Vu la Constitution, notamment ses articles 122 et 124 ;
Vu la convention de l'organisation des Nations Unies contre le trafic illicite des stupéfiants et substances psychotropes, adoptée le 20 décembre 1988 et ratifiée par le décret présidentiel n° 95-41 du 26 Cha‚bane 1415 correspondant au 28 janvier 1995 ;
Vu la convention arabe de lutte contre le terrorisme signée au Caire le 25 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 22 avril 1998 et ratifiée par le décret présidentiel n° 98-413 du 18 Cha‚bane 1419 correspondant au 7 décembre 1998 ;
Vu la convention de l'organisation de l'Unité africaine (O.U.A) sur la prévention et la lutte contre le terrorisme adoptée lors de la 35ème session ordinaire tenue à Alger du 12 au 14 juillet 1999 et ratifiée par le décret présidentiel n° 2000-79 du 4 Moharram 1421 correspondant au 9 avril 2000 ;
Vu la convention internationale pour la répression du financement du terrorisme adoptée par l'assemblée générale de l'organisation des Nations Unies le 9 décembre 1999, ratifiée par le décret présidentiel n° 2000-445 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000;
Vu la convention de l'organisation des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée par l'assemblée générale de l'organisation des Nations Unies le 15 novembre 2000 et ratifiée par le décret présidentiel n° 02-55 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 ;
Vu le protocole additionnel à la convention de l'organisation des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, adopté par l'assemblée générale de l'organisation des Nations Unies le 15 novembre 2000 et ratifié par le décret présidentiel n° 03-417 du 14 Ramadhan 1424 correspondant au
Vu le protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention de l'organisation des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adopté par l'assemblée générale de l'organisation des Nations Unies le 15 novembre 2000 et ratifié par le décret présidentiel n° 03-418 du 14 Ramadhan 1424 correspondant au 9 novembre 2003 ;
Vu l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ;
Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ;
Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ;
Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ;
Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes;
Vu l'ordonnance n° 95-07 du 23 Cha‚bane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, relative aux assurances ;
Vu la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000, modifiée, fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications ;
Vu l'ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, modifiée, relative à la monnaie et au crédit ;
Vu la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme ;
Vu la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre la corruption ;
Vu la loi n° 06-02 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 portant organisation de la profession de notaire ;
Vu la loi n° 06-03 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 portant organisation de la profession d'huissier de justice ;
Vu la loi n° 10-01 du 16 Rajab 1431 correspondant au 29 juillet 2010 relative à la profession d'expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé ;
Article 1 :
- La présente ordonnance a pour objet de modifier et de compléter la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
Article 2 :
- Les articles 2, 3 et 4 de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés ainsi qu'il suit : “Art 2. - Est considéré comme blanchiment de capitaux : a) la conversion ou le transfert de capitaux dont l'auteur sait qu'ils sont le produit direct ou indirect d'une infraction, dans le but de dissimuler ou de déguiser l'origine illicite desdits biens ou d'aider toute personne impliquée dans l'infraction principale, à la suite de laquelle ces biens sont récupérés, à échapper aux conséquences juridiques de ses actes ; b) la dissimulation ou le déguisement de la nature véritable, de l'origine, de l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété des capitaux ou des droits y afférents dont l'auteur sait qu'ils sont le produit d'une infraction ; c) l'acquisition, la détention ou l'utilisation de capitaux par une personne qui sait, lors de leur réception, que lesdits biens constituent le produit d'une infraction ; . (le reste sans changement) . “Art 3. - Au sens de la présente loi, est considéré comme financement du terrorisme et est puni par les peines prévues à l'article 87 bis 4 du code pénal l'acte par lequel toute personne ou organisation terroriste, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, illicitement et délibérément, fournit ou réunit des fonds dans l'intention de les utiliser personnellement ou de les voir utilisés, en tout ou en partie, par un terroriste ou une organisation terroriste, en vue de commettre des infractions qualifiées d'actes terroristes ou subversifs, faits prévus et punis par la législation en vigueur. L'infraction est commise que l'acte terroriste se produise ou non, ou que les fonds aient été ou non utilisés pour commettre cet acte. Le financement du terrorisme est un acte terroriste ª. “Art 4 . - Aux termes de la présente loi, on entend par : ´ capitaux ª : les fonds et biens de toute nature, corporels ou incorporels, notamment mobiliers ou immobiliers, acquis par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement et les documents ou instruments juridiques sous quelque forme que ce soit, y compris sous forme électronique ou numérique, qui attestent un droit de propriété ou un intérêt sur ces biens, dont notamment les crédits bancaires, les chèques, les chèques de voyage, les mandats, les actions, les titres, les obligations, les traites et les lettres de crédit ; ´ infraction d'origine ª : toute infraction pénale, même commise à l'étranger, ayant permis à ses auteurs de se procurer les biens prévus par la présente loi ; ´ assujettis ª : les institutions financières et les entreprises et professions non financières ayant l'obligation de faire la déclaration de soupçon. ´ institution financière ª : toute personne physique ou morale qui exerce à titre commercial une ou plusieurs des activités ou opérations suivantes au nom ou pour le compte d'un client : 1 - réception de fonds et d'autres dépôts remboursables, 2 - prêts ou crédits, 3 - crédit-bail, 4 - transfert d'argent ou de valeurs, 5 - émission et gestion de tous moyens de paiement, 6 - octroi de garanties et souscription d'engagements, 7 - négociation et transaction sur : a) les instruments du marché monétaire, b) le marché des changes, c) les instruments sur devises, taux d'intérêts et indices, d) les valeurs mobilières, e) les marchés à terme de marchandises, 8) la participation à des émissions de valeurs mobilières et prestation de services financiers connexes, 9) la gestion individuelle et collective de patrimoine, 10) la conservation et l'administration de valeurs mobilières, en espèces ou en liquide, pour le compte d'autrui, 11) les autres opérations d'investissement, d'administration ou de gestion de fonds ou d'argent pour le compte d'autrui, 12) la souscription et le placement d'assurance vie et d'autres produits d'investissement en liaison avec une assurance, 13) le change de monnaie et de devises étrangères, ´ entreprises et professions non-financières ª toute personne physique ou morale qui exerce des activités hors celles pratiquées par les institutions financières notamment les professions libérales réglementées et plus particulièrement les avocats lorsque ceux-ci font des transactions à caractère financier au profit de leurs clients, les notaires, les huissiers, les commissaires-priseurs, les experts-comptables, les commissaires aux comptes, les comptables agréés, les courtiers, les commissionnaires en douanes, les intermédiaires en opérations de bourse, les agents immobiliers, les prestataires de services aux sociétés, les concessionnaires d'automobiles, les paris et jeux, les marchands de pierres et métaux précieux, d'objets d'antiquité et d'oeuvres d'art, ainsi que les personnes physiques et morales qui, notamment dans le cadre de leur profession, conseillent et/ou réalisent des opérations entraînant des dépôts, des échanges, des placements, conversions ou tout autre mouvement de capitaux, ´ terroriste ª toute personne qui :
- commet ou tente de commettre des actes terroristes par tout moyen, directement ou indirectement, illégalement et délibérément ;
- participe en tant que complice à des actes terroristes ;
- organise des actes terroristes ou donne instruction à d'autres d'en commettre ;
- contribue à la commission d'actes terroristes par un groupe de personnes agissant dans un but commun lorsque cette contribution est intentionnelle et vise à réaliser l'acte terroriste ou qu'elle est apportée en ayant connaissance de l'intention du groupe de commettre un acte terroriste, ´ organisation terroriste ª : tout groupe de terroristes qui :
- commet ou tente de commettre des actes terroristes par tout moyen, directement ou indirectement, illégalement et délibérément ;
- participe en tant que complice à des actes terroristes ;
- organise des actes terroristes ou donne instruction à d'autres d'en commettre ;
- contribue à la commission d'actes terroristes par un groupe de personnes agissant dans un but commun lorsque cette contribution est délibérée et vise à favoriser l'acte terroriste ou qu'elle est apportée en sachant l'intention du groupe de commettre un acte terroriste.´ personne politiquement exposée ª : tout étranger nommé ou élu, qui exerce ou a exercé en Algérie ou à l'étranger, d'importantes fonctions législatives, exécutives, administratives ou judiciaires ª, ´ organe spécialisé ª : désigne la cellule de traitement du renseignement financier prévue par la réglementation en vigueur, ´ autorités compétentes ª : les autorités administratives et les autorités chargées d'appliquer la loi, et celles chargées de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, y compris les autorités de surveillance, ´ gel et/ou saisie ª : interdiction temporaire du transfert, de la conversion, de la disposition ou du mouvement de biens, ou le fait d'assurer temporairement la garde ou le contrôle de biens sur décision judiciaire, ´ bénéficiaire effectif ª : la ou les personnes physiques qui, in fine, possèdent ou exercent un contrôle sur le client et/ou la personne pour laquelle une transaction est effectuée. Il comprend également les personnes qui exercent en dernier ressort un contrôle effectif sur une personne morale ª.
Article 3 :
- La loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, susvisée, est complétée par les articles 4 bis et 4 bis 1, rédigés ainsi qu'il suit :
“Art 4 bis . - L'organe spécialisé est une autorité administrative indépendante, jouissant de la personnalité morale et de l'autonomie financière, placé auprès du ministre chargé des finances. Les missions de l'organe spécialisé, son organisation et son fonctionnement sont fixés par voie réglementaire ".
“Art 4 bis 1. - Les membres de l'organe spécialisé qui n'ont pas prêté serment dans le cadre de l'exercice de leurs missions et les personnels habilités à accéder aux informations confidentielles prêtent serment, avant leur installation, devant la Cour, selon la formule suivante : "أقـــسم أقـــسم بــالــلـه بــالــلـه الــعــلـي الــعــلـي الــعــظـــيم الــعــظـــيم أن أقــوم *ــهـــامي *ــهـــامي أحــسن قـيـام وأن أخلص في تـأديـتـه تـأديـتـها وأكـتم سـرهـا وأسلك في كل الظروف سلوكا شريفا ".
Article 4 :
- L'article 7 de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, susvisée, est modifié, complété et rédigé ainsi qu'il suit : “Art 7. - Les assujettis doivent s'assurer de l'objet et de la nature de l'activité, de l'identité et des adresses de leurs clients, chacun en ce qui le concerne, avant d'ouvrir un compte ou livret, de prendre en garde des titres, valeurs ou bons, d'attribuer un coffre ou d'établir toutes autres opérations ou relations d'affaires. . (le reste sans changement) .
Article 5 :
- La loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, susvisée, est complétée par un article 7 bis, rédigé ainsi qu'il suit : “Art 7 bis. - Les assujettis sont tenus de disposer d'un système adéquat de gestion de risque afin de déterminer si un client potentiel, un client ou le bénéficiaire effectif est une personne politiquement exposée, de prendre toutes mesures permettant d'identifier l'origine des capitaux et d'assurer une surveillance renforcée et permanente de la relation d'affaires ª.
Article 6 :
Les articles 9 et 10 de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005,
susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés ainsi quí'l suit : " Art. 9 - Dans le cas où il n'est pas certain que le client agit pour son propre compte, les assujettis se renseignent, par tout moyen de droit, sur l'identité du bénéficiaire effectif, ou du véritable donneur d'ordres ".
“Art 10. - Lorsqu'une opération est effectuée dans des conditions de complexité inhabituelle ou injustifiée, ou paraît ne pas avoir de justification économique ou d'objet licite ou dans les cas o˘ le montant de l'opération dépasse un seuil fixé par voie réglementaire, les assujettis sont tenus d'y apporter une attention particulière, de se renseigner sur l'origine et la destination des capitaux ainsi que sur l'objet de l'opération et l'identité des intervenants économiques. . (le reste sans changement) .
Article 7 :
- La loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, susvisée, est complétée par les articles 10 bis, 10 bis 1, 10 bis 2, 10 bis 3 et 10 bis 4 rédigés ainsi qu'il suit : “Art 10 bis. - Les autorités ayant le pouvoir de régulation, de contrôle et/ou de surveillance dont relèvent les assujettis sont chargées de réglementer en matière de prévention et de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et d'aider les assujettis à respecter les obligations énoncées dans la présente loi. Les conditions et modalités d'application du présent article sont fixées par voie règlementaire ª. “Art 10 bis 1. - Les assujettis doivent, dans le cadre de la prévention contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, élaborer et mettre en oeuvre des programmes assurant le contrôle interne et la formation continue de leurs personnels. Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie règlementaire ª. “Art 10 bis 2. - Dans le cadre de la prévention et de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, les autorités prévues à l'article 10 bis ci-dessus : a) veillent à ce que les assujettis disposent de programmes adéquats pour détecter et prévenir les opérations de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;b) surveillent le respect, par les assujettis, des obligations prévues par la présente loi, y compris par des contrôles sur place ; c) prennent toute mesure disciplinaire adéquate et la communiquent à l'organe spécialisé ; d) coopèrent et échangent des informations avec les autorités compétentes et apportent leur aide aux enquêtes ou poursuites ; e) veillent à ce que les institutions financières, leurs succursales et filiales à l'étranger adoptent et fassent appliquer des mesures conformes à la présente loi, dans la mesure o˘ les lois et règlements du pays hôte le permettent ; f) communiquent sans retard à l'organe spécialisé toute information relative à des opérations ou faits suspects qui pourraient être liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme ; g) tiennent des statistiques concernant les mesures adoptées et les sanctions disciplinaires infligées dans le contexte de l'application de la présente loi ª. “Art 10 bis 3. - Les règlements pris par le conseil de la monnaie et du crédit en matière de prévention et de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme s'appliquent aux banques, aux établissements financiers et aux services financiers d'Algérie poste, lesquels sont soumis au contrôle de la commission bancaire ª. “Art 10 bis 4. - Les assujettis sont tenus à l'obligation de vigilance tout au long de la relation d'affaire et contrôlent avec précision les opérations accomplies afin de s'assurer de leur conformité avec les informations qu'ils détiennent sur leurs clients ª.
Article 8 :
- Les articles 11, 12,14 et 15 de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés ainsi qu'il suit : “Art 11. - Les inspecteurs de la Banque d'Algérie mandatés par la commission bancaire, et agissant aussi bien dans le cadre des contrôles sur place au sein des banques et des établissements financiers et de leurs filiales et participations ainsi qu'au sein des services financiers d'Algérie poste que dans le cadre du contrôle des documents, transmettent immédiatement un rapport confidentiel à l'organe spécialisé dès qu'ils décèlent une opération présentant les caractéristiques citées à l'article 10 ci-dessus. “Art 12. - La commission bancaire ouvre, en ce qui la concerne, une procédure disciplinaire, conformément à la loi à l'encontre de la banque ou de l'établissement financier dont la défaillance de ses procédures internes de contrôle en matière de prévention et de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme a été établie. Elle peut s'enquérir de l'existence du rapport visé à l'article 10 ci-dessus et en demander communication. S'agissant des services financiers d'Algérie poste, rapport en est fait à la tutelle ª. “Art 14. - Les assujettis sont tenus de conserver et de tenir à la disposition des autorités compétentes : . (le reste sans changement) . “Art 15. - L'organe spécialisé analyse et exploite les informations qui lui parviennent des autorités compétentes et des assujettis afin de déterminer l'origine des capitaux et leur destination. En outre, il peut demander, dans le cadre de toute déclaration de soupçon ou de tout rapport confidentiel reçus, aux autorités compétentes ou aux assujettis, toute information complémentaire qu'il juge nécessaire à l'exercice de ses missions. . (le reste sans changement) .
Article 9 :
- La loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, susvisée, est complétée par les articles 15 bis, 15 bis1 et 18 bis rédigés ainsi qu'il suit : ´ Art 15 bis. - L'organe spécialisé communique les renseignements financiers aux autorités sécuritaires et judiciaires lorsqu'il y a des motifs de suspecter des opérations de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ª. “Art 15 bis 1. - L'organe spécialisé et les autorités compétentes coopèrent et coordonnent leurs actions pour l'élaboration et l'exécution des stratégies et des actions de prévention et de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Les modalités d'application du présent article sont fixées, le cas échéant, par voie règlementaire ª. “Art 18 bis. - Le président du tribunal d'Alger peut ordonner le gel et/ou la saisie, pour une durée d'un mois renouvelable, de tout ou partie des capitaux ainsi que leur produit, appartenant ou destinés à des terroristes ou à une organisation terroriste, sur demande de l'organe spécialisé, du procureur de la République près le tribunal d'Alger ou des instances internationales habilitées ª. Cette ordonnance est susceptible de contestation devant la même instance, dans les deux (2) jours de sa notification. Elle est exécutée conformément aux dispositions de l'alinéa 4 de l'article 18 ci-dessus ".
Article 10 :
- Les articles 19, 20, 21, 25, 30, 31, 32, 33 et 34 de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés ainsi qu'il suit :“Art 19. - Les assujettis sont soumis à l'obligation de déclaration de soupçon, conformément aux dispositions fixées par l'article 20 ci-dessous ª. “Art 20. - Sans préjudice des dispositions de l'article 32 du code de procédure pénale, les assujettis sont tenus de déclarer, à l'organe spécialisé, toute opération lorsqu'elle porte sur des capitaux paraissant provenir d'une infraction ou semblent destinés au blanchiment de capitaux et/ou au financement du terrorisme. . (le reste sans changement) . “Art 21. - L'inspection générale des finances, les services des impôts, des douanes et des domaines, le trésor public et la Banque d'Algérie adressent immédiatement un rapport confidentiel à l'organe spécialisé dès qu'ils découvrent, lors de leurs missions de vérification et de contrôle, l'existence de capitaux ou d'opérations paraissant provenir d'une infraction ou semblant destinés au blanchiment de capitaux et /ou au financement du terrorisme. Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire ª. “Art 25. - L'organe spécialisé peut communiquer aux organismes des autres Etats qui exercent des missions similaires les informations qu'il détient sur des opérations qui paraissent avoir pour objet le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme, sous réserve de réciprocité et de ne pas les utiliser à d'autres fins que celles prévues par la présente loi. Il peut, en outre, obtenir des informations des assujettis et des autorités compétentes après avoir reçu des demandes émanant des institutions des autres Etats exerçant des missions similaires ª. “Art 30. - La coopération judiciaire peut porter sur des demandes d'enquête, des commissions rogatoires internationales, l'extradition de personnes recherchées conformément à la loi ainsi que la recherche, le gel, la saisie et la confiscation des capitaux blanchis ou destinés à être blanchis et de leurs produits de même que des capitaux utilisés ou devant être utilisés à des fins de financement du terrorisme, ainsi que des instruments de telles infractions ou d'actifs d'une valeur équivalente sans préjudice des droits des tiers de bonne foi ª. “Art 31. - Quiconque effectue ou accepte un paiement en violation des dispositions de l'article 6 ci-dessus est puni d'une amende de 500.000 DA à 5.000.000 DA ª. “Art 32. - Tout assujetti qui s'abstient, sciemment et en connaissance de cause, d'établir et/ou de transmettre la déclaration de soupçon prévue par la présente loi est puni d'une amende de 1.000.000 DA à 10.000.000 DA sans préjudice de peines plus graves et de toute autre sanction disciplinaire ª. “Art 33. - Les dirigeants et les agents des institutions financières et les assujettis qui auront sciemment porté à la connaissance du propriétaire des capitaux ou opérations ayant fait l'objet de déclaration de soupçon l'existence de cette déclaration ou communiqué des informations sur les suites qui lui sont réservées sont punis d'une amende de 2.000.000 DA à 20.000.000 DA sans préjudice de peines plus graves et de toute autre sanction disciplinaire ª. “Art 34 . - Les dirigeants et les agents des institutions financières et des entreprises et professions non financières qui ont sciemment enfreint de manière répétée les mesures de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme prévues par les articles 7, 8, 9, 10, 10 bis, 10 bis 1, 10 bis 2 et 14 de la présente loi sont punis d'une amende de 500.000 DA à 10.000.000 DA. Les personnes morales prévues au présent article sont punies d'une amende de 10.000.000 DA à 50.000.000 DA, sans préjudice de peines plus graves ".
Article 11 :
- La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012.