Vu la Constitution, notamment ses articles 122 et 124 ;
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ;
Vu la loi n° 08-21 du 2 Moharram 1430 correspondant au 30 décembre 2008 portant loi de finances pour 2009 ;
Article 1 :
- La loi n° 08-21 du 2 Moharram 1430 correspondant au 30 décembre 2008 portant loi de finances pour 2009 est modifiée et complétée par les dispositions ci-après qui constituent la loi de finances complémentaire pour 2009.
Article 2 :
- Les dispositions de l'article 13 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 13. - 1) - Les activités exercées par les jeunes promoteurs d'investissements éligibles à l'aide du ´ Fonds national de soutien à l'emploi des jeunes " .... (sans changement jusqu'à) la mise en exploitation. Cette période est prorogée de deux (2) années lorsque les promoteurs d'investissements s'engagent à recruter au moins cinq (5) employés à durée indéterminée. Le non-respect des engagements liés au nombre d'emplois créés entraîne le retrait de l'agrément et le rappel des droits et taxes qui auraient dus être acquittés. 2) ......(le reste sans changement)...... ".
Article 3 :
- Les dispositions de l'article 138 bis du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 138 bis. - Les groupes de sociétés tels que définis dans le présent article....(sans changement jusqu'à)......pour une durée de quatre (4) ans. Dans le cas o˘ les activités exercées par les sociétés membres du groupe relèvent de taux différents de l'IBS, le bénéfice résultant de la consolidation est soumis à l'impôt au taux de 19%, dans le cas o˘ le chiffre d'affaires relevant de ce taux est prépondérant. Dans le cas contraire, la consolidation des bénéfices est autorisée par catégorie de chiffre d'affaires. Un arrêté du ministre des finances précisera, en tant que de besoin, les modalités d'application du précédent alinéa. Pour l'application des dispositions ci-dessus le groupe........... (le reste sans changement)..... ".
Article 4 :
- Les dispositions de l'article 140 du code des impôts directs et taxes assimilées sont complétées par un paragraphe 3 rédigé comme suit : “Art 140. - 1) et 2) ..... (sans changement)..... 3) Le bénéfice imposable pour les contrats à long terme portant sur la réalisation de biens, de services ou d'un ensemble de biens ou services dont l'exécution s'étend au moins sur deux (2) périodes comptables ou exercices est acquis exclusivement suivant la méthode comptable à l'avancement indépendamment de la méthode adoptée par l'entreprise en la matière, et ce, quel que soit le type de contrats, contrat à forfait ou contrat en régie. Est requise, à ce titre, l'existence d'outils de gestion, de système de calcul de coûts et de contrôle interne permettant de valider le pourcentage d'avancement et de réviser, au fur et à mesure de l'avancement, des estimations de charges de produits et de résultats. Le bénéfice des entreprises de promotion immobilière est dégagé suivant la méthode de comptabilisation des charges et produits des opérations à l'avancement ".
Article 5 :
- Les dispositions de l'article 141 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 141. - 1) et 2) ..(sans changement)...... 3) Les amortissements réellement effectués . (sans changement jusqu'à) de commerce ou d'exploitation prévus par voie réglementaire, et conformément aux dispositions de l'article 174. Les éléments de faible valeur dont le montant hors taxe n'excède pas 30.000 DA peuvent être constatés comme charge déductible de l'exercice de leur attachement. Les biens acquis à titre gratuit sont inscrits à l'actif pour leur valeur vénale. Dans le cadre de contrat, .. (le reste sans changement). 4) .....(sans changement)....... 5) Les provisions constituées en vue de faire face à des charges et des pertes de valeurs sur compte de stocks et de tiers nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice et figurent au relevé des provisions prévu à l'article 152. Les établissements de banque ou de crédit . (sans changement jusqu'à) s'est produite la transformation de la société. 6) ......(le reste sans changement)...... ".
Article 6 :
- Il est créé au sein du code des impôts directs et taxes assimilées, un article 141 ter rédigé comme suit : “Art 141 ter. - Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le système comptable financier, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles fiscales applicables pour l'assiette de l'impôt ".
Article 7 :
- Les dispositions de l'article 150 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 150. - Le taux de l'impôt sur les bénéfices des sociétés est fixé à :
- 19 % pour les activités de production de biens, le bâtiment et les travaux publics, ainsi que les activités touristiques. Ce taux s'applique également aux activités mixtes dans le cas o˘ le chiffre d'affaires des activités visées au précédent alinéa est égal ou supérieur à 50% du chiffre d'affaires total. - 25 % ... (Sans changement jusqu'à) les activités minières et d'hydrocarbures. Par activités de bâtiment et des travaux publics, il y a lieu d'entendre les activités immatriculées en tant que telles au registre de commerce et donnent lieu au paiement des cotisations sociales spécifiques au secteur. L'activité touristique s'entend de la gestion des complexes touristiques ainsi que les stations thermales, à l'exclusion des agences de voyages. 2) .....(le reste sans changement)...... ".
Article 8 :
- Les dispositions de l'article 169 du code des impôts directs et taxes assimilées sont complétées par un paragraphe 3, rédigé comme suit : “Art 169. - 1) ...... (sans changement)..... 2) ............. (sans changement)....... 3) Les frais préliminaires inscrits en comptabilité, antérieurement à l'entrée en vigueur du système comptable financier, sont déductibles du résultat fiscal suivant le plan de résorption initial ".
Article 9 :
- Les dispositions de l'article 171 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 171. - Sont déductibles du revenu ou du bénéfice imposable jusqu'à concurrence de dix pour cent (10%) du montant de ce revenu ou bénéfice, dans la limite d'un plafond de cent millions de dinars (100.000.000 DA), les dépenses engagées dans le cadre de la recherche développement au sein de l'entreprise, à condition que le montant admis en déduction soit réinvesti dans le cadre de cette recherche Les montants réinvestis doivent être déclarés à l'administration fiscale et également à l'institution nationale chargée du contrôle de la recherche scientifique. Les activités de recherche développement en entreprise sont définies par un arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la recherche scientifique et du ministre sectoriellement compétent ".
Article 10 :
- Les articles 185 et 186 de la section 8 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiés, complétés et rédigés comme suit : Section 8 Réévaluation des actifs “Art 185. - La plus value résultant de la réévaluation d'immobilisations, à la date d'entrée du nouveau système comptable financier, sera rapportée au résultat fiscal dans un délai maximum de cinq (5) ans ". “Art 186. - Le supplément des dotations aux amortissements dégagé des opérations de réévaluation sera rapporté au résultat de l'année ".
Article 11 :
- Les dispositions de l'article 220 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 220. - N'est pas compris dans le chiffre d'affaires servant de base à la taxe : 1) à 6) - ....... (sans changement)...... 7) Le montant réalisé en devises dans les activités touristiques, hôtelières, thermales, de restauration classée et de voyagistes ".
Article 12 :
- Les dispositions de l'article 282 septiès du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 282 septiès. - Le produit de l'impôt forfaitaire unique est réparti comme suit :
- ............................(sans changement)......................... - ............................(sans changement)......................... - chambre nationale de l'artisanat et des métiers : 0,02 %. - chambres de l'artisanat et des métiers : 0,48 % - .................................(sans changement)..................... - .................................(sans changement)..................... - ................................(sans changement)...................... Les dispositions ......... (le reste sans changement)....... ".
Article 13 :
- Les dispositions de l'article 147 sexiès du code du timbre sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 147 sexiès. - Le tarif de la taxe est fixé comme : .........(sans changement).............. Cette taxe est également perçue, lors de la première mise à la circulation, des véhicules neufs importés ou acquis localement. I/ Véhicules de tourisme et utilitaires moteurs - essence :
- ... (sans changement)............ - cylindrée supérieure à 2500 cm3 .... 200.000 DA. II/ Véhicules de tourisme et utilitaires moteurs - diesel :
- .........(sans changement)............. - supérieure à 2500 cm3 ....... 300.000 DA. III/ Camions et engins roulants :
- jusqu'à 22 tonnes ..................... 340.000 DA ;
- de plus de 22 tonnes ...... 500.000 DA. Au titre de la première mise en circulation la taxe est prélevée par le concessionnaire et reversée comme en matière de droit de timbre. A l'importation par les usagers, la taxe est acquittée préalablement à tout dédouanement auprès de la recette des impôts du lieu de situation du bureau des douanes en charge des formalités. Le produit de la taxe prélevée, lors de leur première mise en circulation, sur les véhicules de tourisme et utilitaires, est reversé au profit du ´ Fonds spécial pour le développement des transports publics ".
Article 14 :
- Les dispositions de l'article 155 bis du code du timbre sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 155 bis. - Il est institué un droit de timbre.....(sans changement jusqu'à) elle est dispensée du présent droit de timbre. Le produit de ce droit est réparti comme suit :
- budget de l'Etat ............70 % ;
- chambre algérienne de commerce et d'industrie et chambres de commerce et d'industrie .................. 30 % ". La répartition entre la chambre algérienne de commerce et d'industrie et les chambres de commerce et d'industrie est fixée par arrêté du ministre chargé du commerce.
Article 15 :
- Les dispositions de l'article 8 du code des taxes sur le chiffre d'affaires sont complétées et rédigées comme suit : “Art 8. - Sont exclus du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée : 1) Les affaires de vente portant sur : a) les produits passibles de la taxe sanitaire sur les viandes à l'exception des viandes rouges congelées ; b) les dépouilles ....... (sans changement) .. ; c) les ouvrages d'or, .... (sans changement). 2) ...... (sans changement) ....... ; 3 ........(sans changement)..... ".
Article 16 :
- Les dispositions de l'article 9 du code des taxes sur le chiffre d'affaires sont complétées et rédigées comme suit : “Art 9. - Sont exemptées de la taxe sur la valeur ajoutée : 1) Les opérations de vente portant sur le pain... (sans changement jusqu'à) dans le cadre des opérations de crédit bail. 24) Les moissonneuses batteuses fabriquées en Algérie ".
Article 17 :
- Les dispositions de l'article 23 du code des taxes sur le chiffre d'affaires sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 23. - Le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 7%. Il s'applique aux produits, biens, travaux, opérations et services ci-après : 1) Les opérations de vente portant sur les produits ou leurs dérivés désignés ci-après : L'agrément de fabricant de tabacs est subordonné à la souscription d'un cahier des charges dont les termes sont fixés par décret exécutif. Le cahier des charges fixe, notamment, les conditions de partenariat auxquelles doivent satisfaire les fabricants. Le capital détenu par les nationaux résidents, dans le cadre de partenariat, doit être à hauteur de 51% au moins. Un décret exécutif précisera, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
Article 18 :
- Les dispositions des articles 301 à 303 du code des impôts indirects sont abrogées.
Article 19 :
- Les dispositions de l'article 452 du code des impôts indirects sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 452. - Le tarif de la taxe est fixé ainsi qu'il suit : DESIGNATION DES PRODUITS N° DU TARIF DOUANIER Chevaux, ‚nes, mulets et bardots vivants.. (sans changement jusqu'à.) Animaux vivants des espèces ovine ou caprine. Arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons ..... (sans changement jusqu'à....). Insecticides, fongicides, nématicides et herbicides destinés à l'agriculture. Films plastiques agricoles. Traverses en bois pour... (le reste sans changement). 01-01 01-04 06-02-20-00 Ex 38-08 Ex 09-01 44-06 2) Les opérations réalisées par l'entreprise .... (sans changement jusqu'à) au naturel et au propane (TDA n° 84.15.82.90). 26) Les sacs en plastique produits en Algérie destinés au conditionnement du lait."
Article 20 :
- Il est créé au sein du code des taxes sur le chiffre d'affaires, un article 31 bis, rédigé comme suit : “Art 31 bis. - Nonobstant les dispositions de l'article 32 ci-dessous, les redevables consolidant leurs comptes au niveau de la société mère dans les conditions prévues à l'article 138 bis du CIDTA, peuvent déduire, dans les mêmes conditions, la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services acquis par ou pour leurs diverses sociétés membres du groupe ".
Article 21 :
- Les dispositions de l'article 298 du code des impôts indirects sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 298. - Il est créé, auprès du ministre chargé des finances, une autorité de régulation du marché du tabac et des produits tabagiques. Les fabricants de tabacs sont agréés par le ministre des finances. Ne peuvent être agréées en qualité de ´ fabricants de tabacs " que les personnes morales ayant la forme de sociétés par actions dont le capital social entièrement libéré à la date de constitution de la société est égal ou supérieur à 250.000.000 DA. DESIGNATION DES PRODUITS TARIF DE L'IMPOTS/KG Viandes fraîches, frigorifiées, cuites, salées ou travaillées, provenant des animaux ci-après : Equidés, camelins, caprins, ovidés, bovidés ........ 10 DA - 1,50 DA de ce tarif est affecté au Fonds d'affectation spéciale n° 302-070 " Fonds de protection zoosanitaire". Section 5bis Procédures fiscales (Pour mémoire)
Article 22 :
- Les dispositions de l'article 72 de la loi n° 92-04 du 11 octobre 1992 portant loi de finances complémentaire pour 1992 sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 72. - Est versé au Trésor.................... (sans changement jusqu'à) fiscale. Il est prélevé un taux annuel de 70% destiné à alimenter le fonds de revenu complémentaire en faveur du personnel de l'administration fiscale. ......... (le reste sans changement)...... Un arrêté du ministre chargé des finances fixera les structures, la nature et les participants à la collecte des impôts devant bénéficier de cette indemnité ".
Article 23 :
- Les dispositions de l'article 116 de l'ordonnance n° 95-27 du 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996 sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 116. - Les indemnités liées ................... (sans changement jusqu'à) sur les pénalités de recouvrement à concurrence de 30% du montant de celles-ci. ...... (le reste sans changement) .......
Article 24 :
-Les dispositions de l'article 31 de l'ordonnance n° 08-02 du 21 Rajab 1429 correspondant au 24 juillet 2008 portant loi de finances complémentaire pour 2008, sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 31. - A compter de la promulgation de la présente ordonnance et jusqu'au 31 décembre 2018, sont exemptés de la taxe sur la valeur ajoutée les loyers versés dans le cadre de crédit bail portant sur :
- les matériels agricoles produits en Algérie ;
- les matériels et équipements produits en Algérie, nécessaires à la réalisation des chambres froides et des silos destinés à la conservation des produits agricoles ;
- les matériels et équipements produits en Algérie, nécessaires à l'irrigation économisant l'eau, utilisés exclusivement dans le domaine agricole ;
- les équipements produits en Algérie, utilisés dans la réalisation des mini laiteries destinées à la trasnformation du lait cru ;
- les matériels et équipements produits en Algérie, nécessaires à la culture des olives, à la production et au stockage de l'huile d'olive ;
- les matériels et équipements produit en Algérie, nécessaires à la rénovation de moyens de production et de l'investissement dans l'industrie de transformation. La liste des matériels et équipements est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'industrie.
Article 25 :
- Les détournements avérés des avantages fiscaux accordés aux agriculteurs aux fins d'exploitation d'activités autres que celles pour lesquelles les avantages ont été accordés, entraînent le rappel du paiement des impôts et taxes qui auraient dus être acquittés majorés par des pénalités de 100%.
Article 26 :
- ´ Sont assujettis au paiement du droit de timbre, les actes consulaires délivrés aux ressortissants algériens ou étrangers, ainsi que les documents d'identité et de voyage délivrés aux ressortissants algériens par les représentations diplomatiques et consulaires algériennes à l'étranger. Une décision conjointe des ministres chargés des finances et des affaires étrangères fixera annuellement la contre-valeur en monnaie étrangère à percevoir pour chaque catégorie de documents ".
Article 27 :
- Le minimum du capital des sociétés est constitué par le minimum légal prévu par le code de commerce ou les législations spécifiques augmenté des plus-values de réévaluation intégrées au capital. Pour les sociétés ayant bénéficié d'avantages fiscaux, le minimum est égal au capital initialement déclaré majoré des plus-values de réévaluation intégrées au capital.
Article 28 :
- Les cessions d'actions ou de parts sociales des sociétés ayant bénéficié des réévaluations réglementaires donnent lieu au paiement d'un droit d'enregistrement additionnel dont le taux est fixé à 50%. Le droit est assis sur le montant de la plus-value dégagée. Sont également soumises à ce droit les cessions des immobilisations réévaluées. Ce droit est assis sur le montant de la plus-value de réévaluation.
Article 29 :
- L'inscription au fichier national des fraudeurs, auteurs d'infractions graves aux législations et réglementations fiscales douanières et commerciales, ainsi que le défaut de dépôt légal des comptes sociaux, entraîne, pour ces derniers, les mesures suivantes :
- exclusion du bénéfice d'avantages fiscaux et douaniers liés à la promotion de l'investissement ;
- exclusion du bénéfice des facilitations accordées par les administrations fiscales, douanières et de commerce ;
- exclusion de soumission aux marchés publics ;
- exclusion des opérations de commerce extérieur.
Article 30 :
- Les dispositions de l'article 13 de l'ordonnance n° 06-04 du 15 juillet 2006 portant loi de finances complémentaire pour 2006 sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 13. - Il est institué, auprès de la direction générale des impôts, un fichier national des fraudeurs, auteurs d'infractions graves aux législations et réglementations fiscales, douanières, bancaires, financières, commerciales, ainsi que le défaut de dépôt légal des comptes sociaux. Les modalités d'organisation et de gestion de ce fichier seront déterminées par voie réglementaire ".
Article 31 :
- Les impôts, droits et taxes dus dans le cadre de l'exécution d'un contrat et légalement incombant au partenaire étranger, ne peuvent être pris en charge par les institutions, organismes publics et entreprises de droit algérien. Ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter de la date de promulgation de la présente ordonnance. Les avenants aux contrats initiaux sont considérés comme nouveaux contrats pour l'application des présentes prescriptions.
Article 32 :
- Il est institué une taxe applicable aux chargements prépayés. Elle est due mensuellement par les opérateurs de téléphonie mobile quel que soit le mode de rechargement. Le taux de la taxe est fixé à 5%. Il s'applique sur le montant du rechargement au titre du mois. Le produit est versé par les opérateurs concernés au receveur des impôts territorialement compétent dans les vingt (20) premiers jours du mois suivant.
Article 33 :
- Les dispositions de l'article 63 de la loi n° 02-11 du 24 décembre 2002, portant loi de finances pour 2003, modifiées et complétées par l'article 46 de la loi n° 08-21 du 30 décembre 2008 portant loi de finances pour 2009, sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 63. - Sont exonérés de l'impôt sur le revenu global (IRG) ou de l'impôt sur le bénéfice des sociétés (IBS), pour une période de cinq (5) ans à compter du 1er janvier 2008, .................................... (sans changement jusqu'à) valeurs mobilières. Sont exonérés de l'impôt sur le revenu global (IRG) ou de l'impôt sur le bénéfice des sociétés (IBS), les produits et les plus-values de cession des obligations, titres assimilés et obligations assimilées du Trésor cotés en bourse ou négociés sur un marché organisé, d'une échéance minimale de cinq (5) ans émis au cours d'une période de cinq (5) ans à compter du 1er janvier 2008. .. (sans changement jusqu'à ) ... de cette période. Sont exemptées des droits d'enregistrement, pour une période de cinq (5) ans, à compter du 1er janvier 2008, ........(le reste sans changement )........ ".
Article 34 :
- L'exercice de la pêche continentale récréative au niveau des barrages et des retenues collinaires donne lieu au paiement d'une taxe annuelle fixée à 1.000 DA pour l'obtention d'un permis de pêche continentale récréative Cette taxe est acquittée au niveau des services des domaines territorialement compétents.
Article 35 :
- L'article 7 de l'ordonnance n° 06-08 du 9 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 modifiant et complétant l'ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 relative au développement de l'investissement, est modifié et rédigé comme suit : “Art 7. - L'article 9 de l'ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art 9. - Outre les incitations fiscales, parafiscales et douanières prévues par le droit commun, les investissements définis aux articles 1 et 2 ci-dessus, bénéficient : 1- Au titre de leur réalisation .....sans changement jusqu'à dans le cadre de l'investissement concerné. 2- Au titre de l'exploitation, après constat d'entrée en activité établi par les services fiscaux à la diligence de l'investisseur, pour une durée de cinq (5) ans s'il crée plus de 100 emplois au moment du démarrage de l'activité. a) ......(sans changement)......... b) ......(sans changement).............. ".
Article 36 :
- Les procédures de domiciliation bancaire et de dédouanement liées aux opérations de commerce extérieur ne peuvent s'effectuer que sur la base du numéro d'identification fiscale attribué par l'administration fiscale.
Article 37 :
- Les cessions d'objets d'art, de collection ou d'antiquité, de manuscrits du patrimoine national aux musées, aux bibliothèques publiques et aux services manuscrits et d'archives, sont exonérées de la TVA. La liste des objets d'art, de collection ou d'antiquité, de manuscrits du patrimoine national et les modalités d'octroi de l'exonération de la TVA sont définies par voie réglementaire.
Article 38 :
- L'acquéreur, le donataire, l'héritier ou le légataire d'une oeuvre d'art de livres anciens, manuscrits, objets de collection ou de documents de haute valeur artistique ou historique du patrimoine national est exonéré des droits de mutation afférents à la transmission de ces biens lorsqu'il en fait don à l'Etat. La liste des oeuvres d'art, des livres anciens, manuscrits, objets de collection ou de documents de haute valeur artistique ou historique du patrimoine national et les modalités d'octroi d'exemption des droits d'enregistrement sont définies par voie réglementaire.
Article 39 :
- L'article 66 de la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003, modifiant et complétant l'article 68 de l'ordonnance n° 96-31 du 19 Cha‚bane 1417 correspondant au 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997, est modifié et rédigé comme suit : “Art 66. - Toute demande de radiation d'un registre de commerce est subordonnée à la présentation d'une attestation de situation fiscale, délivrée par les services compétents de l'administration fiscale. Cette attestation est délivrée à l'intéressé dans les quarante-huit (48) heures qui suivent le dépôt de la demande, et ce, quelle que soit sa situation fiscale. Cette attestation ne peut en aucun cas dispenser l'intéressé des poursuites lorsqu'il est endetté envers le Trésor. Le modèle de l'attestation ainsi que les modalités d'application du présent article sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances ".
Article 40 :
- Sont exemptés de la taxe sur la valeur ajoutée les équipements et des matériels sportifs produits en Algérie et acquis par les fédérations nationales des sports, sous réserve que ces équipements et matériels soient en relation avec la discipline sportive principale déployée par la fédération bénéficiaire. La liste des équipements et de matériels sportifs produits en Algérie ainsi que la liste des fédérations bénéficiant de cette exemption sont fixées par voie réglementaire.
Article 41 :
- Les revenus provenant de la location de logements collectifs dont la superficie ne dépasse pas 80 mètres carrés sont exonérés de l'impôt sur le revenu global.
Article 42 :
- A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 2019, les prestations liées aux activités touristiques, hôtelières, thermales, de restauration touristique classée, de voyages et de location de véhicules de transport touristique, sont soumises au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée.
Article 43 :
- La constitution de sociétés dans le secteur du tourisme ainsi que les augmentations de capital sont exemptées du droit d'enregistrement.
Article 44 :
- Les dispositions de l'article 7 de la loi de finances complémentaire pour 2007, modifiées par l'article 24 de la loi de finances complémentaire pour 2008, sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 7. - Bénéficient de l'application du taux réduit de 7% de la taxe sur la valeur ajoutée les opérations d'importation de kits et modules destinés à l'assemblage des micro-ordinateurs relevant des positions tarifaires n° 84.14.51.90, 84.71.60.00, 84.71.70.00, 84.71.90.00, 84.73.30.00, 85.18.21.00, 85.28.41.00, 85.28.51.00 et 85.42.31.00 du TDA ".
Article 45 :
- Les dispositions de l'article 54 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes sont complétées et rédigées comme suit : “Art 54. - La déclaration.....(sans changement).... La déclaration doit...............(sans changement).. Les marchandises prohibées doivent être portées sur la déclaration de la cargaison sous leur véritable dénomination par nature et espèce ".
Article 46 :
- Il est créé, dans la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, un article 92 bis rédigé comme suit : “Art 92 bis. - Avant leur expédition sur le territoire douanier, les marchandises peuvent faire l'objet d'un contrôle pour le compte de l'administration des douanes par des sociétés agréées. Ce contrôle pourra porter notamment sur les éléments de la déclaration en douane. Les conditions d'agrément des sociétés d'inspection avant expédition ainsi que les modalités d'application de cet article sont fixées par voie réglementaire ".
Article 47 :
- Les dispositions de l'article 209 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 209. - Le délai maximal de séjour des marchandises en dépôt est fixé à deux (2) mois. ......(le reste sans changement)....... ".
Article 48 :
- Les dispositions de l'article 212 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code de douanes sont complétées comme suit : “Art 212. - 1) .... (sans changement)........... a) ............... (sans changement).......... b) .................... (sans changement)..... c) le reliquat.......... (sans changement)...... Passé ce délai..........(sans changement)....... Toutefois, le reliquat éventuel du produit de la vente des marchandises interdites au dédouanement, est versé directement au budget de l'Etat. 2) ....... (le reste sans changement)..... ".
Article 49 :
- Il est créé, dans la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, un article 238 ter rédigé comme suit : “Art 238 ter. - L'administration des douanes est autorisée à fournir, moyennant rémunération, les scellements douaniers, le contrôle par scanner des marchandises et tout moyen de sécurisation des opérations et documents douaniers. Les modalités d'application de cet article ainsi que les tarifs de cette redevance sont fixés par voie réglementaire ".
Article 50 :
- Les dispositions de l'article 123 du décret législatif n° 93-18 du 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, modifié et complété par l'article 122 de l'ordonnance n° 94-03 du 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995 sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 123. ñ I- Sauf dispositions contraires, est autorisé le dédouanement pour la mise à la consommation des biens d'équipement neufs, y compris les engins de travaux publics du chapitre 84, de matières premières et de pièces de rechange neuves pour l'exercice d'une activité de production de biens ou de services, ainsi que de marchandises pour la revente en l'état. Ces importations sont soumises à l'obligation de domiciliation préalable avec règlement financier effectué par le débit d'un compte ouvert auprès d'une banque en Algérie conformément à la réglementation des changes édictée par la Banque d'Algérie. II- Les importations de biens......(le reste sans changement).....".
Article 51 :
- Pour l'obtention de la permission de voirie, il est fait obligation du paiement d'une caution contenant les dépenses inhérentes aux travaux de remise en l'état.
Article 52 :
- Les dispositions de l'article 94 de la loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987 sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 94. - Les redevances annuelles visées par les articles 62 et 70 .. (sans changement jusqu'à) de droit privé ou public sont fixées comme suit :
- pour les autoroutes: 500 DA/ml de fourreau ;
- pour les routes nationales: 200 DA/ml ;
- pour les chemins de wilayas : 150 DA/ml ;
- pour les chemins communaux 100 DA/ml ".
Article 53 :
- Les sociétés de gestion des participations sont autorisées à ne pas recourir à la désignation de liquidateurs parmi les professionnels de la comptabilité lors de la liquidation des entreprises publiques économiques relevant de leur portefeuille.
Article 54 :
- L'article 55 de la loi n° 07-12 du 30 décembre 2007 portant loi de finances pour 2008 est modifié et rédigé comme suit : “Art 55. - Il est institué une redevance ...... (sans changement).......... 1- Redevance annuelle pour l'obtention d'autorisation de pêche - Pêche commerciale maritime :.............. (sans changement) ....... - Pêche récréative et en plongée :............... (sans changement)........ Pêche au thon rouge : a) Elément fixe : Thonier palangrier :
- Navire inférieur ou égal à 24 mètres (longueur hors tout) : 60.000 DA ;
- Navire supérieur à 24 mètres (longueur hors tout) : 72.000 DA. Thonier senneur : Navire inférieur ou égal à 24 mètres (longueur hors tout) : 72.000 DA ; Navire supérieur à 24 mètres (longueur hors tout) : 90.000 DA. b) Elément variable :
- 20.000 DA la tonne autorisée pour le thon mort. - 24.000 DA la tonne autorisée pour le thon vivant. .....(le reste sans changement)...... ".
Article 55 :
- Nonobstant toutes dispositions contraires, les statuts de la Banque algérienne de développement demeurent en vigueur jusqu'à l'adoption de nouveaux statuts. Dans l'article 1er de l'ordonnance n° 72-26 du 7 juin 1972 portant changement de la dénomination de la Caisse algérienne de développement, la dénomination ´ Fonds national d'investissement - Banque algérienne de développement " est substituée à la dénomination ´ Banque algérienne du développement ".
Article 56 :
- Le capital du fonds national d'investissement - Banque algérienne de développement est fixé à 150 milliards de DA.
Article 57 :
- Outre les dispositions de l'article 142 du code des impôts directs et taxes assimilées, les contribuables qui bénéficient d'exonérations ou de réductions en matière de tous impôts, taxes, droits de douanes et taxes parafiscales et autres dans le cadre des dispositifs de soutien à l'investissement, sont tenus de réinvestir la part des bénéfices correspondant à ces exonérations ou réductions dans un délai de quatre ans à compter de la date de la clôture de l'exercice dont les résultats ont été soumis au régime préférentiel. Le réinvestissement doit être réalisé au titre de chaque exercice ou au titre de plusieurs exercices consécutifs. En cas de cumul des exercices, le délai ci-dessus est décompté à partir de la date de clôture du premier exercice. Nonobstant toutes dispositions contraires, les prescriptions du présent article s'appliquent aux résultats dégagés au titre des exercices 2010 et suivants, ainsi qu'aux résultats en instance d'affectation à la date de promulgation de la loi de finances complémentaire pour 2009. Le non-respect des présentes dispositions entraîne le reversement de l'avantage fiscal et l'application d'une amende fiscale de 30%. Cette obligation ne s'applique pas lorsque le conseil national de l'investissement se prononce par décision dérogatoire de dispense au profit de l'investisseur de l'obligation de réinvestissement.
Article 58 :
- L'ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, modifiée et complétée, relative au développement de l'investissement est complétée par un article 4 bis rédigé comme suit : “Art 4 bis. - Les investissements étrangers réalisés dans les activités économiques de production de biens et de services font l'objet, préalablement à leur réalisation, d'une déclaration d'investissement auprès de l'agence visée à l'article 6 ci-dessous. Les investissements étrangers ne peuvent être réalisés que dans le cadre d'un partenariat dont l'actionnariat national résident représente 51% au moins du capital social. Par actionnariat national, il peut être entendu l'addition de plusieurs partenaires. Nonobstant les dispositions du précédent alinéa, les activités de commerce extérieur ne peuvent être exercées par des personnes physiques ou morales étrangères que dans le cadre d'un partenariat dont l'actionnariat national résident est égal au moins à 30% du capital social. Tout projet d'investissement étranger direct ou d'investissement en partenariat avec des capitaux étrangers doit être soumis à l'examen préalable du conseil national de l'investissement visé à l'article 18 ci-dessous. Les investissements étrangers directs ou en partenariat sont tenus de présenter une balance en devises excédentaire au profit de l'Algérie pendant toute la durée de vie du projet. Un texte de l'autorité monétaire précisera les modalités d'application du présent alinéa. Les financements nécessaires à la réalisation des investissements étrangers, directs ou en partenariat, à l'exception de la constitution du capital, sont mis en place, sauf cas particulier, par recours au financement local. Un texte réglementaire précisera, en tant que de besoin, les modalités d'application des présentes dispositions ".
Article 59 :
- Les dispositions des articles 7 et 7 bis de l'ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, modifiée et complétée, relative au développement de l'investissement sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 7. - Sous réserve des dispositions particulières applicables aux investissements présentant un intérêt pour l'économie nationale, l'agence a pour mission de dynamiser le traitement des demandes d'avantages pour les investissements. L'agence peut, en contrepartie des frais de traitement des dossiers, percevoir une redevance versée par les investisseurs. Le montant et les modalités de perception de la redevance sont fixés par voie réglementaire ". “Art 7 bis. - Les investisseurs s'estimant lésés . (sans changement jusqu'à) dont bénéficie l'investisseur. Ce recours doit être exercé dans les quinze (15) jours qui suivent la notification de l'acte objet de la contestation. En cas de silence de l'administration ou de l'organisme concernés, ce délai ne peut être inférieur à deux (2) mois à compter de la saisine. Le recours visé à l'alinéa ci-dessus est suspensif des effets de l'acte contesté. Toutefois, l'administration peut prendre des mesures conservatoires. La commission statue dans un délai d'un (1) mois. Sa décision est opposable à l'administration ou à l'organisme concernés par le recours ".
Article 60 :
- L'ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, modifiée et complétée, relative au développement de l'investissement est complétée par les articles 9 bis et 9 ter rédigés comme suit : “Art 9 bis. - L'octroi des avantages du régime général est subordonné à l'engagement écrit du bénéficiaire à accorder la préférence aux produits et services d'origine algérienne. Le bénéfice de la franchise de la taxe sur la valeur ajoutée est limité aux seules acquisitions d'origine algérienne. Toutefois, cet avantage peut être consenti lorsqu'il est dûment établi l'absence d'une production locale similaire. Le taux de la préférence aux produits et services d'origine algérienne ainsi que les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire. " “Art 9 ter. - Les investissements dont le montant est égal ou supérieur à 500 millions de dinars ne peuvent bénéficier des avantages du régime général que dans le cadre d'une décision du conseil national de l'investissement ".
Article 61 :
- Les dispositions de l'article 12 ter de l'ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, modifiée et complétée, relative au développement de l'investissement sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 12 ter. - Les avantages susceptibles ...... (sans changement jusqu'à) des avantages supplémentaires peuvent être décidés par le conseil national de l'investissement conformément à la législation en vigueur. 3- Sans préjudice des règles de concurrence, le conseil national de l'investissement est habilité à consentir, pour une période qui ne peut excéder cinq années, des exemptions ou réductions des droits, impôts ou taxes, y compris la taxe sur la valeur ajoutée grevant les prix des biens produits par l'investissement entrant dans le cadre des activités industrielles naissantes ". Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire ".
Article 62 :
- L'ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, modifiée et complétée, relative au développement de l'investissement est complétée par les articles 4 ter, 4 quater et 4 quinquiès rédigés comme suit : “Art 4 ter. - Les investissements étrangers réalisés en partenariat avec les entreprises publiques économiques doivent satisfaire aux conditions édictées à l'article 4 bis ci-dessus. Ces dispositions sont également applicables dans le cas de l'ouverture du capital des entreprises publiques économiques à l'actionnariat étranger. Les modalités d'application du présent article seront précisées, en tant que de besoin, par voie réglementaire. “Art 4 quater. - Les investissements réalisés par des nationaux résidents en partenariat avec les entreprises publiques économiques ne peuvent être réalisés que dans le cadre d'une participation minimum de ces entreprises égale ou supérieure à 34% du capital social. Ces dispositions sont également applicables dans le cas de l'ouverture du capital des entreprises publiques économiques à l'actionnariat national résident. A l'expiration de la période de cinq années et après constatation dûment établie du respect de tous les engagements souscrits, l'actionnaire national peut lever, auprès du conseil des participations de l'Etat une option d'achat des actions détenues par l'entreprise publique économique. En cas d'approbation par le conseil, la cession est réalisée au prix préalablement convenu dans le pacte d'actionnaires ou au prix fixé par le conseil. Les modalités d'application du présent article seront précisées, en tant que de besoin, par voie réglementaire. “Art 4 quinquiès. - L'Etat ainsi que les entreprises publiques économiques disposent d'un droit de préemption sur toutes les cessions de participations des actionnaires étrangers ou au profit d'actionnaires étrangers. Le droit de préemption s'exerce conformément aux prescriptions du code de l'enregistrement. Les modalités d'application du présent article seront précisées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.
Article 63 :
- Les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 05-05 du 25 juillet 2005 portant loi de finances complémentaire pour 2005 sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 2. - Il est institué une taxe de domiciliation bancaire sur les opérations d'importation de biens ou services. La taxe est acquittée au tarif de 10.000 DA pour toute demande d'ouverture d'un dossier de domiciliation d'une opération d'importation de biens ou marchandises. Le tarif de la taxe est fixé à 3% du montant de la domiciliation pour les importations de services. Sont exemptés de la taxe les biens d'équipements et matières premières qui ne sont pas destinés à la revente en l'état, sous réserve de la souscription préalable à chaque importation d'un engagement. La taxe est acquittée auprès des receveurs des impôts et donne lieu à l'établissement d'une attestation et la remise d'une quittance. Les modalités d'application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire ".
Article 64 :
- Les dispositions de l'article 84 de la loi n° 06-24 du 6 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 26 décembre 2006 portant loi de finances pour 2007, sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 84. - L'exportation de certains produits, matières et marchandises, notamment les déchets de métaux ferreux, le cuir et le liège est préalablement soumise à un cahier des charges-type. .........(sans changement)....... L'exportation des déchets de métaux non-ferreux est suspendue ".
Article 65 :
- Les dispositions de l'article 54 de la loi n° 04-21 du 29 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005 sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 54. - Outre les avantages ............ (sans changement jusqu'à) taxe foncière sur les propriétés bâties. Les modalités d'application ....................................... (le reste sans changement)... ".
Article 66 :
- La réalisation d'opérations d'importation ne peut être effectuée au moyen de procuration. Il est exigé, pour l'accomplissement des formalités bancaires afférentes à l'activité d'importation et de contrôle aux frontières de la conformité des produits importés, la présence du titulaire de l'extrait du registre de commerce ou du gérant de la société importatrice.
Article 67 :
- L'accomplissement de la formalité de domiciliation bancaire des opérations d'importation doit être préalable à la réalisation de celles-ci, à leur règlement financier ainsi qu'à leur dédouanement.
Article 68 :
- Les procédures et formalités auxquelles sont soumis les exportateurs algériens dans les autres pays peuvent être mises en application en Algérie, à titre de réciprocité, à l'égard des exportateurs de ces pays.
Article 69 :
- Le paiement des importations s'effectue obligatoirement au moyen du seul crédit documentaire. L'autorité monétaire et le ministre chargé des finances préciseront, en tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions du présent article.
Article 70 :
- A compter de la promulgation de la présente loi et jusqu'au 31 décembre 2012, les sociétés interbancaires de gestion d'actifs et les sociétés de recouvrement de créances, bénéficient des avantages ci-après :
- exemption des droits d'enregistrement au titre de leur constitution ;
- exemption des droits d'enregistrement de la taxe de publicité foncière au titre des acquisitions immobilières entrant dans le cadre de leur constitution ;
- exemption des droits de douanes et de la franchise de la taxe sur la valeur ajoutée ;
- exonération de l'impôt sur les bénéfices des sociétés et de la taxe sur l'activité professionnelle pendant une période de trois (3) ans à compter de la date du début de l'exercice de l'activité.
Article 71 :
- Les dispositions de l'article 145 du décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993 sont complétées et rédigées comme suit : “Art 145-2 bis. - Les appelés ayant subi pendant la période du service national, de maintien ou de rappel, des dommages corporels lors d'opérations de maintien de l'ordre ou de lutte anti-terroriste ou par suite d'actes de terrorisme ou d'accidents survenus dans le cadre de la lutte anti-terroriste perçoivent au titre du budget de l'Etat une pension de retraite militaire dans les conditions fixées par l'ordonnance n° 76-106 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant code des pensions militaires. La pension de retraite est calculée sur la base des émoluments et grades correspondants ayant servi d'assiette de calcul à la pension mensuelle. Les modalités d'application du présent article seront précisées, en tant que de besoin, par voie réglementaire ".
Article 72 :
- ´ Sont exonérés des droits et taxes les équipements acquis sur le marché local ou importés destinés aux activités de la recherche scientifiques et du développement technologique destinés aux centres, établissements et autres entités de recherche habilités et agréés conformément aux lois et règlements en vigueur. Les modalités d'application du présent article sont définies par voie réglementaire ".
Article 73 :
- Les dispositions de l'article 153 du décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993, modifié et complété, sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 153. - Nonobstant les autorisations ...... (sans changement jusqu'à) sont payables : a) sans ordonnancement préalable les dépenses ci-après :
- les paiements résultant de l'exécution des décisions relatives à l'indemnisation de la détention provisoire et de l'erreur judiciaire, rendues conformément aux articles 137 bis et suivant, 531 bis et 531 bis 1 de l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale, par la commission d'indemnisation instituée au niveau de la Cour suprême. b) sans ordonnancement les dépenses ci-après :
- les pensions ..... (sans changement jusqu'à) les frais et fonds spéciaux. Les modalités d'application du présent article sont précisées par vois réglementaire ".
Article 74 :
- L'actionnariat national dans les sociétés d'importation peut être porté par une participation publique. Il peut être créé, conformément à la législation en vigueur, une société de gestion des participations, chargée de l'acquisition de parts dans le cadre du minimum légal de l'éventuelle participation publique dans le capital social des sociétés de commerce extérieur. Les modalités d'application du présent article seront précisées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.
Article 75 :
- Les banques ne sont autorisées à accorder des crédits aux particuliers que dans le cadre des crédits immobiliers. Les modalités d'application du présent article seront précisées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.
Article 76 :
- Le conseil des participations de l'Etat (CPE), peut charger le Fonds national d'investissement de :
- créer des filiales ;
- prendre des participations dans des sociétés existantes ou à créer ;
- financer des projets d'investissement et fixer les conditions de financement de ces projets.
Article 77 :
- Sont exonérés de la caution de bonne exécution les artisans et micro-entreprises de droit algérien lorsqu'ils interviennent dans les opérations publiques de restauration des biens culturels.
Article 78 :
- Sans préjudice des lois et règlements en vigueur, sont éligibles au dispositif de l'ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, modifiée et complétée, relative au développement de l'investissement, les investissements réalisés par les sociétés ayant pour objet l'activité sportive ainsi que les investissements liés aux activités touristiques et hôtelières classées.
Article 79 :
- Les investissements dans les projets touristiques à réaliser au niveau des wilayas du nord et celles du sud bénéficient respectivement d'une bonification de 3% et de 4,50% du taux d'intérêt applicable aux prêts bancaires.
Article 80 :
- Les actions de modernisation des établissements touristiques et hôteliers à réaliser dans les wilayas du nord et celles du sud, engagées dans le cadre du ´ Plan qualité tourisme ", bénéficient respectivement d'une bonification de 3% et de 4,50% du taux d'intérêt applicable aux prêts bancaires.
Article 81 :
- A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 2014, les acquisitions d'équipements et d'ameublements non produits localement selon les standards hôteliers, rentrant dans le cadre d'opérations de modernisation et de mise à niveau en application du ´ Plan qualité tourisme Algérie ", bénéficient du taux réduit de droit de douane. Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement des finances et du tourisme fixera la liste des équipements et des ameublements visés par le présent article.
Article 82 :
- En vue de favoriser le développement du secteur du tourisme au niveau des wilayas des hauts plateaux et du sud, la concession des terrains nécessaires à la réalisation des projets d'investissement touristiques bénéficie respectivement d'un abattement de 50% et 80%.
Article 83 :
- L'article 56 de la loi n° 04-21 du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005 est modifié et rédigé comme suit : “Art 56. - Une quote-part des résultats des comptes de fin d'année du centre national du registre du commerce est versée à la chambre algérienne du commerce et d'industrie et aux chambres de commerce et d'industrie. Les modalités d'application du présent article seront déterminées par arrêté du ministre du commerce ".
Article 84 :
- L'article 52 de la loi n° 2000-06 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 portant loi de finances pour 2001 est modifié et rédigé comme suit : “Art 52. - Le produit des taxes parafiscales perçues au titre de la protection des marques, déposé au niveau national est affecté à raison de 10% au profit de l'institut algérien de la normalisation, lorsque ces taxes sont prélevées par l'institut national algérien de la propriété industrielle ".
Article 85 :
- Il est institué une taxe de 0,5% sur le chiffre d'affaires des opérateurs de téléphonie mobile versée au profit du ´ Fonds national pour la promotion et le développement des arts et des lettres ". Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre de la culture.
Article 86 :
- Les dispositions de l'article 53 de la loi n° 08-21 du 2 Moharam 1430 correspondant au 30 décembre 2008 portant loi de finances pour 2009, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 53. - Conformément à l'état "A" annexé à la présente loi, les recettes, produits et revenus applicables aux dépenses définitives du budget général de l'Etat pour l'an 2009 sont évaluées à trois mille cent soixante dix huit milliards sept cent millions de dinars (3.178.700.000.000 DA) ".
Article 87 :
- Les dispositions de l'article 54 de la loi n° 08-21 du 2 Moharam 1430 correspondant au 30 décembre 2008 portant loi de finances pour 2009, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 54. - Il est ouvert, pour l'an 2009, pour le financement des charges définitives du budget général de l'Etat : 1) Un crédit de deux mille six cent soixante et un milliards deux cent cinquante sept millions six cent cinquante mille dinars (2.661.257.650.000 DA) pour les dépenses de fonctionnement, réparti par département ministériel conformément à l'état "B" annexé à la présente loi. 2) Un crédit de deux mille huit cent treize milliards trois cent dix sept millions cent mille dinars (2.813.317.100.000 DA), pour les dépenses d'équipement à caractère définitif, réparti par secteur conformément à l'état "C" annexé à la présente loi ".
Article 88 :
- Les dispositions de l'article 55 de la loi n° 08-21 du 2 Moharam 1430 correspondant au 30 décembre 2008 portant loi de finances pour 2009, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 55. - Il est prévu, au titre de l'année 2009, un plafond d'autorisation de programme d'un montant de trois mille deux cent trente et un milliards cent vingt quatre millions cent mille dinars (3.231.124.100.000 DA) réparti par secteur conformément à l'état ´ C " annexé à la présente loi. Ce montant couvre le coût des réévaluations du programme en cours et le coût des programmes neufs susceptibles d'être inscrits au cours de l'année 2009. Les modalités de répartition sont fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire ".
Article 89 :
- Les dispositions de l'article 28 de l'ordonnance n° 05-05 du 25 juillet 2005 portant loi de finances complémentaire pour 2005 sont complétées et rédigées comme suit : “Art 28. - Ce compte retrace : En recettes : ......... (sans changement)........... En dépenses :
- les subventions ....... (sans changement).... ;
- les subventions ....... (sans changement).... ;
- les subventions ...... (sans changement)..... ;
- la bonification ......... (sans changement)........ ;
- les frais liés aux ..... (sans changement)..... ;
- les frais de gestion des intermédiaires financiers. La structure des frais et le montant de cette rémunération seront fixés par voie réglementaire. Sont éligibles au soutien sur le Fonds national de développement des investissements agricoles (FNDIA) :
- les agriculteurs ...... (sans changement)..... ;
- les entreprises ....... (sans changement)..... ;
- les fermes pilotes. ........... (Le reste sans changement)...............
Article 90 :
- Les dispositions de l'article 29 de la loi n° 05-05 du 25 juillet 2005 portant loi de finances complémentaire pour 2005 sont complétées et rédigées comme suit : “Art 29. - Ce compte retrace : En recettes : ........ (sans changement).......... En dépenses :
- les subventions ..... (sans changement)... ;
- les subventions ...... (sans changement).... ;
- la couverture .......... (sans changement)... ;
- les frais de gestion des intermédiaires financiers. La structure des frais et le montant de cette rémunération seront fixés par voie réglementaire. Sont éligibles au soutien du Fonds national de régulation de la production agricole (FNRPA) : - les agriculteurs ... (sans changement).......... ;
- les entreprises ...... (sans changement)... ;
- les fermes pilotes. ..... (le reste sans changement)...... ".
Article 91 :
- Les dispositions de l'article 8 de 1'ordonnance n° 02-0l du 25 février 2002 portant loi de finances complémentaire pour 2002 sont complétées et rédigées comme suit : “Art 8. - Ce compte retrace : En recettes : .......... (sans changement)...... ; En dépenses :
- les subventions .... (sans changement).... ;
- les subventions .... (sans changement)....... ;
- les subventions .... (sans changement)....... ;
- les subventions .... (sans changement)....... ;
- les subventions .... (sans changement).... ;
- les subventions ..... (sans changement)... ;
- les frais liés aux ....... (sans changement)...... ; - les frais de gestion des intermédiaires financiers. La structure des frais et le montant de cette rémunération seront fixés par voie réglementaire. Sont éligibles au soutien du ´ Fonds de lutte contre la désertification et de développement du pastoralisme et de la steppe " (FLDPPS) : Les éleveurs à titre .... (sans changement)..... ; Les collectivités ..... (sans changement)........ ; Les entreprises ....... (sans changement)..... ; Les fermes pilotes. ......................... (le reste sans changement)... ".
Article 92 :
- Les dispositions de l'article 118 de la loi n° 02-11 du 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003 sont complétées et rédigées comme suit : “Art 118. - Ce compte retrace En recettes : ....... (sans changement)............ ; En dépenses :
- les subventions ............(sans changement)...... ;
- les subventions .......... (sans changement).... ;
- les frais d'étude ............ (sans changement)....... ;
- toutes autres dépenses .. (sans changement)....... ;
- les frais de gestion des intermédiaires financiers. La structure des frais et le montant de cette rémunération seront fixés par voie réglementaire. .......(le reste sans changement..... ".
Article 93 :
- Les dispositions de l'article 52 de la loi n° 08-02 du 24 juillet 2008 portant loi de finances pour 2008 sont complétées et rédigées comme suit : “Art 52. - Ce compte retrace : En recettes : ......... (sans changement)........ ; En dépenses :
- la couverture totale .... (sans changement).... ;
- les subventions ...... (sans changement)... ;
- les frais de gestion des intermédiaires financiers. La structure des frais et le montant de cette rémunération seront fixés par voie réglementaire. Sont éligibles au soutien sur le fonds spécial d'appui aux éleveurs et petits exploitants agricoles les éleveurs et les petits exploitants agricoles à titre individuel ou organisés en coopératives, groupements ou associations. Les dépenses prévues ci-dessus sont prises en charge par le canal d'institutions financières spécialisées ".
Article 94 :
- L'article 72 de la loi de finances pour 2008 est abrogé.
Article 95 :
- Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale n° 302.129 intitulé : "Fonds national de préparation et d'organisation de la manifestation, Tlemcen capitale de la culture islamique 2011 ". Ce compte retrace : En recettes :
- les dotations du budget de l'Etat ;
- les contributions éventuelles des collectivités locales ;
- les contributions des organismes nationaux ;
- les dons et legs ;
- toutes autres recettes liées à l'organisation et au déroulement de la manifestation ;
- le remboursement d'avances ;
- autres. En dépenses : Les dépenses liées à la préparation, à l'organisation et au déroulement de la manifestation ´ Tlemcen capitale de la culture islamique 2011 " qui sont :
- les dépenses de fonctionnement ;
- les dotations aux établissements sous tutelle, par décision du ministre chargé de la culture au titre des dépenses liées aux opérations qui leur sont confiées ;
- les dépenses de travaux, de mise à niveau, de réfection et de réhabilitation, d'espaces devant accueillir les manifestations culturelles. L'ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé de la culture.
Article 96 :
- Les dispositions de l'article 117 de la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989, modifiées et complétées par l'article 70 de la loi n° 07-12 du 30 décembre 2007 portant loi de finances pour 2008, sont modifiées comme suit : “Art 117. ñ Il est ouvert dans les écritures du Trésor ...(sans changement)... En recettes :
- les subventions éventuelles de l'Etat ;
- .....(le reste sans changement)...... ".
Article 97 :
- Les dispositions de l'article 51 de l'ordonnance n° 08-02 du 24 juillet 2008 portant loi de finances complémentaire pour 2008 sont complétées et rédigées comme suit : “Art 51. - Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale n° 302-125 intitulé ´ Fonds spécial pour le développement des transports publics ". Ce compte retrace : En recettes :
- la quote-part .....(sans changement)... ;
- la contribution .....(sans changement)... ;
- les dons .......(sans changement)... ;
- les subventions éventuelles du budget de l'Etat. En dépenses : ......(le reste sans changement).....
Article 98 :
- L'article 28 de l'ordonnance n° 06-04 du 15 juillet 2006 portant loi de finances complémentaire pour l'année 2006 est complété et rédigé comme suit : “Art 28. - Le passif des entreprises publiques économiques dissoutes dont aucun actif n'a été cédé aux sociétés de salariés est pris en charge par l'Etat. Peuvent bénéficier de cette prise en charge, les filiales dissoutes dont des entreprises publiques économiques sont propriétaires de la totalité de leur capital, lorsque la situation financière de ces filiales ou celles des entreprises publiques économiques propriétaires ne permet pas le règlement de leurs dettes. Cette prise en charge emporte le transfert à l'Etat de l'actif des entreprises publiques économiques dissoutes et des filiales dissoutes d'entreprises publiques économiques concernées. Les dépenses autorisées dans ce cadre sont imputées au compte d'affectation spéciale du Trésor n° 302-076 intitulé ´ Compte de liquidation des entreprises publiques ". Les modalités d'application du présent article feront l'objet, en tant que de besoin, d'une instruction du ministre des finances ".
Article 99 :
- Les dispositions de l'article 77 de la loi n° 07-12 du 30 décembre 2007 portant loi de finances pour 2008 sont modifiées et complétées comme suit : “Art 77. - Le Trésor est autorisé à accorder des prêts aux fonctionnaires pour leur permettre l'acquisition, la construction ou l'extension d'un logement. Le bénéficiaire du prêt supportera un taux d'intérêt de 1 % l'an. Les modalités et les conditions d'octroi de ce prêt, ainsi que son montant plafonné seront précisés par voie réglementaire ".
Article 100 :
- Il est créé un fonds d'investissement par wilaya chargé de participer au capital des petites et moyennes entreprises créées par les jeunes entrepreneurs. Une dotation de 48 milliards de dinars sera répartie entre ces fonds. Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 101 :
- La dotation du fonds de caution mutuelle de garantie risques/crédits jeunes promoteurs est portée à 40 milliards de DA.
Article 102 :
- La bonification du taux d'intérêt des crédits accordés par les banques aux jeunes promoteurs prise en charge par le compte d'affectation spéciale n° 302.087, est fixée respectivement à 60%, 80% et 95%, selon la nature et la zone géographique d'implantation du projet.
Article 103 :
- Le niveau maximum de la garantie financière accordée par la caisse de garantie des crédits d'investissement - petite et moyenne entreprises - société par actions (CGCI-PME-spa) en couverture des crédits contractés par les PME au titre du financement de leurs investissements, est porté de 50 millions de DA à 250 millions de DA.
Article 104 :
- La caisse des garanties des crédits d'investissement pour les petites et moyennes entreprises est habilitée à créer des entités dédiées à couvrir les risques crédits d'investissement selon les secteurs spécifiques (tourismes, agroalimentaire, nouvelles technologies.). Les modalités d'application du présent article seront précisées par voie réglementaire.
Article 105 :
- Les comptes de l'Etat des exercices antérieurs qui n'ont pu être réglés par des lois portant règlement budgétaire, font l'objet d'un état statistique global établi par nature et par année budgétaire transmis au Parlement à l'occasion de la première présentation de la loi de règlement budgétaire.
Article 106 :
- Nonobstant les abattements prévus par la loi n° 06-21 du 20 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 11 décembre 2006 relative aux mesures d'encouragement et d'appui à la promotion de l'emploi, les employeurs, au sens de l'article 2 de la loi suscitée, à jour de leurs cotisations en matière de sécurité sociale, qui recrutent, pour une durée égale au moins à douze (12) mois, des demandeurs d'emploi régulièrement inscrits auprès des agences de placement, bénéficient d'un abattement de la part patronale de la cotisation de sécurité sociale au titre de chaque demandeur d'emploi recruté. Cet abattement est fixé à :
- 20% pour les employeurs qui recrutent des demandeurs d'emploi ayant déjà travaillé dans la région nord du pays ;
- 28% pour les employeurs qui recrutent de primo-demandeurs dans la région nord du pays ;
- 36% pour tous les recrutements effectués dans les régions des Hauts Plateaux et du Sud. L'employeur bénéficie de cet abattement tant que la relation de travail est maintenue, dans la limite de trois (3) années au maximum. Le différentiel de cotisation induit par l'abattement est pris en charge sur le budget de l'Etat. L'abattement prévu par le présent article ne s'applique pas dans le cas de recrutement d'étrangers ne résidant pas de façon effective, habituelle et permanente au sens de la législation en vigueur. Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire.
Article 107 :
- L'article 104 de l'ordonnance n°03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 Août 2003 relative à la monnaie et au crédit est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art 104. - Une banque ou un établissement financier peut consentir, dans la limite de vingt cinq pourcent (25%) de ses fonds propres de base, des crédits à une entreprise dont elle ou il détient une participation au capital. Il est interdit à une banque ou un établissement financier de consentir des crédits à ses dirigeants et à ses actionnaires. Au sens du présent article, les dirigeants sont les fondateurs, les administrateurs, représentants et personnes disposant du pouvoir de signature. Les conjoints et les parents jusqu'au premier degré des dirigeants et des actionnaires sont assimilés à eux ".
Article 108 :
- La garantie délivrée par le fonds de garantie des crédits aux petites et moyennes entreprises, aux banques et aux établissements financiers pour couvrir les crédits d'investissement qu'ils accordent aux petites et moyennes entreprises, telle que définie par le décret exécutif n° 02-373 du 6 Ramadhan 1423 correspondant au 11 novembre 2002, est assimilée à la garantie de l'Etat.
Article 109 :
- Le Trésor est autorisé à bonifier les taux d'intérêt des prêts accordés par les banques et les établissements financiers pour l'acquisition d'un logement collectif par les bénéficiaires, dont les revenus ne dépassent pas un montant fixé par référence au nombre de fois du SNMG. Cette bonification peut être cumulée avec l'aide frontale consentie. Les niveaux de la bonification et du revenu, ainsi que les modalités d'application des dispositions du présent article sont définis par voie réglementaire.
Article 110 :
- Une aide frontale est accordée pour l'acquisition d'un logement collectif par les personnes dont les revenus ne dépassent pas un montant fixé par référence au nombre de fois du SNMG. Cette aide frontale est accordée, également, aux acquéreurs, d'un logement dans le cadre de la location-vente dont les revenus ne dépassent pas un montant fixé par référence au nombre de fois du SNMG. Cette aide peut être cumulée avec la bonification du taux d'intérêt des prêts accordés. Les niveaux de cette aide frontale et du revenu, ainsi que les modalités d'application des dispositions du présent article sont définis par voie réglementaire.
Article 111 :
- En application des dispositions de l'article 7-6ème de la loi n° 99-06 du 4 avril 1999 fixant les règles régissant l'activité de l'agence de tourisme et de voyages, il est créé une caisse de dépôt de la caution financière exigée aux agences de tourisme et de voyages, destinée à couvrir les engagements pris par ces dernières. Les modalités d'organisation et de fonctionnement de cette caisse sont fixées par voie réglementaire.
Article 112 :
- La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.