Vu la Constitution, notamment ses articles 122 et 124 ;
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ;
Vu la loi n° 09-09 du 13 Moharram 1431 correspondant au 30 décembre 2009 portant loi de finances pour 2010 ;
Article 1 :
- La loi n° 09-09 du 13 Moharram 1431 correspondant au 30 décembre 2009 portant loi de finances pour 2010 est modifiée et complétée par les dispositions ci-après qui constituent la loi de finances complémentaire pour 2010.
Article 2 :
- Les dispositions de l'article 104 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 104. - L'impôt sur le revenu global................. (sans changement jusqu'à) 1.500 DA/mois. En outre, les revenus des travailleurs handicapés moteurs, mentaux, non-voyants ou sourds-muets, ainsi que les travailleurs retraités du régime général bénéficient d'un abattement supplémentaire sur le montant de l'impôt sur le revenu global, dans la limite de 1.000 DA par mois, égal à :
- 80% pour un revenu supérieur ou égal à 20.000 DA et inférieur à 25.000 DA ;
- 60% pour un revenu supérieur ou égal à 25.000 DA et inférieur à 30.000 DA ;
- 30% pour un revenu supérieur ou égal à 30.000 DA et inférieur à 35.000 DA ;
- 10% pour un revenu supérieur ou égal à 35.000 DA et inférieur à 40.000 DA. En outre, les rémunérations versées au titre d'un contrat........(le reste sans changement)..".
Article 3 :
- Les dispositions spécifiques relatives à l'abattement de l'IRG visé à l'article précédent s'appliquent à compter du 1er janvier 2010.
Article 4 :
- Les dispositions de l'article 141 bis du code des impôts directs et taxes assimilées sont complétées et rédigées comme suit : “Art 141 bis. - Lorsqu'une entreprise exploitée en Algérie ou hors d'Algérie, selon le cas, participe directement ou indirectement, à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise exploitée en Algérie ou hors d'Algérie ou que les mêmes personnes participent, directement ou indirectement, à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise exploitée en Algérie ou d'une entreprise exploitée hors d'Algérie et que, dans les deux cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise exploitée en Algérie, mais n'ont pu l'être du fait de ces conditions différentes, sont inclus dans les bénéfices imposables de cette entreprise. Ces règles s'appliquent également aux entreprises liées exploitées en Algérie. 4 Les produits à intégrer à l'assiette imposable sont ceux indirectement transférés aux entreprises situées hors d'Algérie par le biais :
- de la majoration ou de la diminution des prix d'achat ou de vente ;
- du versement de redevances excessives ou sans contrepartie ;
- de l'octroi de prêts sans intérêts ou à un taux réduit ;
- de la renonciation aux intérêts stipulés par les contrats de prêt ;
- de l'attribution d'un avantage hors de proportion avec le service obtenu ;
- ou de tous autres moyens. Le défaut de réponse à la demande faite conformément aux dispositions de l'article 20 ter du code des procédures fiscales entraîne la détermination des produits imposables par l'administration fiscale à partir d'éléments dont elle dispose et par comparaison avec les produits imposables des entreprises similaires exploitées normalement ".
Article 5 :
- Il est créé, au sein du code des impôts directs et taxes assimilées, un article 141 quater rédigé comme suit : “Art 141 quater. - Les intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements, les redevances de cession ou concession de licences d'exploitation, de brevets d'invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues ou les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en Algérie à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger, à l'exception des Etats avec lesquels l'Algérie a conclu des conventions fiscales, ne sont admis comme charges déductibles pour l'établissement de l'impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu'elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré. Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également à tout versement effectué sur un compte tenu dans un organisme financier établi dans un des Etats ou territoires situé hors d'Algérie ".
Article 6 :
- Les dispositions de l'article 192 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : ´ Art 192. ñ 1) ............. (sans changement) ................... 2) Le contribuable qui n'a pas .................................. (sans changement jusqu'à) est majoré de 25%. Les déclarations spéciales prévues aux articles 18, 28, 44, 53 et 59 ainsi que leurs .............................................. (le reste sans changement)............... 3) Le défaut de production ou la production incomplète de la documentation, exigées en vertu des dispositions de l'article 169 bis du code des procédures fiscales, dans le délai de trente (30) jours à partir de la notification, par pli recommandé avec avis de réception, entraîne la réintégration des bénéfices transférés majorés d'une amende de 25% de ces bénéfices transférés au sens des dispositions de l'article 141 du code des impôts directs et taxes assimilées ".
Article 7 :
- Il est institué, au titre du code des impôts directs et taxes assimilées, un article 194 ter rédigé comme suit : “Art 194 ter. - En cas de constat de flagrance dont la procédure est prévue par les dispositions de l'article 38 bis du code des procédures fiscales, il est fait application par l'administration fiscale, au titre des contribuables verbalisés, d'une amende de 600.000 DA. Ce montant est porté à 1.200.000 DA, si, à la date d'établissement du procès-verbal de flagrance fiscale, le chiffre d'affaires ou les recettes brutes excédent la limite de 5.000.000 DA prévue en matière de régime de l'impôt forfaitaire unique par l'article 282 quinquies du code des impôts directs et taxes assimilées. Ce montant est porté à 2.000.000 DA, si à la date d'établissement du procès-verbal de flagrance fiscale, le chiffre d'affaires ou les recettes brutes excèdent 10.000.000 DA prévus en matière du régime du réel simplifié par l'article 20 bis du code des impôts directs et taxes assimilées. Outre les sanctions prévues précédemment, le délit de flagrance fiscale soustrait le contribuable du bénéfice des garanties prévues aux articles 19, 156 et 158 du code des procédures fiscales. Si le contribuable encourt, au titre de la même période, des sanctions pour d'autres motifs, celles-ci se rapportent à des infractions distinctes de celles constitutives de la flagrance fiscale. Le contribuable encourt alors une pénalité pour chaque infraction et les sanctions s'appliquent indépendamment de l'amende prévue par le présent article ".
Article 8 :
- Les dispositions de l'article 219 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 219. - Sous réserve des dispositions des articles .... (sans changement jusqu'à) réalisés pendant l'année. 5 Toutefois, bénéficient d'une réfaction de 30% :
- ... (sans changement)....... - ...... (sans changement)................ - les opérations de vente par les producteurs et les grossistes portant sur les médicaments fabriqués localement. Bénéficient d'une réfaction de 50% : ...... (le reste sans changement)......
Article 9 :
- Les dispositions de l'article 219 bis du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 219 bis.- Les réfactions visées......................... (sans changement jusqu'à) non réalisé en espèces. Nonobstant toutes dispositions contraires, l'établissement de fausses factures ou de factures de complaisance entraîne le rappel des montants de la taxe qui aurait du être acquittée et qui correspondent à la réfaction opérée. La définition de l'acte d'établissement de fausses factures ou de factures de complaisance ainsi que les modalités de mise en application de leurs sanctions sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances. ".
Article 10 :
- Les dispositions de l'article 355 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 355. - 1) En ce qui concerne les contribuables non salariés, ...(sans changement jusqu'à) dans les rôles concernant la dernière année au titre de laquelle il a été imposé. Les acomptes provisionnels sont calculés et versés au receveur des impôts compétent par les contribuables visés aux articles 20 bis et 26 du présent code, sans avertissement préalable. Le montant de chaque acompte est égal à 30 % de l'impôt afférent au bénéfice du dernier exercice clos à la date de son échéance, ou, lorsqu'aucun exercice n'a été clos au cours d'une année, au bénéfice de la dernière période d'imposition. Pour ces mêmes contribuables, et à titre transitoire pour l'exercice 2010, l'impôt sur le revenu global donne lieu au versement d'un seul acompte du 15 octobre 2010 au 15 novembre 2010. Le montant de cet acompte est déterminé par application au bénéfice de la dernière période d'imposition, le taux proportionnel de 20%, sous déduction des acomptes éventuellement réglés au titre du même exercice 2010. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 3 ci-dessous, la liquidation du solde de l'impôt est opérée par ces contribuables et le montant y afférent est versé par eux-mêmes, sans avertissement préalable également, sous déduction des acomptes déjà réglés, au plus tard le jour de la remise des déclarations prévues aux articles 20 ter et 28 du présent code. Le paiement du solde de liquidation se fait, pour ces mêmes contribuables, au moyen de la déclaration annuelle dont le verso tient lieu de bordereau avis de versement. 2) A défaut du paiement volontaire,.............. (le reste sans changement)...... ".
Article 11 :
- Les dispositions de l'article 256 du code de l'enregistrement sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 256. 1.- Dans les actes notariés portant mutation à titre onéreux de la pleine propriété, de la nue propriété ou l'usufruit d'immeubles ou de droits immobiliers ainsi que de fonds de commerce ou de clientèle, la moitié doit être libérée obligatoirement. Le paiement à vue................. (sans changement jusqu'à) de l'actif d'une société. Ces dispositions s'appliquent également aux actes portant cessions d'actions ou de parts sociales et aux actes constitutifs ou modificatifs de sociétés, ainsi qu'aux actes ou opérations portant augmentation du capital social par l'incorporation de réserves et de contrats de constitution de sociétés à capital étranger sous réserve de présentation au notaire d'une attestation de dépôt d'avances auprès d'une banque agréée. 2) Si le prix ou une ..... (sans changement jusqu'à) rédacteur de l'acte jusqu'à constitution de la moitié de la mutation qui doivent être libérés obligatoirement. 3) Les notaires, les fonctionnaires publics et autres dépositaires ayant reçu les fonds représentant la moitié du prix de la mutation.....(sans changement jusqu'à) copie au vendeur à sa démarche. 4) .......... (sans changement)...... 5) .......... (sans changement)..... ".
Article 12 :
- Les dispositions de l'article 142 quater du code du timbre sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 142. quater. - Les actes délivrés....... (sans changement jusqu'à) ministre chargé des finances. Les actes ci-après désignés sont soumis à un droit de timbre comme suit :
Article 13 :
- Les dispositions de l'article 147 sexies du code du timbre sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 147 sexies. ñ Le tarif de la taxe est fixé comme suit : ................ (sans changement jusqu'à) neufs importés ou acquis localement. I/. Véhicules de tourisme et utilitaires moteur - essence : ....................... (sans changement).................................... II/. Véhicules de tourisme et utilitaires moteur - diesel : ....................... (sans changement).................................... III/. Camions : d'un poids total en charge :
- jusqu'à 22 tonnes .......... (sans changement) ............. - de plus de 22 tonnes ....... (sans changement)............. NATURE DE L'ACTE DROIT DE TIMBRE (DA) ....... 6.000 DA 6.000 DA 500 DA . .................." ........ (sans changement jusqu'à)......... Visa pour documents commerciaux.... Certificat d'origine pour marchandises Casier judiciare ....... (le reste sans changement).......... IV/. Engins roulants : CARACTERISTIQUES TARIFS 1ère catégorie : Pompes centrifuges, groupes moto-pompes ou stations de pompage mobiles, groupes moto-compresseurs mobiles, groupes électrogènes mobiles, groupes convertisseurs ou transformateurs mobiles, postes mobiles de soudure, soudeuses mobiles, dumpers, bétonnières. 2ème catégorie : Sonnettes avec moutons blocs et treuils à moteur, sonnettes à vapeur complétées sur galets derricks moutons blocs, ou à déclic, moutons à vapeur, moteur, mouton diesel, marteaux trépider, batteurs ou arracheurs, grues automotrices, grues derricks sapines ou pylônes transporteurs mobiles, postes d'enrobage mobiles pour enrober à chaud ou à froid, citerne, mobiles, pour transport de liants, fondoirs, répandoirs, finisseurs générateurs de vapeur, bacs de chauffage pour liants, tonnes ondeuses et arroseuses, gravillonneuses et sableurs, chargeurs de sableurs, balayeuses mécaniques, chasse-neige, rouleaux compresseurs, remorques, roulettes, tambours cylindriques, pompes à béton, régaleurs, vibro-finisseurs, brouettes à béton motorisées régaleurs. 3ème catégorie : Pelles mécaniques, scrapers à c‚bles ou hydrauliques, excavateurs tracteurs spéciaux sur chenilles, scrapers sur pneus, tracteurs sur pneus, charrues, élévatrices à moteurs auxiliaires, scrapers-chargeurs, tombereaux sur chenilles, rooters défonceuses à c‚ble, niveleuses automotrices, niveleuses tractées, rouleaux compacteurs pulvérisateurs de sols, matériels d'extraction et de chargement des déblais, leaders, ditchers. 300.000 DA 500.000 DA 700.000 DA 7 V/. Véhicules de transport de personnes :
- supérieur à neuf (9) places et inférieur ou égal à vingt (20) places : 150.000 DA. - supérieur à vingt (20) places et inférieur ou égal à trente (30) places : 200.000 DA. - supérieur à trente (30) places : 300.000 DA. VI. Motocyclettes et cyclomoteurs soumis à immatriculation :
- d'une cylindrée excédant 250 cm3 mais n'excédant pas 500 cm3 : 50.000 DA. - d'une cylindrée excédant 500 cm3 mais n'excédant pas 800 cm3 : 80.000 DA. - d'une cylindrée excédant 800 cm3 : 100.000 DA. Au titre de la première mise en circulation ................... (sans changement jusqu'à) du bureau des douanes en charge des formalités. Cette taxe n'est toutefois pas applicable aux :
- tracteurs à usage exclusivement agricole ;
- chariots de types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports, les aéroports pour le transport, sur de courtes distances, de charges diverses (marchandises, conteneurs) ou pour la traction, dans les gares, de petites remorques et qui ne peuvent circuler sur la route ou autres voies publiques ;
- véhicules non automobiles à une ou plusieurs roues, conçus soit pour être remorqués par d'autres véhicules tels que les remorques pour habitation ou le camping de type caravane, soit pour être tirés ou poussés à la main. - ainsi qu'à tous matériels roulants non soumis à immatriculation. Le produit de la taxe prélevée, lors de leur première mise en circulation, sur les véhicules de tourisme et utilitaires, les camions et engins roulants, les véhicules de transport de personnes, ainsi que les motocyclettes et les cyclomoteurs, est reversé au profit du ´ fonds spécial pour le développement des transports publics.".
Article 14 :
- Les dispositions de l'article 9 du code des taxes sur le chiffre d'affaires sont complétées, modifiées et rédigées comme suit : “Art 9. ñ Sont exemptés de la taxe sur la valeur ajoutée : 1) à 24) ................... (sans changement) ...................... 25) Le papier destiné exclusivement à la fabrication et à l'impression du livre dont les caractéristiques sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la culture. 26) La création, la production et l'édition nationale d'oeuvres et de travaux sur supports numériques ".
Article 15 :
- Les dispositions de l'article 15 du code des taxes sur le chiffre d'affaires sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 15. - Le chiffre d'affaires imposable ...... (sans changement jusqu'à) ajoutée elle-même. Il est constitué : 1) à 3). . . . . (sans changement) . . . . . 4) Pour : a) les commissionnaires de transport et les transitaires . . . (le reste sans changement) . . . ".
Article 16 :
- Les dispositions de l'article 30 du code des taxes sur le chiffre d'affaires sont complétées et rédigées comme suit : “Art 30. - La déduction est opérée au titre du mois ou du trimestre au courant duquel elle a été acquittée. Elle ne peut être effectuée que lorsque le montant de la facture n'excède pas 100.000 D.A par opération taxable libellée en espèces ".
Article 17 :
- Il est créé, au sein de la partie II titre I chapitre II du code des procédures fiscales, un article 20 ter rédigé comme suit : “Art 20 ter. - Au cours des vérifications prévues aux articles 20 et 20 bis ci-dessus, les agents de l'administration fiscale peuvent, en présence d'éléments faisant présumer des transferts indirects de bénéfices au sens des dispositions de l'article 141 du code des impôts directs et taxes assimilées, demander à l'entreprise des informations et documents précisant la nature des relations entres cette entreprise et une ou plusieurs entreprises situées hors d'Algérie, la méthode de détermination des prix de transfert liés aux opérations industrielles, commerciales ou financières avec les entreprises situées hors d'Algérie, le cas échéant, les contreparties consenties , les activités exercées par les entreprises situées hors d'Algérie liées par des opérations industrielles, commerciales ou financières à l'entreprise vérifiée ainsi que le traitement fiscal réservé à ces opérations. Les demandes écrites doivent indiquer explicitement les points sur lesquels l'inspecteur juge nécessaire d'obtenir des informations et documents et, ce, en précisant l'entreprise étrangère visée, le produit objet de la transaction ou l'activité concernée par la vérification ainsi que le pays ou le territoire concerné. 8 Le délai de réponse et les procédures de rectification sont les mêmes que ceux prévus par l'article 19 ci-dessus ".
Article 18 :
- Il est créé, au sein du code des procédures fiscales, partie II, titre I, section II, sous-section II, un article 20 quater rédigé comme suit : “Art 20 quater. 1 - Nonobstant toutes dispositions relatives au contrôle et à la vérification fiscale, les agents de l'administration fiscale ayant au moins le grade d'inspecteur et dûment assermentés peuvent, en cas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de créances fiscales futures, dresser un procès-verbal de flagrance fiscale à l'encontre des contribuables exerçant des activités relevant du régime de droit commun et des régimes particuliers en matière d'imposition. La flagrance fiscale est un contrôle opéré par l'administration fiscale et qui s'effectue avant toute manoeuvre organisée par le contribuable visant, notamment, l'organisation d'insolvabilité. Cette procédure permet à l'administration fiscale d'intervenir pour stopper une fraude en cours, lorsque suffisamment d'indices sont réunis. Elle permet, également, à l'administration d'avoir un accès direct aux documents comptables, financiers et sociaux des personnes concernées, en un temps réel et, ce, même pour une période au titre de laquelle l'obligation déclarative, prévue par la législation fiscale en vigueur, n'est pas échue. 2- Sous peine de nullité de la procédure, la mise en application de la procédure de flagrance fiscale est subordonnée à l'accord préalable de l'administration centrale. Un procès-verbal de flagrance fiscale, dont le modèle est établi par l'administration est signé par l'agent de l'administration fiscale et contresigné par le contribuable auteur de l'infraction. En cas de refus de signer, mention en est faite sur le procès-verbal. L'original du procès-verbal est conservé par l'administration des impôts et copie est remise au contribuable verbalisé. 3- La procédure de flagrance fiscale entraîne des conséquences fiscales au regard des régimes d'imposition, des procédures de contrôle, du droit de reprise ainsi que l'exclusion de certains droits, tel que le sursis légal de paiement de 20%. 4- Le contribuable ayant fait l'objet d'une flagrance fiscale peut saisir la juridiction administrative compétente, dès la réception du procès-verbal de flagrance, conformément aux procédures en vigueur ".
Article 19 :
-Les dispositions de l'article 81 du code des procédures fiscales sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 81. 1) - .............. (sans changement).... 2) ............. (sans changement)................. 3) ........ (sans changement)............. 4) Lorsque l'avis de la commission ........................... (sans changement)................. Sous réserve d'en informer le requérant. Dans ce cas, ces autorités introduisent un recours contre l'avis de la commission devant le tribunal administratif dans les deux (2) mois qui suivent la date de réception dudit avis. "
Article 20 :
- Les dispositions de l'article 161 du code des procédures fiscales sont complétées et rédigées comme suit : “Art 161. - Les dispositions de l'article.................. (sans changement jusqu'à) sociétés exerçant dans le secteur des hydrocarbures ;
- à la déclaration prévue par l'article 169 bis ci-dessous. Les personnes morales et les sociétés relevant..... (sans changement jusqu'à) par voie réglementaire.".
Article 21 :
- Il est créé, au sein de la partie V titre IV du code des procédures fiscales, un article 169 bis rédigé comme suit : “Art 169 bis. - Les sociétés visées à l'article 160 ci-dessus, lorsqu'elles sont apparentées, sont tenues de mettre à la disposition de l'administration fiscale, en plus des déclarations prévues à l'article 161 du même code, une documentation permettant de justifier la politique des prix de transfert pratiquée dans le cadre des opérations de toute nature réalisées avec des sociétés liées au sens des dispositions de l'article 141 du code des impôts directs et taxes assimilées. Le défaut de production de la documentation entraîne l'application des dispositions de l'article 192-3 du code des impôts directs et taxes assimilées. Les modalités d'application du présent article sont précisées par un arrêté du ministre chargé des finances ".
Article 22 :
- Les superprofits réalisés dans des conjonctures particulières, hors du secteur des hydrocarbures, peuvent être soumis à une taxe forfaitaire. Cette taxe est assise sur les marges exceptionnelles par application d'un taux qui varie de 30% à 80%. Les modalités d'application du présent article sont définies par voie réglementaire.
Article 23 :
- Il est institué une taxe applicable sur le blé dur importé à un prix inférieur au prix de régulation. Elle est due par les importateurs du blé dur. Le blé dur importé à un prix égal ou supérieur au prix de régulation n'est pas soumis à cette taxe. Les importations de blé dur par l'office algérien interprofessionnel des céréales sont exonérées de cette taxe. Le taux de la taxe ainsi que les modalités de son application sont définis par voie réglementaire. 9
Article 24 :
- Les recours pendants auprès de la commission centrale de recours des impôts directs et de TVA sont transférés aux commissions de recours de wilaya ou de daïra territorialement compétentes, suivant les seuils de compétence prévus à l'article 43 de la loi n° 08-21 du 30 décembre 2008 portant loi de finances pour 2009.
Article 25 :
- Les dispositions de l'article 47 de la loi n° 08-21 du 30 décembre 2008 portant loi de finances pour 2009 sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 47. - Les plus-values de cession d'actions ou de parts sociales réalisées...... (sans changement jusqu'à)...... 20% libératoire de l'impôt. Pour la mise en oeuvre de cette imposition, les dispositions de l'article 256 du code de l'enregistrement relatives à la libération entre les mains du notaire de la moitié du montant de la cession trouvent à s'appliquer.".
Article 26 :
- Les véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières (VP), de moins de cinq (5) années d'‚ge, figurant dans le bilan des sociétés, ou pris en location par ces mêmes sociétés durant une période cumulée égale ou supérieure à trois (3) mois au cours d'un exercice fiscal, par les sociétés établies en Algérie, sont soumis à une taxe annuelle dont le montant est fixé comme suit : Le crédit-preneur, qui est le propriétaire économique du bien au sens des nouvelles normes comptables, continue à disposer du droit de déductibilité du bénéfice imposable des loyers qu'il verse au crédit-bailleur pratiquant l'amortissement, jusqu'à l'échéance susvisée.
Article 27 :
- Nonobstant toutes dispositions contraires, les droits d'enregistrement ainsi que la taxe de publicité foncière dus à l'occasion de l'établissement des actes de concession des biens domaniaux dans le cadre de l'ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, modifiée et complétée, relative au développement de l'investissement, peuvent être fractionnés et acquittés annuellement, à la demande du contribuable, sur la durée de l'acte de concession. Lorsque le fractionnement est exercé, le taux du droit d'enregistrement est fixé à 3%. Toutefois, ce taux est fixé à 4% dans le cas o˘ la concession porte sur une durée supérieure à 33 ans.
Article 28 :
- Nonobstant toutes dispositions législatives ou conventionnelles contraires, et en application de la règle de réciprocité, il est institué un prélèvement applicable aux entreprises étrangères d'égal montant à celui applicable par l'Etat étranger aux entreprises algériennes. Sont dispensées de ce prélèvement les sociétés constituées en partenariat. Le produit de ce prélèvement est affecté au budget général de l'Etat. Les modalités d'application du présent article sont définies par un arrêté du ministre chargé des finances.
Article 29 :
- Sont exemptés de l'impôt sur le revenu global (IRG) ou de l'impôt sur le bénéfice des sociétés (IBS), ainsi que des droits d'enregistrement, à compter de la date de publication de cette ordonnance au Journal officiel et jusqu'au 31 décembre 2015, les produits et les plus-values de cession des actions et parts sociales des clubs professionnels de football constitués en sociétés.
Article 30 :
- Sont exemptés des droits et taxes, à compter de la publication de cette ordonnance au Journal officiel et jusqu'au 31 décembre 2013, les équipements et matériels sportifs acquis par les clubs professionnels de football constitués en sociétés. Toutefois, le bénéfice de l'exemption des droits et taxes à l'importation ne peut être consenti que lorsqu'il est dûment établi l'absence d'une production locale similaire. La liste des équipements et des matériels sportifs bénéficiant de cette exemption est fixée par voie réglementaire. VALEUR DU VEHICULE A L'ACQUISITION TARIF DE LA TAXE Entre 2.500.000 DA et 5.000.000 DA Plus de 5.000.000 DA 300.000 DA. 500.000 DA. La taxe n'est toutefois pas applicable aux véhicules destinés exclusivement soit à la vente, soit à la location, soit à l'exécution d'un service de transport à la disposition du public, lorsque ces opérations correspondent à l'activité normale de la société propriétaire. La taxe n'est pas déductible pour l'établissement de l'impôt. La taxe est acquittée à l'occasion du règlement du solde de liquidation de l'impôt sur les bénéfices des sociétés.
Article 31 :
- Les dispositions antérieures à la loi de finances pour 2010 relatives aux règles d'amortissement dans le cadre des contrats de crédit-bail continuent à s'appliquer, à titre transitoire, jusqu'au 31 décembre 2012. Ainsi, et à titre exceptionnel, le crédit-bailleur, dans le cadre des opérations de crédit-bail, continue à être fiscalement réputé disposer de la propriété juridique du bien loué, et, à ce titre, il est le titulaire de pratiquer l'amortissement de ce bien.
Article 32 :
- A compter de la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel et jusqu'au 31 décembre 2020, sont exemptés de la taxe sur la valeur ajoutée :
- les frais et redevances liés aux services d'accès fixe à internet ;
- les frais liés à l'hébergement de serveurs web au niveau des centres de données (Data centre) implantés en Algérie et en .DZ (point dz) ;
- les frais liés à la conception et au développement de sites web ;
- les frais liés à la maintenance et à l'assistance ayant trait aux activités d'accès et d'hébergement de sites web en Algérie.
Article 33 :
- Les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 05-06 du 18 Rajab 1426 correspondant au 23 août 2005 relative à la lutte contre la contrebande, modifiée et complétée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 2. - Au sens de la présente ordonnance, on entend par : a- .. (sans changement jusqu'à) k. I- la confiscation au profit de l'Etat : la confiscation au profit du Trésor public ".
Article 34 :
- Il est créé un nouvel article 335 bis, au niveau de la sous-section 4 de la section 9 du chapitre XV, de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, rédigé comme suit : “Art 335 bis. - L'administration des douanes peut disposer d'espaces destinés à recevoir les catégories des marchandises suivantes : a) saisies ou retenues par l'administration des douanes, en application du présent code, et devant demeurer sous le contrôle de cette dernière ; b) confisquées ou abandonnées au profit du Trésor ; c) restées en souffrance et non dédouanées dans les délais réglementaires, en attendant leur mise en vente aux enchères publiques. Une taxe de magasinage est perçue sur le séjour dans ces espaces. Les conditions de création de ces espaces, de séjour des marchandises dans lesdits espaces, les marchandises soumises à la taxe de magasinage, les tarifs de cette taxe ainsi que les conditions de sa liquidation et de son recouvrement sont fixés par voie réglementaire ".
Article 35 :
- Les dispositions de l'article 204 de la section1 du chapitre IX de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, sont abrogées.
Article 36 :
- Les dispositions de l'article 17 de l'ordonnance n° 05-06 du 23 août 2005 relative à la lutte contre la contrebande sont complétées et rédigées comme suit : “Art 17. - Les marchandises et moyens de transport ....... (sans changement jusqu'à) dispositions du code des douanes. La marchandise confisquée, contrefaite ou impropre à la consommation et les moyens de transport spécialement aménagés sont détruits aux frais du contrevenant, en présence et sous le contrôle des services habilités. L'infraction aux dispositions .....(sans changement jusqu'à) d'une amende de 200.000 DA à 500.000 DA ".
Article 37 :
- Les dispositions de l'article 202 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 202. - A l'occasion de leur retour définitif en Algérie, les nationaux immatriculés auprès de nos représentations diplomatiques et consulaires, qui justifient d'un séjour ininterrompu d'au moins trois (3) ans à l'étranger à la date du changement de résidence et qui n'ont jamais bénéficié des avantages liés au changement de résidence, peuvent importer sans paiement : 1) - ......(le reste sans changement)......".
Article 38 :
- Bénéficient de l'exemption des droits de douane, les collections dites CKD de la sous-position tarifaire : 87.08.40. 11 J, destinées au montage des boîtes à vitesse.
Article 39 :
- Les actes portant création d'entreprises publiques économiques, augmentation de capital d'entreprises publiques économiques ainsi que ceux opérant transfert de droits réels immobiliers entre entreprises publiques économiques, dans le cadre de la réorganisation et/ou la restructuration d'entreprises publiques économiques, dûment autorisés par résolution du Conseil des participations de l'Etat, sont établis par l'administration des domaines. Outre les avantages visés à l'article 11 (alinéa 2) de l'ordonnance n° 01-04 du 20 août 2001 relative à l'organisation, la gestion et la privatisation des entreprises publiques économiques, les actes, objet du présent article, sont affranchis de la rémunération domaniale inhérente à leur établissement. Ces dispositions s'appliquent également dans le cadre du partenariat.
Article 40 :
- Il est prélevé, au profit de l'office national des terres agricoles (ONTA), un taux de 5% du montant de la redevance réellement recouvré au titre du droit de concession sur les terres agricoles du domaine privé de l'Etat.
Article 41 :
- La redevance au titre du droit de concession sur les terres agricoles du domaine privé de l'Etat est fixée selon les zones de potentialités et les catégories des terres (en irrigué ou en sec), par hectare, par an et en hors taxes, comme suit : ZONES DE POTENTIALITES AGRICOLES MONTANTS IRRIGUE SEC A B C D 15.000 DA 10.000 DA 5.000 DA 3.000 DA 2.000 DA 1.000 DA 800 DA Les zones de potentialités agricoles sont fixées par voie réglementaire.
Article 42 :
- Est nulle toute transaction opérée par les propriétaires initiaux à l'intérieur ou à l'extérieur du pays sur les biens immobiliers dont la propriété a été dévolue à l'Etat consécutivement à des mesures de nationalisation, d'étatisation ou d'abandon par leurs propriétaires. Sont également interdits de restitution les biens cités à l'alinéa ci-dessus ayant fait l'objet de cession par l'Etat. A l'issue du recensement qui doit être engagé par le conservateur foncier, tous les biens non cédés sont immatriculés au nom de l'Etat et versés au domaine privé de l'Etat. Sans préjudice des peines plus graves prévues par la législation en vigueur, est puni d'un emprisonnement d'un (1) an à trois (3) ans et d'une amende de 500.000 DA à 1.500.000 DA quiconque procède ou participe à une transaction illicite sur les biens immobiliers prévus à l'alinéa 1er ci-dessus. Est puni de la même peine quiconque entrave l'application des dispositions prévues ci-dessus. L'Etat conserve le droit de se constituer partie civile dans toute action intentée devant les juridictions suite à l'application du présent article.
Article 43 :
- Les dispositions de l'article 84 de la loi n° 06-24 du 6 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 26 décembre 2006 portant loi de finances pour 2007, modifiées par l'article 64 de l'ordonnance n° 09-01 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire pour 2009, sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 84. - L'exportation de certains produits, matières et marchandises, notamment le cuir et le liège, est préalablement soumise à un cahier des charges-type. La liste des produits et marchandises concernés ainsi que le cahier des charges -type sont déterminés par voie réglementaire. L'exportation des déchets de métaux ferreux et non ferreux ainsi que les peaux brutes est suspendue, y compris dans le cadre d'un perfectionnement passif. Cette disposition entre en vigueur dans un délai de trois (3) mois, à compter de sa date de publication ".
Article 44 :
- L'article 69 de la loi n° 09-01 du 22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire pour 2009 est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art 69. - Le paiement des importations s'effectue obligatoirement au moyen du seul crédit documentaire. Toutefois, sont dispensées du recours au crédit documentaire les importations des intrants et de pièces de rechange réalisées par les entreprises productrices, à condition que :
- ces importations répondent exclusivement aux impératifs de production ;
- les commandes cumulées annuelles opérées dans ce cadre ne pourraient excéder le montant de deux millions de dinars (2.000.000 DA) pour la même entreprise. L'autorité monétaire est chargée de veiller au strict respect de cette limitation. Cette dérogation ne soustrait pas les entreprises concernées de l'obligation de domicilier l'opération quel que soit le mode de paiement. Sont exclues de l'obligation du crédit documentaire les importations de services. 12 L'autorité monétaire et le ministre chargé des finances . . . (le reste sans changement) . . . ".
Article 45 :
- Les dispositions de l'article 4 bis de l'ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, modifiée et complétée, relative au développement de l'investissement, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 4 bis. - Les investissements étrangers . . . (sans changement jusqu'à) est égal au moins à 30% du capital social. Toute modification de l'immatriculation au registre de commerce entraîne, au préalable, la mise en conformité de la société aux règles de répartition du capital sus-énoncées. Toutefois, ne sont pas astreintes à cette dernière obligation, les modifications ayant pour objet :
- la modification du capital social (augmentation ou diminution) qui n'entraîne pas un changement de l'actionnariat et de la réparation du capital entre les actionnaires ;
- la suppression d'une activité ou le rajout d'une activité connexe ;
- la modification de l'activité suite à la modification de la nomenclature des activités ;
- la désignation du gérant ou des dirigeants de la société ;
- le changement d'adresse du siège social. Tout projet d'investissement ...... (le reste sans changement) ...... ".
Article 46 :
- Les dispositions de l'article 4 quinquies de l'ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, modifiée et complétée, relative au développement de l'investissement, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 4 quinquies. - L'Etat ainsi que les entreprises publiques économiques disposent d'un droit de préemption sur toutes les cessions de participations des actionnaires étrangers ou au profit d'actionnaires étrangers. Toute cession est subordonnée, à peine de nullité, à la présentation d'une attestation de renonciation à l'exercice du droit de préemption, délivrée par les services compétents du ministre chargé de l'investissement après délibération du Conseil des participations de l'Etat. La demande de l'attestation est présentée aux services compétents par le notaire chargé de rédiger l'acte de cession précisant le prix et les conditions de la cession. En cas d'exercice du droit de préemption, le prix est arrêté sur la base d'une expertise. L'attestation de renonciation est délivrée au notaire chargé de rédiger l'acte de cession dans un délai maximum d'un (1) mois, à compter de la date du dépôt de la demande. En cas de délivrance de l'attestation, l'Etat conserve, pendant une période d'une (1) année, le droit d'exercice du droit de préemption tel que prévu par le code de l'enregistrement en cas d'insuffisance du prix. Le défaut de réponse par les services compétents pendant ce délai d'un (1) mois vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption, sauf dans le cas o˘ le montant de la transaction excède un montant défini par arrêté du ministre chargé de l'investissement et lorsque cette transaction porte sur des actions ou parts sociales d'une société exerçant l'une des activités définies par le même arrêté. Ce même arrêté définira également les modalités de recours à l'expertise ainsi que le modèle de l'attestation susvisée. Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire ".
Article 47 :
- L'ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, modifiée et complétée, relative au développement de l'investissement est complétée par l'article 4 sexies rédigé comme suit : “Art 4 sexies. - Les cessions à l'étranger, totales ou partielles, des actions ou parts sociales des sociétés détenant des actions ou parts sociales dans des sociétés de droit algérien, ayant bénéficié d'avantages ou de facilités lors de leur implantation, sont subordonnées à la consultation préalable du Gouvernement algérien. L'Etat ou les entreprises publiques conservent le droit de racheter les actions ou parts sociales de la société concernée par la cession directe ou indirecte. Dans ce dernier cas, le prix du rachat est fixé sur la base d'une expertise dans les mêmes conditions fixées à l'article précédent ".
Article 48 :
- L'ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, modifiée et complétée, relative au développement de l'investissement est complétée par l'article 4 septies rédigé comme suit : “Art 4 septies. - Les personnes morales de droit étranger, possédant des actions dans des sociétés établies en Algérie, doivent communiquer annuellement la liste de leurs actionnaires authentifiée par les services en charge de la gestion du registre de commerce de l'Etat de résidence.".
Article 49 :
- L'article 9 de l'ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, modifiée et complétée, relative au développement de l'investissement, est complété et rédigé comme suit : “Art 9. - Outre les incitations fiscales, parafiscales et douanières prévues par le droit commun, les investissements définis aux articles 1 et 2 ci-dessus bénéficient : 1- Au titre de leur réalisation .................... (sans changement jusqu'à) dans le cadre de l'investissement concerné. 2- Au titre de l'exploitation, pour une durée d'un (1) à trois (3) ans après constat d'entrée en activité établi par les services fiscaux à la diligence de l'investisseur :
- de l'exonération de l'impôt sur le bénéfice des sociétés (IBS) ;
- de l'exonération de la taxe sur l'activité professionnelle (TAP). Cette durée peut être portée de trois (3) à cinq (5) ans pour les investissements créant plus de 100 emplois au moment du démarrage de l'activité. Ces dispositions s'appliquent également aux investissements déclarés auprès de l'ANDI à compter du 26 juillet 2009. Cette condition de création d'emplois ne s'applique pas aux investissements implantés dans les localités éligibles au fonds spécial du Sud et des Hauts-Plateaux. Le non-respect des conditions liées à l'octroi de ces avantages entraîne leur retrait. Les modalités d'application des présentes dispositions sont fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.".
Article 50 :
- Les dispositions de l'ordonnance n° 95-07 du 25 janvier 1995 relative aux assurances, modifiée et complétée, sont complétées par un article 204 sexies rédigé comme suit : “Art 204 sexies. - Les courtiers de réassurance étrangers ne peuvent participer dans des traités ou cessions de réassurance des sociétés d'assurance et/ou de réassurance agréées et des succursales de sociétés d'assurance étrangères agréées en Algérie qu'après l'obtention d'une autorisation d'exercice sur le marché algérien des assurances délivrée par la commission de supervision des assurances et approuvée par décret exécutif. Les courtiers de réassurance étrangers ayant obtenu l'autorisation de la commission de supervision des assurances sont portés sur une liste établie par ladite commission et adressée aux sociétés d'assurance et/ou de réassurance agréées et aux succursales de sociétés d'assurance étrangères agréées en Algérie. Les conditions et modalités d'application du présent article sont précisées par un arrêté du ministre chargé des finances ".
Article 51 :
- Les dispositions de l'article 65 de la loi de finances pour 2003, modifiées et complétées par les dispositions de l'article 17 de la loi de finances complémentaire pour 2006, sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 65. - L'établissement de fausses factures ou de factures de complaisance donne lieu à l'application d'une amende fiscale égale à 50% de leur valeur. Pour les cas de fraudes ayant trait à l'émission des fausses factures, cette amende fiscale s'applique tant à l'encontre des personnes ayant procédé à leur établissement qu'à l'encontre de celles au nom desquelles elles ont été établies. Les agents dûment qualifiés.......(sans changement jusqu'à) à constater le défaut de facturation ". La définition de l'acte d'établissement de fausses factures ou de factures de complaisance ainsi que les modalités de mise en application de leurs sanctions sont fixées par un arrêté du ministre chargé des finances ".
Article 52 :
- Les dispositions de l'article 18 de l'ordonnance n° 95-20 du 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 18. - La Cour des comptes est consultée sur les avant-projets annuels de loi de règlement budgétaire. Les rapports d'appréciation qu'elle établit à cet effet, au titre de l'exercice considéré, sont transmis par le Gouvernement à l'institution législative avec le projet de loi y afférent ".
Article 53 :
- Le défaut d'identification de la puce de téléphone mobile par les opérateurs de la téléphonie mobile entraîne l'application d'une amende, à l'encontre de l'opérateur, dont le montant est fixé à 100.000 DA pour chaque numéro non identifié durant la première année de mise en application de la présente disposition. Le montant de cette amende est porté à 150.000 DA, une année après l'entrée en vigueur de la présente disposition. Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 54 :
- Les dispositions de l'article 123 du décret législatif n° 93-18 du 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, modifié et complété par l'article 122 de l'ordonnance n° 94-03 du 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995, modifié et complété par l'article 50 de l'ordonnance n° 09-01 du 22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire pour 2009, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 123. I. - Sauf dispositions contraires, est autorisé le dédouanement pour la mise à la consommation des chaînes de production rénovées, des biens d'équipement neufs, y compris les engins ... (sans changement jusqu'à) édictée par la Banque d'Algérie. S'agissant du dédouanement pour la mise à la consommation des chaînes de production rénovées, l'autorisation est accordée par dérogation exceptionnelle du ministre chargé de l'investissement. II. - Les importations de biens .... (le reste sans changement) ...... ".
Article 55 :
- Les cahiers des charges des appels d'offres internationaux doivent prévoir l'obligation, pour les soumissionnaires étrangers, d'investir dans le cadre d'un partenariat, dans le même domaine d'activité, avec une entreprise de droit algérien, dont le capital est détenu majoritairement par des nationaux résidents. Les modalités d'application des dispositions du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé du commerce ".
Article 56 :
- Il est fait obligation aux agents économiques de communiquer l'information statistique aux organes habilités. Les modalités d'application du présent article sont définies par voie réglementaire.
Article 57 :
- Le comité national olympique, les fédérations sportives nationales et les clubs sportifs bénéficiant des subventions publiques sont tenus de déclarer les ressources reçues au titre du mécénat du sponsoring, des dons et legs, ainsi que de la publicité et de publier leurs comptes annuels et le rapport des commissaires aux comptes et, ce, dans les trois (3) mois à compter de l'approbation des comptes par l'organe délibérant statutaire. Les comptes annuels comprennent un bilan, un compte de résultats et une annexe détaillant l'ensemble des ressources récoltées durant l'année hors subvention du ministère de la jeunesse et des sports et précisant, notamment, les ressources reçues au titre du mécénat, du sponsoring, des dons et legs. Le comité national olympique et les fédérations sportives nationales doivent, en outre, faire accompagner leurs comptes annuels d'un compte d'emploi annuel des subventions reçues qui précise, notamment, l'affectation de la subvention par type de dépenses. Le compte d'emploi est accompagné des informations relatives à son élaboration. L'ensemble des pièces précédentes peuvent être consultées par tout adhérent ou donateur qui en fait la demande. Les modalités de présentation de ce compte d'emploi sont fixées par le ministre chargé des sports pris après avis d'une commission consultative composée des représentants des ministères concernés. Les dispositions du présent article sont précisées par voie réglementaire.
Article 58 :
- L'article 2 de la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 relative aux conditions d'exercice des activités commerciales est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art 2. - Le registre du commerce est tenu .............. (sans changement jusqu'à) une activité commerciale. La durée de validité de l'extrait du registre du commerce peut faire l'objet d'une limitation pour certaines activités. Les modalités d'application de la présente disposition sont précisées par arrêté du ministre chargé du commerce ".
Article 59 :
- Par dérogation aux dispositions de la loi n° 90-21 du 15 aout 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique, les dépenses à caractère définitif liées aux programmes d'investissements publics peuvent être exécutées par le fonds national d'investissement - Banque algérienne de développement. Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire. Chapitre 4 Taxes parafiscales
Article 60 :
- Les organismes bénéficiaires des produits des taxes parafiscales, y compris les entreprises publiques économiques, sont tenus de souscrire un cahier des charges comprenant les besoins en financement annuels avec engagement de reversement des excédents de recouvrement au trésor public. Une situation des recouvrements de ces taxes parafiscales doit être communiquée trimestriellement à l'administration fiscale. Le cahier des charges ainsi que les modalités d'application du présent article sont déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre sectoriellement concerné.
Article 61 :
- Les dispositions de l'article 52 de la loi n° 2000-06 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 portant loi de finances pour 2001, modifiées par l'article 84 de l'ordonnance n° 09-01 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire pour 2009, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 52. - Le produit des taxes parafiscales perçues au titre de la protection des marques, déposées au niveau national et international, est affecté à raison de 30% au profit de l'institut algérien de normalisation, lorsque ces taxes sont prélevées par ou au profit de l'institut national algérien de la propriété industrielle ".
Article 62 :
- Les dispositions de l'article 125 du décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993, modifiées par l'article 140 du décret législatif n° 93-18 du 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, modifiés par l'article 47 de la loi de finances complémentaire pour 2008, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 125. - Il est institué, au profit des chambres d'agriculture, une redevance applicable aux produits suivants :
- ...... (sans changement) ........... - raisins de cuve ..........10 DA/QL - ...... (sans changement) ................... 1) Pour les produits issus de la production nationale, la redevance est prélevée par :
- les organismes collecteurs pour les céréales et légumes secs ;
- les organismes transformateurs pour le raisin de cuve, après la collecte. 2) Pour les produits issus des importations :
- céréales et légumes secs, - tourteaux et autres résidus solides (TDA n° 23-04 à 23- 06), La redevance est acquittée auprès de la recette des impôts territorialement compétente, par les importateurs, avant tout dédouanement de la marchandise. La redevance est reversée au compte de la chambre nationale de l'agriculture ouvert auprès du Trésor. Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'agriculture ".
Article 63 :
- Il est institué une taxe de publicité applicable au chiffre d'affaires réalisé dans le cadre de l'activité publicitaire. Elle est due mensuellement par toute personne réalisant un chiffre d'affaires lié aux travaux de publicité. Le taux de la taxe est fixé à 1%. Il s'applique au chiffre d'affaires réalisé au titre du mois. Le produit de la taxe est versé au compte d'affectation spéciale n° 302-014 intitulé ´ Fonds de développement de l'art, de la technique et de l'industrie cinématographiques".
Article 64 :
- Les dispositions de l'article 55 de la loi n° 09-09 du 13 Moharram 1431 correspondant au 30 décembre 2009 portant loi de finances pour 2010 sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 55. - Conformément à l'état "A" annexé à la présente ordonnance, les recettes, produits et revenus applicables aux dépenses définitives du budget général de l'Etat pour l'an 2010 sont évalués à deux mille neuf cent vingt-trois milliards quatre cent millions de dinars (2.923.400.000.000 DA). ".
Article 65 :
- Les dispositions de l'article 56 de la loi n° 09-09 du 13 Moharram 1431 correspondant au 30 décembre 2009 portant loi de finances pour 2010 sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 56. - Il est ouvert, pour l'an 2010, pour le financement des charges définitives du budget général de l'Etat : 1) Un crédit de trois mille quatre cent quarante-cinq milliards neuf cent quatre-vingt-dix-neuf millions huit cent vingt-trois mille dinars (3.445.999.823.000 DA), pour les dépenses de fonctionnement à caractère définitif, réparti par département ministériel conformément à l'état "B" annexé à la présente ordonnance. 2) Un crédit de trois mille vingt-deux milliards huit cent soixante-et-un millions de dinars (3.022.861.000.000 DA), pour les dépenses d'équipement à caractère définitif, réparti par secteur conformément à l'état "C" annexé à la présente ordonnance ".
Article 66 :
- Les dispositions de l'article 57 de la loi n° 09-09 du 13 Moharram 1431 correspondant au 30 décembre 2009 portant loi de finances pour 2010 sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 57. - Il est prévu, au titre de l'année 2010, un plafond d'autorisation de programme ........ (sans changement jusqu'à) réparti par secteur conformément à l'état "C" annexé à la présente ordonnance. ...... (le reste sans changement).......".
Article 67 :
- Le compte d'affectation spéciale n° 302-104 intitulé ´ Compte de gestion des opérations d'investissements publics financées sur des emprunts extérieurs " est clôturé et son solde versé au compte de résultats du Trésor. Une instruction du ministre chargé des finances précisera, en tant que de besoin, les modalités pratiques d'application du présent article.
Article 68 :
- Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale n° 302-135 intitulé ´ Fonds de soutien public aux clubs professionnels de football ". Ce compte retrace : En recettes :
- une dotation du budget de l'Etat ;
- les dons et legs. En dépenses :
- le financement du soutien public aux clubs professionnels de football, à travers la couverture des dépenses liées :
- aux études pour la réalisation de centres d'entraînement ;
- au financement de 80% du coût de la réalisation de centres d'entraînement ;
- à l'acquisition d'autobus ;
- à la prise en charge de 50% des frais de déplacement des équipes, par avion à l'intérieur du pays à l'occasion des compétitions ;
- à la prise en charge de 50% des frais de déplacement du club professionnel pour les matchs disputés à l'étranger, au titre des compétitions découlant de qualifications africaines ou arabes ;
- à la prise en charge totale des frais d'hébergement des joueurs des jeunes catégories à l'occasion des déplacements au titre des compétitions locales ;
- à la rémunération d'un entraîneur pour chaque équipe de jeunes du club professionnel mis à disposition. L'ordonnateur de ce compte est le ministre chargé de la jeunesse et des sports. Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie règlementaire.
Article 69 :
- Les dispositions de l'article 85 de la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998, modifiées et complétées par l'article 69 de la loi n° 07-12 du 30 décembre 2007 portant loi de finances pour 2008 et par l'article 71 de la loi n° 09-09 du 30 décembre 2009 portant loi de finances pour 2010 sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 85. - Il est ouvert, dans les écritures du Trésor, un compte d'affectation spéciale n° 302-089 intitulé : ´ Fonds spécial de développement des régions du Sud ". Ce compte retrace : En recettes :
- ............ (sans changement) ............ En dépenses :
- le financement ................ (sans changement jusqu'à) projets structurants ;
- le financement temporaire..................................... (sans changement jusqu'à) des wilayas du Sud ;
- le financement de la réduction de la facturation de l'électricité à concurrence de 50 % au profit des ménages et des agriculteurs dans les wilayas du Sud qui utilisent la basse tension à hauteur de 10.000 Kwatt/an. La quantité dépassant 10.000 Kwatt est calculée selon le prix habituel en vigueur. - le financement de la réduction de la facturation de l'électricité de 10%, à compter du 1er janvier 2008, au profit des activités économiques hors agriculture dans les wilayas du Sud qui utilisent la basse et moyenne tension. Toutefois la quantité éligible au soutien de la facturation des activités économiques hors agriculture dans les wilayas du Sud est limitée, à compter de la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel, à 200.000 Kwatt/an. La quantité dépassant 200.000 Kwatt est calculée selon le prix habituel en vigueur ".
Article 70 :
- Le compte d'affectation spéciale n° 302-053 prévu par l'article 199 de la loi de finances pour 1988 intitulé ´ Fonds d'affectation du droit d'exploitation des licences de taxis " est clôturé. 17 Le reliquat de ce compte est versé au compte de résultats du Trésor.
Article 71 :
- Il est ouvert, dans les écritures du Trésor, un compte d'affectation spéciale n° 302-136 intitulé ´ Fonds pour le financement du redéploiement des agents de la garde communale ". Ce compte retrace : En recettes :
- une dotation du budget de l'Etat. En dépenses :
- la compensation financière à la caisse nationale de retraite (CNR), au titre des prestations de retraite exceptionnelles ;
- la compensation financière à la caisse nationale de l'assurance sociale (CNAS) au titre des pensions spécifiques d'invalidité ;
- l'apport personnel des promoteurs dans le cadre des projets de création d'activités, au titre du dispositif ´ micro-crédits " ;
- la prime de départ volontaire versée aux agents de la garde communale. L'ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé de l'intérieur et des collectivités locales. Les modalités d'application du présent article sont définies par voie réglementaire. Chapitre 4 Dispositions diverses applicables aux opérations financières de l'Etat
Article 72 :
- Le Trésor est autorisé à délivrer sa garantie pour la couverture des prêts contractés auprès des banques et établissements financiers, par les entreprises publiques stratégiques, dans le cadre de la réalisation de leurs programmes de restructuration et de développement. La liste des entreprises publiques stratégiques est fixée par le conseil des participations de l'Etat.
Article 73 :
- Le Trésor est autorisé à prendre en charge :
- les intérêts pendant la période de différé et la bonification des taux d'intérêts des prêts accordés par les banques et établissements financiers aux entreprises et établissements publics dans le cadre du financement de leurs programmes de restructuration et de développement dûment approuvés par le Conseil des participations de l'Etat. - les intérêts pendant la période de gr‚ce et la bonification des prêts accordés par les banques publiques aux clubs professionnels créés en sociétés. Le taux d'intérêt mis à la charge de ces sociétés est de 1%. Le montant des intérêts pendant la période de différé ou de gr‚ce ainsi que le coût de la bonification précompté par les banques et les établissements financiers sont imputés au compte d'affectation spéciale n° 302-062 intitulé ´ Bonification du taux d'intérêt sur les investissements ".
Article 74 :
- Les dispositions de l'article 109 de l'ordonnance n° 09-01 du 22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire pour 2009, modifié et complété par l'article 75 de la loi n° 09-09 du 30 décembre 2009 portant loi de finances pour 2010, sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 109. - Le Trésor est autorisé à bonifier les taux d'intérêts des prêts accordés par les banques et les établissements financiers pour l'acquisition d'un logement collectif et la construction d'un logement rural, ainsi que d'un logement individuel réalisé sous la forme groupée dans des zones définies des wilayas du Sud et des Hauts-Plateaux, par les bénéficiaires dont les revenus ... (le reste sans changement).... ".
Article 75 :
- Les dispositions de l'article 110 de l'ordonnance n° 09-01 du 22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire pour 2009, modifié et complété par l'article 76 de la loi n° 09-09 du 30 décembre 2009 portant loi de finances pour 2010, sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 110. - Une aide frontale est accordée pour l'acquisition d'un logement collectif et la construction d'un logement rural, ainsi que d'un logement individuel réalisé sous la forme groupée dans des zones définies des wilayas du Sud et des Hauts-Plateaux, par les personnes dont les revenus ..(Le reste sans changement) .. ".
Article 76 :
- Les actifs des entreprises privatisées peuvent être repris par l'Etat dans le cas oû il est établi le non-respect des engagements souscrits dans la convention de privatisation.
Article 77 :
- La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 Ramadhan 1431 correspondant au 26 août 2010.