Ordonnance 95-08 relative à la profession de géomètre-expert foncier Ordonnance 95-08

Visas

Vu la Constitution, notamment son article 115;

Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire , notamment ses articles 5, 25 et 26 (alinéa 5) ;

Vu L‘ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile ;

Vu l‘ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ;

Vu l'ordonnance n° 75—58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ;

Vu l‘ordonnance n° 75—74 du 12 novembre 1975 portant établissement du cadastre général et institution du livre foncier;

Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 portant orientation foncière ;

Vu la loi n° 90-29 du Ier décembre 1990 relative à l'aménagement et l'urbanisme ;

Vu la loi n° 90—30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale;

Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles d'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Articles

  • Article 1 :
    — La présente ordonnance a pour objet de définir la profession de géomètre-expert foncier, d‘en fixer les conditions d'exercice et d'en déterminer les règles d'organisation et de fonctionnement.

  • Article 2 :
    - Est géomètre-expert foncier, au sens de la présente ordonnance, toute personne physique qui, à titre principal, en son propre nom et sous sa responsabilité, établit les plans topographiques et documents techniques destinés à être annexés à des actes authentiques relatifs aux mutations de la propriété foncière. À ce titre, le géomètre-expert foncier procède aux levés topographiques des biens fonciers sur le fonds, à leur délimitation et bornage et peut procéder à leur évaluation en valeur vénale ou locative. Sans préjudice des prérogatives conférées aux administrations publiques en matière de gestion des biens fonciers, Je géomètre-expert foncier peut réaliser, en conformité avec les dispositions légales et réglementaires en vigueur, les enquêtes foncières liées aux opérations d'expropriation pour cause d'utilité publique. Le géomètre-expert foncier peut également réaliser toutes études et levés topographiques dans le cadre d'opérations d'aménagement foncier.

  • Article 3 :
    - L'exercice de la profession de géomètre-expert foncier, est subordonné à la satisfaction des conditions prévues ci-après : - être de nationalité algérienne, - être titulaire d'un diplôme d'ingénieur géomètre d'État ou d'un diplôme d'ingénieur d'État en topographie ou d'ingénieur d'application décerné par une des institutions d'enseignement supérieur ou d'un titre reconnu équivalent dans la spécialité ; - avoir exercé : * soit en qualité de géomètre stagiaire au sens de l'article 30 de la présente ordonnance pendant trois (3) années et avoir satisfait aux épreuves de l'examen de fin de stage ; * soit en qualité d'ingénieur du cadastre ou d'ingénieur topographe, au sein d'une administration de l'État, d'une collectivité locale ou d'un établissement public, et ce, pendant cinq (5) ans au moins ; - ne pas avoir été l'objet d'une condamnation pour des faits de nature à entacher l'honorabilité; - jouir de ses droits civiques; - être inscrit au tableau de l'ordre des géomètres-experts fonciers prévu à l'article 12 ci-dessous.

  • Article 4 :
    - Les personnes physiques de nationalité étrangère peuvent être autorisées à exercer la profession de géomètre-expert foncier si une convention ou un accord est passé à cet effet avec le pays dont elles ressortissent. Les modalités d'application du présent article sont définies par voie réglementaire.

  • Article 5 :
    - Les géomètres-experts fonciers exercent leur activité professionnelle sur l'ensemble du territoire national.

  • Article 6 :
    - Les géomètres-experts fonciers peuvent, dans l'exercice de leur profession, se constituer en cabinet. La création et le fonctionnement des cabinets de géomètres-experts fonciers sont définis par voie réglementaire.

  • Article 7 :
    - Il est institué un conseil supérieur de la profession de géomètre-expert foncier. Les modalités d'organisation et de fonctionnement du conseil supérieur de la profession de géomètre-expert foncier sont définies par voie réglementaire.

  • Article 8 :
    - Le conseil supérieur de la profession des géomètres-experts fonciers a pour missions : - de veiller au respect des dispositions de la présente ordonnance ; - de veiller au bon fonctionnement de la profession ; - de statuer sur toute question relative à la profession sur sa propre initiative, à la demande des pouvoirs publics ou du conseil national de l'ordre des géomètres-experts fonciers institué par l'article 15 ci-dessous. Il émet des décisions exécutoires, des recommandations ou de simples avis.

  • Article 9 :
    - Le conseil supérieur de la profession de géomètre-expert foncier élabore et arrête son règlement intérieur.

  • Article 10 :
    - Il est créé un ordre des géomètres-experts fonciers, désigné ci-après l'ordre, doté de la personnalité morale, regroupa9t les personnes habilitées à exercer la profession de géomètre-expert foncier dans les conditions fixées par la présente ordonnance.

  • Article 11 :
    - L'ordre a pour missions : - de veiller.au respect des dispositions de la présente ordonnance ; - d'établir le règlement intérieur de l'ordre ; - de veiller à l'organisation et au bon exercice de la profession ; - d'assurer la tenue et la publication du tableau de l'ordre comportant la liste des membres inscrits ; - de défendre l'honneur et l'indépendance de ses membres ; - de mettre en œuvre les mesures prises par le conseil supérieur de la profession des géomètres-experts fonciers ; - d'apporter son concours aux travaux initiés par les autorités publiques compétentes, en matière de topographie Et de tarification ; - de représenter les intérêts de la profession à l'égard des Autorités publiques compétentes, des tiers et des ordres Étrangers similaires ; - d'œuvrer à l'amélioration de la qualification professionnelle des géomètres-experts fonciers et au perfectionnement des géomètres stagiaires. L'ordre peut se constituer en partie civile pour ester en justice.

  • Article 12 :
    - Il est institué un tableau de l'ordre des géomètres-experts fonciers comportant la liste des noms, prénoms, adresses et mode d'exercice de la profession, s'il y a lieu, des personnes répondant aux conditions de l'article 3 ci-dessus.

  • Article 13 :
    - Les demandes d'inscription au tableau de l'ordre des géomètres-experts fonciers sont adressées au conseil régional, prévu à l'article 15 ci-dessous.

  • Article 14 :
    - Après inscription au tableau de l'ordre des géomètres-experts fonciers et avant toute entrée en fonction, les géomètres-experts fonciers prêtent serment devant le tribunal territorialement compétent du lieu de leur domicile en les termes suivants : أقسن باهلل العلي العظين أى أقىم بعولي أحسي قيام و أتعهد أى أخلص في تأدية ههنتي وأكتن سر الوهنة و أسلك في كل األهىر سلىك الوحترف الشريف

  • Article 15 :
    - L'ordre des géomètres-experts fonciers est administré par un conseil national et des conseils régionaux de l'ordre.

  • Article 16 :
    - La composition du conseil national et des conseils régionaux de l'ordre prévus à l'article 15 ci-dessus ainsi que le mode d'élection de leurs membres et la durée de leur mandat, sont fixés par voie réglementaire.

  • Article 17 :
    - Le conseil national entreprend toute action visant à garantir le respect des règles et usages de la profession. A ce titre, il est chargé de : - mettre en œuvre les décisions arrêtées par le conseil supérieur de la profession de géomètres experts fonciers et de s'assurer de leur application ; - veiller au respect du règlement intérieur de l'ordre, - coordonner les actions des conseils régionaux ; - prévenir et concilier tout différend d'ordre professionnel entre les géomètres-experts fonciers des différentes régions et trancher en cas de non conciliation par des décisions exécutoires ; - examiner et statuer obligatoirement sur les rapports établis dans le cadre de ses inspections, sur les requêtes, dont il est saisi et sur les avis qui lui sont transmis par les conseils régionaux - mettre en œuvre les procédures disciplinaires et prononcer les sanctions relevant de sa compétence ; - requérir communication des registres des délibérations des conseils régionaux ou tout autre document nécessaire à l'exercice de ses missions.

  • Article 18 :
    - Le conseil national et les conseils régionaux de l'ordre, au titre de leur circonscription territoriale, exercent à l'égard des membres de l'ordre, le pouvoir disciplinaire pour toute faute professionnelle, tout manquement aux prescriptions légales et réglementaires auxquelles le géomètre-expert foncier est soumis dans l'exercice de sa profession.

  • Article 19 :
    - Le conseil national de l'ordre est habilité à prononcer à l'encontre des géomètres experts fonciers défaillants sur proposition des conseils régionaux de l'ordre, les sanctions suivantes : - l'avertissement, - le blâme, - la suspension d'exercer la profession, - la radiation du tableau de l'ordre. Ces décisions sont susceptibles de recours devant la juridiction compétente, conformément au code de procédure civile.

  • Article 20 :
    - Le conseil national de l'ordre est tenu d'informer le conseil supérieur de la profession de géomètre-expert foncier, des décisions de suspension et de radiation.

  • Article 21 :
    - Les conseils régionaux de l'ordre, assistent le conseil national dans l'accomplissement de sa mission et la mise en œuvre de ses attributions. Ils sont chargés au titre de leur circonscription territoriale notamment de : - veiller au respect du règlement intérieur de l'ordre ; - statuer sur les demandes d'inscription au tableau de l’ordre ; - formuler toute proposition relative au recrutement et à la formation professionnelle des géomètres-experts fonciers ainsi que de leurs préposés ; - formuler toute proposition de nature à améliorer les conditions d'exercice de la profession ; - prévenir et concilier tout différend d'ordre professionnel entre géomètres-experts fonciers et trancher en cas de non conciliation par des décisions exécutoires ; - examiner toute requête formulée par les tiers mettant en cause les géomètres-experts fonciers ; - proposer les mesures et procédures disciplinaires. - tenir les registres de délibérations.

  • Article 22 :
    - Les géomètres-experts fonciers reçoivent pour toutes prestations entrant dans leurs attributions, des honoraires. Les tarifs des honoraires des géomètres-experts fonciers sont fixés, en tant que de besoin, par voie réglementaire.

  • Article 23 :
    - Les géomètres-experts fonciers sont tenus d'effectuer les travaux qui leur sont confiés, selon les qualités professionnelles et normes techniques requises en la matière.

  • Article 24 :
    - La qualité de géomètre-expert foncier est incompatible avec l'exercice de toute activité visant à : - exécuter des opérations spéculatives d'acquisition et de vente d'immeubles ; - laisser intervenir son préposé, sans mandat écrit, dans l'exercice de ses fonctions ; - acquérir directement ou indirectement par cession des droits litigieux ; - prendre un intérêt quelconque dans les affaires qui lui sont confiées.

  • Article 25 :
    - Les géomètres-experts fonciers sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 301 du code pénal. Sont astreints, aux mêmes obligations, les personnels exerçant dans les cabinets ayant pour objet, l'exercice de la profession de géomètre-expert foncier.

  • Article 26 :
    - Les géomètres-experts fonciers sont, dans l'exercice de leur profession, responsables à l'égard de leurs clients, dans les limites contractuelles, pour tous documents, opérations techniques ou études qu'ils réalisent.

  • Article 27 :
    - Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, la radiation du tableau de l'ordre, peut être prononcée dans les cas suivants : - les fautes professionnelles répétées relatives aux travaux techniques et aux tarifications ; - les comportements délibérés et répétés portant atteinte aux règles de l'honneur de la profession - l'exercice de la profession au cours de la période de suspension ; - les sanctions judiciaires incompatibles avec l'exercice de la profession.

  • Article 28 :
    - La responsabilité pénale des géomètres-experts fonciers peut être engagée conformément aux dispositions du code pénal pour tout manquement à une obligation légale.

  • Article 29 :
    - L'exercice illégal de la profession de géomètre-expert foncier, rend son auteur passible de sanctions pénales. Exerce illégalement, la profession de géomètre-expert foncier, toute personne non inscrite au tableau de l'ordre des géomètres-experts fonciers ou dont l'inscription a été suspendue ou radiée et qui exécute, en son propre nom, ou continue d'exécuter les opérations énumérées à l'article 2 de la présente ordonnance, impliquant la détermination de la consistance et des limites de biens fonciers.

  • Article 30 :
    -Le titre de géomètre stagiaire est réservé aux personnes qui satisfont aux conditions fixées à l'article 3 de la présente ordonnance, à l'exception de celles relatives au stage professionnel prévu au même article. Une liste des géomètres stagiaires est arrêtée conformément aux dispositions de l'article 34 cidessous.

  • Article 31 :
    - Les géomètres stagiaires ne sont pas membres de l'ordre. Ils exercent les activités définies à l'article 2 ci-dessus, sous la surveillance et le contrôle technique et disciplinaire des conseils régionaux de l'ordre.

  • Article 32 :
    - Le géomètre stagiaire accomplit le stage professionnel sous la direction 'd'un géomètre expert foncier en activité.

  • Article 33 :
    - Les géomètres-experts fonciers en exercice, sont tenus dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'ordre, de prendre en charge les géomètres' stagiaires, d'assurer leur formation professionnelle et de les rémunérer. Le conseil régional de l'ordre territorialement compétent, désigne d'office en cas de besoin, le géomètre-expert foncier ou le cabinet de géomètres-experts fonciers pour assurer la direction des géomètres stagiaires.

  • Article 34 :
    - Les modalités d'inscription sur la liste des géomètres stagiaires prévue à l'article 30 alinéas 2 ci-dessus de la direction et du contrôle du stage professionnel et d'organisation de l'examen de fin de stage, sont déterminées par voie réglementaire.

  • Article 35 :
    - Les personnes qui, à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, exercent habituellement, au titre de leur profession, les activités définies à l'article 2 ci-dessus et qui satisfont aux conditions d'accès à la profession de géomètre-expert foncier, telles que fixées à l'article 3 ci-dessus, poursuivent régulièrement lesdites activités jusqu'à la mise en place effective des organes de l'ordre, prévus par les présentes dispositions. Elles sont toutefois, tenues sous peine des sanctions prévues en la matière, de formuler leur demande d'inscription au tableau de l'ordre, dans un délai de six (6) mois à compter de la date de mise en place des dits organes. Les personnes inscrites au tableau conformément aux prescriptions de l'alinéa 2 ci-dessus, acquièrent le titre de géomètre-expert foncier après prestation du serment.

  • Article 36 :
    - Les personnes qui, à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, exercent habituellement, au titre de leur profession, les activités définies à l'article 2 ci-dessus et qui, sans satisfaire à la condition de diplôme ou de titre requis en la matière sont en mesure : - soit de justifier d'un diplôme en topographie et de cinq (5) ans d'expérience professionnelle en qualité de géomètre agréé par les ministères de la justice, des finances ou des travaux publics, conformément à la réglementation en vigueur; - soit de justifier avoir été agréées par les ministères de la justice, des finances ou des travaux publics, conformément à la réglementation en vigueur, pour une durée de (10) années, poursuivent régulièrement lesdites activités jusqu'à la mise en place effective des organes de l'ordre prévus par les présentes dispositions. Elles sont, toutefois, tenues sous peine des sanctions légales prévues en la matière, de formuler leur demande d'inscription au tableau de l'ordre dans un délai de six (6) mois à compter de la date de mise en place les dits organes. Les personnes inscrites au tableau de l'ordre et en application des dispositions de l'alinéa précédent, acquièrent par dérogation aux dispositions de l'article 3 de la présente ordonnance, le titre de géomètre-expert foncier après prestation du serment.

  • Article 37 :
    - L'inscription sollicitée au titre des articles 35 et 36 ci-dessus, s'effectue de plein droit. Les bénéficiaires sont dispensés du stage professionnel prévu à l'article 3 de la présente ordonnance

  • Article 38 :
    — La présente ordonnance sera publiée au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

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