Loi 91-03 portant organisation de la profession d'huissier. Loi 91-03

Visas

Vu la Constitution, notamment ses articles 115 et 117;

Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile ;

Vu l’ordonnance n° 66—155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 89-16 du 11 décembre 1989 portant organisation et fonctionnement de l’Assemblée populaire nationale ;

Articles

  • Article 1 :
    — La présente loi a pour objet d’établir les règles générales de la profession d'huissier et de déterminer les modalités de son fonctionnement et de son organisation.

  • Article 2 :
    — Il est institué auprès des tribunaux, des offices publics d’huissier.

    La compétence territoriale de chaque office correspond au ressort du tribunal de leur rattachement.

    Le nombre des offices d’huissier est fixé par voie réglementaire.

  • Article 3 :
    — Chaque office public d’huissier est confié à un huissier qui en assume la charge pour son propre compte, sous sa responsabilité et sous le contrôle du procureur de la République de la juridiction territorialement compétente, sans préjudice des dispositions législatives contraires.

  • Article 4 :
    — Nul ne peut postuler à la profession d’huissier, s’il ne remplit pas les conditions suivantes :
    1) être de nationalité algérienne,
    2) âgé de 25 ans au moins,
    3) être titulaire d’une licence en droit ou en charià islamique ou d’un diplôme équivalent,
    4) jouir de ses droits civils et civiques.

    Les modalités d’application du présent article seront fixées par voie réglementaire.

  • Article 5 :
    — L’huissier est un officier public chargé de la signification judiciaire des actes ou exploits, des notifications prescrites par les lois et règlements lorsqu’un autre mode de notification n’a pas été précisé par la loi, des exécutions des décisions de justice rendues en toutes autres matières que pénale et des actes ou titres en forme exécutoire.

    Il peut en outre :
    — procéder au recouvrement amiable ou judiciaire de toute créance et dans les lieux où il n’est pas établi d’autorités légalement habilitées, aux prisées et ventes publiques de meubles et effets mobiliers corporels,
    — être commis par justice ou à la requête de particuliers pour effectuer toutes constatations et sommations exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter,
    — procéder à des constatations purement matérielles ou sommations non interpellatives à la requête de particuliers. Dans l’un et l’autre cas, ces constatations n’ont la valeur que de simples renseignements.

  • Article 6 :
    — L’huissier peut être appelé à assurer le service près les juridictions.

    Il assiste, à ce titre, aux audiences solennelles et aux audiences publiques, fait l’appel des causes et assure le maintien de l’ordre sous l’autorité du président.

  • Article 7 :
    — Les juridictions choisissent leurs huissiers audienciers parmi les huissiers en résidence à leur siège dans les conditions déterminées par voie réglementaire.

  • Article 8 :
    — L’huissier assure la conservation des minutes des actes qu’il établit et procède à leur diffusion conformément aux lois et règlements en vigueur.

  • Article 9 :
    — L’huissier est tenu de résider dans le ressort territorial d’implantation de son office, sauf dispense accordée dans les conditions déterminées par voie réglementaire.

  • Article 10 :
    — Avant d’entrer en fonction, l’huissier de justice prête devant la juridiction auprès de laquelle il est nommé, le serment suivant:

  • Article 11 :
    — Dans le cadre de sa compétence et de ses attributions, l’huissier est tenu de prêter son ministère lorsqu’il en est requis sauf lorsque la loi l’en dispense.

  • Article 12 :
    — L’huissier peut, dans le cadre des lois et règlements en vigueur en la matière et sous sa responsabilité, employer tout travailleur et préposé qu’il juge nécessaires au fonctionnement de son office.

    Les conditions d’aptitude professionnelle des personnels appelés à assister l’huissier dans le fonctionnement de son office peuvent être, en tant que de besoin, déterminées par voie réglementaire.

  • Article 13 :
    — L’huissier perçoit ses honoraires directement de ses clients selon un barème officiel fixé par , voie réglementaire et leur remet un reçu.

    Il perçoit également des honoraires pour les prestations de service effectuées auprès des tribunaux et des cours dans les conditions fixées par voie réglementaire.

  • Article 14 :
    — Sans préjudice des sanctions pénales et de la responsabilité civile prévues par la législation en vigueur, tout manquement aux obligations de son office par un huissier, peut entra"ner sa suspension temporaire ou sa déchéance suivant des modalités qui seront déterminées par voie réglementaire.

  • Article 15 :
    — La fonction d’huissier est incompatible avec toute activité commerciale ou industrielle.

    Elle est également incompatible avec toute fonction administrative et tout emploi impliquant un lien de subordination.

  • Article 16 :
    — L’huissier ne peut, à peine de nullité, recevoir l’acte :
    1) dans lequel il intervient comme partie intéressée, représentant ou autorisant à titre quelconque,
    2) qui contient des dispositions en sa faveur,
    3) qui l’intéresse personnellement ou dans lequel il intervient comme mandataire, administrateur ou à un titre quelconque de son conjoint ou de l’un de ses parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au degré d’oncle et de neveu inclusivement.

  • Article 17 :
    — Dans les cas cités à l’article 16 de la présente loi, l’huissier doit directement se récuser; à défaut, la partie concernée peut saisir par requête le président du tribunal pour ordonner la récusation.

  • Article 18 :
    — Les parents et alliés de l'huissier cités à l’article 16 de la présente loi ne peuvent être témoins dans les actes et procès-verbaux qu’il établit.

    Les parents et alliés des parties concernées peuvent servir de témoins certificateurs.

  • Article 19 :
    — Il est interdit à l’huissier, soit par lui même, soit par personnes interposées, directement ou indirectement:
    1) de se livrer à des opérations de commerce, de banque et de manière générale, à toute autre opération à caractère spéculatif,
    2) de s’immiscer dans l’administration d’une société,
    3) de faire des spéculations relatives à l’acquisition et à la revente des immeubles, à la cession de créance, droits successoraux, actions industrielles et autres droits incorporels,
    4) d’avoir un intérêt personnel dans une affaire pour laquelle il prête concours,
    5) de se servir de prête—nom en aucune circonstance même pour des actes autres que ceux désignés ci-dessus,
    6) d’exercer, simultanément, avec son conjoint, la profession de courtier ou d’agent d’affaires,
    7) de laisser intervenir son préposé, sans mandat écrit, dans les actes qu’il reçoit.

  • Article 20 :
    — La forme et la nature des actes d’huissier ainsi que les conditions de leur établissement sont déterminées par la législation en vigueur.

  • Article 21 :
    — L’huissier est responsable de la formulation des exploits et actes qu’il établit conformément à la législation en vigueur.

  • Article 22 :
    — L’huissier tient les répertoires des actes qu’il établit. Lesdits répertoires sont cotés et paraphés par le président du tribunal du lieu d’implantation de l'office.

  • Article 23 :
    — l’ huissier est tenu d’avoir un cachet et un sceau particulier dont le modèle est déterminé par voie réglementaire.

    Il doit, en outre, déposer ses signature et paraphe au greffe du tribunal du lieu d’implantation de l’office.

  • Article 24 :
    — Les actes et exploits sont, à peine de nullité, revêtus du sceau. particulier de l’huissier qui les a établis.

  • Article 25 :
    — L’huissier tient une comptabilité destinée à constater ses recettes et dépenses ainsi que les entrées et sorties d'espèces et valeurs effectuées pour le compte de ses clients.

    Les modalités d’application du présent article seront fixées par voie réglementaire.

  • Article 26 :
    — La vérification de la comptabilité de l’huissier est effectuée suivant des conditions et modalités déterminées par voie réglementaire.

  • Article 27 :
    — L’huissier perçoit, pour le compte de l’Etat, les droits et taxes de toute nature à l’acquittement desquels sont tenues les parties.

    Il verse directement aux recettes des contributions les sommes dont sont redevables ses clients au titre du paiement de l’impôt.

    Il est tenu de procéder, en outre, à l’ouverture d’un compte particulier auprès du Trésor et d’y- verser les sommes qu’il détient.

  • Article 28 :
    — Il est interdit à l’huissier, sous peine des sanctions pénales édictées par la législation en vigueur :
    1) d’employer, même temporairement, les sommes dont il est constitué détenteur à un titre quelconque, à un usage auquel elles ne sont pas destinées,
    2) de retenir, même en cas d’opposition, les sommes qui doivent être, par lui versées aux recettes des contributions et au Trésor,
    3) de faire signer des billets ou reconnaissances en laissant le nom du créancier en blanc.

  • Article 29 :
    — La garantie pécuniaire de la profession du fait de l’un de ses membres est organisée suivant des modalités déterminées par voie réglementaire.

  • Article 30 :
    — En cas d’absence ou d’empêchement momentané, l’huissier peut se faire substituer par un autre huissier après autorisation du procureur de la République près le tribunal du lieu d’implantation de l’office.

    Dans ce cas, mention en est faite, à peine de nullité absolue, sur toute minute d’acte établi par l'huissier substituant.

    Il doit être, en outre, fait mention sur l’acte de la cause à l’origine de la substitution.

  • Article 31 :
    — L’huissier substitué demeure, quant au fond, civilement responsable de l’acte rédigé par son substituant.

  • Article 32 :
    — En cas de vacance de l’office et en attendant la désignation d’ un huissier, il peut être désigné un administrateur provisoire choisi parmi les membres de la profession.

    Les modalités de désignation de l’administrateur provisoire sont déterminées par voie réglementaire.

  • Article 33 :
    — Il est institué un conseil supérieur des huissiers, chargé de l’examen de toutes les questions d’ordre général relative à la profession.

    Ses attributions, sa composition et les règles de son organisation et de son fonctionnement seront définies par voie réglementaire.

  • Article 34 :
    — Il est institué une chambre nationale et des chambres régionales d’huissiers.

    La chambre nationale des huissiers est chargée de mettre en œuvre toute action visant à garantir le respect des règles et usages de la profession.

    Ses attributions, sa composition et les règles de son organisation et de son fonctionnement seront définies par voie réglementaire.

    Les chambres régionales des huissiers assistent la chambre nationale dans la mise en œuvre de ses missions.

    Leur nombre, leurs attributions et les règles de leur organisation et de leur fonctionnement seront définis par voie réglementaire.

  • Article 35 :
    — Par dérogation aux dispositions de l’article 4 ( alinéa 3) de la présente loi et pour une période d’une (1) année à compter de la promulgation de la présente loi, peuvent être nommés huissiers, les secrétaires grefiers en chef ayant exercé pendant au moins quinze (15) années dans le corps du grefie.

    Les modalités d’application du présent article seront déterminées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.

  • Article 36 :
    — Lorsqu’un office public d’huissier n’a pu être pourvu, dans les conditions fixées par la présente loi et dans les formes déterminées par les textes d’application et eu égard à la nature de service public de cet office, il peut, à titre transitoire et dérogatoire, être confié à un fonctionnaire qualifié.

    Ledit fonctionnaire doit exercer sa mission selon les règles régissant la profession.

    Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire.

  • Article 37 :
    — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 8 janvier 1991.

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