Ordonnance 71-73 portant Révolution agraire Ordonnance 71-73

Visas

Vu la proclamation du 19 juin 1965 ;

Vu les ordonnances n°8 65—182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement ;

Vu la Charte de la révolution agraire ;

Articles

  • Article 1 :
    — La terre appartient a ceux qui la travaillent. Seuls ceux qui la cultivent et la mettent en valeur ont des droits sur elle. La révolution agraire a pour but d’éliminer l’exploitation de l’homme par l’homme d’organiser l‘utilisation de la terre et des moyens de la travailler de façon a améliorer la production par l’application de techniques efficaces et à assurer une juste répartition du revenu dans l’agriculture. La révolution agraire vise à transformer radicalement les conditions de vie et de travail dans les campagnes.

  • Article 2 :
    — Sont abolis les droits des propriétaires agricoles qui ne participent pas effectivement à la production et ceux des exploitants qu‘ils soient propriétaires ou non, qui négligent le travail de la terre. La superficie des propriétés agricoles est limitée de façon à ce qu’elle n’excède pas la capacité de travail du propriétaire et de sa famille et qu’elle puisse leur assurer un revenu suffisant.

  • Article 3 :
    — Est abolie toute forme de commerce spéculatif sur les ressources en eau à usage agricole. Leur utilisation est organisée selon les besoins de chaque exploitation.

  • Article 4 :
    — Les droits paysans qui travaillent eux-mêmes sont garantis sur la terre et sur Les résultats de leur travail.

  • Article 5 :
    L’Etat les aide à assurer sur celles-ci une production répondant à eure besoins et a ceux de la nation.

  • Article 6 :
    — La révolution agraire assure l’organisation la mise en place des moyens et la réalisation des travaux permettant une meilleure utilisaticn des terres. A cet effet, l‘Etat favorise le groupement des paysans en vue de l’utilisation en commun des terres et des moyens de production agricole dans des conditions permettant le progrès des méthodes de culture.

  • Article 7 :
    — L’Etat assure la mise en place des organisations nécessaires à l’approvisionnement des paysans, au stockage à la commercialisation et a la transformation de leurs produits, a la fourniture du crédit et des services nécessaires à leur activité.

  • Article 8 :
    — L’Etat garantit les paysans contre les effets de toute spéltion sur les moyens de production ou les produits agricoles.

  • Article 9 :
    — LEtat participe au perfectionnement et a l’encadrement technique des paysans.

  • Article 10 :
    — L’Etat définit et applique une politique organisant la production, la comniercialisation, l’équipement et la mise en valeur agricoles.

  • Article 11 :
    — L‘Etat prépare le progrès des petites exploitations agricoles et favorise l'augmentation de l’emploi dans les régions rurales.

  • Article 12 :
    — L’Etat crée les bases d’une amélioration des conditions de vie dans les. campagnes, notamment dans les domaines de l’habitat, de la santé et de la culture.

  • Article 13 :
    Les dispositions de la présente ordonnance s’appliquent: a) à toute terre agrico.e ou à vocation agricole, quel que sort le regime foncier auquel elle est soumise, b) aux palmeraies, c) au cheptel ovin. Le cheptel ovin est limité sans que l’excédent puisse être national1sé. Ledit excédent peut être mis librement en vente par les éleveurs. Les modalités d’organisation et d’utilisation dans le cadre des communes, des terres pastorales ou a vocation pastorale, seront dé.mies ultérieurement. d) aux terres forestières ou a vocation forestière et aux nappes alfatières. Des entreprises de production y seront créées sous l’égide des communes de façon a associer les paysans a l’exploitation de ces ressources et aux résultats de leur exploitation. e) aux ressources en eau a usage agricole. Le Code de l’eau déterminera les modalités de gestion et d’entretien des ouvrages, de quelque nature que ce soit, liés à la mobilisation et à la répartition d'une ressource en eau ainsi que les modalités de participation ce leurs utilisateurs.

  • Article 14 :
    — Les dispositions de la présente ordonnance ne s’appliquent pas : a) au cheptel vif attache a l’exploitation lors même que le fonds agricole sur lequel il est réputé vivre, fait l'objet d'une mesure de nationalisation totale ou partielle. b) aux moyens de production, de transformation et de conditionnement sauf si les fonds agricoles auquels ils sont attachés font l’objet d'une nationalisation intégrale.

  • Article 15 :
    — Aux termes de la presente ordonnance : — les moyens de production liés a l'usage d’une exploitation s’entendent de tout matériel intervenant d’une manière ou d’une autre dans le travail de la terre, tels les instruments aratoires ou les engins agricoles mécanisés, de tout matériel roulant affecté au transport et a l’écoulement des produits récoltes transformés ou conditionnés sur place de tous bâtiments aménagés en vue d’une utilisation autre que celle d’habitation. — les moyens de transformation lies a l’usage d'une exploitation s’entendent de toute installation équipée dans le but de traiter les produits récoltés sur place en vue d’en tirer, au moyen d’opérations appropriées, des produits nouveaux destinés dans leur majeure partie, à être commercialisés. — les moyens de conditionnement liés à l‘usage d’une exploitation s’entendent de toute installation équipée dans le but d’assurer au moyen d’opérations appropriées, liées ou non a des opérations de transformation, le tri, l’emballage ou la conservation des produits récoltés ou transformés. — les ressources en eaux affectées ou affectables à l’irrigation ainsi que les moyens utilisés pour leur mobilisation, sont assimilés, a titre principal, a des moyens de production. Ils sont toutefois susceptibles d’être considérés également comme des moyens de transformation ou de conditionnement lorsqu’ils sont associés, pour une part notable, aux opérations de transformation ou de conditionnement sur place des produits récoltés.

  • Article 16 :
    — Ne peuvent posséder ou exploiter des terres agricoles ou a vocation agricole, et a quelque titre que ce soit, les personnes ne jouissant pas de la citoyenneté algérienne.

  • Article 17 :
    — Les décisions de nationalisation, d’attribution, de déchéance ou d’indemnisation ne sont réputées définitives qu’après leur homologation par décret.

  • Article 18 :
    — Il est créé un fonds national de la révolution agraire dont la consistance, le régime juridique, l’affectation et l’exploitation font l’objet des présentes dispositions. En vue de l’exécution des mesures pratiques de nationalisation et d'attribution au titre de la révolution agraire des terres agricoles, ou à vocation agricole et des moyens de production, de transformation et de conditionnement, le fonds national est subdivisé en fonds communaux de la révolution agraire au niveau de chaque commune incluse cialis une région d’application de la révolution agraire.

  • Article 19 :
    — Le fonds national de la révolution agraire est constitué : a) des terres communales agricoles ou a“ vocation agricole, b) des terres agricoles ou à vocation agricole appartenant au domaine de la wilaya ou de l'Etat, y compris les terres agricoles ou a vocation agricole appartenant à des entreprises ou établissements publics et à l'exception de celles qui sont consacrées à la recherche ou à l’enseignement, c) des terres agricoles ou a vocation agricole et des moyens de production. de transformation et de conditionnement nationalisés en application des dispositions de la présente ordonnance, d) des terres arch agricoles ou a vocation agricole, e) des terres agricoles ou a vocation agricole abandonnées et sans maître ou tombées en déshérence après la clôture des opérations de la révolution agraire dans les communes où ces terres sont situées.

  • Article 20 :
    Toutefois, certaines parcelles non exploitées à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, peuvent être versées par un texte à caractère législatif, au fonds national de la. révolution agraire Ces terres doivent, en outre, présenter _la caractéristique d’être éloignées de l’exploitation-mère et inaccessibles aux engins mécaniques.

  • Article 21 :
    — L‘acte d’affectation au fonds national de la révolution agraire, de toute terre agricole ou à vocation agricole et de tout moyen de production, de transformation et de conditionnement nationalisés en application de disposition édictées dans la présente partie, emporte de plein droit, purge de tous droits réels ou engagements antérieurs, conclus sous quelque forme que ce soit et propres a grever l’usage des biens nationalisés.

  • Article 22 :
    7— Les terres incorporées au fonds national de la révolution agraire, sont la propriété de l’Etat. Elles sont inaliénables, imprescriptibles, incessibles et insaisissables. Elles ne peuvent être soumises à aucun droit réel susceptible de les grever, ni faire l’objet de location ou d’amodiation a quelque titre et sous quelque forme que ce soit.

  • Article 23 :
    — Dans le cadre de programmes de remembrement et d'aménagement foncier ou forestier, les terres incorporées au fonds national de la révolution agraire peuvent soit être affectées a un usage forestier ou pastoral, soit faire l’objet d'un changement des cultures initialement pratiquées, soit encore être affectées à des réserves foncières communales. Toutefois, si les programmes n’ont pas atteint leur phase d’exécution, lesdites terres ne peuvent, à quelque titre que ce soit, être détournées de leur destination agricole initiale ou laissées en jachère ou en friche sans motif technique valable. En tout état de cause, la consistance globale du fonds national de la révolution agraire, de même que la vocation ou la destination agricole des terres qui le composent, ne sont susceptibles de modification que par voie de texte à caractère législatif.

  • Article 24 :
    — Au fur et a mesure de l’avancement des opérations de la révolution agraire. il est constitué, dans le ressort de chaque commune, un fichier immobilier où sont recensées les exploitations agricoles telles qu’elles résultent de ces opérations, Lesdites exploitations sont classées en trois catégories : 1°) privées. 2°) autogérées. ou gérées sous forme de coopératives d'anciens moudjahidine. 3°) attribuées au titre de la révolution agraire. Les indications que doit porter chaque fichier immobilier communal, de même que les modalités de sa tenue et de son utilisation, seront fixées ultérieurement.

  • Article 25 :
    — A l'achèvement des opérations entreprises au titre de la révolution agraire dans une commune donnée, il est procédé à partir du fichier immobilier, à l’établissement des documents cadastraux de cette commune. Le cadastre général du pays est élaboré dans des conditions et suivant des modalités qui seront fixées ultérieurement.

  • Article 26 :
    Le ministre de l‘agriculture et de la réforme agraire détient une compétence générale en ce qui concerne ,sa conservation et l’attribution des terres et des moyens de production, de transformation et de conditionnement quille composent. Pour tous les actes de gestion courante et 'de sauvegarde du patrimoine du fonds national, cette compétence est déléguée au wall Les walis, assistés des chargés de mission des wilayas pour l’exécution de la révolution agraire, sont chargés de la mise en œuvre, de la coordination et du contrôle des opérations constitutives des différents fonds communaux de la révolution agraire.

  • Article 27 :
    — Est considéré comme sabotage caractérisé visant a freiner ou compromettre le développement normal des rouages vitaux de l’économie“ nationale et est sanctionné comme tel par les cours spéciales de répression des infractions économiques, tout acte ou tentative sciemment scoompli par tout agent public ou assimilé à l'effet de porter atteinte à l’intégrité des terres composant le fonds national de la révolution agraire. Lorsqu’un tel acte ou une telle tentative est le fait de toute personne n'ayant pas la qualité d‘agent public ou assimilé, celle-ci est passible d’une peine de 2 a 5 ans d’emprisonnement. assortie d’une amende de 500 à 5.000 D.A.

  • Article 28 :
    — Est aboli le droit de propriété exercé sur toute terré agricole ou a vocation agricole par tout propriétaire réputé non-exploitant aux termes de la présente ordonnance. Sous réserve des exceptions mentionnées au chapitre II ci—après, la terre ainsi désignée est intégralement nationalisée au profit du fonds national de la révolution agraire. Les moyens de production. de transformation ou de conditionnement suivent le sort de la terre intégralement nationalisée a l’usage de laquelle ils sont attachés.

  • Article 29 :
    — L’exploitation directe et personnelle de la terre consiste pour un propriétaire donné, dans le fait de la travailler seul ou avec le concours de ses parents en ligne directe, de faire profession de son activité agricole et de vivre essentiellement du produit de cette seule activité.

  • Article 30 :
    - Aux termes des dispositions de la présente ordonnance, la qualité de propriétaire non-exploitant s’applique à, toute personne qui ne se livre pas directement et personnellement, à l’exploitation de la terre agricole ou a vocation agricole sur laquelle elle détient un droit de propriété. Est réputé propriétaire non-exploitant notamment : a) tout propriétaire qui, dans le courant de l’année agricole en cours, a confié l’exploitation de sa terre a une ou des tierces personnes moyennant versement d’une rente ou d’une rémunération en espèces ou en nature. En pareil cas, et pour la mise à l’exécution des mesures de nationalisation, il n’est tenu compte, ni du contenu de l’accord relatif à ladite rente ou rémunération. ni de la nature ou de la forme du contrat qui la matérialise. Les litiges ou contestations éventuels ayant trait à la validité ou à l'interprétation des clauses dudit contrat ainsi qu’aux formes et procédures suivant lesquelles il a été conclue ne dispensent pas de l'exécution des mesures de nationalisation, pas plus qu’elles n'en suspendent l’effet dès lors qu’il est établi que, durant l'année agricole en cours, le propriétaire du fonds concerné s'est déchargé contre rente ou rémunération, de l'exploitation totale ou partielle ,de sa terre sur une ou plusieurs personnes autres que ses ascendants ou descendants en ligne directe b) tout propriétaire qui a abandonné l’exploitation de la terre pendant une durée d'au moins deux années agricoles consécutives précédant la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, lors même qu’il a pris soin de la confier, dans l’intervalle, a un préposé ou a un mandataire.

  • Article 31 :
    — Lorsqu’un propriétaire agricole est non—exploitant d’une partie seulement de la terre sur laquelle il détient un droit de propriété, seule cette partie est nationalisée au profit du fonds national de la révolution agraire.

  • Article 32 :
    — Ne sont pas visés par les mesures de nationalisation prévues par la présente ordonnance, et ce, nonobstant la qualité de propriétaire exploitant ou non-exploitant de leur titulaires : a) les droits portant sur la propriété foncière agricole ou à vocation agricole. dont la superficie n’excède pas 0.50 ha en terre irrlguée ; b) les droits portant sur la propriété foncière agricole ou à- vocation agricole. dont la superficie n’excède pas 5 ha en terre non irriguée ; c) les droits de propriété portant sur un nombre de palmiers-dattiers n'excédant pas 20 unités.

  • Article 33 :
    — Toute terre agricole ou à vocation agricole appartenant à une personne morale de droit privé. autre qu’une fondation pieuse ou une coopérative, est assimilée à une terre appartenant a un propriétaire non-exploitant et, a ce titre intégralement nationalisée au profit du fonds national de la révolution agraire.

  • Article 34 :
    — Toute terre agricole ou a vocation agricole constituée en houbcus, dévolue directement à une fondation ou qui atteint sa dévolution définitive à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, acquiert de plein droit le caractère de houbous public, pourvu que la fondation qu‘elle a été chargée de réaliser ou l'institution a laquelle elle a été dévolue soit un organisme reconnu d'intérêt général ou d’utilité publique. Elle est intégralement nationalisée et versée au fonds national de la révolution agraire dans le cas contraire, sans que pour autant la mesure de nationalisation affecte les bâtiments qui s'y trouvent édifiés ou leurs abords immédiats.

  • Article 35 :
    — Lorsqu’une terre agricole ou à vocation agricole constituée en houbous a atteint sa dévolution définitive, elle est nationalisée et versee au fonds national de la révolution agraire ; les personnes qui se livrent directement et personnellement à son exploitation au moment de sa nationalisation, en deviennent prioritairement attributaires, a condition qu’elles répondent aux conditions d'attribution édictées dans la présente ordonnance. L’attribution et l’exploitation de ces terres ne peuvent se faire que sous forme collective afin de respecter l’unité des actes de dévolution.

  • Article 36 :
    — Les dispositions de la première partie de la présente ordonnance relative à la nationalisation des terres agricoles ou a vocation agricole, s’appliquent pleinement aux terres agricoles ou à vocation agricole constituées en bonbons et non encore parvenues a leur dévolution définitive.

  • Article 37 :
    — Les dévolutaires intermédiaires qui n‘exploitent pas directement et personnellement, au sens de la présente ordonnance, la terre agricole ou à vocation agricole constituée en houbous et non encore parvenue à sa dévolution définitive, sont assimilés à des propriétaires non-exploitants pour l’application à cette terre des mesures de révolution agraire. Lorsque ces dévolutaires exploitent directement et personnellement ladite terre, les dispositions de la présente ordonnance relatives a la limitation de la propriété privée agricole, leur; sont appliquées.

  • Article 38 :
    — Lorsque la fondation ou l’institution désignée comme dévolutaire définitif d’une terre agricole ou'à vocation agricole constituée en houb0us a cessé d'exister, l’Etat lui est subrogé. Lorsque sur ces terres il existe des dévolutaires, les dispositions de l’article précédent leur sont appliquées. En l’absence de dévolutaires intermédiaires, la terre est intégralement incorporée au fonds national de la révolution agraire.

  • Article 39 :
    — Lorsqu’une propriété privée, agricole ou à vocation agricole est en état d’indivision, sont réputés propriétaires non-exploitants les copropriétaires qui n’exploitent pas directement et personnellement, au sens de la présente ordonnance, les quetes—parts sur lesquelles ils détiennent un droit de propriété. Lesdites quetes—parts sont intégralement nationalisées au profit du fonds national de la révolution agraire. Toutefois, les moyens de proauction. de transformation ou de concittionnement demeurent la propriété indivise de ceux des coproprietaires a qui aura été reconnue la qualité d‘exploitant.

  • Article 40 :
    -— Les quotes—parts nationalisables sont attribuables par priorité, à ceux des copropriétaires reconnus exploitants dont les droits s’exercent individuellement sur des quetes-parts de superficie inférieure à ‘a superficie des lots attribuables dans la commune au titre de la révolution agraire, à charge pour eux de se constituer en groupement d’indivisaires en vue de l’exploitation commune de la totalité de leurs terres. Toutefois, le complément ainsi attribué ne doit en aucun cas faire porter les quetes—parts à une superficie supérieure a celle des lots attribuables dans la commune.

  • Article 41 :
    — Lorsqu'une terre agricole ou a vocation agricole en etat d’ind'vislon comporte des quotes-parts habousées ne faisant pas l‘objet des mesures de nationalisation au profit du fonds national de la révolution agraire prévues à la section III ci-dessus, un droit d’option est reconnu aux dévolutaires qui les exploitent directem.nt et personnellement au sens de la présente ordonnance à l’effet : a) soit de les conserver, sous réserve d'adhérer au groupement coopératif constitué par les copropriétaires admis au bénéfice des dispositions de l’article précédent. b) soit de céder leurs droits audit groupement contre versement par ce dernier, d’une rente viagère à chacun d’entre eux.

  • Article 42 :
    — Le fait pour une terre agricole ou à vocation agricole d’être, à raison des exceptions prévues dans le présent chapitre, définitivement ou temporairement exclue des mesures de nationalisation édictées à l’encontre des propriétaires non-exploitants, ne la dispense pas d’être éventuellement soumise aux dispositions relatives à la limitation de la propriété privée agricole ou à vocation agricole énoncée dans le titre III ci-après.

  • Article 43 :
    — Ne sont en aucun cas réputés propriétaires non—exploitants au sens de la présente ordonnance : — les propriétaires agricoles âgés de plus de soixante ans a la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. — les membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. déclarés invalides permanents a 60 % au moins par suite de leur participation à la guerre de libération nationale. - les veuves de choui1ada non remariées ; — les ascendants et descendants de chouhada au premier degré en ligne directe : — les personnes atteintes d’une incapacité physique permanente de 60 % au moins, dûment constatée ; — les mineurs jusqu’à l’âge de leur majorité civile. En conséquence, ne sont pas susceptibles de nationalisation au profit du fonds national de la révolution agraire, les terres agricoles ou a vocation agricole sur lesquelles les catégories de personnes ci-dessus énumérées, détiennent des droits de propriété. Lorsque ces mêmes catégories de personnes détiennent des droits sur des terres agricoles ou a vocation agricole en indivision, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à leurs quetes-parts.

  • Article 44 :
    — N’est pas réputé propriétaire non—exploitant au sens de la présente ordonnance, tout propriétaire d’une terre agricole ou a vocation agricole qui, ayant abandonné son exploitation, produit la preuve qu’un tel abandon résulte de contraintes exceptionnelles consécutives à la guerre de libération nationale et qui en outre, s‘engage à en reprendre directement et personnellement l’exploitation dans un délai de 2 années à dater de la publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Pour les zones frontalières minées, ce délai commence à courir à partir du jour où leur mise en culture est rendue à nouveau possible. Ledit propriétaire bénéficie sur sa demande, de l’octroi d’un prêt destiné à faciliter sa réinsertion dans ses activités agricoles antérieures. En cas de non-reprise de l'exploitation directe et personnelle de sa terre, au terme du délai imparti à l’alinéa 1er du présent article, le propriétaire concerné sera réputé propriétaire non-exploitant au sens de la présente ordonnance.

  • Article 45 :
    — Lorsque la reprise de l’exploitation de sa terre sous sa forme antérieure s’avère incompatible avec les nécessités du programme de développement de la région où se trouve située ladite terre, le propriétaire concerné doit adhérer au groupement de mise en valeur constitué en application des dispositions de l’article 110 ci-dessous. En l’absence d’un tel groupement, et en vue de sa réinstallation sur une autre terre, il est inscrit en priorité sur la liste des attributaires de la révolution agraire de la commune sur le territoire de laquelle se trouve sa propriété.

  • Article 46 :
    — L’application des dispositions de la présente ordonnance relatives a la nationalisation des terres agricoles ou a vocation agricole des propriétaires non—exploitants, est suspendue a l’égard de tout propriétaire reconnu temporairement absent, et ce, pendant la durée de son absence.

  • Article 47 :
    — Est reconnu comme temporairement absent : a) tout propriétaire ie terre agricole ou a vocation agricole ayant émigré en qualité de travailleur a l’étranger. Toutefois, le propriétaire d’une terre agricole ou à vocation agricole susceptible de lui procurer des ressources suffisantes pour le faire vivre et lent la superficie est supérieure a celle des lots attribuables dans la commune de sa résidence et qui a émigré en qualité de travailleur a l’étranger, est tenu de. reprendre l’exploitation de sa terre dans un délai de deux (2) ans. Passé ce délai, il it réputé propriétaire non-exploitant. b) tout, propriétaire de terre agricole ou a vocation agricole se trouvant en situation de mobilisation dans le cadre du service national. c) tout propriétaire de terre agricole ou a vocation agricole se trouvant sous l’effet d‘une incapacité juridique temporaire, le mettant dans l’impossibilité d‘exploiter directement et personnellement sa terre. d) tout propriétaire d’une terre agricole ou à vocation agricole qui produit la preuve qu’il se trouve temporairement dans l‘incapacité physique de l’exploiter directement et personnellement au sens de la présente ordonnance.

  • Article 48 :
    — Tout propriétaire agricole qui se prévaut des dispositions de l’article précédent en vue d’être reconnu temporairement absent, est tenu de déclarer ou de faire déclarer sa terre à l’assemblée populaire communale où elle est située et ce, dans l’année qui suit la publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, faute de quoi, après constat d‘abandon consécutif a enquête préalable, ladite terre est intégralement nationalisée au profit du fonds national de la révolution agraire.

  • Article 49 :
    - Pendant la durée de son absence, tout propriétaire reconnu temporairement absent, est tenu de confier l’exploitation de sa propriété agricole ou a vocation agricole : a) soit a un parent ou a une tierce personne résidant dans la commune où est située ladite propriété, a condition que celui—ci l’exploite directement et personnellement au sens de la présente ordonnance et qu‘il possède en outre, la qualité de paysan sans terre ou de petit paysan ; b) soit a tout groupement pré-coopératif ou toute coopérative agricole en activité sur le territoire de la même commune. La terre dont l’exploitation est ainsi confiée à un tiers à titre onéreux ou gratuit, fera l’objet de déclaration auprès des serv1ces de l’assemblée populaire de la commune où elle est située.

  • Article 50 :
    — Tout propriétaire reconnu temporairement absent est tenu de reprendre directement et personnellement, au sens de la présente ordonnance, l’exploitation de sa terre dans l’année agricole qui suit la fin de son absence, faute de quoi, il est réputé propriétaire non-exploitant.

  • Article 51 :

  • Article 52 :
    — Une liste des terres agricoles ou a vocation agricole, susceptibles d‘appartenir à des propriétaires disparus, est dressée au niveau de chaque commune, consécutivement : a) soit à la déclaration effectuée, par tout parent desdits propriétaires ou tout citoyen, auprès des services de l’assemblée populaire communale ; b) soit aux opérations de recensement des terres situées dans la commune et entreprises dans le cadre de l’application de la présente ordonnance.

  • Article 53 :
    — Dans l‘année qui suit la confection de la liste prévue à l’article précédent, chaque terre ainsi recensée fait l‘objet d’une enquête menée à la diligence de l‘assemblée populaire communale élargie prévue à l’article 177 du présent texte, en vue de déterminer s‘il y a lieu de considérer ladite terre comme appartenant à un propriétaire réputé disparu.

  • Article 54 :
    -— Au cas où l’enquête prescrite à l‘article précédent conclut à l‘inexisteñce de tout propriétaire de la terre concernée, celle-ci est déclarée terre abandonnée et sans maître, et elle est incorporée, en tant que telle, au fonds national de la révolution agraire.

  • Article 55 :
    — Au cas où L’enquête prescrite à l’article 53 ci-dessus conclut à l’appartenance de la terre concernée à un propriétaire réputé disparu, et si ce dernier se manifeste néanmoins avant l’exécution des opérations de révolution agraire dans la commune considérée, il est tenu de reprendre directement et personnellement, au sens de la présente ordonnance, l‘exploitation de ladite terre, et ce, dès l’année agricole qui suit son retour, faute de quoi il sera considéré comme propriétaire non-exploitant.

  • Article 56 :
    — Au cas où l’enquête prescrite à l’article 53 ci-dessus conclut à l’appartenance de la terre concernée à un propriétaire réputé disparu, la succession dudit propriétaire sur cette terre est immédiatement ouverte. Si le propriétaire réputé disparu n’a pas d’ayant droit, la terre lui appartenant est déclarée terre en déshérence, et elle est incorporée, en tant que telle, au fonds national de la révolution agraire. Si au contraire il en a, sa succession sera réglée conformément au droit successoral en vigueur, et il sera fait ensuite, le cas échéant, application des dispositions de la présente ordonnance a l’égard déchacun de ses héritiers.

  • Article 57 :
    — Au cas ou l’enquête prescrite à l’article 53 ci-dessus conclut à l’appartenance de la terre concernée a un proprietaire réputé disparu, et si ce dernier se'manifeste néanmoins après l’exécution des opérations de révolution agraire dans la commune considérée, ses droits seront régis par les dispositions ci-après : 8.) lorsque la terre qui lui appartenait a été déclarée en déshérence et incorporée au fonds national de la révolution agraire, il la récupérera jusqu‘à'concurrence du plafond de superficie autorisé dans la commune où elle est située, et il sera indemnisé pour le reste. b) lorsque la terre qui lui appartenait a déja fait l’objet d‘attribution au titre de la révolution agraire, la superficie à laquelle il aura droit sera récupérée sur d’autres terres du fonds national, situées dans la même commune ou dans des communes limitrophes. Le propriétaire est tenu d’exploiter directement et personnellement, au sens de la présente ordonnance, la terre qui lui aura été ainsi restituée, et ce dans l’année agricole qui suivra son retour_ faute de quoi, il sera réputé propriétaire non-exploitant. Lorsqu’il n'y a plus de terre à attribuer dans sa commune ou dans les communes limitrophes. il sera indemnisé pour la totalité de la terre qui lui appartenait. 0) lorsque la terre qui lui appartenait a fait l’objet de partage entre ses héritiers, il pourra revendiquer le rétablissement de ses droits dans le cadre des textes en vigueur.

  • Article 58 :
    — N’est pas rénutêe propriétaire non—exploitant au sens de la présente ordonnance, toute femme détentrice d‘un droit de propriété sur une terre agricole ou a vocation agricole et à l’exploitation de laquelle elle se fait substituer soit par son conjoint, soit lorsqu’elle n’est pas mariée, par l’un de ses ascendants directs ou l‘un de ses frères ou l’un de ses oncles. Lorsque la personne chargée de l’exploitation par substitution de la terre concernée est le conjoint, celui-ci est tenu de s‘y livrer directement et personnellement au sens de la présente ordonnance, faute de quoi, ladite terre est intégralement nationaliséc au profit du fonds national de la révolution agraire. Lorsque la femme détentrice du droit de propriété n’est pas mariée, elle est tenue de choisir parmi les parents visés a l’alinéa 1er du présent article, un parent qui doit exploiter directement et personnellement cette terre, faute de quoi ladite terre est intégralement nationalisée au profit du fonds national de la révolution agraire.

  • Article 59 :
    Néanmoins, échappe à la qualification de propriétaire non—exploitant, toute femme qui reçoit par héritage la propriété d‘une terre agricole ou à vocation agricole, à condition qu’elle administre la preuve que ses ressources proviennent essentiellement de son droit sur ladite terre, et ce, même si l’exploitation par substitution de cette terre est confiée à toute personne autre que l’une de celles auxquelles l’alinéa premier de l'article précédent autorise de recourir.

  • Article 60 :
    Elle est confiée en priorité,et à l’exclusion de toute autre personne, soit a l’un des ascendants directs dudit mineur soit à l’un de ses frères, soit à l’un de ses oncles patemels ou à défaut, à l’un de ses oncles maternels.

  • Article 61 :
    — A défaut des proches parents énumérés au second alinéa de l’article précédent, l‘exploitation par substitution de la terre concernée est confiée à un tuteur choisi par le notaire. Dans ce cas, le tuteur est habilité : a) soit à exploiter lui-même ladite terre, directement et personnellement au sens' de la présente ordonnance; b) soit à la donner en location.

  • Article 62 :
    — La location ar le tuteur de la terre concernée ne peut être consentie qu’aÿ profit : a) soit de toute personne résidant dans la commune où se trouve située ladite terre. à condition qu’elle l‘exploite directement et personnellement au sens de la présente ordonnance, et qu’elle possède, en outre, la qualité de paysan sans terre ou de petit paysan. b) soit de tout groupement pré-coopératif ou toute coopérative agricole en activité sur le territoire de la même commune. La terre ainsi donnée en location fait l’objet de déclaration auprès des services de l’assemblée populaire de la commune où elle se trouve située.

  • Article 63 :
    — Tout mineur détenteur d’un droit de propriété sur une terre agricole ou a vocation agricole, est tenu dans un délai d’un an à dater de sa majorité, d’en assurer l‘exploitation directe et personnelle au sens de la présente ordonnance faute de quoi, il sera réputé propriétaire non-exploitant.

  • Article 64 :
    — Le fait pour une terre agricole ou à vocation agricole, d’être partiellement touchée par les mesures de nationalisation prévues au titre II ci-dessus, ne dispense pas son propriétaire de l’application éventuelle des mesures de limitation édictées au présent titre.

  • Article 65 :
    — La superficie de toute propriété agricole ou à vocation agricole est limitée, dans toute région d’application de la révolution agraire, de façon a ce que le revenu minimum d‘une famille moyenne vivant uniquement de son produit soit équivalent à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire au triple du revenu de la famille d‘un travailleur d’une exploitation autogérée agricole effectuant 250 jours de travail par an et compte tenu de la capacité de travail susceptible d‘être réellement fournie par une personne qui en assure l’exploitation directement et personnellement au sens de la présente ordonnance. Ladite superficie doit correspondre au triple du lot attribué dans la commune tel qu’il est défini à l‘article 110 de la présente ordonnance. Elle doit, néanmoins, demeurer comprise entre des fourchettes qui seront precisées par voie de décret lequel déterminera egalement les nombres minima et maxima de palmiers pouvant faire l’objet d’un droit de propriété privéel Sur la base des fourchettes-cadres ci-dessus visées, des décrets détermineront pour chaque région d’application de la revolution agraire, et compte tenu de la qualité des sols, de leur irrigation, et de la nature des cultures pratiquées. les superficies de terres minimales et maximales, et, le cas échéant, les nombres minima et maxima de palmiers qu'il sera permis a tout propriétaire ayant qualité d‘exploitant de posséder en pleine propriété. La superficie des terres en'excédent et les palmiers-dattiers en surnombre, sont nationalisés au profit du fonds national de la révolution agraire.

  • Article 66 :
    — La limitation de toute propriété privée, agricole ou a vocation agricole doit être pratiquée de telle sorte que la superficie excédentaire qu‘il convient de verser au fonds national de la révolution agraire, soit prélevée en dehors des terrains sur lesquels sont bâties les constructions à usage d'habitation.

  • Article 67 :
    — Dans toute région d’application de la révolution agraire, la superficie maximale de terre qu’il est permis à tout chef de famille de posséder en pleine propriété lorsqu’il a la qualité de proprié aire exploitant au sens de la présente ordonnance, est égale a la superficie du plafond autorisé dans la commune considérée, augmentée d’autant de fois la superficie du lot attribuable dans la. même commune au titre de la révolution agraire que ledit chef de famille a d’enfants à sa charge et ce, sans qu’c.le puisse cependant excéder 150 % de la superficie correspondant audit plafond. Lorsqu‘il s‘agit de palmeraies, le nombre maximum de palmiers-dattiers qu’il est permis a tout chef de famille de posséder en pleine propriété lorsqu’il a la qualité de propriétaire exploitant au Sens de la présente ordonnance, est égal au nombre maximum autorisé dans la commune considérée, augmenté d’autant de fois le 'nombre de palmiers attribuables dans la même commune au titre de la révolution agraire que ledit chef de famille a d’enfants 9. sa charge et ce, sans qu’il puisse, cependant, excéder 150 % du nombre maximum autorisé.

  • Article 68 :
    — Lorsqu’une terre agricole ou a vocation agricole se trouve en état d’iiidivision, chaque indivisaire réputé exploitant au sens de la présente ordonnance est considéré comme exploitant individuel lors des opérations de limitation susceptibles de s’appliquer à la terre considérée. Lorsque les indivisaires ont des enfants à charge, il leur sera fait application des dispositions de l’article 67 ci—dessus, sans que la superficie supplémentaire ou le nombre de palmiers-dattiers dont ils peuvent bénéficier à ce titre pour l’ensemble de ces enfants, ne puisse excédér 50 % de la superficie maximum de terre ou du nombre de palmiers-dattiers autorisés.

  • Article 69 :
    — Lorsque depuis le 5 juillet 1962, il a été mis fin à l’état d’indivismn dune propriété privée agricole ou a vocation agricole sans qu‘elle ait fait pour autant l'objet d’une repartition effective sous forme de quetes-parts individuelles entre les anciens indivisaires, ladite propriété est réputée demeurée indivise et les dispositions de l‘article 68 lui sont applicables de plein droit. En revanche, s’il est intervenu une répartition effective sous forme de quotas—parts individuelles le droit de propriété de chacun des anciens indivisaires sur sa quote part de terre ou de palmiers-dattiers. est préservé dans la limite autorisée pourvu qu‘il possède la qualité d‘exploitant au sens de la présente ordonnance.

  • Article 70 :
    — Il est créé, dans le cadre d’ensembles géographiques homogènes. des zones dites zones de mise en valeur destinées à englober soit des périmètres irrigués, soit des terres‘ en friche a mettre en culture, soit plus généralement des espaces dans lesquels l‘Etat réalise ou envisage de réaliser des travaux d’équipement collectif et d‘aménagement des terres agricoles, installe or envisage d‘installer des structures particulières d’organisation, d’animation et de coordination dans le cadre de la mise en valeur de ces terres. applique ou envisage d‘appliquer des systèmes de production spécifiques et ce, en vue d‘atteiiidre la valorisation maximale des potentialités de la zone considérée.

  • Article 71 :
    — Toute zone de mise en valeur peut être constituée en commissariat de mise en valeur, doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière.

  • Article 72 :
    — Est érigé en zone de mise en valeur, tout espace géographique dans le cadre duquel s‘exerce la compétence d’un commissariat.déjà créé en vertu des dispositions de l’ordonnance n° 68-69 du 21 mars 1968 fixant les modalités de création et d’organisation, d'animation et de coordination dans le cadre dans les grands périmètres.

  • Article 73 :
    — L‘organisation et le fonctionnement des zones de mise en valeur, sont régls par les dispositions de la présente ordonnance et celles de l’ordonnance n° 68-69 du 21 mars 1968 mentionnée à l‘article précédent qui ne leur sont pas contraires.

  • Article 74 :
    — La création et la délimitation géographique de chaque zone de mise en valeur font l‘objet d'un décret. Le même décret fixe les modalités d’application de la révolution agraire dans la zone concernée. En particulier a) il précise les règles régissant l’exécution conjointe des mesures de limitation de la terre agricole ou à vocation agricole et des opérations de remembrement foncier ; bi il détermine, sur la base de relevés parcellaires et d‘études technico-économiques appropriées, la superficie de l'exploitation maximum et, éventuellement, la superficie de l'"lot d’irrigation qui seront autorisées en vue de la pleine utilisation des potentialités offertes par la zone considérée.

  • Article 75 :
    — Toute propriété privée, agricole ou à vocation agricole, située dans une zone de mise en valeur, est soumise a un régime d’organisation foncière fondé sur le principe que son exploitation ne doit pas faire obstacle à l’objectlfo visé par la création de ladite zone. En particulier, elle est susceptible soit d'être démembrée, soit d’être remembrée avec d‘autres terres, en tout ou partie, compte tenu des impératifs de mise en valeur de la zone considérée, et notamment lorsque le programme de développement de cette dernière interdit son maintien sous sa forme antérieure.

  • Article 76 :
    — Pour l’exécution des mesures de révolution agraire. la constatation du droit de‘ propriété privée sur toute terre agricole ou à vocation agricole s’effectue sur titre obtenu conformément à la législation en vigueur à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

  • Article 77 :
    -— Dans toute commune incluse dans une région d’application de la révolution agraire, tout exploitant d’une terre privée, agricole ou à vocation agricole qui n’appartient pas a la catégorie des terres arch. et dont la propriété n’est pas établie ou constatée par titre, est tenu dans un délai de trente jours à dater de l’ouverture des opérations de révolution agraire dans la commune considérée, de la déclarer au cours des opérations de recensement des terres à l’assemblée populaire communale élargie et de préciser en quelle qualité il en assure l’exploitation. L'assemblée populaire communale élargie doit immédiatement procéder, par voie d’enquête, a la vérification des déclarations de chaque exploitant,'et déterminer dans chaque cas le propriétaire véritable de la terre concernée.

  • Article 78 :
    — S’il résulte, de l’enquête prescrite“ à l’alinéa 2 de l’article précédent, que la terre déclarée est une terre melk mais dont le droit de propriété n'est pas établi par titre, son appartenance sera admise au bénéfice de la personne qui en détient la possession utile et qualifiée. Est utile et qualifiée, la possession qui est matériellement exercée sous forme d'une libre disposition et d’une jouissance pleine et entière de la terre concernée pendant une durée d’au moins lT ans a la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, a moms qu‘elle ne résulte d’une transmissmn héréditaire, et qui présente en outre la caractéristique d’être paisible, publique, continue, non interrompue, non précaire et non équivoque.

  • Article 79 :
    Son exploitant sera considéré comme un occupant de fait susceptible de bénéficier, le cas échéant, des dispositions de l’article 80 de la présente ordonnance

  • Article 80 :
    il en a résulté pour cette terre une mise en valeur appréciable de ses potentialités. le tiers occupant en devient prioritairement attributaire jusqu'à concurrence de la superficie du lot susceptible d'attribution dans la commune où elle est située, à charge pour lui de satisfaire en outre, aux conditions exigées pour être attributaire au titre de la révolution agraire. :

  • Article 81 :
    — Toute ressource en eau a usage agricole est soumise au régime particulier défini par la présente ordonnance, fondé sur le principe que toutes les ressources en eau sont propriété de la collectiv1té nationale.

  • Article 82 :
    — Les droits de propriété détenus sur toute ressource en eau à usage agricole et privé sont, a partir de la date de publicat:on de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, transformés en droit d'usage dans la limite des besoins des exploitants qui les détiennent. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux moyens de mobilisation ou. de répartition des ressources en eau à moins que celles-ci ne tombent sous Ièempire des dispositions de l‘article 84 de la présente ordonnance.

  • Article 83 :
    — Toute ressource en eau à caractère agricole et privé est soumise au régime particulier ci-après fondé sur le principe que nul n’est autorisé à employer son droit de propriété ou d’usage sur cette ressource dans un but étranger ou contraire a l‘exploitation de la terre sur laquelle elle émerge ou elle coule. ni à abuser de son utilisation ou prétendre en priver les autres terres à l’irrigation desquelles elle est nécessaire.

  • Article 84 :
    — Est intégralement affectée au fonds national de la révolution agraire : a) toute ressource en eau non attachée à l'usage de la terre d’où elle cmerge ou qu’elle irrigue, lorsqu’elle est détenue par une personne qui n’est ni propriétaire du fonds d’où cette eau jaillit, ni des fonds au profit desquels elle est mobilisée et notamment lorsqu’elle est utilisée à des fins de commerce spéculatif sous quelque forme que ce soit ; b) toute ressource en eau à caractère agricole et privée lorsqu’elle est détenue par une personne qui ne l‘utilise pas à l'exploitation de son fonds ou lorsqu’elle n‘est pas agriculteur de profession.

  • Article 85 :
    — Tout propriétaire agricole titulaire d'un droit d’usage sur une ressource en eau qu’il employait auparavant en tout ou partie à l’exploitation de son fonds, est tenu d’utiliser cette ressource de façon rationnelle, directement et personnellement au sens de la présente ordonnance. Au cas ou ladite ressource s’avère supérieure à la quantité réellement nécessaire à l’exploitation du fonds, elle est affectée pour l’excédent, au fonds national de la révolution agraire.

  • Article 86 :
    — Lorsqu‘une ressource en eau est affectée au fonds national de la révolution agraire, les personnes qui l’employaient auparavant à l'exploitation de leurs terres agricoles, sont confirmées dans leur droit d‘usage conformément aux dispositions de la présente ordonnance et jusqu‘à concurrence de la quantité réellement nécessaire à l’exploitation de leur fonds. Elles sont tenues d’utiliser leur droit d’usage de façon rationnelle directement et personnellement au sens de la présente ordonnance. Le reliquat disponible de ladite ressource est ensuite attribué aux autres exploitants agricoles de la commune, pourvu qu’ils en usent de façon rationnelle. directement et personnellement au sens de la présente ordonnance et selon des modalités qui feront l’objet d’un texte ultérieur.

  • Article 87 :
    — Après l’exécution des mesures de révolution agraire et nonobstant les sanctions qu’ils encourent dans les zones de mise en valeur. les propriétaires et les exploitants qui utilisent, dans des conditions notoirement insuffisantes ou contraires à une exploitation rationnelle les ressources en eau sur lesquelles ils détiennent un droit d’usage, sont passibles de sanctions prévues au Code de l'eau.

  • Article 88 :
    -— Est aboli le régime du khamassat sous toutes ses formes.

  • Article 89 :
    — Sont éteintes de plein droit et dans leur totalité, les dettes contractées à l’égard du propriétaire, sous quelque forme que ce soit, par tout khammès pour les besoins d’exploitation de la terre qu’il travaille directement et personnellement.

  • Article 90 :
    — Au sens de la présente ordonnance. est réputé khammes, tout travailleur exploitant une terre agricole directement et personnellement pour le compte d’autrui, avec ou sans participation aux frais d’exploitation, dans le cadre d'un contrat de location ou d’association conclu de quelque manière que ce soit et prévoyant sa rémunération sous forme de redevance fixe en argent ou en nature. inférieure, en tout état de cause à la valeur moyenne de la moitié de la récolte escomptée dont il assume, en tout ou en partie, les aléas et qui ne dispose par ailleurs d’aucune autre source de revenu,

  • Article 91 :
    — Tout ancien khammès est prioritairement attributaire de la terre qu'il exploite à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire jusqu'à concurrence de la. superficie maximale du lot attribuable dans la commune où elle est située, à charge pour lui de satisfaire aux conditions exigées pour bénéficier d’une attribution de terre au titre de la révolution agraire.

  • Article 92 :
    — Les dispositions des articles 89 et 91 s’appliquent également et de plein droit, à tout paysan sans terre qui exploite directement et personnellement, une terre agricole ou à vocation agricole dans le cadre d’un contrat de location conclu sous quelque forme que ce soit.

  • Article 93 :
    — Toute location ou amodiation de terre agricole ou à vocation agricole sous quelque forme que ce soit, n’est autorisée que pour autant qu’elle est expressément prévue par les dispositions de la présente ordonnance. En tout état de cause, nul ne peut exploiter à titre individuel et sous quelque forme que ce soit, une superficie de terre agricole ou à vocation agricole excédant la superficie maximale de terre susceptible de faire l’objet d’un droit de propriété privée conformément aux dispositions de la présente ordonnance.

  • Article 94 :
    — La refonte du régime de la location des terres agricoles ou a vocation agricole, sous toutes ses formes, fera l’objet de dispositions particulières.

  • Article 95 :
    Tout exploitant qui exploite directement et personnellement une terre agricole ou à vocation agricole, peut recourir à des travailleurs salariés d‘appoint.

  • Article 96 :
    — Tout travailleur salarié, employé dans l’agriculture y compris ians l’élevage, bénéficie des dispositions de la législation du travail et de la législation sociale en vigueur dans l'agriculture.

  • Article 97 :
    Sont exclus du bénéfice du droit a indemnisation, les personnes ayant acquis des terres agricoles ou à vocation agricole durant la guerre de libération nationale.

  • Article 98 :
    — L’indemnisation est fixée pour chaque hectare de terre nationalisé par référence à l’impôt foncier. A défaut d’imposition, il est procédé à une estimation de l’impôt foncier par comparaison aux terres de même nature imposées. L’indemnisation des palmiers-dattiers est fixée par référence et l‘impôt spécial sur les palmiers. Un décret fixera les barèmes d’indemnisation des terres et des palmeraies nationalisées ainsi que les modalités et le montant de l‘indemnisation des moyens de production, de conditionnement et de transformation nationalisés.

  • Article 99 :
    — Les indemnisations sont versées sous forme de titres nominatifs du trésor émis au taux de 2,5 % et amortissak‘s en 15 ans, avec différé de 2 ans a compter de la date de leur remise aux intéressés. Ces titres sont transmissibles dans les conditions et suivant des modalités qui feront l’objet d’un décret.

  • Article 100 :
    — Dans eurs ressorts respectifs, les assemblées populaires communales élargies sont compétentes pour dresser la liste des propriétaires a indemniser ainsi que la liste des terres et des moyens de production, de transformation ou de conditionnement dont ils étaient propriétaires et nationalisés au titre de la révolution agraire. L'organisation et la liquidation de l’indemnisation des propriétés nationalisées s‘opèrent selon des modalités qui font l’objet de dispositions particulières.

  • Article 101 :
    — Il est organisé dans le cadre du ministère des finances et au niveau de chaque wilaya, un service des indemnisations chargé notamment de : a) centraliser, pour l‘ensemble des communes de la wilaya, les listes dont l’élaboration est prévue à l'article précédent, b) tenir ces listes à jour. c) instruire les dossiers d’indemnisation sur la base des listes établies, à cet effet, par les assemblées populaires communales élargies, en can ”ant le montant d‘indemnisation à allouer à chaque propriétaire concerné.

  • Article 102 :
    Le contentieux de l’indemnisation des terres nationalisées au titre de la révolution agraire, est de la compétence des commissions de recours prévues par la présente ordonnance.

  • Article 103 :
    Au décès de tout propriétaire agricole, la succession relativement à la terre qu’il possédait, sera réglée dans le cadre de la législation en vigueur et des dispositions de la présente ordonnance.

  • Article 104 :
    — Ne sont en aucun cas visés par les mesures de nationalisation des terres, édictées au titre de la révolution agraire, tous bâtiments à usage d’habitation et leurs dépendances qui se trouvent édifiés sur une parcelle agricole ou à vocation agricole, susceptible d’être affectée par les dispositions édictées dans la présente ordonnance, de même que leurs abords immédiats, à moins que ladite parcelle ne fasse l’objet d’une nationalisation intégrale en vertu de l’article 106 de la présente ordonnance auquel cas, les constructions en question suivent le sort du terrain qui leur sert de support.

  • Article 105 :
    — Lorsqu’une propriété privée agricole ou a vocation agricole est constituée de surfaces de qualité inégale, bien qu’affectées a des cultures identiques et qu’elle est susceptiple d’être nationalisée en partie seulement en vertu des dispositions édictées dans les titres second et troisième ci—dessus, les mesures qui doivent ainsi l’affecter lui seront appliquées de sorte que la qualité des surfaces nationalisées soit en moyenne équivalente à celle des surfaces conservées par le propriétaire concerné. Toutefois, le propriétaire a le droit de conserver les parcelles les plus proches des locaux à usage d’habitation.

  • Article 106 :
    — Toute propriété privée, agricole ou a vocation agricole, susceptible d’être nationalisée en partie seulement en vertu des dispositions édictées dans le titre troisième ci-dessus, qui constitue cependant un ensemble productif dont le démembrement serait de nature a déprécier sa valeur économique, a rendre plus onéreuse ou plus difficile son exploitation ou à compromettre sa viabilité, est intégralement nationalisée au profit du fonds national de la révolution agraire. La décision de nationalisation intégrale et le montant de l’indemnisation font l’objet d’un décret.

  • Article 107 :
    -— Au propriétaire ayant qualité d’exploitant et exproprié en vertu des dispositions de l'article 106 ci-dessus, il est reconnu la faculté : a) soit d’adhérer à la coopérative»à laquelle a été incorporée la terre qu‘il possède et de bénéficier en son sein d’une part correspondant a la superficie de terre sur laquelle il détient un droit de propriété et qu’il aurait pu conserver à titre individuel conformément aux dispositions de la présente ordonnance. b) soit d’être réinstallé a titre individuel et prioritairement par rapport à tc“ attributairr de la révolution agraire, sur une parcelle située dans la même commune, a proximité de son ancien fonds, et ayant une superficie et une qualité équivalentes avec, en sus, le versement d’une indemnité représentant la valeur forfaitaire moyenne des locaux à usage d’habitation nécessaires pour loger sa famille, et des moyens de production nécessaires à l’exploitation de ladite parcelle. c) soit encore de se faire verser une indemnité spéciale correspondant au prix moyen de la superficie de terre qu‘il aurait pu conserver, à titre individuel, conformément aux dispositions de la présente ordonnance ainsi qu‘une indemnité représentant la valeur forfaitaire des moyens de production et des bâtiments.

  • Article 108 :
    — Au sens de la présente ordonnance, est réputé paysan sans terre. tout travailleur agricole, de nationalité algérienne, en activité ou non qui n’est propriétaire d‘aucune terre agricole ou à vocation agricole, et qui en outre n’appartient a aucun collectif de travailleurs d’exploitations autogérées ou de coopératives d’anciens moudjahidine et ne dispose d’aucune autre source permanente de revenu autre qu’agricole.

  • Article 109 :
    — Au sens de la présente ordonnance, est réputée petit paysan, toute personne de nationalité algérienne qui dispose en pleine propriété d‘une terre agricole ou à vocation agricole qu’elle exploite directement et personnellement et dont la superficie n’atteint pas, pour une même catégorie de cultures pratiquées, le plafond de superficie du lot susceptible d’attribution au titre de la révolution agraire dans la commune où cette terre est située.

  • Article 110 :
    — Dans toute région d’application de la révolution agraire, tout lot d’attribution de terre agricole ou à vocation agricole ou tout lot d‘attribution de palmiers—dattiers au titre de la révolution agraire, est déterminé de façon à ce que le revenu minimum dune famille moyenne vivant uniquement du produit de ce lot soit équivalent, à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, au revenu de la famille d’un travailleur d’une exploitation autogérée agricole, effectuant 250 jours de travail par an. Néanmoins, la superficie de tout lot d’attribution doit rester comprise entre des fourchettes qui seront fixées par décret, lequel déterminera également les nombres minimal et maximal de palmiers—dattiers attribuables. Sur la base des fourchettes fixées, des décrets détermineront pour chaque région d’application de la révolution agraire et compte tenu notamment de la qualité des sols, de leur irrigation et de la nature des cultures pratiquées, les superficies minimales et max1males du lot de terre et, le cas échéant, les nombres minima et maxima d’unités composant le lot de palmiers-dattiers qu’il sera susceptible d’attribuer à tout bénéficiaire de la révolution agraire.

  • Article 111 :
    — Lorsqu’une propriété privée, agricole ou à vocation agricole fait l’objet d’une mesure de nationalisation intégrale, son exploitation est, confiée à l’ensemble des travailleurs agricoles qui s’y trouvent employés, élargi dans la mesure où les capacités productives de la propriété le permettent, à des paysans sans terre répondant aux conditions requises, à charge pour eux de se constituer en coopérative de production ou d’adhérer à une coopérative de même type déjà existante.

  • Article 112 :
    — Les terres attribuées au titre de la révolution agraire, sont exploitées en commun ou sous forme collective dans le cadre de groupements pré-coopératifs ou de coopératives agricoles formés par les attributaires eux-mêmes. Dans le cas d’une attribution sous forme collective, le nombre d’attfibutaires par exploitation est établi, selon des critères techniques et économiques, par le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. L’exploitation des terres attribuées au titre de la révolution agraire, est autorisée sous la forme individuelle pour autant seulement que les conditions économiques et sociales de leur exploitation en commun ou sous la forme collective, ne se trouvent pas réunies. Lorsque lesdites conditions sont réunies, leur exploitation en commun ou sous forme collective devient obligatoire dans le cadre des groupements pré-coopératifs ou des coopératives qui sont créés à cet effet.

  • Article 113 :
    — Tous les attributaires de la révolution agraire sont tenus d’adhérer à une coopérative agricole polyvalente communale de services, que] que soit le mode d’exploitation des terres qui leur sont attribuées.

  • Article 114 :
    — Lorsque les bénéficiaires de la révolution agraire exploitent, sous la forme individuelle, les terres qui leur ont été attribuées, ils sont tenus chaque fois qu’il reçoivent l’usage d’un équipement collectif réalisé sur fonds publics, d’adhérer, dès sa constitution, au groupement pré-coopératif ou à la coopérative agricole, créé aux fins d’assurer la. meilleure utilisation dudit équipement.

  • Article 115 :
    — Lorsque : bénéficiaires de la révolution agraire sont des petits paysans, ils sont, sous peine d’être déchus de leur qualité d‘attributaire, tenus d‘adhérer selon le cas aux groupements pré-coopératifs ou aux coopératives agricoles constitués dans la commune ou se trouvent leurs terres à la fois au titre de leurs fonds propres et au titre des lots qui leur sont versés en complément dans le cadre des dispositions de la présente ordonnance.

  • Article 116 :
    — Lorsque les bénéficiaires de la révolution agraire reçoivent des terres précédemment abandonnées, insuffisamment exploitées ou nécessitant des aménagements dépassant leurs possibilités individuelles, ils sont sous peine d’être déchus de leur Qualité d’attr1butaire, tenus de se constituer en groupements agricoles de mise en valeur poursuivant comme objectifs essentiels, la réalisation de tous travaux indispensables à leur exploitation rationnelle, l’utilisation optimale des facteurs de production disponibles, ainsi que l’acquisition d’un encadrement technique adéquat.

  • Article 117 :
    — Durant la période d’aménagement des terres visées à l’article précédent, et en attendant qu’elles atteignent un niveau de production satisfaisant, leurs attributaires perçoivent dans le cadre des groupements agricoles de mise en valeur qu’ils auront constitués, une aide dont la nature, le montant et les modalités de versement feront l’objet de textes ultérieurs. Lorsque leur objectif de mise en valeur est atteint, lesdits groupements doivent se transformer en coopératives agricoles.

  • Article 118 :
    — Les dépenses afférentes à la réalisation de tous travaux d’infrastructure économique et sociale au profit des attributaires des terres appartenant à la catégorie de celles visées à l’article 116 ci-dessuS, sont entièrement à la charge des différentes collectivités publiques concernées. Lesdites collectivités doivent faciliter, en outre, l‘acquisition par les groupements de mise en valeur, des moyens de production nécessaires à la bonne exploitation des terres attribuées à leurs adhérents, et ce, dans des conditions et suivant des modalités qui seront déterminées ultérieurement.

  • Article 119 :
    — Tout attributaire du la révolution agraire doit remplir l’ensemble des conditions c1—après ; — être de nationalité algérienne. — jouir de ses droits civiques, — n’avoir pas adopté une attitude indigne durant la guerre de libération nationale, — être majeur à la date de l’attribution, — être apte physiquement au travail de la terre, — être agriculteur de profession, — ne pas être membre d’un collectif d’une exploitation autogérée ou d’une coopérative agricole d’anciens moudjahidine, — ne disposer d’aucune autre ressource de revenu permanent en dehors de ses activités professionnelles dans l’agriculture, — être paysan sans terre, tout au plus, être petit paysan au sens des articles 108 et 109 de la présente ordonnance.

  • Article 120 :
    — Dans chaque commune d’une région d’application de la révolution agraire. les attributaires sont choisis parmi les catégories de personnes ci-après mentionnées par ordre de priorité : a) les travailleurs agricoles occupant déjà un emploi sur les terres faisant l’objet de mesures de nationalisation au titre de la présente ordonance qu’ils aient la qualité de simples salariés, ou la qualité de fermiers, métayers, khammès ou gérants associés au produit des récoltes en vertu de contrats conclus de quelque manière que ce soit ; b) les anciens moudjahidine sans terre, et les fils de chouhada n‘ayant bénéficié, par ailleurs, d‘aucune mesure de reclassement, e) les paysans sans terre et les petits paysans dont -les fonds agricoles sont situés dans la commune considérée. A l’intérieur de chacune des catégories d'attribution ci-dessus énumérées, priorité est reconnue en considération du nombre de personnes a charge.

  • Article 121 :
    — Tout attributaire qui cesse de remplir l'une des conditions énumérées à l'article 119 de la présente ordonnance, perd sa qualité d‘attributaire, i1 est remplacé par un autre attributaire choisi par l’assemblée populaire communale sur proposition de la coopérative polyvalente communale de services lorsque la mesure de déchéance intervient après la clôture des opérations de révolution agraire dans la commune considérée, et ce conformément aux dispositions conjointes des articles 119 et 120.

  • Article 122 :
    — Lorsque. a la clôture des opérations d'attribution des terres au titre de la révolution agraire, il se dégage dans une commune donnée un excédent de terres non attribuées, l‘exécutif de wilaya est tenu de le mettre à la disposition des attributaires inscrits dans les communes les plus proches qui sont insuffisamment pourvues de terres.

  • Article 123 :
    —- Toute attribution de terre au titre de la révolution agraire est matérialisée par 1‘établisSenient d‘un contrat dont les clauses sont conformes au contenu des contrats—types d'attribution tels qu‘ils sont fixés. par décret. Tout attributaire de la révolution agraire est tenu de respecter les termes dudit contrat.

  • Article 124 :
    - Les terres du fonds national de la révolution agraire sont attribuées en jouissance perpétuelle. Elles sont transmissibles a un descendant mâle en ligne directe de l'attributaire.

  • Article 125 :
    — Les terres ainsi attribuées sont exonérées de tout impôt ou contribution pendant une durée de cinq années a compter de l’acte d'attribution.

  • Article 126 :
    — Tout attributaire au titre de la révolution agraire, est tenu à, la stricte observation des obligations ci-après : a) résider sur le lot qui lui est attribué, ou en un lieu non susceptible de faire obstacle à l‘exploitation de ce lot, directement et personnellement au sens de la présente ordonnance. b) travailler le lot qui lui est attribué directement et personnellement au sens de la présente, ordonnance, lorsque l'exploitation sous la forme individuelle est permise et ce, sans aucune autre aide permanente que, celle de son conjoint ou de ses ascendants et descendants en ligne directe, c) adhérer aux organisations, groupements de mise en valeur, groupements pré-coopératifs ou coopératives créés dans le but d’améliorer les conditions d’exploitation et de valorisation des terres attribuées, d) respecter strictement les obligations de mise en valeur, des terres telles qu’elles résultent des directives des services compétents. e) respecter, strictement l’unité d’exploitation des lots, f) élaborer son plan de culture dans le cadre des directives du plan national et selon des modalités qui seront définies ultérieurement. g) participer, par son travail, aux travaux d’équipement collectifs et d'aménagement des terres, dans des conditions et suivant des modalités qui feront l'objet de textes ultériëurs.

  • Article 127 :
    — Tout attributaire qui ne se conforme pas à l'un de ses premières obligations édictées à l’article précédent, est déchu de sa qualité d‘attributaire de la révolution agraire. La mesure de déchéance intervient par décret après enquête instruite contradictoirement suivant des modalités qui feront l‘objet de textes ultérieurs.

  • Article 128 :
    - Tout attributaire qui ne se conforme pas a la dernière obligation édlciée à l’article 126 ci-dessus est passible de sanctions dont le degré de gravité et les conséquences qu‘elles comportent sont susceptibles d’aller jusqu’à la perte de la qualité d’attributaire. L‘échelle de ces sanctions de même que leur procédure d‘application et de recours. feront lobjct de textes ultérieurs.

  • Article 129 :
    —Tout attributaire frappé d’une mesure de déchéance, est remplacé conformément aux dispositions de l'article 121 de la présente ordonnance.

  • Article 130 :
    - un cas de décès de tout attributaire. ou d‘invalidité permanente l'empêchant de poursuivre ses activités agricoles directement et personnellement au sens de la présente ordonnance, le groupement pré-coopératif ou la coopérative suivant le cas, proposent son remplacement par un de ses descendants mâles en ligne directe qui satisfait aux conditions exigées pour bénéficier de la qualité d‘attributaire et qui senaan en outre à prendre en charge les personnes vivant sous le toit de l‘attributaire initial et démunies de ressources, ainsi que l’attributaire initial lui—même, le cas échéant.

  • Article 131 :
    — A défaut de descendant mâle en ligne directe et en l’absence de toute personne démunie de ressources et wvnnt sous le toit de l‘attributaire initial, la terre concernée fait l‘objet d’une nouvelle attribution conformément aux dispositions de la présente ordonnance.

  • Article 132 :
    — Lorsqu'un attributaire, sans descendant mâle en ligne directe en âge d'exploiter, est frappé d'invalidité permanente ou bien décède er que les personnes vivant sous son toit ne justifient d’aucune ressource pour assurer leur subsistance, le groupement pré—coopératif ou la coopérative agricole auquel ledit attributaire avait adhéré est tenu de les prendre en charge en versant au nouveau chef de famille, l’équivalent de ce que'i'attributaire percevait au titre de l’exploitation de son lot , ceci, jusqu‘à ce qu’un descendant mâle en ligne directe soit en mesure de satisfaire aux »conditions eXigées a l’article 119 ci-dessus, aux fins d‘accéder à l’attribution de la terre c'oncernée. Entre-temps, la part sur laquelle l’attributaire détient droits, est exploitée par le groupement ou la coopérative.

  • Article 133 :
    — A défaut de descendant mâle en ligne directe, la prise en charge prévue à l’article précédent cesse soit avec le décès des personnes qui en étaient bénéficiaires, soit avec leur accession à un emploi rémunéré ou a des ressources équivalentes au revenu du lot de l‘attributaire décédé, de quelque provenance que ce soit, soit encore avec le mariage des filles de l’attributaire décédé ayant bénéficié lui-même de cette prise en charge.

  • Article 134 :
    — Au cas où des terres attribuéœ au titre de la révolution agraire sont retirées, dans le cadre de la loi, de leur destination ou de leur usage agricole entrainant ainsi pour leurs attributaires l’impossibilité de poursuivre leur exploitation : a) si elles sont exploitées sous la forme individuelle, lesdits attributaires reçoivent en compensation soit un nouveau lot soit un emploi permanent en rapport avec leurs capacités réelles de travail ou leurs compétences professionnelles susceptibles de leur procurer un revenu équivalent. Ils bénéficient en outre, d’une indemnité spéciale de réinstallation dans le premier cas. de reconversion dans le second cas, dont le montant, la nature et les modalités de versement seront déterminés ultérieurement. b) si elles sont totalement exploitées en commune ou sous forme collective les groupements pré—coopératifs ou coopératives agricoles sont dissous. Toutes les fois où cela s‘avère possible, ces organismes sont réinstallés avec le concours financier de l'Etat. sur les terres les plus proches dont la destination agricole n‘est pas affectés par les mesures visant les lots qu’ils exploitaient initialement. En l’absence des conditions de réinstallation desdits organismes sur de nouvelles terres. les attributaires de la révolution agraire qui en sont membres sont soumis aux mêmes dispositions que celles applicables aux attributaires exploitant leurs lots sous la forme individuelle et bénéficient en conséquence, des mêmes mesures de compensation.

  • Article 135 :
    — Toute attribution de terre dans le cadre de il mise en œuvre de la révolution agraire, est accompagnée de l’octroi de prêts destinés à l’acquisition des équipements nécessaires à l'exploitation et a la valorisation des lots attribués. Elle peut être accompagnée, le cas échéant, d’une aide versée à,titre temporaire, et destinée a l’installation des attributaires sur leurs lots et à l’entretien de leurs familles pendant la période transitoin d’installation.

  • Article 136 :
    — Les prêts et aides prévus à l‘article précédent sont financés à partir de crédits spécifiques. Leurs modalités d’octroi et de remboursement, de même que la mobilisation et la gestion des ressources prévues pour les financer, seront déterminées par décret.

  • Article 137 :
    - Est de plein droit soumis aux dispositions du présent titre, tout exploitant légitime d’une terre arch agricole ou a vocation agricole.

  • Article 138 :
    — Est réputée exploitant légitime d’une terre arch agricole ou a vocation agricole, toute personne qui exerce sur une telle terre un droit effectif de détention et de jouissance obtenu soit par voie successorale, soit en vertu d’une attribution effectuée conformément aux usages locaux ou à la législation en vigueu1 antérieurement à la publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, à moins qu ’elle ne justifie sur ladite terre d’une occupation de fait instaurée sans violence ni voie de fait, et présentant la caractéristique d’étre paisible, publique, continue, non interrompue, non précaire et non équivoque depuis une période d’au moins cinq ans.

  • Article 139 :
    —- Les prétendants aux droits à l’exploitation légitime de terre « arch » agricole, ou à vocation agricole, située dans toute commune incluse dans une région d'application de la révolution agraire, sont tenus dans un délai de 90 jours à dater du lancement des opérations de révolution agraire dans ladite commune, de se déclarer comme tels dans le cadre du recensement des terres ou à défaut, il l’assemblée populaire communale. L‘assemblée populaire communale élargie considérée dresse la liste des prétendants aux droits à l’exploitation qui se sont fait connaitre. de même que la liste des terres sur lesquelles ils font valoir leurs droits. Dans un délai de quatre mois après la clôture desdites listes, l’assemblée populaire communale élargie procède après enquête sur chaque cas, à l’homologation des droits de détention et de jouissance des prétendants aux droits à l’exploitation à l’égard desquels elle se prononce pour la confirmation de leur qualité d’exploitant légitime.

  • Article 140 :
    — Lorsque dans un délai de 90 jours à dater de leur confirmation comme exploitants légitimes, les titulaires de droits de détention et de jouissance sur des terres arch agricole ou à vocation agricole situées dans une commune donnée se constituent en groupement pré-coopératif ou en coopérative, notamment dans le cas où l’utilisation d’un équipement collectif en rend la création souhaitable, ils deviennent individuelleŸnent attributaires de ces terres jusqu’à concurrence du plafond, dont la détention et la jouissance individuelles sont autorisées dans la Commune considérée pourvu qu’ils aient la qualité d’exploitant direct et personnel au sens de la présente ordonnance. Les superficies récupérées en application de la présente disposition, sont intégralement versées au groupement ou à la coopérative constitués par lesdits exploitants légitimes pour être exploitées collectivement.

  • Article 141 :
    — Tout exploitant légitime d’une terre arch agricole ou a vocation agricole située dans une commune donnée et qui ne s’engage pas à adhérer à un groupement pré-coopératif ou a une coopérative agricole dans le délai prescrit à l’alinéa premier de l’article précédent, devient attributaire de son fonds, jusqu’à concurrence du plafond de superficie dont la détention et la jouissance individuelles sont autorisées dans la commune considérée, pourvu qu’il ait la qualité d’expioitant direct et personnel au sens de la présente ordonnance. Les superficies récupérées en application de la présente disposition, sont réparties par priorité entre : a) des groupements pré-coopératifs ou les coopératives agricoles les plus proches existant dans la commune, b) des paysans sans terre et des petits paysans de la commune choisis conformément aux dispositions de la présente ordonnance.

  • Article 142 :
    — En cas de dissolution de tout groupement précoopératif ou coopérative agricole constitués en application de l’article 140 ci—dessus, les dispositions de l’article précédent sont applicables, de plein droit, à chacun des anciens membres desdits groupements coopératives.

  • Article 143 :
    — Pour l’application des dispositions prévues aux articles 140 et 141 de la présente ordonnance, lorsque l’exploitant légitime d’une terre de catégorie arch détient, par ailleurs, un droit de propriété sur des terres agricoles ou a vocation agricole d‘une autre catégorie qu’il exploite directement et personnellement au sens de la présente ordonnance, le plafond de superficie autorisé qui lui sera reconnu sera déterminé de façon unique par rapport à l’ensemble des terres.qu’il exploite.

  • Article 144 :
    — Tout exploitant légitime d’une terre arch agricole ou a vocation agricole qui ne la travaille pas directement et personnellement, est assimilé à un propriétaire non exploitant; les dispositions de la présente ordonnance relatives aux propriétaires non exploitants, lui sont applicables.

  • Article 145 :
    - En application des dispositions des articles 140 et 141 ci—dessus, le plafond de superficie dont la détention et la jouissance individuelles sont autorisées dans la commune considérée, est déterminé par analogie avec le plafond de superficie de terre non arch de qualité équivalente qui, compte tenu notamment de la qualité des sols, de leur irrigation et de la nature des cultures pratiquées, serait susceptible de faire l’objet d'un droit de propriété privée dans la même commune.

  • Article 146 :
    — Tout exploitant agricole en zone de mise en valeur, quelle que soit sa situation Juridique par rapport a la terre qu’il travaille, est soumis aux obligations spécifique énoncées ci—après.

  • Article 147 :
    — Dans le cadre général de la mise en valeur de la zone, l’exploitant agricole est tenu : — de participer aux travaux d’intérêt collectif entrepris à des fins d’aménagement de la zone, — d'adhérer à tout groupement pré-coopératif ou coopérative agricole constitués en vue d’assurer une meilleure valorisation des potentialités de la zone et notamment des ressources en eau, —- de se soumettre à la discipline d’utilisation des équipements et des services collectifs, et de respecter leur destination, - d’installer, sur son exploitation, les équipements internes complémentaires aux équipements collectifs, conformément aux recommandations et instructions des services compétents, d’en assurer la conservation, l'entretien et le renouvellement, et de n’y procéder à d’éventuels modifications ou changements qu‘avec l’autorisation desdits services. -— d’acquitter les taxes et redevances afférentes au droit d’usage sur les ressources en eau et les équipements,collectifs.

  • Article 148 :
    -— Dans le cadre particulier de sa propre exploitation agricole, l’exploitant est tenu : — de se conformer au programme d'aménagement foncier établi par les services techniques compétents et au système de production arrêté pour le secteur où est située son exploitation, — de communiquer, en temps utile aux services compétents, le plan de culture qu ’il envisage pour son exploitation, de même que toutes les données techniques s’y rapportant ou propres à permettre d’organiser. sur des bases cohérentes, la campagne agricole dans la zone de mise en valeur considérée, — de s’abstenir d’entreprendre, sans autorisation préalable du commissariat de la zone, toute opération tendant, de quelque manière que ce soit. a modifier le mode de faire de la terre qu’il travaille. — de se conformer aux recommandations et instructions des services compétents relatives a l’utilisation en eau. —d’user de ses droits sur l’utilisation des équipements collectifs seulement pour les besoins de son exploitation et ce, directement et personnellement au sens de la présente ordonnance.

  • Article 149 :
    - Dans toute zone de mise en valeur, les attributaires de la revolution agraire, outre les obligations définies dans le présent titre, demeurent soumis a celles énoncées dans le titre précédent.

  • Article 150 :
    — Tout exploitant agricole en zone de mise en valeur qui ne se conforme pas aux obligations édictées dans le présent titre, est passible de sanctions (tent les degrés de gravité et la procédure d’application ieront l’objet de textes ultérieurs.

  • Article 151 :
    — Tout exploitant agricole en zone de mise en valeur, cruelle que soit sa situation juridique par rapport a la terre qu’il travaille, bénéficie de la jouissance pleine et entière des différents droits attachés à l‘utilisation des équipements et services collectifs existants.

  • Article 152 :
    —- Les exploitants agricoles en zone de mise en valeur sont associés, par l‘intermédiaire de leurs représentants au sein o’une commission spéciale, a toutes les décisions relatives à la valorisation des potentialités de la zone et qui sont arrêtées à l’échelle du commissariat de cette zone.

  • Article 153 :
    — Tout exploitant agricole en zone de mise en valeur, dispose d’un droit de recours contre les sanctions qu’il encourt lorsqu’il contrevient aux dispositions du présent titre. Ce droit s’exerce dans le cadre de la commission spéciale visée à l‘article précédent. et sur la base des textes d’application prévus à l’article 150 de la présente ordonnance.

  • Article 154 :
    — Toutes les opérations de partage, de transaction ou de transfert de propriété entre vifs portant sur des terres agricoles ou a vocation agricole, et intervenues sous quelque forme que ce soit, entre la date du 5 juillet 1962 et la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, aux fins de soustraire ces terres à d‘éventuelles mesures de nationalisation, sont réputées nulles et non avenues au regard des dispositions portant révolution agraire, édictées dans la présente ordonnance.

  • Article 155 :
    — En vue de l’application de l'article précédent, les assemblées populaires communales élargies, ou à défaut les walis sont tenus d’engager, dès leur installation, des enquêtes systématiques sur les terres qui ont pu faire l‘objet d’opérations visées audit article.

  • Article 156 :
    — Chaque fois qu’une enquête laisse apparaître que des opérations de la catégorie de celles visées à l’article 154 ci-dessus, correspondent à des transferts de propriétés déguisés en ce sens qu’il n’en est pas résulté un changement réel de propriétaires et. notamment qu’elles ont donné lieu à un démembrement fictif des terres concernées au profit de conjoints, de descendants directs ou de parents des auteurs desdits transferts les opérations ainsi réalisées sont considérées comme tendant à entraver la bonne exécution de la présente ordonnance, et sont en conséquence réputées nulles et non avenues. Les terres sur lesquelles elles ont porté sont dès lors, prises en considération par rapport à leur superficie antérieure pour ce qui est de Papplication des mesures édictées au titre de la révolution agraire.

  • Article 157 :
    — A dater de la publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, lorsqu’un partage successoral d’une terre agricole ou à vocation agricole est susceptible d'aboutir à la constitution de propriétés de superficie inférieure à la superficie du lot attribuable pour la même catégorie de cultures pratiquées, dans la commune où cette terre est située, les héritiers exploitants directs sont tenus : a) soit de constituer un groupement agricole d’indivisaires dans le cadre duquel sera exploitée la terre faisant l’objet de la succession. b) soit d’adhérer au groupement pré-coopératif ou à la coopérative agricole le plus proche de la terre faisant l’objet de la succession, 0) sort encore de permettre, a l’un ou à plusieurs d'entre eux, de racheter les parts des autres cohéritiers sans que la superficie globale ainsi réunie puisse excéder le plafond de superficie autorisé dans la même commune.

  • Article 158 :
    — A dater de la clôture officielle des opérations de la révolution agraire, et à moins de dispositions contraires expressément prévues dans la présente ordonnance, il est reconnu à tout groupement pré—coopératif ou toute coopérative agricole existant dans une commune donnée ainsi qu‘à l‘Etat, un droit de préemption sur toute terre privée, agricole ou à vocation agricole, mise en vente dans le ressort de cette commune. Les transactions et les locations sont, dès lors, soumises aux dispositions du présent titre.

  • Article 159 :
    — A l’effet notamment de permettre aux groupements pré-coopératifs et coopératives agricoles d’une commune donnée ainsi qu‘à l’Etat, d’exercer éventuellement les droits que leur confère la presente ordonnance, en particulier leur droit de préemption, et à l’assemblée populaire communale de procéder annuellement, après cloture des opérations d’exécution de la révolution agraire, à la révision des listes des propriétaires agricoles privés de la commune, sont soumis a publicité préalable tout transfert dc propriété entre vifs, à titre onéreux ou gratuit tout partage mn successoral ou toute transaction, lorsqu'ils visent à porter sur une terre agricole ou à vocation agricole située dans ladite commune.

  • Article 160 :
    — La publicité des actes visés à l’article précédent, s’effectue par voie d‘affiches dans tout endroit approprié. et principalement —dans les locaux administratifs de l‘assemblée populaire de la commune où est située la terre concernée. Elle est de la compétence de l’exécutif communal.

  • Article 161 :
    — Tout propriétaire d’une terre devant faire l’objet d’un acte visé a l’article 159 de la présente ordonnance, est tenu de déclarer, à l’exécutif communal, ses intentions. L’exécutif communal enregistre sa démarche, en foi de quoi, il lui délivre une attestation de déclaration pour chacune des parcelles concernées. Dès la délivrance de ladite attestation, l’exécutif communal doit entreprendre les formalités de la publicité préalable prévue à l’article 159 de la présente ordonnance.

  • Article 162 :
    — Dans les trente jours qui suivent l’ouverture de la publicité préalable, tout organisme ou toute personne intéressée sont habilités à faire opposition, auprès de l’exécutif communal, à l’opération juridique projetée par le propriétaire de la terre considérée. A la clôture du délai prescrit à l’alinéa précédent, l’exécutif communal doit statuer, dans les quinze jours qui suivent, sur le bien-fondé des oppositions enregistrées. S’il estime l’opposition fondée conformément aux textes en vigueur, il doit en informer par écrit le propriétaire de la terre considérée. En l’absence d’opposition, ou s’il estime celle-ci non fondée conformément aux textes en vigueur, il doit aussitôt délivrer audit propriétaire un certificat d‘agrément qui vaut autorisation de procéder à l’opération envisagée.

  • Article 163 :
    Mention de la délivrance dudit certificat doit figurer dans le corps de l’acte_ à défaut de quoi. sa nullité peut être invoquée, pendant une durée d’un an à dater de sa conclusion, par tout organisme ou toute personne intéressée.

  • Article 164 :
    — Tout membre de l’exécutif communal chargé de procéder aux formalités de la publicité prévues à l’article 160 ci—dessus est passible de sanctions administratives lorsqu’il s’abstient, par négligence, d’accomplir lesdites formalités alors que les propriétaires intéressés ont porté à sa connaissance, dans le délai prescrit, les opérations relatives à leur droit de propriété qu’ils envisageaient d’entreprendre. Dans ce cas, les autorités de tutelle se substituent à l‘exécutif communal.

  • Article 165 :
    Ledit exécutif est tenu, dans un délai de 15 jours‘ à compter de la date de la déclaration, de s’opposer, et ce sans appel, à l’opération projetée par voie de notification écrite, dans tous les cas où cette opération s’avère contraire aux textes en vigueur. A l’expiration du délai prévu à l‘alinéa précédent, et a défaut de notification d’opposition, l’opération projetée est réputée autorisée.

  • Article 166 :
    — Les terres qui, lors même qu’elles sont agricoles, constituent des dépendances du domaine forestier, feront l’objet de textes ultérieurs. Néanmoins, lorsque leur usage agricole ne s’avère pas de nature à porter atteinte économiquement aux programmes de développement ou de consolidation du domaine forestier, elles sont susceptibles de faire l’objet de contrats-types d’exploitation au profit des tiers-occupants qui s’y sont établis sans aucune violence ni voie de fait et qui, en outre assurent, directement et personnellement, au sens de la présente ordonnance, leur exploitation rationnelle. Le contenu et les modalités d’application et d’exécution des contrats—types ci-dessus mentionnés, seront déterminés ultérieurement.

  • Article 167 :
    — Tout acte ou tentative tendant à entraver, déjouer ou déformer l’applicatic de la présente ordonnance et accompli par tout agent de l’Etat ou des collectivités locales concourant, à quelque titre et de quelque manière que_ce soit, à la mise en œuvre de la révolution agraire, est qualifié de sabotage caractérisé visant à freiner ou compromettre le développement normal des rouages vitaux de l’économie nationale. et son auteur poursuivi, de ce chef, devant la cour spéciale de répression des infractions économiques. Lorsque ledit acte ou ladite tentative est le fait de tout propriétaire agricole privé dont la terre est susceptible d‘être affectée par les mesures d’exécution de la révolution agraire, et qui agit seul ou de connivence avec tout agent ci-dessus visé, soit qu’il l'incite à commettre l’acte ou la tentative incriminée. soit qu’il se fait son complice dans sa préparation ou son exécution, la nationalisation ihtégrale et sans indemnité de sa terre peut être prononcée.

  • Article 168 :
    - Dans toute commune comprise dans une région d’application de la révolution agraire, sont suspendus durant la période comprise entre la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, et la date de clôture officielle des opérations de la révolution agraire, tout transfert de propriété entre vifs a titre onéreux ou gratuit, tout transfert de droits réels susceptibles d’hypothèque, tout partage ou transaction, tout bail ou amodiation lorsqu’ils sont relatifs à une terre privée, agricole ou à vocation agricole située dans ladite commune. Leur conclusion en violation des dispositions suspensives ci-dessus, emporte leur nullité de plein droit.

  • Article 169 :
    — Tout proprietaire agricole privé, temporairement absent, est tenu de mandater, par procuration, la personne qu’il désigne à l’effet de le représenter lors de la mise à exécution des opérations de la révolution agraire faute de quoi, il est passé outre.

  • Article 170 :
    — Dans le mois qui suit la publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, tout propriétaire ou exploitant agricole privé est tenu de déclarer le lieu de sa résidence familiale à l’assemblée populaire de la commune où il désire être recensé en tant que tel. Il sera considéré comme non—résident dans toute‘autre commune excepté les communes limitrophes de celle où il a décidé d’élire résidence. Tout exécutif communal est tenu de transmettre à l’exécutif de wilaya à l’effet de les diffuser à son tour aux autres exécutifs communaux intéressés, et ce en vue de leur recensement, les noms et lieux de résidence des propriétaires et exploitants agricoles privés, dont les droits ou les activités s’exercent en partie sur des terres situées hors du territoire de sa propre commune.

  • Article 171 :
    — A dater de la publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les tribunaux et les cours saisis de contestations de quelque nature que ce soit, relatives à des terres agricoles ou a vocation agricole, disposent d’un délai de neuf mois pour épuiser les rôles qui s’y rapportent, y compris les recours auxquels ces contestations donnent lieu. Tout propriétaire agricole privé dont la terre lors de la mise à exécution de la révolution agraire n’est pas exploitée du fait d’une action judiciaire en cours, est tenu d’en reprendre l’exploitation dans l’année qui suit la notification‘ du jugement ou de l‘arrêt devenu définitif, faute de quoi, il est réputé propriétaire non-exploitant au regard des dispositions de la présente ordonnance.

  • Article 172 :
    — L’exécution des mesures de révolution agraire sur une terre faisant l’objet de location ou d’amodiation, n’inter— vient qu'après réalisation complète de la récolte qu’elle porte.

  • Article 173 :
    — La commune est l’unité territoriale au sein de laquelle s’exécutent les opérations de nationalisation et d’attribution des terres agricoles ou à vocation agricole visées par les dispositions de la présente ordonnance.

  • Article 174 :
    — Les personnes appelées à participer à la mise en œuvre de la révolution agraire, ne doivent détenir aucun intérêt susceptible d’être affecté par les mesures de nationalisation de terre totale ou partielle édictées dans la présente ordonnance.

  • Article 175 :
    — Les petits paysans et paysans sans terre au sens de la présente ordonnance, organisés en unions paysannes, participent au niveau de la commune et dans le cadre des organes prévus à cet effet, à l’ensemble des opérations de préparation et d’exécution relatives à la mise en œuvre de la révolution agraire.

  • Article 176 :
    — Toute personne s’estimant illégalement atteinte par toute'mesure liée soit ‘a la nationalisation et à l’attribution des terres, soit à l’octroi des indemnisations au titre de la révolution agraire, dispose dans le cadre de la présente ordonnance, de moyens de recours spéciaux qui s’exercent auprès de la commission de recours de wilaya en premier ressort, et de la commission nationale de recours en dernier ressort.

  • Article 177 :
    — Au niveau communal, les organes d’exécution de la révolution agraire sont : a) l’assemblée populaire communale élargie aux représentants locaux du Parti et des organisations de masse notamment les unions paysannes, et ci-après désignée : assemblée populaire communale élargie. b) le comité technique communal chargé d'assister l’assemblée populaire communale élargie, dans toute tâche à caractère technique relative aux opérations de révolution agraire. c) la coopérative agricole polyvalente communale de services qui agit en collaboration avec l’assemblée populaire communale élargie et le comité technique pendant les opérations du révolution agraire.

  • Article 178 :
    — L'assemblée populaire communale élargie et le comité technique communal, sont des organes temporaires Ils exercent leurs attributions dans la commune considérée durant la période comprise entre l'ouverture et la clôture des opérations de rationalisation et d'attribution des terres au titre de la révolution agraire, après quoi, leur mission prend fin. L’assemblée populaire communale et la coopérative agricole polyvalente communale de services, sont alors investies de toutes prérogatives à, l‘effet d'assurer l‘ensemble des tâches à caractère permanent liées a la mise en œuvre (le la révolution agraire et notamment la réalisation des objectifs de mise en valeur et de développement rural.

  • Article 179 :
    — Au niveau de la wilaya,'les organes et agents d‘exécution de la révolution agraire sont : a) l'assemblée populaire de wilaya, b) l‘exécutif de Wila'ya (y compris le chef de secteur de l'A.N.P. et le commissaire national du Parti) élargi au chargé de mission de wilaya pour la révolution agraire. L’exécutif de wilaya est désigné dans la présente ordonnance : éxécutif élargi. Le chargé de mission de wilaya pour la révolution agraire dont le rôle au sein de l'exécutif élargi sera précisé ultérieurement, est nommé par décret sur proposition du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire.

  • Article 180 :
    — Au niveau de la wilaya, l'exécutif de wilaya est chargé d'une mission permanente pour tout ce qui a trait à la. mise en œuvre de la révolution agraire sur le territoire de la wilaya. En matière de révolution agraire, l’assemblée populaire de wilaya et l‘exécutif élargi exercent leurs attributions dans les différentes communes de la wilaya considérée seulement durant la période comprise entre l'ouverture et la clôture des opérations de nationalisation et d’attribution des terres au titre de ia'révolution agraire.

  • Article 181 :
    — Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire est responsable de l'exécution des mesures de révolution agraire faisant l’objet de la présente ordonnance. Il est chargé. en particulier_ de veiller a la mise en place dans les meilleures conditions de délais et d'organisation, des différents organes et agents chargés de concourir a la mise en œuvre de la révolution agraire, d'impulser, de coordonner et de contrôler l’ensemble de leurs activités.

  • Article 182 :
    —- Dans sa mission relative a la mise en œuvre de la Révolution agraire, le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire est assisté d'une commission nationale de la révolution agraire dont la création est temporairement limitée a la période d’exécution, sur l'ensemble du territoire national des mesures de nationalisation et d’attribution des terres au titre de la. présente ordonnance.

  • Article 183 :
    — Toute assemblée populaire communale élargie est composée des membres cri-après : a) les membres de l’assemblée populaire communale, b) les représentants locaux du Parti et des organisations de masse, à savoir : - le bureau de la kasma, — le responsable de l’association des anciens moudjahidine au niveau local. — le responsable de la section locale de 1'U.G.T.A., — la responsable de la section locale de 1‘U.N.F.A., — les représentants de l‘union paysanne locale, — le responsable de la section locale de la J.F.L.N Le président de l'assemblée populaire communale est, de droit président de l’assemblée populaire communale élargie.

  • Article 184 :
    — Lors de ses délibérations, l’assemblée populaire communale élargie et la faculté d’appeler en consultation, toute personne susceptible de l’aider par ses conseils ou par les renseignements ou informations dont elle dispose, à résoudre les problèmes qu’elle rencontre dans le cadre de sa mission. Ses délibérations sont publiques.

  • Article 185 :
    — L’assemblée populaire communale élargie est installée officiellement soit par le wall lui-même, soit au nom de celui-ci, par le chargé de mission de Wilaya pour la révolution agraire et ce, quinze'jours au moins avant la proclamation de l’ouverture, dans la même commune, des opérations de nationalisation et d’attribution des terres au titre de la présente ordonnance. Le procès-verbal d‘installation et la composition de l'assemblée populaire communale élargie sont publiés par voie d’affichage au siège de l‘assemblée populaire communale, dans les vingt-quatre heures qui suivent ladite installation.

  • Article 186 :
    — L’assemblée populaire communale élargie arrête les mesures préparatoires ayant trait directement à, l'exécution sur le territoire communal, des opérations proprement dites de constitution du fonds national de la révolution agraire et d'attribution des terres agricoles ou à vocation agricole au titre de la révolution agraire. A cet effet, elle exerce notamnænt les attributions ci-après : a) elle proclame officiellement l'ouverture sur le territoir communal, des opérations de nationalisation et d’attribution des terres au titre de la présente ordonnance, . b) elle recense les terres agricoles communales, les terres agricoles du domaine de l’Etat, de la wilaya et des entreprises et établissements publiés ainsi que les terres arch agricoles ou à vocation agricole et d’une façon générale, les terres qui sont situées sur le territoire communal et qui, en vertu de l’article 19 de la présente ordonnance, sont affectées au fonds national de la révolution agraire, c) elle arrête la liste provisoire des propriétés et exploitations agricoles privées à l’égard desquelles elle estime, applicables, les dispositions de la présente ordonnance relatives à la nationalisation des terres au titre de la révolution agraire, d) sur la base du plafond de la limitation des superficies agricoles tel qu’il sera fixé dans la région d’application de la révolution agraire au sein de laquelle se trouve la commune considérée, elle arrête en vue de les soumettre a l‘assemblée pepulaire de wilaya et a l'exécutif élargi, ses propositions relatives à la détermination des plafonds de limitation applicables aux propriétés et exploitations agricoles privées situées sur le territoire communal, e) elle arrête la liste provisoire des ressources en eau susceptibles d'être affectées au fonds national de la révolution agraire. f) elle arrête la liste provisoire des personnes résidant dans; la commune considérée et remplissant les conditions requises pour être attributaires au titre de la révolution agraire, g) elle centralise les arrêtés de nationalisation et les arrêtés d‘attribution individuelle ou collective des terres, pris par le wali dans le cadre de ses attributions, veille à leur bonne exécution technique et supervise l'installation officielle des attributaires au titre de la révolution agraire.

  • Article 187 :
    — Sur la base de la consistance provisoire du fonds communal de la révolution agraire et compte tenu des fourchettes d’attribution telles qu‘elles sont fixées pour la. région d'application de la révolution agraire au sein de laquelle est située la commune concernée, l’assemblée populaire communale élargie arrêté, en vue de les soumettre à l’assemblée populaire de wilaya et à l'exécutif élargi, ses propositions relatives : — a la fixation de la superficie des lots d’attribution individuelle ou collective et ce, en fonction de la qualité des terres, de leur irrigation et de la nature des cultures pratiquées. 30 novemEre 1971— — au nombre de lots à attribuer dans la commune, calculé d’après la superficie des lots retenus, — à l’établissement de la liste des futurs attributaires au titre de la révolution agraire, à partir des règles de priorite prévues aux articles 119 et 120 de la présente ordonnance, — aux formes d‘exploitation à instaurer sur les terres devant faire l’objet, d'attribution au titre de la révolution agraire.

  • Article 188 :
    — L‘assemblée populaire communale élargie dégage la consistance définitive du fonds communal de la révolution agraire lorsque la commission nationale de recours astatué sur l’ensemble des recours intéressant les terres agricoles et les ressources en eau situées sur le territoire de la commune concernée. Elle la communique au wall.

  • Article 189 :
    — Dans l’exercice de ses attributions. l‘assemblée populaire communale élargie est tenue de respecter strictement les dispositions de la présente ordonnance. Au cas où surgissent des situations concrètes non prévues par la présente ordonnance ou des difficultés d’interprétation décertaines de ses dispositions, l’assemblee populaire communale élargie, doit se référer aux textes d’application et aux circulaires, instructions et notes ministérielles et wilayaics, à défaut de quoi, elle est habilitée à saisir le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire par l’intermédiaire du walt.

  • Article 190 :
    — Le comité technique communal est composé comme suit : —- l’exécutif communal, — un technicien représentant le ministre de l‘agriculture et de la réforme agraire, — un technicien représentant le ministre des finances, — un technicien représentant le secrétaire d‘Etat à l’hydraulique. Le comité est présidé. de droit. par le président de l’assemblée populaire communale. Il siège en permanence jusqu’à la fin de sa mission. Son secrétariat est assuré par le représentant du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire.

  • Article 191 :
    -— Le secrétariat du comité technique rédige les procès-verbaux de réunions qui doivent être revêtus des signatures des membres présents à ces réunions L’exécutif communal est rapporteur dudit comité auprès de l‘assemblée populaire communale élargie.

  • Article 192 :
    — Les archives du comité technique sont classées, répertoriées et {conservées sous la responsabilité de son secrétaire. Elles sont à la disposition de l’assemblée populaire communale élargie et des autorités administratives compétentes.

  • Article 193 :
    — Le comité technique rend compte périodiquement de l’exécution de sa mission à l'assemblée populaire communale élargie. Le comité technique communal participe. de droit, au sein de l'assemblée populaire communale élargie à toutes les délibérations tendant à arrêter la composition, le contenu ou la forme des différents documents et propositions que l’assemblée populaire communale élargie est tenue de soumettre à l’approbation de l’assemblée populaire de wilaya et de l’exécutif de wilaya élargi dans le cadre. de la mise en œuvre de la révolution agraire. Lor5qu'ils participent aux délibérations de l’assemblée populaire communale élargie, les membres de l’exécutif communal reprennent les prérogatives attachées à leur qualité de membres a part entière de ladite assemblée.

  • Article 194 :
    — Le comité technique- communal exerce au service et sous la responsabilité de l’assemblée populaire communale élargie, toute tâche à caractère technique se rapportant à la fois a la préparation et à l’exécution, dans le cadre territorial de la commune considérée, des mesures pratiques de mise en œuvre de la révolution agraire.

  • Article 195 :
    — Au niveau de la, préparation technique des tâches se rapportant à la réalisation de la révolution agraire, le comité technique communal procède notamment : — aux enquêtes prévues par les dispositions de la. présente , ordonnance, et notamment celles relatives, en l’absence de titres de propriété, à la détermination des propriétaires et exploitants légitimes des terres agricoles ou à vocation agricole, — à l’établissement de la liste des terres agricoles ou a vocation agricole, situées sur le territoire communal, qui appartiennent aux collectivités et organismes à caractère public et qui doivent être affectées au fonds national de la révolution agraire en vertu de l’article 19 de la présente ordonnance. — à l’établissement de la liste des propriétés et exploitations agricoles privées et de leurs moyens de production, de transformation et de conditionnement auxquelles s'appliquent les dispositions de nationalisation intégrale prévues par la présente ordonnance. — à l’élaboration de toute proposition relative à la fixation des plafonds de limitation applicables aux propriétés et exploitations privées de la ' commune qu‘elle détermine par référence au plafond de la limitation des superficies agricoles, arrêté pour la région d’application de la révolution agraire considérée, — à l’établissement de la liste des ressources en eau privées situées dans la commune et susceptibles d’être affectées au fonds national de la révolution agraire en vertu de la présente ordonnance, — à l’établissement de la liste des personnes résidant dans la commune et satisfaisant aux conditions exigées pour être attributaires au titre de la révolution agraire, —- à l’élaboration, par référence à la consistance du fond: communal de la révolution agraire et aux fourchettes d‘attribution fixées pour la région d’application de la révolution agraire au sein de laquelle est située la commune concernée, de toute proposition relative a la détermination de la superficie et du nombre de lots d‘attribution individuelle ou collective au titre de la révolution agraire, aux formes d’exploitation a y instaurer, et à la composition de la liste des futurs attributaires conformément aux règles de priorité retenue dans la présente ordonnance.

  • Article 196 :
    - Dans chaque commune, les exploitants agricoles individuels 'ou collectifs s’unissent et forment, entre eux, une coopérative agricole polyvalente de services, dénommée coopérative agricole polyvalente communale de services aux fins d‘organiser leur production agricole et d’améliorer leurs conditions dé vie et de travail.

  • Article 197 :
    — Toute coopérative agricole polyvalente communale de services est régie _par l’ordonnance n° 67-256 du 16 novembre 1967 portant Statut général de la coopération, les présentes dispositions le décret n° 70—162 du 2 novembre 1970 portant statut de la coopération agricole et son statut—type.

  • Article 198 :
    —- Pour les attributaires au titre de la révolutiàh agraire, l’adhésion est obligatoire et permanente.

  • Article 199 :
    — La coopérative agricole polyvalente communale de services est ouverte tant aux exploitants privés qu’aux groupements et coopératives d'exploitation et de production, sis sur le territoire de la commune, et aux exploitations autogérées agricoles et aux coopératives agricoles d'anciens moudjahldine.

  • Article 200 :
    — D’une manièregénérale, le rôle de la coopérative agricole polyValcnte communale de services consiste : a) à mettre à la disposition de ses membres, l'ensemble des services nécessaires à la bonne exploitation des terres qu'ils travaillent, à l’intensification et à la diversification des produits de ces terres et, éventuellement, à la commercialisation de cos produits, en liaison avec les organismes publics concernés, b) à participer sur le territoire communal et dans le cadre du plan national, aux opérations d’aménagement, de mise en valeur, de plein emploi et d’amélioration des conditions de vin et de travail.

  • Article 201 :
    — D’une manière particulière, le rôle de la coopérative agricole polyvalente communale de services consiste : a) en ce qui concerne. les attributaires de la révolution agraire : -— à participer à la répartition matérielle des crédits et de l'aide de l'Etat qui leur sont destinés, et ce dès leur installation sur les terres attribuées; — à aider, dans le cadre de la coopérative, les attributaires de la révolution agraire, à respecter les obligations qui leur incombent en vertu de la présente ordonnance et à assurer le contrôle de la non- -violation desdites obligations, — à prendre en charge la famille des attributaires décédés ou invalides dans les conditions prévues à l’article 132 de la présente ordonnance, b) en ce qui concerne ses activités de services proprement dites, à assurer : — l’approvisionnement de ses membres en produits, en matériel et en équipements nécessaires à la production agricole — les travaux à façon demandés par ses membres, en particulier ceux qui nécessitent des moyens inaccessibles à chacun d’eux, — la réalisation d’équipements étid'installations de mise en valeur sur les exploitations de ses membres, — la commercialisation, le stockage, le conditionnement et la transformation des produits agricoles a la demande de ses membres et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur, — la diffusion de conseils techniques et la vulgarisation agricole auprès de ses membres ainsi que . la mise à leur disposition, de tous conseils utiles en matière d’organisation de la production et de gestion des exploitations, et d’une façon généraiei l’information de ses membres, — l'organisation des échanges de travaux, services et informations entre ses membres afin, notamment, de faciliter la complementarité de leurs plans de production, — l’aide à ses membres en vue de l'amélioration des conditions d’habitat et de santé, et la promotion professionnelle et culturelle, — l’assistance à tout groupement pré-coopératif ou coopérative en vue de sa constitution ou de son fonctionnement.

  • Article 202 :
    Elle collabore avec l’assemblée populaire communale et les administrations concernées, a la mise au point dans le cadre du plan national, d’un programme de plein emploi pour les paysans insuffisamment pourvus de terres, et les paysans sans terres qui n’ont pas bénéficié d’attribution au titre de la révolution agraire.

  • Article 203 :
    — La coordination des activités des coopératives agricoles poiyvalentes communales de services et des sociétés agricoles de prévoyance, sera précisée dans le texte législatif appelé à refondre les structures et les attributions des sociétés agricoles de prévoyance en fonction des objectifs de la révolution agraire.

  • Article 204 :
    — Au niveau communal, peuvent faire l’objet d’un droit de contestation de la part de tout citoyen intéressé dans les conditions définies dans le présent chapitre les listes ci-après énumérées : a) la liste des terres agricoles ou à vocation agricole, situées dans la commune considérée et appartenant à des collectivités ou organismes publics, qui seraient susceptibles d’affectation au fonds national de la révolution agraire en vertu de la présente ordonnance, b) la liste des propriétés et exploitations agricoles privées susceptibles de nationalisation intégrale ou partielle en vertu de la présente ordonnance, c) la liste des ressources en eau visées par les dispositions de la présente ordonnance, d) la liste des personnes résidant dans la commune et remplissant les conditions requises pour être attributaires au titre de la révolution agraire, c) la liste des futurs attributaires au titre de la révolution agraire, classés par ordre de priorité conformément aux règles établies à cet effet par la présente ordonnance.

  • Article 205 :
    — Le droit de contestation s’exerce à l'encontre des listes ci-dessus après qu’elles aient été préparées par le comité technique communal à l’effet d’être soumises aux délibérations de l’assemblée populaire communale élargie, et avant que celle-ci ne délibéré. Le droit de contestation s’exerce pendant une durée de 15 jours à dater de la publication desdites listes.

  • Article 206 :
    — Le droit de contestation à l’encontre des listes énumérees à l’article 204 ci-dessus, est ouvert aux personnes qui s’estiment lésées par lesdites listes. Il est également ouvert à tout Algérien, majeur et jouissant de ses droits civiques, qui estime de son devoir de citoyen de relever tout cas d’erreur, d’anomalie ou d’omission affectant le contenu desdites listes et susceptibles de constituer soit une violation, soit une mauvaise implication des dispositions de la présente ordonnance.

  • Article 207 :
    — Le droit de contestation des listes s’exprime sous forme de témoignages, de remarques ou d'observations, étayés sur tout renseignement ou fait concret, de quelque nature que ce soit qu’a pu ignorer ou négliger de prendre en considération le comité technique communal. Les témoignages, remarques ou observations des personnes qui usent de leur droit de contestation, de même que les renseignements et faits concrets qui leur servent d’argument, sont consignés sous forme de requêtes sur des registres, spécialement ouverts à cet effet au siège de l’assemblée populaire communale.

  • Article 208 :
    — Les requêtes relatives à chaque cas déterminé, sont recueillies à partir des différents registres de réclamations ouverts au niveau de la commune. Chaque dossier particulier donne lieu obligatoirement à toutes vérifications utiles. L’assemblée populaire communale élargie peut procéder en cas de nécessité, par voie d’enquêtes confiées à la diligence d’une commission qu’elle élit en son sein.

  • Article 209 :
    - La commission d’enquête communale est composée : — de 3 membres représentant l'union paysanne locale au sein de l’assemblée populaire communale élargie, — de 2 membres représentant le Parti et les organisations de masses au sein de l’assemblée populaire communale élargie, — de 2 membres représentant les administrations et organismes techniques compétents au sein de l’assemblée populaire communale élargie. Elle est présidée par le président de l’assemblée populaire communale.

  • Article 210 :
    — Les membres de la commission d’enquête doivent être choisis en dehors de ceux qui font partie du comité technique communal.

  • Article 211 :
    — La commission d’enquête dispose , d'un délai de huit jours, à dater de la clôture des registres de réclamations pour conclure les enquêtes qui lui incombent.

  • Article 212 :
    — La commission d’enquête se déplace en tout lieu où sa présence est requise à l’effet de procéder éventuellement, à des constats sur le terrain. Elle est habilitée à recueillir les dépositions de toute personne susceptible de l’aider dans ses investigations. Les conclusions de chaque enquête sont consignées sur procès—verbal et jointes au dossier relatif à la requête considérée.

  • Article 213 :
    — Les procès-verbaux de conclusions, élaborés par la comm1ssion d’enquête, sont déposés auprès de l’assemblée populaire communale élargie. Copies desdits procès—verbaux sont communiquées pour information a l’assemblée populaire de wilaya et a l’exécutif de wilaya élargi.

  • Article 214 :
    — Lors de ses délibérations sur la fixation provisoire des lisues et prop0sitions qu’il lui incombe de soumettre à l‘approbation de l’assemblée populaire de Wilaya dans le cadre de l’exécution des mesures pratiques de révolution agraire, l’assemblée populaire communale élargie est tenue de statuer au préalable, sur les conclusions de la commission d'enquête relatives à chacun des cas ayant donné lieu de la part des personnes intéressées, a l’exercice de leur droit de contestation, conformément aux dispositions des articles 205 et 206 ci-dessus.

  • Article 215 :
    — A dater de la clôture officielle des opérations de nationalisation et d’attribution des terres agricoles ou a vocation agricole au titre de la présente ordonnance, l’assemblée pôpulaire communale et la coopérative agricole polyvalente communale de services, sont chargées d’assurer conjointement sur le territoire communal l’ensemble des tâches à caractère permanent qui concernent la mise en œuvre de la révolution agraire.

  • Article 216 :
    — Dans le cadre de l’exécution des tâches prévues à l’article précédent la coopérative agricole polyvalente communale de services et l’assemblée populaire communale sont notamment chargées de : a) procéder annuellement à la révision de la liste des propriétaires agrico'es privés dont les terres se trouvent dans la commune considerée, à l’effet de vérifier si, sur le plan agraire, ils sont en situation régulière au regard des dispositions de la présente ordonnance, b) proposer à l’exécutif de wilaya les attributaires devant remplacer ceux qui sont déchus de leurs droits, décédés, déclarés invalides ou défaillants, c) dresser la liste des propriétaires non exploitants, et de proposer à l’exécutif de wilaya pour les terres nationalisées de ce fait au profit du fonds national de la révolution agraire, de nouveaux attributaires.

  • Article 217 :
    — Dans le cadre de l’exécution des tâches prévues à l'article 215 cl-dessus, la coopérative agricole polyvalente communale de services est chargée d’assurer l'acquisition éventuelle de terres agricoles mises en vente sur le territoire communal, de même que la location éventuelle des terres agricoles à l’égard desquelles la présente ordonnance autorise une exploitation par substitution.

  • Article 218 :
    — L‘assemblée populaire de wilaya siège en session spéciale unique, entre l’ouverture et la clôture Officielles des opérations de nationalisation et d’attribution des terres au titre de la présente ordonnance; sur le territoire de la wilaya concernée. Ses délibérations sont publiques.

  • Article 219 :
    — L’assemblée populaire de wilaya veille à la bonne préparation et au bon déroulement de l'exécution pratique des opérations de révolution agraire sur le territoire des communes de la wilaya en liaison avec l’exécutif de wilaya élargi. Dans ce cadre d’activité, l’exécutif de wilayaélargi est habilité à assister, sans droit de vote, aux délibérations de l’assemblée populaire de wilaya à l'effet soit de l’aider dans sa tâche par la communication de toute information ou explication utiles à la progression des travaux, soit de recueillir ses demandes ou ses appréciations se rapportant à la réunion des moyens matériels nécessaires à la mise en œuvre de la révolution agraire et à leur utilisation sur des bases rationnelles.

  • Article 220 :
    — Lors de ses délibérations. l’aSæmbléé populaire de wilaya a la faculté d’appeler en consultation, toute personne susceptible de l’aider par ses compétences ou par les renseignements qu’elle détient et notamment les présidents d’assemblées populaires communales élargies, a résoudre les difficultés qu’elle peut rencontrer dans le cadre de sa mission.

  • Article 221 :
    — L‘assemblée populaire de wilaya délibère sur les listes provisoires et les propositions qu'il incombe à l’assemblée populaire communale élargie de préparer en vertu des articles 186 et 187 ci-dessus, en vue de les soumettre à son approbation. Dans l’examen desdites listes et propositions, il lui appartient de contrôler leur, conformité avec les dispositions de la présente ordonnance.

  • Article 222 :
    — Dans ses délibérations, relativement aux listes provisoires et propositions préparées par les différentes assemblées populaires communales élargies, l’assemblée populaire de wilaya doit prendre, comme base de discussion. les dossiers renfermant les éléments techniques et d’information qui accompagnent lesdites listes et propositions. Elle a, en outre, accès aux archives des différentes administrations susceptibles de l’aider dans sa tâche.

  • Article 223 :
    — L’assemblée populaire de wilaya peut requérir de l’exécutif de wilaya élargi, toutes explications nécessaires à la poursuite des activités qui lui incombent dans le cadre de la mise en œuvre de la révolution agraire. Elle peut faire procéder, par son intermédiaire, à toute enquête qu'elle juge utile dans ce cadre.

  • Article 224 :
    — Conformément aux dispositions de l'article 219 de la présente ordonnance, l’assemblée populaire de wilaya, délibére, au fur et à mesure, sur les listes et propositions qui lui sont adressées par l’exécutif de wilaya élargi. Au terme de ses délibérations, elle arrête les listes définitives qu'elle transmet à l’exécutif de wilaya élargi pour exécution.

  • Article 225 :
    — L‘assemblée populaire de wilaya arrête, en liaison avec l’exécutif élargi, le calendrier d’ouverture des opérations de nationalisation des terres au titre de la présente ordonnance dans les communes concernées. ainsi que le calendrier des, différentes phases d’exécution de la révolution agraire pour l'ensemble du territoire de la wilaya.

  • Article 226 :
    _ — L’assemblée populaire de wilaya dégage la consistance définitive du fonds national de la révolution agraire au niveau de ,la wilaya, dès que la commission nationale de recours _ aura statué en dernier ressort, sur les arrêtés de nationalisation intégrale ou partielle du wall, déférés devant sa juridiction. Elle la communique au wall sous forme de nomenclature par commune.

  • Article 227 :
    — Dans le cadre de la mise en œuvre de la révolution agraire, l’exécutif élargi siège en session spéciale unique entre l’ouverture et la clôture officielles des opérations de nationalisation et d'attribution des terres au titre de la présente ordonnance sur le territoire de la wilaya concernée! Pendant la durée de ladite session, le chargé de mission de wilaya participe, a part entière, à ces délibérations en qualité de rapporteur.

  • Article 228 :
    — L’exécutif élargi coordonne la réalisation de la révolution agraire sur l’ensemble du territoire de la wilaya et veille à sa bonne exécution sur le territoire de chaque commune concernée. Dans ce cadre, il est habilité à prendre toutes mesures susceptibles d'aider les assemblées populaires communales élargies cdncemées, à ‘poursuivre dans les meilleures conditions possibles, les opérations d’application pratique de la révolution agraire, notamment en mettant à leur disposition les moyens nécessaires, et à étudier et appliquer toute suggestion ou toute demande formulée par l’assemblée populaire de wilaya et relative à la préparation et au bon déroulement technique et matériel desdites opérations.

  • Article 229 :
    — L’exécutif de wilaya élargi émet son avis sur les listes et propositions que lui communiquent, a cet effet, les assemblées populaires communales élargies conformément dispositions de l'article 187 et les transmet à l’assemblée populaire de wilaya.

  • Article 230 :
    — L’exécutif de wilaya élargi recueille auprès des administrations de l'Etat. au niveau de la wilaya, toutes les informations ou propositions propres à faciliter la tâche qui incombe à l’assemblée populaire de wilaya dans le domaine de la mise en œuvre de la révolution agraire ; il les regroupe sous forme de dossiers techniques qu’il communique à l’assemblée populaire de wilaya.

  • Article 231 :
    — Le wall est responsable de la préparation et de l’exécution, sur l’ensemble du territoire de la wilaya, des mesures de révolution agraire édictées dans la présente ordonnance.

  • Article 232 :
    — Le wali veille a la mise en place dans les meilleures conditions de délai et d‘organisation, des assemblées populaires communales élargies des différentes communes concernées. Il assure une tâche générale d’animation, d‘impulsion et de coordination des différents organes et agents chargés de concourir à l’exécution de la révolution agraire, tant au niveau communal qu’au niveau de la wilaya.

  • Article 233 :
    — Sur la base des listes approuvées par l’assemblée populaire de wilaya, le wali prend, commune par commune les arrêtés de nationalisation intégrale ou partielle, des propriétés et exploitations privées visées par les dispOsitions de la présente ordonnance, ainsi que les arrêtés d’attribution au profit des attributaires de la révolution agraire.

  • Article 234 :
    — Les arrêtés de nationalisation et d‘attribution ne deviennent définitifs qu'après homologation par décret non susceptible de voie de recours. Les mêmes arrêtés de nationalisation et d'attribution sont éxécutoires sauf dispositions contraires en matière de recours.

  • Article 235 :
    — Dans le cadre de l’article 232 ci—dessus le wali prononce par voie d‘arrêté, l'ouverture et la clôture officielles des opérations de nationalisation et d’attribution des terres au titre de la révolution agricole, sur l’ensemble du territoire de la wilaya.

  • Article 236 :
    — En ce qui concerne les listes des terres agricoles ou a vocation agricole appartenant aux collectivités et organismes publics et devant être affectées au fonds national de la révolution agraire en vertu de la présente ordonnance, le wall vérifie qu’elles ne sont pas entachées d’erreur et ne comportent pas, d’omission, après quoi, il signe les arrêtés d’affectation.

  • Article 237 :
    — Le wall assure la coordination et le contrôle des opérations de constitution des fonds communaux de la révolution agraire. Il assure la sauvegarde et la conservation du fonds national de la révolution agraire au niveau de la wilaya.

  • Article 238 :
    — Le wall fait rapport mensuellement au Gouvernement, sur la réalisation de la révolution agraire dans sa wilaya.

  • Article 239 :
    — Le chargé de mission de wilaya, pour l’exécution de la réy_olution agraire, est le représentant spécial du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire en matière de mise en œuvre proprement dite de la révolution agraire sur le territoire de la wilaya. Sa tache consiste dans ce cadre à assister le wall dans l‘exercice de ses prérogatives dans le domaine de la préparation et de l’exécution des opérations de révolution agraire, tant au niveau communal qu’au niveau de la wilaya.

  • Article 240 :
    - Le chargé de mission est nommé par décret pris sur proposition du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire.

  • Article 241 :
    — A dater de la clôture officielle des opérations de nationalisation et d’attribution des terres agricoles ou a vocation agricole au titre de la présente ordonnance is wali en liaison avec l’assemblée populaire de wilaya, est chargé d'assurer, sur le territoire de la wilaya, les tâches à caractère permanent se rapportant à la mise en œuvre de la révolution agraire.

  • Article 242 :
    b) les listes des propriétaires non exploitants dont les terres doivent être nationalisées, ainsi que les listes des nouveaux attributaires de ces terres et ce sur la base des propositions que lui soumettent les coopératives agricoles polyvalentes communales de services. en liaison avec les assemblées populaires communales concernées, conformément aux dispositions de l’article 216 de la présente ordonnance.

  • Article 243 :
    — Dans le cadre des tâches permanentes qui lui incombent dans le cadre de la révolution agraire, le wall prend les arrêtés de nationalisation et d’attribution sur la base des listes approuvées par l’assemblée populaire de wilaya.

  • Article 244 :
    — 11 est créé au niveau national, une commission interministérielle dénommée commission nationale de la réyo- lution agraire, et dont la composition est fixée par décret.

  • Article 245 :
    — La commission nationale de la révolution agraire est présidée par le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Ses membres sont nommés par décret. Son secrétariat est assuré par un représentant du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.

  • Article 246 :
    — La cbmniission nationale de la révolution agraire accomplit toutes les tâches qui lui sont confiées par le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, dans le cadre de la réalisation pratique de la révolution agraire.

  • Article 247 :
    — Il appartient notamment a la commission nationale de la révolution agraire : — d’étudier et de proposer les textes d'application de la présente ordonnance, ainsi que des instructions destinées a l'ensemble des organes et agents concourant à cette exécution ; — d’étudier et de proposer, sur la base des données qui lui sont fournies par le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, le découpage des régions d‘application et le calendrier d‘exécution de la révolution agraire : — d’arrêter le projet du budget de la révolution agraire et d’organiser la mobilisation des moyens humains, matériels et financiers a mettre en œuvre, en particulier les équipes techniques à mettre en place dans les communes ; — de coordonner et de suivre le déroulement de la révolution agraire dans les wilayas et d’analyser les rapports d’exécution; — d’étudier les difficultés qui pourraient apparaitre dans le cadre de l’application de la présente ordonnance, et de proposer les solutions adéquates.

  • Article 248 :
    — La commission nationale de la révolution agraire est dissoute a la proclamation de la clôture officielle des opérations de nationalisation et d’attribution des terres sur l’ensemble du territoire national. Elle remet ses archives au ministre de l’agriculture et de la réforme agraire.

  • Article 249 :
    — Les commissions de recours sont des organismes juridictionnels mixtes, à caractère spécial et temporaire, qui sont compétents pour connaitre des recours intentés contre les arrétés de nationalisation intégrale ou partielle et les arrêtés d'attribution pris par les walis dans le cadre de l’exécution pratique des opérations de nationalisation et d'attribution des terres au titre de la révolution agraire, de même que des recours lntentés conte les décisions d’indemnisation émanant des services compéte ts du ministère des finances et ce, par référence aux dispositions de la présente ordonnance et des textes pris pour son application. Les arrêtés et les décisions attaqués sont déférés en première instance, devant les commissions de recours de wilayas et en dernière instance, devant la commission nationale de recours.

  • Article 250 :
    — La mission des commissions de recours cesse à l’épuisement des rôles.

  • Article 251 :
    — Les recours introduits contre les arrêtés de nationalisation des walis auprès des commissions de recours de wilaya, ont un effet suspensif.

  • Article 252 :
    — Les recours introduits devant la commission nationale ne sont pas suspensifs.

  • Article 253 :
    — En tout état de cause, et pour chaque commune concernée, la commission de recours de wilaya statue dans un délai maximum de deux mois. et la commission nationale de recours, dans un délai maximum d’un mois sur les recours enregistrés à leurs greffes respectifs.

  • Article 254 :
    —- Les commissions de recours statuent par voie d’arrêt sur les arrêtés et les décisions qui sont déférés a leur juridiction. Les arrêts de la commission nationale de recours font jurisprudence dans les matières réservées à sa compétence.

  • Article 255 :
    -— Les personnes appelées à siéger dans les commissions de recours ne doivent détenir aucun intérêt foncier, ni directement et personnellement, ni par l’intermédiaire soit de leurs ascendants et descendants en ligne directe, soit de leurs parents en ligne collatérale et leurs alliés jusqu’au 4e degré inclus.

  • Article 256 :
    — Les commissions de recours sont composées de membres titulaires ayant chacun un suppléant désigné dans les mêmes conditions à partir du même organisme ou administration. Les membres suppléants sont chargés de remplacer les membres titulaires en cas soit d’empêchement, soit de désistement.

  • Article 257 :
    — Les commissions de recours siègent en session unique dès l’enregistrement des recours a leur greffe. Elles statuent au préalable à la majorité absolue sur les recours introduits auprès de leur juridiction avant de rendre leurs arrêts.

  • Article 258 :
    — Les arrêts sont rendus publics notamment par voie d’affichage aux sièges des cours et tribunaux des chefs-lieux de wilayas.

  • Article 259 :
    — Les commissions de recours de wilayas statuent commune par commune sur les recours dont elles sont saisies. La commission nationale de recours statue, par wilaya, sur les recours portés en dernier ressort devant sa juridiction.

  • Article 260 :
    — Les arrêts des commissions de recours sont notifiés au niveau de la wilaya concernée au wali pour exécution. Ce dernier en communique la liste à l’exécutif de la wilaya et à l’assemblée populaire de wilaya et prend les mesures adéquates au niveau de la commune concernée ; ils sont notifiés aussi bien aux intéressés qu’à l’assemblée populaire communale élargie.

  • Article 261 :
    — Les commissions de recours exercent leur juridiction dans une indépendance complète vis-à—vis aussi bien des autorités administratives à quelque niveau que ce soit, que des différents organes et agents d’exécution de la révolution agraire.

  • Article 262 :
    — Les débats devant les commissions de recours sont publics. Les délibérations des commissions de recours sont secrètes. Les auteurs de recours peuvent assister à ces débats et intervenir oralement ou par voie de mémoire. Les commissions de recours, de même que les personnes qui se sont pourvues auprès d’elles, peuvent citer comme témoin toute personne détentrice d’éléments d’information utiles à la manifestation de la vérité.

  • Article 263 :
    — Les commissions de recours peuvent requérir tout membre d’organe d’exécution de la révolution agraire dont la déposition serait nécessaire a la clarté des débats et notamment les présidents des assemblées populaires communales élargies.

  • Article 264 :
    — Il est créé au chef—lieu de chaque wilaya comprise dans une région d’application de la révolution agraire, une commission de recours de wilaya dont la juridiction s’applique dans les matières relevant de sa compétence en vertu de la présente ordonnance, à l’ensemble du territoire de la wilaya concernée.

  • Article 265 :
    — Chaque commission de recours de wilaya est composée de : — deux magistrats de la cour dont la compétence juridictionnelle s’exerce dans le cadre territorial de la wilaya concernée ; — deux représentants du Parti et des organisations de masses ;
    — deux membres de l’assemblée populaire de wilaya ;
    - un représentant du chef de secteur de 1’A.N.L. ;
    — deux représentants du ministre des finances dont l’un de l’administration des domaines ;
    — deux représentants du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire ;
    — deux membres de chaque assemblée populaire communale élargie choisis parmi les représentants en son sein des unions paysannes, et ce, pour l’examen des recours intéressant la commune dans le cadre de laquelle ladite assemblée exerce sa compétence en matière de révolution agraire.

  • Article 266 :
    — Le président de la commission de recours de wilaya est, de droit, l’un des magistrats qui siègent en son sein, l’autre en étant le rapporteur. Les fonctions de greffier sont assurées par un fonctionnaire du ministère de la justice, détaché auprès de la commission de recours pour la durée de sa session.

  • Article 267 :
    — La commission de recours de wilaya examine en instance d’appel, les recours intentés dans les matières de sa compétence par les personnes visées par les arrêtés de nationalisation du wall ou s’estiment iésées, à quelque titré que ce soit, dans le cadre de l’octroi des indemnisations prévues par la présente ordonnance.

  • Article 268 :
    — Toute personne contestant soit la mesure de nationalisation, soit le taux de l’indemnisation dispose d'un délai de trente jours, à dater de la publication des listes pour exercer soit personnellement, soit, par‘l’entremise d’un représentant dûment mandaté par elle, son droit de recours contre lesdites mesures. A cet effet, il lui incombe d‘exprimer par écrit, sur des registres ouverts au siège de l’assemblée populaire communale élargie, son intention d’interjeter appel des décisions du wali relatives à la nationalisation et d’adresser dans le délai prescrit à l’alinéa précédent sa demande de recours, au greffier de la commission de recours, de la wilaya, acœmpagnée de l’exposé des moyens dont elle compte se prévaloir pour attaquer les arrêtés contestés. L’enregistrement de chaque requête donne lieu à la délivrance par les soins du greffier de la commission, d’un reçu attestant à l’auteur de la requêtfl que son recours a été inscrit sur les rôles de cette commission; La liste des requérants est communiquée à titre d’information, par l'assemblée populaire communale élargie, à l’assemblée populaire de wilaya, au wali et à la commission de recours de wilaya.

  • Article 269 :
    — La commission de recours de wilaya étudie les recours soumis à sa juridiction en vertu des dispositions de la présente ordonnance et des textes pris pour son application.

  • Article 270 :
    —- A la dissolution de la commission de recours, les archives de la commission de recours de wilaya seront confiées à la cour dont la compétence juridictionnelle s’exerce dans le cadre territorial de la wilaya concernée.

  • Article 271 :
    — La commission nationale de recours statue en dernier ressort, sur les arrêts des commissions de recours de wilaya ; elle est seule qualifiée pour l’interprétation des dispositions de la présente ordonnance et de ses textes d’application, et exerce cette qualité en rendant des arrêts d’interprétation.

  • Article 272 :
    — La commission nationale de recours est composée de : — deux magistrats de la cour suprême, — deux représentants du Parti et des organisations de masses, — quatre représentants des unions paysannes, — deux représentants de la commission nationale de la révolution agraire, —- deux représentants du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, — deux représentants du ministre des finances

  • Article 273 :
    —- Le président de la commission nationale de recours est de droit l'un des magistrats de la cours suprême, l’autre en étant le rapporteur. Les fonctions de greffier sont assurées par un fonctionnaire du ministère de la justice, détaché auprès de la commission nationale de recours pour la durée de sa session.

  • Article 274 :
    — Les personnes habilitées à se pourvoir contre les arrêts rendus par les commissions de recours de wilaya, sont les personnes énumérées à l’article 267 ci-dessus dont les recours ont été rejetés en première instance.

  • Article 275 :
    — Les personnes habilitées à se pourvoir contre les arrêts rendus par les commissions de recours de wilaya, disposent d’un délai de 15 jours, à compter de la notification desdits arrêts. pour faire enregistrer leurs pourvois au greffe de la commission nationale de recours. Lesdits pourvois doivent être dûment accompagnés, sous forme de requêtes, de l’exposé des moyens sur la base desquels ils seront soutenus. L’enregistrement de chaque requête donne lieu a la délivrance par le greffier de la commission nationale de recours, d'un reçu attestant à l’auteur de ladite requête, que son recours a été inscrit sur les rôles de la commission.

  • Article 276 :
    — A sa dissolution, les archives de la commission nationale de recours sont confiées à la cour suprême.

  • Article 277 :
    — La commission nationale de recours peut requérir tout membre d’organe d’exécution de la révolution agraire dont la déposition serait nécessaire à la clarté de ses débats, notamment les walis et les chargés de mission.

  • Article 278 :
    — Les dispositions de la présente ordonnance seront précisées, s’il échet, par des textes ultérieurs.

  • Article 279 :
    — Toutes dispositions contraires à celles de la présente ordonnance, sont abrogées.

  • Article 280 :
    — La présente ordonnance qui prend effet a compter du 13 ramadan 1391, correspondant au 1er novembre 1971, sera publiée au Journal officiel de la République algérienne? démocratique et populaire.

Fait à Alger le 20 ramadan 1391 correspondant au 8 novembre 1971.

Télécharger la version pdf officielle du Ordonnance 71-73 du 08 novembre 1971 portant Révolution agraire