Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ;
Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à l'aménagement et l'urbanisme ;
Vu le décret législatif n° 94-07 du 7 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 18 mai 1994, modifié, relatif aux conditions de la production architecturale et à l'exercice de la profession d'architecte ;
Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel ;
Vu la loi n° 02-08 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002 relative aux conditions de création des villes nouvelles et de leur aménagement ;
Vu l'ordonnance n° 03-05 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux droits d'auteur et aux droits voisins ;
Vu la loi n° 06-06 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 portant loi d'orientation de la ville ;
Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune ;
Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya ;
Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 91-175 du 28 mai 1991 définissant les règles générales d'aménagement, d'urbanisme et de construction ;
Vu le décret exécutif n° 91-177 du 28 mai 1991, modifié et complété, fixant les procédures d'élaboration et d'approbation du plan d'aménagement et d'urbanisme et le contenu des documents y afférents ;
Vu le décret exécutif n° 91-178 du 28 mai 1991, modifié et complété, fixant les procédures d'élaboration et d'approbation des plans d'occupation des sols ainsi que le contenu des documents y afférents ;
Vu le décret exécutif n° 14-71 du Aouel Rabie Ethani 1435 correspondant au 1er février 2014 fixant les prescriptions urbanistiques, architecturales et techniques applicables aux constructions dans les wilayas du Sud ;
Vu le décret exécutif n° 15-19 du 4 Rabie Ethani 1436 correspondant au 25 janvier 2015 fixant les modalités d'instruction et de délivrance des actes d'urbanisme ;
Article 1 :
- En application des dispositions des articles 12 et 53 du décret législatif n° 94-07 du 7 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 18 mai 1994 relatif aux conditions de la production architecturale et à l'exercice de la profession d'architecte, modifié, le présent décret a pour objet d'identifier les auteurs des oeuvres architecturales sur les ouvrages et les constructions.
Article 2 :
- Il est entendu par ´ la mention ª prévue à l'article 12 du décret législatif n° 94-07 du 7 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 18 mai 1994, susvisé, la plaque indicative identifiant l'architecte ou les architectes ayant conçu l'ouvrage ou la construction.
Article 3 :
- Les caractéristiques de la plaque indicative et l'endroit de son emplacement sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme et de l'architecture.
Article 4 :
- Les indications portées sur la plaque indicative doivent être gravées en langue nationale officielle. Toutefois, une deuxième langue peut être insérée.
Article 5 :
- L'architecte ou les architectes ayant contribué à la conception du projet architectural, se chargent de la fourniture et de la pose de la plaque indicative sur l'ouvrage ou sur la construction, en collaboration avec l'entreprise chargée de la réalisation et le maître d'ouvrage.
Article 6 :
- Les dispositions du présent décret s'appliquent aux ouvrages et constructions réalisés sur le territoire national, notamment :
- les ensembles d'habitat ;
- les équipements publics et d'accompagnement ;
- les équipements d'accompagnement privés recevant du public ;
- les espaces extérieurs.
Article 7 :
- Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux :
- biens culturels protégés, par la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998, susvisée ;
- ouvrages et constructions militaires réalisés par le ministère de la défense nationale ou entreprises pour son compte qui sont assujettis à une réglementation spécifique ;
- autres ouvrages et constructions régis par des dispositions particulières.
Article 8 :
- Les modalités d'application des dispositions du présent décret peuvent être, en cas de besoin, précisées par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme et de l'architecture.
Article 9 :
- Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 Joumada El Oula 1436 correspondant au 11 mars 2015.