Vu la Constitution, notamment ses articles 122 et 124 ;
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ;
Vu la loi n° 05-16 du 29 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 31 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006 ;
Article 1 :
- La loi n° 05-16 du 29 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 31 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006 est modifiée et complétée par les dispositions ci-après qui constituent la loi de finances complémentaire pour 2006.
Article 2 :
- Les dispositions de l'article 150 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 150 - 1. - Le taux de l'impôt sur les bénéfices des sociétés est fixé à 25%. Les bénéfices réinvestis sont soumis au taux réduit de 12,5% suivant ...(sans changement jusqu'à) ... 2 ñ Les taux des retenues ...(le reste sans changement)...".
Article 3 :
- Les dispositions de l'article 143 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et complétées par un paragraphe 3 rédigé comme suit : “Art 143 - 1. - .................................................. (sans changement)........................) 2 ñ .................... (sans changement) ...........................) 3 ñ Les plus-values de cession d'actions réalisées par les sociétés de capital investissement non résidentes bénéficient d'un abattement de 50% sur leurs montants imposables".
Article 4 :
- Les dispositions de l'article 18 de la loi de finances pour 2006 sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 18. - Les personnes souscrivant volontairement un contrat d'assurance de personnes (individuel ou collectif), d'une durée minimale de huit (8) ans, bénéficient au titre de l'impôt sur le revenu global, d'un abattement égal à 25% du montant de la prime nette versée annuellement, dans la limite de 20.000 DA. Les modalités d'application du présent article seront définies en tant que de besoin par arrêté du ministre chargé des finances".
Article 5 :
- Les dispositions de l'article 147-11 du code du timbre sont modifiées et complétées comme suit : “Art 147-11. - Le tarif du droit de timbre gradué est calculé selon le barème dégressif ci-après :
- 300 DA pour les primes d'assurance d'un montant inférieur ou égal à 2.500 DA ;
- 5 % pour les primes d'assurance d'un montant supérieur à 2.500 DA et inférieur ou égal à 10.000 DA ;
- 3 % pour les primes d'assurance d'un montant supérieur à 10.000 DA et inférieur ou égal à 50.000 DA ;
- 2 % pour les primes d'assurance d'un montant supérieur à 50.000 DA ; ....................... (le reste sans changement)...................".
Article 6 :
- Les dispositions de l'article 14 du code des taxes sur le chiffre d'affaires sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 14. - Le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée est constitué : ORDONNANCES a - Pour les ventes, par la livraison juridique ou matérielle de la marchandise. Toutefois, ... (sans changement jusqu'à)... partielle du prix. Le fait générateur est constitué par l'encaissement total ou partiel du prix pour les ventes réalisées dans le cadre de marchés publics. A défaut d'encaissement, la TVA devient exigible au-delà du délai d'un (1) an à compter de la date de livraison juridique ou matérielle. b - ...... (le reste sans changement)........ ".
Article 7 :
- Les dispositions de l'article 30 du code des taxes sur le chiffre d'affaires sont modifiées et rédigées comme suit : " Art 30. - La déduction est opérée au titre du mois au courant duquel elle a été réellement acquittée ".
Article 8 :
- Les dispositions de l'article 42 paragraphe 1 du code des taxes sur le chiffre d'affaires sont modifiées et rédigées comme suit : " Art 42-1. - Les biens et services prévus par la législation en vigueur, acquis par les fournisseurs des sociétés pétrolières, destinés à être affectés directement aux activités de prospection, de recherche, d'exploitation, de liquéfaction et de transport par canalisation des hydrocarbures liquides et gazeux, ainsi que la construction des ouvrages de raffinage et de transformation des hydrocarbures ".
Article 9 :
- Les dispositions de l'article 48 du code des taxes sur le chiffre d'affaires sont modifiées et rédigées comme suit : ´ Art 48. - En fin d'exercice et au plus tard le 15 janvier, les bénéficiaires d'achats en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) devront déposer, au bureau des taxes sur le chiffre d'affaires dont ils dépendent, sous peine d'une amende fiscale de 100.000 DA, un état détaillé par nature et valeur des stocks de produits, objets ou marchandises acquis en franchise de l'impôt et détenus par eux le 1er janvier à zéro heure. Lorsque ces produits, objets ou marchandises ne peuvent faire l'objet d'un inventaire détaillé par nature et valeur, il est admis que le montant de ces stocks soit déterminé globalement par référence à la valeur d'achat des marchandises exportées ou livrées conformément à leur destination pendant l'exercice écoulé ".
Article 10 :
- Les dispositions de l'article 161 du code des taxes sur le chiffre d'affaires sont modifiées et complétées comme suit : ´ Art 161. - Le produit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est réparti comme suit : 1 - Pour les affaires faites à l'intérieur :
- 80 % au profit du budget de l'Etat, - 10 % au profit des communes directement, - 10 % au profit du fonds commun des collectivités locales. Pour les affaires réalisées par les entreprises relevant de la compétence de la direction des grandes entreprises, la quote-part revenant aux communes est affectée au fonds commun des collectivités locales. 2 - ... (le reste sans changement)... "
Article 11 :
- Les dispositions de l'article 485 bis du code des impôts indirects sont modifiées et complétées comme suit : ´ Art 485 bis. - Il est perçu ... (sans changement)... 1 - ... (sans changement)... " 2 - ... (sans changement jusqu'à)... 1.000 DA l'unité. Par ´ prix ", il est entendu :
- à l'importation : la valeur en douane, - à l'intérieur : le prix sortie usine. 3 - ...( le reste de l'article sans changement )..."
Article 12 :
- Les dispositions de l'article 33 du code des procédures fiscales sont modifiées et complétées comme suit : ´ Art 33. - Toute personne effectuant ...(sans changement jusqu'à)... mention en est faite. Les manquements aux règles de facturation constatés lors de l'exercice du droit d'enquête donnent lieu à l'application des sanctions fiscales fixées à l'article 65 de la loi de finances pour 2003, modifié et complété ".
Article 13 :
- Il est institué, auprès de la direction générale des impôts, un fichier national des fraudeurs, auteurs d'infractions graves aux législations et réglementations fiscale, commerciale et douanière. Les modalités d'organisation et de gestion de ce fichier seront déterminées par voie réglementaire.
Article 14 :
- Est exonérée des droits et taxes la réalisation des infrastructures, d'équipements et des logements sociaux au profit de l'Etat financée par un don externe. Les modalités d'application du présent article seront précisées par arrêté du ministre chargé des finances.
Article 15 :
- Le tarif douanier, au niveau de la structure de la sous-position tarifaire n° 87-08-40, est modifié comme suit :
Article 16 :
- Il est institué une déclaration des éléments relatifs à la valeur en douane. Cette déclaration est signée par l'importateur ou le déclarant et déposée avec la déclaration en détail. Les énonciations, les modalités d'application ainsi que les opérations concernées par l'établissement de cette déclaration sont fixées par voie réglementaire.
Article 17 :
- Les dispositions de l'article 65 de la loi de finances pour 2003 sont modifiées et complétées par un nouvel alinéa rédigé comme suit : “Art 65. - Sans préjudice des sanctions.... (sans changement).... La marchandise transportée sans facture.......(sans changement)... Aussi, l'établissement de fausses factures ou de factures de complaisance donne lieu à l'application d'une amende fiscale égale à 50% de leurs valeurs. Pour les cas de fraudes ayant trait à l'émission des fausses factures, cette amende fiscale s'applique tant à l'encontre des personnes ayant procédé à leur établissement qu'à l'encontre de celles aux noms desquelles elles ont été établies. Les agents dûment qualifiés...(sans changement)... Les modalités de mise en oeuvre... (le reste sans changement)...."
Article 18 :
- Les dispositions de l'article 51 de la loi n° 2000-06 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 portant loi de finances pour 2001 sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 51. - Il est institué, au profit des chambres de commerce et d'industrie et de la chambre algérienne de commerce et d'industrie, une taxe annuelle payable par tous les opérateurs économiques algériens (personnes physiques et personnes morales) inscrits au registre du commerce. Le montant annuel de la taxe est fixé à raison de :
- 200 DA par an pour les personnes physiques relevant du régime du forfait ;
- 500 DA par an pour les autres personnes physiques ;
- 1.000 DA par an pour les personnes morales. La taxe est recouvrée comme en matière d'impôts directs. Les modalités de versement et d'affectation du produit de cette taxe sont fixées par voie réglementaire".
Article 19 :
- Les dispositions de l'article 64 de la loi n° 05-16 du 29 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 31 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006 sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : ´Art 64. - Conformément à l'état ´A" annexé à la présente loi, les recettes, produits et revenus applicables aux dépenses définitives du budget général de l'Etat pour 2006 sont évalués à mille six cent quatre-vingt-trois milliards deux cent quatre-vingt-quatorze-millions de dinars (1.683.294.000.000 DA) ".
Article 20 :
- Les dispositions de l'article 65 de la loi n° 05-16 du 29 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 31 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006 sont modifiées et rédigées comme suit : ´Art 65. - Il est ouvert pour 2006, pour le financement des charges définitives du budget général de l'Etat : DROITS ET TAXES N° DE LA SOUS-POSITION DESIGNATION DES PRODUITS % D.D % TVA 17 17 5 15 Boîtes de vitesses : Collections dites CKD Autres 87-08-40 87-08-40-10 H 87-08-40-90 V 6 1) un crédit de mille quatre cent trente-neuf milliards cinq cent quarante-huit millions huit cent vingt-trois mille dinars (1.439.548.823.000 DA), pour les dépenses de fonctionnement, réparti par département ministériel conformément à l'état ´B" annexé à la présente loi ; 2) un crédit de deux mille cent quinze milliards huit cent soixante-dix-neuf millions trois cent vingt mille dinars (2.115.879.320.000 DA), pour les dépenses d'équipement à caractère définitif, réparti par secteur conformément à l'état ´C" annexé à la présente loi.
Article 21 :
- Les dispositions de l'article 66 de la loi n° 05-16 du 29 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 31 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006 sont modifiées et rédigées comme suit : ´Art 66 - Il est prévu au titre de l'année 2006 un plafond d'autorisation de programme d'un montant de quatre mille trois cent onze milliards neuf cent trente six millions six cent dix mille dinars (4.311.936.610.000 DA), réparti par secteur conformément à l'état ´C" annexé à la présente loi. Ce montant couvre le coût des réévaluations du programme en cours et le coût des programmes neufs susceptibles d'être inscrits au cours de l'année 2006. Les modalités de répartition sont fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire".
Article 22 :
- Les dispositions de l'article 67 de la loi n° 03-22 du 4 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 28 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004 sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : ´Art 67. - Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale n° 302-116 intitulé ´Fonds spécial pour le développement économique des HautsPlateaux". Ce compte retrace : En recettes :
- les dotations budgétaires... (sans changement jusqu'à) de la fiscalité pétrolière ;
- toutes autres ressources (sans changement jusqu'à) subventions éventuelles ;
- les dotations budgétaires allouées annuellement dans le cadre du programme complémentaire de développement des Hauts-Plateaux. En dépenses :
- le financement total... (sans changement jusqu'à) des Hauts-Plateaux ;
- les soutiens... (sans changement jusqu'à)... dans la région ;
- le financement temporaire du programme complémentaire de développement des Hauts-Plateaux. ......................... (le reste sans changement)...................".
Article 23 :
- Les dispositions de l'article 85 de la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998, modifiées et complétées, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : ´Art 85 - Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale n° 302-089 intitulé ´Fonds spécial pour le développement des régions du Sud". Ce compte retrace : En recettes :
- les dotations budgétaires... (sans changement jusqu'à) de la fiscalité pétrolière ;
- toutes autres ressources... (sans changement jusqu'à) subventions éventuelles ;
- les dotations budgétaires allouées annuellement dans le cadre du programme spécial de développement des wilayas du Sud. En dépenses :
- financement (sans changement jusqu'à) projets structurants ;
- le financement temporaire du programme spécial de développement des wilayas du Sud. Les projets financés par ce fonds sont décidés en conseil des ministres. L'ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé des finances. ......................... (le reste sans changement)...................".
Article 24 :
- Les dispositions de l'article 25 de l'ordonnance n° 05-05 du 18 Joumada Ethania 1426 correspondant au 25 juillet 2005 portant loi de finances complémentaire pour 2005 sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : ´Art 25. - Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale n° 302-118 intitulé ´Fonds national pour la préparation des équipes nationales à la participation aux 9èmes jeux africains". 7 Ce compte retrace : En recettes :
- les dotations du budget de l'Etat ;
- les contributions des organismes nationaux ;
- les dons et legs. En dépenses :
- les dépenses liées à la préparation des équipes nationales pour la participation aux 9èmes jeux africains. L'ordonnateur ................... (le reste sans changement)...................".
Article 25 :
- L'article 10 de la loi n° 2000-02 du 24 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 27 juin 2000 portant loi de finances complémentaire pour 2000 est modifié et rédigé comme suit : ´Art 10 - Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale n° 302-103 intitulé ´Fonds de régulation des recettes". Ce compte retrace : En recettes :
- les plus-values résultant d'un niveau de recettes de la fiscalité pétrolière supérieur aux prévisions de la loi de finances ;
- les avances de la Banque d'Algérie destinées à la gestion active de la dette extérieure ;
- toutes autres recettes liées au fonctionnement du fonds. En dépenses :
- le financement du déficit du Trésor, sans que le solde du fonds ne puisse être inférieur à 740 milliards de DA ;
- la réduction de la dette publique. Le ministre chargé des finances est l'ordonnateur principal de ce compte. Les modalités d'application des dispositions du présent article seront fixées par voie réglementaire".
Article 26 :
- Les dispositions de l'article 92 de la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, modifiées, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 92. - Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale n° 302-102 intitulé "Fonds de promotion de la compétitivité industrielle". Ce compte retrace : En recettes : .................... (sans changement).................................. En dépenses :
- les dépenses de mise à niveau liées à la promotion de la compétitivité industrielle et notamment celles relatives à : * la normalisation ; * la qualité ; * la stratégie industrielle ; * la propriété industrielle ; * la formation ; * l'information industrielle et commerciale ; * la recherche - développement ; * l'essaimage ; * la promotion des associations professionnelles du secteur industriel, - les dépenses liées aux études et à la réalisation des travaux de réhabilitation des zones industrielles et des zones d'activité, - les dépenses liées aux études, à l'aménagement et à la création des zones industrielles et des zones d'activité, - les frais engagés au titre de la mise en oeuvre de programmes de formation destinés aux gestionnaires des zones industrielles et des zones d'activité ;
- les dépenses générées par les missions à la charge du comité national de la compétitivité industrielle. L'ordonnateur de ce compte ............ (le reste sans changement)..........................".
Article 27 :
- Les dispositions de l'article 227 de la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002, modifiées et complétées, sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 227. - Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale n° 302-107 intitulé "Fonds d'appui à l'investissement". Ce compte retrace : En recettes : ..................... (sans changement)................................. En dépenses :
- la prise en charge...... (sans changement)......... ;
- la prise en charge de tout ou partie des frais induits au titre des actions de promotion et de suivi des investissements. L'ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé de la promotion des investissements. Les modalités de gestion, d'organisation et de fonctionnement du Fonds d'appui à l'investissement sont définies par voie réglementaire. CHAPITRE 4 DISPOSITIONS DIVERSES APPLICABLES AUX OPERATIONS FINANCIERES DE L'ETAT
Article 28 :
- Le passif des entreprises publiques économiques dissoutes, dont aucun actif n'a été cédé aux sociétés de salariés, est pris en charge par l'Etat. Cette prise en charge emporte transfert à l'Etat des actifs des entreprises publiques économiques dissoutes concernées. Les dépenses autorisées dans ce cadre sont imputées au compte d'affectation spéciale du Trésor n° 302-076 intitulé "Compte de liquidation des entreprises". Les modalités d'application du présent article feront l'objet, en tant que de besoin, d'une instruction du ministre des finances.
Article 29 :
- Il est créé une indemnité complémentaire mensuelle (ICPRI) au profit des titulaires de pensions de retraite et des titulaires de pensions d'invalidité de 2ème et 3ème catégories telles que définies par l'article 36 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales. Cette indemnité est attribuée aux pensions du régime des salariés dont le montant mensuel est inférieur à dix mille dinars (10.000 DA). Il est créé une indemnité complémentaire mensuelle au profit des titulaires d'allocations de retraite (ICAR) du régime des salariés dont le montant mensuel est inférieur à sept mille dinars (7.000 DA). Le montant de l'ICAR varie de 10 % à 50 % en fonction du niveau de l'allocation perçue selon un barême fixé par voie réglementaire. L'ICPRI et l'ICAR sont à la charge du budget de l'Etat. Les dispositions du présent article prennent effet à compter du 1er juillet 2006.
Article 30 :
- Il est créé un fonds national de réserves des retraites, par abréviation "F.N.R.R." Ce fonds a pour mission de gérer les ressources financières qui lui sont confiées afin de constituer des réserves destinées à contribuer à la viabilité et à la pérennité du système national de retraite. Les ressources du fonds sont constituées par : 1 ñ 2 % du produit de la fiscalité pétrolière ; 2 ñ une fraction des excédents de trésorerie des caisses de sécurité sociale ; 3 ñ une fraction du produit des loyers et de la vente de biens meubles et immeubles des caisses assurant des prestations de retraite ; 4 ñ les produits des placements du fonds ; 5 ñ les dons et legs ; 6 ñ toutes autres ressources, contributions ou subventions éventuelles. Les ressources du fonds sont placées exclusivement en valeurs d'Etat. L'utilisation des ressources du fonds est décidée en conseil des ministres et définie par voie réglementaire. Les montants mis en réserve ainsi que les produits financiers qu'ils génèrent sont exonérés de tout impôt et taxe. Les fractions visées aux points 2 et 3 du présent article sont fixées par voie réglementaire. L'organisation et le fonctionnement du fonds sont déterminés par voie réglementaire.
Article 31 :
- La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006.