Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ;
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ;
Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ;
Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, notamment son article 89 ;
Vu la loi n° 09-09 du 13 Moharram 1431 correspondant au 30 décembre 2009 portant loi de finances pour 2010, notamment son article 66 ;
Vu le décret présidentiel n° 09-128 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction du Premier ministre dans ses fonctions ;
Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ;
Article 1 :
- En application des dispositions de l'article 66 de la loi n° 09-09 du 13 Moharram 1431 correspondant au 30 décembre 2009 portant loi de finances pour 2010, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302-132 intitulé ´ Fonds de bonification du taux d'intérêt sur les crédits accordés aux ménages pour l'acquisition, la construction et l'extension d'un logement ainsi qu'aux promoteurs immobiliers dans le cadre des programmes soutenus par l'Etat ª.
Article 2 :
- Le compte d'affectation spéciale n° 302-132, intitulé ' Fonds de bonification du taux d'intérêt sur les crédits accordés aux ménages pour l'acquisition, la construction et l'extension d'un logement ainsi qu'aux promoteurs immobiliers dans le cadre des programmes soutenus par l'Etat ', est ouvert dans les écritures du Trésor. L'ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé des finances.
Article 3 :
- Ce compte retrace :
En recettes :
- les dotations budgétaires de l'Etat.
En dépenses :
- les intérêts dus aux banques et établissements financiers sur les crédits au titre du financement pour l'acquisition, la construction ou l'extension d'un logement ; - les intérêts dus aux banques et établissements financiers sur les crédits accordés aux promoteurs de logements rentrant dans le cadre des programmes publics de logements.
Un arrêté du ministre chargé des finances détermine la nomenclature des recettes et des dépenses imputables sur ce compte.
Article 4 :
- Les modalités du suivi et d'évaluation du compte d'affectation spéciale n° 302-132 intitulé ' Fonds de bonification du taux d'intérêt sur les crédits accordés aux ménages pour l'acquisition, la construction et l'extension d'un logement ainsi qu'aux promoteurs immobiliers dans le cadre des programmes soutenus par l'Etat ', sont précisées par arrêté du ministre chargé des finances.
Article 5 :
- Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 Joumada El Oula 1431 correspondant au 21 avril 2010.