Vu la Charte nationale, notamment son titre III;
Vu la Constitution, notamment son article 151, alinéa 22;
Vu l’ordonnance n° 66—62 du 26 mars 1966 relative aux zones et aux cités touristiques ;
l’ordonnance n° 67—24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal; Vu‘ l’ordonnance n°1 67—130 du 22 Juillet 1967 portant organisation des transports terrestres;
Vu l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 relative aux fouilles et à la protection des sites et monuments historiques et naturels ;
Vu l‘ordonnance n° 69- 38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée portant code de la wilaya:
Vu l’ordonnance n° 71—73 du 8 novembre 1971, modifiée, portant révolution agraire;
Vu l’ordonnance n° 74—26 du 20 février 1974 portant constitution des réserves foncières au profit des communes ;
Vu l’ordonnance n° 75- 43 du 17 juin 1975 portant code pastoral;
Vu l’ordonnance n° 75— 74 du 12 novembre 1975 portant établissement du cadastre général et installation du livre foncier;
Vu l’ordonnance n° 75—89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications;
Vu l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l’éducation et de la formation ;
Vu l’ordonnance n° 76—80 du 23 octobre 1976 portant code maritime;
Vu la loi n° 82—02 du 6 février 1982 relative au permis de construire et au permis de lotir;
Vu la loi n° 82—11 du 21 août 1982 modifiée, relative à l'investissement économique privé national ;
Vu la loi n° 83—03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement ;
Vu la loi n° 83—18 du 13 août 1983, modifiée, relative à l’accession à la propriété foncière agricole ;
Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif ;
Vu la loi n° 84—06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières;
Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l‘organisation territoriale du pays ;
Vu la loi n° 84-10 du 11 février 1984, modifiée et complétée, relative au service civil;
Vu la loi n° 84—12 du 23 juin 1984 portant régime général des forêts;
Vu la loi n° 84—16 du 30 juin 1984 relative au domaine national ;
Vu la loi n° 84—17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances;
Vu l’ordonnance n° 84—02 du 8 septembre 1984 portant définition, composition, formation et gestion du domaine militaire, approuvée par la loi n° 84—19 du 6 novembre 1984 ;
Vu la loi n° 84-22 du 24 décembre 1984 portant plan quinquennal 1985-1989 ;
Vu la loi n° 85—05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé;
Vu l’ordonnance n° 85—01 du 13 août 1985 fixant à titre transitoire, les règles d‘occupation des sols en vue de leur préservation et de leur protection approuvée par la loi n° 85—08 du 12 novembre 1985;
Vu la loi n° 85—07 du 6 août 1985 relative à la production, au transport, à la distribution d‘énergie électrique et à la distribution publique de gaz;
Article 1 :
— Les dispositions de la présente loi définissent le cadre de mise en œuvre de la politique nationale d'aménagement du territoire contenue dans la Charte nationale.
Article 2 :
— L’aménagement du territoire constitue le cadre de référence pour la conservation, la préservation et l‘utilisation de l'espace et crée la jonction entre les activités des différents secteurs de l’économie nationale.
L’aménagement du territoire vise l’utilisation optimale de l’espace national par la structuration et la répartition judicieuse des activités économiques et des ressources humaines, l’exploitation rationnelle des ressources naturelles, notamment les ressources rares.
Article 3 :
— L’unicité des démarches de développement économique et d’aménagement du territoire est assurée par le processus de planification à travers le plan national défini par la loi.
Article 4 :
— La mise en œuvre de la politique nationale d’aménagement du territoire s'inscrit dans le cadre du système de planification. Elle s'appuie sur la répartition des compétences entre l‘Etat, la wilaya et la commune et entre les différents organes de l’Etat et des institutions. conformément aux principes de la décentralisation et de la déconcentration, dans le cadre de la législation en vigueur.
Article 5 :
— Dans sa réalisation, l’aménagement du territoire intègre, outre les objectifs de développement économique, social, culturel, les impératifs de souveraineté nationale et de défense du territoire.
Article 6 :
- L’aménagement du territoire prend en charge les aspects liés à la préservation des personnes, des biens, des équipements et des infrastructures, au moment des choix portant sur la localisation et à la conception des projets.
Article 7 :
- L‘aménagement du territoire traduit les choix de répartition dans l'espace des activités économiques et de la population. Il s’inscrit dans le cadre d’une conduite volontariste et cohérente du développement économique social et culturel, à laquelle doit obéir l’ensemble des actions.
Article 8 :
— L’aménagement du territoire vise à éliminer les causes structurelles du déséquilibre régional par la mise en œuvre d’actions de développement différenciées selon les régions en termes de contenu et de rythme.
A cet effet, les démarches et choix de l’aménagement du territoire :
— privilégient le développement des Hauts Plateaux et des régions du Sud du pays;
— organisent le développement des zones frontalières et des régions montagneuses ;
— organisent et maitrisent le développement des plaines et des piémonts ;
— protègent et mettent en valeur le littoral et le plateau continental ;
— organisent et ma"trisent le développement des grands ensembles urbains.
Article 9 :
— L’aménagement des Hauts Plateaux se réalise par :
— l‘implantation et l’intensification d’un tissu Industriel articulé autour d’activités structurantes et de sous-traitance peu consommatrices d’eau;
— l’exploitation de toutes les ressources hydrauliques et complétées, au besoin, par des transferts m provenance d’autres régions ;
— le développement rural grâce à des actions liées notamment:
- à l’aménagement de la steppe. à la réorganisation du secteur alfatier et à la protection contre la désertification,
- l’intensification de la mise en valeur agricole par l’association de l’élevage et de la production céréalière dans les périmètres irrigués,
- la promotion des agglomérations existantes et la réalisation de villes nouvelles,
- le renforcement et le développement des infrastructures de communications et de télécommunications.
- la promotion sociale par des actions d’envergure en matière d’éducation et de formation.
Article 10 :
— L’aménagement du territoire prend en compte les caractéristiques et les particularités physiques et économiques des régions du sud du pays par :
— la valorisation du potentiel agricole et la mise en valeur de nouvelles terres par l’établissement et la mise en œuvre d’un programme d'exploitation à long terme des ressources en eaux souterraines,
— le développement d’activités économiques adaptées aux conditions de ces régions et notamment d'industries liées aux besoins des populations et à la valorisation des hydrocarbures et des ressources minières.
— la création de centres de vie conformes aux spécificités et aux activités de ces régions,
— le développement des infrastructures de communications et de télécommunications pour le désenclavement et le support des échanges,
— la préservation du patrimoine naturel et historique et la valorisation du potentiel touristique.
Article 11 :
— L’aménagement des zones frontalières se réalise notamment par :
— la promotion-de centres de vie et la résorption du déséquilibre en matière d’équipements liés au cadre de vie des populations concernées,
— le désenclavement et le développement de réseaux de communications et télécommunications,
— la mise en valeur des ressources locales et le développement d’activités complémentaires dans une perspective d’échanges et de coopération avec les pays voisins.
— L’aménagement du territoire organise intégrée de
Article 12 :
le développement d’une économie montagne :
— par le développement de l’agriculture de montagne, notamment l’arboriculture et l’élevage, l’amélioration et la création d’aires irriguées,
— par la reforestation et la préservation du patrimoine sylvicole et son exploitation rationnelle,
— par l’exploitation optimale des ressources locales en développant le tourisme et l’artisanat,
— par la création de la petite et moyenne industrie,
- par le désenclavement en améliorant les réseaux de communications et de télécommunications,
- par la promotion des centres de vie et l'installation des équipements et services nécessaires à la vie de ces régions.
Article 13 :
— L’aménagement du territoire prend en charge l’objectif de préservation des terres agricoles à fortes potentialités par :
— la valorisation optimale du potentiel agricole et hydro-agricole,
— l’amélioration des conditions de vie et de travail de la population rurale,
— la création d’activités de transformation, de maintenance et de soutien,
— la ma"trisé de l’urbanisation.
Article 14 :
— L’aménagement du territoire prend en charge l’objectif de sauvegarde et de valorisation des zones littorales et du plateau continental, par :
— le respect des conditions d’utilisation de l’espace littoral en tant qu’espace d’échanges externes et de zones de loisirs,
— le développement des activités d-e pèche,
— la protection des zones littorales et du plateau continental contre les risques de pollution,
— le respect des conditions d’urbanisation et d’occupation des zones littorales.
Article 15 :
— L’aménagement du territoire doit maitriser le processus d’accroissement des grands centres urbains, notamment dans le Nord du pays par:
— la prohibition de l’extension urbaine sur les terres agricoles riches,
— la limitation du développement urbain aux besoins stricts de l’agglomération,
— la restructuration et la rénovation du cadre bâti,
— le transfert éventuel d’activités non nécessaires au fonctionnement de l’agglomération en dehors de celle-ci.
Article 16 :
— Dans le cadre de la planification, l’aménagement du territoire oriente et intègre les politiques sectorielles de développement économique, social et culturel, de portée essentielle dans la concrétisation des objectifs de répartition territoriale des activités de l‘économie nationale.
Article 17 :
— L'aménagement du territoire implique :
— une répartition judicieuse des ressources humaines,
— la protection et la valorisation des ressources naturelles, notamment l‘eau et la terre,
— le développement rural intégré au profit de la campagne en général et de l’agriculture en particulier,
— la répartition et le redéploiement des activités économiques, notamment industrielles sur l’ensemble du territoire,
— la répartition spatiale de l’armature urbaine de manière à favoriser le développement des régions intérieures
— la modernisation et le développement des grandes infrastructures économiques,
— le développement et la coordination des échanges régionaux,
— le développement des équipements socio—éducatifs et de loisirs.
Article 18 :
- Le développement et la valorisation des ressources hydrauliques qui constitue un outil essentiel d’aménagement du territoire, vise à assurer la satisfaction des besoin en eau pour les différentes régions du pays, par la mobilisation de toutes les ressources en eau superficielle et souterraine ainsi que les transferts des eaux, indispensables à la concrétisation des options de développement régional.
Article 19 :
— Le développement rural intégré vise en priorité la stabilisation de la population rurale par la préservation et la valorisation des terres agricoles, la promotion d’activités non agricoles adaptées à l'environnement local, l’amélioration du cadre de vie ainsi que la recherche d’une meilleure complémentarité entre les villes et les campagnes.
Article 20 :
— Le développement industriel notamment de par ses objectifs de valorisation optimale des ressources naturelles et minières, d‘utilisation rationnelle des ressources humaines et d’élargissement des capacités de production du pays, constitue un facteur puissant d‘aménagement du territoire.
Article 21 :
— Le développement urbain vise à créer et à organiser une armature urbaine équilibrée en cohérence avec les objectifs de développement assignés aux différentes régions du pays.
A ce titre, l’aménagement du territoire :
- veille à la ma"trise de la croissance des grandes agglomérations,
- organise le développement des villes, petites et moyennes,
— crée des villes nouvelles dans les régions à promouvoir.
Article 22 :
— Le développement des infrastructures économiques constitue le moyen essentiel de la politique d’aménagement du territoire et de développement économique et social,
La répartition des infrastructures de transports, de communications et de télécommunications, d’énergie et de stockage vise en particulier :
— la répartition cohérente des infrastructures sur l‘ensemble du territoire national, incluant de manière harmonieuse, tous les modes de transport,
— la généralisation des actions de désenclavement et d’intégration de l’ensemble des populations aux activités économiques sociales et culturelles du pays,
- l’aménagement de l’espace national de manière à répondre aux besoins d’échanges internes et externes du pays,
— la promotion des énergies nouvelles, le développement des réseaux d’énergie, de télécommunications et des capacités de stockage et de distribution, en prenant en compte le développement des régions du pays et les besoins des populations.
Article 23 :
— Le développement et la répartition des équipements d’éducation, de formation et de santé en tant qu’instruments de promotion sociale et tacteu1 important du développement des régions est un élément fondamental de concrétisation des objectifs de la politique nationale d’aménagement du territoire.
Article 24 :
— L’aménagement du territoire prend en compte :
- la protection de l’environnement,
— la sauvegarde des sites naturels.
— la protection et la restauration des sites historiques,
— la promotion des sites touristiques et des loisirs.
Article 25 :
— Le schéma national d‘aménagement du territoire exprime la vision prospective de l’occupation du territoire national en liaison avec la stratégie du développement économique, social et culturel à long terme.
Article 26 :
— Le schéma national d‘aménagement du territoire traduit les options et choix arrêtés en matière d'aménagement et d‘organisation de l’espace national a long terme et constitue le cadre de référence pour la répartition et la localisation des actions de développement.
Article 27 :
— Les perspectives de développement économique et social et le schéma national d'aménagement du territoire constituent les bases à partir desquelles sont élaborés, dans leur dimension économique et spatiale les plans nationaux et pluriannuels de développement
Article 28 :
— Le schéma national d’aménagement du territoire sur la base des objectifs principaux assignés au développement, des contraintes prévisibles et des lignes de force des politiques sectorielles, fixe les paramètres fondamentaux déterminant :
— l’occupation rationnelle de l’espace national, en prenant en compte les objectifs de la politique d’aménagement du territoire et les impératifs stratégiques, nationaux,
- la répartition planifiée de la population et des activités économiques, sociales et culturelles,
— la valorisation et l’exploitation rationnelle des ressources naturelles,
— la mise en place coordonnée des réseaux d’infrastructures de base,
— la répartition spatiale des établissements humains et la location des grands équipements,
— la protection du patrimoine écologique national,
— la protection du patrimoine culturel.
Article 29 :
— Le schéma national d’aménagement du territoire, en tant que vision globale et cohérente à long terme de l’occupation de l’espace national, constitue le cadre d’une concertation intersectorielle et de la coordination interrégionale dans le respect des dispositions de la présente loi.
Article 30 :
— Le schéma national d’aménagement du territoire traduit la hiérarchisation des priorités dans l'allocation des ressources rares ou non renouvelables en fonction de la nature et de l’intensité des contraintes et des objectifs de développement.
Article 31 :
— Le schéma national d’aménagement du territoire traduit pour les secteurs structurants de l’aménagement du territoire, les lignes et les actions d’organisation spatiale pour les secteurs relatifs à :
— la mobilisation et la répartition des ressources en eau,
— les programmes de mise en valeur,
- l’armature urbaine,
— les grandes infrastructures d’éducation, de formation, de santé, de loisirs, routières, ferroviaires, portuaires, aéroportuaires, de télécommunications et de stockage,
— les réseaux de distribution d’énergie.
Article 32 :
— Le schéma national d’aménagement du territoire détermine les orientations de développement et d’aménagement au niveau régional tel que définies aux articles 37 a 45 de la présente loi.
Article 33 :
— Le processus d’élaboration du schéma national d’aménagement du territoire est conduit par les structures chargées de l’aménagement du territoire en liaison avec les administrations concernées.
Article 34 :
— Le schéma national d'aménagement du territoire est élaboré pour une période à long terme. Il détermine les grands programmes et actions par séquences temporelles correspondant aux termes de la planification nationale.
Article 35 :
— Le schéma national d’aménagement du territoire est adopté selon les mêmes formes et procédures que les perspectives à long terme du développement économique et social.
Article 36 :
— Le bilan d'exécution du plan national pluriannuel de développement comporte le bilan de mise en œuvre du schéma national d'aménagement du territoire.
Ce bilan peut comporter des propositions d’adaptation et/ou d’ajustement.
Article 37 :
— Afin de prendre en charge les objectifs de développement régional et d'assurer une plus grande précision dans la définition des choix et actions d’aménagement du territoire, le schéma national d’aménagement du territoire met en œuvre des instruments d’appui, sous forme de Schémas régionaux.
Article 38 :
— En vue d’éliminer progressivement les déséquilibres et disparités régionales et favoriser le développement et la complémentarité inter-régionale, les schémas régionaux démultiplient et adaptent les actions d'aménagement du territoire, contenues dans le schéma national d’aménagement du territoire,
Article 39 :
— Les schémas régionaux d’aménagement du territoire développent pour leurs espaces respectifs :
— les vocations spatiales principales en fonction des contraintes naturelles,
— les axes de développement tels que les infrastructures et les zones d’activités économiques,
— le schéma d’utilisation des ressources naturelles notamment hydrauliques,
— les actions à développer pour un rééquilibre intra-régional
— les règles de cohérence temporelle et sectorielle du développement à long terme de la région,
— l’armature urbaine : dans ce cadre, les schémas régionaux fixeront les périmètres d’urbanisation des principales agglomérations et de celles situées sur des terres à haute valeur agricole.
En attendant l’adoption du schéma régional, les périmètres d’urbanisation de ces agglomérations sont soumis, avant leur adoption, à l’avis favorable des structures centrales chargées de l’aménagement du territoire.
La liste de ces agglomérations sera fixée par voie réglementaire.
Article 40 :
— Les schémas régionaux sont élaborés pour le long terme sur une période identique à celle du schéma national. Ils déterminent les programmes et actions par séquences temporelles correspondant aux termes de la planification nationale.
Article 41 :
— Dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de la présente loi, les wilayas limitrophes présentant des caractéristiques géomorphologiques communes et/ou ayant une vocation de complémentarité et d'inter—relations dans l'utilisation des ressources naturelles et la conception de leur développement et d’aménagement constituent une région de planification et sont couvertes par un schéma régional d’aménagement du territoire.
Article 42 :
— La région de planification visée à l’article il ci-dessus constitue :
— un instrument de coordination pour la planification et l’aménagement du territoire,
— un instrument de cohérence et d‘intégration intersectorielle au niveau régional,
— le cadre de concertation et de coordination intra—régional pour l‘élaboration et le suivi du schéma régional d‘aménagement du territoire.
Les régions de planification et les modalités de coordination pour l’élaboration et le suivi de la mise en œuvre des schémas régionaux d‘aménagement du territoire sont définies par voie réglementaire
Article 43 :
— L’élaboration des schémas régionaux est conduite par les structures chargées de l’aménagement du territoire en liaison et en concertation avec les administrations et les collectivités locales concernées.
Article 44 :
— Le schéma régional d‘aménagement du territoire est arrêté par voie réglementaire. Il est révisé dans les mêmes formes.
Article 45 :
— Le bilan du plan national pluriannuel de développement comporte le bilan de mise en œuvre des schémas régionaux. Ce bilan peut comporter des propositions d’adaptation et/ou d‘ajustement des schémas régionaux.
Article 46 :
— Pour la réalisation de la cohérence en matière d‘aménagement du territoire, les dispositions de mise en œuvre des lois ayant une interférence sur l'utilisation et l‘occupation de l‘espace doivent s’inscrire dans les principes édictés par la présente loi.
Article 47 :
-— En matière de sauvegarde de protection et de valorisation des terres agricoles et sylvicoles outre les dispositions appropriées prévues par la législation en vigueur le classement et l'occupation des terres font l‘objet, en tant que de besoin, de textes réglementaires.
Article 48 :
— Outre les textes législatifs et réglementaires en vigueur en matière de protection et d‘occupation des zones littorales, des textes d‘application de la présente loi déterminent en tant que de besoin les conditions particulières d‘occupation, d‘aménagement et d’utilisation du littoral.
Article 49 :
— Les programmes et projets de dimension nationale ou régionale, de caractère multisectoriel, t‘ont l’objet d‘une coordination au titre de l’aménagement du territoire.
Les modalités de cette coordination sont précisées par voie réglementaire.
Article 50 :
— Les investissements de dimension nationale ou régionale font l‘objet d'une étude d‘impact d’aménagement du territoire portant sur les aspects économiques, sociaux et spatiaux.
Le Contenu et la procédure de l‘étude d'impact d’aménagement du territoire sont déterminés par voie réglementaire.
Article 51 :
— En vue d'assurer le développement des régions à promouvoir conformément au schéma national d'aménagement du territoire des mesures de stimulation et d’incitation d'ordre économique, social et fiscal différencies et adaptées par zones seront prises dans le cadre des lois de finances et, en tant que de besoin, par voie réglementaire.
Article 52 :
— très mesures et les objectifs d'aménagement du territoire exprimés par le schéma national d'aménagement du territoire et les schémas régionaux d'aménagement du territoire sont pris en charge par le processus de planification du développement économique et social.
Article 53 :
— Le plan national de développement économique et social à moyen terme définit les objectifs intermédiaires les moyens les échéances la répartition spatiale les responsabilités des différents intervenants dans la mise en œuvre des schémas d’aménagement.
Article 54 :
— Le plan de wilaya et le plan communal mettent en œuvre pour les aspects qui les concernent, respectivement les objets et les actions d'aménagement du territoire.
Dans ce cadre l’assemblée populaire de wilaya et l’assemblée populaire communale participent concrétisent et contrôlent les actions d'aménagement du territoire chacune en ce qui la concerne dans le respect des dispositions édictées par la présente loi et conformément aux attributions qui leur sont dévolues respectivement, par le code de la wilaya et par le code communal.
Article 55 :
— Les opérateurs économiques publics et privés sont tenus d'inscrire leurs actions dans le Cadre. des schémas d'aménagement du territoire arrêtés aux différents niveaux.
Article 56 :
-— Les dispositions et décisions d‘aménagement du territoire sont prises en charge par les institutions et administrations centrales et locales concernées pour la conception et la mise en œuvre d'instruments opérationnels tels que le plan d‘urbanisme, la délimitation des réserves foncières, l’aménagement des zones industrielles ou d’activité, le cadre de vie des citoyens, selon la compétence et attributions de chaque niveau d’organisation des institutions.
Article 57 :
— La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger le 27 janvier 1987.