Vu la loi n° 13-08 du 27 Safar 1435 correspondant au 30 décembre 2013 portant loi de finances pour 2014 ;
Vu l'ordonnance n° 15-01 du 7 Chaoual 1436 correspondant au 23 juillet 2015 portant loi de finances complémentaire pour 2015 ;
Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 91-145 du 12 mai 1991, modifié et complété, portant statut de la caisse nationale du logement (CNL) ;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ;
Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d'équipement de l'Etat ;
Vu le décret exécutif n° 08-189 du 27 Joumada Ethania 1429 correspondant au 1er juillet 2008, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l'habitat et de l'urbanisme ;
Vu le décret exécutif n° 14-320 du 27 Moharram 1436 correspondant au 20 novembre 2014 relatif à la maîtrise d'ouvrage et à la maîtrise d'ouvrage déléguée ;
Article 1 :
- En application des dispositions de l'article 72 de la loi n° 13-08 du 27 Safar 1435 correspondant au 30 décembre 2013, complétée par l'article 67 de l'ordonnance n° 15-01 du 7 Chaoual 1436 correspondant au 23 juillet 2015, susvisées, le présent arrêté a pour objet de définir les modalités de mise à disposition de la caisse nationale du logement du financement relatif aux programmes de logements publics et des voiries et réseaux divers primaires et secondaires.
Article 2 :
- La caisse nationale du logement bénéficie, à ce titre, de subventions accordées par l'Etat pour le financement des programmes cités à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 :
- La liquidation des dépenses est effectuée par la caisse nationale du logement sur la base d'opérations inscrites et notifiées aux wilayas.
Ces opérations feront l'objet de conventions de financement entre la caisse nationale du logement et les maîtres d'ouvrages délégués, désignés pour leur prise en charge.
A ce titre, la caisse nationale du logement transmet, mensuellement, et au plus tard le 10 du mois suivant, aux services du ministère des finances :
- le montant des dépenses réalisées antérieurement et au titre du mois considéré, par sous secteur, chapitre et opération ;
- le solde des crédits de paiement disponibles par sous secteur.
Par ailleurs, la caisse nationale du logement est tenue de transmettre aux services du ministère des finances, ses prévisions en matière de décaissements à opérer sur le compte de dépôt de fonds auprès du trésor.
Article 4 :
- Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 Rabie Ethani 1437 correspondant au 14 janvier 2016.