Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ;
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ;
Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ;
Vu l'ordonnance n° 09-01 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire pour 2009, notamment son article 109 ;
Vu la loi n° 09-09 du 13 Moharram 1431 correspondant au 30 décembre 2009 portant loi de finances pour 2010, notamment ses articles 66 et 75 ;
Vu l'ordonnance n° 10-01 du 16 Ramadhan 1431 correspondant au 26 août 2010 portant loi de finances complémentaire pour 2010, notamment son article 74 ;
Vu la loi n° 12-12 du 12 Safar 1434 correspondant au 26 décembre 2012 portant loi de finances pour 2013, notamment son article 53 ;
Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Ka‚da 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 10-87 du 24 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 10 mars 2010 fixant les niveaux et les modalités d'octroi de la bonification du taux d'intérêt des prêts accordés par les banques et les établissements financiers pour l'acquisition d'un logement collectif et la construction d'un logement rural par les bénéficiaires ;
Vu le décret exécutif n° 10-235 du 26 Chaoual 1431 correspondant au 5 octobre 2010, modifié et complété, fixant les niveaux de l'aide frontale octroyée par l'Etat pour l'accession à la propriété d'un logement collectif ou pour la construction d'un logement rural, les niveaux de revenu des postulants à ces logements ainsi que les modalités d'octroi de cette aide ;
Article 1 :
- En application des dispositions de l'article 109 de l'ordonnance n° 09-01 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire pour 2009, le présent décret a pour objet de fixer les niveaux et les modalités d'octroi de la bonification du taux d'intérêt des prêts accordés par les banques et les établissements financiers, pour l'acquisition d'un logement collectif et la construction d'un logement rural, ainsi que d'un logement individuel réalisé sous la forme groupée dans des zones définies des wilayas du Sud et des Hauts-Plateaux.
Article 2 :
- Les taux de bonifications applicables aux prêts accordés par les banques et établissements financiers pour l'acquisition d'un logement collectif, sont fixés comme suit :
- Lorsque les revenus du bénéficiaire sont supérieurs à une fois le SNMG et inférieurs ou égaux à six (6) fois le SNMG, celui-ci supporte un taux d'intérêt de 1 % l'an ;
- Lorsque les revenus du bénéficiaire sont supérieurs à six (6) fois le SNMG et inférieurs ou égaux à douze (12) fois le SNMG, celui-ci supporte un taux d'intérêt de 3% l'an.
Article 3 :
- Les taux de bonification applicables aux prêts accordés par les banques et établissements financiers pour la construction d'un logement rural ainsi que d'un logement individuel sous la forme groupée dans les régions définies des wilayas du Sud et des Hauts-Plateaux, sont fixés comme suit :
- lorsque les revenus du bénéficiaire sont inférieurs ou égaux à six (6) fois le SNMG, celui-ci supporte un taux d'intérêt de 1 % l'an ;
- lorsque les revenus du bénéficiaire sont supérieurs à six (6) fois le SNMG et inférieurs à douze (12) fois le SNMG, celui-ci supporte un taux d'intérêt de 3 % l'an. Le logement individuel sous la forme groupée ne peut être réalisé que dans des zones des wilayas du Sud et des Hauts-Plateaux, telles que définies par arrêté du ministre chargé de l'habitat.
Article 4 :
- Le taux de bonification à la charge du Trésor résulte du différentiel entre le taux d'intérêt applicable par les banques et les établissements financiers et le taux d'intérêt à la charge du bénéficiaire et ce, selon le type de logement et les tranches de revenus définis aux articles 2 et 3 ci-dessus.
Article 5 :
- Les banques et les établissements financiers arrêtent, en relation avec la direction générale du Trésor, un taux préférentiel pour la détermination de ces taux de bonification et ce, pour chaque catégorie de logement.
Article 6 :
- Le coût de financement de la bonification précomptée par les banques et les établissements financiers est imputé par le Trésor au compte d'affectation spéciale n° 302-062, intitulé ' Bonification du taux d'intérêt '.
Article 7 :
- Sont abrogées, les dispositions de décret exécutif n° 10-87 du 24 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 10 mars 2010, susvisé.
Article 8 :
- Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 Moharram 1435 correspondant au 24 novembre 2013.