Ordonnance 85-01 fixant, à titre transitoire, les règles d'occupati0n des sols en vue de leur préservation et de leur protection

Visas

Vu la Constitution, notamment ses articles 14, 16, 17, 25, 74, 111, 148 et 151;

Vu l’ordonnance n° 66— 62 du 26 mars 1966 relative à la protection des zones et sites touristiques ;

Vu l’ordonnance n° 66—156 du 8 Juin 1966, medifiée et complétée, portant code pénal ;

Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 Janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal ;

Vu l’ordonnance n° 67—281 du 20 décembre 1967 relative aux fouilles et a la protection des sites et monuments historiques et naturels ;

Vu l’ordonnance n° 68—653 du 30 décembre 1968 modifiée et complétée, relative à l’autogestion dans l’agriculture ;

Vu l’ordonnance n° 96—38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya ;

Vu l’ordonnance n° 70—91 du 15 décembre 1970 portant organisation du notariat ;

Vu l’ordonnance n" 71—73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire ;

Vu l’ordonnance n° 74—26 du 20 février 1974 relative à la constitution des réserves foncières au profit des communes ;

Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ;

Vu l’ordonnance n° 76—101 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant code dee impôts directs et taxes assimilées ;

Vu l’ordonnance n° 76—105 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant code de l'enregistrement ;

Vu la loi n° 82—02 du 6 février 1982 relative aux permis de construire et aux permis de lôtir ;

Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement ;

Vu la loi n° 83-18 du 13 aout 1983 relative à l’accession à la propriété foncière agricole ;

Vu la loi n° 84—16 du 30 Juin 1984 relative au domaine national ;

Articles

  • Article 1 :
    - A titre transitoire et en attendant l’harmonisation des règles d’administration et de gestion foncière, d’urbanisme et d’aménagement du territoire, nonobstant les dispositions législatives en vigueur, la présente ordonnance fixe les règles d’occupation des sols en vue de leur préservation et de leur protection.

  • Article 2 :
    — Nulle personne, physique ou morale, privée ou publique, ne peut, sans permis de construire préalablement délivré par l’autorité légalement habilitée, entreprendre ou implanter une construction quel qu’en soit le lieu, la nature et l’usage, qu’elle comporte ou non fondations que les travaux visent un ouvrage nouVeau ou une extension ou surélévation, une transformation de façade ou encore une modification de distribution externe,

  • Article 3 :
    — Les canstructions relevant du ministère de la défense nationale et revêtent un intérêt stratégique sont autorisées par le ministre de la défense nationale qui veillera a leur conformité avec la réglementation en matière d'urbanisme de construction et de préservation des terres agricoles.

  • Article 4 :
    — Sous réserve des. dispositions de l’article 3 ci-dessus, aucune autorisation administrative quelle qu’en soit la nature et l’autorité qui la délivre ne saurait se substituer au permis de construire visé a l’article 2 ci-dessus.

    Il en est de même du permis de lôtir, lequel ne saurait lui—méme, remplacer le permis de construire.

  • Article 5 :
    - La composition du dossier de demande de permis de construire est modulée en fonction des particularités de la zone d’implantation, de la nature et de l’usage de la construction.

    La composition ainsi que les modalités d‘instruction du dossier de demande de permis de construire seront fixées par décret.

  • Article 6 :
    — Le dossier complet de demande de permis de construire est instruit dans les quatre (4) mois, au plus, à dater de sa réception par l’administration concernée qui en délivre récépissé au demandeur.

    Dans le délai ci-dessus fixé, le permis de construire est accordé ou expressément rejeté.

    Dans le cas d’une décision de rejet, le demandeur peut formuler un recours hiérarchique.

    En cas de silence ou de rejet du recours par l’autorité hiérarchique, l’intéressé peut saisir la juridiction compétente.

    Dans tous les cas, le silence de l’administration peut être contesté par voie Judiciaire à la requête du demandeur et la juridiction compétente peut ordonner la délivrance du permis de construire.

  • Article 7 :
    — Le dossier de permis de construire sur une parcelle de terre relevant d’une exploitation agricole doit être soumis à l’avis conforme des services techniques compétents de l’agriculture.

    L’avis requis vise à vérifier, compte tenu des aptitudes du terrain d’assiette, que la construction projetée ne porte pas atteinte à la viabillté de l’exploitation concernée.

  • Article 8 :
    —- Dans le cadre fixé à l’article 7 ci-dessus, toute mutation entre vifs portant sur une terrain nu au bâti doit, au préalable, être autorisée par le wali après avis du président de l’assemblée populaire communale concerné.

    Les services techniques concernés de la wilaya Veillent a la conformité de la transaction projetée avec la vocation agricole de l’exploitation et vérifient que ladite transaction ne porte pas atteinte a la viabilité de l’exploitation intéressée.

  • Article 9 :
    — Toute mutation entre vifs de terrains nus destinés à la construction et situés en dehors du périmètre d'urbanisation, est soumise à autorisation du wali après avis du président de l’assemblée populaire communale concerné.

    Il est statué sur la demande d’autorisation dans un délai maximum de quatre (4) mois.

    L’autorisation ne peut être délivrée si le terrain considéré est susceptible d’être intégré au périmètre d’urbanisation existant ou projeté.

    Dans ce cas, il est conféré a la commune un droit de préférence pour procéder à l’acquisition, au prix fixé par la réglementation en vigueur, de l’immeuble mis en vente.

    A l’expiration du délai visé à l’alinéa 2 ci-dessus et en cas de silence, la commune est réputée renoncer à son droit de préférence et l’autorisation de mutation réputée acquise.

  • Article 10 :
    — Toutes mesures doivent être mises en œuvre en vue de faciliter, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, les constructions dont la nature et l’objectif sont conformes a ceux assignés au site ou à la zone d’implantation par les dispositions définitives ou provisoires en matières d’urbanlsme.

    Outre les modes et règles de publication régulièrement requis, les dites dispositions doivent être portées à la connaissance des usagers par tous moyens et, notamment, l’affichage permanent aux sièges des assemblées populaires communales.

  • Article 11 :
    — Sans préjudice des poursuites pénales et l’exercice de toutes autres voies de droit, toute construction édifiée sans permis de construire préalable est l’objet d’une démolition et les lieux remis en état aux frais du constructeur.

    La démolition a lieu a la diligence du président de l’assemblée populaire communale et, le cas échéant, du wall en application de l’article 233 de l’ordonnance n° 67—24 du 18 janvier 1967 susvisée

    Lorsque les opérations de démolition et de remise en état des lieux sont entreprises directement. par la commune ou pour son compte, elles donnent lieu à établissement, à l’encontre du contrevenant et de son entrepreneur, individuellement ou solidairement d’un titre de perception représentant les frais engagés pour la remise en état des lieux.

    Le recouvrement du titre de perception est exécuté conformément à la procédure en vigueur en matière fiscale.

  • Article 12 :
    — Tout fonctionnaire, tout agent public, ou tout responsable habilité de l’exploitation agricole publique qui dans l’exercice effectif de ses fonctions pouvait, dans des circonstances dépendantes de sa volonté, prendre des mesures appropriées pour empêcher l’édification d’une construction sans permis de construire, s’en est volontairement abstenu, est puni d’une peine de deux (2) mois à trois (3) ans d’emprisonnement et d’une amende de 5.000 à 10.000 DA.

    Lorsque ce même fonctionnaire, agent public ou responsable habilité de l’exploitation agricole publique aura, volontairement, favorisé l’édification d’une construction sans permis de construire, il est puni d’une peine de deux (2) a cinq (5) ans d'emprisonnement et d'une amende de 10.000 à 50.000 DA.

    Est puni de la peine prévue à l’alinéa précédent tout entrepreneur qualifié qui aura réalisé ou tenté de réaliser les travaux visés à l’article 2 ci—dessus sans permis de construire.

  • Article 13 :
    — Toute mutation immobilière contraire aux dispositions des articles 8 et 9 ci-dessus ainsi que celle effectuée en violation des lois en vigueur entra"nent de plein droit, sans répétition du prix ni paiement de frais et indemnités, la subrogation de la commune dans le droit de propriété des auteurs dela transaction illégale.

  • Article 14 :
    — Nonobstant les prétentions que pourront invoquer les tiers à l’encontre du propriétaire déchu de son droit de propriété par les voies et moyens de droit, sont intégrés, de plein droit; au domaine particulier de la commune et transférés, sans frais , il indemnités à celle—ci, les terrains à bâtir ayant fait l’objet, antérieurement à la date de publication de la présente ordonnance d’une mutation entre vifs effectuée en violation des dispositions législatives en vigueur.

    La commune prendra toute mesure destinée à confirmer les occupants effectifs des terrains, ainsi intégrés, dans leurs droits de disposition et d’habitation, par une cession à titre onéreux et de gré à gré, lorsque les constructions qui y sont édifiées ou envisagées remplissent les conditions et normes requises par la réglementation en vigueur.

    Sans préjudice des dispositions fiscales applicables, le propriétaire déchu de son _droit de propriété est tenu au paiement d’une taxe à caractère exceptiontionnel de cinquante pour cent (50 %) au profit du trésor public, calculée sur la base, de l'assiette fiscale portée à la connaissance dei’administration de l’enregistrement ou évaluée par elle.

  • Article 15 :
    — Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles de la présente ordonnance, notamment celles des articles 4, 6, 13 (alinéa 1), 14, 18 (alinéa 2), 38 (dernier alinéa) 42 à 45 de la loi n° 82- 02 du 6 février 1982 susvisée.

  • Article 16 :
    — La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait_à Alger, le 13 août 1985.