficient bonificateur CB2 ;
- la valeur des moyens matériels (VM) propres ou mobilisables affectée d'une note allant de 1 à 9 et d'un coefficient bonificateur CB5 ;
- le capital social (CS) de l'entreprise ou du groupe d'entreprises affecté d'une note égale à 1 et d'un coefficient bonificateur CB6. Ces critères selon la note totale NT donnent la formule suivante : NT = [ (CB1xEF) x (CB2 x E) ] + (CB5 x VM) + (CB6 x CS).
Article 4 :
- Conformément aux dispositions de l'article 10 du décret exécutif n° 14-139 du 20 Joumada Ethania 1435 correspondant au 20 avril 2014, susvisé, les groupements d'entreprises, nouvellement créés, sont classifiés sur la base des critères suivants :
- l'effectif (EF) de l'ensemble des entreprises constituant le groupement affecté d'une note allant de 1 à 9 et d'un coefficient bonificateur CB1 comprenant un encadrement de 5 à 15% de l'effectif global, affecté d'une note E égale à 1 et d'un coefficient bonificateur CB2 ;
- le nombre de recrutement d'apprentis (RA) affecté d'une note égale à 1 et d'un coefficient bonificateur CB3 ;
- les plans réalisés de formation, de perfectionnement et de recyclage (PF) au profit de l'effectif déclaré, affectés d'une note égale à 1 et d'un coefficient bonificateur CB4 ;
- la valeur des moyens matériels d'intervention (VM) propres de l'ensemble des entreprises constituant le groupement affectée d'une note allant de 1 à 9 et d'un coefficient bonificateur CB5 ;
- le capital social (CS) du chef de file du groupement ou du groupement lui-même lorsqu'il a été créé avec un capital affecté d'une note égale à 1 et d'un coefficient bonificateur CB6 ;
- le chiffre d'affaires (CA) des trois (3) dernières années, réalisé dans le secteur du bâtiment, des travaux publics, des ressources en eau, des travaux forestiers et des travaux des infrastructures passives des télécommunications de l'ensemble des entreprises constituant le groupement affecté d'une note allant de 1 à 9 et d'un coefficient bonificateur CB7 ;
- les documents administratifs (DA) délivrés par le ou les maîtres d'ouvrages et attestant de la nature des travaux, de leur importance, de la catégorie des ouvrages réalisés, de leur coût et de leur qualité technique ainsi que le respect des délais de réalisation fixés contractuellement de l'ensemble des entreprises constituant le groupement affectés d'une note égale à 1 et d'un coefficient bonificateur CB8 ;
- les certifications et les mises à niveau (CMN) des entreprises constituant le groupement affectées d'une note égale à 1 et d'un coefficient bonificateur CB9.
Article 5 :
- Les dispositions de l'arrêté interministériel du Aouel Dhou El Ka‚da 1426 correspondant au 3 décembre 2005, susvisé, sont abrogées.
Article 6 :
- Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 Rajab 1437 correspondant au 17 avril 2016.