Décret excutif 04-269 précisant les modalités de détermination des tarifs et des franchises et fixant les limites de couverture des effets des catastrophes naturelles Décret excutif 04-269

Visas

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2),

Vu l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative aux assurances ;

Vu l’ordonnance n° 03-12 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 relative à l’obligation d’assurance des catastrophes naturelles et à l’indemnisation des victimes, notamment ses articles 6 et 7 (alinéa 3) ;

Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ;

Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 95-339 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995 portant attributions, composition, organisation et fonctionnement du Conseil national des assurances ;

Articles

  • Article 1 :
    — En application des articles 6 et 7 (alinéa 3) de l’ordonnance n° 03-12 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, susvisée, le présent décret a pour objet :
    — de préciser les modalités de détermination des tarifs et des franchises applicables à l’assurance des effets des catastrophes naturelles ;
    — de fixer les limites de couverture applicables aux biens immobiliers et aux installations industrielles et/ou commerciales ;
    — de fixer, en outre, les conditions particulières de tarification des biens immobiliers construits et des activités exercées en violation de la législation et de la réglementation en vigueur, avant la promulgation de l’ordonnance n° 03-12 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, susvisée. Sont exclus du champ d’application des dispositions du présent décret, les risques dont la couverture fait appel à la réassurance sous sa forme facultative (cessions hors traités de réassurance).

  • Article 2 :
    — Les tarifs applicables pour la couverture des effets des catastrophes naturelles sont constitués de taux de prime ou cotisation déterminés par des paramètres de mesure de l’exposition aux risques fixés sur la base des règles et normes techniques de référence en vigueur :
    — la zone d’exposition ;
    — la vulnérabilité de la construction.

  • Article 3 :
    — La prime ou cotisation à payer est calculée par application, selon le cas, d’un taux de prime ou cotisation aux capitaux assurés.

  • Article 4 :
    — Les taux de prime ou cotisation, cités à l’article 2 ci-dessus, sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances après avis du Conseil national des assurances. Les taux de prime ou cotisation sont révisés dans les mêmes formes.

  • Article 5 :
    — Les biens immobiliers construits sans permis de construire et les activités exercées sans registre de commerce, antérieurement à la publication de l’ordonnance n° 03-12 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, susvisée, sont soumis à une majoration de vingt pour cent (20%) de la prime ou cotisation due.

  • Article 6 :
    — Pour les biens immobiliers, les capitaux assurés ne sauraient être inférieurs au produit de la superficie bâtie avec un prix normatif au mètre carré correspondant fixé par arrêté du ministre chargé des finances. Pour les installations industrielles et/ou commerciales, les capitaux assurés comprennent les constructions qui abritent l’activité et les équipements et marchandises qui y sont contenus. Les bâtiments sont évalués à leur valeur de reconstruction, les équipements à leur valeur de remplacement et les marchandises à leur valeur vénale.

  • Article 7 :
    — Les biens immobiliers sont couverts pour les pertes et dommages directs subis à concurrence de 80% des capitaux assurés tels que déterminés par l’article 6 (alinéa 1er) ci-dessus. Les installations industrielles et/ou commerciales et leur contenu sont couverts pour les pertes et dommages directs subis à concurrence de 50% des capitaux assurés tels que fixés par l’article 6 (alinéa 2) ci-dessus.

  • Article 8 :
    — Une franchise est applicable, par sinistre, dans des limites déterminées par arrêté du ministre chargé des finances.

  • Article 9 :
    — La période d’assurance ne saurait être inférieure à une année.

  • Article 10 :
    — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 13 Rajab 1425 correspondant au 29 août 2004.

Les textes d’application du Décret excutif 04-269 du 29 août 2004 précisant les modalités de détermination des tarifs et des franchises et fixant les limites de couverture des effets des catastrophes naturelles

  1. Arrêté du 31 octobre 2004 fixant les paramètres de tarification, les tarifs et les franchises applicables en matière d’assurance des effets des catastrophes naturelles

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