Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 15-247 du 2 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public ;
Vu le décret exécutif n° 14-139 du 20 Joumada Ethania 1435 correspondant au 20 avril 2014 portant obligation pour les entreprises, groupes d'entreprises et groupements d'entreprises intervenant dans le cadre de la réalisation des marchés publics de certains secteurs d'activités d'être titulaires du certificat de qualification et de classification professionnelles.
Article 1 :
- En application des dispositions de l'article 29 du décret exécutif n° 14-139 du 20 Joumada Ethania 1435 correspondant au 20 avril 2014, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les cas de mise en garde et de retrait provisoire ou définitif du certificat de qualification et de classification professionnelles.
Article 2 :
- Nonobstant les poursuites pénales, le comité national ou les commissions de wilayas de qualification et de classification professionnelles des entreprises, groupes d'entreprises et groupements d'entreprises, sont habilités à prendre les sanctions administratives à l'encontre des entreprises, groupes d'entreprises et groupements d'entreprises mis en cause selon les dispositions ci-après.
Article 3 :
- Les sanctions prononcées par le comité national ou les commissions de wilayas, sont :
- la mise en garde ;
- le retrait provisoire du certificat de qualification et de classification professionnelles ;
- le retrait définitif du certificat de qualification et de classification professionnelles.
Article 4 :
- La mise en garde est prononcée à l'encontre de l'entreprise, du groupe d'entreprises ou du groupement d'entreprises mis en cause, dans les cas suivants :
- cas de découverte d'une entreprise, d'un groupe d'entreprises ou d'un groupement d'entreprises ayant plus d'un (1) certificat de qualification et de classification professionnelles en cours de validité ;
- L'entreprise, le groupe d'entreprises ou le groupement d'entreprises ayant obtenu plusieurs certificats de qualification et de classification professionnelles, conformément aux dispositions de l'article 3 du décret exécutif n° 14-139 du 20 Joumada Ethania 1435 correspondant au 20 avril 2014, susvisé, ne sont pas concernés par cette sanction. - cas d'une entreprise, groupe d'entreprises ou groupement d'entreprises ayant fait l'objet d'une première résiliation à leurs torts exclusifs.
Article 5 :
- Outre les cas cités à l'article 75 du décret présidentiel n° 15-247 du 2 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, le retrait provisoire ou définitif du certificat de qualification et de classification professionnelles est prononcé par le comité national ou les commissions de wilayas à l'encontre de l'entreprise, groupe d'entreprises ou groupement d'entreprises qui :
- récidive dans la faute ou l'infraction objet de la sanction provisoire ;
- ayant produit de faux documents au moment du dépôt du dossier de qualification et/ou de sa soumission. La restitution du certificat de qualification et de classification professionnelles, dans les cas du retrait provisoire, doit être faite dans les mêmes formes ayant prévalu à son retrait.
Article 6 :
- L'autorité ou l'organisme ayant constaté la faute ou l'infraction même a posteriori, doit saisir, selon le cas, le président du comité national ou le président de la commission de wilaya territorialement compétent et présenter un dossier contenant notamment, les documents suivants :
- un rapport de l'autorité ou de l'organisme concerné ayant constaté la faute ou l'infraction ;
- une copie de la lettre recommandée avec accusé de réception, de la mise en cause adressée à l'entreprise, au groupe d'entreprises ou au groupement d'entreprises ayant commis la faute ou l'infraction ;
- les justificatifs, s'il y a lieu, de l'entreprise, du groupe d'entreprises ou du groupement d'entreprises mis en cause.
Article 7 :
- Le président du comité national ou le président de la commission de wilaya transmet la décision de sanction au ministre ou au wali concerné, selon le cas. Une copie de la décision est notifiée à l'entreprise, au groupe d'entreprises ou au groupement d'entreprises mis en cause.
Article 8 :
- Les sanctions prononcées sont susceptibles de recours respectivement auprès du président du comité national ou du ministre concerné, suivant que la décision est rendue par la commission de wilaya ou le comité national, dans un délai d'un (1) mois à compter de la date de notification.
Article 9 :
- Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 Cha‚bane 1437 correspondant au 15 mai 2016.