Vu les ordonnances n°5 65—182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement ;
Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal ;
Vu l’ordonnance n° 68-69 du 21 mars 1968 fixant les modalités de création et d’organisation des commissariats chargés de la mise en valeur dans les grands périmètres ;
Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya ;
Vu la charte de la Révolution agraire ;
Vu l'ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire ;
Vu l’ordonnance n° 72-23 du 7 juin 1972 abrogeant et remplaçant les ordonnances n° 67-256 du 16 novembre 1967 modifiée et 70-72 du 2 novembre 1970 relatives au statut général de la coopération et à l’organisation précoopérative ;
Vu le décret, n° 72-106 du 7 juin 1972 portant statut de la coopération agricole ;
Vu le décret n° 72-107 du 7 juin 1972 relatif aux organes chargés de l’exécution des tâches temporaires de la révolution agraire au niveau de la wilaya ;
Vu le décret n° 72—108 du 7 juin 1972 relatif aux organes chargés de l’exécution des tâches temporaires de la révolution agraire au niveau communal ;
Vu le décret n° 72-150 du 27 juillet 1972 portant statut-type du groupement précoopératif de mise en valeur ;
Vu le décret n° 72-155 du 27 juillet 1972 portant statut-type de la coopérative agricole de services spécialisée ;
Vu le décret n° 72-156 du 27 juillet 1972 portant statut-type de la coopérative agricole polyvalente communale de services ;
Article 1 :
— Sont propriété de l'Etat les terres de parcours situées dans les zones steppiques telles que définies aux articles 9er, 10 ci-dessous.
A ce titre, elles sont versées au fonds national de la révolition agraire.
Article 2 :
— Le cheptel appartient à celui qui l’élève et en vit directement.
Le droit d'usage des parcours est réservé aux éleveurs propriétaires qui exploitent directement et personnellement leurs trœpeaux et aux attributaires de la révolution agraire au titre dela présente ordonnance.
Article 3 :
— La qualité d’éleveur et les droits qui en découlent sort retirés aux propriétaires qui n’exploitent pas directement et personnellement leurs troupeaux.
Article 4 :
— Dans toutes les zones d'application de la présente ordonnance, le cheptel est limité de façon a ce qu’il n‘excède pas la capacité de travail de l’éleveur et de sa famille.
Article 5 :
— Est aboli le régime de la « Azala » sous toutes ses formes.
Sont éteintes de plein droit et dans leur totalité, les dettes contactées sous quelque forme que ce soit par le azal à l'égard du propriétaire de cheptel dans le cadre du contrat qui les unit.
Article 6 :
— Au sens de la présente ordonnance, est réputé azal, tout berger conduisant un troupeau pour le compte d'autrui avec ou sans participation aux frais d'exploitation, dans le cadre du contrat conclu de quelque manière que ce soit et percevant sa rémunération sous forme de redevance en argent ou m nature, proportionnelle au croit du troupeau ou aux bénéfices qui en découlent.
Article 7 :
— Les bergers et les petits éleveurs bénéficient d'attribtion de cheptel dans le cadre des dispositions de la présente ordonnance. A cet effet, l‘Etat dégage les ressources finaicières nécessaires à l’acquisition dudit cheptel.
Article 8 :
— L‘Etat définit la politique, met en place les structures et dégage les moyens en matière de production, commercialisation, équipement et mise en valeur dans les zones steppiques.
Article 9 :
— Constituent les différentes zones steppiques faisant l'objet des dispositions de la présente ordonnance :
a) zone agro-pastorale substeppique dite « zone semi-aride inférieure » comprise entre les isohyètes 300 et 400 mm ;
b) zone steppe nord dite « zone aride supérieure a influence tellienne » comprise entre les isohyètes 200 et 300 mm ;
c) zone steppe sud dite « zone aride inférieure à influence saharienne » comprise entre les isohyètes 200 et 300 mm ;
d) zone de parcours pré-saharienne dite « région des dayas aride inférieure » située en dessous de l’isohyète 200 mm.
Les limites de ces zones sont fixées par décret.
Article 10 :
— Sont considérés comme terres de parcours, l’ensemble des pâturages naturels situés dans les zones steppiques telles que définies à l'article 9 ci—dessus, à l’exclusion des terres ayant fait l’objet, à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, d’une mise en valeur constante, soit du fait de conditions de milieu naturel favorables, soit du fait d’instaliations permettant une irrigation saisonnière ou permanente.
Article 11 :
— Dans toutes les zones d‘application de la présente ordonnance, ne peuvent détenir de cheptel ovin ou caprin en pleine propriété que les personnes qui l’exploitent directement et personnellement au sens de l’article 29 de l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire, sous réserve des dispositions de l'article 14 ci—dessous et des exceptions prévues au chapitre IV du présent titre.
Article 12 :
— Dans toutes les zones d’application de la présente ordonnance, le chepel ovin ou caprin détenu en pleine propriété par de:. personnes qui l’exploitent directement et personnellement, est limité de façon à ce que le revenu minimum d’une famille moyenne vivant uniquement de son exploitation soit équivalent, à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, à dix mille dinars.
Article 13 :
— Dans toutes les zones d’application de la présente ordonnance, l’effectif maximum de cheptel qu‘il est permis à tout chef de famille de posséder en pleine propriété lorsqu'il a la qualité de propriétaire-éleveur exploitant direct et personnel est égal à l’effectif autorisé dans la commune considérée, augmenté d’autant de fois l’effectif du cheptel attribuable dans la même commune que ledit chef de famille a d’enfants à charge et ce, sans que cet effectif puisse cependant excéder 150% de l'effectif maximum.
Article 14 :
— Les propriétaires non-exploitants directs et personnels visés à l’article 11 ci-dessus ainsi que les éleveurs exploitants directs et personnels dont le troupeau a fait l’objet de limitation au titre de l’article 12, sont tenus de se dessaistt du troupeau ou de l’excédent, suivant le cas.
A cet effet, ils peuvent librement les commercialiser.
Article 15 :
- Les dispositions de l'article 11 ci-dessus, ne s'appliquent pas aux propriétaires non exploitants possédant un cheptel ovin ou caprin dont l'effectif n'excède pas 10 têtes.
Article 16 :
— Le cheptel détenu par les éleveurs non exploitants, qui bénéficient, à titre permanent ou temporaire, des exceptions prévues dans le présent chapitre, reste soumis aux dispositions relatives à la limitation énoncées au chapitre III ci—dessus.
Article 17 :
— Ne sont en aucun cas réputés éleveurs non exploitants au sens de la présente ordonnance :
— les propriétaires éleveurs âgés de plus de soixante ans à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire,
— les membres de l‘ALN et de rocFmv déclarés invalides
— permanents a 60 % au moins par. suite de leur participation à la guerre de libération nationale,
— les veuves de choùhada non remariées,
—les ascendants et descendants de chouhada au premier degré en ligne directe,
— les personnes atteintes d’une incapacité physique permanente de 60 % au moins, dûment constatée,
— les mineurs jusqu'à l’âge de leur majorité civile.
Lorsque ces 'mêmes catégories de personnes détiennent des droits sur un cheptel en indivision, les dispositions du présent article ne s'appliquentyqu’à leurs quetes-parts.
Article 18 :
— L’application des dispositions de la présente ordonnance relative aux éleveurs non exploitants est suspendu à l’égard de tout propriétaire reconnu temporairement absent, et cé, pendant la duree de son absence.
Article 19 :
— Est reconnu comme temporairement absent :
a) tout éleveur ayant émigré en qualité de travailleur à l’étanger. Toutefois, l’éleveur propriétaire d‘un cheptel susceptible de lui procurer des ressources suffisantes pour le faire Vivre et dont l’effectif est superieur a celui attribuable et qui a émigré en qualite de travailleur a l’étranger, est tenu de reprendre l’exploltant de son cheptel dans un délai de deux (2) ans passé ce délai, ileet réputé éleVeur non exploitant.
b) tout éleveur se trouvant en situation de mobilisation dans le cadre du service national ;
c) tout éleveur se trouvant sous l’effet d’une incapacité juridique temporaire, le mettant dans l’impossibilité d’exploiter directement et personnellement son cheptel ;
d) tout éleveur qui produit la preuve qu'il se trouVe temporairement dans l‘incapacité physique de l’exploitér directement et personnellement au sens de la présonta ordonnance.
Article 20 :
— Tout éleveur qui se prévaut des dispositions de l‘article précédent en vue d’être reconnu temporairement absent, est tenu de déclarer ou de faire déclarent son cheptel à l'assemblée populaire communale ou il est situé et c, dans l‘année qui suit la publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et_populaire faute de quoi, après constat d’abandon consécutif et enquête préalable, il est déchu de sa qualité d'éleveur.
Article 21 :
— Pendant la durée de son absence, tout éleveur reconnu temporairement absent est tenu de confier l’exploitation de son cheptel :
a) soit a un parent eu à une tierce personne résidant dans la commune où est situé ledit cheptel, à condition que celui-ci l’exploite directement et personnellement au sens de la présente ordonnance et qu’il possède, en outre, la qualité de berger du de petit éleveur ;
b) soit a tout groupement pré-coopératif ou toute coopérative d'élevage d’attributaires en activité sur le territoire de la même commune.
Le cheptel dont l’exploitation est ainsi confiée à un tiers à titre onéreux ou gratuit, fera l’objet de déclaration auprès des ser'vices de l’assemblée populaire de la commune où il est situé.
Article 22 :
- Tout éleveur reconnu temporairement absent est tenu de reprendre directement et personnellement, au sens de la présente ordonnance, l’exploitation de son cheptel dans l’année qui suit la fin de son absence; faute de quoi, il est réputé éleveur non exploitant.
Article 23 :
— N’est pas réputée éleveur non exyloitant au sens de la présente ordonnance, toute femme détentrice d'un droit de propriété Sur un cheptel et à l’exploitation duquel elle se fait substituer soit par son conjoint, soit lorsqu’elle n'est pas mariée, par l'un de ses ascendants directs au l'un de ses frères ou l’un de ses oncles.
Lorsque la personne chargée de l’exploitation par substitution du cheptel concerné est le conjoint, celui«ci est tenu de s’y livrer directement et personnellement au sens de la présente ordonnance ; faute de quoi, il est réputé éleveur non exploitant.
Lorsque la femme détentrice du droit de propriété n’est pas mariée, elle est tenue de choisir parmi les parents visés à l’alinéa 1er du présent article, un parent qui doit exploiter directement et personnellement ce cheptel ; faute de quoi, elle est décline de sa qualité de propriétaire éleveur.
Article 24 :
- Est réputée éleveur non exploitent, au sens de la présente ordonnance, toute femme détentrice d’un droit de propriete sur un cheptel a l'exploitation duquel elle se fait substituer par toute personne autre que l’une de celles aux quelles l’alinéa premier de l‘article précédent autorise de recourir.
Néanmoins, échappe à la qualification de propriétaire l'exploitant toute femme qui reçoit par héritage un cheptel à condition qu’elle administre la preuve que ses ressources proviennent essentiellement de son dion: sur ledit cheptel et ce, même si l’exploitation par substitution de ce cheptel est confiée à toute personne que l’une de celles auxquelles l‘alinéa premier de l’article précédent autorl5e de recourir.
Article 25 :
— L’exploitation par substitution de tOut cheptel appartenant à un mineur autre qu’émancipé est autorisée jusqu’à l’âge de sa majorité civile.
Elle est confiée en priorité et à l’exclusion de toute autre personne, soit à l’un des ascendants directs dudit mineur, soit à l’un de ses frères, soit ; l’un de ses oncles paternels ou, à défaut, à l’un de ses oncles maternels.
Article 26 :
— A défaut des proches parents énumérés au second alinéa de l’article précédent, l’exploitation par substitution du cheptel concerné est confiée à un tuteur choisi par le notaire. Dans ce cas le tuteur est habilité à exploiter lui-méme ledit cheptel, directement et personnellement au sens de la présente ordonnance.
Article 27 :
— Tout mineur détenteur d’un droit de propriété sur un cheptel est tenu dans un délai d’un an, à dater de sa majorité, d’en assurer l’exploitation directe et personnelle au selle de la présente ordonnance ; faute de quoi, il sera réputé élèveur tion exploitant.
Article 28 :
— Dans toute commune située en zone pastorale. l’effectif du cheptel ovin ou caprin attribué au titre de la révolution agraire, est déterminé de façon à ce que le revenu minimum d’une famille moyenne vivant uniquement de l’exploitation de ce cheptel soit équivalent, à la date de publication de la présente ordonnance au Journa7 officiel de la République algérienne démocratique et populaire, à trois mille cinq cents dinars.
Article 29 :
Toutefois, les attributaires de cheptel sont tenus de constituer des coopératives d’élevage auxquelles sont attribuées des terres de parcours collectives.
Article 30 :
— Tout attributaire de cheptel ovin ou caprin au titre de la révolution agraire, doit remplir l’ensemble des conditions ci-après :
— être de nationalité algérienne,
— jouir de ses droits cinques,
— n’avoir pas adopté une attitude indigne durant la guerre de libération nationale,
— être majeur à la date d'attribution.
— être apte physiquement aux activités d’élevage,
— être berger de profession,
— ne disposer d’aucune source de revenu permanenté en dehors de ses activlbéä professionnelles dans l’élevage,
— ne pas être propriétaire de cheptel ou posséder un cheptel dont l’effectif est inférieur à Celui déterminé à l’article 28 ci-dessus.
Tout petit éleveur bénéficiant d‘une attribution de cheptel, est tenu d’adhérer à une coopérative d’élevage,
Article 31 :
— Dans toutes les zones d'application de la présente ordonnance, les attributairee sont choisis parmi les catégories des personnes ci-après mentionnée: par ordre de priorité :
a) les bergers conduisant un troupeau pour le compte de propxiétaires tenus de se dmlsir de leur cheptel au titre de l’article 14 ci—dessus et ce, qu’ils aient la qualité de salarié permanent ou saisonnier, de azul ou de gérant associé au cro"t du troupeau en vertu de contrats conclus de quelque manière que ce soit ;
b) les moudjahidine éleveurs et les fils de chouhadas éleveurs sans troupeaux, n’ayant bénéficié par ailleurs d‘aucune mesure de reclassement;
c) les bergers sans troupeau et les petits éleveurs possédant un cheptel dont l’effectif est inferieur a celui déterminé à l’article 28 ci-dessus, sous réserve des conditions énumérées à l’article 30 ci-dessus et notamment l’obligation d’adhérer à une coopérative d'élevage.
A l‘intérieur de chacune des catégories d’attributaires ci—dessus énumérées, priorité est reconnue en considération du nombre de personnes à charge.
Article 32 :
- Les obligations s’attachant à la qualité d‘attributaire et découlant des dispositions de l'article 126 de l’ordonnance n 71 73 du 8 novemb1e 1971 portant révolution agraire, feront l'objet d'un décret ultérieur.
Toutefois l’attributaire est tenu de maintenir l’effectif des brebis reproductrices au moins égal à celui qui a été attribué au titre de Harticle 28 ci-dessus
L’attributaire est tenu dans le cadre des dispositions de la présente ordonnance et des textes pris pour son application, de procéder a la reconstitution du cheptel initialement attribué en cas de mortalité ou destruction par suite de calamités ou quelque événement que ce soit .
Article 33 :
— Tout attributaire qui ne se conforme pas aux obligations édictées à larticle précédent, est passible de sanctions dont le degré de gravité et les conséquences qu 'elles comportent sont susceptibles d’aller jusqu’à la déchéanée de la qualité d’attributaire, dans les conditions prévues par l’ordonnance n° 71- 73 du 8 novembre 1971 et des textes subséquents
Article 34 :
Une règlementation particulière relative a l'élevage intensif ou industriel sera édictée ultérieurement.
Les travailleurs salariés de l’élevage bénéficient, sur l'ensemble du territoire national, des dispositions de la législation du travail et de la législation sociale en vigueur.
Article 35 :
- Dans toutes les zones d’application de la présente ordonnance, les éleveurs propriétaires peuvent continuer à exploiter leurs troupeaux jusqu'à application effective de la révolution agraire.
Article 36 :
— Il est créé au sein du fonds national de la révolation agraire, tel que défini aux articles 18 a 27 de l'ordonnance n° 71—73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire, une rubrique spécifique aux zones steppiques telles que définies aux articles 9 et 10 ci-dessus.
Cette rubrique retrace l’ensemble des opéràtions liées l‘application de la révolution agraire en zones steppiques et notamment l’affectation des terres de parcours au fonds national de la révolution agraire ainsi que les achats et les attributions de cheptel
Les modalités d'exécution des dispositions du présent article feront l‘objet de textes ultérieurs.
Article 37 :
— Les dispositions de l’ordonnance n° 71- 73 du 8 novembre 1971 relatives aux modalités pratiques de mise en œuvre de la révolution agraire et aux agents et organes chargés de leur exécution, sont applicables aux opérations définies dans le présent titre.
Article 38 :
— La commune située en zones pastorales constitue l’assise territoriale d'exécution des dispositions de la présente ordonnance.
Article 39 :
— en terres de parcours dégradéæ susceptibles; après leur mise en valeur, soit d’étre attribuées, soit d'être mises en réserve.
Article 40 :
L’assemblée populaire communale veille avec l‘aide de la coopérative agricole polyvalente communale de services (CAPCS), a l'organisation et aux conditions d'utilisation des terres de parcours de son ressort territorial.
L'utilisation des pâturages par les coopératives d’élevage et les éleveurs donne lieu au versement d’une 1edevance au profit de la commune.
Les modalités d'application des dispositions du présent article sont précisées par décret,
Article 41 :
la répartition des terres de parcours ent1e les différentes catégories définies à l‘article 39 tient compte de l’effectif du cheptel devant être maintenu sur le territoire de la commune, du nombre de propriétaires remplissant les conditions nécessaires à la poursuite de leurs activités d’élevage une fois les mesures de la révolution agraire appliquées ainsi que du nombre d’attributaires dans la commune concernée.
Des décrets détermineront par zone homogène un maximum et un minimum de Superficie à affecter :
— aux terres de parcours communes aux éleveurs,
— aux terres de parcours à attribuer collectivement.
Article 42 :
— Les terres de parcours communes aux éleveurs sont constituées, au sein de chaque commune 'située en zones pastorales par les terres de parcours non attribuées collectivement et aptes à recevoir une cnarge en cheptel.
Ces terres sont accessibles au cheptel de tout éleveur propriétaire exploitant direct et personnel ainsi qu aux personnes bénéficiant des dispositions de l'article 15 ci-dessus.
Article 43 :
- Les terres de parcours dégradées, inaptes à recevoir une charge normale en cheptel, peuvent être attribuées aux personnes répondant aux, critères de l’article 30 ci—dessus sous la forma de groupement de mise en valeur.
Ces groupements sont régis par les dispositions du décret n° 72— 150 du 27 juillet 1972. Dès que les travaux d'aménagement de l’aire attribuée ont eu pour effet de reconstituer un pâturage apte à supporter une charge suffisante en cheptel, le groupement de mise en valeurse transforme, après avis conforme de la coopérative agricole polyvalente communale de services, en coopérative d’élevage , i1 est alors procédé à une attribution de cheptel aux coopérateurs dans les conditions fixées a l'article 28 ci-dessus.
Toutefois pendant la durée des travaux d'aménagement et sur proposition de la CAPCS, le groupement de mise en valeur peut recevoir une première attribution de cheptel.
Article 44 :
— Les personnes ayant bénéficié d’une attribution en cheptel au titre de l’article 28 ei—dessus, sont tenues de constituer des coopératives d'élevage selon les modalités qui seront déterminées par des textes ultérieurs
Les coopératives ainsi constituées bénéficient d’une attribution collective de terres de parcours.
Article 45 :
— Les superficies des terres de parcours attribuées au titre de l’article 29 ci-dessus, sont déterminées suivant la qualité du pâturage de façon ou elles puissent supporter l'ensemble du cheptel attribué aux membres de la coopérative.
La superficie attribuée doit rester comprise entre ,des fourchettes fixées par décret.
Article 46 :
— Les attributaires membres d'une coopérative d’élevage sont tenus de se conformer aux statuts de la coopérative et à son règlement intérieur ainsi qu'aux clauses d’un cahier des charges qui déterminera notamment les conditions de conduite du troupeau ainsi que celles relatives à l’exploitation, l'aménagement et l’entretien des pâturages.
Article 47 :
— Les coopérétivee d’élevage et les groupements de mise en valeur constitués au titre des dispositions de la présente ordonnance sont tenus d’adhérer a la coopérative agricole polyvalente communale de services implantée dans la commune.
Article 48 :
— Une fois les opérations de la révolution agraire, achevées dans la commune, les éleveurs propriétaires pouvont adhérer individuellement aux coopératives constituées par les attributaires conformément aux statuts de celles-ci, ou coutituer entre eux des groupements précoopératifs ou des coopératives.
Les groupement précoopératifs et les coopératives ainsi constitués sont tenus d’adhérer à la CAPCS.
Les éleveurs propriétaires exploitant individuellement leurs troupeaux, peuvent librement adhérer à la coopérative agricole polyvalente communale de services située dans leur commune de résidence.
Toutefois, les sociétaires et les usagers individuels ou collectifs de la CAPCS sont tenus d’utiliser l'ensemble des services qu ’elle met a leur disposition y compris pour la commercialisation des produits de l’élevage.
Article 49 :
— Le développement intégré des zones steppiques s'inscrit dans la stratégie du développement national. Il comprend des actions d'équipement etd’aménagement visant au rétablissement de l’équilibre agro-pastoral et à la promotion économique, sociale et culturelle des éleveurs.
Article 50 :
— Sur toute l’étendue des zones steppiques définies à l’article 9 ci-dcssus, sont effectués des travaux d'inventaire ainsi que des travaux d’aménagement. de mise en valeur, de reboisement et de conservation des pâturages et des nappes alfatières.
Il sera procédé à la cartographie, au“ recensement de la végétation et a l’inventaire des ressources en pâturage et en eau.
Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire prend des mesures nécessaires en vue d‘organiser et d’exécuter ces travaux. Il établit, dans le cadre du plan national, un plan d’aménagement et de mise en valeur. en fixant l'ordre d’urgence des opérations et leur classement en programmes annuels et pluriannuels ainsi que leur délai d'exécution en liaison avec les organes d’exécution de la révolution agraire et les CAPCS.
Il désigne, à cet effet, les organismes chargés de l’exécution technique de ces opérations.
Article 51 :
- Le plan d'aménagement et de mise en valeur vidé à l'article ci-dessus, comporte un programme d'exploitation des ressources hydrauliques sur toute l'étendue de la zone steppique.
Article 52 :
— La mise en défens de certaines aires steppiques en vue de leur mise en valeur. est prononcée par arrêté du wali.
Le même arrêté fixe la durée de la mise en défens, ainsi que les travaux de restauration et d‘aménagement a exécuter sur le périmètre concerné.
Article 53 :
— Les aires steppiqùes mises en défens sont protégées et organisées en groupements de mise en valeur dans les conditions prévues à l’article 42 ci-dessus.
Article 54 :
— Il est procédé à la régénération de la végétation dels parcours dans les conditions appropriées au climat et au sol.
Article 55 :
— Les mesures d’ordre technique relatives aux cultures et assolemenœ pratiqués dans la zone agro—pastorale substeppique définie à l’article 9, alinéa a, sont précisées par le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire.
Article 56 :
— Des zones de mise en valeur peuvent être constituées dans les zones steppiques définies à l’article 9 ci-dessus conformément a l’ordonnance n° 68-69 du 22 mars 1968 relative aux grands périmètres.
La délimitation des zones de mise en valeur ainsi que le programme y afférent font l‘objet d’un décret.
Article 57 :
— Les dispositions de l'ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire et notamment les uticles 146 a 153 sont applicables de plein droit aux exploitants dies zones de mise en valeur constituées dans les zones steptiques.
Article 58 :
— L’aménagement du barrage vert constitue un programme de lutte contre la desertification et de développement des zones steppiques.
Article 59 :
— Tout troupeau situé dans les zones définies à l‘article 9 ci-dessus, quel qu’en soit le détenteur ou le proprietaire, devra à l’expiration de deux années après la date de mise en application, de la présente ordonnance dans la zone considérée, répondre a la composition ci-après :
— 5 % de caprins laitiers,
— 5 % de béliers,
— 90 % de brebis reproductrices. A,l’expiration du délai ci-dessus, et en l'absence de dérogation, les caprins et les béliers en surnombre dans un troupeau devront être commercialisés. Le défaut de commercialisation du troupeau en surnombre dans un délai d’un mois après la date de constatation des faits, entra"ne pour les détenteurs et propriétaires contrevenants, le retrait de la carte professionnelle et la cessation de l'aide et des services fournis par la CAPCS.
Le contrôle régulier de la composition des troupeaux est assuré par l'AFC avec l‘aide de la CAPCS.
Article 60 :
— L'organisation des échanges entre les zones steppiques et les zones agricoles fera l'objet d’une réglementation particulière qui précisera, d'une part, les conditions de transfert vers les zones à cultures fourragères intensives des animaux non reproducteurs a engraisser et d‘autre part, les conditions de transfert vers les zones steppiques, des produits fourragers et aliments concentrés.
Article 61 :
— Il est institué un livre généalogique pour l’inscription des sujets d’élite des principales races d'ovins Le centre national de la recherche zootechnique est chargé de la tenue et du suivi du livre généalogique selon les modalités qui seront fixées par arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire
Article 62 :
— Il est créé :
— un centre de production de géniteurs ou ' haras ' par wilaya,
— un centre d'insémination artificielle par ' haras ',
— un centre vétérinaire par daim,
— un centre dispensaire vétérinaire au sein de chaque coopérative agricole polyvalente communale de services.
Article 63 :
— Outre la mission dévolue par l’ordonnance n° 71— 73 du 8 novembre 1971 susvisee et les textes subséquents, la CAPCS assu1e en particulier, la commercialisation des produits de l’élevage dans les zones d'application de la présente ordonnance.
Sous réserve des dispositions de l‘article 48 ci-dessus, les éleveurs commercialisent librement leurs produits.
Les attributaires sont tenus de commercialiser leurs produits par la CAPCS,La CAPCS organise, également, les échanges de ces produits entre ces zones et les zones du nord du pays.
Article 64 :
— Au sens de la présente ordonnance:
— est réputée « éleveur» toute personne qui conduit, alimente, entretient et exploite un troupeau pour son propre compte,
— est réputé berger tout travailleur qui conduit, alimente et tient un troupeau pour le compte d'un tiers,
— est réputée petit éleveur toute personne qui conduit, alimente, entretient et exploite pour son propre compte, un troupeau dont l’effectif est inférieur à celui attribué au titre de l’article 29.
Article 65 :
- Il est institué une carte professionnelle d’éleveur. La carte professionnelle constate la qualité d’éleveur direct et personnel. Elle ouvre droit à l'utilisation des parcours et au bénéfice de l'aide et services fournis par l‘Etat.
Elle est délivrée aux attributaires de la révolution agraire et, après les opérations de limitation, aux éleveurs directs et personnels.
Article 66 :
— La carte professionnelle d‘ éleveur prévue à l'article 65 ci dessus est délivrée par le wall sur la base d‘une liste approuvée par délibération de l’APCE
Article 67 :
— La nature juridique èt les modalités d’attribution de la carte d‘élevcur sont précisées par décret.
Article 68 :
— Les communes situées en zones pastorales tiennent un registre des éleveurs.
Elles procèdent régulièrement, par l’intermédiaire des coopératives agricdles polWalentes communales de services, à la vérification de la conformité des mentions portées sur les cartes d’éleveurs avec les effectifs réels des troupeaux.
Article 69 :
— Les éleveurs propriétaires peuvent employer, au titre des exceptions prévues par les dispositions énoncées au chapitre IV du titre 1er ci-dessus, ,un berger.
Les coopératives et les éleveurs peuvent employer des travailleurs saisonniers.
Les conditions et périodes d’emploi des travailleurs saisonniers sont précisées par décret.
Les bergers et les travailleurs saisonniers bénéficient des dispositions de la législation du travail et de la législation sociale en vigueur.
Article 70 :
— L'Etat met en plaèe l‘ensemble des équipements nécessaires a la formation des conditions de vie dans les zones steppiques.
Article 71 :
— La sédentarisation des éleveurs est favorisée notamment par la construction de villages pastoraux
Article 72 :
— Les programmes de développement des zones steppiques portent à la fois sur les infrastructures économiques, sociales et culturelles.
Article 73 :
— La mise en place de l’infrastructure économique favorise notamment la création d’industries des produits de l‘élevage et de l’artisanat
Article 74 :
— Sont considérée,. comme caiamités pastorales, la sécheresse, la disette, i’épizootie, les tempêtes de neige et d’une façon générale, tous les dommages d’une gravité exceptionnelle dus à agent naturel.
L‘Etat organise la lutte contre les calamités pastorales.
Les dispositions du présent article sont précisées par décret. Le même décret détermine les attributions et le fonctionnement des organes nationaux et régionaux de lutte contre les calamités pastorales.
Article 75 :
— Toute coopérativc agricole polyvalente communale de services situé en zone steppique, est tenue de constituer et d’entretenir un stock de fourrage, d'orge et d'aliments en prévision des caiamités pastorales.
La constitution de ces stocks ainsi que leurs frais d’entretien sont financés conjointement par une subvention de l’Etat et par une cotisation annuelle versée par les éleveurs.
Les modalités pratiques d’application des present article, sont précisées par décret.
Article 76 :
— Il est institué un système d’assurance mutuelle destiné à couvrir les risques de mortalité du cheptel. Les conditions d’adhésion et de couverture du risque ainsi que les taux de cotisation et les modalités de financement seront déterminés par décret.
Article 77 :
— Sur toute l'étendue des zones steppiques telles que définies à l’article 9 ci-dessus, sont interdits l’arrachage et la destruction de tous végétaux ligneux ou semi-ligneux et d’une matière générale, toute action» ayant pour effet de favoriser la dégradation des pâturages ou l’érosion éolienne ou fluviale.
Sauf dérogation accordée par les autorités des Wilayas, aucun labour ne peut être effectué dans ces zones, les dérogations ci-dessus visées, sont accordées par le wali :
— pour les terres situées en zone agro—pastorale définie à l'article 9 ci— dessus
— lorsque les superficies concernées peuvent bénéficier d’une irrigation d’appoint dans les autres zones.
Les dispositlons de l‘ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire et notamment celles relatives à la nationalisation totale ou partielle des terres, sont applicables de plein droit dans ces cas.
Article 78 :
— Le défaut d’entretien et de conservation des paturages et plus généralement, le non respect des règlements d’exploitation déterminés par le cahier des charges visés à l’article 46 ci-dessus peuvent entrainer suivant la gravité de l’inf1action commise :
—la suppression provisoire du pacage sur une parcelle de terre de parcours de la coopérative d’élevage concernée,
—la substitution de la coopérative agricole polyvalente communale de services a la coopérative d’élevage pour effectuer les travaux prévus aux règlements d’exploitation et ce, à la charge exclusive de la coopérative d’élevage concernée,
— la déchéance dé la qualité d’attributaire de la révolution agraire du ou des-membres de la coopérative en infraction.
Article 79 :
— Les éleveurs propriétaires s'ont tenus au respect de la réglementation relative à l’entretien, à la conservation et à l’exploitation des pâturages.
Les faits commis en infraction aux dispositions du présent titre sont cdnstatés et poursuivis comme délits dans les aires soumises au régime forestier.
En cas de 'récidive, il peut être prononcé le retrait de la carte professionnelle d’éleveur ainsi que l’exclusion de la coopérative agricole polyvalente communale de services de la commune du lieu de l’infraction.
Article 80 :
— A titre transitoire, le droit d'achaba est reconnu à l’ensemble des éleveurs des zones steppiques sous réserve du respect des obligations découlant des dispositions de la présente ordonnance et des textes pris pour son application.
Les modalités d'application des dispositionsdu présent article sont fixées par décret. Le même décret précise l’organisation de l’achaba.
Article 81 :
— Les dispositions de la présente ordonnance sont précisées s’il échet, par des textes ultérieurs.
Article 82 :
— Toutes dispositions contraires à celles de la présente ordonnance, sont abrogées.
Article 83 :
- La préSents ordonnance prend effet à compter du 17 juin 1975 et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger le 17 juin 1975.