Loi 13-08 portant loi de finances pour 2014 - LF 2014 Loi 13-08

Visas

Vu la Constitution, notamment ses articles 119, 122, 125 et 126 ;

Vu la loi n° 84-17 du 7 Juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ;

Liste des articles en relation avec l'habitat

  1. Article 10
  2. Article 38
  3. Article 46
  4. Article 47
  5. Article 48
  6. Article 49
  7. Article 50
  8. Article 54
  9. Article 72
  10. Article 80
  11. Article 93

Articles

  • Article 1 :
    - Sous réserve des dispositions de la présente loi, la perception des impôts directs et taxes assimilées, des impôts indirects, des contributions diverses, ainsi que tous autres revenus et produits au profit de l'Etat continuera à être opérée pendant l'année 2014 conformément aux lois et textes d'application en vigueur à la date de publication de la présente loi au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Continueront à être perçus en 2014, conformément aux lois, ordonnances, décrets législatifs et textes d'application en vigueur à la date de publication de la présente loi au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les divers droits, produits et revenus affectés aux comptes spéciaux du Trésor, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes dûment habilités.

  • Article 2 :
    - Les dispositions de l'article 13 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : Art 13. - 1) Les activités exercées par les jeunes promoteurs d'investissements,....................... (sans changement jusqu'à) qui auraient dû être acquittés. Lorsque les activités exercées par les jeunes promoteurs d'investissements, éligibles à l'aide du ´ Fonds national de soutien à l'emploi des jeunes " ou de la ´ Caisse nationale d'assurance-chômage " ou du ´ Fonds national de soutien au micro-crédit ", sont implantées dans une zone bénéficiant de l'aide du ´ Fonds spécial de développement des régions du Sud ", la période de l'exonération de l'impôt sur le revenu global est portée à dix (10) années à compter de la mise en exploitation. 2) Bénéficient de l'exonération totale ................ (sans changement) ...... 3) bénéficient d'une exonération permanente .... (sans changement) ...".

  • Article 3 :
    - Les dispositions de l'article 64 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 64. - Les notaires ... (sans changement jusqu'à) aux parties des dispositions des articles 57 et 123 à 127. Mention expresse de cette lecture est faite dans l'acte, sous peine d'une amende de 1000 DA ".

  • Article 4 :
    - Les dispositions de l'article 138 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 138. - 1- Les activités ... (sans changement jusqu'à) et le chiffre d'affaires global. Si les activités exercées par les jeunes promoteurs d'investissements, éligibles à l'aide du ´ Fonds national de soutien à l'emploi des jeunes " ou de la ´ caisse nationale d'assurance-chômage " ou du ´ Fonds national de soutien au micro-crédit ", sont implantées dans une zone bénéficiant de l'aide du ´ Fonds spécial de développement des régions du Sud ", la période de l'exonération est portée à dix (10) années à compter de la mise en exploitation. 2) ... (le reste sans changement) ...".

  • Article 5 :
    - Les dispositions de l'article 142 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et complétées comme suit : “Art 142. - Les contribuables qui bénéficient d'exonérations ou de réductions d'impôt sur les bénéfices des sociétés et de la taxe sur l'activité professionnelle, accordées dans la phase d'exploitation dans le cadre des dispositifs de soutien à l'investissement sont tenus de réinvestir la part des bénéfices correspondant à ces exonérations ou réductions dans un délai de quatre ans à compter de la date de la clôture de l'exercice dont les résultats ont été soumis au régime préférentiel. ... (le reste sans changement) ...".

  • Article 6 :
    - Les dispositions de l'article 144 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées, et rédigées comme suit : “Art 144. - Les subventions d'équipement accordées aux entreprises par l'Etat ou les collectivités territoriales sont comprises dans les résultats de l'exercice en cours au moment de leur versement. Elles sont rapportées aux bénéfices imposables des exercices suivants proportionnellement à leur exploitation, le montant restant des subventions est rapporté aux bénéfices imposables, à compter du cinquième exercice au plus. 5 Cependant, les subventions destinées à l'acquisition des biens amortissables, sur une durée de cinq (5) années, sont rapportées, conformément aux conditions fixées ci-dessus, aux annuités d'amortissements. En cas de cession des immobilisations acquises au moyen de ces subventions, la fraction de la subvention non encore rapportée aux bases de l'impôt est retranchée de la valeur comptable de ces immobilisations pour la détermination de la plus-value imposable ou de la moins-value à déduire. Les subventions d'exploitation et d'équilibre font partie du résultat de l'exercice de leur encaissement ".

  • Article 7 :
    - Les dispositions de l'article 150 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 150. - 1- Le taux de l'impôt sur les bénéfices des sociétés est fixé à :
    - 19% pour les activités de production de biens, le bâtiment et les travaux publics ainsi que les activités touristiques et les activités des agences de tourisme et de voyages activant dans le domaine du tourisme national et du tourisme réceptif. Ce taux s'applique également aux ... (le reste sans changement) ...".

  • Article 8 :
    - Les dispositions de l'article 164 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 164. - Il est fait application d'une amende fiscale de 1.000 à 10.000 DA encourue autant de fois qu'il est relevé d'omissions ou d'inexactitudes dans les documents et renseignements écrits fournis en vertu de l'article 162 ".

  • Article 9 :
    - Les dispositions de l'article 169 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 169. - 1- Ne sont pas déductibles pour la détermination du bénéfice net fiscal :
    - les dépenses, charges et loyers ... (sans changement jusqu'à) affectés à l'exploitation ;
    - les cadeaux de toute autre nature, à l'exclusion de ceux ayant un caractère publicitaire lorsque leur valeur unitaire ne dépasse pas 500 DA, les subventions et les dons à l'exception de ceux consentis en espèces ou en nature au profit des établissements et associations à vocation humanitaire, lorsqu'ils ne dépassent pas un montant annuel d'un million de dinar 1.000.000 DA. - les frais de réception ... (sans changement jusqu'à) directement à l'exploitation de l'entreprise. 2) ... (sans changement ) ... 3) ... (sans changement ) ...".

  • Article 10 :
    - Les dispositions de l'article 252 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 252. - Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés b‚ties : 1) ... (sans changement ) ... 2) ... (sans changement ) ... 3) ... (sans changement ) ... 4) Les constructions et additions de constructions ...... (sans changement jusqu'à) à compter de la date de sa réalisation. 6 - La durée d'exonération est de six (6) années, lorsque ces constructions et additions de constructions sont installées dans des zones à promouvoir. - La durée d'exonération est portée à dix (10) ans, lorsque ces constructions et additions de constructions servant aux activités exercées par les jeunes promoteurs d'investissements éligibles à l'aide du ´ Fonds national de soutien à l'emploi des jeunes" ou de la ´ Caisse nationale d'assurance-chômage " ou du ´ Fonds national de soutien au micro-crédit ", sont installées dans des zones bénéficiant de l'aide du ´ Fonds spécial de développement des régions du Sud ". - La durée d'exonération est portée à six (6) ans, lorsque ces constructions et additions de constructions servant aux activités exercées par les jeunes promoteurs d'investissements éligibles à l'aide du ´ Fonds national de soutien à l'emploi des jeunes " ou de la ´ Caisse nationale d'assurance-chômage " ou du ´ Fonds national de soutien au micro-crédit ", sont installées dans des zones bénéficiant de l'aide du ´ Fonds spécial pour le développement des Hauts Plateaux ". 5) ... (sans changement ) ...".

  • Article 11 :
    - Les dispositions de l'article 231 du code de l'enregistrement sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 231. - Les droits d'enregistrement des donations entre vifs sont perçus au taux de 5 %. Cependant, les donations entre vifs consentis entre ascendants de 1er degré et entre époux, bénéficient de l'exonération du droit d'enregistrement. Au cas o˘ les donations consistent en des actions ou des parts sociales, les droits d'enregistrement sont perçus au taux prévu à l'article 218 du présent code ".

  • Article 12 :
    - Les dispositions de l'article 256 du code de l'enregistrement sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 256. - 1- Dans les actes notariés ... (sans changement jusqu'à) droits immobiliers, ainsi que de fonds de commerce ou de clientèle, le un cinquième (1/5) du prix de la mutation doit être libéré obligatoirement. Le paiement à la vue et entre les mains du notaire ...... (sans changement jusqu'à) d'une société. Ces dispositions s'appliquent également aux actes portant cession d'actions .. (sans changement jusqu'à) réserves, de bénéfice et de contrats de constitution de société à capital étranger, sous réserve de présentation au notaire d'une attestation de dépôt d'avances auprès d'une banque agréée. 2- Si le prix ou une portion du prix est payable à terme...... (sans changement jusqu'à) jusqu'à constitution du cinquième (1/5) du prix de la mutation qui doit être libéré obligatoirement. 3- Les notaires, les fonctionnaires publics et autres dépositaires ayant reçu les fonds représentant le cinquième (1/5) du pris de la mutation .. (sans changement jusqu'à) au vendeur à sa démarche. 4- ... (sans changement ) ... 5- ... (sans changement ) ...".

  • Article 13 :
    - Les dispositions de l'article 147 sexiès du code du timbre sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 147 sexies. - Le tarif de la taxe est fixé comme suit .. (sans changement jusqu'à) matériels roulants non soumis à immatriculation. 7 Sont exemptés de la taxe sur les transactions de véhicules neufs lorsqu'ils sont produits localement les :
    - véhicules de tourisme et utilitaires moteur-essence ;
    - véhicules de tourisme et utilitaires moteur- diesel ;
    - camions ;
    - engins roulants ;
    - remorques ;
    - véhicules de transport de personnes ;
    - motocyclettes et cyclomoteurs soumis à immatriculation. Un texte réglementaire fixera un seuil d'intégration locale à partir duquel s'applique cette exonération. Le produit de la taxe prélevée, ... (le reste sans changement)...".

  • Article 14 :
    - Les dispositions de l'article 147 septiès A du code du timbre sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 147 septiès A - La possession de yachts ou bateaux de plaisance avec ou sans voile, avec ou sans moteur auxiliaire, est assujettie, à une taxe annuelle suivant les tarifs fixés au tableau ci-après : JAUGE MONTANT DE LA TAXE Comprise entre 1 tonneau et inférieure à 2 tonneaux Egale à 2 tonneaux et inférieure à 3 tonneaux Egale à 3 tonneaux et inférieure à 6 tonneaux Egale à 6 tonneaux et inférieure à 10 tonneaux Egale à 10 tonneaux et inférieure à 15 tonneaux Egale à 15 tonneaux et inférieure à 20 tonneaux 20 tonneaux et plus 4.000 DA 7.000 DA 54.000 DA 150.000 DA 300.000 DA 360.000 DA 480.000 DA ... (le reste sans changement...".

  • Article 15 :
    - Les dispositions de l'article 8 du code des taxes sur le chiffre d'affaires sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 8. - Sont exclues du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée : 1) Les affaires de vente portant sur : a) et b) ... (sans changement) ... c) les ouvrages d'or, d'argent et de platine soumis au droit de garantie, à l'exclusion des bijoux de luxe tels que définis à l'article 359 du code des impôts indirects. ... (le reste sans changement) ...".

  • Article 16 :
    - Les dispositions de l'article 11 du code des taxes sur le chiffre d'affaires sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 11. - Sont, en outre, exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation : 1) à 7) ... (sans changement) ... 8) les navires destinés aux compagnies de navigation maritime figurant aux positions n° 89-01, 89-02, 89-04, 89-05, 89-06, et 89-08 du tarif douanier ".

  • Article 17 :
    - Les dispositions de l'article 23 du code des taxes sur le chiffre d'affaires sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 23. - Le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 7%. Il s'applique aux produits, biens, travaux, opérations et services ci-après : 1) ... (sans changement) ... ; 2) ... (sans changement) ... ; 3) les opérations effectuées par les chantiers de construction maritime et aérienne ; 4) à 13) ... (sans changement) ... ; 14) les commissionnaires et courtiers dont l'activité est fixée par voie réglementaire ; 15) à 26) ... (sans changement) ... ; 27) les livres édités et diffusés en version numérique ".

  • Article 18 :
    - Les dispositions de l'article 29 du code des taxes sur le chiffre d'affaires sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 29. - La taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur les factures, mémoires ou documents d'importation, ayant grevé les éléments du prix d'une opération imposable, est déductible de la taxe applicable à cette opération ".

  • Article 19 :
    - Le paragraphe 3 de l'article 42 du code des taxes sur le chiffre d'affaires est supprimé.

  • Article 20 :
    - Les références au paragraphe 3 de l'article 42 du code des taxes sur le chiffre d'affaires sont supprimées.

  • Article 21 :
    - Les dispositions des articles 19 et 20 ci-dessus entrent en vigueur à partir du 1er juillet 2014.

  • Article 22 :
    - Les dispositions de l'article 42-4 du code des taxes sur le chiffres d'affaires sont modifiées et complétées comme suit : “Art 42. - Sous réserve de se conformer aux dispositions des articles 43 à 49 du présent code, peuvent bénéficier de la franchise de la taxe sur la valeur ajoutée. 1) ... (sans changement) ... ; 2) ... (sans changement) ... ; 3) abrogé ; 9 4) les acquisitions des biens d'équipement et services fabriqués et rendus localement et entrant directement dans la réalisation de l'investissement de création ou d'extension lorsqu'elles sont effectuées par les entreprises exerçant des activités réalisées par les jeunes promoteurs éligibles au ´ fonds national de soutien à l'emploi des jeunes " ou au ´ fonds national de soutien au micro-crédit " ou à ´ la caisse nationale d'assurance chômage ". ... (sans changement jusqu'à) l'outil principal de l'activité. Les dispositions de ce paragraphe sont précisées, en tant que de besoin, par voie règlementaire. Nonobstant les ... (le reste sans changement) ...".

  • Article 23 :
    - Les dispositions de l'article 359 du code des impôts indirects sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 359. - Les fabricants ... (sans changement jusqu'à) des répondants connus d'eux. Ces dispositions sont applicables : 1) et 2) ... (sans changement) ... 3) aux personnes dûment agréées par l'administration fiscale, dont l'activité consiste, soit en l'importation d'or, d'argent et de platine bruts, mi-ouvrés ou ouvrés, soit en la récupération et le recyclage de métaux précieux. L'agrément est délivré après souscription d'un cahier de charges. Pour les activités d'importation d'or, d'argent et de platine bruts, mi- ouvrés ou ouvrés, l'agrément n'est délivré qu'aux seules personnes morales ayant au minimum un capital social de 200 millions de dinars. Pour ces mêmes personnes, l'importation des ouvrages ouvrés finis ne peut concerner que les bijoux de luxe. Sont considérés bijoux de luxe, les ouvrages d'or, d'argent et de platine dont le prix déclaré auprès de la douane est égal au moins à 2,5 fois le prix appliqué sur le marché intérieur durant le semestre précédent. Une décision du directeur général des impôts définit les règles de fixation des prix applicables durant cette période. Le non-respect des engagements du cahier de charges entrainerait immédiatement le retrait de l'agrément ainsi que la radiation de la liste des personnes exerçant toute activité liée à la bijouterie. Les modalités d'application des dispositions du présent article sont précisées par voie réglementaire. Les personnes ou organismes ... (Le reste sans changement) ...".

  • Article 24 :
    - Les importateurs d'or et d'argent ouvré et non ouvré, déjà agréés, disposent d'un délai de trois (3) mois, à compter de la date de la publication de la présente loi au Journal officiel, pour procéder au relèvement de leur capital.

  • Article 25 :
    - Il est créé au sein de la partie II titre 1 chapitre I du code des procédures fiscales un article 19 bis rédigé comme suit : 10 “Art 19 bis. - Lors du contrôle des déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement de tout impôt, droit, taxe et redevance, l'administration fiscale est en droit de remettre en cause la sincérité des actes ou des conventions, conclus par des contribuables, dissimulant la portée véritable d'un contrat à l'aide de clauses tendant à éluder ou atténuer les charges fiscales ".

  • Article 26 :
    - Les dispositions de l'article 20 bis du code des procédures fiscales sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 20 bis. - 1 - Les agents de l'administration fiscale peuvent procéder à la vérification ponctuelle de comptabilité d'un ou de plusieurs impôts, à tout ou partie de la période non prescrite, ou un groupe d'opérations ou données comptables portant sur une période inférieure à un exercice fiscal. Il est également procédé à cette vérification lorsque l'administration fiscale remet en cause la sincérité des actes ou des conventions, conclus par des contribuables, dissimulant la portée véritable d'un contrat à l'aide de clauses tendant à éluder ou atténuer les charges fiscales. Lors de cette vérification, il peut être exigé des contribuables........................................... (Le reste sans changement) .".

  • Article 27 :
    - Les dispositions de l'article 20 ter du code des procédures fiscales sont modifiées et complétées comme suit : “Art 20 ter. - Au cours des vérifications prévues aux articles 20 et 20 bis ci-dessus, les agents de l'administration fiscale doivent, en présence d'éléments faisant présumer des transferts indirects de bénéfices au sens des dispositions de l'article 141 bis du code des impôts directs et taxes assimilées, demander à l'entreprise des informations et documents précisant la nature des relations entre cette entreprise et une ou plusieurs entreprises situées hors d'Algérie, la méthode de détermination des prix de transfert liés aux opérations industrielles, commerciales ou financières avec les entreprises situées hors d'Algérie, le cas échéant, les contreparties consenties, les activités exercées par les entreprises situées hors d'Algérie liées par des opérations industrielles, commerciales ou financières à l'entreprise vérifiée ainsi que le traitement fiscal réservé à ces opérations. Pour les entreprises membres d'un groupe de sociétés, la documentation est identique à celle exigée, en vertu des dispositions de l'article 169 bis du code des procédures fiscales, aux sociétés apparentées visées à l'article 160 du code des procédures fiscales. Les demandes écrites doivent ... (le reste sans changement) ...".

  • Article 28 :
    - Les dispositions de l'article 43 du code des procédures fiscales sont modifiées comme suit : “Art 43. - Le rejet de comptabilité, à la suite d'une vérification de comptabilité, ne peut intervenir que dans le cas o˘ l'administration démontre son caractère non probant lorsque :
    - la tenue des livres, documents comptables et pièces justificatives n'est pas conforme aux dispositions des articles 9 à 11 du code de commerce, au système comptable financier et autres législations et règlementations en vigueur ;
    - la comptabilité comporte des erreurs, omissions ou inexactitudes répétées liées aux opérations comptabilisées ".

  • Article 29 :
    - L'article 43 du code des procédures fiscales est supprimé du chapitre 2 ´ Procédure d'imposition d'office " (Titre III : Les procédures de redressement) et repris au niveau du chapitre 1er, ´ Procédure contradictoire de redressement " du même titre III. 11

  • Article 30 :
    - Les dispositions de l'article 44 du code des procédures fiscales sont modifiées et complétées comme suit : “Art 44. - Il est procédé à l'évaluation d'office des bases d'imposition du redevable sans préjudice des autres sanctions prévues par ailleurs : 1) lorsque le contrôle ... (sans changement) ... ; 2) s'il ne détient pas de comptabilité ... (sans changement) ...; 3) dans le cas o˘ il n'a pas souscrit des relevés de chiffre d'affaires prévus par l'article 76 du code des taxes sur le chiffre d'affaires, au moins un (1) mois après que le service l'ait mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, de régulariser sa situation ; 4) s'il n'a pas fait sa déclaration et dont le revenu net déterminé comme il est dit aux articles 85 à 98 du code des impôts directs et taxes assimilées dépasse le total exonéré de l'impôt. 5) s'il s'est abstenu de répondre aux demandes d'éclaircissements et de justifications de l'inspecteur et du vérificateur. 6) lorsque la comptabilité n'est pas présentée après expiration du délai de huit (8) jours prévu dans l'article 20-9 du code des procédures fiscales, sauf cas de force majeure. 7) dans le cas o˘ les dépenses personnelles ostensibles et notoires et les revenus en nature dépassent le total exonéré et qui n'a pas fait de déclaration ou dont le revenu déclaré après défalcation faite des charges énumérées à l'article 85 du code des impôts directs, est inférieur au total des mêmes dépenses, revenus non déclarés ou dissimulés et revenus en nature. En ce qui concerne ... (sans changement) ... ; 8) lorsqu'il s'agit d'entreprise étrangère ne disposant pas d'installation professionnelle en Algérie qui, passible de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les bénéfices des sociétés s'est abstenue de répondre à la demande du service des Impôts, l'invitant à désigner un représentant en Algérie. En cas de désaccord avec l'inspecteur ou le vérificateur, le contribuable taxé d'office ne peut obtenir par la voie contentieuse la décharge ou la réduction de la cotisation qui lui a été assignée qu'en apportant la preuve de l'exagération de son imposition ".

  • Article 31 :
    - Les dispositions de l'article 32 de l'ordonnance n° 10-01 du 26 août 2010 portant loi de finance complémentaire pour 2010 sont complétées et rédigées comme suit : “Art 32. - A compter de la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel et jusqu'au 31 décembre 2020, sont exemptés de la taxe sur la valeur ajoutée :
    - les frais et redevances liés aux services d'accès fixe à internet ainsi que les charges relatives à la location de la bande passante destinée exclusivement à la fourniture du service internet fixe ;
    - ... (Le reste sans changement) ... ".

  • Article 32 :
    - Les activités de collecte du papier usagé et déchets ménagers ainsi que les autres déchets recyclables exercées par des personnes physiques, sont assimilées à des activités artisanales, soumises au régime de l'impôt forfaitaire unique, au taux de 5%, et bénéficient d'exonération et d'allègement fiscaux comme suit : 12 - les deux premières années : exonération - troisième année de l'assujettissement à l'impôt : réduction de 70% ;
    - quatrième année de l'assujettissement à l'impôt : réduction de 50% ;
    - cinquième année de l'assujettissement à l'impôt : réduction de 25%. Les produits recyclables ainsi que les modalités d'application de cet article sont fixés par voie réglementaire.

  • Article 33 :
    - Les opérations de production d'engrais azotés (urée et ammoniac) produits localement, destinées à la vente sur le marché national, bénéficient à compter de l'exercice 2013, de l'exonération de l'impôt sur les bénéfices des sociétés, pour une période de trois (3) ans. Le bénéfice de cette exonération est subordonné à la souscription d'un cahier des charges dont les conditions sont fixées par voie réglementaire.

  • Article 34 :
    - Les dispositions de l'article 34 de la loi de finances pour 2010 sont complétées et rédigées comme suit : “Art 34. - Nonobstant toutes dispositions contraires, les sommes versées sous forme de cachets ou droits d'auteur aux artistes ayant leur domicile fiscal hors d'Algérie, sont soumises à l'impôt sur le revenu global (IRG) au taux de 15 %, libératoire d'impôt. Toutefois, ne sont pas comprises dans la base de l'impôt sur le revenu global (IRG), les sommes perçues par ces mêmes artistes lorsqu'ils interviennent dans le cadre d'accords d'échanges culturels, des fêtes nationales, festivals et manifestations culturelles et artistiques, organisés sous tutelle du ministère de la culture et de l'office national de la culture et de l'information sous tutelle.

  • Article 35 :
    - Les ressortissants algériens établis à l'étranger sont autorisés à laisser leurs véhicules de tourisme en Algérie pour une durée de six (6) mois non renouvelable. Cette durée court à compter de l'entrée du véhicule sur le territoire douanier. Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

  • Article 36 :
    - Les dispositions de l'article 123 du décret législatif n° 93-18 du 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, modifiées par l'article 54 de l'ordonnance n° 10-01 du 26 août 2010 portant loi de finances complémentaire pour 2010, par l'article 27 de la loi n° 11-11 du 18 juillet 2011 portant loi de finances complémentaire pour 2011 et par l'article 71 de la loi n° 11-16 du 28 décembre 2011 portant loi de finances pour 2012, sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 123. - 1- Sauf dispositions contraires, est autorisé le dédouanement pour la mise à la consommation des chaines de production rénovées et les articles d'équipements neufs, ............. (sans changement jusqu'à) dérogation exceptionnelle du ministre chargé de l'investissement. Par dérogation aux dispositions précédentes et jusqu'au 31 décembre 2015, est autorisé l'importation et le dédouanement des équipements usagés de moins de deux (2) ans d'‚ge d'utilisation et dont la production ou la gamme n'est pas réalisée en Algérie. Ces équipements usagés seront importés par les entrepreneurs et les producteurs pour leurs besoins propres et doivent être conservés dans leur patrimoine pendant au moins cinq (5) ans. 13 Le dédouanement est subordonné à la production d'une attestation de prix et d'état de l'équipement établie par le vendeur et validé par l'autorité habilitée de son Etat. A la mise en production d'un nouvel équipement ou gamme d'équipements en Algérie, ceux-ci sont immédiatement exclus de la liste ci-après. La liste des équipements autorisés et son actualisation seront assurées par le ministère chargé de l'industrie et transmis aux différents services concernés. Les modalités d'application des présentes dispositions sont précisées, en tant que de besoin, par voie réglementaire. 2- Les importations de biens .... (le reste sans changement) .... ".

  • Article 37 :
    - La loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique, est complétée par un article 12 quater comme suit : “Art 12 quater. - Les opérations de réalisation des projets intéressant la production, le transport et la distribution de l'électricité, du gaz et de l'eau sont, en raison de leur caractère d'infrastructure d'intérêt général et de leur envergure nationale stratégique, déclarées d'utilité publique par décret exécutif et sans indication préalable des éléments prévus à l'article 10 ci-dessus, fixés dans la limite des besoins réels exprimés et exclusivement à l'opération poursuivie. La prise de possession des biens expropriés ne s'opère qu'après fixation du montant de l'indemnisation correspondant aux dommages et à la valeur réelle y compris la surface dépendante, conformément au prix appliqué le jour de l'expropriation et sa consignation au Trésor public au profit des personnes expropriées ".

  • Article 38 :
    - Les dispositions de l'article 88 de la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi de finances pour 1981, sont modifiées et rédigées, comme suit : “Art 88. - Les biens touristiques et les installations sportives ayant fait l'objet d'une concession au profit des communes en application des décrets n° 67-56 du 17 mars 1967, 67-66 du 25 avril 1967, 67-167 du 24 août 1967 et 68-16 du 23 janvier 1968 sont cédés, à titre gratuit, aux communes sur le territoire desquelles ils sont situés. Toutefois, ne sont pas concernés par les présentes dispositions, les biens immeubles appartenant à des particuliers. Les modalités et l'échéancier de mise en oeuvre de cet article sont fixées par voie réglementaire ".

  • Article 39 :
    - L'Etat apportera une contribution financière au profit des communes concernées par le transfert des salles de cinémas, en vertu des dispositions de l'article 33 de la présente loi.

  • Article 40 :
    - Les dispositions de l'article 45 de la loi n° 2000-06 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 portant loi de finances pour 2001, sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 45. - Sous réserve de l'article 46 ci- après, la contrepartie financière et/ou la redevance due au titre, respectivement, de la ou des licence(s) ou de l'autorisation, délivrée dans le cadre des régimes d'exploitation des télécommunications et des régimes de la poste prévus par la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000 fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications, est prise en recettes au budget de l'Etat ". 14

  • Article 41 :
    - Les dispositions de l'article 46 de la loi n° 2000-06 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 portant loi de finances pour 2001, modifiées par l'article 23 de la loi n° 01-12 du 27 Rabie Ethani 1422 correspondant au 19 juillet 2001 portant loi de finances complémentaire pour 2001, sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 46. - L'autorité de régulation instituée par l'article 10 de la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000, susvisée, bénéficie au titre de ses ressources, d'une quotité fixée à 2% du produit de la contrepartie financière et de la redevance citée à l'article 45 ci-dessus ".

  • Article 42 :
    - Sont exonérés des impôts, droits et taxes, les importations de biens et services, ainsi que les travaux de prestations de réalisation des programmes et opérations concernant les besoins liés aux missions spécifiques prises en charge au titre des crédits inscrits, pour l'ordonnateur concerné, sous les indicatifs n° 262.11.01.04.

  • Article 43 :
    - Les dispositions de l'article 44 de la loi n° 12-12 du 12 Safar 1434 correspondant au 26 décembre 2012 portant loi de finances pour 2013, sont modifiées et complétées comme suit : “Art 44. - Sont exonérées des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée, pour la période allant du 1er septembre 2012 au 31 août 2014 non renouvelables, les opérations de vente des matières et des produits désignés ci-après : N° DU TARIF DOUANIER DESIGNATION DES PRODUITS 10 05 90 00 23 03 10 00 EX 23 03 30 00 23 04 00 00 23 06 30 00 EX 23 06 41 00 Autres (maïs) Résidus d'amidonneries et résidus similaires Drèches de maïs et déchets de brasserie ou distillerie Tourteaux et autres résidus solides mêmes broyés ou agglomérés sous formes de pellets de l'extraction de l'huile de soja Des graines de tournesol Des graines de colza à faible teneur en acide érucique - Les dites exonérations ne sont accordées que dans le cadre d'un cahier de charges établi par le ministère chargé de l'agriculture. ... (le reste sans changement) ...".

  • Article 44 :
    - Sont exonérés de l'impôt sur le revenu global, les montants dus au titres des cachets des artistes nationaux ou étrangers, ayant participé à la célébration du 50ème anniversaire de la fête de l'indépendance. Sont également exonérés des droits de douane dus au titre de l'importation des équipements techniques et de décors, à l'occasion de la cérémonie officielle d'inauguration de cette fête. 15

  • Article 45 :
    - Les dispositions de l'article 204 sexiès de l'ordonnance n° 95-07 du 25 janvier 1995, modifiée et complétée, relative aux assurances, sont modifiées et complétées comme suit : “Art 204 sexies. - Les courtiers de réassurance ... (sans changement jusqu'à) délivrée par la commission de supervision des assurances et approuvée par arrêté du ministre chargé des finances. Les courtiers de réassurance ... (le reste sans changement) ...".

  • Article 46 :
    - Il est institué au profit de l'Etat une hypothèque légale de premier rang sur les biens immobiliers financés en garantie des prêts octroyés par le Trésor aux fonctionnaires pour l'acquisition, la construction ou l'extension d'un logement. L'inscription de cette hypothèque légale s'effectue conformément aux dispositions légales relatives au livre foncier, à l'initiative de l'ordonnateur du compte d'octroi de ces prêts. Elle est requise soit directement par l'ordonnateur ou son représentant dûment habilité, soit par le notaire chargé d'instrumenter l'acte consacrant la transaction. Dans le cas o˘ le prêt accordé est destiné au rachat d'une créance auprès d'une banque ou d'un établissement financier public au titre d'un prêt immobilier accordé par ce dernier à un fonctionnaire, l'Etat est subrogé en droit d'hypothèque initialement constituée au profit de la banque ou de l'établissement financier. La subrogation prévue à l'alinéa précédent est opérée sur la base d'une main levée déposée à la conservation foncière par le représentant habilité de la banque ou de l'établissement financier concerné. Une mention relative à cette subrogation est portée par le conservateur foncier en marge du bordereau d'inscription initialement constitué au profit de la banque ou de l'établissement financier. L'hypothèque légale, ainsi prise, représente un titre exécutoire et a la même valeur qu'un jugement définitif. Elle est revêtue de la formule exécutoire délivrée par le tribunal compétent conformément à l'article 601 du code de procédure civile et administrative. Sa remise à un huissier de justice permettra à l'Etat de procéder à la saisie du bien hypothéqué. Cette hypothèque qui prend rang à la date de son inscription est dispensée de renouvellement pour une durée de trente (30) ans. Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire.

  • Article 47 :
    - Les financements nécessaires au programme de 50.000 logements mis à la charge du Trésor et entrant dans le cadre de la location-vente sont mis à la disposition de la caisse nationale du logement (C.N.L) sous forme d'avances et/ou de prêts sans intérêts du Trésor public. Les modalités d'application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.

  • Article 48 :
    - Le Trésor est autorisé à prendre en charge les intérêts pendant la période de différé et la bonification à 100% du taux d'intérêt des prêts accordés par les banques publiques, dans le cadre de la réalisation du programme de 100.000 logements en location-vente. Les locaux commerciaux liés à ce programme bénéficient d'une bonification de 2,4 % du taux d'intérêt. Les intérêts pendant la période de différé sont à la charge du Trésor public.

  • Article 49 :
    - Les dispositions de l'article 73 de l'ordonnance n° 10-01 du 16 Ramadhan 1431 correspondant au 26 août 2010 portant loi de finances complémentaire pour 2010, modifiées et complétées par l'article 51 de la loi n° 11-11 du 16 Cha‚bane 1432 correspondant au 18 juillet 2011 portant loi de finances complémentaire pour 2011, sont modifiées comme suit : 16 “Art 73. - Le Trésor public est autorisé à prendre en charge :
    - Les intérêts pendant la période de différé et la bonification des taux d'intérêts fixés par le conseil des participations de l'…tat, des prêts accordés par les banques et établissements financiers aux entreprises et établissements publics dans le cadre du financement de leurs programmes de restructuration et de développement dûment approuvés par ce dernier ; ... (Le reste sans changement) ...".

  • Article 50 :
    - Le Trésor est autorisé à prendre en charge la bonification à 100% du taux d'intérêt des crédits accordés par les banques et les établissements financiers au profit des investisseurs éligibles à l'aide du ´ Fonds national de soutien à l'emploi des jeunes " ou de la ´ Caisse nationale d'assurance-chômage " ou du ´ Fonds national de soutien au micro-crédit ".

  • Article 51 :
    - L'importation de véhicules de tourisme ou utilitaires ainsi que les engins roulants, en vue de leur revente en l'état ne peut être effectuée que par les seules personnes exerçant l'activité de concessionnaire automobile dûment agréés établies en Algérie, telle que définie par la réglementation en vigueur.

  • Article 52 :
    - Les concessionnaires automobiles ne sont autorisés à vendre les véhicules importés qui doivent répondre aux normes de sécurité reconnues à l'échelle mondiale que dans le cadre du réseau de distribution pour lequel ils sont dûment agréés par les services habilités du ministère chargé de l'industrie. Il est interdit aux concessionnaires automobiles d'importer des véhicules pour le compte d'autres concessionnaires en dehors de leur propre réseau de distribution, pour lequel ils sont dûment agréés par les services habilités du ministère chargé de l'industrie. Les concessionnaires automobiles sont tenus, à compter de la date de publication de la présente loi au Journal officiel, d'installer une activité industrielle et/ou semi-industrielle ou toute autre activité ayant un lien direct avec le secteur de l'industrie automobile, dans un délai maximum de trois (3) ans. Le défaut d'entrée en production à l'expiration de ce délai entraine le retrait de l'agrément. Les investissements réalisés dans ce cadre peuvent bénéficier des avantages consentis dans le cadre de l'ANDI. Les modalités d'application du présent article sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'industrie.

  • Article 53 :
    - Sans préjudice du système comptable financier, le crédit bailleur est réputé fiscalement propriétaire du bien loué, dans les opérations de crédit-bail effectuées par les banques, les établissements financiers et les sociétés de crédit-bail. Il est tenu de l'inscrire en tant qu'immobilisation et pratiquer l'amortissement fiscal sur la base de l'amortissement financier du créditñbail. Les loyers perçus sont constatés en tant que produits. Le crédit-preneur est réputé fiscalement locataire du bien loué. Les loyers payés au créditñbailleur sont constatés par le créditñpreneur en tant que charge.

  • Article 54 :
    - Le Trésor est autorisé à prendre en charge les intérêts pendant la période de différé et la bonification à 100% du taux d'intérêt des crédits accordés par les banques et les établissements financiers, dans le cadre de la réhabilitation et l'équipement des salles de cinémas. Le montant des intérêts pendant la période de différé ainsi que le coût de la bonification fréquenté par les banques et les établissements financiers sont imputés au compte d'affectation spécial n° 302-062 intitulé ´ bonification du taux d'intérêt ".

  • Article 55 :
    - Tout investissement étranger en partenariat, qui contribue au transfert du savoir-faire vers l'Algérie et/ou produit des biens dans le cadre d'une activité déployée en Algérie, avec un taux d'intégration supérieur à 40%, bénéficie d'avantages fiscaux et parafiscaux, décidés par le conseil national de l'investissement dans le respect de la règle de répartition du capital 51/49 %. La demande de bénéfice des avantages fiscaux et parafiscaux formulée par l'investisseur étranger et/ou en partenariat est déposée auprès des services habilités du ministère chargé de l'industrie et de l'investissement. La contribution au transfert du savoir-faire et la production des biens avec un taux d'intégration supérieur à 40% ainsi que les modalités d'octroi des avantages fiscaux et parafiscaux, par le conseil national de l'investissement, sont fixées par voie réglementaire.

  • Article 56 :
    - Les dispositions de l'article 4 bis de l'ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, modifiée et complétée, relative au développement de l'investissement, sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 4 bis. - Les investissements étrangers réalisés ... (sans changement jusqu'à) l'addition de plusieurs partenaires. Nonobstant les dispositions du précédent alinéa, les activités d'importation en vue de la revente des produits importés en l'état ne peuvent être exercées par des personnes physiques ou morales étrangères que dans le cadre d'un partenariat dont l'actionnariat national résident est égal au moins à 51% du capital social. - Les dispositions de l'alinéa ci-dessus, entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2014. Toute modification ... (sans changement jusqu'à) le changement d'adresse du siège social. Les investissements étrangers directs ou en partenariat sont tenus de présenter une balance en devises excédentaire au profit de l'Algérie.. (le reste sans changement) .. ".

  • Article 57 :
    - Les dispositions de l'article 4 quinquiès de l'ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, modifiée et complétée, relative au développement de l'investissement, sont modifiées et complétées comme suit : “Art 4 quinquiès. - L'Etat ainsi que les entreprises publiques économiques disposent d'un droit de préemption ... (sans changement jusqu'à) sur la base d'une expertise. L'attestation de renonciation est délivrée au notaire chargé de rédiger l'acte de cession dans un délai maximum de trois (3) mois, à compter de la date du dépôt de la demande. En cas de délivrance de l'attestation, l'Etat conserve, pendant une période d'une (1) année, le droit d'exercice du droit de préemption tel que prévu par le code de l'enregistrement en cas d'insuffisance du prix. Le défaut de réponse par les services compétents pendant ce délai de trois (3) mois vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption, sauf dans .. (le reste sans changement) .. ".

  • Article 58 :
    - Les dispositions de l'article 9 de l'ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, modifiée et complétée, relative au développement de l'investissement, sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 9. - Outre les incitations fiscales, parafiscales et douanières prévues par le droit commun, les investissements définis aux articles 1 et 2 ci-dessus bénéficient : 18 1) Au titre de leur réalisation ... (sans changement jusqu'à) dans le cadre de l'investissement concerné. 2) Au titre de l'exploitation, après constat d'entrée en activité établi par les services fiscaux à la diligence de l'investisseur pour une durée de trois (3) ans, pour les investissements créant jusqu'à cent (100) emplois :
    - d'une exonération de l'impôt sur le bénéfice des sociétés (IBS) ;
    - d'une exonération de la taxe sur l'activité professionnelle (TAP). Cette durée est portée de trois (3) à cinq (5) ans pour les investissements créant plus de cent 100 emplois au moment du démarrage de l'activité. Ces dispositions s'appliquent également aux investissements déclarés auprès de l'ANDI à compter du 26 juillet 2009. Cette condition de création d'emplois ne s'applique pas aux investissements implantés dans les localités éligibles au Fonds spécial du sud et des hauts-plateaux. Le non-respect des conditions liées à l'octroi de ces avantages entraîne leur retrait. Les investissements dans les filières stratégiques dont la liste est fixée par le conseil national de l'investissement, bénéficient de l'exonération de l'impôt sur le bénéfice des sociétés (IBS) et de la Taxe sur l'activité professionnelle (TAP) pendant une durée de cinq ans sans condition de création d'emplois".

  • Article 59 :
    - Les dispositions de l'article 9 ter de l'ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, modifiée et complétée, relative au développement de l'investissement sont rédigées comme suit : “Art 9 ter. - Les investissements dont le montant est égal ou supérieur à 1.500.000.000 DA ne peuvent bénéficier des avantages du régime général que dans le cadre d'une décision du conseil national de l'investissement ".

  • Article 60 :
    - Les dispositions de l'article 12 ter de l'ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, modifiée et complétée, relative au développement de l'investissement, sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 12 ter. - Les avantages susceptibles ... (sans changement jusqu'à) avantages suivants : 1) En phase de réalisation : ... (sans changement) ... En phase d'exploitation : Pour une période maximale ... (sans changement) ... 2) Sans préjudice des règles de concurrence, ... (sans changement jusqu'à) activités industrielles naissantes. Les modalités d'application des dispositions du paragraphe précédent, sont définies par décision du conseil national de l'investissement. Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie règlementaire ". 19

  • Article 61 :
    - Les promoteurs d'investissements ne peuvent être éligibles qu'à un seul dispositif d'aide à l'emploi, soit dans le cadre du dispositif de l'agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes (ANSEJ), soit de la caisse nationale d'assurance chômage (CNAC) ou de l'agence nationale de gestion du micro-crédit (ANGEM). Cette disposition n'est pas applicable lorsque le dispositif prévoit l'extension de capacité de production.

  • Article 62 :
    - Les personnes ayant bénéficié d'avantages fiscaux dans le cadre des différents dispositifs d'aide à l'emploi cités à l'article ci-dessus, ne peuvent être éligibles au dispositif d'aide à l'investissement dans le cadre de l'agence nationale du développement de l'investissement (ANDI) qu'après :
    - expiration de la période d'exonération au titre de la phase exploitation, accordée dans le cadre du régime d'aide à l'emploi ;
    - renonciation aux avantages du régime d'aide à l'emploi. Toutefois, lorsque ces personnes ont préalablement bénéficié des avantages prévus dans le cadre du dispositif de l'ANDI, elles ne peuvent postuler aux autres dispositifs.

  • Article 63 :
    - Est exonéré des droits de douane et soumis au taux réduit de 7% en matière de TVA, le produit (intrants) destiné à la production nationale ci-après désigné : SPT MATIERE PREMIERE Minerais et concentré de zinc 26-08

  • Article 64 :
    - Sont exonérés des droits de douane et soumis au taux réduit de 7% en matière de TVA, les produits (intrants) destinés à la production nationale relevant des sous-positions tarifaires ci-après désignées 72081000 72082500 72082600 72082700 72083600 72083700 72083800 72083900 Enroulés, simplement laminés à chaud, présentant des motifs en relief (feuille d'acier enroulée) -Autres, enroulés, simplement laminés à chaud, décapés : D'une épaisseur de 4,75mm ou plus (feuille d'acier enroulée) --D'une épaisseur de 3mm ou plus mais inférieure à 4,75mm (feuille d'acier enroulée) --D'une épaisseur inférieure à 3mm (feuille d'acier enroulée) --D'une épaisseur excédant 10mm (feuille d'acier enroulée) --D'une épaisseur de 4,75mm ou plus mais n'excédant pas 10mm (feuille d'acier enroulée) --D'une épaisseur de 3 mm ou plus mais inferieure à 4,75mm (feuille d'acier enroulée) --D'une épaisseur inférieure à 3mm (feuille d'acier enroulée) 20

  • Article 65 :
    - La caisse de garantie des crédits d'investissement des petites et moyennes entreprises-PME est autorisée à accorder sa garantie aux entreprises dont le total des actifs est inférieur ou égal à un milliard (1.000.000.000 ) de DA.

  • Article 66 :
    - Les sociétés dont les actions ordinaires sont cotées en Bourse bénéficieront d'une réduction de l'impôt sur le bénéfice des sociétés (IBS) égale au taux d'ouverture de son capital social en bourse pour une période de cinq (5) ans, à compter du premier janvier 2014.

  • Article 67 :
    - Les dispositions de l'article 63 de la loi n° 02-11 du 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003 sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 63. - Sont exonérés de l'impôt sur le revenu global (IRG) et de l'impôt sur le bénéfice des sociétés (IBS) pour une période de cinq (5) ans à compter du 1er janvier 2014, ... (sans changement jusqu'à) valeurs mobilières. Sont exonérés de l'impôt sur le revenu global (IRG) et de l'impôt sur le bénéfice des sociétés (IBS) les produits et les plus-values de cession des obligations, titres assimilés et obligations assimilées du Trésor cotés en bourse ou négociés sur un marché organisé d'une échéance minimale de cinq (5) ans émis au cours d'une période de cinq (5) ans à compter du 1er janvier 2014 ... (sans changement jusqu'à) période. Sont exemptés des droits d'enregistrement, pour une période de cinq (5) ans à compter du 1er janvier 2014 ... (le reste sans changement) ...".

  • Article 68 :
    - L'ordonnance n° 03-11 du 26 août 2003, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit est complétée par un article 35 bis rédigé comme suit : “Art 35 bis. - La banque d'Algérie prescrit les mesures de facilitation de l'offre de services bancaires pour favoriser l'inclusion financière en veillant, notamment à l'implantation ordonnée des guichets de banques et établissements financiers sur toute l'étendue du territoire national ".

  • Article 69 :
    - Les dispositions de l'article 49 de la loi n° 01-14 du 19 août 2001, modifié et complété, relative à l'organisation, la sécurité et la police de la circulation routière sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 49. - Les véhicules de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 3500 kg et les véhicules de transport de personnes de plus de neuf (9) places y compris celle du conducteur doivent être équipés d'un chronotachygraphe. Les conducteurs de ces véhicules sont assujettis dans l'exercice de leur activité au respect d'un temps de conduite et d'un temps de repos dont les modalités de l'aménagement horaire sont fixées par voie réglementaire. Les employeurs des conducteurs cités ci-dessus, sont tenus au strict respect des dispositions du présent article. 21 Les conditions et modalités de mise en oeuvre des dispositions du présent article sont fixées par voie réglementaire ".

  • Article 70 :
    - Les dispositions de l'article 66 de la loi n° 01-14 du 19 août 2001 relative à l'organisation, la sécurité et la police de la circulation routière sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 66. - De 1 à 22 ... (sans changement) ... 23 ñ Contravention aux dispositions relatives au non-respect du temps de conduite et du temps de repos par les conducteurs des véhicules de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 3500 kg et des véhicules de transport de personnes de plus de neuf (9) places y compris celle du conducteur. Lorsqu'il est prouvé que le conducteur salarié a agi sur injonction de son employeur, ce dernier encoure la même sanction ".

  • Article 71 :
    - Il est inséré dans les dispositions de la loi n° 01-14 du 19 août 2001 relative à l'organisation, la sécurité et la police de la circulation routière un article 69 bis rédigé comme suit : “Art 69 bis. - Est puni d'un emprisonnement d'un (1) an à trois (3) ans et d'une amende de 50.000 à 200.000 dinars, tout conducteur d'un véhicule de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 3500 kg ou d'un véhicule de transport de personnes de plus de neuf (9) places y compris celle du conducteur qui serait, suite au non-respect des prescriptions légales du temps de conduite et du temps de repos, à l'origine d'un accident de la circulation routière ayant entrainé un homicide involontaire. Lorsqu'il est prouvé que le conducteur salarié a agi sur injonction de son employeur, ce dernier encoure la même sanction ".

  • Article 72 :
    - Le financement mis en place au titre de la réalisation des programmes de logements publics, confié à la caisse nationale du logement (CNL), est mis à la disposition de celle-ci par voie de subvention. Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'habitat.

  • Article 73 :
    - Les concessionnaires automobiles sont tenus, lors de la souscription de leurs cahiers des charges des importations, d'inclure des quotas de véhicules roulant au GPL/C et GNL. Les concessionnaires doivent, lors de la souscription de leurs cahiers des charges des importations, dans un cadre contractuel les engageant, commercialiser un quota de véhicules équipés en Algérie pour rouler au GPL/C et GNL avant leur mise en circulation. Le non-respect de cet engagement, entraine la suspension temporaire des opérations d'importation. Les quotas ainsi que les modalités d'application de cet article sont définis par un arrêté interministériel pris par le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé de l'énergie. 22

  • Article 74 :
    - Les avantages fiscaux accordés aux promoteurs d'investissements dans le cadre du dispositif d'aide à l'investissement et du dispositif d'aide à l'emploi sont consentis au prorata du taux d'intégration des produits fabriqués localement. Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie règlementaire.

  • Article 75 :
    - Les dispositions de l'article 84 de la loi n° 06-24 du 6 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 26 décembre 2006 portant loi de finances pour 2007, modifiées par l'article 64 de l'ordonnance n° 09-01 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire pour 2009 et par l'article 43 de l'ordonnance n° 10-01 du 16 Ramadhan 1431 correspondant au 26 août 2010 portant loi de finances complémentaire pour 2010, sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 84. - L'exportation de certains produits, notamment le cuir et le liège, est préalablement soumise à un cahier des charges type ... (sans changement jusqu'à) l'exportation des déchets de métaux ferreux et non ferreux et des déchets et débris de plomb et des batteries usagées ainsi que les peaux brutes est suspendue, y compris dans le cadre d'un perfectionnement passif. ... (Le reste sans changement) ...".

  • Article 76 :
    - L'exploitation du corail est exercée conformément aux dispositions de la loi relative au domaine national sur la base d'une concession domaniale attribuée par voie d'adjudication sous soumission cachetée pour une période ne dépassant pas cinq (5) ans, conformément au cahier de charges spécifique. Les montants des adjudications des concessions sont affectés comme suit :
    - 50% à l'organisme chargé du suivi, du contrôle, de la régulation et du développement durable de la filière de pêche au corail ;
    - 50% au budget de l'Etat. Sont abrogées les dispositions des articles 156 et 157, modifiés et complétés de la loi de finances pour 1992. Les modalités d'application du présent article sont définies par voie réglementaire.

  • Article 77 :
    - Les citoyens volontaires ayant participé aux cotés de l'Armée nationale populaire à la lutte contre la subversion et le terrorisme, postérieurement à 1992, conformément à la réglementation en vigueur, ouvrent droit à une pension de retraite proportionnelle exceptionnelle et au rachat, sur le budget de l'Etat, des cotisations de sécurité sociale et de retraite. Les modalités d'application du présent article sont définies par voie réglementaire.

  • Article 78 :
    - Les dispositions de l'article 79 de la loi n° 10-01 du 16 Rajab 1431 correspondant au 29 juin 2010 relative aux professions d'expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 79. - Sont organisés, à titre transitoire, des examens au profit des experts comptables stagiaires ayant accompli leur stage sanctionné par une attestation de fin de stage avant le 31 décembre 2015. Les conditions et les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire ". 23

  • Article 79 :
    - L'article 94 de la loi n° 08-15 du 17 Rajab 1429 correspondant au 20 juillet 2008 fixant les règles de mise en conformité des constructions et leur achèvement est modifié et rédigé comme suit : “Art 94. - Les mesures de mise en conformité des constructions en vue de leur achèvement telles qu'édictées par les dispositions de l'article 94 (alinéa 1er) de la loi n° 08-15 du 17 Rajab 1429 correspondant au 20 juillet 2008 fixant les règles de mise en conformité des constructions et leur achèvement prennent fin dans un délai de trois (3) ans à compter de la date du 3 août 2013. ......( Le reste sans changement)...... ".

  • Article 80 :
    - La redevance annuelle exigible au titre de la concession des terrains relevant du domaine privé de l'Etat destinée à la réalisation de projets d'investissement est fixée par application du prix minimum de la fourchette des prix observés au niveau du territoire de la commune. Bénéficient également de ces dispositions les concessions consenties antérieurement par décision du conseil des ministres au profit des projets d'investissement.

  • Article 81 :
    - Les dispositions de l'article 69 de l'ordonnance n° 09-01 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire pour 2009 sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 69. - Le paiement des importations destinées à la vente en l'état ne peut s'effectuer qu'au moyen du crédit documentaire ou de la remise documentaire. Les entreprises productrices de biens et services . (le reste de l'article sans changement) . ". CHAPITRE 4 TAXES PARAFISCALES

  • Article 82 :
    - Les dispositions de l'article 111 de la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003 sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 111. - Sont modifiés comme suit les tarifs des taxes perçues par l'institut national algérien de la propriété industrielle au titre de la protection des marques de fabrique et de commerce, de dessins et modèles, reprises aux tableaux ci-après : CODE NATURE DES TAXES TARIF (DA) 762-33 Taxe de délivrance d'un état des annuités d'un brevet d'invention ou de renseignements sur un brevet ou une demande de brevet 500 ... (le reste sans changement) ...".

  • Article 83 :
    - Les dispositions de l'article 217 de la loi n° 01-21 du 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002 sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 217. - Les tarifs des taxes parafiscales perçues par l'office de métrologie légale, sont modifiés et complétés conformément au tableau ci-après : 24 DESIGNATION DES INSTRUMENTS TARIF DE LA REDEVANCE Primitif nouveau (DA) Périodique nouveau (DA) I/ Métrologie dimensionnelle : a) Mesures de longueurs : ........... (sans changement).............. b) Indicateurs de niveau : 1/ Automatique :
    - précision moyenne.................................... - précision ordinaire.............................. 2/ Automatique avec transmetteur à distance :
    - précision moyenne......................................................... - précision ordinaire......................................................... c) Horokilométrique :
    - taximètres....................................................................... d) Mesurage des surfaces : Machines planimétriques :
    - largeur inférieure ou égale à 1 m................................... - largeur de 1 m exclus à 2 m inclus................................ - largeur supérieure à 2..................................................... II- Mesurage des volumes : Mesures de capacité pour liquides : 1/ En métal :
    - de 1 l à 5 l inclus............................................................ - de 5 l exclus à 20 l inclus............................................... - de 20 l exclus à 100 l inclus.......................................... - de 100 l exclus à 1000 l inclus...................................... - de 1000 l exclus à 10.000 l inclus................................. 2/ En verre :
    - de 10 ml à 100 ml inclus................................................ - de 100 ml exclus à 1000 ml inclus................................. - de 1000 ml exclus à 10.000 ml inclus............................ - de 10.000 ml exclus à 20.000 ml inclus......................... 800,00 300.00 1.000,00 600,00 500,00 1.000.00 1.500,00 2.000,00 30,00 40,00 80,00 200,00 400,00 20,00 40,00 60,00 100,00 400,00 25 TABLEAU (suite) DESIGNATION DES INSTRUMENTS TARIF DE LA REDEVANCE Primitif nouveau (DA) Périodique nouveau (DA) 3/ Mesures de capacité pour matières sèches :
    - de 10 1 à 1/2 hl inclus.................................................... - de 1/2 hl exclus à 1 hl inclus......................................... - Au-delà de 1 hl.............................................................. III- Mesurage des volumes de gaz : a) compteur de gaz à paroi déformable :
    - jusqu'à 10 m3/h inclus................................................... - de 10 m3/h exclus à 40 m3/h inclus.............................. - de 40 m3/h exclus à 100 m3/h inclus............................ - de 100 m3/h exclus à 500 m3/h inclus.......................... - de 500 m3/h exclus à 1.000 m3/h inclus....................... - au-delà 1.000 m3/h inclus............................................. b) volume déprimomètre : Diamètre nominal de la tuyauterie égal à :
    - de 50 mm à 150 mm inclus........................................... - de 150 mm exclus à 300 mm inclus.............................. - au-delà de 300 mm........................................................ c) compteur de gaz à turbine, compteurs de gaz à pistons rotatifs :
    - jusqu'à 100 m3/h inclus................................................. - de 100 m3/h exclus à 1000 m3/h inclus........................ - au-delà de 1000 m3/h inclus.......................................... d) convertisseur de gaz PTZ............................................... e) calculateur pour mesure de volume de gaz.................... IV- Mesurage des pressions : 1/ Manomètres :
    - jusqu'à 5 bars inclus....................................................... - de 5 bars exclus à 20 bars inclus.................................... - de 20 bars exclus à 100 bars inclus............................... - manomètre de pression différentielle........................... 50,00 100,00 200,00 500,00 600,00 700,00 800,00 900,00 1.000,00 500,00 800,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 3.000,00 5.000,00 3.000.00 100,00 200,00 400,00 400,00 300,00 400,00 500,00 600,00 700,00 800,00 300,00 600,00 800,00 800,00 1.500,00 2.500,00 4.000,00 2.500.00 80,00 150,00 300,00 400,00 26 TABLEAU (suite) DESIGNATION DES INSTRUMENTS TARIF DE LA REDEVANCE Primitif nouveau (DA) Périodique nouveau (DA) 2/ Manomètres pour pneumatique..................................... 3/ Balances manométriques :
    - de 1 bar à 10 bars inclus................................................ - de 10 bars exclus 50 bars inclus.................................... - de 50 bars exclus à 100 bars inclus............................... - au-delà de 100 inclus.................................................... 4/ Transmetteur de pression statique :
    - jusqu'à 1 MPa bars inclus............................................. - de 1 MPa exclus à 4 MPa inclus................................... - au-delà de 4 MPa.......................................................... 5/ Transmetteur de pression différentielle......................... V- Mesurage de volumes des liquides : 1/ Volucompteurs : distributeurs simples :
    - de 3 m3/h........................................................................ - de 5 m3/h........................................................................ 2/ Volucompteurs distributeurs à double indicateurs :
    - de 3 m3/h....................................................................... - de 5 m3/h ...................................................................... 3/ Indicateurs de volume :
    - jusqu'à 3 m3/h................................................................ - au-delà de 3 m3/h.......................................................... NB : Lorsque l'instrument est doté d'une imprimante, la taxe y afférente est majorée de 1/10 de la taxe de l'instrument. 4/ Ensembles de mesurage sur camion.............................. 5/ Ensembles de mesurage sur camion de type ravitailleur 6/ Ensemble de mesurage pour rampe de remplissage....... 7/ Distributeur GPL (simple indicateur) de 3 m3/h........... 8/ Distributeur GPL (double indicateur) de 5 m3/h........... 50,00 2.000,00 2.500,00 3.000,00 4.000,00 1.000,00 1.200,00 1.500,00 2.000,00 400,00 500,00 500,00 600,00 200,00 300,00 2.000,00 3.000,00 2.000,00 2.000,00 1.500,00 30,00 1.600,00 1.800,00 2.000,00 3.000,00 800,00 1.000,00 1.200,00 1.500,00 300,00 400,00 300,00 400,00 100,00 200,00 1.500,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 27 TABLEAU (suite) DESIGNATION DES INSTRUMENTS TARIF DE LA REDEVANCE Primitif nouveau (DA) Périodique nouveau (DA) 9/ Compteurs à turbine :
    - de 10 m3/h à 50 m3/h inclus......................................... - de 50 m3/h exclus à 200 m3/h inclus............................ - de 200 m3/h exclus à 1000 m3/h inclus........................ - au-delà de 1000 m3/h.................................................... 10/ Tubes étalons : Unidirectionnel de capacité :
    - de 0.05 m3/h à 5 m3/h.................................................... - de 5 m3/h à 10 m3/h...................................................... - au-delà de 10 m3/h........................................................ Bidirectionnel de capacité :
    - de 0.05 m3/h à 5 m3/h................................................... - de 5 m3/h à 10 m3/h...................................................... - au-delà de 10 m3/h........................................................ 11/ Compteurs d'eau (chaude et froide) :
    - jusqu'à 5 m3/h inclus..................................................... - de 5 m3/h exclus à 10 m3/h inclus................................ - de 10 m3/h exclus à 50 m3/h inclus.............................. - de 50 m3/h exclus à 200 m3/h inclus............................ 12/ Calculateur pour mesure volume de liquide :
    - Analogique.................................................................... - Numérique..................................................................... 13/ Volucompteurs multi produits..................................... NB : Lorsque l'instrument est doté d'une imprimante, la taxe y afférente est majorée de 1/10 de la taxe de l'instrument 500,00 700,00 1.500,00 2.000,00 10.000,00 15.000,00 20.000,00 10.000,00 15.000,00 20.000,00 50,00 70,00 100,00 200,00 3.000,00 3.000,00 1.500,00 300,00 500,00 1.000,00 1.500,00 10.000,00 15.000,00 20.000,00 10.000,00 15.000,00 20.000,00 2.500,00 2.500,00 1.000,00 28 TABLEAU (suite) DESIGNATION DES INSTRUMENTS TARIF DE LA REDEVANCE Primitif nouveau (DA) Périodique nouveau (DA) 14/ Tubes étalons : Bidirectionnel de capacité :
    - à piston.......................................................................... 15/ Débitmètres (à ultrason, à vortex, électromagnétique) - jusqu'à 10 m3/h inclus................................................... - de 10 m3/h exclus à 40 m3/h inclus.............................. - de 40 m3/h exclus à 100 m3/h inclus............................ - de 100 m3/h exclus à 500 m3/h inclus.......................... - de 500 m3/h exclus à 1000 m3/h inclus........................ - au-delà de 1000 m3/h.................................................... 16/ Débitmètres massiques :
    - jusqu'à 100 kg/h inclus.................................................. - de 100 kg/h exclus à 1000 kg/h inclus.......................... - au-delà de 1000 kg/h..................................................... VI. - Mesures diverses : 1/ Humidimètres : .............................................................. 2/ Contrôleurs de CO/CO2 - appareils doseurs de CO................................................ - appareils doseurs de CO2.............................................. 3/ Saccharimètres automatiques......................................... 4/ Thermomètres médicaux................................................ 5/ Densimètre :
    - pour mesurage statique.................................................. - pour mesurage en continu pour gaz............................... - mesurage en continu pour liquide................................. 10.000,00 1.000,00 1.500,00 2.000,00 2.500,00 3.000,00 3.500,00 2.000,00 3.000,00 4.000,00 300,00 300,00 300,00 450,00 10,00 500,00 600,00 600,00 8.000,00 800,00 1.000,00 1.500,00 2.000,00 2.500,00 3.000,00 1.500,00 2.500,00 3.500.00 300,00 400,00 400,00 29 TABLEAU (suite) DESIGNATION DES INSTRUMENTS TARIF DE LA REDEVANCE Primitif nouveau (DA) Périodique nouveau (DA) 6/ Refractomètres.............................................................. 7/ Chrono tachygraphes.................................................... 8/ Cinémomètres (radar)................................................... 9/ Viscosimètres, baromètres, gazomètres....................... 10/ Sonomètre.................................................................... 11/ Opacimètres et analyseur de gaz.................................. 12/ Mesureur d'épaisseurs.................................................. 13/ Transmetteur de température........................................ 14/ Thermomètre industriel................................................ 15/ Dynamomètre............................................................... 16/ Chromatographe........................................................... 17/ Multimètre, ampèremètre, voltmètre, wattmètre et potentiomètre............................................................... 18/ Ethylomètre.................................................................. VII. - Mesures électriques : 1/ Compteurs d'énergie électrique électromagnétique pour chaque élément moteur .................................................. 2/ Compteurs d'énergie électrique électronique (par phase) ...................................................................... - monophasé..................................................................... - triphasé.......................................................................... VIII. - Mesurage des masses : 1/ Masses : a) Classes de précision spéciale et fine :
    - de 1 mg à 500 mg.......................................................... - de 1 g à 50 g.................................................................. - de 100 g à 500 g............................................................ - de 1 kg à 5 kg................................................................ - de 10 kg à 20 kg............................................................ b) Classes de précision commerciale :
    - de 1 g à 100 g................................................................. - de 200 g à 2 kg.............................................................. - de 5 kg à 10 kg.............................................................. - de 20 kg à 50 kg............................................................ - Au-delà de 50 kg........................................................... 300,00 500,00 2.000,00 500,00 1.000,00 2.000,00 100,00 1.500,00 500,00 20,00 3.000,00 150,00 100,00 150,00 200,00 400,00 20,00 40,00 50,00 80,00 150,00 250,00 350,00 450,00 550;00 1.100,00 300,00 1.500,00 300,00 500,00 1.500,00 2.000,00 50,00 15,00 30,00 40,00 60,00 100,00 50,00 100,00 150,00 200,00 300,00 30 TABLEAU (suite) DESIGNATION DES INSTRUMENTS TARIF DE LA REDEVANCE Primitif nouveau (DA) Périodique nouveau (DA) c) Classe de précision commerciale :
    - de 1 mg à 500 mg .......................................................... Etalonnage de masses : * Classe E1 :
    - de 1 mg à 500 mg.......................................................... - de 1 g à 500 g................................................................ - de 1 kg à 5 kg................................................................ - de 10 kg à 20 kg............................................................ - de 20 kg à 50 kg............................................................. * Classe E2 :
    - de 1 mg à 500 mg.......................................................... - de 1 g à 500 g................................................................. - de 1 kg à 5 kg................................................................ - de 10 kg à 20 kg............................................................. - de 20 kg à 50 kg............................................................ * Classe F1 :
    - de 1 mg à 500 mg.......................................................... - de 1 g à 500 g................................................................ - de 1 kg à 5 kg................................................................ - de 10 kg à 20 kg............................................................ - de 20 kg à 50 kg............................................................ * Classe F2 :
    - de 1 mg à 500 mg.......................................................... - de 1 g à 500 g................................................................ - de 1 kg à 5 kg ............................................................... - de 10 kg à 20 kg............................................................ - de 20 kg à 50 kg............................................................ * Classe M1 :
    - de 1 mg à 500 mg........................................................... - de 1 g à 500 g................................................................ - de 1 kg à 5 kg................................................................ - de 10 kg à 20 kg............................................................ - de 20 kg à 50 kg............................................................ 100,00 250,00 350,00 450,00 550,00 1.100,00 200,00 300,00 400,00 500,00 1.000,00 150,00 250,00 300,00 450,00 800,00 100,00 200,00 300,00 400,00 500,00 100,00 200,00 300,00 400,00 500,00 31 TABLEAU (suite) DESIGNATION DES INSTRUMENTS TARIF DE LA REDEVANCE Primitif nouveau (DA) Périodique nouveau (DA) * Classe M2 :
    - de 1 mg à 500 mg........................................................... - de 1 g à 500 g................................................................ - de 1 kg à 5 kg................................................................ - de 10 kg à 20 kg............................................................ - de 20 kg à 50 kg............................................................ * Classe M3 :
    - de 1 g à 500 g................................................................. - de 1 kg à 5 kg................................................................ - de 10 kg à 20 kg............................................................ - de 20 kg à 50 kg........................................................... 2/ Instruments de pesage : a) A fonctionnement non automatique :
    - jusqu'à 25 kg inclus....................................................... - de 30 kg exclus à 100 kg inclus.................................... - de 100 kg exclus à 500 kg inclus.................................. - de 500 kg exclus à 5000 kg inclus................................ - au-delà de 5000 kg et par fraction de 5000 kg.............. b) A fonctionnement automatique :
    - jusqu'à 25 kg inclus....................................................... - de 30 kg exclus à 100 kg inclus.................................... - de 100 kg exclus à 500 kg inclus.................................. - de 500 kg exclus à 5000 kg inclus................................ - au-delà de 5000 kg et par fraction de 5000 kg.............. c) Cellule de pesée : * Capteurs - jusqu'à 20 tonnes........................................................... - de 20 tonnes à 60 tonnes............................................... - au-delà de 60 tonnes...................................................... 100,00 200,00 300,00 400,00 500,00 100,00 200,00 300,00 500,00 100,00 150.00 200,00 250,00 350,00 150,00 200,00 250,00 300,00 350,00 500,00 1.000,00 2.000,00 80,00 100,00 150,00 200,00 300,00 100,00 150,00 200,00 250,00 300,00 300,00 800,00 1.800,00 32 TABLEAU (suite) DESIGNATION DES INSTRUMENTS TARIF DE LA REDEVANCE Primitif nouveau (DA) Périodique nouveau (DA) * Indicateurs de charge :
    - jusqu'à 20 tonnes............................................................ - de 20 tonnes à 60 tonnes................................................ - au-delà de 60 tonnes...................................................... NB : la taxe parafiscale applicable pour chaque tranche d'instrument est :
    - le double pour la classe de précision fine - lorsque l'instrument est doté d'une imprimante, la taxe y afférente est majorée de 1/10 de la taxe sur l'instrument. d) Instruments à fonctionnement continu :
    - jusqu'à 500 t/h inclus..................................................... - de 500 t/h exclus à 1000 t/h inclus................................ - au-delà de 2000 t/h et par fraction de 1000 t/h.............. e) Instrument à fonctionnement discontinu (peseuses et doseuses pondérales) :
    - jusqu'à 10 kg inclus........................................................ - de 10 kg exclus à 50 kg inclus....................................... - de 50 kg exclus à 200 kg inclus..................................... Instruments électroniques :
    - jusqu'à 5 kg inclus......................................................... - de 5 kg exclus à 30 kg inclus........................................ - de 30 kg exclus à100 kg inclus.................................... - de 100 kg exclus à 5000 kg inclus............................... - au-delà de 5000 kg et par fraction de 5000 kg............. NB : La taxe parafiscale applicable pour chaque tranche d'instruments est le double pour la classe de précision fine. 400,00 600,00 800,00 600,00 800,00 1.500,00 200,00 300,00 400,00 300,00 400,00 500,00 800,00 1.000,00 300,00 400,00 600,00 600,00 600,00 1.000,00 150,00 250,00 350,00 300,00 400,00 500,00 800,00 500,00 33 TABLEAU (suite) DESIGNATION DES INSTRUMENTS TARIF DE LA REDEVANCE Primitif nouveau (DA) Périodique nouveau (DA) Peseuses et doseuses volumétriques :
    - jusqu'à 2 litres inclus..................................................... - de 2 litres exclus à 5 litres inclus................................... - de 5 litres exclus à 25 litres inclus................................. - de 25 litres exclus à 200 litres inclus............................. NB: la taxe parafiscale applicable pour chaque tranche d'instruments est le double pour la classe de précision fine. f) balance poids-prix.......................................................... g) instruments de pesage interdit pour la vente directe au public :
    - jusqu'à 2 kg inclus.......................................................... - au-delà de 2 kg............................................................... - pèse-personne, ménagère, pèse lettre............................. h) Etalonnage instruments de pesage IPFNA :
    - classe I........................................................................... - classe II......................................................................... - classe III......................................................................... i) Balance poids prix comprenant un dispositif d'étiquetage, de vide et de conditionnement...................... j) Pèse personne avec toise et dispositif de monnaie.......... IX. - Travaux métrologiques spéciaux : a) Etalonnage de jauges :
    - 5-10 et 20 litres............................................................. - de 100 litres à 500 litres................................................ - de 1000 litres à 5000 litres............................................ b) Jaugeage : * Citernes :
    - jusqu'à 3000 litres inclus.............................................. - de 3000 litres exclus à 5000 litres inclus...................... - de 5000 litres exclus à 10.000 litres.............................. - au-delà de 10.000 litres et par fraction de 10.000 litres NB : Ces tarifs s'entendent pour la capacité totale de la citerne et n'incluent pas la vacation 200,00 300,00 400,00 600,00 300,00 10,00 20,00 20,00 1.200,00 1.000,00 800,00 500,00 400,00 300,00 1.200,00 2.500,00 2.000,00 3.000,00 4.000,00 5.000,00 100,00 300,00 400,00 600,00 300,00 400,00 400,00 300,00 1.000,00 1.200,00 2.000,00 3.000,00 4.000,00 5.000,00 34 TABLEAU (suite) DESIGNATION DES INSTRUMENTS TARIF DE LA REDEVANCE Primitif nouveau (DA) Périodique nouveau (DA) * Réservoirs de stockage :
    - jusqu'à 100 m3 inclus................................................... - de 100 m3 exclus à 10.000 m3 inclus........................... - au-delà de 10.000 m3 et par fraction de 10.000 m3...... NB : Ces tarifs comprennent les opérations dont l'énoncé suit : * Prise de cotes * Empotement de fond * Flottaison du toit (Ces tarifs n'incluent pas la vacation) rédaction d'un certificat d'étalonnage. X- Utilisation du matériel de l'Etat : a) Masses de travail :
    - par 100 kg jour................................................ - par 500 kg jour................................... b) Camion étalon par jour................................................... NB : En déplacement spécial (approbation de modèle), le taux est majoré de 50%. c) Jauges : Jauges étalon et par jour - jauges de 1-2 et 5 litres (en verre).............................. - jauges de 10 et 20 litres (en verres) .............................. Jauges de vérification (métalliques) - jauges de 5-10 et 20 litres.............................................. - jauges de 100,500 et 1000 litres.................................... d) Groupe d'épalement :
    - par jour.......................................................................... 10.000,00 15.000,00 20.000,00 3.000,00 5.000,00 10.000,00 800,00 1.000,00 400,00 1.200,00 20.000,00 10.000,00 15.000,00 20.000,00 1.000,00 10.000,00 600,00 700,00 200,00 1.000,00 20.000,00 35 TABLEAU (suite) DESIGNATION DES INSTRUMENTS TARIF DE LA REDEVANCE Primitif nouveau (DA) Périodique nouveau (DA) XI- Redevances forfaitaire horaires et de déplacement :
    - par heure ou fraction d'heure (lors d'une tournée spéciale à la demande des entreprises) ............................... NB : La réparation d'un matériel ayant subi une détérioration en cours de transport ou d'utilisation est à la charge du demandeur. XII- Documents administratifs :
    - frais d'examen de dossier technique dans le cadre de l'approbation de modèle.................................................. - frais d'agrément de réparateurs d'instruments de mesure.............................................................................. - frais de visa.................................................................... - frais de duplicata et de délivrance de duplicata du document technique et administratif : (par feuillet) * citernes............................................................................ * réservoirs........................................................................ * instruments de pesage..................................................... XIII. - Vacation : Les taux de redevances sont fixés par expert et par vacation :
    - 4 h lorsqu'elle a lieu de jour.......................................... - 2 h lorsqu'elle a lieu de nuit ou de jour férié................. NB : Dans le cas de l'immobilisation de l'expert, les taux de vacation sont applicables durant toute la durée d'immobilisation. Le transport des moyens de vérification et des agents sont à la charge du détenteur conformément à l'article 15 du décret exécutif n° 91-538 du 25 décembre 1991. Pénalité de retard de paiement de taxes :
    - au-delà de 1 mois et par mois de retard........................ 1.500,00 10.000,00 8.000,00 500,00 500,00 300,00 200,00 5.000,00 avec majoration de 100 % pour les opérations effectuées à l'étranger 15 % 1.000,00 8.000,00 5.000,00 200,00 200,00 150,00 100,00 4.000,00 avec majoration de 100 % pour les opérations effectuées à l'étranger.

  • Article 84 :
    - Conformément à l'état ´ A " annexé à la présente loi, les recettes, produits et revenus applicables aux dépenses définitives du budget général de l'Etat pour l'année 2014 sont évalués à quatre mille deux cent dix-huit milliards cent quatre-vingt millions de dinars (4.218.180.000.000 DA).

  • Article 85 :
    - Il est ouvert, pour l'année 2014, pour le financement des charges définitives du budget général de l'Etat : 1) un crédit de quatre mille sept cent quatorze milliards quatre cent cinquante-deux millions trois cent soixante-six mille dinars (4.714.452.366.000 DA), pour les dépenses de fonctionnement, réparti par département ministériel conformément à l'état ´ B " annexé à la présente loi. 2) un crédit de deux mille neuf cent quarante-et-un milliards sept cent quatorze millions deux cent dix mille dinars (2.941.714.210.000 DA), pour les dépenses d'équipement à caractère définitif, réparti par secteur conformément à l'état ´ C " annexé à la présente loi.

  • Article 86 :
    - Il est prévu au titre de l'année 2014, un plafond d'autorisation de programme d'un montant de deux mille sept cent quarante-quatre milliards trois cent dix-sept millions six cent mille dinars (2.744.317.600.000 DA), réparti par secteur conformément à l'état ´ C " annexé à la présente loi. Ce montant couvre le coût des réévaluations du programme en cours et le coût des programmes neufs susceptibles d'être inscrits au cours de l'année 2014. Les modalités de répartition sont fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.

  • Article 87 :
    - La contribution des organismes de sécurité sociale aux budgets des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés (y compris les centres hospitalo-universitaires) est destinée à la couverture financière de la charge médicale des assurés sociaux et de leurs ayants droit. 37 La mise en oeuvre de ce financement sera réalisée sur la base des informations relatives aux assurés sociaux pris en charge dans les établissements publics de santé et ce, dans le cadre de relations contractuelles liant la sécurité sociale et le ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière. Les modalités de mise en oeuvre de cette disposition sont précisées par voie réglementaire. A titre prévisionnel et pour l'année 2014, cette contribution est fixée à cinquante-sept milliards huit cent dix-huit millions cinq cent vingt-quatre mille dinars (57.818.524.000 DA). Sont à la charge du budget de l'Etat, les dépenses de prévention, de formation, de recherche médicale et les soins prodigués aux démunis non assurés sociaux.

  • Article 88 :
    - Les dispositions de l'article 195 de l'ordonnance n° 95-27 du 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 195. - Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale n° 302- 084, intitulé ´ Fonds spécial pour la promotion des exportations ". Ce compte retrace : En recettes :
    - ... (sans changement) ... En dépenses :
    - une partie des frais liés aux études des marchés extérieurs à l'information des exportateurs et à l'étude pour l'amélioration de la qualité des produits et services destinés à l'exportation ;
    - une partie des frais de participation des exportateurs aux foires, expositions et salons spécialisés à l'étranger, ainsi qu'à la prise en charge des frais de participation des entreprises aux forums techniques internationaux ;
    - une prise en charge partielle destinée aux petites et moyennes entreprises, pour l'élaboration du diagnostic export, la création de cellules export internes ;
    - la prise en charge d'une partie des coûts de prospection des marchés extérieurs supportés par les exportateurs ainsi que l'aide à l'implantation initiale d'entités commerciales sur les marchés étrangers ;
    - l'aide à l'édition et à la diffusion de supports promotionnels de produits et services destinés à l'exportation et à l'utilisation de techniques modernes d'information et de communication (création de sites web..) ;
    - l'aide à la création de labels, à la prise en charge de frais de protection à l'étranger des produits destinés à l'exportation (labels, marques et brevets), ainsi que le financement de médailles et de décoration attribuées annuellement aux primo exportateurs et de récompenses de travaux universitaires sur les exportations hors hydrocarbures ;
    - l'aide à la mise en oeuvre de programmes de formation aux métiers de l'exportation ;
    - une partie des frais de transport à l'exportation des produits périssables ou à destination éloignées ;
    - une partie des frais relatifs à l'organisation et à la participation aux manifestations spécifiques organisées au niveau national, et consacrées à la promotion des produits algériens destinés à l'exportation. 38 L'ordonnateur de ce compte ... (le reste sans changement) ...".

  • Article 89 :
    - Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale n° 302-141 intitulé ´ Fonds national de préparation et d'organisation de la manifestation Constantine capitale de la culture arabe 2015 ". Ce compte retrace : En recettes :
    - les dotations du budget de l'Etat ;
    - les contributions éventuelles des collectivités locales ;
    - les contributions des organismes nationaux ;
    - les dons et legs ;
    - toutes autres recettes liées à l'organisation et au déroulement de la manifestation ;
    - le remboursement d'avances ;
    - autres. En dépenses : Les dépenses liées à la perpétration, à l'organisation et au déroulement de la manifestation ´ Constantine capitale de la culture arabe 2015 " qui sont :
    - les dépenses de fonctionnement ;
    - les dotations aux établissements sous tutelle, par décision du ministre chargé de la culture au titre des dépenses liées aux opérations qui leur sont confiées, et les frais de gestion liées à la mise en oeuvre des opérations, susvisées ;
    - les dépenses de travaux, de mise à niveau, de réfection, de réhabilitation et d'équipements d'espaces nécessaires aux missions et au fonctionnement du comité exécutif. L'ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé de la culture. Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

  • Article 90 :
    - Les dispositions de l'article 144 de l'ordonnance n° 94-03 du 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995, modifiées et complétées, sont complétées et rédigées comme suit : “Art 144. - Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale n° 302-080 intitulé ´ Fonds national de développement de la pêche et de l'aquaculture ". Ce compte retrace : En recettes : ... (sans changement) ... ... (sans changement) ... ... (sans changement) ... ... (sans changement) ... ... (sans changement) ... 39 En dépenses : ... (sans changement) ... - Couverture totale des charges d'intérêts des crédits de campagne, d'exploitation et d'investissement à consentir aux activités de la pêche et de l'aquaculture. Ce compte, dont l'ordonnateur principal est le ministre chargé de la pêche, fonctionne dans les écritures du trésorier principal et des trésoriers de wilayas. Le directeur de la pêche et des ressources halieutiques agit en qualité d'ordonnateur secondaire du compte d'affectation spéciale n° 302-080 intitulé ´ Fonds national de développement de la pêche et de l'acquaculture ".

  • Article 91 :
    - Les dispositions de l'article 136 du décret législatif n° 93-01 du 26 Rajab 1413 correspondant au 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993 sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 136. - Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale n° 302-069, intitulé : ´ Fonds spécial de solidarité nationale ". Ce compte retrace : En recettes :
    - ... (sans changement) ... - ... (sans changement) ... - ... (sans changement) ... - ... (sans changement) ... - Les contributions financières versées par les employeurs qui ne consacrent pas, au moins, un pour cent (1%) des postes de travail aux personnes handicapées, conformément à l'article 27 de la loi n° 02-09 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002 relative à la protection et à la promotion des personnes handicapées. En dépenses :
    - ... (sans changement) ... - ... (sans changement) ... - Subventions octroyées aux employeurs qui procèdent à l'aménagement et à l'équipement des postes de travail aux personnes handicapées, dans le cadre de conventions conclues avec l'Etat et les collectivités territoriales. Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire ".

  • Article 92 :
    - Les dispositions de l'article 189 de la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992 sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 189. - Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale n° 302-065, intitulé : ´ Fonds de l'environnement et de la dépollution ". 40 Ce compte retrace : En recettes : .... (sans changement) ..... En dépenses :
    - La promotion des activités de recyclage et de valorisation des déchets ; ... (le reste sans changement) ... ".

  • Article 93 :
    - La nomenclature des dépenses du compte d'affectation spéciale n° 302-048 intitulé ´ indemnisation au titre des biens affectés au fonds national de la révolution agraire " ouvert par les dispositions de l'article 194 de la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988, modifiée et complétée, est complétée par : ´ - le versement des indemnisations au profit des titulaires de droit de jouissance dont les terres agricoles, situées dans des secteurs non urbanisables, ont été distraites à l'effet de servir d'assiettes foncières pour la réalisation de projets de développement dans le cadre du programme national de développement ".

  • Article 94 :
    - Ont un caractère provisionnel, les crédits inscrits à des chapitres abritant les dépenses de fonctionnement énumérées ci-après : 1/ Traitements d'activités ; 2/ Indemnités et allocations diverses ; 3/ Personnel contractuel ñ Rémunérations ñ Prestations à caractère familial et cotisations de sécurité sociale ; 4/ Allocations familiales ; 5/ Sécurité sociale ; 6/ Bourses, indemnités de stage, présalaires et frais de formation ; 7/ Subventions de fonctionnement destinées à des établissements publics administratifs nouvellement crées ou mis en fonctionnement au cours de l'exercice ; 8/ Dépenses liées aux engagements de l'Algérie à l'égard d'organismes internationaux (contributions et participations).

  • Article 95 :
    - La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 27 Safar 1435 correspondant au 30 décembre 2013.

Les textes d’application du Loi 13-08 du 30 décembre 2013 portant loi de finances pour 2014 - LF 2014

  1. Arrêté interministériel du 14 janvier 2016 définissant les modalités de mise à disposition de la caisse nationale du logement du financement relatif aux programmes de logements publics et des voiries et réseaux divers primaires et secondaires

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