Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ;
Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 modifiée et complétée, portant code civil ;
Vu la loi n° 07-12 du 21 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 30 décembre 2007 portant loi de finances pour 2008, notamment son article 57 ;
Vu l'ordonnance n° 09-01 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009, modifiée et complétée, portant loi de finances complémentaire pour 2009, notamment son article 109 ;
Vu la loi n° 11-04 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011 fixant les règles régissant l'activité de promotion immobilière ;
Vu la loi n° 11-16 du 3 Safar 1433 correspondant au 28 décembre 2011 portant loi de finances pour 2012, notamment son article 58 ;
Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 09-315 du 17 Chaoual 1430 correspondant au 6 octobre 2009 définissant les catégories de voiries et de réseaux publics de viabilité et les modalités de leur prise en charge ;
Vu le décret exécutif n° 12-427 du 2 Safar 1434 correspondant au 16 décembre 2012 fixant les conditions et les modalités d'administration et de gestion des biens du domaine public et du domaine privé de l'Etat ;
Vu le décret exécutif n° 13-389 du 20 Moharram 1435 correspondant au 24 novembre 2013 fixant les niveaux et les modalités d'octroi de la bonification du taux d'intérêt des prêts accordés par les banques et les établissements financiers, pour l'acquisition d'un logement collectif, la construction d'un logement rural, ainsi que d'un logement individuel réalisés sous la forme groupée dans des zones défi
Vu le décret exécutif n° 14-99 du 2 Joumada El Oula 1435 correspondant au 4 mars 2014 fixant le modèle de règlement de copropriété applicable en matière de promotion immobilière ;
Article 1 :
- Conformérent aux dispositions de l'article 13 de la loi n° 11-04 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011, susvisée, les dispositions du présent décret ont pour objet de fixer les conditions et les modalités d'acquisition d'un logement promotionnel public, dénommé par abréviation ' LPP ',
Article 2 :
- Le logement promotionnel public est un projet immobilier d'intérêt public et bénéficiant de l'aide de l'Etat, destiné aux personnes dont le revenu est fixé à l'article 8 ci-dessous.
L'Etat garantit sa réalisation et assure l'accession à cette formule de logement à tout postulant éligible.
Modifié par l'article 7 de Décret excutif 18-311 du 10 décembre 2018
Article d'origine : - Le logement promotionnel public est un projet immobilier d'intérêt public et bénéficiant de l'aide de l'Etat, destiné aux personnes dont le revenu est fixé à l'article 8 ci-dessous.
L'Etat garantit sa réalisation et assure l'accession à cette formule de logement à tout postulant éligible.
A ce titre, le logement n'est pas soumis aux modes de vente tels qu'édictés par les dispositions des articles 27 et 28 de la loi n° 11-04 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011, susvisée.
Article 3 :
- Les spécificités techniques du logement promotionnel public notamment en matière de typologie et de surface sont définies par arrêté du ministre chargé de l'habitat.
Article 4 :
- La consistance et la répartition des programmes de logement promotionnel public ainsi que la désignation du promoteur immobilier chargé de leur réalisation, sont fixés par le ministre chargé de l'habitat.
Article 5 :
- Le prix de cession du logement promotionnel public est fixé sur la base du coût final de la construction intégrant les dépenses d'acquisition du terrain ainsi que la marge bénéficiaire du promoteur immobilier. Les modalités d'application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'habitat et du ministre chargé des finances.
Article 6 :
- L'aide de l'Etat évoquée à l'article 2 ci-dessus, est accordée, conformément à la législation et la réglementation en vigueur, sous forme :
- de bonifications des taux d'intérêt des prêts ;
- d'abattements sur la valeur des terrains relevant du domaine privé de l'Etat, destinés à l'implantation des logements relevant de ce segment ;- de prise en charge par le budget de l'Etat, des voiries et réseaux divers (VRD) primaires et secondaires.
Article 7 :
- Les taux d'abattement applicables sur la valeur des terrains affectés à l'implantation des logements promotipnnels publics, sont fixés conformément à la législation et la réglementation en vigueur.
Article 8 :
- L'accès au logement promotionnel public est consenti à tout postulant :
- ne possédant pas ou n'ayant pas possédé en toute propriété, ni lui ni son conjoint, un bien à usage d'habitation ou un lot de terrain à bâtir ;
- n'ayant pas bénéficié, ni lui ni son conjoint, d'une aide financière de l'Etat pour la construction ou l'acquisition d'un logement ;
- ayant un niveau de revenu supérieur à six (6) fois et inférieur ou égal à trente (30) fois le salaire national minimum garanti.
Modifié par l'article 2 de Décret excutif 18-311 du 10 décembre 2018
Article d'origine : - L'accès au logement promotionnel public est consenti à tout postulant :
- ne possédant pas ou n'ayant pas possédé en toute propriété, ni lui ni son conjoint, un bien à usage d'habitation ou un lot de terrain à bâtir ;
- n'ayant pas bénéficié, ni lui ni son conjoint, d'une aide financière de l'Etat pour la construction ou l'acquisition d'un logement ;
- ayant un niveau de revenus supérieur à six (6) fois et inférieur ou égal à douze (12) fois le salaire national minimum garanti.
Article 8 bis :
— Nonobstant les dispositions de l'article 8 ci-dessus, sont éligibles au logement promotionnel public :
1. Les postulants nationaux résidents à l'étranger, inscrits régulièrement auprès des représentations diplomatiques et consulaires et dont les revenus dépassent l'équivalent de trente (30) fois le SNMG ;
2. Les postulants nationaux résidents en Algérie dont les revenus sont inférieurs à six (6) fois le SNMG à condition qu'ils soient cautionnés financièrement par une personne ayant un lien de parenté de 1er degré, ou à défaut, de 2ème ou 3ème degré, conformément aux dispositions législatives en vigueur.
Les modalités de mise en œuvre du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre des finances, du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'habitat
Ajouté par l'article 3 de Décret excutif 18-311 du 10 décembre 2018
Article 9 :
— Les bénéficiaires du logement promotionnel public sont systématiquement inscrits sur le fichier national du logement et soumis aux règles de la copropriété, telles que définies par la législation et la réglementation en vigueur
Modifié par l'article 4 de Décret excutif 18-311 du 10 décembre 2018
Article d'origine : - Les bénéficiaires du logement promotionnel public sont soumis aux règles de la copropriété, telles que définies par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 10 :
- La demande d'acquisition d'un logement promotionnel public est formulée sur un imprimé-type auprès du promoteur désigné. Il sera délivré aux postulants éligibles retenus, une décision d'affectation, Les modèle-types de la demande et de la décision, cités ci-dessus, seront fixés par le ministre chargé de l'habitat.
Article 11 :
— Les modalités de souscription pour l'acquisition d'un logement promotionnel public ainsi que sa commercialisation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'habitat.
Modifié par l'article 5 de Décret excutif 18-311 du 10 décembre 2018
Article d'origine : - Les demandes d'acquisition d'un logement promotionnel public, sont traitées selon des conditions et des modalités qui sont définies par arrêté du ministre chargé de l'habitat.
Article 12 :
- L'acte de vente sera établi à la date d'achèvement de la construction et le paiement par le bénéficiaire des sommes dues, conformément à la législation en vigueur.
Toutefois, l'attribution des logements promotionnels publics, à la date de publication du présent décret, s'effectue sur la base d'un contrat de vente qui doit être établi auprès d'une étude notariale, selon les modes de vente des biens immobiliers, conformément aux dispositions de la loi n° 11-04 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011, susvisée
Modifié par l'article 6 de Décret excutif 18-311 du 10 décembre 2018
Article d'origine : - L'acte de vente sera établi à la date d'achèvement de la construction et le paiement par le bénéficiaire des sommes dues, conformément à la législation en vigueur.
Article 13 :
- Le logement objet de la vente est soumis aux règles d'incessibilité édictées par la législation et la réglementation en vigueur et notamment celles fixés par l'article 57 de la loi n° 07-12 du 21 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 30 décembre 2007, modifiée, susvisée.
Article 14 :
- Le transfert de propriété du logement attribué dans le cadre du logement promotionnel public, est subordonné au règlement de la totalité du prix du logement.
Article 15 :
- En cas de décès du bénéficiaire, le droit au transfert des actifs et passifs se rapportant au logement attribué est exercé conformément à la législation en vigueur.
Article 16 :
- Le bénéficiaire d'un logement promotionnel public ne peut, à peine de nullité, céder son logement avant d'avoir satisfait toutes les obligations et les conditions requises liées au transfert légal de la propriété à son profit.
Article 17 :
- Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 Ramadhan 1435 correspondant au 15 juillet 2014.