Vu la Constitution, notamment ses articles 122 et 124 ;
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ;
Vu la loi n° 01-12 du 27 Rabie Ethani 1422 correspondant au 19 juillet 2001 portant loi de finances complémentaire pour 2001 ;
Vu la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002 ;
Article 1 :
— La loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002 est modifiée et complétée par les dispositions ci-après, qui constituent la loi de finances complémentaire pour 2002.
Article 2 :
— Les dispositions de l'article 23 du code des taxes sur le chiffre d'affaires sont modifiées et complétées comme suit :
“Art 23. — Le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 7 %. Il s'applique aux produits, biens, opérations et services ci-après :
1) à 20).... (sans changement)....
21) Les opérations de transport ferroviaire de voyageurs".
Article 3 :
— La liste des produits et marchandises soumis au droit additionnel provisoire figurant à l'article 24 de la loi n° 01-12 du 27 Rabie Ethani 1422 correspondant au 19 juillet 2001 portant loi de finances complémentaire pour 2001, modifiée par l'article 207 de la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002, est modifiée et complétée comme suit : "1 . – Sont supprimées de la liste des produits soumis au droit additionnel provisoire les sous-positions tarifaires ci-dessous : POSITIONS TARIFAIRES 85.33.10.00 21.06.90.90 96.08.99.00 DESIGNATION DES PRODUITS Résistances fixes au carbone, agglomérées ou à couches Autres préparations alimentaires, nda Autres 2. – La liste des produits soumis au droit additionnel provisoire est complétée par les produits ci-après : POSITIONS TARIFAIRES 01.05.11.10 01.05.11.20 21.06.90.99 39.17.21.00 39.17.22.00 39.17.29.00 39.17.40.00 39.18.90.00 39.19.10.00 39.20.10.10 39.20.10.90 39.20.20.10 39.21.11.00 39.21.12.00 39.21.13.00 39.21.14.00 39.21.19.10 39.21.19.90 40.05.20.00 40.08.19.00 40.09.31.00 40.09.32.00 54.01.10.10 64.06.10.10 64.06.10.20 64.06.10.30 64.06.10.40 64.06.10.90 64.06.20.10 64.06.20.20 73.03.00.00 73.04.31.10 73.05.11.00 73.05.12.00 73.05.19.00 73.05.31.90 73.05.39.90 73.05.90.10 73.05.90.90 73.06.10.00 73.06.20.00 73.06.30.00 73.06.60.00 DESIGNATION DES PRODUITS Poussins dits d'un jour "chair" Poussins dits d'un jour "ponte" Autres En polymères de l'éthylène En polymères de propylène En autres matières plastiques Accessoires En autres matières plastiques En rouleaux d'une largueur n'excédant pas 20 cm Apyrogène et/ou atoxique Autres Imprimés En polymères du styrène En polymères du chlorure de vinyle En polyuréthannes En cellulose régénérée Apyrogène et/ou atoxique Autres Solutions, dispersions autres que celles du n° 40.05.10 Autres Sans accessoires Avec accessoires Non conditionnés pour la vente au détail Tiges Empeignes, claques et doublures Brides confectionnées main Autres brides Autres Semelles extérieures et talons en caoutchouc Semelles extérieures et talons en matière plastique Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte A usage agricole Soudés longitudinalement à l'arc immergé Soudés longitudinalement, autres Autres Autres Autres A usage agricole Autres Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz Autres, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés Autres soudés, de section autre que circulaire 5 TABLEAU (suite) POSITIONS TARIFAIRES 73.06.90.00 73.08.10.00 73.08.20.00 73.08.90.00 73.11.00.20 76.08.10.00 76.08.20.00 84.02.11.00 84.02.19.00 84.08.20.90 84.13.11.10 84.13.11.90 84.13.40.00 84.13.70.12 84.13.70.14 84.13.70.16 84.13.70.21 84.13.70.22 84.13.70.23 84.13.70.31 84.13.70.40 84.13.70.51 84.13.70.52 84.13.70.61 84.13.70.62 84.13.70.63 84.14.40.00 84.23.81.00 84.23.82.00 84.25.42.00 84.26.11.00 84.26.20.00 84.26.91.00 84.27.10.30 84.27.20.40 84.27.20.50 DESIGNATION DES PRODUITS Autres Ponts et éléments de ponts Tours et pylônes Autres Comportant des dispositifs de commande de réglage ou de mesure, autres En aluminium non allié En alliage d'aluminium Chaudières aquatubulaires d'une production horaire de vapeur excédant 45 tonnes Autres chaudières à vapeur, y compris les chaudières mixtes Autres Pour la distribution du GPL Autres Pompes à béton Nues d'un diamètre supérieur à 32 mm Electro-pompes d'un diamètre supérieur à 32 mm Motopompes d'un diamètre supérieur à 32 mm Pompes nues Electro-pompes Motopompes D'un diamètre compris entre 6 et 10 pouces Pompes eaux chargées Nues d'un diamètre inférieur ou égal à 110 mm Electro-pompes d'un diamètre inférieur ou égal à 110 mm Nues d'un diamètre inférieur ou égal à 65 mm Electro-pompes d'un diamètre inférieur ou égal à 65 mm Motopompes d'un diamètre inférieur ou égal à 65 mm Compresseurs d'air montés sur châssis à roues et remorquables D'une portée n'excédant pas 30 kg D'une portée excédant 30 kg mais n'excédant pas 5000 kg Autres crics et vérins hydrauliques Ponts roulants et poutres roulantes, sur supports fixes Grues à tour Conçus pour être montés sur un véhicule routier Inférieures ou égales à 8 tonnes Inférieures ou égales à 8 tonnes Supérieures à 8 tonnes et inférieures ou égales à 18 tonnes 6 TABLEAU (suite) POSITIONS TARIFAIRES 84.28.90.10 84.29.11.00 84.29.20.00 84.29.40.00 84.29.51.00 84.32.10.00 84.32.90.00 84.33.20.00 84.33.30.00 84.33.40.00 84.33.51.00 84.33.52.00 84.59.59.00 84.61.50.00 84.74.31.00 85.02.12.00 85.15.39.00 85.17.30.20 87.01.20.90 87.01.90.30 87.04.10.90 87.04.22.20 87.04.22.90 87.04.23.90 87.05.10.00 87.09.11.00 87.09.19.00 87.16.20.00 87.16.31.00 87.16.39.00 90.28.10.00 90.28.30.00 DESIGNATION DES PRODUITS Transpalettes A chenilles Niveleuses Compacteurs et rouleaux compresseurs Chargeuses et chargeuses pelleteuses à chargement frontal Charrues Parties Faucheuses y compris les barres de coupe à monter sur tracteur Autres machines et appareils de fenaison Presses à paille ou à fourrage y compris les presses ramasseuses Moissonneuses batteuses Autres machines et appareils pour le battage Autres Machines à scier ou à tronçonner Bétonnières et appareils à gâcher le ciment D'une puissance excédant 75 KVA mais n'excédant pas 375 KVA Autres D'une capacité inférieure à 220 ports abonnés Autres Autres tracteurs agricoles d'une puissance égale ou supérieure à 60 CV et n'excédant pas 110 CV Autres Autres, d'un poids en charge maximal excédant 5 tonnes mais n'excédant pas 10 tonnes Autres Autres Camions grues Electriques Autres Remorques et semi-remorques auto-chargeuses ou auto-déchargeuses pour usages agricoles Citernes Autres Compteurs de gaz Compteurs d'électricité 7
Article 4 :
— Les produits agricoles de large consommation soumis au droit additionnel provisoire à l'importation peuvent, pour des impératifs de régulation du marché national, faire l'objet de suspension du paiement dudit droit pour une période déterminée. Les modalités d'application de la présente disposition seront précisées par voie réglementaire.
Article 5 :
— Les dispositions de l'article 218 de la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 218. — Conformément à l'état "A" annexé à la présente loi, les recettes, produits et revenus applicables aux dépenses définitives du budget général de l'Etat pour l'année 2002 sont évalués à mille cinq cent milliards deux cent cinquante millions de dinars (1.500.250.000.000 DA)".
Article 6 :
— Les dispositions de l'article 219 de la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002 sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 219. — Il est ouvert pour l'année 2002, pour le financement des charges définitives du budget général de l'Etat : 1) Un crédit de mille cinquante trois milliards trois cent soixante six millions cent soixante sept mille dinars (1.053.366.167.000 DA), pour les dépenses de fonctionnement, réparti par département ministériel conformément à l'état "B" annexé à la présente loi. 2) Un crédit de cinq cent quarante huit milliards neuf cent soixante dix huit millions de dinars (548.978.000.000 DA), pour les dépenses d'équipement à caractère définif, réparti par secteur conformément à l'état "C" annexé à la présente loi".
Article 7 :
— Les dispositions de l'article 220 de la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002 sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 220. — Il est prévu, au titre de l'année 2002, un plafond d'autorisation de programme d'un montant de sept cent douze milliards cent quatre vingt douze millions de dinars (712.192.000.000 DA) réparti par secteur conformément à l'état "C" annexé à la présente loi. Ce montant couvre le coût des réévaluations du programme en cours et le coût des programmes neufs susceptibles d'être inscrits au cours de l'année 2002. Les modalités de répartition sont fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire". Chapitre III Comptes spéciaux du Trésor
Article 8 :
— Il est ouvert, dans les écritures du Trésor, un compte d'affectation spéciale n° 302-109 intitulé "Fonds de lutte contre la désertification et de développement du pastoralisme et de la steppe". Ce compte retrace : En recettes :
— les dotations du budget de l'Etat ;
— les dons et legs ;
— les aides internationales ;
— toutes autres ressources, contributions et subventions définies par voie législative. En dépenses :
— les subventions destinées à la lutte contre la désertification ;
— les subventions destinées aux actions de préservation et de développement des parcours ;
— les subventions destinées au développement des productions animales en milieux steppique et agro-pastoral ;
— les subventions destinées à la valorisation des produits de l'élevage ;
— les subventions destinées à la protection des revenus des éleveurs et des agro-éleveurs ;
— les subventions destinées à l'organisation du pastoralisme; et — les frais liés aux études de faisabilité, à la formation professionnelle des éleveurs, à la vulgarisation des techniques et au suivi-évaluation de l'exécution des projets en rapport avec son objet. Les dépenses prévues ci-dessus sont prises en charge par le canal d'institutions financières spécialisées. Sont éligibles au soutien du Fonds de développement du pastoralisme et de la steppe :
— les éleveurs à titre individuel ou organisés en coopérative, groupement ou association professionnelle ;
— les collectivités locales intervenant dans le développement et la préservation des parcours ;
— les entreprises économiques publiques et privées intervenant dans les domaines de la production et la valorisation des produits d'origine animale ou végétale. L'ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé de l'agriculture. Les modalités d'application des dispositions du présent article seront fixées par voie réglementaire. 8
Article 9 :
— Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale n° 302-110 intitulé "Fonds d'aide à l'accession à la propriété dans le cadre du dispositif location-vente".
Ce compte retrace :
En recettes :
— le produit de la cession des logements du secteur public locatif à caractère social financés sur concours définitifs du budget de l'Etat ;
— les dotations budgétaires éventuelles ;
— les dons et legs ;
— toutes autres ressources liées au fonctionnement du compte. En dépenses :
— les aides de l'Etat au titre de l'accession au logement dans le cadre du dispositif location-vente.
L'ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé des finances. Les modalités d'organisation et de fonctionnement du "Fonds d'aide à l'accession à la propriété dans le cadre du dispositif location-vente" sont définies par voie réglementaire.
Article 10 :
— Nonobstant les dispositions de l'article 34 bis de la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances, modifiée et complétée, les reliquats des subventions ou dotations allouées aux établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale et qui ne sont pas totalement engagées ou dépensées au 31 décembre 2001, feront l'objet d'un reversement au Trésor public.
Les modalités d'application de cet article seront précisées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.
Article 11 :
— La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 25 février 2002.