Vu la Constitution, notamment ses articles 119 (alinéa 3), 120, 122, 126, 127 et 180 ;
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ;
Article 1 :
— Sous réserve des dispositions de la présente loi, la perception des impôts directs et taxes assimilées, des impôts indirects, des contributions diverses, ainsi que tous autres revenus et produits au profit de l’Etat continuera à être opérée pendant l’année 2003 conformément aux lois et textes d’application en vigueur, à la date de publication de la présente loi au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Continueront à être perçus en 2003, conformément aux lois, ordonnances, décrets législatifs et textes d’application en vigueur à la date de publication de la présente loi au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les divers droits, produits et revenus affectés au budget annexe et aux comptes spéciaux du Trésor, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes dûment habilités.
Article 2 :
— Les dispositions de l’article 12-7) et de l’article 14- 2) et 3) du code des impôts directs et taxes assimilées sont abrogées.
Article 3 :
— Les dispositions de l’article 17 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 17. — Pour les personnes ...(sans changement jusqu'à ) du bénéfice réel. Sont également assujettis à ce régime, les bénéfices réalisés par les sociétés de personnes, ..... (le reste sans changement)..............".
Article 4 :
— Les dispositions de l’article 26 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 26. — Les contribuables qui perçoivent des bénéfices non commerciaux ou assimilés visés à l’article 22 sont, en ce qui concerne le mode de détermination du bénéfice à retenir dans les bases de l’impôt sur le revenu global, soumis au régime de la déclaration contrôlée du bénéfice net”.
Article 5 :
— Les dispositions de l’article 27 du code des impôts directs et taxes assimilées et des articles 44 à 46 de la loi n°01-21 du 8 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002 sont abrogées.
Article 6 :
— Les dispositions de l’article 32 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 32. — Le bénéfice imposable des associés de sociétés de personnes, des sociétés civiles professionnelles, des membres des sociétés de participation, des gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée est déterminé dans les conditions prévues aux articles 23 à 26, 28 et 29 du code des impôts directs et taxes assimilées. Sont réputés associés gérants des sociétés à responsabilité limitée et soumis en cette qualité et à concurrence des parts sociales réputées détenues par eux, les gérants de ces sociétés qui n’ont pas personnellement la propriété des parts sociales si leur conjoint ou leurs enfants non émancipés ont la qualité d’associé. Les parts sociales appartenant en toute propriété ou en usufruit à leur conjoint ou leurs enfants non émancipés sont considérées détenues par les gérants des sociétés à responsabilité limitée. Les rémunérations versées aux associés gérants minoritaires des sociétés à responsabilité limitée sont soumises à l’impôt sur le revenu global dans la catégorie des traitements et salaires et suivant les règles propres à cette catégorie".
Article 7 :
— Les dispositions de l’article 42 du code des impôts directs et taxes assimilées sont complétées et rédigées comme suit : “Art 42-1 et 2) ............ (sans changement).................... 3. Les revenus provenant ................ (sans changement jusqu'à) au profit d’étudiants. Ce taux est de 15% libératoire d’impôt et sans application d’abattement pour les revenus provenant de la location de locaux à usage commercial ou professionnel. Les sommes échues .... (sans changement jusqu’à) formalité de l’enregistrement”.
Article 8 :
— Les dispositions de l’article 43 du code des impôts directs et taxes assimilées sont abrogées.
Article 9 :
— Les dispositions de l’article 58 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 58. — Le revenu imposable est déterminé par application au montant brut des intérêts produits par les sommes inscrites sur les livrets ou comptes d’épargne des particuliers, d’un abattement de 200.000 DA. Les dispositions qui précèdent .... (le reste sans changement) ...."
Article 10 :
— Les dispositions de l’article 60 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 60. — Le paiement d’intérêts au sens de l’article 55..........(sans changement jusqu’à) dont le taux est fixé à l’article 104 du code des impôts directs et taxes assimilées. En ce qui concerne les placements à intérêts précomptés, le vendeur est tenu de verser auprès de l’organisme chargé du suivi de la propriété des titres et valeurs, un précompte calculé sur la différence entre le prix de vente et le prix d’achat, au taux de la retenue à la source visé au paragraphe précédent. Les modalités de versement de la retenue ou du précompte sont définies aux articles 123 à 127 du code des impôts directs et taxes assimilées ".
Article 11 :
— Les dispositions de l’article 77 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 77. — Pour l’assiette de l’impôt ........ (sans changement jusqu’à) indivision successorale existante. Aux fins de l’application du présent article, sont considérées comme cessions à titre onéreux, les donations faites aux parents au-delà du deuxième degré, ainsi qu’aux non parents".
Article 12 :
— Les dispositions de l’article 85 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 85. —L’impôt sur le revenu global ... (sans changement jusqu’à) des charges ci-après : 1) abrogé . 2) des intérêts des emprunts ... (le reste sans changement) ... ".
Article 13 :
— Les dispositions de l’article 87 bis du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 87. bis — Les revenus provenant de la distribution de bénéfices ayant été soumis à l’impôt sur les bénéfices des sociétés ou expressément exonérés ne sont pas compris dans l’assiette de l’impôt sur le revenu global. Le bénéfice de ces dispositions n’est applicable que dans le cas des revenus régulièrement déclarés."
Article 14 :
— Les dispositions de l’article 104 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 104. — L’impôt sur le revenu global est calculé suivant le barème progressif ci-après : FRACTION DU REVENU ANNUEL IMPOSABLE (DA) TAUX (%) N’excédant pas 60.000 de 60.001 à 180.000 de 180.001 à 360.000 de 360.001 à 1.080.000 de 1.080.001 à 3.240.000 Supérieure à 3.240.000 0 10 20 30 35 40 Les revenus visés à l’article 66 du présent code bénéficient d’un abattement proportionnel sur l’impôt global égal à : — Pour les célibataires : 10 % , toutefois, l’abattement ne peut être inférieur à 3.600 DA par an ou supérieur à 18.000 DA par an (soit entre 300 et 1.500 DA/mois ) ;
— Pour les mariés : 30 %, toutefois, l’abattement ne peut être inférieur à 4.800 DA par an ou supérieur à 18.000 DA par an (soit entre 400 et 1.500 DA/mois ). En outre les rémunérations versées ........ (le reste sans changement) ...... ".
Article 15 :
– Les dispositions de l’article 104 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 104. — L’impôt sur le revenu global est calculé ... (sans changement jusqu’à) dont les modalités de versement sont fixées par les articles 108 à 110 et 121 à 130 du code des impôts directs et taxes assimilées. Le taux de la retenue à la source applicable aux produits visés aux articles 46 à 48 est fixé à 15% libératoire d’impôt. Le taux des retenues à la source prévues à l’article 33 du code des impôts directs et taxes assimilées est fixé à 24%. Pour les revenus des créances, dépôts ... (le reste sans changement) ...."
Article 16 :
— Les dispositions de l’article 104 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 104. — L’impôt sur le revenu global ... (sans changement jusqu’à) à l’article 33-3 du code des impôts directs et taxes assimilées est fixé à 24%. Pour les revenus des créances, dépôts et cautionnements, le taux de la retenue est fixé à 10%. Toutefois, ce taux est fixé à 40% libératoire d’impôt, pour les produits des titres anonymes ou au porteur. Pour les intérêts produits par les sommes inscrites sur les livrets ou comptes d’épargne des particuliers, le taux de la retenue est fixé à :
— 1% libératoire . ...(le reste sans changement)...."
Article 17 :
— Les dispositions de l’article 104 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 104. — L’impôt sur le revenu ... (sans changement jusqu’à) et ce, quelle que soit la situation matrimoniale des salariés. Les revenus nets, réalisés par les contribuables relevant des centres des impôts et suivant le régime d’imposition visé à l’article 17 du code des impôts directs et taxes assimilées, sont soumis à une taxation provisoire au taux proportionnel de 10% ouvrant droit à un crédit d’impôt. Cette taxation est applicable sur la fraction du revenu supérieur à 60.000 DA. Toutefois, la taxation n’est pas due dans le cas où le contribuable est en situation de report déficitaire au niveau de la déclaration du revenu global. Les plus-values de cession ..... (le reste sans changement)................ ".
Article 18 :
— Il est créé dans le titre I de la première partie du code des impôts directs et taxes assimilées une section 5 bis intitulée "Taxation provisoire à l’impôt sur le revenu global" comprenant un article 130 bis ainsi rédigé : “Art 130 bis. — Le montant de la taxation provisoire au titre de l’impôt sur le revenu global prévue à l’article 104 est déclaré et payé auprès du receveur du centre des impôts au moyen des déclarations spéciales fixées aux articles 18 et 28 du code des impôts directs et taxes assimilées et dont le verso tiendra lieu de bordereau-avis de versement ".
Article 19 :
— Les dispositions de l’article 147 bis du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 147 bis. — Les revenus provenant de la distribution de bénéfices ayant été soumis à l’impôt sur les bénéfices des sociétés ou expressément exonérés ne sont pas compris dans l’assiette de l’impôt sur les bénéfices des sociétés. Le bénéfice de ces dispositions n’est accordé que dans le cas des revenus régulièrement déclarés."
Article 20 :
— Les dispositions de l’article 150 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 150 - 1) Le taux de l’impôt ... (sans changement) ................ 2) Les taux des retenues à la source de l’impôt sur les bénéfices des sociétés sont fixés ainsi qu’il suit :
— 10% pour les revenus des créances, dépôts et cautionnements. La retenue y relative constitue un crédit d’impôt qui s’impute sur l’imposition définitive ;
— 40% pour les revenus provenant des titres anonymes ou au porteur. Cette retenue revêt un caractère libératoire ;
— 20% pour les sommes perçues par les entreprises ... (le reste sans changement)... ".
Article 21 :
— Il est créé, au sein du code des impôts directs et taxes assimilées, un article 162 bis rédigé comme suit : “Art 162 bis. — Les entreprises n’ayant pas d’installation professionnelle permanente en Algérie qui réalisent, à partir de l’étranger, des opérations taxables en Algérie d’après le régime de la retenue à la source prévu à l’article 156, ainsi que celles relevant du même régime dont l’intervention est limitée à la présence en Algérie d’experts dont le séjour n’excède pas 183 jours dans une période quelconque de douze mois, sont dispensées des obligations prévues aux articles 161, 162 et 183 du présent code ".
Article 22 :
— Les dispositions du paragraphe 2 de l’article 192 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 192-1) ..............(sans changement ) ..................... 2) Le contribuable qui n’a pas fourni dans les délais prescrits ou à l’appui de sa déclaration, les documents et renseignements dont la production est exigée par les articles 152, 153 et 180 du code des impôts directs et taxes assimilées est passible d’une amende fiscale de 1.000 DA autant de fois qu’il est relevé d’omission ou d’inexactitude dans les documents produits. Dans le cas où les documents et ... (le reste sans changement) ......... ".
Article 23 :
— Les dispositions de l’article 211 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 211. — Le montant du versement forfaitaire est obtenu en appliquant au total des paiements annuels imposables le taux de 3%. Le versement forfaitaire concerne les traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature ".
Article 24 :
— Les dispositions de l’article 217 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 217. — La taxe est due à raison :
— des recettes brutes réalisées ... (sans changement jusqu’à) des bénéfices non commerciaux, à l’exclusion des revenus des personnes physiques provenant de l’exploitation de personnes morales ou sociétés, elles-mêmes soumises en vertu du présent article à la taxe. — ... (le reste sans changement) ...."
Article 25 :
— Il est créé, au sein du code des impôts directs et taxes assimilées, un article 263 quinquiès rédigé comme suit : “Art 263 quinquiès. — Dans les communes pratiquant le tri sélectif, il sera remboursé jusqu’à concurrence de 15% du montant de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères prévue par les dispositions de l’article 263 ter du présent code à chaque ménage qui remettra, au niveau de l’installation de traitement prévue, des déchets compostables et / ou recyclables. Les modalités de mise en œuvre de ces dispositions sont définies par un arrêté interministériel ".
Article 26 :
— Les dispositions de l’article 281 noniès du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 281 noniès. — Le tarif de l’impôt sur le patrimoine est fixé comme suit : FRACTION DE LA VALEUR NETTE TAXABLE DU PATRIMOINE ( DA) TAUX (%) Inférieure ou égale à 12.000.000 De 12.000.001 à 18.000.000 De 18.000.001 à 22.000.000 De 22.000.001 à 30.000.000 De 30.000.001 à 50.000.000 Supérieure à 50.000.000 0 0,5 1 1,5 2 2,5
Article 27 :
— Les dispositions de l’article 108 de la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001, portant loi de finances pour 2002, sont complétées et rédigées comme suit : “Art 108. — Les agents de l’administration ........ (sans changement jusqu’à) relevant de l’organisation. Les agents agréés à cet effet et assermentés des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité, les inspecteurs du travail, les officiers et agents assermentés des affaires maritimes et des transports, peuvent recevoir, de l’administration fiscale, communication de tous les renseignements et documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission de lutte contre le travail dissimulé ".
Article 28 :
— Les dispositions de l’article 303 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 303-1 ) Quiconque, en employant des manœuvres frauduleuses, s’est soustrait ou a tenté de se soustraire, en totalité ou en partie, à l’assiette ou à la liquidation de tout impôt, droit ou taxe est passible :
— d’une amende pénale de 50.000 DA à 100.000 DA, lorsque le montant des droits éludés n’excède pas 100.000 DA ;
— de l’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende pénale de 50.000 DA à 100.000 DA, lorsque le montant des droits éludés est supérieur à 100.000 DA et n’excède pas 300.000 DA ;
— de l’emprisonnement de deux à dix ans et d’une amende pénale de 100.000 DA à 300.000 DA, lorsque le montant des droits éludés est supérieur à 300.000 DA et n’excède pas 1.000.000 DA ;
— de la réclusion à temps de cinq à dix ans et d’une amende pénale de 300.000 DA à 1.000.000 DA, lorsque le montant des droits éludés est supérieur à 1.000.000 DA et n’excède pas 3.000.000 DA ;
— de la réclusion à temps de dix à vingt ans et d’une amende pénale de 1.000.000DA à 3.000.000 DA, lorsque le montant des droits éludés est supérieur à 3.000.000 DA. 2 à 9)............( le reste sans changement)........"
Article 29 :
— Les dispositions de l’article 86 de la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002 sont complétées et rédigées comme suit : “Art 86. — En aucun cas, les administrations de l’Etat, des wilayas et des communes ...(sans changement jusqu’à ) les dispositions de l’article 314 du code des impôts directs et taxes assimilées leur sont, dans ce cas, applicables. L’organisme chargé de la gestion de l’assurance chômage est tenu de fournir à l’administration des impôts, avant le 15 février de chaque année, la liste des personnes auxquelles l’assurance-chômage a été versée ou supprimée au cours de l’année précédente. Les organismes débiteurs de l’indemnité d’activité d’intérêt général et de l’allocation de solidarité sont tenus de fournir à l’administration des impôts, avant le 15 février de chaque année, la liste des personnes auxquelles l’allocation a été attribuée ou supprimée au cours de l’année précédente. Les organismes ou caisses de sécurité sociale ainsi que les caisses de mutualité doivent communiquer à l’administration fiscale les infractions qu’ils relèvent en ce qui concerne l’application des lois et règlements relatifs aux impôts et taxes en vigueur".
Article 30 :
— Les dispositions de l’article 354 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 354. — Les impôts directs, produits et taxes assimilées, visés par le présent code, sont exigibles le premier jour du troisième mois suivant celui de la mise en recouvrement du rôle. Ces dispositions ............. (le reste sans changement)..............".
Article 31 :
— Les dispositions de l’article 356 du code des impôts directs et taxes assimilées sont complétées par un paragraphe 10, rédigé comme suit : “Art 356- 1 à 9 )............ (sans changement)................................. 10) Les dispositions du paragraphe précédent sont applicables également aux contribuables relevant des centres des impôts".
Article 32 :
— Il est créé un article 371 quater au sein du code des impôts directs et taxes assimilées rédigé comme suit : “Art 371 quater. — Nonobstant les dispositions des articles 129, 212, 358 et 359 du code des impôts directs et taxes assimilées, les contribuables relevant des centres des impôts dont le chiffre d’affaires annuel de l’année précédente n’excède pas trois cent mille dinars (300.000 DA) sont tenus de souscrire leur déclaration et de s’acquitter trimestriellement des droits et taxes exigibles dans les dix (10) premiers jours du mois qui suit le trimestre".
Article 33 :
— Il est créé au sein du titre premier de la cinquième partie du code des impôts directs et taxes assimilées, une section 2 bis intitulée "Régime des acomptes applicable aux entreprises étrangères" comprenant un article 356 bis, rédigée comme suit : “Art 356 bis. — Les entreprises étrangères qui déploient temporairement en Algérie, dans le cadre de marchés, une activité pour laquelle elles sont assujetties, en vertu de la législation fiscale algérienne ou de dispositions conventionnelles, à l’impôt suivant les règles du régime général, sont soumises au versement d’un acompte de l’impôt sur les bénéfices des sociétés ou de l’impôt sur le revenu global, selon le cas, calculé au taux de 0,5% sur le montant global du marché. Le paiement de cet acompte dispense l’entreprise du versement des acomptes provisionnels du régime général et ouvre droit à un crédit d’impôt imputable sur l’imposition définitive de l’exercice considéré ou, à défaut, des exercices suivants ou à remboursement par le Trésor. L’acompte est versé dans les vingt premiers jours de chaque mois auprès du service des impôts compétent en matière de recouvrement, au titre des paiements reçus pendant le mois précédent".
Article 34 :
— Les dispositions de l’article 402 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 402 ) Le retard dans le paiement des impôts et taxes perçus par voie de rôle, en vertu des dispositions prévues par les différents codes fiscaux, entra"ne, de plein droit, l’application d’une pénalité de 10% lorsque le paiement est effectué après un délai de 15 jours à compter de la date d’exigibilité. En cas de non-paiement dans les 30 jours qui suivent le délai visé à l’alinéa précédent, une astreinte de 3% par mois ou fraction de mois de retard est applicable sans que cette astreinte ... (le reste sans changement) ... " .
Article 35 :
— Les dispositions des articles 213 et 265 bis du code de l’enregistrement sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 213-I. — Il est institué ....... (sans changement).... ......................... 1./ La taxe ................................... (sans changement).............................. 2./ Les droits de greffe ..................(sans changement) ............................. 3./ Les droits de timbre .................(sans changement jusqu’à) commerciale et administrative. Le montant de cette taxe est fixé pour les instances de toute nature, y compris les matières de référé ainsi qu’il suit : Devant les tribunaux : – instance de statut personnel .......................... 300 DA – affaires civiles ............................................... 500 DA – affaires immobilières ....................................1.000 DA – affaires commerciales et maritimes ..............2.500 DA. Devant les cours : – appel de statut personnel ................................ 500 DA – appel civil ....................................................... 700 DA – appel immobilier ........................................... 1.500 DA – appel commercial et maritime ........................3.000 DA Affaires administratives : – affaires de marchés publics .......................... 5.000 DA – autres affaires administratives ...................... 1.000 DA. Devant la cour suprême, le tribunal de règlement des conflits et le conseil d’Etat : – recours personnels, civils et immobiliers .....2.000 DA – recours commerciaux et maritimes .............. 5.000 DA Appel et recours administratifs : –- affaires de marchés publics ............................5.000 DA – Autres affaires ................................................ 1.500 DA Elle est acquittée ................. (sans changement) ............. II. Tous les actes judiciaires ......... (sans changement jusqu’à) le mois de leur date. Toutefois, il peut être procédé à la délivrance, sans paiement de droits, de copies provisoires de décisions de justice valables pour la poursuite des voies de recours. III. ..................................... (abrogé).................................................... IV. Les actes ci-dessous cités, dressés par les greffiers, sont assujettis à la taxe judiciaire d’enregistrement par l’apposition d’un timbre fiscal amovible correspondant aux tarifs suivants et perçus sur les minutes, attestations ou originaux : 1./ Certificat de nationalité .............(sans changement)................ 2./ Casier judiciaire .........................(sans changement).............. 3./ Injonction à payer ...................... (sans changement).............. 4./ Apposition de scellés ................. (sans changement) ............. 21 Chaoual 1423 5./ Procès-verbal de transport ........ (sans changement) ............ 6./ Acte d’émancipation .................. (sans changement) ............ 7./ Rapport de mer et acte de dépôt .... (sans changement) ........ 8./ Dépôt d’actes de sociétés ..............................5.000 DA 9./Foliotage de registre de commerce ...(sans changement) ........ 10./ Actes de Kafala judiciaire ................................500 DA. ..................... (le reste sans changement ).......................... ". “Art 265 bis. — En matière contraventionnelle ........... (sans changement jusqu’à) qui en sont la suite : Le montant de cette taxe est fixé comme suit : Devant les tribunaux : – en matière contraventionnelle .................... 500 DA – en matière délictuelle .................................. 800 DA Devant les cours : – en matière contraventionnelle ..................... 700 DA – en matière délictuelle ..................................1.000 DA – en matière criminelle ...................................1.500 DA”.
Article 36 :
— Les dispositions de l’article 100 du code du timbre sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 100 - I - Les titres de quelque nature ... (sans changement jusqu’à) dont la quotité est fixée à raison de 1 DA par tranche de 100 DA ou fraction de tranche de 100 DA, sans que le montant du droit dû ne puisse être inférieur à 5 DA ou supérieur à 2.500 DA. Les sommes dont le montant n’excède pas 20 DA ne donnent pas lieu à l’application du droit. II- ... (le reste sans changement) ... ".
Article 37 :
— Les dispositions de l’article 128 du code du timbre sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 128 -1) Les titres de transports individuels ou collectifs délivrés, à quelque titre que ce soit, aux personnes ou groupes de personnes résidant en Algérie et sortant du territoire national, sont soumis à une taxe dont le tarif est fixé comme suit : – 1.000 DA au titre du transport maritime, – 1.500 DA au titre du transport aérien. Cette taxe est fixée forfaitairement ... (sans changement jusqu’à) chargé du budget. 2) abrogé. 3) abrogé. 4).............. (le reste sans changement) ".
Article 38 :
— Les dispositions des articles 301, 302 et 308 du code du timbre sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 301. — Le paiement est effectué auprès des receveurs des impôts et des receveurs des postes et donne lieu à la délivrance d’une vignette autocollante. Les organismes ... (le reste sans changement) ... ". “Art 302. — Sont exemptés de la vignette : – les véhicules à immatriculation spéciale appartenant à l’Etat et aux collectivités locales, – les véhicules dont les propriétaires ... (le reste sans changement) ... ". “Art 308. — Le défaut d’apposition de la vignette sur le pare-brise entra"ne le retrait immédiat ... (sans changement jusqu’à) et de la majoration ou, dans le cas de non-apposition sur le pare-brise, d’une amende fiscale égale à 50% du montant de la vignette."
Article 39 :
— Les dispositions de l’article 8 du code des taxes sur le chiffre d’affaires sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 8. — Sont exclus du champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée : 1) Les affaires de vente portant sur : a et b) ............ (sans changement) ................................... c) Les ouvrages d’or, d’argent et de platine soumis au droit de garantie. 2) .................... (le reste sans changement) ..."
Article 40 :
— Les dispositions de l’article 9-1 du code des taxes sur le chiffre d’affaires sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 9 - Sont exemptés de la taxe sur la valeur ajoutée : 1) Les opérations de vente portant sur le pain, les farines panifiables utilisées à la fabrication de ce pain et les céréales utilisées à la fabrication de ces farines, ainsi que celles portant sur les semoules. 2) ............ (le reste sans changement) ... ".
Article 41 :
— Les dispositions de l'article 9-11 du code des taxes sur le chiffre d'affaires sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 9. — Sont exemptés de la taxe sur la valeur ajoutée : 1 à 10) ........... ( sans changement)................................... 11) Les marchandises expédiées, à titre de dons, au Croissant rouge algérien et aux associations ou œuvres à caractère humanitaire lorsqu'elles sont destinées à être distribuées gratuitement .... (Sans changement jusqu’à) aux institutions publiques. Les modalités ...... ( le reste sans changement)........"
Article 42 :
— Les dispositions de l’article 23 du code des taxes sur le chiffre d’affaires sont modifiées et complétées par un paragraphe 22 ainsi rédigé : “Art 23. — Le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 7%. Il s’applique aux produits, biens, opérations et services ci-après : 1 à 21) ........................ (sans changement ) .......................... 22) Les articles, les appareils d’orthopédie et les appareils pour faciliter l’audition aux sourds et autres appareils à tenir à la main, à porter sur la personne où à implanter dans l’organisme afin de compenser une déficience ou une infirmité (position tarifaire n° 90-21) ".
Article 43 :
— Le tableau figurant à l’article 23 - 1) du code des taxes sur le chiffre d’affaires est modifié et rédigé comme suit : “Art 23 -1) Le taux réduit de ... (sans changement) ... N° TARIF DOUANIER DESIGNATION DES PRODUITS ...(Sans changement jusqu’à) 22.01.90.00 Ex. 23.02 28.27.39.10 ...(Sans changement jusqu’à) Ex. 38.08 ...(Le reste sans changement)...". - autres eaux à l’exclusion des eaux minérales gazéifiées ou non. - Sons -- chlorure de chaux. Insecticides, fongicides, nématicides et herbicides destinés à l’agriculture.
Article 44 :
— Le paragraphe 7 de l’article 23 du code des taxes sur le chiffre d’affaires est abrogé.
Article 45 :
— Les dispositions de l’article 29 du code des taxes sur le chiffre d’affaires sont complétées par un alinéa ainsi rédigé : “Art 29. — La taxe sur la valeur ... (sans changement jusqu’à) à cette opération.. En ce qui concerne la déduction, le relevé du chiffre d’affaires visé à l’article 76 et suivants du code des taxes sur le chiffre d’affaires doit être appuyé d’un état comportant, pour chaque fournisseur, les informations suivantes : – Numéro d’identifiant statistique ; – Nom et prénom (s) ou raison sociale ; – Adresse ; – Numéro d’inscription au registre de commerce ; – Date et référence de la facture ; – Montant des achats effectués ou des prestations reçues ; – Montant de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée".
Article 46 :
— Nonobstant .... (sans changement jusqu’à) le solde restant peut être remboursé s’il résulte : 1) d’opérations d’exportation de marchandises, de travaux, de services ou de livraison de produits pour laquelle la franchise à l’achat est autorisée. 2) ..................... (sans changement) ....................................................................... 3)..................... (le reste sans changement) ...................... "
Article 47 :
— Les dispositions de l’article 76 du code des taxes sur le chiffre d’affaires sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 76-1) Toute personne effectuant des opérations passibles de la taxe sur la valeur ajoutée ...(sans changement jusqu’à) l’impôt exigible d’après ce relevé. 2) ......................... (sans changement).................................................................... 3) Les redevables relevant de la gestion des centres des impôts sont tenus de remettre ou de faire parvenir dans les délais requis, auprès du centre des impôts du ressort duquel est situé leur siège ou leur principal établissement, un relevé indiquant le montant des affaires réalisées et d’acquitter en même temps la taxe exigible d’après ce relevé. 4) Lorsque le délai de dépôt de la déclaration expire un jour de congé légal, l’échéance est reportée au premier jour ouvrable qui suit".
Article 48 :
— Il est créé, au sein du code des taxes sur le chiffre d’affaires, un article 78 bis ainsi rédigé : “Art 78 bis. — Nonobstant les dispositions des articles 76-1 et 78 suscités, les contribuables relevant des centres des impôts dont le chiffre d’affaires annuel de l’année précédente n’excède pas trois cent mille dinars (300.000 DA) sont tenus de souscrire leur déclaration et de s’acquitter de la taxe exigible dans les dix (10) premiers jours du mois qui suit le trimestre".
Article 49 :
— Les dispositions de l’article 2 du code des impôts indirects sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 2. — Outre la taxe ....... (sans changement jusqu’à) par le présent code. Les ouvrages d’or, d’argent et de platine supportent, au profit du budget de l’Etat et selon les règles fixées par le présent code, un droit spécifique unique intitulé "droit de garantie ".
Article 50 :
— Les dispositions de l’article 340 du code des impôts indirects sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 340. — Les ouvrages d’or, d’argent et de platine supportent un droit de garantie fixé par hectogramme à : – 16. 000 DA pour les ouvrages d’or ; – 40. 000 DA pour les ouvrages en platine ; – 500 DA pour les ouvrages d’argent.".
Article 51 :
— Les dispositions de l’article 342 du code des impôts indirects sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 342. — L’essai donne lieu à la perception d’un droit fixe déterminé comme suit : Essais au toucheau : Platine : 12,00 DA par décagramme ou fraction de décagramme Or : 6,00 DA par décagramme ou fraction de décagramme Argent : jusqu’à 400 grammes : 4,00 DA par hectogramme ; au dessus de 400 grammes, 16,00 DA par 2 kg ou fraction de kg. Essais à la coupelle : Platine : ...................... 150,00 DA par opération Or : ....................... 100,00 DA par opération Essai par la voie humide : Argent : ...................... 20,00 DA par opération Pour les ouvrages présentés en lots provenant de la même fonte, il peut être fait un essai à la coupelle par 120 grammes de platine ou d’or, et un essai par la voie humide par 2kg ou fraction de 2 kg d’argent".
Article 52 :
— Les dispositions de l’article 351 du code des impôts indirects sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 351. — Les poinçons utilisés sont apposés sur les ouvrages dans les conditions déterminées par l’administration fiscale . Les conditions de délivrance et les cas de retrait du poinçon de fabricant par l’administration fiscale sont déterminés par voie réglementaire".
Article 53 :
— Les dispositions de l’article 359 du code des impôts indirects sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 359. — Les fabricants et les marchands d’or, d’argent et de platine ouvrés ou non ouvrés, doivent tenir un registre coté et paraphé par l’administration fiscale sur lequel ils inscrivent la nature, le nombre, le poids et le titre des matières des ouvrages d’or, d’argent ou de platine qu’ils achètent ou vendent avec les noms et demeures de ceux à qui ils les ont achetés. Ces dispositions ............... (le reste sans changement) ........... ".
Article 54 :
— Les dispositions de l’article 523 du code des impôts indirects sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 523. — Sans préjudice des peines de droit commun, notamment prévues en matière de poudre et de garantie des métaux précieux, et sous réserve des dispositions édictées par les articles 524 à 527 du code des impôts indirects, toutes infractions aux dispositions légales ou réglementaires relatives aux impôts indirects, sont punies d’une amende fiscale de 5.000 à 25.000 DA. Toutefois, ......... (le reste sans changement)....... ".
Article 55 :
— Les dispositions de l’article 524 du code des impôts indirects sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 524 - A/ 1) En cas de droits éludés, les infractions visées à l’article 523 ci-dessus sont punies d’une amende fiscale égale au montant de l’impôt non acquitté ou de la taxe dont la perception a été compromise par suite de l’inobservation d’une formalité légale ou réglementaire sans que le montant puisse être inférieur à 25.000 DA. 2) En cas de manœuvres frauduleuses et quel que soit le montant des droits fraudés, ainsi que dans le cas prévu à l’article 530-2 ci-après (alcools dénaturés), l’amende prévue au paragraphe A/1 ci-dessus est fixée au double des droits fraudés sans pouvoir être inférieure à 50.000 DA. B/ En matière ............. (le reste sans changement) .............. ".
Article 56 :
— Les dispositions de l’article 532 du code des impôts indirects sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 532. — Est passible d’une amende de 50.000 à 200.000 DA, et d’un emprisonnement de un à cinq ans ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque, en employant des manœuvres frauduleuses, s’est soustrait ou a tenté de se soustraire, en totalité ou en partie, à l’assiette, à la liquidation ou au paiement des impôts ou taxes auxquels il est assujetti. Toutefois, cette disposition n’est applicable, en cas de dissimulation, que si celle-ci excède le dixième (1/10) de la somme imposable ou le chiffre de 10.000 DA".
Article 57 :
— Les dispositions de l’article 537 du code des impôts indirects sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 537. — Est puni d’une amende fiscale de 10.000 à 100.000 DA quiconque, de quelque manière que ce soit, met les agents habilités à constater les infractions à la législation des impôts dans l’impossibilité d’accomplir leurs fonctions. Cette amende est indépendante de l’application des autres pénalités prévues par les textes en vigueur toutes les fois que l’importance de la fraude peut être évaluée . En cas de récidive, le tribunal peut, en outre, prononcer une peine de deux mois à un an de prison. S’il y a opposition ........... (le reste sans changement) ....".
Article 58 :
— Les dispositions de l’article 100 de la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 corespondant au 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002 sont modifiées et complétées comme suit : “Art 100. — Les divers ......(sans changement jusqu’à) des changes. Les établissements visés à l’article 180 sont tenus d’adresser, au directeur des impôts de wilaya de rattachement, le relevé mensuel des opérations de transfert de fonds à l’étranger effectuées pour le compte de leurs clients. Cet état indique la désignation, qualité et adresse du client, le numéro de la domiciliation bancaire, la date et le montant dans la monnaie de règlement, le montant de la contre-valeur en monnaie nationale, la désignation qualité et adresse du bénéficiaire, la désignation de l’établissement bancaire et numéro de compte du bénéficiaire des transferts. Le relevé est à envoyer dans les vingt (20) premiers jours du mois qui suit les opérations de transfert. Chaque contravention aux dispositions des alinéas précédents est passible de l’amende fiscale prévue à l’article 192-2 du code des impôts directs et taxes assimilées".
Article 59 :
— Les dispositions des articles 111, 116, 122 et 135 du code des procédures fiscales sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 111. — Les réclamations relatives aux impôts, taxes, droits et amendes visés à l’article 110 du code des procédures fiscales doivent être adressées d’abord et, selon le cas, au directeur des impôts de la wilaya ou au chef du centre des impôts dont dépend le lieu d’imposition. Un récépissé est délivré aux contribuables”. “Art 116-1 et 2) ...................... (sans changement) .................................. 3) Sous réserve des dispositions de l’article 117 du code des procédures fiscales et dans un délai de quatre (4) mois mentionné ci-dessus, par le chef du centre des impôts statuant au nom du directeur des impôts de wilaya, sur les réclamations relatives aux impôts, taxes, droits et amendes relevant de la compétence du centre des impôts. Le pouvoir de statuer du chef du centre des impôts s’exerce pour prononcer des décisions de dégrèvement d’admission partielle ou de rejet portant sur des affaires d’un montant global maximum de 5.000.000 DA". “Art 122-1). — Les décisions rendues par le directeur des impôts de la wilaya ou le chef du centre des impôts sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas satisfaction aux intéressés, ainsi que les décisions prises d’office en matière de mutation de cote, conformément aux dispositions de l’article 135 ci-dessous, peuvent être attaquées devant le tribunal administratif. L’action près le tribunal administratif doit être introduite dans le délai de quatre (4) mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel le directeur des impôts de la wilaya notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l’expiration des délais visés aux articles 116-2 et 116-3 et 117 du code des procédures fiscales. Peuvent également être portées ......... (le reste sans changement).......... ". “Art 135-1). — Le directeur des impôts de la wilaya et le chef du centre des impôts peuvent, dans leur domaine de compétence respectif, en tout temps, prononcer d’office le dégrèvement des cotes ou portions des cotes portant sur les contributions et taxes à l’égard desquelles une disposition législative ou réglementaire la prévoit expressément. 2 à 5).... .................. (sans changement) ............................... 6) Le pouvoir de statuer du chef du centre des impôts s’exerce comme il est prévu à l’article 116-3 ci-dessus".
Article 60 :
— Les dispositions relatives au code des procédures fiscales institué par la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002 sont complétées par les articles 199 A à 199 P rédigés comme suit : “Art 41 à 199. — ......(sans changement) ........................................". “Art 199 A. — Les lieux de dépôt des déclarations fiscales et de paiement des impôts et taxes sont fixés à la structure chargée des grandes entreprises pour : – Les personnes morales ou groupements de personnes morales de droit ou de fait exerçant dans le domaine des activités des hydrocarbures ainsi que leurs filiales telles que prévues par la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d'exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures ainsi que des activités accessoires ; – Les sociétés de capitaux ainsi que les sociétés de personnes ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux telles que visées par l’article 136 du code des impôts directs et taxes assimilées dont le chiffre d’affaires, à la clôture de l’exercice, est supérieur ou égal à cent millions de dinars (100.000.000 DA) ; – Les groupements de sociétés de droit ou de fait lorsque le chiffre d’affaires annuel de l’une des sociétés membres est supérieur ou égal à cent millions de dinars (100.000.000 DA) ; – Les sociétés implantées en Algérie, membres de groupes étrangers, ainsi que celles n’ayant pas d’installation professionnelle en Algérie, telles que visées par l’article 156-1 du code des impôts directs et taxes assimilées”. “Art 199 B. — Les dispositions de l’article précédent s’appliquent : – aux déclarations des impôts pétroliers prévues par les articles 39, 46, 55 et 56 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d'exploitation et de transport par canalisation des hydrocarburres; – aux déclarations fiscales relatives à l’impôt sur les bénéfices miniers prévu par les articles 163 et suivants de la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant loi minière ; – aux déclarations de résultats mentionnées à l’article 151 du code des impôts directs et taxes assimilées et aux documents y annexés ; – aux déclarations de la taxe sur la valeur ajoutée prévues par l’article 76 du code des taxes sur le chiffre d’affaires, ainsi que celles relatives aux droits et taxes dont l’assiette, le recouvrement ou le contentieux sont traités comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; – aux déclarations de la taxe sur l’activité professionnelle prévue à l’article 224 du code des impôts directs et taxes assimilées ; – aux déclarations des salaires, traitements, émoluments et toutes rétributions prévues à l’article 75-3 du code des impôts directs et taxes assimilées ; – aux déclarations du versement forfaitaire prévues à l’article 216 du code des impôts directs et taxes assimilées ; – aux déclarations fiscales des sociétés étrangères prévues à l’article 162 du code des impôts directs et taxes assimilées et les documents y annexés ; – aux déclarations de cession ou cessation prévues aux articles 75-4, 196, 216 et 229 du code des impôts directs et taxes assimilées et aux articles 57 et 58 du code des taxes sur le chiffre d'affaires. – aux déclarations prévues par les articles 183 du code des impôts directs et taxes assimilées et 51 du code des taxes sur le chiffre d’affaires pour les sociétés étrangères et les sociétés exerçant dans le secteur des hydrocarbures”. “Art 199 C. — Les impôts et taxes dus par les personnes morales ou groupements de personnes morales visés à l’article 1er ci-dessus sont ceux prévus ci-après : * l’impôt sur les résultats, les redevances et l’impôt sur la rémunération dus par les entreprises pétrolières ; * l’impôt sur les bénéfices miniers ; * Les retenues à la source de l’impôt sur les bénéfices des sociétés dues par les sociétés étrangères ; * l’impôt sur les bénéfices des sociétés dû par les sociétés de capitaux et les groupements de sociétés soumis au régime de droit commun de l'impôt sur les bénéfices des sociétés; * la taxe sur la valeur ajoutée et les droits et taxes dont l’assiette, la liquidation, le recouvrement et le contentieux sont traités comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée; * la taxe sur l’activité professionnelle ; * les retenues à la source dues sur les salaires, traitements et émoluments ; * le versement forfaitaire ; * les retenues à la source dues sur les distributions de dividendes aux associés quelle qu’en soit la forme juridique ; * les droits de timbre”. “Art 199 D. — Les déclarations de l’impôt sur le résultat, de la redevance pétrolière et l’impôt sur la rémunération dus par les entreprises pétrolières visées par la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activites de prospection, de recherche, d'exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures doivent être souscrites et les impôts payés auprès de la structure chargée de la gestion des grandes entreprises, dans les conditions et délais fixés par la loi susvisée”. “Art 199 E.— Les acomptes provisionnels de l’impôt sur les bénéfices des sociétés tels que prévus par l’article 356-9 du code des impôts directs et taxes assimilées sont déclarés et payés au moyen de la déclaration (série G.n°50) aux échéances suivantes : – 1er acompte : 20 mars ; – 2ème acompte : 20 juin ; – 3ème acompte : 20 novembre de l’année au cours de laquelle sont réalisés les bénéfices. Le solde de liquidation est déclaré et réglé au plus tard le jour de la remise de la déclaration annuelle (série G.n°4) prévue à l’article 151 du code des impôts directs et taxes assimilées. Le paiement du solde se fait au moyen de la déclaration (série G. n°4) dont le verso tient lieu de bordereau - avis de versement. Lorsque l’entreprise a bénéficié d’une prorogation de délai de dépôt de la déclaration annuelle ci-dessus en vertu des dispositions de l’article 151-2 du même code, le délai de règlement du solde de liquidation est reporté d’autant”. “Art 199 F. — La déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée doit être centralisée pour l’ensemble des unités ou établissements de l’entreprise quel que soit leur lieu d’implantation, souscrite et payée mensuellement auprès des services de la structure chargée des grandes entreprises pour l’ensemble de ses entités, conformément aux dispositions de l’article 76-1 du code des taxes sur le chiffre d’affaires”. “Art 199 G. — La déclaration de la taxe sur l’activité professionnelle doit être centralisée pour l’ensemble des unités, établissements ou chantiers quel que soit leur lieu d’implantation, souscrite et payée mensuellement auprès des services de la structure chargée des grandes entreprises pour l’ensemble de ces entités. L’entreprise est tenue de joindre à l’occasion de chaque déclaration un état mentionnant pour chaque entité : – Le NIS des entités ; – La désignation ; – L’adresse, la commune et la wilaya d’implantation ; – Le chiffre d’affaires imposable du mois et les droits y résultant ; – Le total des rubriques précédentes”. “Art 199 H. — Lorsque l’entreprise a exercé l’option pour le régime des acomptes provisionnels en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur l'activité professionnelle dans les conditions fixées par les articles 362 à 364 du code des impôts directs et taxes assimilées et 102 à 104 du code des taxes sur le chiffre d'affaires, le solde de liquidation des deux taxes doit être réglé au plus tard le 20 du mois suivant la clôture de l’exercice. Le délai de règlement du solde de liquidation de la taxe sur l'activité professionnelle et de la taxe sur la valeur ajoutée pour les entreprises mentionnées à l’article 364-1 et 2 du code des impôts directs et taxes assimilées est fixé dans les vingt (20) premiers jours qui suivent le délai de souscription de la déclaration prévue à l’article 151 du code des procédures fiscales”. “Art 199 I. — Les déclarations des salaires, traitements et émoluments et les déclarations du versement forfaitaire doivent être centralisées et les impôts payés auprès des services de la structure chargée des grandes entreprises quel que soit le lieu de mandatement des revenus imposables”. “Art 199 J. — Lorsque le mandatement des salaires est effectué au niveau des unités, les entreprises sont tenues de produire, à l’occasion du paiement de l’impôt sur le revenu global-salaires et du versement forfaitaire, l’état prévu à l’article 199 G ci-dessus dans les mêmes formes et conditions”. “Art 199 K. — Les autorisations d’achat ou d’importation en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée prévues à l’article 44 du code des taxes sur le chiffre d'affaires, susvisé, sont délivrées par le directeur de la structure chargée des grandes entreprises, dans les formes et conditions fixées par les articles 46 à 49 du même code. Les formalités de demande de l’agrément à ce régime et des attestations de franchise ou d’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée telles qu’énoncées aux articles 9 et 42 du code des taxes sur le chiffre d'affaires sont accomplies auprès des services de la structure chargée des grandes entreprises, dans les formes et conditions fixées par le même code”. “Art 199 L. — Les demandes de restitution de la taxe sur la valeur ajoutée telles que prévues par l’article 50 du code des taxes sur le chiffre d'affaires doivent être introduites auprès du directeur de la structure chargée des grandes entreprises, dans les formes et conditions prévues par ce code”. “Art 199. M. — Par dérogation aux dispositions des articles 111, 116 et 117 du code des procédures fiscales, les réclamations pour contestation de paiement d’impôts et taxes sont introduites auprès du directeur de la structure chargée des grandes entreprises, dans les formes et conditions fixées par les codes des impôts directs et taxes assimilées et des taxes sur le chiffre d'affaires. Le directeur de la structure chargée des grandes entreprises statue sur toutes les réclamations portées devant lui par les personnes morales visées à l’article 199 A. ci-dessus. Lorsque ces réclamations portent sur des affaires dont le montant total des droits et pénalités excède trente millions de dinars (30.000.000 DA), le directeur des grandes entreprises est tenu de requérir l’avis conforme de l’administration centrale (Direction Générale des Impôts). Les recours pour remises gracieuses de droits ou pénalités sont soumis à l’avis du directeur général des impôts sur rapport circonstancié du directeur de la structure chargée des grandes entreprises”. “Art 199 N. — Les personnes morales visées à l’article 199 A. ci-dessus peuvent saisir la commission centrale de recours des impôts directs et taxes assimilées et de la taxe sur la valeur ajoutée prévue aux articles 302 et suivants du code des impôts directs et taxes assimilées susvisé lorsqu’elles n’obtiennent pas satisfaction auprès de la structure chargée de la gestion des grandes entreprises. Elles peuvent également porter leurs recours devant les instances judiciaires conformément aux dispositions des articles 337 et suivants du même code. “Art 199 O. — L’impôt sur les bénéfices miniers est assis, liquidé et recouvré dans les mêmes conditions que l’impôt sur les bénéfices des sociétés. La déclaration et le paiement de l’impôt sur les bénéfices miniers sont effectués auprès de la structure chargée des grandes entreprises”. “Art 199 P. — Par dérogation aux articles 199 B et 199 C ci-dessus et à titre transitoire, le paiement de la taxe sur l’activité professionnelle continuera à se faire auprès des recettes des impôts d’implantation de chaque entreprise, unité, établissement ou chantier”.
Article 61 :
— Les dispositions de l’article 20 de la loi n°01-12 du 27 Rabie Ethani 1422 correspondant au 19 juillet 2001 portant loi de finances complémentaire pour 2001 sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 20. — Les équipements entrant dans le cadre de la réalisation de l’investissement bénéficient des avantages fiscaux et douaniers prévus par l'ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 relative à la promotion de l’investissement, lorsqu’ils sont acquis par un crédit-bailleur, dans le cadre de contrat de leasing financier conclu avec un promoteur bénéficiant des avantages suscités".
Article 62 :
— Les dispositions des articles 47, 48 et 50 de la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002, relatives au code des procédures fiscales, sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 47. — Le revenu agricole ... (sans changement jusqu’à) tient compte des charges. Le montant des charges d’exploitation déductible est déterminé par spéculation et par zone de potentialité conformément aux prescriptions de l’article 50 ci-dessous. Le revenu agricole ... (le reste sans changement) ...". “Art 48. — Pour l’activité d’élevage, le revenu........(sans changement jusqu’à) en tenant compte d’un abattement déterminé conformément aux prescriptions de l’article 50 ci- dessous ". “Art 50. — Les tarifs visés aux articles 47 à 49 ci-dessus sont fixés, selon le cas, par zone de potentialité ou unité, ainsi que par wilaya et par commune ou un ensemble de communes, par une commission de wilaya composée du représentant de l’administration fiscale, de celui de l’administration chargée de l’agriculture et de celui de la chambre d’agriculture. Les tarifs ainsi fixés sont homologués par décision du directeur général des impôts avant le 1er mars de chaque année pour les revenus de l’année précédente. A défaut, les derniers tarifs connus sont reconduits. Les modalités d'application de cet article, notamment les critères de classification, sont définies par voie réglementaire”.
Article 63 :
— Sont exonérés de l’impôt sur le revenu global, pour une période de cinq (5) ans à compter du 1er janvier 2003, les produits des actions et titres assimilés cotés en bourse ou des obligations et titres assimilés d’une maturité égale ou supérieure à cinq (5) ans cotés en bourse ou négociés sur un marché organisé, ainsi que ceux des actions ou parts d’organismes de placements collectifs en valeurs mobilières. Sont également exonérés de l’impôt sur le revenu global ou de l’impôt sur les bénéfices des sociétés, pour une période de cinq (5) ans à compter du 1er janvier 2003, les plus-values résultant des opérations de cession à titre onéreux des actions et titres assimilés cotés en bourse ou des obligations et titres assimilés d’une maturité égale ou supérieure à cinq (5) ans, cotés en bourse ou ayant fait l’objet de négociation sur un marché organisé. Sont exemptées des droits d'enregistrement, pour une période de cinq (5) ans, à compter du 1er janvier 2003, les opérations portant sur des valeurs mobilières cotées en bourse ou négociées sur un marché organisé.
Article 64 :
— Les dispositions des articles 70 et 72 de l'ordonnance n° 96-31 du 19 Chaâbane 1417 correspondant au 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997 et des articles 45, 46 et 47 de la loi n° 98-12 du 13 Ramadhan 1419 correspondant au 31 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999 sont abrogées.
Article 65 :
— Sans préjudice des sanctions prévues par ailleurs, le défaut de facturation ou de sa présentation entra"ne l’application d’une amende dont les tarifs sont fixés comme suit : – 50.000 DA pour les commerçants détaillants ; – 500.000 DA pour les commerçants grossistes ; – 1.000.000 DA pour les producteurs et les importateurs. En cas de récidive, il est fait application du double de ces tarifs. La marchandise transportée sans facture ainsi que le matériel de transport de celle-ci sont confisqués lorsqu'ils appartiennent au propriétaire de la marchandise. Les agents dûment qualifiés de l’administration fiscale ayant au moins le grade d’inspecteur sont également habilités à constater le défaut de facturation. Les modalités de mise en œuvre de cette mesure sont définies par voie réglementaire.
Article 66 :
— L’article 68 de l’ordonnance n° 96-31 du 19 Chaâbane 1417 correspondant au 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997, est modifié et rédigé comme suit : “Art 68. — Toute demande de radiation d’un registre du commerce est subordonnée à la présentation d’un extrait de rôles apuré. Les modalités d’application .......(le reste sans changement)..... ".
Article 67 :
— Il est institué une taxe annuelle d’habitation due pour tous les locaux à usage d’habitation ou professionnel situés dans les communes chefs-lieux de daïra, ainsi que l'ensemble des communes des wilayas d'Alger, de Annaba, de Constantine et d'Oran. Le montant annuel de la taxe d’habitation est fixé à raison de :
— 300 DA pour les locaux d’habitation ; – 1.200 DA pour les locaux professionnels. Le prélèvement est effectué par l’entreprise "SONELGAZ" sur les quittances d’électricité et de gaz, selon la périodicité des paiements. Le produit de cette taxe est affecté aux communes. Les modalités d’application du présent article seront fixées par voie réglementaire.
Article 68 :
— L’article 58 du décret législatif n° 92-04 du 14 Rabie Ethani 1413 correspondant au 11 octobre 1992 portant loi de finances complémentaire pour 1992 est abrogé.
Article 69 :
— Les dispositions de l’article 59 de l’ordonnance n° 96-31 du 19 Chaâbane 1417 correspondant au 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 59. — Il est institué, à l’importation, un précompte au taux de 4% applicable sur les marchandises destinées exclusivement à l’achat revente en l’état. L’assiette de ce précompte ....... (sans changement jusqu’à) taxe sur la valeur ajoutée. Le montant du précompte est déductible de l’impôt sur les bénéfices des sociétés dû par les contribuables concernés. Le produit ....... (le reste sans changement)................. ".
Article 70 :
— Les dispositions de l'article 212 de la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002, modifiant l'article 49 de la loi n° 2000-06 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 portant loi de finances pour 2001, modifiant l'article 65 de la loi n° 99-11 du 25 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, modifiant l'article 68 de la loi n° 98-18 du 13 Ramadhan 1419 correspondant au 31 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999, sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 212. — Est autorisé, en dispense des formalités de contrôle du commerce extérieur, le dédouanement pour la mise à la consommation de véhicules de tourisme neufs importés par des personnes physiques ou morales pour leurs besoins et sur leurs devises propres. Compte-tenu des dispositions particulières prévues à l'article 178-16, modifié et complété, de la loi n° 83-10 du 25 juin 1983 portant loi de finances complémentaire pour 1983, le règlement financier de l'importation de ces véhicules est effectué par le débit d'un compte devises ouvert auprès d'une Banque d'Algérie. Les droits et taxes exigibles sont acquittés à la date de mise à la consommation, conformément à la législation en vigueur. Toutes dispositions contraires, à l'exception de celles applicables aux missions diplomatiques et consulaires ainsi qu'à leurs agents, sont abrogées. Les dispositions du présent article prennent effet à compter du 31 décembre 2003 ".
Article 71 :
— Les immobilisations corporelles amortissables et non amortissables, figurant au bilan clos au 31 décembre 2002 des entreprises et organismes régis par le droit commercial, peuvent, dans les conditions précisées par voie réglementaire, être réévaluées au plus tard le 31 décembre 2004. Les plus-values de réévaluation dégagées au titre de cette opération sont inscrites, en franchise d’impôts, au compte écart de réévaluation au passif du bilan et doivent être incorporées dans le fonds social, dans le cadre d’une augmentation de capital opérée conformément aux procédures légales en vigueur.
Article 72 :
— Les articles 41 à 199 de la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002, constitutifs du code des procédures fiscales, ainsi que les articles 199 A. à 199 P. prévus à l’article 59 de la présente loi, constituent, pour la mise en forme du code des procédures fiscales, une numérotation de 1 à 175. Les intitulés des parties, titres, chapitres et sections sont définis par arrêté du ministre chargé des finances.
Article 73 :
— L’article 29 du code des douanes est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art 29 - 1) Le rayon des douanes comprend sans ... (sans changement)... 2) pour faciliter...............(sans changement jusqu’à) 60 km. Cependant , cette distance peut être portée à 400 km dans les wilayas de Tindouf, Adrar,Tamenghasset et Illizi . 3) .......................(Le reste sans changement) ................ ".
Article 74 :
— Le chapitre "V" comprenant les articles de 66 à 74 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, est modifié et rédigé comme suit : " Chapitre V Magasins, aires de dépôt temporaire et ports secs Art 66. — Lorsque .......(sans changement jusqu’à) déclarations en douanes: Ces endroits sont dénommés : magasins, aires de dépôt temporaire et ports secs. Le port sec constitue un dépôt temporaire extra-portuaire. Les magasins, aires de dépôt temporaire et ports secs, peuvent également.......(le reste sans changement).......... Art 67. — Les magasins et aires.......(sans changement jusqu’à) personnes physiques ou morales. Les ports secs peuvent être créés par l’autorité portuaire ou les consignataires de cargaisons. Leur création ... (sans changement jusqu’à) l’administration des douanes. Les obligations.....(sans changement jusqu’à) engagement cautionné. Les modalités de gestion des magasins, aires de dépôt temporaire et ports secs......(sans changement jusqu’à) directeur général des douanes. Art 68. — Les magasins, aires de dépôt temporaire et ports secs ........(sans changement jusqu’à) personnes déterminées. Les magasins, aires de dépôt temporaire et ports secs........(sans changement jusqu’à) pour les recevoir. Art 69. — Les marchandises doivent ....( sans changement jusqu’à) par l’exploitant. Toutefois, peuvent être admises sur les magasins, les aires de dépôt temporaire et ports secs......( sans changement jusqu’à) les autres marchandises. Art 70. — Les marchandises sont admises dans les magasins, aires de dépôt temporaire et ports secs sous couvert ........( sans changement jusqu’à) la circulation. Dès leur admission dans un magasin, une aire de dépôt temporaire ou un port sec, les marchandises...... (sans changement jusqu’à) de l’exploitant. Art 71.— La durée maximale de séjour des marchandises dans les magasins, aires de dépôt temporaire et ports secs est de vingt et un (21) jours. Les opérations requises.....(sans changement jusqu’à) dépôt temporaire et port sec telles que ......(sans changement jusqu’à) en présence des agents des douanes. "Art 72. — Les marchandises.......(sans changement jusqu’à) dépôt temporaire et ports secs,........sont admises ......(sans changement jusqu’à) sous contrôle douanier. Art 73. — Les marchandises placées en magasins, aires de dépôt temporaire et ports secs qui sont ..... (sans changement jusqu’à ) importés en cet état. Art 74. — A l’expiration du délai de séjour dans les magasins, aires de dépôt temporaire et ports secs tel que....(sans changement jusqu’à) du présent code".
Article 75 :
— Il est créé un article 86 bis dans la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, rédigé comme suit : “Art 86 bis. — Est autorisé le dépôt des déclarations en détail, avant l’arrivée des marchandises, dites "déclarations anticipées". Les énonciations que doit contenir la déclaration anticipée, les documents qui doivent l’accompagner, ainsi que les marchandises auxquelles elle peut être appliquée, seront définis par voie règlementaire".
Article 76 :
— L’article 226 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art 226. — La détention à des fins commerciales et la circulation sur l’étendue du territoire douanier de certaines marchandises sensibles à la fraude et dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé du commerce, sont soumises à la présentation, sur réquisition des agents visés à l’article 241 du code des douanes............. (le reste sans changement) ................................ Par documents probants, il faut entendre : – Soit des quittances ...............(le reste sans changement)...................... – Soit des factures d’achat ............(le reste sans changement)...................... – Sont également .....................(le reste sans changement)...................... "
Article 77 :
— L’article 246 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, est modifié et rédigé comme suit : “Art 246. — Les agents des douanes, ainsi que les agents du service national des gardes côtes qui opèrent une saisie, peuvent avant la clôture du procès .......... (le reste sans changement)..................... Toutefois, cette disposition n’est pas applicable dans les cas suivants : – moyens de transport constituant le corps du délit lui même, – moyens de transport spécialement aménagés pour la dissimulation des marchandises de fraude ou transportant des marchandises de fraude dans les endroits qui ne sont pas normalement destinés à recevoir des marchandises, – moyens de transport utilisés pour le transport de marchandises prohibées au sens de l’article 21-1 du présent code. Les agents des douanes, ainsi que les agents du service national des gardes côtes qui opèrent une saisie doivent avant la clôture du procès-verbal.................(sans changement).................. La proposition de mainlevée ............... (sans changement) ................................ La mainlevée .........................................(sans changement) ............................... Toutefois, cette mainlevée................(le reste sans changement) .......................".
Article 78 :
— Le tarif douanier institué par l’ordonnance n° 01-02 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001, est modifié, complété et rédigé comme suit : 1 - Sont supprimées les sous-positions tarifaires ci- dessous: POSITIONS TARIFAIRES DESIGNATION DES PRODUITS 73 21 11 19 73 21 81 00 ... Autres. ... A combustibles gazeux ou à gaz & autres combustibles. 2 - La structure des positions et des sous-positions tarifaires des n°s 73.21.11, 73.21.81, 84.15.81, 84.15.82 et 84.15.83, est modifiée et complétée comme indiqué au tableau ci-après : POSITIONS TARIFAIRES DESIGNATION DES PRODUITS D.D (%) TVA (%) 73 21 11 10 73 21 11 20 73 21 11 90 73 21 81 10 73 21 81 20 73 21 81 90 84 15 81 10 84 15 81 20 84 15 82 10 84 15 82 20 84 15 83 10 84 15 83 20 Poêles, chaudières à foyer, cuisinières (y compris ceux pouvant être utilisés accessoirement pour le chauffage central),barbecues, braseros, réchauds à gaz, chauffe-plats & appareils non électriques similaires, à usage domestique, ainsi que leurs parties en fonte, fer ou acier. - Appareils de cuisson & chauffe-plats :
-- A combustibles gazeux ou à gaz & autres combustibles. --- Collections dites CKD --- Collections destinées aux industries de montage ---Autres - Autres appareils. --- A combustibles gazeux ou à gaz & autres combustibles. --- Collections dites CKD --- Collections destinées aux industries de montage. --- Autres -- Autres -- Avec dispositif de réfrigération & soupape d’inversion du cycle thermique (pompes à chaleur réversibles). -- Collections dites CKD --- Collections destinées aux industries de montage. -- Autres avec dispositif de réfrigération. --- Collections dites CKD -- Collections destinées aux industries de montage. -- Sans dispositif de réfrigération. --- Collections dites CKD. --- Collections destinées aux industries de montage. 5 30 30 5 30 30 5 30 5 30 5 30 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 3 : Les droits de douane frappant les sous-positions tarifaires suivantes sont modifiés suivant le tableau ci-après : POSITIONS TARIFAIRES DESIGNATION DES PRODUITS 04 04 10 00 15 07 10 90 15 08 10 90 15 11 10 90 15 12 11 90 15 13 11 90 15 13 21 90 15 14 11 90 32 10 00 50 48 16 20 00 49 08 90 10 54 02 41 00 54 02 42 00 72 10 12 00 73 15 11 10 73 15 12 10 73 15 19 00 76 06 11 00 83 01 20 00 83 01 60 00 84 15 10 20 85 11 10 00 85 36 61 10 90 18 32 00 90 18 39 90 94 01 20 00 - Lactosérum, modifié ou non, même concentrés ou additionné de sucre ou d’autres édulcorants. - - Autres - - Autres - - Autres - - - Autres - - - Autres - - - Autres - - - Autres - Pigments à l’eau préparés des types utilisés pour le finissage des cuirs. - Papiers dits " autocopiants". - - Pour usages industriels. - - De nylon ou d’autres polyamides. - - De polyester, partiellement orientés. - - D’une épaisseur inférieure à 0,5 mm. - - - De transmissions de tous systèmes - - - De transmissions de tous systèmes - - Parties - - En aluminium non allié. - Serrures de types utilisés pour véhicules automobiles. - Parties - - Collections dites CKD. - Bougies d’allumage. - - - En porcelaine. - - Aiguilles tubulaires en métal & aiguilles à sutures. - - - Autres. - Sièges des types utilisés pour véhicules automobiles. D.D (%) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 5 5 5 15 15 15 5 15 15 5 15 15 5 5 15
Article 79 :
— L’article 102 de l'ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996, est modifié , complété et rédigé comme suit : “Art 102. — Les cessions des actifs des entreprises publiques dissoutes au profit des travailleurs, ainsi que celles effectuées dans le cadre des opérations de privatisation, sont exonérées des droits d’enregistrement et du timbre".
Article 80 :
— L’article 180 du décret législatif n° 93-16 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, modifié et complété par l’article 92 de la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 30 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998, est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art 180. — L’acte de dissolution.............(sans changement jusqu’à) gouvernement entendu". Cet acte ..................(sans changement jusqu’à) entreprise dissoute. Dans ce cadre .........(sans changement jusqu’à) au profit des plus offrants. Toutefois, ............... (sans changement jusqu’à) organismes publics. Lorsque la cession....(sans changement jusqu’à) pour son application. Les dispositions...... (sans changement jusqu’à) aux entreprises publiques à caractère industriel et commercial dissoutes. Les immeubles bâtis ou non bâtis constituant les actifs résiduels des entreprises publiques dissoutes peuvent être cédés, concédés ou loués de gré à gré au profit d’investisseurs conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 relative à la promotion de l’investissement, sur autorisation du ministre chargé du domaine national. Les modalités d’application du présent article seront définies, en tant que de besoin, par voie réglementaire".
Article 81 :
— Les articles 90 à 97 de l’ordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant loi de finances pour 1969, sont modifiés et rédigés comme suit : “Art 90. — Les travaux effectués par le service des domaines afférents aux opérations d’estimation des biens et droits immobiliers de toute nature sont soumis au paiement d’une redevance". “Art 91. — Cette redevance est déterminée proportionnellement au montant de la valeur vénale ou de la valeur locative de ces biens et droits tel qu’il résulte de l’estimation. Elle est calculée pour chacune des deux zones, d’après les barèmes suivants : 1. Estimation en zone rurale : Sur la tranche de 0 à 500.000 DA : 1,00 % Sur la tranche de 500.001 DA à 1.000.000 DA : 0,80 % Sur la tranche de 1.000.001 DA à 2.000.000 DA : 0,60 % Sur la tranche de 2.000.001 DA à 3.000.000 DA : 0,40 % Au-delà de ............................... 3.000.000 DA : 0,20 % Avec un minimum de perception de 1.000 DA. 2. Estimation en zone urbaine : Sur la tranche de 0 à 100.000 DA : 1,00 % Sur la tranche de 100.001 DA à 200.000 DA : 0,80 % Sur la tranche de 200.001 DA à 300.000 DA : 0,60 % Sur la tranche de 300.001 DA à 400.000 DA : 0,40 % Au-delà de ............................... 400.000 DA : 0,20 % Avec un minimum de perception de 1.000 DA". "Art 92. — Sont soumis à la redevance instituée par la présente loi, les travaux d’estimation de toute nature effectués à la demande ou pour le compte des établissements publics à caractère industriel et commercial, des entreprises publiques économiques et des collectivités locales". “Art 93. — Chaque demande d’estimation doit être accompagnée d’une provision de 1.000 DA par immeuble ou portion d’immeuble". “Art 94. — Dès l’achèvement des travaux d’estimation, le directeur des domaines de wilaya ............... (sans changement)....................... ". “Art 95. — La redevance est soumise aux règles qui gouvernent le recouvrement .....................(sans changement)................. ". “Art 96. — Les dispositions qui précèdent sont applicables aux travaux en cours au 1er janvier 2003, quelle que soit la date de demande d’estimation". “Art 97. — Toutes dispositions contraires sont abrogées ".
Article 82 :
— L’article 39 de la loi n° 01-12 du 27 Rabie Ethani 1422 correspondant au 19 juillet 2001 portant loi de finances complémentaire pour 2001, est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art 39. — Le Trésor public est autorisé à prendre en charge le passif des entreprises publiques économiques dissoutes dont les actifs ont été cédés aux salariés, à l’exclusion des dettes fiscales et des dettes vis-à-vis des institutions bancaires et financières prises en charge dans le cadre de dispositions contenues dans la loi de finances complémentaire pour 2000 et la loi de finances pour 2001".
Article 83 :
— L'ordonnateur ne peut engager les dépenses relatives aux travaux d'entretien et de réfection des immeubles occupés par une institution, service, organisme ou établissement public à caractère administratif de l'Etat ou des collectivités locales, qu'après production du certificat d'inscription de l'immeuble concerné au tableau général des immeubles du domaine national, délivré par le service des domaines territorialement compétent.
Article 84 :
— L’article 115 de l'ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996, est modifié et rédigé comme suit : “Art 115. — L’exploitation de l’anguille, effectuée sur la base d’une concession domaniale et conformément aux spécifications du cahier des charges type établi par voie réglementaire, donne lieu au paiement d’une redevance annuelle fixée à un prix minimum de 550.000,00 DA".
Article 85 :
— Les dispositions de l’article 104 de l’ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995, modifiées par l’article 152 de l’ordonnance n° 95-27 du 8 Châabane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996, sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 104. — Les concessions ..... (sans changement) .... fixée comme suit : 1. En mer ouverte : * 1.800 DA ...................... (sans changement) ................ * 5.000 DA ...................... (sans changement) ................ * Etablissement ................. (sans changement) ................. * 10.000 DA ...................... (sans changement) ................. 2. Continentale : * 1.800 DA .....................(sans changement) ...................... Pour les besoins de l’activité, ..... (sans changement jusqu'à) et dont la redevance annuelle est fixée à 1 DA le m2. * 10.000 DA l’hectare ............ (sans changement) .................. Les modalités .......................... (sans changement) .................. ".
Article 86 :
— les dispositions de l’article 139 de la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988, sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 139. — Les occupations du domaine public de l’Etat et des collectivités locales par les ouvrages et lignes de transport ou de distribution d’électricité et de gaz, et d’hydrocarbures et les installations de télécommunications donnent lieu au paiement de redevances dont les montants sont fixés par loi de finances. Les ouvrages de transport et de distribution d’eau demeurent exonérés du paiement des redevances pour occupation du domaine public".
Article 87 :
— Les dispositions de l’article 113 du décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, modifiées et complétées par l’article 102 de l'ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995, sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 113. — La pêche continentale dans les eaux de barrages et dans les retenues collinaires, à l’exception de l’exploitation de l’anguille, donne lieu au paiement d’une redevance fixée à 50.000 DA............. (le reste sans changement)........... ".
Article 88 :
— L’exploitation unique du lac "Oubeira" et du lac "Mellah" est exercée sur la base d’une concession domaniale attribuée par voie d’adjudication pour une période de vingt-cinq (25) ans, conformément au cahier de charges spécifiques pour chaque site. Les modalités d'application du présent article seront définies par voie réglementaire.
Article 89 :
— Les dispositions de l’article 138 de la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988, modifiées et complétées par l’article 160 de la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992, et l’article 109 du décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993, sont complétées par un sixième alinéa rédigé comme suit : “Art 138. — Pour les concessions d’exploitation des aéroports accordées aux opérateurs autres que les établissements publics à caractère industriel et commercial, elles donnent lieu au versement au budget de l’Etat, d’une redevance dont le montant calculé sur les recettes brutes, est obtenu par voie d’adjudication sur la base d’un cahier de charges fixant notamment les conditions techniques et financières".
Article 90 :
— Les dispositions de l’article 173-2b de l’ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 173-1) ..................(sans changement) ....................... 2 a) .................................(sans changement) ....................... b. Elle est également perçue, d’une façon générale, auprès de toutes personnes physiques ou morales, publiques ou privées qui disposent et exploitent, dans le domaine public hydraulique, des installations de prélèvement d’eau, fixes ou temporaires pour leur propre usage, quel que soit l’origine de la ressource, pour tous prélèvements opérés à partir d’une ou plusieurs installations. Les débits prélevés sont mesurés ou estimés à la sortie de chaque point ou installation de prélèvement. 3 à 7).................... ( sans changement)................. ".
Article 91 :
— Les montants du droit d’établissement d’acte et la taxe superficiaire prévus par les dispositions de l’article 132 de la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant la loi minière, pour l’exploitation de carrières et sablières, sont fixés comme suit : – le droit d’établissement d’acte : ............. 20.000,00 DA/hectare/an – la taxe superficiaire : ............................ 40.000,00 DA/hectare/an Si la durée de l’autorisation d’exploitation est inférieure à une année, le montant est fixé au prorata des mois de validité de l’autorisation.
Article 92 :
— Le barème de la redevance de ramassage, collecte et/ou récolte des substances minérales, prévu à l'article 131 de la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant loi minière, est arrêté comme suit :
Article 93 :
— Le Trésor est autorisé à prendre en charge, au profit des caisses sociales, le paiement des contributions d’ouverture de droit versées par celles-ci, pour le compte de l’Etat, aux travailleurs des entreprises publiques économiques dissoutes au titre d’assurance-chômage et de retraite anticipée. Un arrêté du ministre chargé des finances déterminera, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article.
Article 94 :
— Il est institué une taxe complémentaire sur les eaux usées industrielles, basée sur le volume rejeté et la charge de pollution générée par l’activité en dépassement des valeurs limites telles que fixées par la réglementation en vigueur. Cette taxe est déterminée en référence au taux de base annuel fixé par les dispositions de l’article 54 de la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, et un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 5 en fonction du taux de dépassement des valeurs limites. Le produit de la taxe est affecté comme suit : – 50% au profit du fonds national pour l’environnement et de dépollution; – 20% au profit du budget de l’Etat ; – 30% au profit des communes. Les modalités d’application du présent article seront fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.
Article 95 :
— Les dispositions de l’article 206 de la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 206. — Les activités d’importation de matières premières, produits et marchandises destinés à la revente en l’état, ne peuvent être exercées que par des sociétés de capitaux, telles que définies par le code de commerce, dont le capital social, détenu par des nationaux résidant en Algérie, est égal ou supérieur à 10 millions de dinars algériens. Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas aux concessionnaires et grossistes agréés par le Conseil de la monnaie et du crédit. Dans le cas où les actions ou parts sociales sont détenues par des sociétés, le capital de ces dernières doit être possédé au moins à raison de 90% par des nationaux résidant en Algérie. SUBSTANCES UNITE DE MESURE Substances minérales non métalliques. Substances minérales non métalliques pour matériaux de construction Métaux précieux, pierres précieuses et semi- précieux Tonne m3 Kg TAUX (%) 1 2 2 Une période transitoire de six (6) mois est accordée pour permettre aux opérateurs économiques de se conformer aux nouvelles dispositions".
Article 96 :
— Nonobstant toutes dispositions contraires, il est institué une hypothèque légale sur les biens immobiliers du débiteur au profit des banques et établissements financiers en garantie du recouvrement de leurs créances et des engagements consentis envers eux. L’inscription de cette hypothèque légale s’effectue conformément aux dispositions légales relatives au livre foncier sur l’initiative de la banque sur la base de la convention de crédit établie entre la banque et son client, précisant notamment le montant maximum du crédit garanti et la description des biens donnés en hypothèque. Elle est requise directement par le représentant qualifié de la banque ou de l’établissement financier, qui dépose, par lui-même, auprès de la conservation foncière territorialement compétente les deux (2) bordereaux prévus par l’article 93 du décret n° 76-63 du 25 mars 1976 relatif à l’institution du livre foncier. L’hypothèque légale, ainsi prise, représente un titre exécutoire et a la même valeur qu’un jugement définitif. Elle est revêtue de la formule exécutoire délivrée par le tribunal compétent conformément à l’article 320 du code de procédure civile. Sa remise à un huissier de justice permettra à la banque ou à l’établissement financier de procéder à la saisie des biens immobiliers ainsi hypothéqués. Cette hypothèque qui prend rang à la date de son inscription est dispensée de renouvellement pour une durée de trente (30) ans. Les modalités d'application des dispositions du présent article seront fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.
Article 97 :
— Le cumul de trois (3) mois d’arriérés dans le paiement des loyers par le bénéficiaire d’un logement dans le cadre de la location-vente, entra"ne, dans un délai de trente (30) jours francs, à compter de la notification de deux (2) mises en demeure de quinze (15) jours chacune, par lettre recommandée avec accusé de réception, la résiliation de droit du contrat de location-vente. Le propriétaire bailleur peut, dans ce cas, demander l’expulsion du locataire acheteur défaillant par voie de référé.
Article 98 :
— Le tarif de la redevance prévue à l’article 139 de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983, modifiée et complétée, portant code des eaux, due en raison de l’usage à titre onéreux du domaine public hydraulique, est fixé pour les eaux minérales, eaux de source et les eaux pour la fabrication de boissons et limonades à un (1) dinar le litre d’eau prélevée. Le produit de la redevance est affecté à raison de :
— 50% au profit du budget de l’Etat ; –- 50% au profit du compte d’affectation spéciale n° 302-079 intitulé "Fonds national de l’eau potable". Les modalités d'application de cet article seront définies par voie réglementaire.
Article 99 :
— Le tarif de la redevance prévue à l’article 139 de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983, modifiée et complétée, portant code des eaux, due en raison de l’usage à titre onéreux du domaine hydraulique pour son usage industriel, touristique et de service, est fixé à vingt-cinq (25) dinars par mètre cube d’eau prélevée. Le produit de la redevance est affecté à raison de : – 50% au profit du budget de l’Etat ; – 50% au profit du compte d’affectation spéciale n° 302-079 intitulé "Fonds national de l’eau potable". Les modalités d'application de cet article seront définies par voie réglementaire.
Article 100 :
— La redevance perçue au titre de l’article 139 de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983, modifiée et complétée, portant code des eaux, en raison de l’usage à titre onéreux du domaine public hydraulique par prélèvement d’eau pour son injection dans les puits pétroliers ou pour d’autres usages du domaine des hydrocarbures, est affectée à raison de : – 50% au profit du budget de l’Etat ; – 50% au profit du compte d’affectation spéciale n° 302-079 intitulé "Fonds national de l’eau potable". Cette redevance est fixée pour l’exercice 2003 à quatre vingt (80) DA par m3 d’eau prélevée. Les modalités d'application de cet article seront définies, en tant que de besoin, par voie réglementaire.
Article 101 :
— La liste des produits et marchandises soumis au droit additionnel provisoire figurant à l’article 24 de la loi n° 01-12 du 27 Rabie Ethani 1422 correspondant au 19 juillet 2001 portant loi de finances complèmentaire pour 2001, modifiée par l’article 207 de la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002 et l’article 3 de l’ordonnance n° 02-01 du 13 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 25 février 2002 portant loi de finances complémentaire pour 2002, est modifiée, complétée et rédigée comme suit : 1 - Sont supprimées de la liste des produits soumis au droit additionnel provisoire les sous-positions tarifaires ci-dessous : POSITIONS TARIFAIRES DESIGNATION DES PRODUITS 54 01 10 10 73 03 00 00 73 21 11 19 84 08 20 90 -- Non conditionnés pour la vente au détail. --Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte .” ---Autres. ---Autres.
Article 102 :
— Il est créé une autorité de régulation des transports dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Au titre des ressources financières, l’autorité de régulation dispose : – d’une quote-part sur le produit des concessions d’infrastructures fixée par loi de finances ; – de toute autre ressource ou subvention pouvant lui être affectée par l’Etat. Les attributions de l’autorité de régulation seront définies par voie réglementaire.
Article 103 :
— Il est institué une taxe sur chaque demande d’enregistrement d’un produit pharmaceutique et sur chaque contrôle de lot des produits pharmaceutiques. Les tarifs de la taxe sont fixés comme suit : POSITIONS TARIFAIRES DESIGNATION DES PRODUITS 44 08 10 10 73 03 00 00 73 21 11 90 73 21 81 90 73 21 82 90 73 21 83 90 76 04 10 00 76 04 21 00 76 04 28 00 82 11 10 00 82 11 91 00 82 11 92 00 82 11 93 00 84 15 82 90 84 15 83 90 -- Feuille de placage. -Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte d’un diamètre supérieur à 600 mm. ---Autres ---Autres ---Autres ---Autres -En aluminium non allié. --Profilé creux. -- Autres. - Assortiments. -- Couteaux de table à lame fixe --Autres couteaux à lame fixe. -- Couteaux autres qu’à lame fixe, y compris les serpettes fermantes. ---Autres ---Autres 2 — La liste des produits soumis au droit additionnel provisoire est complétée par les produits ci-après : – contrôle de lot des produits pharmaceutiques : ............................................ 4.000,00 DA – contrôle et expertise des produits soumis à l’enregistrement......................... 10.000,00DA – analyse et contrôle des matières premières des produits soumis à l’enregistrement ................................................................................. 5.000,00 DA. Le produit de la taxe est affecté à raison de : – 50% au profit du budget de l’Etat ; – 50% au profit du laboratoire national de contrôle des produits pharmaceutiques. Les modalités d’application de cet article seront définies par voie réglementaire.
Article 104 :
— Le secret bancaire et le secret professionnel ne sont pas opposables à la cellule de traitement du renseignement financier.
Article 105 :
— La cellule de traitement du renseignement financier peut ordonner, à titre conservatoire, pour une durée maximale de 72 heures, le sursis à exécution de toute opération de banque ou le gel des avoirs en compte de toute personne physique ou morale sur laquelle pèsent de fortes présomptions de blanchiment d’argent.
Article 106 :
— Les mesures conservatoires ordonnées par la cellule de traitement du renseignement financier ne peuvent être maintenues au delà de la période de 72 heures que sur décision de l’autorité judiciaire compétente.
Article 107 :
— Tout organisme habilité à faire des opérations d’intermédiation financière ou s’y apparentant, communique à la cellule de traitement du renseignement financier et aux autorités de contrôle respectives dont il relève, l’identité de ses dirigeants et préposés normalement habilités à faire la déclaration de toute opération suspecte. A cet effet, ils sont chargés : – de veiller à la mise en œuvre et au respect des procédures de prévention et de détection de toutes les formes de financement du terrorisme et de blanchiment d’argent ; – de centraliser et de transmettre à la cellule de traitement du renseignement financier, dans les formes, délais et modalités qu’elle aura fixés, les déclarations de soupçons relatives à toute opération de blanchiment d’argent ; – de veiller à l’exécution de toute mesure conservatoire ordonnée par la cellule de traitement du renseignement financier ; – de répondre à toute demande de communication de documents ou d’informations émanant de la cellule de traitement du renseignement financier.
Article 108 :
— Les organismes visés à l’article 107 ci-dessus, sont tenus : – de s’assurer, à l’aide de documents probants officiels, de l’identité véritable de leurs clients habituels ou occasionnels ou des personnes pour le compte desquelles lesdits clients agissent, lorsqu’il appara"t que ces derniers n’agissent pas pour leur compte propre ; – de s’assurer, par tous moyens de droit, de l’origine et de la destination des fonds et de la finalité et de l’objet des transactions qui transitent par leurs livres ; – de déclarer à la cellule de traitement du renseignement financier toute opération d’un montant unitaire ou total significatif eu égard au client concerné ou toute opération, quel qu’en soit le montant, dès lors qu’elle se présente dans des conditions inhabituelles ou suspectes et ne para"t pas avoir de justifications économiques ou d’objet licite.
Article 109 :
— Toute personne qui concourt à la mission d’information prévue aux articles 107 et 108 ci-dessus, est tenue au secret professionnel sous peine des sanctions prévues à l’article 301 du code pénal.
Article 110 :
— Tout organisme qui concourt dans le cadre de la présente loi, est dégagé de toute responsabilité pénale, civile ou professionnelle lorsqu’il fait part de ses soupçons à la cellule de traitement du renseignement financier.
Article 111 :
— Sont modifiés comme suit les tarifs des taxes perçues par l’institut national algérien de la propriété industrielle au titre de la protection des marques de fabrique et de commerce, de dessins et modèles, reprises aux tableaux ci-après : Taxes parafiscales relatives aux marques de fabrique, de commerce ou de services CODE NATURE DES TAXES TARIF (DA) de 746-09 à 746-11 746-12 746-13 746-14 et 746-15 Taxe relative au registre des marques Taxe d’inscription d’acte portant cession ou concession d’une marque ou transfert par succession Pour chacune des marques suivantes visées dans le même bordereau Taxe d’inscription de toute autre nature, relative à une marque Pour chacune des marques suivantes visées dans le même bordereau Sans changement 1.600 200 800 Sans changement Sans changement TAXES RELATIVES AUX BREVETS CODE NATURE DES TAXES TARIF (DA) Taxes pour les demandes de brevets d’invention et certificats d’addition 762.01 762.02 762.03 762.04 Taxe de dépôt et de première annuité Taxe de dépôt de certificat d’addition Taxe de revendication de priorité Taxe de publication de brevet d’invention et certificat d’addition. 7.500 7.500 2.000 5.000 Taxes d’annuités 762.11 762.12 762.13 762.14 De la 2ème à la 5ème annuité De la 6ème à la 10ème annuité De la 11ème à la 15ème annuité De la 16ème à la 20ème annuité 5.000 8.000 12.000 18.000 Taxes supplémentaires 762.21 762.22 762.23 762.24 762.25 762.26 762.27 762.28 Taxe de publication des brevets d’invention et des certificats d’addition, par tranche de 5 pages en plus des 10 premières Taxe de publication des dessins :
- Petit format, par feuille au delà de 3 - Grand format au delà de 2 Taxe de rectification autorisée d’erreur matérielle - Pour la première - Pour chacune des suivantes Taxe de transformation en brevet d’invention d’un certificat d’addition non délivré Taxe d’inscription relative à une demande de brevet Taxe d’inscription de cession ou concession d’un brevet Surtaxe de retard pour le paiement des annuités dans le délai de grâce de 6 mois Taxe de restauration 1.200 400 1.000 750 1.400 1.500 1.200 2.500 égale au montant de l’annuité impayée 5.000 Taxes pour l’obtention de renseignements 762.31 762.32 762.33 762.34 762.35 Taxe de délivrance d’une copie officielle par feuille Taxe d’authentification d’un fascicule imprimé d’un brevet d’invention ou de certificat d'addition Taxe de délivrance d’un état des annuités d’un brevet d’invention Taxe de délivrance d’une copie certifiée d’inscription au registre spécial des brevets Taxe de recherche d’antériorité par objet. 400 400 500 600 2.400
Article 112 :
— Les dispositions de l’article 56 de la loi n° 01-12 du 27 Rabie Ethani 1422 correspondant au 19 juillet 2001 portant loi de finances complémentaire pour 2001, modifiées et complétées par l’article 214 de la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 56. — La liste des redevances ... (sans changement jusqu’à) réception des marchandises. – la redevance de sûreté, passager national, – la redevance de sûreté, passager international, – la redevance pont d’embarquement, passager national, – la redevance pont d’embarquement, passager international. Les taux et / ou les montants ... ( le reste sans changement) ... ". DEUXIEME PARTIE BUDGET ET OPERATIONS FINANCIERES DE L’ETAT Chapitre I Budget général de l’Etat
Article 113 :
— Conformément à l’état "A" annexé à la présente loi, les recettes, produits et revenus applicables aux dépenses définitives du budget général de l’Etat pour l’année 2003 sont évalués à mille quatre cent cinquante et un milliards quatre cent cinquante millions de dinars algériens (1.451.450.000.000 DA)".
Article 114 :
— Il est ouvert, pour l’année 2003, pour le financement des charges définitives du budget général de l’Etat : 1. Un crédit de mille quatre vingt dix sept milliards trois cent quatre vingt cinq millions et neuf cent mille dinars algériens (1.097.385.900.000 DA), pour les dépenses de fonctionnement, réparti par département ministériel conformément à l’état "B" annexé à la présente loi. 2. Un crédit de six cent treize milliards et sept cent vingt quatre millions de dinars algériens (613.724.000.000 DA), pour les dépenses d’équipement à caractère définitif, réparti par secteur conformément à l’état "C" annexé à la présente loi.
Article 115 :
— Il est prévu, au titre de l’année 2003, un plafond d’autorisation de programmes d’un montant de six cent quatre vingt sept milliards et huit cent douze millions de dinars algériens (687.812.000.000 DA), réparti par secteur conformément à l’état "C" annexé à la présente loi. Ce montant couvre le coût des réévaluations du programme en cours et le coût des programmes neufs susceptibles d’être inscrits au cours de l’année 2003. Les modalités de répartition seront fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.
Article 116 :
— La contribution des organismes de sécurité sociale aux budgets des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés (y compris les centres hospitalo-universitaires) est destinée à la couverture financière de la charge médicale des assurés sociaux et de leurs ayants-droit. La mise en œuvre de ce financement sera effectuée sur la base des informations relatives aux assurés sociaux pris en charge dans les établissements publics de santé et ce, dans le cadre de relations contractuelles liant la sécurité sociale et le ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière. Les modalités de mise en œuvre de cette disposition seront fixées par voie réglementaire. A titre prévisionnel et pour l’année 2003, cette contribution est fixée à vingt cinq milliards de dinars algériens (25.000.000.000 DA). Sont à la charge du budget de l’Etat, les dépenses de prévention, de formation, de recherche médicale et les soins prodigués aux démunis non-assurés sociaux. Chapitre III Comptes spéciaux du Trésor
Article 117 :
— Les dispositions de l’article 226 de la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 226. — Le Compte d’affectation n° 302-029 intitulé "Fonds Spécial d’Indemnisation" est clôturé. Le solde de ce compte est versé au crédit du Fonds dénommé "Fonds de garantie automobile" qui sera créé par voie réglementaire. Les recettes et les dépenses du "Fonds Spécial d’Indemnisation", fixées par l’article 32, modifié et complété, de l’ordonnance n° 74-15 du 30 janvier 1974 relative à l’obligation d’assurance des véhicules automobiles et au régime d’indemnisation des dommages, sont transférées au "Fonds de garantie automobile" susvisé.
Article 118 :
— Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d’affectation spéciale n° 302-111 intitulé "Fonds de développement rural et de la mise en valeur des terres par la concession ". Ce compe retrace : En recettes : – les subventions de l’Etat et des collectivités territoriales ; – les produits des concessions ; – la participation éventuelle d’autres fonds ; – les aides internationales ; – les dons et legs ; – toutes autres ressources. En dépenses : – les subventions destinées aux opérations de développement rural ; – les subventions destinées aux opérations de mise en valeur des terres ; – les frais d’études, d’approche, de formation et d’animation ; – toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation des projets en rapport avec son objet. Les dépenses prévues ci-dessus sont prises en charge par le canal d’institutions financières spécialisées. Sont éligibles au soutien du “Fonds du développement rural et de la mise en valeur des terres par la concession” : – les collectivités locales intervenant dans le développement rural et dans la mise en valeur des terres par la concession ; – les entreprises quelque soit leur statut juridique ainsi que les entreprises à caractère industriel et commercial, mises sous sujétion par le ministère chargé de l'agriculture et du développement rural pour la réalisation des projets et actions de développement rural dans les zones défavorisées ou éligibles à la promotion ; – les investisseurs dans la promotion ou la réhabilitation des métiers ruraux ; – les exploitants agricoles à titre individuel ou collectif ; – les ménages ruraux ; – les associations, les coopératives, les autres groupements. L’ordonnateur principal de ce compte est le ministre de l’agriculture et du développement rural. Les modalités d’application du présent article seront fixées par voie réglementaire.
Article 119 :
— Le compte d’affectation spéciale n° 302-094 intitulé "Fonds spécial pour la mise en valeur des terres par la concession", institué par les dispositions de l’article 7 de la loi n° 98-08 du 12 Rabie Ethani 1419 correspondant au 5 août 1998 portant loi de finances complémentaire pour 1998 est clôturé. Le solde de ce compte est versé au profit du compte d’affectation spéciale n° 302-111 intitulé : "Fonds de développement rural et de la mise en valeur des terres par la concession"
Article 120 :
— Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d’affectation spéciale n° 302-112 Intitulé "Fonds d’indemnisation des victimes et ayants-droit des victimes des événements ayant accompagné le mouvement pour le parachèvement de l’identité nationale". Ce compte retrace : En recettes : – une contribution du Fonds de solidarité nationale, selon une proportion à fixer par arrêté du ministre chargé des finances ; – les dotations annuelles du budget de l’Etat ; – toute autre ressource qui sera fixée, en tant que de besoin, par loi de finances. En dépenses : – les pensions et rentes mensuelles et le capital global, au profit des victimes et des ayants-droit de victimes des événements ayant accompagné le mouvement pour le parachèvement de l’identité nationale ; – les cotisations à la sécurité sociale ; – les frais engagés au titre des expertises. L’ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé de l’intérieur et des collectivité locales. Les walis agissent en qualité d’ordonnateurs secondaires de ce compte. Les dépenses exécutées au niveau de la wilaya sont mandatées par les ordonnateurs secondaires, sur la caisse des trésoriers de wilayas assignataires, à concurrence des crédits délégués par l’ordonnateur principal. L’organisation, le fonctionnement, la gestion ainsi que les modalités d’indemnisation du Fonds seront déterminés par voie réglementaire.
Article 121 :
— L’article 85 de la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998, est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art 85. — Il est ouvert dans les écritures du Trésor ... (sans changement)... Ce compte retrace : En recettes : – ............................. (sans changement) ......................... – ............................. (sans changement) ......................... En dépenses : – ............................... (sans changement) ......................... L’ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales. ................ (le reste sans changement)............................... ".
Article 122 :
— Les dispositions de l’article 143 de l’ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995, sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 143. — Il est ouvert dans les écritures du Trésor ..... (sans changement jusqu’à) Ce compte retrace : En recettes :
— le produit des redevances ........... (sans changement) .............. – les subventions éventuelles ........ (sans changement) ............. – les dons ........................................ (sans changement) .............. – Une quote-part du produit de la redevance due en raison de l’usage à titre onéreux du domaine public hydraulique pour les eaux minérales, eaux de source, eaux pour la fabrication de boissons et limonades. – une quote-part du produit de la redevance due au titre de l’usage à titre onéreux du domaine public hydraulique par le prélèvement d’eau pour son usage industriel et touristique et de service. – une quote-part du produit de la redevance due en raison de l’usage à titre onéreux du domaine public hydraulique par le prélèvement d’eau pour son injection dans les puits pétroliers ou pour d’autres usages dans le domaine des hydrocarbures. En dépenses : – ........... ( sans changement) .................. ".
Article 123 :
— Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d’affectation spéciale n°302-114 intitulé "Fonds spécial de réhabilitation du parc immobilier des communes de la wilaya". Ce compte retrace : En recettes : – le produit de la taxe d’habitation ; – les contributions volontaires de toutes personnes physiques ou morales ; – les subventions éventuelles de l’Etat ou des collectivités territoriales ; – les dons et legs. En dépenses : – les frais engagés au titre des travaux nécessaires à la réhabilitation et la rénovation des parties communes du parc immobilier de la wilaya ; – les frais engagés au titre des travaux de remise en état et maintenance des équipements de service liés à l’exploitation de la bâtisse ; – la contribution due pour la société "SONELGAZ". L’ordonnateur principal de ce compte est le wali territorialement compétent. Les modalités d’application du présent article seront fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.
Article 124 :
— Sont clôturés les comptes d’affectations spéciales ci-après : – Le compte d’affectation spéciale n° 302-088 intitulé "Fonds spécial de réhabilitation du parc immobilier du gouvernorat du grand Alger" ; – Le compte d’affectation spéciale n° 302-097 intitulé "Fonds spécial de réhabilitation du parc immobilier de la wilaya d’ Oran" ; – Le compte d’affectation spéciale n° 302-098 intitulé "Fonds spécial de réhabilitation du parc immobilier de la wilaya d’Annaba" ; – Le compte d’affectation spéciale n° 302-099 intitulé "Fonds spécial de réhabilitation du parc immobilier de la wilaya de Constantine".
Article 125 :
— Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d’affectation spéciale n° 302-113 Intitulé "Fonds national pour la protection du littoral et des zones côtières" : Ce compte retrace : En recettes : – les taxes spécifiques fixées par les lois de finances ; – les produits des amendes perçues au titre des infractions à la législation sur la protection du littoral et des zones côtières ; – les indemnisations au titre des dépenses pour la lutte contre les pollutions accidentelles occasionnées pour des déversements de substances chimiques dangereuses dans la mer ; – les dons et legs ; – les dotations éventuelles du budget de l’Etat ; – toutes autres contributions ou ressources. En dépenses : – le financement des actions de dépollution, de protection et de mise en valeur du littoral et des zones côtières ; – le financement des études et des programmes de recherches appliquées afférents à la protection du littoral et des zones côtières ; – le financement des études et expertises préalables à la réhabilitation des sites, réalisées par des institutions de l’enseignement supérieur ou par des bureaux d’études nationaux ou étrangers ; – les dépenses relatives aux interventions d’urgence en cas de pollution marine accidentelle. Le ministre chargé de l’environnement est l’ordonnateur principal de ce fonds. Les modalités d’organisation et de fonctionnement du "Fonds national pour la protection du littoral et des zones côtières" seront définies par voie réglementaire.
Article 126 :
— L'article 62 de la loi n° 2000-06 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 portant loi des finances pour 2001, est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art 62. — Il est ouvert..... (sans changement jusqu'à) Ce compte retrace : En recettes : – une quote-part du produit de la redevance d'extraction ; – le produit des droits des frais administratifs liés aux titres et autorisations miniers ;
— une quote-part du produit de la taxe superficiaire ; – une dotation initiale de l'Etat au profit de l'Agence nationale du patrimoine minier et de l'agence nationale de la géologie et du contrôle minier ; – en cas de besoin, les crédits complémentaires inscrits au budget de l'Etat, nécessaires à l'accomplissement des missions des agences minières ; – tous autres produits liés aux activités des agences minières ; – les dons et legs. En dépenses : – le financement des dépenses de fonctionnement et d'équipement de l'Agence nationale du patrimoine minier et de l'agence nationale de la géologie et du contrôle minier ; – toute autre dépense liée à l'activité des agences minières" Chapitre IV Dispositions diverses applicables aux opérations financières de l’Etat
Article 127 :
— Ont un caractère provisionnel, les crédits inscrits à des chapitres abritant les dépenses de fonctionnement énumérées ci-après : 1. Rémunérations principales ; 2. Indemnités et allocations diverses ; 3. Salaires et accessoires de salaires des personnels vacataires et journaliers ; 4. Prestations à caractère familial ; 5. Sécurité sociale ; 6. Versement forfaitaire ; 7. Bourses, indemnités de stage, présalaires et frais de formation ; 8. Autres dépenses nécessaires au fonctionnement des services résultant d’une augmentation des prix et/ou de la mise en place de nouvelles structures ; 9. Subventions de fonctionnement destinées à des établissements publics administratifs nouvellement créés ou mis en fonctionnement au cours de l’exercice ; 10. Dépenses liées aux engagements de l’Algérie à l’égard d’organismes internationaux (contributions et participations).
Article 128 :
— Les financements nécessaires au programme des 55.000 logements mis à la charge du Trésor et entrant dans le cadre de la location-vente, sont mis à la disposition de la Caisse Nationale du Logement sous forme d’avances et/ou prêts sans intérêts du Trésor public. Les modalités d’application du présent article seront fixées par voie réglementaire.
Article 129 :
— Le Trésor est autorisé à prendre en charge le paiement des salaires impayés à la date du 11 novembre 2001 des travailleurs des établissements publics à caractère industriel et commercial.
Article 130 :
— Une dotation de 727.088.358,25 DA est allouée au Trésor pour la couverture des paiements prévus à l’article 129 ci-dessus. Cette dotation est répartie comme suit : – Montant des salaires payés : ........................... 697.170.254,37 DA – Montant des intérêts dus aux banques : ......... 29.918.103,88 DA.
Article 131 :
— Les dispositions de l’article 84 alinéa 4 de la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000 fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications ne s’appliquent pas aux comptes courants postaux des comptables publics. Le délai de conservation des justifications des opérations de gestion des ordonnateurs et des comptables publics est fixé à dix (10) ans.
Article 132 :
— Les dispositions de l’article 36 de la loi n° 01-12 du 27 Rabie Ethani 1422 correspondant au 19 juillet 2001 portant loi de finances complémentaire pour 2001, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 36. — Le Trésor est autorisé à procéder au traitement de la dette des professionnels de la pêche contractée dans le cadre des projets financés par le FIDA, la CEE et le CCI. Un arrêté ................ (le reste sans changement) ..................... ".
Article 133 :
— Les dépenses relatives aux paiements par accréditifs effectuées par les ordonnateurs du budget de l’Etat, par imputation aux comptes : – 212.001 "Paiement à imputer P/C dépenses ordinaires du budget" ; – 212.002 "Paiement à imputer P/C dépenses d’équipement public" ; – 212.003 "Paiement à imputer P/C dépenses d’intervention économique" ; et qui n’ont pas fait l’objet d’une régularisation à la date du 31 décembre 1991 faute de crédits budgétaires, sont imputées au compte de résultat du Trésor.
Article 134 :
— Les investissements enregistrés au titre de la conversion de la dette publique extérieure sont assimilés à des investissements réalisés à partir d’apports en capital, au moyen de devises librement convertibles. De ce fait, ils bénéficient de la garantie de transfert du capital investi et des revenus qui en découlent.
Article 135 :
— La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002.