Vu la constitution, notamment son article 1 15 ;
Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire, notamment ses articles 5, 25 et 26 (alinéa 5) ;
Vu l'ordonnance n° 62—20 du 24 août 1962 relative à la protection et à la gestion des biens vacants ;
Vu l‘ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile ; ‘
Vu l'ordonnance n° 75—58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ;
Vu la loi n° 83-18 du 13 août 1983 portant accession à la propriété foncière agricole ;
Vu la loi n° 87-19 du 8décembre 1987 déterminant le mode d'exploitation des terres agricoles du domaine national et fixant les droits et obligations des producteurs ;
Vu la loi n° 90—19 du 15 août 1990 portant amnistie ;
Vu la loi n° 90—25 du 18 novembre 1990 portant orientation foncière ;
Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990 relative à l'aménagement et l'urbanisme ;
Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale;
Vu la loi n° 90—36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991 ;
Article 1 :
— Les dispositions de la présente ordonnance ont pour objet de modifier et de compléter les dispositions de la loi n° 90— 25 du 18 novembre 1990 portant orientation foncière.
Article 2 :
— L'article 75 de la loi ° 90-25 du 18 novembre 1990 est modifié comme suit : "— Les dispositions de l'ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire sont abrogées".
Article 3 :
— L'article 76 de la loi n° 90—25 du 18 novembre 1990 portant orientation foncière est modifié comme suit.: ”— Les personnes physiques de nationalité algérienne dont les terres ont été nationalisées ou qui ont fait don de leurs terres dans le cadre de l'ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971, sont rétablies dans leurs droits de propriété sous réserve qu'à la date de promulgation de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 :
1) Les terres en question n'aient pas perdu leur vocation agricole, auquel cas, leurs propriétaires initiaux sont indemnisés ou compensés Au sens de la présente loi, une terre perd sa vocation agricole dans les cas suivants : Lorsqu'elle sert d‘assiette à une construction, Lorsqu'elle change de statut à la faveur d'instruments d'urbanisme réglementairement approuvés.
2) Les terres en cause n'aient pas été attribuées dans le cadre de la loi n° 83-18 du 13 août 1983 portant accession à la propriété foncière agricole auquel cas, leurs propriétaires initiaux sont soit : — rétablis dans leurs droits si les opérations de 'mise en valeur ne sont pas entamées y compris lorsque les délais fixés par la loi n° 83-18 du 13 août 1983 portant accession à la propriété foncière agricole ne sont pas épuisés ; — indemnisés ou compensés pour la superficie mise en valeur ou en voie de l'être. Les indemnisations prévues 'au présent ”article, sont ' déterminées par la loi de finances et leurs modalités sont - fixées par voie réglementaire. Les compensations prévues au présent article, se font à partir des terres encore disponibles à compter de la date de promulgation de la présente ordonnance. En aucun cas les compensations ne doivent se faire sur .des terres des exploitations déjà constituées, ou des fermes pilotes.
3) Que les propriétaires initiaux concernés n'aient pas bénéficié de terres dans le cadre de la loi n° 87—19 du 8 décembre 1987 déterminant le mode d'exploitation des . terres agricoles du domaine national et fixant les droits et obligations des producteurs, sauf s'ils renoncent à ce bénéfice.
4) Que leurs propriétaires initiaux n'aient pas eu un comportement indigne durant la révolution de libération nationale. — que les terres en question n'aient pas fait l'objet de transaction lors de la révolution de libération nationale. Le comportement indigne et les modalités de constatation sont définis par voie réglementaire.
5) Que les terres en question ne tombent pas sous le coup de la prescription acquisitive édictée par l'article 827 de l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code civil au profit de leurs bénéficiaires légaux. A l'exception des dispositions prévues aux alinéas 1, 2, 3 du présent article, les opérations de rétablissement dans leur droit de propriété des personnes concernées n‘ouvrent droit à aucune autre indemnité à la charge de l‘Etat".
Article 4 :
— Il est inséré dans les dispositions de la loi n° 90-25 dul8 novembre 1990 relative à l‘orientation foncière, un article 76 bis rédigé comme suit : "— Les propriétaires concernés par la restitution, l'indemnisation ou la compensation au titre des dispositions de la présente ordonnance et ayant été indemnisés au titre de l'application de l'ordonnance n°71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire, sont tenus de rembourser le montant de ladite indemnisation sur la base d'une convention passée avec les services compétents du Trésor avant toute prise de possession effective des terres objet de la restitution".
Article 5 :
— L‘article 77 de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 susvisée est modifié et complété comme suit : ”— Les infrastructures, 'plantations et équipements réalisés postérieurement à la nationalisation des terres et existante la date de promulgation de la présente ordonnance, sont cédés à titre onéreux aux propriétaires initiaux des terres.
Cette cession est constatée par convention conclue entre le propriétaire initial et l'attributaire. Lorsque les investissements et autres plus-values sont réalisés postérieurement à la nationalisation des terres et antérieurement à la loi n° 87—19 du 8 décembre 1987, ils sont cédés au propriétaire initial de la terre au prix fixé par l'administration domaniale. Le produit de cette cession est versé au Trésor public en totalité ou en partie par les attributaires.
Lorsqu'ils sont réalisés postérieurement à la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987, ils sont cédés à titre onéreux par l'attributaire au propriétaire initial de la terre, à un prix fixé d'un commun accord ou à défaut par la justice. Outre les dispositions de l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 relative au code civil, les constructions à usage d'habitation réalisées après la nationalisation et occupées effectivement par les attributaires, sont cédées à titre onéreux au profit des propriétaires initiaux ou compensées par des logements similaires. Les attributaires en question sont maintenus sur les lieux jusqu'à ce que éventuellement un jugement en dispose autrement"
Article 6 :
— L'article 78 de la loi n° 90—25 du 18 novembre 1990 est modifié comme suit : "— Les droits des bénéficiaires de la loi n° 87—19 du 8 décembre 1987 concernés par les opérations de restitution des terres sont garantis par l‘Etat.
A ce titre, ceux—ci peuvent soit :
— bénéficier d'une nouvelle parcelle sur les terres non encore attribuées ;
— être intégrés dans une E.A.C. dont le nombre d'associés est inférieur à celui figurant à l'acte administratif original ;
— bénéficier d’une parcelle de terre à distraire des_E.A.C, dont le, nombre d'associés est inférieur à celui figurant à l'acte administratif original et ce, après déchéance des droits des attributaires sortants prononcée par la juridiction compétente ou par le wali territorialement compétent lorsque l'acte administratif n'a pas fait l'objet de formalités d'enregistrement et de publicité foncière ;
— ou bénéficier conformément à la législation en vigueur d'une compensation financière".
Article 7 :
— L'article 79 de la loi n° 90—25 du 18 novembre 1990 relative à l'orientation foncière est abrogé.
Article 8 :
— L'article 80 de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 est modifié comme suit : ”— La prise de possession par les propriétaires initiaux est dans tous les cas subordonnée au remboursement du montant de l'indemnisation ainsi qu'au règlement des montants des investissements et autres plus values visées à l'article 77 de la présente ordonnance aux conditions convenues par les parties.
Elle ne peut intervenir dans tous les cas qu'après enlèvement des récoltes pendantes sauf accord amiable des parties.".
Article 9 :
— Il est inséré dans les dispositions de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 un article 80 bis rédigé comme suit : "— Le défaut de paiement des montants visés à l'article 80 ci—dessus dans les délais fixés par l'administration est passible de poursuites en recouvrement comme en matière d'impôts".
Article 10 :
— Il est inséré dans les dispositions de la loi n° 90- 25 du 18 novembre 1990 un article 80 ter rédigé comme suit: "— Les terres concernées par les dispositions de l'article 80 de la présente ordonnance, continuent à être exploitées par le ou les attributaires en place jusqu'à ce que la décision de restitution soit prononcée par les autorités compétentes.
Dans ce cas, les attributaires en question sont pris en charge conformément aux articles 77 et 78 de la présente ordonnance.".
Article 11 :
— L'article 81 de la loi n° 90-25 du 8 novembre 1990 est modifié comme suit : ”— En application des dispositions de l'article 76 de la présente ordonnance, le propriétaire initial formule une demande de restitution accompagnée à cet effet d'un dossier qu'il adresse dans le délai de douze (12) mois à compter de la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire au wali territorialement compétent.
Les pièces du dossier de restitution sont définies par voie réglementaire. Le propriétaire initial, n'ayant pas déposé son dossier dans les délais fixés ci—dessus est mis en demeure de le faire par le wall territorialement compétent.
Passé ce délai et après notification et publicité, les terres n'ayant pas été réclamées, sont définitivement intégrées dans le domaine privé de l'Etat.".
Article 12 :
— Les dispositions de l'article 84 de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 portant orientation foncière sont abrogées.
Article 13 :
— L'article 85 de la loi n° 90—25 du 18 novembre 1990 susvisée est modifié comme suit : ”— Les terres dites ”arch" et communales intégrées dans le fonds national de la révolution agraire en application de l'ordonnance n° 71—73 du 8 novembre 1971 demeurent propriété de l'Etat/conformément à l'article 18 de la loi n° 90—30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale.
Les attributaires en place disposant d'un acte acquis en vertu de l‘ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 et de la loi n° 87- 19 du 8 décembre 1987 susvisées sont régis par les dispositions de la loi n° 87— 19 du 8 décembre 1987 susvisée.".
Article 14 :
— Il est inséré dans les dispositions de la loi n° 90—25 du 18 novembre 1990 susvisée, un article 85 bis rédigé comme suit: ”Art. 85. bis — Les terres mises sous protection de l'Etat en application du décret n° 63—168 du 9 mai 1963— relatif à la protection des biens publics meubles 'et immeubles de l'Etat sont régies par les dispositions de la présente ordonnance ci—après".
Article 15 :
— Il est inséré dans les dispositions-de la loi n° 90—25 du 18 novembre 1990 susvisée, un article 85 bis 1 rédigé comme suit : "— Toutes les terres mises sous protection de l‘Etat sont définitivement restituées à leurs propriétaires initiaux à condition :
— que leurs propriétaires initiaux n'aient pas eu un comportement indigne durant la révolution de libération nationale,
— que les terres concernées n'aient pas fait l‘objet de transactions contraires aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, Le comportement indigne et les modalités de constatation sont définis par voie réglementaire,
— que les terres concernées n‘aient pas changé de vocation agricole au sens de l'article 3 alinéa 1 de la présente ordonnance,
— que les terres concernées n'aient pas été attribuées dans le cadre de la loi n° 83—18 du 13 août 1983 au sens de l‘article 3 alinéa 2 de la présente ordonnance,
— que les terres concernées ne tombent pas sous le coup de la prescription acquisitive édictée par les dispositions de l'article 827 de l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 susvisée, au profit de leurs bénéficiaires légaux.
Les terres non restituées sont définitivement versées au domaine privé de l'Etat conformément aux dispositions de la présente ordonnance.".
Article 16 :
— Il est inséré dans les dispostions de la loi n° 90—25 du 18 novembre 1990 susvisée, un article 85 bis 2 rédigé comme suit : ”— Les arrêtés de restitutions pris en contradiction avec les conditions prévues à l'article 15 de la présente ordonnance sont déclarés de nul effet".
Article 17 :
— Il est inséré dans les dispositions de la loi n° 90—25 du 18 novembre 1990 susvisée, un article 85 bis 3 rédigé comme suit : "— Dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de l‘article 15 de la présente ordonnance, les attributaires concernés bénéficient des dispositions de l'article 6 de la présente ordonnance".
Article 18 :
— Il est inséré dans les dispositions de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 susvisée un article 85 bis 4 rédigé comme suit : "— Sans préjudice des dispositions de l'article 3, alinéas 1, 2 et 3 de la présente ordonnance, les opérations visées à l’article 85 bis 1 de la présente ordonnance n'emportent aucune charge, ni indemnité ni réparation par l'Etat au profit du propriétaire initial pour quelque motif que ce soit.".
Article 19 :
— La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger le 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995