Loi 09-09 portant loi de finances pour 2010 - LF 2010 Loi 09-09

Visas

Vu la Constitution, notamment ses articles 119, 122, 125 et 126 ;

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ;

Liste des articles en relation avec l'habitat

  1. Article 16
  2. Article 36
  3. Article 42
  4. Article 66
  5. Article 74
  6. Article 75
  7. Article 76

Articles

  • Article 1 :
    - Sous réserve des dispositions de la présente loi, la perception des impôts directs et taxes assimilées, des impôts indirects, des contributions diverses ainsi que de tous autres revenus et produits au profit de l'Etat continuera à être opérée, pendant l'année 2010, conformément aux lois et textes d'application en vigueur à la date de publication de la présente loi au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Continueront à être perçus en 2010, conformément aux lois, ordonnances, décrets législatifs et textes d'application en vigueur à la date de publication de la présente loi au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les divers droits, produits et revenus affectés aux comptes spéciaux du Trésor, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes dûment habilités.

  • Article 2 :
    - Les dispositions des articles 13 et 18 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : ´ Art 13. - 1 - Les activités exercées par les jeunes promoteurs d'investissements éligibles à l'aide du ´ Fonds national de soutien à l'emploi des jeunes " ........ (sans changement jusqu'à) de sa mise en exploitation. Cette période est prorogée de deux (2) années lorsque les promoteurs d'investissements s'engagent à recruter au moins trois (3) employés à durée indéterminée. Le non-respect des engagements liés au nombre d'emplois créés entraîne le retrait de l'agrément et le rappel des droits et taxes qui auraient dû être acquittés . 2) ......... (sans changement) ......................... 3) ......... (le reste sans changement) .......... ". “Art 18. - Les contribuables .............. (sans changement jusqu'à) de souscrire au plus tard le 30 avril de chaque année ............... (sans changement jusqu'à) conditions prévues à l'article 152. Lorsque le délai de dépôt de la déclaration expire un jour de congé légal, l'échéance est reportée au premier jour ouvrable qui suit ".

  • Article 3 :
    - Les dispositions de l'article 28 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme sui : “Art 28. - Les contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée sont tenus de souscrire, au plus tard le 30 avril de chaque année, une déclaration .........(sans changement jusqu'à) justifications nécessaires. Lorsque le délai de dépôt de la déclaration expire un jour de congé légal, l'échéance est reportée au premier jour ouvrable qui suit ".

  • Article 4 :
    - Les dispositions de l'article 99 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 99-1. - Les personnes assujetties ............. (sans changement jusqu'à) faire parvenir au plus tard le 30 avril de chaque année ........ (sans changement jusqu'à) fourni par l'administration fiscale. Lorsque le délai de dépôt de la déclaration expire un jour de congé légal, l'échéance est reportée au premier jour ouvrable qui suit. Sont également soumis à cette obligation ................. (le reste sans changement) .......................".

  • Article 5 :
    - Les dispositions de l'article 102 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 102. - En cas de force majeure, ........ (sans changement jusqu'à) ne peut toutefois excéder deux (2) mois ".

  • Article 6 :
    - L'impôt sur le revenu global est calculé........ (sans changement jusqu'à) payées à des personnes dont le domicile fiscal est situé hors d'Algérie. Les rémunérations, indemnités, primes et allocations visées aux paragraphes 4 et 5 de l'article 67 du présent code, ainsi que les rappels y afférents sont considérés comme une mensualité distincte et soumis à la retenue à la source de l'impôt sur le revenu global au taux de 10 %, sans application d'abattement. Cette retenue est libératoire sauf dans le cas de rémunérations provenant des activités occasionnelles à caractère intellectuel lorsque leur montant global annuel excède 2.000.000 DA. Les revenus nets réalisés par les contribuables relevant des centres des impôts (CDI) et suivis au régime d'imposition visé à l'article 17 du présent code sont ........ (sans changement jusqu'à) crédit d'impôt. Cette taxation ..... (sans changement jusqu'à) supérieur à soixante mille dinars (60.000 DA). Les revenus réalisés par les contribuables visés aux articles 20 bis et 26 du présent code, ainsi que les contribuables relevant des centres des impôts visés aux mêmes articles, sont soumis à un taux proportionnel fixé à 20 %, libératoire d'impôt. Les plus-values de cession d'actions ou de parts sociales réalisées par les personnes physiques résidentes donnent lieu à une imposition au taux de 15%, libératoire d'impôt sur le revenu global. Toutefois, ces plus-values sont exonérées de l'impôt lorsque leur montant est réinvesti. Par réinvestissement il faut entendre la souscription des sommes équivalentes aux plus-values générées par la cession d'actions ou de parts sociales, au capital d'une ou plusieurs entreprises et se traduisant par l'acquisition d'actions ou de parts sociales ".

  • Article 7 :
    - Les dispositions de l'article 138 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 138 -1 - Les activités exercées par les jeunes promoteurs d'investissements éligibles à l'aide du ´ Fonds national de soutien à l'emploi des jeunes " ................ (sans changement jusqu'à) la mise en exploitation. Si ces activités sont exercées dans une zone à promouvoir, la période d'exonération est portée à six (6) années, à partir de la date de mise en exploitation. Cette période est prorogée de deux (2) années lorsque les promoteurs d'investissements s'engagent à recruter au moins trois (3) employés à durée indéterminée. Le non-respect des engagements liés au nombre d'emplois créés entraîne le retrait de l'agrément et le rappel des droits et taxes qui auraient dû être acquittés. Lorsqu'une entreprise dont l'activité est déployée...(le reste sans changement)..... ".

  • Article 8 :
    - Les dispositions de l'article 141 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 141 : 1) et 2) .......... (sans changement) .......... 3) Les amortissements réellement effectués dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation prévus par voie réglementaire et conformément aux dispositions de l'article 174. Les éléments de faible valeur dont le montant hors taxe n'excède pas 30.000 DA peuvent être constatés comme charge déductible de l'exercice de leur attachement. Les biens acquis à titre gratuit sont inscrits à l'actif pour leur valeur vénale. Toutefois, la base de calcul des annuités d'amortissement déductibles est limitée pour ce qui est des véhicules de tourisme à une valeur d'acquisition unitaire de 1.000.000 DA. Ce plafond de 1.000.000 DA ne s'applique pas lorsque le véhicule de tourisme constitue l'outil principal de l'activité de l'entreprise. La base d'amortissement des immobilisations ouvrant droit à déduction de la T.V.A et servant à une activité admise à la T.V.A est calculée sur le prix d'achat ou de revient hors T.V.A. Celle des immobilisations servant à une activité non assujettie à la T.V.A est calculée T.V.A comprise. L'amortissement des immobilisations est calculé suivant le système linéaire. Toutefois, les contribuables peuvent, dans les conditions fixées par l'article 174 paragraphes 2 et 3, pratiquer l'amortissement dégressif ou l'amortissement progressif. Dans le cadre de contrat de crédit-bail, l'amortissement est calculé sur une période égale à la durée du contrat de crédit-bail. 4) .......... (sans changement) .......... 6 5) Les provisions constituées .......... (sans changement jusqu'à) s'est produite la transformation de la société. Les provisions destinées à faire face aux risques particuliers afférents aux opérations de crédit à moyen ou à long terme ne sont pas cumulables avec les autres formes de provisions. 6) ......... (sans changement) .......... ".

  • Article 9 :
    - Les dispositions de l'article 144 du code des impôts directs et taxes assimilées sont complétées et rédigées comme suit : “Art 144. - Les subventions d'équipement accordées .......... (sans changement jusqu'à) pour la détermination de la plus-value imposable ou de la moins-value. Les subventions d'exploitation et d'équilibre encaissées font partie du résultat net de l'exercice de leur encaissement ".

  • Article 10 :
    - Les dispositions de l'article 147 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 147. - En cas de déficit subi pendant un exercice, .......... (sans changement jusqu'à) l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au quatrième exercice qui suit l'exercice déficitaire ".

  • Article 11 :
    - Les dispositions de l'article 169 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 169. - 1) ......... (sans changement) .......... 2) Toutefois, ......... (sans changement jusqu'à) la limite d'un plafond de trente millions de dinars (30.000.000 DA). Bénéficient également de cette déductibilité les activités à vocation culturelle ayant pour objet :
    - la restauration, la rénovation, la réhabilitation, la réparation, la consolidation et la mise en valeur des monuments et sites historiques classés ;
    - la restauration et la conservation des objets et collections de musées ;
    - la vulgarisation et la sensibilisation du public par tous supports sur tout ce qui se rapporte au patrimoine historique matériel et immatériel ;
    - la revivification des fêtes traditionnelles locales ;
    - les festivals culturels institutionnalisés ou dans le cadre des activités concourant à la mise en valeur du patrimoine culturel, à la diffusion de la culture et à la promotion des langues nationales. Les modalités d'application de la dernière disposition sont fixée par voie réglementaire. 3) Les frais préliminaires inscrits .......... (sans changement jusqu'à) suivant le plan de résorption initial. La résorption est opérée sur la déclaration fiscale annuelle correspondante ".

  • Article 12 :
    - Les dispositions de l'article 174-1 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 174-1. - Est applicable de plein droit, pour toutes les immobilisations, le système d'amortissement linéaire. 2) - a)- Toutefois, l'amortissement des équipements ......... (le reste sans changement) ............ ". 7 Section 8 Réévaluation des actifs

  • Article 13 :
    - Les dispositions de l'article 199 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 199. - Pour la préparation de leurs budgets ........ (sans changement jusqu'à) derniers résultats connus. Toutefois, et dans l'attente de la mise en place des crédits budgétaires au titre d'un exercice donné, les communes sont autorisées à procéder, durant le premier trimestre civil de chaque année, au paiement à découvert des dépenses à caractère obligatoire. Les redressements ........... (le reste sans changement) ........... ".

  • Article 14 :
    - Les dispositions des articles 282 ter et 282 quinquies du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 282 ter. - Sont soumis au régime de l'impôt forfaitaire unique : 1- Les personnes physiques dont le commerce ............ (sans changement jusqu'à) n'excède pas cinq millions de dinars (5.000.000 DA). 2- Les personnes physiques exerçant ......................... (sans changement jusqu'à) n'excède pas cinq millions de dinars (5.000.000 DA). 3- Les personnes physiques qui .................... (sans changement jusqu'à) la limite de cinq millions de dinars (5.000.000 DA) n'est pas dépassée. Le régime de l'impôt forfaitaire unique demeure.... ( le reste sans changement). ". “Art 282 quinquies. - Lorsqu'un contribuable exploite simultanément, ....(sans changement jusqu'à) n'excède pas le seuil de cinq millions de dinars (5.0000.000 DA ). Dans le cas contraire, ........ (le reste sans changement) ........ ".

  • Article 15 :
    - Les dispositions de l'article 6 de la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000 modifié par l'article 16 de la loi n° 04-21 du 29 décembre 2004 portant loi de finances pour l'année 2005 sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 6. - Les revenus provenant des activités exercées par des personnes physiques ou des sociétés dans les wilayas d'Illizi, Tindouf, Adrar et Tamenghasset, et qui y sont fiscalement domiciliées et établies de façon permanente, bénéficient d'une réduction de 50 % du montant de l'impôt sur le revenu global ou l'impôt sur le bénéfice des sociétés, pour une période transitoire de cinq (5) années à compter du 1er janvier 2010. Les dispositions précédentes ne s'appliquent pas aux revenus des personnes et sociétés exerçant dans le secteur des hydrocarbures à l'exception des activités de distribution et de commercialisation des produits pétroliers et gaziers. Les conditions et modalités d'application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par voie réglementaire ".

  • Article 16 :
    - Les dispositions de l'article 271 du code de l'enregistrement sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 271. - L'Etat est exonéré de tous droits d'enregistrement pour les actes relatifs aux échanges, aux acquisitions et aux cessions de biens de toute nature ainsi qu'aux partages de ces biens avec les particuliers ".

  • Article 17 :
    - Les dispositions des l'article 141 du code du timbre sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 141. - Les cartes de résident des étrangers sont assujetties, lors de leur délivrance ou de leur renouvellement, au paiement, par quittance à la recette des impôts, d'un droit de timbre de 3000 DA. Cette somme est perçue pour une durée de deux ans. En cas de perte de la carte de résident, la délivrance d'un duplicata donne lieu à la perception d'un droit de timbre de 1000 DA. Toutefois, lorsqu'un pays applique un montant inférieur ou supérieur aux montants susvisés, la règle de réciprocité s'applique. Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement des finances et des affaires étrangères ".

  • Article 18 :
    - Les dispositions de l'article 142 du code du timbre sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 142. - La carte spéciale délivrée aux étrangers exerçant une profession commerciale, industrielle ou artisanale, est assujettie, lors de sa délivrance ou de son renouvellement, au paiement, au profit du budget de l'Etat, d'un droit de timbre de 10.000 DA. La durée de validité ............. (sans changement jusqu'à) sont celles déterminées par la législation en vigueur. Toutefois, lorsqu'un pays applique un montant inférieur ou supérieur aux montants susvisés, la règle de réciprocité s'applique. Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement des finances et des affaires étrangères ".

  • Article 19 :
    - Les dispositions de l'article 147 du code du timbre sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 147. - La vérification par les services compétents .............(sans changement jusqu'à) droit unique. Les tarifs plafonds, toutes taxes comprises, appliqués à la visite technique et à la contre-visite sont fixés comme suit : I - ............. (sans changement) ............. II - Contrôle technique périodique des véhicules : GROUPE DE VEHICULES TAXES EN DA Visite technique Contre-visite Véhicules particuliers Véhicules de location Taxis Auto-école Transports en commun de personnes Transports de marchandises légers Transports de marchandises lourds Transports de matières dangereuses Ambulances Dépanneuses 200 200 100 100 300 200 300 300 200 200 100 100 50 50 150 100 150 150 100 100 III - ............. (sans changement) ............. Le montant des droits versés ................. (le reste sans changement) ..........................................".

  • Article 20 :
    - Les dispositions de l'article 3 du code des impôts indirects sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 3. - Les règles posées par les articles 4 à 46 qui suivent sont d'application générale. Toutefois des dispositions spéciales à chacun des produits peuvent les compléter ou y déroger. Toutefois, ces règles ne s'appliquent pas à la bière, aux produits pétroliers et aux ouvrages d'or, d'argent et de platine, lesquels sont soumis à un régime qui leur est propre ".

  • Article 21 :
    - Les dispositions de l'article 54 du code des impôts indirects sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 54. - Le droit fixe est perçu : 1) En ce qui concerne les produits visés aux articles 51 et 52-1er du présent code, à raison de l'alcool pur qu'ils contiennent. L'alcool pur se détermine en multipliant le volume réel (mesuré à la température de 20 degrés centigrades), par le degré centésima .............. (sans changement jusqu'à) richesse alcoolique totale acquise ou en puissance. 2) En ce qui concerne les produits visés à l'article 52-2e du présent code, d'après le volume mesuré à la température de 20 degrés centigrades. ".

  • Article 22 :
    - Les dispositions de l'article 176 du code des impôts indirects sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 176. - Le tarif du droit de circulation sur les vins est fixé à huit mille (8000) dinars l'hectolitre ".

  • Article 23 :
    - Les dispositions de l'article 227 du code des impôts indirects sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 227. - La dénaturation ............. (sans changement jusqu'à) le degré alcoolique de la liqueur à acétifier. Les alcools présentés à la dénaturation doivent marquer, au minimum, 90° alcoométrique à la température de 20° (degrés centigrades) et ne pas contenir plus de 300 milligrammes d'acide acétique par litre d'alcool pur. Toutefois ............. (le reste sans changement) ............. ".

  • Article 24 :
    - Les dispositions de l'article 20 bis du code des procédures fiscales sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 20 bis. - 1) Les agents de l'administration fiscale ..... (sans changement jusqu'à) une période inférieure à un exercice fiscal. Lors de cette vérification, il peut être exigé des contribuables vérifiés les documents comptables et les pièces justificatives à l'instar des factures, des contrats, des bons de commande ou de livraison, inhérentes aux droits, impôts, taxes et redevances concernés par la vérification. Cette vérification ne saurait, en aucun cas, donner lieu à un examen approfondi et critique de l'ensemble de la comptabilité du contribuable. 10 2) La vérification ponctuelle de comptabilité obéit aux mêmes règles, à l'exception des points énumérés aux paragraphes 4) et 5) applicables dans le cas d'une vérification générale décrite ci-dessus. 3) ............... (sans changement)............. 4) Sous peine de nullité de la procédure, la vérification sur place des livres et documents ne peut s'étendre sur une durée supérieure à deux (2) mois. 5) Le contribuable dispose d'un délai de trente (30) jours pour faire parvenir ses observations ou son acceptation à compter de la date de réception de la notification de redressement. 6) L'exercice d'une vérification ponctuelle ne prive pas l'administration fiscale de la possibilité de procéder, ultérieurement, à une vérification approfondie de la comptabilité et de revenir sur la période contrôlée, mais il devra être tenu compte des droits rappelés suite aux redressements opérés lors de la vérification ponctuelle ".

  • Article 25 :
    - Les dispositions de l'article 74 du code des procédures fiscales sont complétées et rédigées comme suit : “Art 74. - Le contribuable qui introduit ........ (sans changement jusqu'à) dans sa réclamation. Le recouvrement des droits restants ......... (sans changement jusqu'à) à l'article 79 du code des procédures fiscales. L'application de cette mesure est réservée uniquement aux réclamations issues des contrôles visés aux articles 18, 19, 20, 20 bis et 21 du code des procédures fiscales ".

  • Article 26 :
    - L'article 95 du code des procédures fiscales est modifié et rédigé comme suit : “Art 95-1) - Le directeur des impôts de wilaya, le chef de centre des impôts et le chef du centre de proximité des impôts, selon le cas et dans le domaine de leur compétence respective, prononcent, en tout temps et d'office, le dégrèvement des cotes ou portion de cotes portant sur les contributions et taxes à l'égard desquelles les services ont dûment relevé des erreurs manifestes commises lors de leur établissement. 2) et 3) ................ (sans changement) ................ ".

  • Article 27 :
    - Il est créé au sein du code des procédures fiscales, un article 173 bis rédigé comme suit : “Art 173 bis - 1) Le receveur de la direction des grandes entreprises peut, sur le fondement de l'article 94, formuler des demandes en recours gracieux visant l'admission en non-valeur des cotes irrecouvrables. Le pouvoir de statuer sur les demandes est dévolu au directeur des grandes entreprises après avis de la commission de recours gracieux prévue à l'article 173 ci-dessus. 2) Les cotes qui n'ont pu être recouvrées à l'issue de la dixième (10) année qui suit la date de mise en recouvrement du rôle font l'objet d'une admission en surséance. 3) Le receveur peut également formuler des demandes en décharge ou en atténuation de responsabilité pour les cotes qui ont été rejetées des états de cotes irrecouvrables ".

  • Article 28 :
    - Les dispositions de l'article 48 de la loi n° 2000-06 du 23 décembre 2000 portant loi de finances pour 2001 sont modifiées et rédigées comme suit : 11 “Art 48. - Les activités portant sur les moyens majeurs et les ouvrages de défense sont exemptées de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'impôt sur les bénéfices des sociétés et de la taxe sur l'activité professionnelle. Les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire ".

  • Article 29 :
    - Il est institué une taxe, sous la forme d'un timbre fiscal d'un montant de cinq mille (5.000) dinars, pour la délivrance de la carte professionnelle d'auxiliaire au transport maritime.

  • Article 30 :
    - Il est institué une taxe spécifique applicable à l'achat des yachts et bateaux de plaisance à voile avec ou sans moteur, jaugeant au moins 5 tonneaux de jauge internationale, fixée à 300.000 DA. Le produit de la taxe est reversé au compte d'affectation spéciale n° 302-133, intitulé ´ Fonds national de sécurité sociale ". Les modalités d'application des dispositions du présent article sont définies par voie réglementaire.

  • Article 31 :
    - Les dispositions de l'article 29 de l'ordonnance n° 08-02 du 21 Rajab 1429 correspondant au 24 juillet 2008 portant loi de finances complémentaire pour 2008 sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 29. - Les engrais azotés, phosphatés, phospho-potassiques et les engrais complexes ........... (sans changement jusqu'à) sont, à compter de la promulgation de la présente loi et jusqu'au 31 décembre 2014, exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée ".

  • Article 32 :
    - Sont exonérés de l'impôt sur le revenu global (IRG) ou de l'impôt sur le bénéfice des sociétés (IBS) les produits et les plus-values de cession des actions et titres assimilés réalisés dans le cadre d'une opération d'introduction à la bourse. Sont exemptées des droits d'enregistrement les opérations portant sur les opérations d'introduction à la bourse.

  • Article 33 :
    - Il est institué un prélèvement de 5 % assis sur le bénéfice net des importateurs et des distributeurs en gros des médicaments importés pour la revente en l'état. Le produit de ce prélèvement est reversé au compte d'affectation spéciale n° 302-133 intitulé ´ Fonds national de sécurité sociale ".

  • Article 34 :
    - Nonobstant toutes dispositions contraires, les sommes versées sous forme de cachets ou droits d'auteur aux artistes ayant leur domicile fiscal hors d'Algérie sont soumises à l'IRG au taux de 15 % libératoire d'impôt.

  • Article 35 :
    - Il est institué une taxe sur les certificats d'agrément des agents immobiliers de 10.000 DA pour les agences immobilières et les administrateurs de biens immobiliers et de 2.000 DA pour les courtiers immobiliers.

  • Article 36 :
    - Les dispositions de l'article 55 de la loi n° 99-11 du 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, modifiées par les dispositions de l'article 49 de la loi n° 05-16 du 31décembre 2005 portant loi de finances pour 2006, modifiées par l'article 25 de la loi n° 08-02 du 24 juillet 2008 portant loi de finances complémentaire pour 2008, sont complétées et rédigées comme suit : “Art 55. - I, II, III, IV, V, VI et VII .............. (sans changement) .............. VIII. 1. Les tarifs de la taxe spéciale sont fixés, pour les permis institués par la loi n° 08-15 du 20 juillet 2008 fixant les règles de mise en conformité des constructions et leur achèvement selon l'usage de la construction et sa valeur vénale, comme suit : 12 VALEUR DE LA CONSTRUCTION (DA) TARIF (DA) Jusqu'à 750.000 Jusqu'à 1.000.000 Jusqu'à 1.500.000 Jusqu'à 2.000.000 Jusqu'à 3.000.000 Jusqu'à 5.000.000 Jusqu'à 7.000.000 Jusqu'à 10.000.000 Jusqu'à 15.000.000 Jusqu'à 20.000.000 Au-delà de 20 .000.000 1.875 3.125 5.000 15.000 17.000 25.000 30.000 36.000 40.000 45.000 50.000 A - CONSTRUCTION A USAGE D'HABITATION : VALEUR DE LA CONSTRUCTION (DA) TARIF (DA) Jusqu'à 750.000 Jusqu'à 1.000.000 Jusqu'à 1.500.000 Jusqu'à 2.000.000 Jusqu'à 3.000.000 Jusqu'à 5.000.000 Jusqu'à 7.000.000 Jusqu'à 10.000.000 Jusqu'à 15.000.000 Jusqu'à 20.000.000 Au-delà de 20 .000.000 2.000 3.400 5.500 16.000 19.000 28.000 34.000 40.000 45.000 51.000 60.000 B - CONSTRUCTION A USAGE MIXTE D'HABITATION, DE COMMERCE, ET DE SERVICES : VALEUR DE LA CONSTRUCTION (DA) TARIF (DA) Jusqu'à 750.000 Jusqu'à 1.000.000 Jusqu'à 1.500.000 Jusqu'à 2.000.000 Jusqu'à 3.000.000 Jusqu'à 5.000.000 Jusqu'à 7.000.000 Jusqu'à 10.000.000 Jusqu'à 15.000.000 Jusqu'à 20.000.000 Au-delà de 20. 000.000 1.875 3.125 5.000 15.000 17.000 25.000 30.000 36.000 40.000 45.000 50.000 C - CONSTRUCTION A USAGE ARTISANAL ET AGRICOLE : 13 VALEUR DE LA CONSTRUCTION (DA) TARIF (DA) Jusqu'à 7.000.000 Jusqu'à 10.000.000 Jusqu'à 15.000.000 Jusqu'à 20.000.000 Jusqu'à 25.000.000 Jusqu'à 30.000.000 Jusqu'à 50.000.000 Jusqu'à 70.000.000 Jusqu'à 100.000.000 Au delà 100.000.000 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000 100.000 110.000 120.000 130.000 150.000 D - CONSTRUCTION A USAGE INDUSTRIEL : 2 - Le tarif de la taxe est fixé, lors de la délivrance du certificat de conformité institué par la loi n°08-15 du 20 juillet 2008 fixant les règles de mise en conformité des constructions et leur achèvement, selon la nature de leur utilisation et leur valeur vénale comme suit : VALEUR DE LA CONSTRUCTION (DA) TARIF (DA) Jusqu'à 750.000 Jusqu'à 1.000.000 Jusqu'à 1.500.000 Jusqu'à 2.000.000 Jusqu'à 3.000.000 Jusqu'à 5.000.000 Jusqu'à 7.000.000 Jusqu'à 10.000.000 Jusqu'à 15.000.000 Jusqu'à 20.000.000 Au-delà de 20.000.000 1.000 1.500 1.750 2.200 3.000 3.500 4.000 6.000 8.000 9.000 12.000 A- CONSTRUCTION A USAGE D'HABITATION OU MIXTE : VALEUR DE LA CONSTRUCTION (DA) TARIF (DA) Jusqu'à 7.000.000 Jusqu'à 10.000.000 Jusqu'à 15.000.000 Jusqu'à 20.000.000 Jusqu'à 25.000.000 Jusqu'à 30.000.000 Jusqu'à 50.000.000 Jusqu'à 70.000.000 Jusqu'à 100.000.000 Au-delà de 100.000.000 6.000 6.500 7.500 8.500 9.500 10.500 11.500 12.500 15.000 20.000 B - CONSTRUCTION A USAGE COMMERCIAL ET INDUSTRIEL

  • Article 37 :
    - Il est créé une section 3 bis au niveau du chapitre VI de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, intitulée comme suit : ´

    Section 3

    bis. - Les opérateurs économiques agréés ".

  • Article 38 :
    - Il est créé un nouvel article 89 ter au niveau de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, rédigé comme suit : “Art 89 ter. - L'administration des douanes peut accorder le statut d'opérateur économique agréé en vue de bénéficier des mesures de facilitation dans le cadre des procédures de dédouanement. Les conditions et les modalités du bénéfice du statut d'opérateur économique agréé ainsi que les mesures de facilitation qui leur sont accordées au dédouanement sont fixées par voie réglementaire ".

  • Article 39 :
    - Les dispositions de l'article 181 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, sont complétées et rédigées comme suit : “Art 181. - Les matériels .............. (sans changement) .............. L'avis ................................................. (sans changement) .............. Pour pouvoir bénéficier des facilités accordées par le présent article, les matériels importés en suspension partielle doivent appartenir à une personne établie ou résidant en dehors du territoire douanier national. Ce régime peut être accordé aux matériels importés par des opérateurs résidents. Les conditions d'octroi de ce régime au profit des opérateurs résidents sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances ".

  • Article 40 :
    - Les dispositions de l'article 68 de la loi n° 98-12 du 13 Ramadhan 1419 correspondant au 31 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999, modifié et complété, notamment par l'article 212 de la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 68. - Est autorisé le dédouanement pour la mise à la consommation, à l'état .....(sans changement jusqu'à) neuf des véhicules de transport des personnes et des marchandises, y compris les tracteurs, ainsi que les véhicules à usages spéciaux. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux véhicules importés par les missions diplomatiques ou consulaires et les représentations des organisations internationales accréditées en Algérie ainsi que par leur agents. Les conditions et modalités d'importation, de cession et de mise à la consommation des véhicules importés par les missions diplomatiques ou consulaires et les représentations des organisations internationales accréditées en Algérie ainsi que par leurs agents, sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et des affaires étrangères. Toutes dispositions contraires sont abrogées ".

  • Article 41 :
    - Les marchandises visées à l'article 53 de la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989 et à l'article 73 de la loi n° 79-09 du 21 décembre 1979 portant loi de finances pour 1980, modifié et complété par les articles 100 et 102 du décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993, continuent à bénéficier de l'exonération des droits de douane pour une durée de trois (3) ans à compter du 1er janvier 2010. 15 Ne bénéficient de cet avantage que les marchandises non fabriquées en Algérie, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation et de l'enseignement professionnels, du ministre chargé du commerce et du ministre chargé de l'industrie et de la promotion des investissements.

  • Article 42 :
    - Il est procédé à l'apurement de la documentation tenue à la conservation foncière des annotations qui ont perdu leur caractère d'actualité suite à la dévolution à l'Etat de la propriété de certains biens immobiliers, consécutivement à des mesures de nationalisation, d'étatisation ou d'abandon par leurs propriétaires.

  • Article 43 :
    - Les dispositions de l'article 36 de la loi n° 01-21 du 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002, modifiées par l'article 54 de la loi n° 03-22 du 28 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 36. - Il est créé une taxe additionnelle ............... (sans changement jusqu'à), dont le tarif est fixé à 9 DA par paquet, bourse ou boîte. ............... (sans changement jusqu'à) la taxe intérieure de consommation. Le produit de la taxe additionnelle sur les produits tabagiques est réparti comme suit :
    - 6 DA au profit du Fonds pour les urgences et les activités de soins médicaux ;
    - 1 DA au profit du Fonds de la solidarité nationale ;
    - 2 DA au profit du compte d'affectation spéciale n° 302-133 intitulé : Fonds national de sécurité sociale. Les modalités d'application de cette disposition sont fixées par voie réglementaire ".

  • Article 44 :
    - L'article 12 de la loi n° 05-05 du 25 juillet 2005 portant loi de finances complémentaire pour 2005 est modifié et rédigé comme suit : “Art 12. - Les entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée et les sociétés dont le chiffre d'affaires est inférieur à dix millions de dinars (10.000.000 DA) ne sont pas soumises à la certification de leurs comptes par un commissaire aux comptes ".

  • Article 45 :
    - Les dispositions de l'article 139 du décret législatif n° 93-18 du 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, modifié par l'article 73 de la loi n° 97-02 du 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 139. - L'article 1er de la loi n° 85-04 du 2 février 1985 ... (sans changement jusqu'à) ainsi rédigé : Article 1er. - Les taux de cotisation .... (sans changement jusqu'à) un taux de 5 % à la charge du travailleur. La part due au titre de la cotisation sociale perçue sur la rémunération de chaque travailleur recruté pour la première fois à un poste permanent, .. (sans changement jusqu'à) dispositif de soutien à l'emploi des jeunes, du dispositif d'insertion sociale des jeunes diplômés ainsi que du dispositif d'activités d'insertion sociale, est ramenée de 24 % à 7 % ".

  • Article 46 :
    - Sont exonérés des droits et taxes, pour une période de trois (3) années, les équipements scéniques et d'exposition importés acquis pour le compte de l'Etat destinés à l'organisation d'activités artistiques, de musées et d'expositions. Les modalités d'application du présent article sont définies par voie réglementaire.

  • Article 47 :
    - Les importateurs et les producteurs d'appareils de reprographie sont assujettis au paiement d'une redevance, pour copie privée, fixée à 3 % de la valeur du produit. L'office national des droits d'auteur et droits voisins est chargé de percevoir et de répartir cette redevance aux titulaires de droits. Les modalités de perception et de répartition de cette redevance sont fixées par voie réglementaire.

  • Article 48 :
    - Sans préjudice des lois et règlements en vigueur, sont éligibles au dispositif de l'ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, modifiée et complétée, relative au développement de l'investissement, les investissements réalisés par les sociétés ayant pour objet des activités culturelles, notamment celles relatives à la cinématographie et au livre.

  • Article 49 :
    - Les dispositions de l'article 99 de la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003, modifiées par l'article 19 de l'ordonnance n° 05-05 du 18 Joumada Ethania 1426 correspondant au 25 juillet 2005 portant loi de finances complémentaire pour 2005, sont rédigées comme suit : “Art 99. - Le montant de la redevance prévue par l'article 73 de la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005 relative à l'eau, due en raison de l'utilisation des ressources en eau, pour les usages industriels, touristiques et de services, est fixé à vingt cinq dinars (25 DA) par mètre cube d'eau prélevée. Le produit de la redevance est affecté à raison de :
    - 44 % au profit du budget de l'Etat ;
    - 44 % au profit du compte d'affectation spéciale n° 302-079 intitulé ´ Fonds national de l'eau " ;
    -12% au profit de l'agence chargée du recouvrement. Les agences de bassins hydrauliques sont chargées, chacune sur son territoire de compétence, de collecter cette redevance. Les modalités d'application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire".

  • Article 50 :
    - Les dispositions de l'article 173 de l'ordonnance n° 95-27 du 8 Cha‚bane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996 sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 173. - Il est institué, au titre de la participation des usagers et utilisateurs de l'eau aux programmes de protection quantitative des ressources en eau, une redevance d'économie d'eau, régie par les dispositions suivantes: 1. La redevance d'économie d'eau est perçue auprès de chaque usager raccordé à un réseau collectif d'eau potable, industrielle ou agricole et géré selon le cas par :
    - les établissements publics concessionnaires ou par les délégataires de gestion des services publics de l'eau;
    - les régies ou services communaux de gestion des services publics de l'eau ;
    -les personnes morales concessionnaires de la gestion des périmètres d'irrigation. 2. La redevance d'économie d'eau est également perçue par les agences de bassins hydrographiques, chacune sur son territoire de compétence, auprès de toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui dispose et exploite, dans le domaine public hydraulique, des installations de prélèvement d'eau, fixes ou temporaires pour son propre usage, quelle que soit l'origine de la ressource. 3. Au titre de la disposition (1 ) ci -dessus, la redevance d'économie d'eau est fixée à :
    - quatre pour cent (4 %) du montant de la facture d'eau potable, industrielle ou agricole pour les wilayas du Nord du pays ;
    - deux pour cent (2 %) du montant de la facture d'eau potable, industrielle ou agricole pour les wilayas suivantes du Sud du pays : Laghouat, Ghardaïa, El Oued, Tindouf, Bechar, Illizi, Tamanghasset, Adrar, Biskra et Ouargla. 4. Au titre de la disposition ( 2 ) ci -dessus, la redevance d'économie d'eau est fixée à :
    - quatre pour cent (4 %) du montant facturé au titre de la redevance de prélèvement d'eau pour les wilayas du Nord du pays ; deux pour cent (2 %) du montant facturé au titre de la redevance de prélèvement d'eau pour les wilayas suivantes du Sud du pays : Laghouat, Ghardaïa, El Oued, Tindouf, Bechar, Illizi, Tamanghasset, Adrar, Biskra et Ouargla. 5. Le produit de la redevance d'économie d'eau est versé au compte d'affectation spéciale n° 302-086 intitulé ´ Fonds national de gestion intégrée des ressources en eau ". Les modalités d'application des présentes dispositions sont précisées, en tant que de besoin, par voie réglementaire ".

  • Article 51 :
    - Les dispositions de l'article 174 de l'ordonnance n° 95-27 du 8 Cha‚bane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996 sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 174. - Il est institué, au titre de la participation des usagers et utilisateurs de l'eau aux programmes de protection qualitative des ressources en eau, une redevance de protection de la qualité de l'eau, régie par les dispositions suivantes : 1. La redevance de protection de la qualité de l'eau est perçue auprès de chaque usager raccordé à un réseau collectif d'eau potable, industrielle ou agricole et géré selon le cas par :
    - les établissements publics concessionnaires ou par les délégataires de gestion des services publics de l'eau ;
    - les régies ou services communaux de gestion des services publics de l'eau ;
    - les personnes morales concessionnaires de la gestion des périmètres d'irrigation. 2. La redevance de protection de la qualité de l'eau est également perçue par les agences de bassins hydrographiques, chacune sur son territoire de compétence, auprès de toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui dispose et exploite, dans le domaine public hydraulique, des installations de prélèvement d'eau, fixes ou temporaires pour son propre usage, quelle que soit l'origine de la ressource. 3. Au titre de la disposition (1) ci-dessus, la redevance de protection de la qualité de l'eau est fixée à :
    - quatre pour cent (4 %) du montant de la facture d'eau potable, industrielle ou agricole pour les wilayas du Nord du pays - deux pour cent (2 %) du montant de la facture d'eau potable, industrielle ou agricole pour les wilayas suivantes du Sud du pays : Laghouat, Ghardaïa, El Oued, Tindouf, Béchar, Illizi, Tamanghasset, Adrar, Biskra et Ouargla. 4. Au titre de la disposition ( 2 ) ci-dessus, la redevance de protection de la qualité de l'eau est fixée à :
    - quatre pour cent (4 %) du montant facturé au titre de la redevance de prélèvement d'eau pour les wilayas du Nord du pays; - deux pour cent (2 %) du montant facturé au titre de la redevance de prélèvement d'eau pour les wilayas suivantes du Sud du pays : Laghouat, Ghardaïa, El Oued, Tindouf, Bechar, Illizi, Tamanghasset, Adrar, Biskra et Ouargla. 5. Le produit de la redevance de protection de la qualité de l'eau est versé au compte d'affectation spéciale n° 302-086 intitulé ´ Fonds national de gestion intégrée des ressources en eau ". Les modalités d'application des présentes dispositions sont précisées, en tant que de besoin, par voie réglementaire ".

  • Article 52 :
    - Les dispositions de l'article 117 de la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992 sont modifiées complétées et rédigées comme suit : “Art 117. - 1) à 6) .......... ( sans changement).......... 7 - Les installations de récupération des huiles usagées et d'exploitation et de stockage du GPL/C sont exemptées de la taxe sur les activités polluantes ".

  • Article 53 :
    - Bénéficient de l'exemption des droits de douanes et de l'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée les collections destinées aux industries de montage des sous-positions tarifaires : 87.01.20.10X, 87.02.10.10E, 87.03.21.10V, 87.03.22.10D, 87.03.23.10M, 87.03.23.20Y, 87.03.24.10W, 87.03.31.10G, 87.03.32.10R, 87.03.33.10Z, 87.04.21.10P, 87.04.22.10Y, 87.04.23.10G.

  • Article 54 :
    - L'ordonnance n° 71-81 du 29 décembre 1971 fixant les conditions d'exercice de la profession de conseil fiscal et assimilés, modifiée et complétée par l'article 155 de l'ordonnance n° 95-27 du 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996 est complétée par l'article 12 bis rédigé comme suit : “Art 12 bis. - Les conseillers fiscaux sont organisés en Conseil de l'ordre. Le ministre des finances peut déléguer tout ou partie de ses prérogatives énoncées par la présente ordonnance. L'organisation et la gestion du conseil de l'ordre ainsi que les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire ".

  • Article 55 :
    - Conformément à l'état ´ A " annexé à la présente loi, les recettes, produits et revenus applicables aux dépenses définitives du budget général de l'Etat pour l'année 2010 sont évalués à trois mille quatre vingt et un milliards cinq cent millions de dinars (3.081.500.000.000 DA).

  • Article 56 :
    - Il est ouvert, pour l'année 2010, pour le financement des charges définitives du budget général de l'Etat : 1/ - Un crédit de deux mille huit cent trente-sept milliards neuf cent quatre-vingt dix-neuf millions huit cent vingt-trois mille dinars (2.837.999.823.000 DA), pour les dépenses de fonctionnement, réparti par département ministériel conformément à l'état ´ B " annexé à la présente loi. 19 2/ - Un crédit de trois mille vingt-deux milliards huit cent soixante- et-un millions de dinars (3.022.861.000.000 DA), pour les dépenses d'équipement à caractère définitif, réparti par secteur conformément à l'état ´ C " annexé à la présente loi.

  • Article 57 :
    - Il est prévu, au titre de l'année 2010, un plafond d'autorisation de programme d'un montant de trois mille trois cent trente-et-un milliards neuf cent cinquante deux millions de dinars (3.331.952.000.000 DA), réparti par secteur conformément à l'état ´ C " annexé à la présente loi. Ce montant couvre le coût des réévaluations du programme en cours et le coût des programmes neufs susceptibles d'être inscrits au cours de l'année 2010. Les modalités de répartition sont fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.

  • Article 58 :
    - La contribution des organismes de sécurité sociale aux budgets des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés (y compris les centres hospitalo-universitaires) est destinée à la couverture financière de la charge médicale des assurés sociaux et de leurs ayants droit. La mise en oeuvre de ce financement sera réalisée sur la base des informations relatives aux assurés sociaux pris en charge dans les établissements publics de santé et ce, dans le cadre de relations contractuelles liant la sécurité sociale et le ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière. Les modalités de mise en oeuvre de cette disposition sont fixées par voie règlementaire. A titre prévisionnel et pour l'année 2010, cette contribution est fixée à trente huit milliards de dinars (38.000.000.000 DA). Sont à la charge du budget de l'Etat les dépenses de prévention, de formation, de recherche médicales et le financement des soins prodigués aux démunis non assurés sociaux.

  • Article 59 :
    - Les dispositions de l'article 92 de la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, modifiées par l'article 26 de l'ordonnance n° 06-04 du 15 juillet 2006 portant loi de finances complémentaire pour 2006, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 92. - Il est ouvert dans les écritures du Trésor ............. (sans changement jusqu'à) Ce compte retrace : En recettes : ............ (sans changement) ............ En dépenses :
    - les dépenses d'investissements matériels et immatériels concourant à l'amélioration des performances et à la promotion des entreprises et des services qui leur sont liées, et notamment celles relatives à : * la normalisation ; * la qualité ; * la stratégie industrielle ; * la propriété industrielle ; * la recherche et développement ; * la formation ; * l'information industrielle et commerciale ; * l'essaimage ; * la promotion des associations professionnelles ; * la mise à niveau ; * l'innovation ; * l'utilisation et l'intégration des nouvelles technologies de l'information et de la communication ; * les dépenses liées aux actions de développement de l'intelligence économique et de la veille stratégique au sein des entreprises, comprenant, notamment, l'organisation de séminaires de sensibilisation, la formation, l'accompagnement en expertise et l'acquisition d'outils de veille ; * les dépenses liées aux études à caractère économique et à la réalisation d'enquêtes nécessaires (volet innovation, mise à niveau et intelligence économique) ; * les dépenses liées aux études et à la réalisation des travaux de réhabilitation des zones industrielles et des zones d'activités. ............ (le reste sans changement) ............ ".

  • Article 60 :
    - Le compte d'affectation spéciale n° 302-022 intitulé ´ Fonds de garantie des communes " est clôturé. Le reliquat de ce compte est versé au ´ Fonds de garantie des collectivités locales ", créé par l'article 62 ci-dessous.

  • Article 61 :
    - Le compte d'affectation spéciale n° 302-023 intitulé ´ Fonds de garantie des wilayas " est clôturé. Le reliquat de ce compte est versé au ´ Fonds de garantie des collectivités locales ", créé par l'article 62 ci-dessous.

  • Article 62 :
    - Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale n° 302-130 intitulé ´ Fonds de garantie des collectivités locales ". La compensation des moins-values fiscales des communes et des wilayas est assurée par le Fonds commun des collectivités locales, conformément aux états établis annuellement par le ministère des finances. L'état des recettes et des dépenses du Fonds de garantie des collectivités locales retrace : En recettes : Chapitre 73 : Produits du Fonds de garantie des collectivités locales. En dépenses : Chapitre 47 : Charges du Fonds de garantie des collectivités locales. Art 471. - Moins-values sur les recouvrements des impôts et taxes revenant aux collectivités locales. Art 472. - Versement au Fonds de solidarité du solde créditeur du Fonds de garantie des collectivités locales.

  • Article 63 :
    - Il est ouvert, dans les écritures du Trésor, un compte d'affectation spéciale n° 302-131 intitulé ´ Fonds national pour les énergies renouvelables ". Ce compte retrace : En recettes :
    - 0,5 % de la redevance pétrolière ;
    - toutes autres ressources ou contributions. En dépenses :
    - la contribution au financement des actions et projets inscrits dans le cadre de la promotion des énergies renouvelables. L'ordonnateur de ce compte est le ministre chargé de l'énergie. Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

  • Article 64 :
    - Les dispositions de l'article 68 de la loi n° 05-16 du 31 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006 sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 68. - Il est ouvert ........... ( sans changement jusqu'à) en recettes. Le versement par le Trésor de 70 % du produit net des recettes provenant des saisies et amendes résultant des procès-verbaux dressés par les services des enquêtes économiques et de la répression des fraudes et relatifs aux infractions concernant les pratiques commerciales, les pratiques anticoncurrentielles et à la répression des fraudes. ........ ( le reste sans changement ) ........ ".

  • Article 65 :
    - Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale n° 302-014 intitulé ´ Fonds de développement de l'art, de la technique et de l'industrie cinématographiques ". Ce compte retrace : En recettes :
    - le produit des redevances applicables aux billets d'entrée aux salles de spectacles cinématographiques instituées au profit du Fonds par les lois de finances ;
    - le produit des taxes perçues à l'occasion de la délivrance des visas et autorisations prévus par la législation et la réglementation en vigueur ;
    - le remboursement des prêts ;
    - les subventions du budget de l'Etat et des collectivités locales ;
    - toutes autres contributions ou ressources ;
    - les dons et legs. En dépenses :
    - les aides de l'Etat à la production, la distribution, l'exploitation et l'équipement cinématographiques. L'ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé de la culture. Les modalités d'application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.

  • Article 66 :
    - Il est ouvert, dans les écritures du Trésor, un compte d'affectation spéciale n° 302-132 intitulé ´ Fonds de bonification du taux d'intérêt sur les crédits accordés aux ménages pour l'acquisition, la construction et l'extension d'un logement ainsi qu'aux promoteurs immobiliers dans le cadre des programmes soutenus par l'Etat ". Ce compte retrace : En recettes :
    - les dotations budgétaires de l'Etat. En dépenses :
    - les intérêts dus aux banques et établissements financiers sur les crédits accordés au titre du financement pour l'acquisition, la construction ou l'extension d'un logement ;
    - les intérêts dus aux banques et établissements financiers sur les crédits accordés aux promoteurs de logements rentrant dans le cadre des programmes publics de logements. L'ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé des finances. Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie règlementaire.

  • Article 67 :
    - Il est ouvert, dans les écritures du Trésor, un compte d'affectation spéciale n° 302-133 intitulé ´ Fonds national de sécurité sociale ". Ce compte retrace : En recettes :
    - une quote-part de la taxe additionnelle sur les produits tabagiques ;
    - le produit de la taxe à l'achat des yachts et bateaux de plaisance à voile avec ou sans moteur, jaugeant au moins 5 tonneaux de jauge internationale. - le produit du prélèvement assis sur le bénéfice net des activités d'importation et de distribution en gros des médicaments importés et revendus en l'état. En dépenses :
    - le financement du déséquilibre financier des organismes de sécurité sociale. L'ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé de la sécurité sociale. Les modalités d'application du présent article sont définies, en tant que de besoin, par voie réglementaire.

  • Article 68 :
    - Les dispositions de l'article 143 de l'ordonnance n°94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995 sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 143. - Il est ouvert, dans les écritures du Trésor, un compte d'affectation spéciale n° 302-079 intitulé ´ Fonds national de l'eau " ........... ( sans changement jusqu'à) Ce compte retrace : En recettes :
    - le produit des redevances ..............................(sans changement).............................................. - les subventions éventuelles ........................... (sans changement) ............................................ - les dons ...........................................................(sans changement)............................................ - le produit de la redevance due en raison de l'usage à titre onéreux du domaine public hydraulique pour les eaux minérales et les eaux de source ;
    - une quote-part du produit de la redevance .................... (sans changement) ............................ - une quote-part du produit de la redevance ..................... (sans changement) ........................... En dépenses :
    - les contributions au titre des investissements d'extension, de renouvellement et d'équipement ;
    - les dotations au profit de l'autorité de régulation des services de l'eau ;
    - les dépenses induites par les mesures de soutien du prix de l'eau ; ......... (le reste sans changement) ......... ".

  • Article 69 :
    - Le compte d'affectation spéciale n° 302-120 intitulé ´ Compte de gestion des opérations d'investissements publics inscrites au titre du programme complémentaire de soutien à la croissance " continuera à fonctionner jusqu'à sa clôture. Ce compte recevra, à cet effet, les crédits budgétaires alloués au titre du programme en cours (PEC) relevant du programme complémentaire de soutien à la croissance.

  • Article 70 :
    - Il est ouvert, dans les écritures du Trésor, un compte d'affectation spéciale n° 302-134 intitulé ´ Fonds de gestion des opérations d'investissements publics inscrites au titre du programme de consolidation de la croissance économique 2010-2014 ". Ce compte retrace : En recettes :
    - les dotations budgétaires allouées annuellement dans le cadre du programme de consolidation de la croissance économique 2010-2014. En dépenses :
    - les dépenses liées à l'exécution des projets d'investissements publics inscrits au titre du programme de consolidation de la croissance économique 2010-2014. Les ministres et les walis sont ordonnateurs de ce compte pour les opérations inscrites à leur indicatif. Les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par voie réglementaire.

  • Article 71 :
    - Les dispositions de l'article 85 de la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998, modifiées et complétées par l'article 69 de la loi 07-12 du 30 décembre 2007 portant loi de finances pour 2008 sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 85. - Il est ouvert, dans les écritures du Trésor, un compte d'affectation spéciale n° 302-089 intitulé : ´ Fonds spécial de développement des régions du Sud ". Ce compte retrace : En recettes : ............ (sans changement) ............ En dépenses :
    - le financement .............................. (sans changement jusqu'à) projets structurants ;
    - le financement .............................. (sans changement jusqu'à) des wilayas du Sud ;
    - le financement de la réduction de la facturation de l'électricité à concurrence de 50 % au profit des ménages et des agriculteurs dans les wilayas du Sud qui utilisent la basse tension à hauteur de 10.000 Kwatt/an. La quantité dépassant 10.000 Kwatt est calculée selon le prix habituel en vigueur ". CHAPITRE 4 DISPOSITIONS DIVERSES APPLICABLES AUX OPERATIONS FINANCIERES DE L'ETAT

  • Article 72 :
    - Ont un caractère provisionnel les crédits inscrits à des chapitres abritant les dépenses de fonctionnement énumérées ci-après : 1/ Rémunérations principales ; 2/ Indemnités et allocations diverses ; 3/ Salaires et accessoires de salaires des personnels vacataires et journaliers ; 4/ Allocations familiales ; 5/ Sécurité sociale ; 24 6/ Bourses, indemnités de stage, présalaires et frais de formation ; 7/ Subventions de fonctionnement destinées à des établissements publics administratifs nouvellement créés ou mis en fonctionnement au cours de l'exercice ; 8/ Dépenses liées aux engagements de l'Algérie à l'égard d'organismes internationaux (contributions et participations).

  • Article 73 :
    - Les dispositions de l'article 153 du décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993, modifiées et complétées, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : ´ Art 153. - Nonobstant les autorisations ............... (sans changement jusqu'à) sont payables : a) sans ordonnancement préalable les dépenses ci-après :
    - les paiements ....................(sans changement jusqu'à) financement sur concours extérieurs ;
    - les paiements résultant de l'exécution des décisions relatives à l'indemnisation de la détention provisoire et de l'erreur judiciaire, rendues conformément aux articles 137 bis et suivants, 531 bis et 531 bis 1 de l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale, par la commission d'indemnisation instituée au niveau de la Cour Suprême. b) sans ordonnancement les dépenses ci-après :
    - les pensions ................... (sans changement jusqu'à) les frais et fonds spéciaux. Les modalités d'application du présent article sont définies par voie réglementaire ".

  • Article 74 :
    - Le Trésor public est autorisé à accorder des bonifications au titre des crédits accordés par les banques et établissements financiers aux promoteurs immobiliers participant à la réalisation de programmes publics de logements. Le taux et les modalités d'octroi de cette bonification sont précisés par voie règlementaire.

  • Article 75 :
    - Les dispositions de l'article 109 de l'ordonnance n° 09-01 du 22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire pour 2009 sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 109. - Le Trésor est autorisé à bonifier les taux d'intérêts des prêts accordés par les banques et les établissements financiers pour l'acquisition d'un logement collectif et la construction d'un logement rural par les bénéficiaires, ............ (le reste sans changement) ............ ".

  • Article 76 :
    - Les dispositions de l'article 110 de l'ordonnance n° 09-01 du 22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire pour 2009 sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 110. - Une aide frontale est accordée pour l'acquisition d'un logement collectif et la construction d'un logement rural par les personnes, ... (le reste sans changement) ... ".

  • Article 77 :
    - La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 13 Moharram 1431 correspondant au 30 décembre 2009.

Les textes d’application du Loi 09-09 du 30 décembre 2009 portant loi de finances pour 2010 - LF 2010

  1. Décret excutif 10-167 du 30 juin 2010 fixant le taux et les modalités d'octroi de la bonification des crédits accordés aux promoteurs immobiliers participant à la réalisation de programmes publics de logements
  2. Décret excutif 10-120 du 21 avril 2010 fixant les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302-132 intitulé ´ Fonds de bonification du taux d'intérêt sur les crédits accordés aux ménages pour l'acquisition, la construction et l'extension d'un logement ainsi qu'aux promoteurs immobiliers dans le cadre des programmes soutenus par l'Etat "

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