Arrêté du 24 janvier 2015 fixant les spécificités techniques du logement promotionnel public Arrêté

Visas

Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 08-189 du 27 Joumada Ethania 1429 correspondant au 1er juillet 2008, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l'habitat et de l'urbanisme ;

Vu le décret exécutif n° 14-203 du 17 Ramadhan 1435 correspondant au 15 juillet 2014 fixant les conditions et les modalités d'acquisition du logement promotionnel public ;

Articles

  • Article 1 : - En application des dispositions de l'article 3 du décret exécutif n° 14-203 du 17 Ramadhan 1435 correspondant au 15 juillet 2014 fixant les conditions et les modalités d'acquisition du logement promotionnel public, le présent arrêté a pour objet de définir les spécificités techniques du logement promotionnel public, tel qu'annexées au présent arrêté.

  • Article 2 : - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Rabie Ethani 1436 correspondant au 24 janvier 2015.

Annexe

CAHIER DES CHARGES TYPE FIXANT LES SPECIFICITES TECHNIQUES DU LOGEMENT PROMOTIONNEL PUBLIC Article 1er. - Le présent cahier des charges a pour objet de définir les spécificités techniques applicables à la réalisation du logement promotionnel public. Art. 2. - Les spécificités techniques du logement promotionnel public constituent des indicateurs de référence et un minimum de prestations que doit prévoir le maître d'oeuvre chargé des études du projet. Les spécificités techniques du logement promotionnel public doivent servir de base pour l'élaboration des études d'architecture du projet et pour la fixation, par le maître d'oeuvre, des prescriptions techniques particulières à son projet. Art. 3. - Les spécificités techniques du logement promotionnel public ont pour vocation la production d'un habitat de qualité et la réalisation de logements répondant aux exigences locales et dotés d'éléments de confort. Tous les matériaux nécessaires à l'exécution des travaux doivent être conformes à la réglementation et normes techniques en vigueur et devront provenir de la production d'origine algérienne et répondre aux exigences de qualité spécifiées dans le présent cahier des charges. Les spécificités techniques doivent permettre : - la production d'un cadre b‚ti cohérent, harmonieux et en parfaite intégration avec le lieu d'implantation et la région ; - l'amélioration de la qualité architecturale et urbanistique ; - l'introduction de la notion d'efficacité énergétique, en intégrant le principe de la conception bioclimatique, pour assurer une économie d'énergie ; - la promotion, le cas échéant, de locaux de commerce, de services et des équipements de proximité intégrés. CHAPITRE 1er DE LA COMPOSITION URBAINE Section 1 Des orientations générales Art. 4. - L'implantation du projet de logements promotionnels publics doit être conforme aux prescriptions définies par les plans directeurs d'aménagement et d'urbanisme et les plans d'occupation de sols en vigueur. Dans ce cadre, il doit être procédé, dans l'étude préliminaire, à l'analyse détaillée de l'environnement immédiat du projet, de manière à évaluer la nature et l'impact des contraintes et des spécificités afin d'en tenir compte dans la justification du parti architectural adopté et dans la conception générale du projet. Entre autres spécificités, la morphologie du terrain, l'implantation et les caractéristiques du sol, doivent impérativement, être prises en considération dès la conception. Une étude géotechnique préliminaire du site d'implantation est disponible au niveau du maître d'ouvrage. Des typologies collectives, semi-collectives et individuelles groupées, doivent être conçues selon la région et la taille de l'agglomération. Art. 5. - L'architecture adoptée doit apporter les richesses et la diversité qui permettront de satisfaire au mieux les exigences des bénéficiaires en termes d'esthétique et de confort et faire du quartier un site agréable à habiter. Art. 6. - La notion de repère doit être toujours présente, l'environnement urbain ainsi créé, doit permettre à chacun d'identifier son lieu et de se l'approprier en tant qu'espace de vie. Les programmes de logements promotionnels publics doivent obligatoirement être conformes aux prescriptions définies par les instruments d'urbanisme. Section 2 Des orientations particulières Art. 7. - Le maître d'oeuvre devra, lors de la conception du projet, veiller à : - rechercher la notion du quartier dans le projet en renforçant ses limites et ses espaces privés en lui créant ses propres portes virtuelles ; - tenir compte du cadre b‚ti existant, dans son architecture, sa disposition et son contexte (contraste-intégration) ; - valoriser l'espace extérieur en créant la relation entre le b‚ti et l'environnement immédiat. Cette relation doit être clairement matérialisée par des espaces hiérarchisés. Le maître de l'oeuvre doit rechercher et imprégner à son projet un caractère urbain propre. Il doit prévoir des espaces de transition qui assurent le passage graduel de l'utilisation publique à l'utilisation privée. La création des espaces de convivialité au sein de l'îlot comme éléments d'accompagnement extérieurs aux logements en parfaite harmonie, doit être encouragée. - rechercher, selon la taille du projet, une variété et une richesse à travers une architecture, des traitements et des agencements différenciés par îlot et/ou par entité ;- viser comme objectif, à obtenir une architecture aboutie, devant être perçue comme une réponse parfaitement concluante à une demande clairement dimensionnée et énoncée ; Cette notion d'"abouti" doit se traduire par l'agencement des éléments d'architecture qui dissuadent les occupants à procéder aux transformations des façades ; - veiller à l'exploitation judicieuse et rationnelle de la morphologie du terrain pour une meilleure composition urbaine et architecturale ; - rechercher à travers une conception adaptée, la meilleure intégration alliant l'optimisation des surfaces foncières et des implantations de projets à la richesse des formes et des volumes ; - viser à rechercher des solutions permettant de répondre à une logique de réduction des besoins énergétiques en chauffage, climatisation et éclairage artificiel à travers l'établissement d'un bilan énergétique prévisionnel ; - prévoir, pour les besoins de fonctionnalité, et en harmonie avec le projet des parkings en sous sol et/ou en surface, des commerces, des services et des équipements de proximité intégrés ; - prévoir deux (2) bureaux et un local technique, destinés à l'administrateur des biens immobiliers et la conciergerie ; - la hauteur sous plafonds des locaux commerciaux et services est de 3,50 m minimum. En complément de ces locaux commerciaux, des parkings, des salles de sport et d'autres activités similaires peuvent être envisagés au niveau du sous-sol des immeubles. CHAPITRE 2 DE LA CONCEPTION ARCHITECTURALE Section 1 Des orientations générales Art. 8. - L'organisation spatiale du logement doit s'adapter au mode de vie local et répondre aux exigences des règlements techniques de la construction en vigueur. Art. 9. - La conception des logements doit répondre au double objectif de la fonctionnalité et du bien-être des occupants, selon les exigences et les spécificités locales et culturelles du lieu d'implantation du projet tant sur le plan du mode de vie que du confort thermique et acoustique. Art. 10. - Au niveau conceptuel, il est obligatoire d'éviter la répétitivité des entités, si celle-ci n'est pas justifiée. Le projet doit faire l'objet d'un fragment urbain intégré dans son environnement. La conception doit être l'émanation d'une véritable recherche alliant l'originalité, l'innovation et le respect des éléments du site d'insertion. Section 2 Des orientations particulières Art. 11. - Des unités en îlots ou en rues et places ainsi que l'ensemble des espaces urbains, doivent être privilégiés en veillant aux conditions et modalités de leur gestion et de leur appropriation. Art. 12. - La densité des bâtiments et leur gabarit doit être conforme aux dispositions prévues par les instruments d'urbanisme. - sont considérés comme constructions individuelles, les logements destinés à l'hébergement d'une seule famille, édifiés sur un terrain d'assiette constituant une unité foncière. - sont considérés comme constructions semi-collectives, les logements réalisés sur deux (2) niveaux avec des accès indépendants sur une unité foncière commune. - sont considérés comme immeubles collectifs bas, les immeubles de trois (3) à cinq (5) niveaux, dont la côte du dernier niveau habitable, par rapport au niveau ± 0,00 pris sur le trottoir dans l'axe de l'entrée de l'immeuble, n'excède pas seize (16) mètres. - sont considérés comme immeubles collectifs moyens, les immeubles de six (6) à neuf (9) niveaux, dont la côte du dernier niveau habitable, par rapport au niveau ± 0,00 pris sur le trottoir dans l'axe de l'entrée de l'immeuble, n'excède pas vingt-huit (28) mètres. - sont considérés comme immeubles collectifs hauts, les immeubles de dix (10) niveaux ou plus, et la côte du dernier niveau habitable par rapport au niveau ± 0,00 pris sur le trottoir dans l'axe de l'entrée de l'immeuble, dépasse vingt-huit (28) mètres. Dans le cas d'immeubles collectifs hauts, il y a lieu de prévoir un escalier de secours. Art. 13. - La conception de logements sur vide sanitaire doit être évitée, lorsque cette option est rendue nécessaire, il y a lieu : - d'exploiter ces espaces pour des parkings ; - de prévoir des trappes de visite aux endroits idoines, de manière à permettre un accès facile et étanche ; - de prévoir des grilles d'aération en nombre suffisant et surélevées, de manière à éviter l'infiltration des eaux de ruissellement ; - de réaliser les raccordements des eaux usées et des eaux vannes par l'intermédiaire de regards de chute sur la hauteur comprise entre le niveau du sol et la plate-forme du bâtiment. Les raccordements aux eaux usées et vannes réalisés à l'aide d'éléments sous forme de coude au niveau des vides sanitaires, sont interdits. Art. 14. - Dans le cas des entrées surélevées par rapport au trottoir, l'accès à l'immeuble doit comporter une rampe d'accès n'excédant pas 4% de pente avec une largeur d'au moins, 0.80 m destinée à l'usage des personnes à mobilité réduite. Art. 15. - Chaque palier doit desservir quatre (4) logements au maximum. Eviter, dans tous les cas, la distribution des différentes pièces d'un seul coté du couloir. Art. 16. - L'aménagement des terrasses accessibles communes est toléré. Dans ce cas, l'architecte devra prévoir l'organisation et les adaptations nécessaires. Art. 17. - Dans le cas d'une conception offrant un recul par rapport au trottoir, l'espace intermédiaire planté, devra être protégé par une clôture légère dont la partie en dur ne doit pas dépasser soixante (60) cm de hauteur. Art. 18. - Le hall d'entrée de l'immeuble doit être conçu en tant qu'espace d'accueil convenablement dimensionné en hauteur et en largeur, l'accès à la cage d'escalier sous le palier intermédiaire est interdit. Art. 19. - La porte d'accès à l'immeuble doit être un élément ornemental doté d'un traitement décoratif adapté, ses dimensions doivent être en harmonie avec l'envergure et le traitement de la façade. Art. 20. - A l'étage, le palier de repos doit être distingué de l'espace de distribution des logements afin de doter ces derniers de dégagements nécessaires. Art. 21. - Les façades des immeubles doivent tenir compte dans tous les cas des orientations, par rapport à l'ensoleillement et aux vents dominants. Dans tous les cas essayer, autant que faire, de privilégier l'orientation plein sud pour le captage des rayons solaires en hiver dans les zones climatiques froides et éviter les orientations Est et Ouest dans les zones climatiques chaudes. L'utilisation des masques solaires pour se protéger des surchauffes en été est recommandée. Art. 22. - Le traitement des façades doit, dans tous les cas, se référer à l'architecture locale en termes de matériaux, de traitement, de couleur, de forme et de représentation et d'éviter la monotonie due à la répétition d'éléments uniformes. Les matériaux doivent participer de manière significative au traitement des façades par leur texture, leur teinte, leur appareillage et leur mise en oeuvre. Art. 23. - La dimension et le traitement des ouvertures doivent tenir compte du niveau d'ensoleillement, selon l'orientation des façades et les autres caractéristiques du climat. Art. 24. - Le compartiment bas ou le rez-de-chaussée de l'immeuble constitue un espace social intégré. Il doit être favorisé à ce titre, par une grande flexibilité, la communication, l'ouverture, la transparence et la richesse en évitant l'anonymat par un traitement adéquat, différencié de façon prononcée par rapport à celui de la partie haute. Le compartiment haut ou le garde du corps de l'immeuble, composant les logements, doit offrir des espaces accueillants, ensoleillés, intimes et sécurisés. Eviter, dans tous les cas, les gardes du corps en ferronnerie en bord de mer. Art. 25. - Les revêtements de façades doivent être réalisés par des matériaux durables et faciles d'entretien. Un traitement particulier de l'ensemble des soubassements doit être assuré afin d'éviter leur usure et salissure. Art. 26. - Une attention particulière doit être accordée au traitement des parties communes se traduisant par les éléments suivants : - le revêtement des halls et cages d'escaliers par des matériaux appropriés et de qualité ; - l'installation des boîtes aux lettres à l'emplacement approprié ; - la pose de rampe d'escalier de qualité agrémentant cette partie de l'immeuble ; - l'aménagement de terrasses accessibles lorsque cela est possible ; - l'installation des réservations pour surveillance, interphone et télévision. Art. 27. - Les dimensions minimales à respecter pour les parties communes : DESIGNATION largeur du hall d'entrée distance de la porte d'entrée de l'immeuble à la première marche d'escalier ou à l'arrivée de la rampe d'accès largeur de la porte d'accès de l'immeuble largeur de la porte d'accès au logement largeur du volet d'escalier DIMENSIONS 3,50 m 4,00 m 1,60 m 1,10 m 1,20 m Art. 28. - L'orientation des logements doit assurer l'ensoleillement de la salle de séjour, de la cuisine et en partie des chambres. En plus de l'ensoleillement souhaitable, le maître d'oeuvre devra tenir compte du climat, de la configuration du terrain, des vues et des vents dominants, afin de profiter des conditions de conforts offertes par les éléments naturels. Art. 29. - Dans le but de concevoir un projet fini et harmonieux, il ya lieu, en fonction de sa taille, de : - de prévoir un aménagement extérieur de qualité, avec un mobilier urbain adapté et des espaces verts, en tenant compte, dans leur composition, des spécificités climatiques locales ; - de prévoir pour les voies d'accès et voies mécaniques des revêtements adéquats. L'utilisation de l'enrobé à froid est interdite ; - d'éviter l'interférence des circulations mécaniques avec les espaces réservés aux aires de jeux et aux piétons ; - de tenir compte, dans l'aménagement des espaces, des personnes à mobilité réduite ; - de prévoir des aires de jeux et de détente pour les trois ‚ges (Aires de jeux, espaces de convivialité, de rencontre et de détente) ; - de prévoir des surfaces de stationnement (parkings en sous-sol et/ou en surfaces), en nombre suffisant, à raison d'un véhicule par logement au minimum ; - de prévoir des abris pour les dépôts d'ordures ménagères de façon à éliminer toute agression visuelle et olfactive, à cet effet, la conception de bacs à ordures enterrés dotés d'un mécanisme permettant le ramassage, est très souhaitée. - de s'assurer que l'éclairage extérieur est conçu de façon à garantir une luminosité suffisante. CHAPITRE 3 DE L'ORGANISATION SPATIALE DU LOGEMENT Art. 30. - La surface du logement promotionnel public du type collectif, est fixée comme suit, avec une tolérance de plus ou moins cinq (5) pour cent (± 5%) - 80 mètres carrés habitables pour le F3 ; - 100 mètres carrés habitables pour le F4 ; - 120 mètres carrés habitables pour le F5. La répartition de la typologie se fera en fonction de la demande formulée. Art. 31. - Le coefficient K représentant le rapport entre la somme des surfaces habitables (SH) des logements et la surface construite (SC) ne doit pas dépasser 0,70, c'est-à-dire la surface logement hors parties communes. Surface habitable : Elle est mesurée de l'intérieur des chambres, de cuisine, dégagement, rangement, ainsi que des salles de séjour, de salle de bains et des toilettes, à l'exclusion des surfaces du ou des balcons, séchoir. Surface construite : Elle est mesurée de l'extérieur de l'immeuble, elle représente la somme des surfaces hors oeuvre de chaque palier, à l'exclusion de la surface de la terrasse et, le cas échéant, du perron. Section 1 De la conception Art. 32. - Chaque logement de type F3 se composera : 1- d'une salle de séjour ; 2- de deux chambres ; 3- d'une cuisine ; 4- d'une salle de bain ; 5- d'une salle de toilettes ; 6- d'un espace de dégagement ; 7- de volumes de rangement ; 8- d'un séchoir. Chaque logement de type F4 se composera : 1- d'une salle de séjour ; 2- de trois chambres ; 3- d'une cuisine ; 4- d'une salle de bain ; 5- d'une salle de toilettes ; 6- d'un espace de dégagement ; 7- de volumes de rangement ; 8- d'un séchoir. Chaque logement de type F5 se composera : 1- d'une salle de séjour ; 2- de quatre chambres ; 3- d'une cuisine ; 4- d'une salle de bain ; 5- d'une salle de toilettes ; 6- d'un espace de dégagement ; 7- de volumes de rangement ; 8- d'un séchoir. Section 2 De l'organisation fonctionnelle du logement Art. 33. - Les espaces fonctionnels du logement doivent être totalement indépendants dotés d'une communication directe avec le hall de distribution. La conception doit optimiser l'utilisation des espaces par un agencement judicieux en rentabilisant les espaces. Art. 34. - Certains espaces doivent être prévus et conçus en fonction des besoins liés aux coutumes de la localité tout en répondant à la logique fonctionnelle des espaces et de leurs articulations. Selon l'implantation du projet, il faut tenir compte des dispositions réglementaires applicables, notamment celles contenues dans le ´ Cahier des conditions techniques et fonctionnelles applicables aux régions du Sud ª. CHAPITRE 4 ORGANISATION ET REPARTITION DES ESPACES Art. 35. - La surface minimale de la salle de séjour est de 22 mètres carrés. Art. 36. - La surface minimale de la chambre est de 12 mètres carrés. Le rapport de ses dimensions et la disposition des ouvertures doivent permettre un taux d'occupation optimum. Art. 37. - En plus de ses fonctions habituelles, la cuisine doit offrir la possibilité de prise des repas, sa surface minimale est de : - 12 mètres carrés pour le logement de type F3 ; - 14 mètres carrés pour le logement de type F4 ; - 16 mètres carrés pour le logement de type F5. Art. 38. - La surface minimale de la salle de bain est de : - 4 mètres carrés pour le logement de type F3 ; - 5 mètres carrés pour le logement de type F4 ; - 6 mètres carrés pour le logement de type F5. Elle doit être équipée d'une baignoire de dimension standard. Art. 39. - La surface minimale de la salle de toilettes est de 1,5 mètre carré. Elle doit être conçue de manière à ne constituer aucune gêne, quant à son fonctionnement, notamment à l'ouverture de la porte et à l'accès. Art. 40. - Sauf contraintes particulières, les salles d'eau doivent disposer d'un éclairage et d'une ventilation naturels. Art. 41. - La surface des dégagements (Circulations intérieures, halls et couloirs) ne doit pas être inférieure à 10 % de la surface habitable du logement. Les dégagements doivent assurer le rôle de distribution et participer au maximum à l'animation intérieure du logement, en évitant les couloirs étroits. Art. 42. - La surface en plan des rangements à prévoir, hormis les rangements de la cuisine, est de l'ordre de : - de 2 mètres carrés pour le logement de type F3 ; - de 3 mètres carrés pour le logement de type F4 ; - de 4 mètres carrés pour le logement de type F5. Art. 43. - Des balcons, loggias ou terrasses doivent être prévus en continuité de la salle de séjour et d'une ou de plusieurs chambres. La surface totale cumulée des balcons, terrasses et loggias pour chaque type de logement doit être comprise entre 12 % et 15 % de la surface habitable du logement. Un séchoir d'une largeur minimale de 1,40m doit être prévu en prolongement de la cuisine. Le séchoir, tout en permettant un ensoleillement suffisant, doit soustraire le linge de la vue extérieure. Deux emplacements pour climatiseurs avec leurs installations électriques, soustraits de la vue extérieure, devront être prévus au niveau de la salle de séjour et de la chambre des parents. Cet espace peut être éventuellement exploité en tant qu'espace fonctionnel annexe de la cuisine. Les logements à réaliser en constructions horizontales comporteront des cours au lieu et place des loggias et séchoirs. Art. 44. - Lors de sa conception, le maitre d'oeuvre doit s'assurer que le rapport entre la longueur et la largeur de la salle de séjour, des chambres et de la cuisine, est adapté de manière à assurer le maximum d'utilisation et de rentabilité de l'espace défini. Art. 45. - La hauteur minimale nette sous plafond est de 2,90 mètres. Art. 46. - Les dimensions des ouvertures, notamment celles des fenêtres sont à adapter aux conditions climatiques propres à chaque région du pays. A titre indicatif, les dimensions présentées ci-après, hors cadres des ouvertures, devraient être utilisées comme référence de base :< Portes d'entrée au logement : 1,10 x 2,17 m< Portes-fenêtres : 1,04 x 2,17 m - 1,04 x 2,40 m 1,20 x 2,17 m - 1,20 x 2,40 m 1,40 x 2,17 m - 1,40 x 2,40 m< Fenêtres : 0,80 x 0,63 m - 1,20 x 1,60 m 0,90 x 1,40 m - 0,90 x 1,50 m 1,20 x 1,20 m - 1,20 x 1,40 m< Portes intérieures : 0,85 x 2,17 m - 0,95 x 2,17 m 0,70 x 2,17 m CHAPITRE 5 DU SYSTEME CONSTRUCTIF Art. 47. - Il est donné toute liberté de proposer tout système constructif pouvant être adapté au projet et à son lieu d'implantation. L'innovation, le recours et l'introduction de toute technologie nouvelle par rapport aux systèmes courants ou traditionnels est encouragée. Celui-ci doit être adapté en matière de climat et d'architecture locale. Art. 48. - Quels que soient les choix arrêtés, le système adopté et les matériaux utilisés, ils doivent répondre parfaitement aux normes et règlements en vigueur en matière de sécurité, stabilité, résistance, durabilité et aux conditions de confort thermique et acoustique. Le choix doit être justifié également en rapport avec les objectifs en matière de délai de réalisation et de coût final de réalisation. CHAPITRE 6 EQUIPEMENTS DES LOGEMENTS Art. 49. - Les spécificités fixées ci-après dans la présente section, constituent le minima requis en matière d'équipement du logement. Les équipements sanitaires qui sont à prévoir dans chacun des espaces ci-dessous, doivent être conçus et exécutés conformément au DTR E 8.1 ´ travaux de plomberie sanitaire ª. Art. 50. - Fourniture et pose d'un ensemble de meuble de cuisine sur pieds composés de structures suffisamment résistantes, chants stratifiés, plinthes PVC, coloris et modèle au choix de l'architecte, comprenant selon le type de logement, les dimensions suivantes : - (2,70 x 0.60) mètres carrés pour le logement de type F3 ; - (3,00 x 0.60) mètres carrés pour le logement de type F4 ; - (3,50 x 0.60) mètres carrés pour le logement de type F5. - un plan de travail d'un seul tenant à bord arrondi en marbre de premier choix sur meuble bas comprenant toutes les réservations pour évier et mitigeurs ; - évier à deux (2) bacs en céramique de premier choix, un robinet mitigeur mono-commande de premier choix avec bec orientable ; - meubles bas de rangement dotés de portes ouvrantes avec charnière réglable, invisibles et étagères ainsi que des tiroirs avec amortisseurs ; - un fond vertical complet (sauf sous évier ou il sera partiel) ; - des parois latérales (y compris de part et d'autre la niche du réfrigérateur) ; - les éléments de quincaillerie de premier choix doivent être prévus et feront l'objet d'un échantillonnage ; - meuble haut de rangement doté de portes ouvrantes avec charnières réglables, invisibles et étagères. Art. 51. - Fourniture et pose d'un ensemble meuble et vasque pour salle de bain, composé de meuble sur pieds en bois stratifié (MDF) de premier choix de 18 mm d'épaisseur avec réservation pour vasque et robinetterie, de dimension 0,9 x 0,6 m, coloris et modèle choix de l'architecte, comprenant : - un plan de travail en granit ou marbre de premier choix à bords arrondis avec vasque encastrée en céramique blanche, et robinets mitigeurs mono-commande de premier choix alimenté en encastré. - une partie supérieure dotée d'un miroir d'une largeur de 0,9 x 0,8 m, avec un éclairage en applique LED et prise de courant encastrée. - une partie inférieure dotée de deux (2) tiroirs avec amortisseurs et portes avec charnières réglables et invisibles. Art. 52. - La salle de bain doit être équipée d'une baignoire de 1,70 mètre en acier émaillé ou en acrylique avec pieds réglables désolidarisée des parois par un joint souple, composée des éléments suivants : - robinet mitigeur sur gorge de premier choix équipé d'un flexible chromé de 1,60 m, d'une douchette et d'un support chromé. - un siège avec une cuvette à l'anglaise en céramique blanche, équipée d'une chasse d'eau et d'un lave-main, doit être installé au niveau de la salle des toilettes. Art. 53. - Le chauffage intérieur des logements sera fait avec des chaudières murales dont la puissance sera déterminée sur la base du bilan énergétique du logement considéré généralement entre 15 et 30 Kw et de débit spécifique eau chaude sanitaire de 12 l/mn minimum à micro-accumulation relié par un circuit de tuyauterie en multi couche et radiateurs. La chaudière doit répondre aux normes et réglementation en vigueur, notamment : - EN 13203 pour la qualité d'eau chaude et EN 625 pour le confort d'eau chaude ; - la norme NBN B61-002 ´ chaudières de chauffage central dont la puissance nominale est inférieure à 70 Kw ª, les spécificités concernant leur espace d'installation, leur amenée d'air et leur évacuation de fumée, ont pour objectif de fournir aux maîtres d'oeuvre et aux concepteurs d'installations de chauffage des règles en matière d'espace d'installation des chaudières. La diffusion de chaleur se fait par des radiateurs qui seront fixés aux murs par des crochets ou avec consoles dotées de robinets de purge pour chaque radiateur. Les radiateurs doivent être à éléments en acier ou aluminium de hauteur supérieure ou égale à 600 mm. Ces radiateurs doivent être de premier choix et répondre aux normes et à la réglementation en vigueur. Les radiateurs à mettre en place doivent répondre à la norme EN 442 et toute autre réglementation en vigueur. Le choix du type de radiateur et leur nombre se déterminent uniquement après avoir défini la puissance de chauffage nécessaire. Art. 54. - La climatisation intérieure des logements sera assurée par des climatiseurs individuels de type split system pour les espaces : séjour et circulation. Leur puissance sera déterminée sur la base du bilan énergétique du logement conformément à la réglementation thermique algérienne DTR C 3.4 règles de calcul des apports calorifiques des bâtiments. Les emplacements des unités extérieures des climatiseurs doivent être conçus et réalisés de telle manière à ce qu'elles soient non visibles de l'extérieur, et cela à travers l'aménagement de niches et décrochement au niveau des façades pour les abriter, ou leur mise en place au niveau des loggias. Les climatiseurs utilisés dans chaque logement doivent être de classe A selon la réglementation algérienne en vigueur pour la classification énergétique des appareils fonctionnant en énergie électrique. Art. 55. - Une pré-installation constituée d'un robinet d'arrêt/alimentation, ainsi que les systèmes d'évacuation avec siphon, doivent être prévus au niveau de la cuisine pour le lave-vaisselle ou du séchoir pour le lave-linge. Pour l'évacuation des eaux, une grille siphoïde doit être prévue au niveau de la loggia. Un système d'économie d'eau potable et de l'énergie doit être prévu dans chaque immeuble pour réduire l'utilisation abusive de l'eau et des systèmes de pompage qui consomment beaucoup d'énergie. Art. 56. - Un compteur divisionnaire d'eau homologué, équipé de deux (2) robinets d'arrêt l'un en amont et l'autre en aval, doit être prévu au niveau de chaque logement. Art. 57. - Les canalisations des plomberies doivent être distinctes pour les eaux usées, les eaux vannes et les eaux pluviales, et prévus au niveau des séchoirs, balcons et loggias. Elles peuvent aboutir à un égout unique, notamment dans le cas de réseau unitaire, toutefois aucune canalisation ne doit apparaître sur la façade. Les eaux pluviales doivent être évacuées par canalisations appropriées, en évitant les évacuations sur les façades directement. La colonne montante d'alimentation en eau potable doit être conçue en système de parapluie. Une (1) colonne sèche avec un minimum d'une prise par niveau pour chaque immeuble (Immeubles moyens et hauts). Elle sera réalisée conformément aux prescriptions de la protection civile. Une ventilation dite primaire est installée en partie haute de chaque descente conçue et exécutée conformément au DTR C3.31-Ventilation naturelle ñ locaux à usage d'habitation Art. 58. - Les logements doivent être équipés d'entrée d'air avec des sections réglementaires dans les pièces de vie (séjour et chambres), des sorties d'air dans les pièces humides (cuisine et salle de bain) ainsi que d'ouverture de transfert d'air à l'intérieur avec des sections réglementaires pour assurer le confort hygiénique des logements par une ventilation naturelle conformément aux exigences réglementaires du DTR C3.31-Ventilation Naturelle ñ locaux à usage d'habitation. L'utilisation des conduits shunt est recommandée pour l'aération du logement au cas o˘ il n'est pas possible d'utiliser des ouvertures sur les façades pour la ventilation naturelle. Art. 59. - L'installation électrique doit être exécutée suivant les règles de l'art avec du matériel de qualité reconnue. Les travaux d'électricité doivent être conformes aux : - DTR E 10.1 ´ Travaux d'exécution des installations électriques des bâtiments à usage d'habitation ª ; - Règlements, recommandations et exigences de la protection civile ; - Règlements, recommandations et exigences de la SONELGAZ. Chaque espace devra recevoir les équipements suivants : Salle de séjour : - deux (2) points lumineux (1Da ou 2SA) ; - trois (3) prises de courant avec terre (P+T) ; - une (1) prise d'antenne collective de TV ; - une (1) prise téléphone ; - une installation électrique pour le climatiseur ; - une (1) prise RJ45 (internet). Chambre : - un (1) point lumineux SA ; - deux (2) prises de courant avec terre (P+T) ; - une (1) prise d'antenne collective de TV ; - une (1) prise RJ45 (internet) ; - une installation électrique pour le climatiseur dans la chambre des parents. Cuisine : - un (1) point lumineux SA au plafond ; - une (1) réglette de 0,60 avec prise + T au dessus du potager ; - trois (3) prises de courant avec terre (P+T) à 1,60 m du sol. Salle de bain : - un (1) point lumineux SA ; - une (1) étagère et glace au dessus du lavabo ; - une réglette applique avec prise. Salle de toilettes : - un (1) point lumineux SA. Dégagement : - deux (2) points lumineux 2VV ; - une sonnerie d'appartement avec bouton poussoir. Séchoir : - un (1) point lumineux avec hublot étanche ; - une (1) prise de courant avec terre. Loggia : - un (1) point lumineux avec hublot étanche ; - une (1) prise de courant avec terre. A ces équipements, il faut ajouter : - un (1) disjoncteur électrique par logement ; - une (1) réservation pour antenne parabolique collective ; - une (1) installation interphone pour chaque immeuble y compris digicode ; - l'installation de paratonnerre(s) en nombre adéquat, conformément à la réglementation en la matière ; - une (1) installation complète pour l'éclairage des parties communes (hall d'entrée, cages d'escalier et paliers de distribution) comprenant un système de minuterie et un nombre suffisant de points lumineux pour assurer un éclairage confortable ; - prévoir des lignes en fibre optique qui relient ´ chaque logement ou local à usage professionnel avec, au moins, une fibre par logement ou local, à un point de raccordement dans le bâtiment ª. Dans le cadre de la rationalisation de l'utilisation de l'énergie électrique, les points lumineux des logements doivent être équipés de lampes à basse consommation LBC de premier choix, les parties communes doivent être équipées de systèmes actifs pour la production de l'énergie à partir des énergies renouvelables, par exemple, utiliser les systèmes photovoltaïques avec des lampes LED. La filerie, la c‚blerie et l'ensemble des accessoires rentrant dans les installations électriques, doivent être homologués par la Sonelgaz. Les colonnes montantes électriques doivent être conçues et réalisées conformément aux prescriptions et recommandations de la Sonelgaz. Pour les espaces extérieurs, en plus des dispositions à prévoir pour les réservations de fourreaux pour passage des c‚bles téléphoniques et autres réseaux, la conception des réseaux et équipements extérieurs doit être conforme aux normes et à la réglementation en vigueur. Art. 60. - La menuiserie intérieure doit être réalisée en bois rouge plein de qualité supérieure (premier choix), de droit fil, parfaitement pleins sans voile, ni gauche, expurgés de toutes altérations, trou pourriture ou d'échauffure, de dég‚t d'insecte, de fente, gerçure, cloque, arrachement ou autres défauts ; suivant les règles de l'art, les dispositions pour un réglage et une mise en place parfaite sont exigées. Le bois utilisé ne doit pas avoir un degré d'humidité supérieur à celui compatible avec une bonne conservation (inférieur ou égal à 15%). La largeur des ch‚ssis des portes sera, dans tous les cas, celle du mur ou de la cloison support de la porte (au maximum 12 cm). Toutes huisseries seront livrées avec quatre pattes de scellement par montant. Tous les articles de quincaillerie devront être de première qualité, et ses accessoires seront réalisés en matériaux inoxydables (acier inox, aluminium oxydé ou laiton). La porte de la cuisine doit être à un vantail, semi vitré. Et celle du séjour à deux vantaux, semi-vitrés. Les placards, doivent aussi être en bois et répondre à l'ensemble des exigences techniques en matière de résistance, de comportement, de durabilité, d'étanchéité, et de performances thermiques et acoustiques. Travaux à réaliser conformément au DTR E 5.1 ´travaux de menuiserie en boisª. Toutes les menuiseries extérieures à vitrage devront être étanches à l'eau et à l'air. Travaux à réaliser conformément au NF EN 477 (P24-501-506). Menuiseries extérieures réalisées en profilés de PVC ou en aluminium à rupture de ponts thermique (RPT), de sections, formes, et profils appropriés, comportant toutes feuillures, rainures, gorges, recouvrements nécessaires pour dormants et ouvrants. Tous ouvrages de drainage et d'évacuation des eaux vers l'extérieur ; coloris selon choix de l'architecte dans la gamme de couleur du fabricant, y compris fourniture et pose de volets roulants en lames de PVC de teinte blanche actionnés par sangle ou manivelle ainsi que moustiquaire déroulante. Visserie et petites pièces accessoires toujours en inox. Les fenêtres et les portes-fenêtres doivent être en double vitrage (les deux (2) lames doivent avoir des épaisseurs différentes) remplissant la fonction d'isolation thermique et phonique. Les ouvrants doivent être vitrés et les volets roulants montés dans un même cadre (les volets roulants sont obligatoires pour l'ensemble des régions). L'ensemble de la vitrerie des baies et ouverture sera faite de telle sorte à recevoir un double vitrage standard à lames d'air (double vitrage doit impérativement répondre aux normes du DTR E 7.1, ´ travaux de réalisation de vitrage et miroiterieª et doit être sécurisé). Les portes blindées certifiées métalliques (1er choix) d'entrée aux logements d'une épaisseur minimum de 40 mm, avec une quincaillerie de qualité, y compris l'oeil de boeuf, avec système anti infraction, isolation phonique et habillage intérieur doivent répondre à l'impératif de sécurité anti-intrusion, par le type de matériau, de scellements et du système de fermeture. Prévoir les rampes d'escaliers et les garde-corps des balcons et loggias en ferronnerie d'art en fer forgé. Les entrées d'immeubles recevront une porte métallique blindée (anti ñintrusion) de qualité supérieure (résistance à l'usure, à la dégradation, à la déformation et à la décoloration...). La tôle utilisée sera du 15/10, les cadres, traverses et montants seront en cornières. Les portes d'entrée des blocs seront à deux vantaux selon les dimensions données sur plan. Avant leur pose, elles recevront une couche antirouille. Les menuiseries doivent être réalisées conformément aux : - DTR E 5.1 ´ Travaux de menuiserie bois ª ; - DTR E 5.2 ´ Travaux de menuiseries métalliques ª ; - Règles et normes internationales liées aux types de menuiseries proposées. Art. 61. - Quatre (4) gaines techniques doivent être prévues et réalisées selon les normes en vigueur, elles abritent les installations relatives à l'alimentation en eau, gaz, électricité, téléphone et c‚ble TV et fibre optique. Deux (2) aérations en façade ; une en partie haute et une en partie basse, doivent être conçues et exécutées conformément au DTR C 3.3.1 ñ ventilation naturelle ñ locaux à usage d'habitation doivent être prévues au niveau de la cuisine. Chaque immeuble doit contenir un système de récupération des eaux pluviales et stockées dans des b‚ches à eau pour l'arrosage des espaces verts et le nettoyage des espaces communs. L'installation intérieure du gaz doit être conforme au DTR C 4.2 conception et calcul des installations de gaz dans les locaux d'habitation pour assurer la sécurité des occupants contre les fuites du gaz et les gaz brulés dûs à l'utilisation des équipements de chauffage, de production d'eau chaude et de cuisson. Des gaines de désenfumage doivent être prévues au niveau des parties communes des immeubles hauts. Elles doivent être conçues conformément aux prescriptions de la protection civile. Exceptionnellement et en cas d'absence d'ouverture, donnant directement sur l'extérieur, pour les salles de bain et les toilettes, une gaine d'aération conçue, conformément au DTR C 3.3.1 doit être prévue. Art. 62. - L'étanchéité des terrasses inaccessibles, des toitures terrasses, des toitures inclinées, des espaces humides et espaces du logement annexes extérieures, doit être de type SBS ou APP ou en étanchéité liquide. Elle doit être conçue en prévoyant toutes les dispositions pour une exécution conforme aux règlements et normes en vigueur. Elle doit être conçue et exécutée conformément au DTR E 4.1 ´ Travaux d'étanchéité des toitures-terrasses et toitures inclinées, et à l'instruction ministérielle relative à l'étanchéité et l'isolation des toitures-terrasses en zone saharienne ª. Art. 63. - Les revêtements des sols doivent être de 1er choix, de grande dureté et faciles d'entretien. Les revêtements des sols doivent être exécutés comme suit : ñ les sols des espaces habitables seront revêtus en carreaux de gré cérame fin vitrifié de premier choix, constitués d'un mélange unique sur toute l'épaisseur, compact, non absorbant et résistant aux attaques chimiques et physiques, celles des locaux humides (cuisine et salle d'eau) seront aussi en carreaux de gré cérame antidérapantes ; ñ les calepinages, dimensions et couleurs sont à arrêter suivant le plan et l'indication de l'architecte ; ñ la pose se fera à bain de mortier de ciment ou par mortiers-colles, le tout sur chape surfacée précédée d'une couche isolante en vue d'assurer une isolation phonique entre les différents planchers. Le coulage des joints se fera au mortier à joint ; ñ le revêtement en plinthes se fera avec des éléments assortis au revêtement de sol choisis et de même nature ; ñ les revêtements pour les balcons, les loggias et séchoirs seront aussi en grés cérame antidérapants de première qualité ; ñ les halls d'accès des immeubles recevront des fresques (tapis) en marbre ou en granit de qualité supérieure ; ñ le reste des espaces communs seront traités, en carreaux de marbre ou en granit de qualité supérieure de deux (2) cm d'épaisseur, la pose se fera à bain de mortier de ciment ou par mortiers-colle ; ñ les marches et contremarches des cages d'escaliers seront en marbre de qualité supérieure de trois (3) cm d'épaisseur pour les marches et deux (2) cm pour les contre marches. Les paliers recevront un revêtement en marbre ou en granit de deux (2) cm d'épaisseur. L'ensemble de ces travaux sera conçu et exécuté conformément au DTR E 6.3 ´ Règles de mise en oeuvre des revêtements de sol ª. Art. 64. - Un revêtement de carreaux de faïence marbrés de grandes dimensions, de premier choix, devra être prévu sur toute la hauteur des faces de la cuisine, de la salle de bain et la salle de toilettes et sur une hauteur de 1,20 m pour le séchoir. Les dimensions, couleurs, et calepinage sont à arrêter suivant le plan et l'indication de l'architecte. La pose se fera au mortier-colle. Les murs de la cage d'escalier seront revêtus en carreaux de faïence marbrés de grandes dimensions sur une hauteur de 1,20 m ou bien au mortier mono couche bicomposé (poudre et granulats de marbre allant de 0,5 à 2 cm, en fonction de l'aspect que l'on veut donner à la cage d'escalier). Les halls d'accès des immeubles recevront des revêtements muraux en marbre ou en granit de qualité supérieure. Le revêtement en plinthes et frise se fera en pièces en terre cuite ou vernissée ou en marbre et seront posées au bas de chaque face intérieure de mur et de chaque cloison. Les dimensions et teintes seront au choix du maitre de l'ouvrage. L'ensemble de ces travaux sera conçu et exécuté conformément au DTR E 6.3 ´ règles de mise en oeuvre de revêtement du sol ª. Art. 65. - Peinture laquée (Glycérophtalique) de qualité supérieure devra être appliquée en deux couches pour salle de toilettes, salle de bain, cuisine, loggia, séchoir et cage d'escalier après hauteur des revêtements en faïence et sur toute la hauteur des murs des locaux à usage commercial et professionnel. Peinture vinylique ou acrylique de qualité devra être appliquée en deux couches pour chambres, couloirs et séjour ; Peinture à l'huile (1er choix) ou céramique à froid devra être appliquée en trois (3) couches sur menuiseries bois, y compris sous-couches d'impression faite en atelier et b‚tissage à l'huile de céruse. Peinture à l'huile (Glycérophtalique) en deux (2) couches, y compris une sous-couche au minimum de plomb à appliquer sur toutes les menuiseries métalliques (Portes extérieurs, garde-corps et trappe d'accès). Les serrureries seront pré peintes en atelier. L'ensemble de ces travaux sera conçu et exécuté conformément au DTR E 6.6 ´ travaux de peinture pour bâtiment ª. Art. 66. - Les soubassements des parties communes doivent se distinguer par un traitement particulier permettant d'éviter usures et salissures (Bardage en pierres artificielles et naturelles, céramique décorative, matériaux composite...). Les revêtements de façades doivent être faits par des matériaux durables, qui ne nécessitent pas/ou très peu d'entretien. Ces travaux seront conçus et exécutés conformément au DTR E 6.3 ´ règles de mise en oeuvre de revêtement du sol ª. Art. 67. - Les vides ordures sont à proscrire. Les locaux à poubelles seront détachés du corps du bâtiment et localisés à une distance suffisante pour éviter toute nuisance aux habitants de l'immeuble. Il est recommandé de prévoir dans ces espaces de collecte des ordures ménagères des systèmes de tri sélectif afin de réduire au maximum l'impact sur l'environnement. Ces locaux devront, dans tous les cas, être convenablement, ventilés, protégés et d'accès facile. Art. 68. - Pour les immeubles moyens (R+6 à R+9), prévoir un ascenseur au minimum d'une contenance de 8 places (630 Kg). Pour les immeubles hauts (R+10 ou plus), prévoir deux (2) ascenseurs au minimum d'une contenance de 8 places (630 Kg) chacun, un monte-charge. Les appareils doivent être à la fois robustes et fonctionnels, ils garantiront un taux de service supérieur à 95 % dans un environnement d'utilisation normale des ascenseurs.Travaux à réaliser conformément au : DTU 75 Principes d'établissement du programme d'ascenseurs dans les bâtiments à usage d'habitation ; Norme NA 5286 Ascenseurs et monte-charge ñRègles de sécurité pour la construction et l'installation ñ ascenseurs électrique. NF 81-70 Accessibilité aux ascenseurs pour toutes les personnes y compris les personnes avec handicap. Les cabines d'ascenseurs doivent être de type électrique, avec une capacité de 630 kg (8 places), auront des parois en inox, revêtements de sol en PVC ou similaire, main-courante positionnée sur les parties latérales, et miroir pleine hauteur sur paroi du fond avec plafond lumineux. Les portes palières seront coulissantes télescopiques à deux (2) vantaux en tôle d'acier inox et munies d'un déverrouillage de secours placé à l'extérieur. Le fonctionnement des boutons poussoirs d'étage doit dépendre de l'utilisation de clef de déverrouillage pour éviter l'utilisation abusive de l'ascenseur. Tous les éclairages (cabine, secours, machinerie, local poulies) seront de faible consommation type fluorescent ou LED (spot halogène non permis) avec possibilité de branchement de la source d'alimentation électrique sur les capteurs photovoltaïques en terrasse des immeubles. Pour l'éclairage de secours, un niveau d'éclairement minimum dans la cabine de 20 lux ainsi qu'une autonomie d'une heure sont exigés. Un dispositif de secours sera prévu, permettant l'ouverture automatique de la porte de cabine pour assurer l'évacuation des usagers en cas de panne de l'appareil ou l'absence de courant dans la zone d'ouverture de porte à chaque étage. CHAPITRE 7 DES NORMES DE CONFORT Art. 69. - Les logements doivent être conformes aux dispositions réglementaires contenues dans le DTR C 3.2 ´ Règles de calcul des déperditions calorifiques ª et le DTR C 3.4 ´ Règles de calcul des apports calorifiques des bâtiments ª. Art. 70. - Le niveau sonore ne doit pas dépasser 38 dB (A) pour les pièces habitables et 45 dB (A) pour les pièces de service pour des niveaux de bruit d'émission ne dépassant pas : - 86 dB (A) pour les locaux d'habitation ; - 76 dB (A) pour les circulations communes, caves et autres ; - 91 dB (A) pour les locaux à usage autre que ceux cités précédemment. Pour les bruits extérieurs aux bâtiments à usage d'habitation, il est prévu de prendre 76 dB (A) pour la période diurne et 51 dB (A) pour la période nocturne. Les logements doivent être conformes aux dispositions réglementaires contenues dans le DTR C 3.1.1 ´ Isolation acoustique des parois aux bruits aériens ª.

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