Loi 83-16 portant création du fonds national de péréquation des œuvres sociales

Visas

Vu la Constitution, notamment ses articles 151 et 154 ;

Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, notamment ses articles 16,.181 et 182 ;

Vu l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises ;

Vu l'ordonnance n° 71-75 du 16 novembre 1971 relative aux rapports collectifs de travail dans le secteur privé ;

Articles

  • Article 1 :
    — La présente loi a pour objet la création du fonds national de péréquation des œuvres sociales, la détermination de ses objectifs et des modalités de son fonctionnement et de son financement.

  • Article 2 :
    — Les modalités d'organisation et de fonctionnement du fonds national de péréquation des œuvres sociales seront déterminées par décret.

  • Article 3 :
    — Le fonds national de péréquation des œuvres sociales a pour objectifs principaux :
    — de contribuer à l'élimination des différentes formes de disparités en matière d'œuvres-sociales par la mise en œuvre de la politique socio-culturelle arrêtée et devant aboutir à une répartition équitable des œuvres sociales ;
    — d'instaurer une solidarité complète entre tous les travailleurs pour l’ensemble des secteurs d'activité.

    A ce titre, il est chargé notamment :
    1°) d'étudier, d'arrêter et de mettre en œuvre les modalités dé répartition de ses ressources entre les différentes commissions chargées des œuvres sociales, en fonction des besoins préalablement recensés ;
    2°) de participer au financement des projets entrepris par les organismes et institutions chargés des œuvres sociales et de s'assurer de la. réalisation effective des projets dont il participe au financement ;
    3°) d'assurer 12 création d'œuvres sociales dans les wilayas défavorisées en ce domaine, conformément aux priorités arrêtées dans le cadre de la politique d'équilibre régional et intersectoriel :
    4°) d'entreprendre, en liaison avec les institutions et organismes chargés des œuvres sociales, toute étude et recherche visant au développement harmonieux des œuvres sociales.

    Les dispositions du présent article seront précisées, le cas échéant, par voie réglementaire.

  • Article 4 :
    — Le fonds national de péréquation des œuvres sociales est alimenté par les ressources suivantes :
    — une quote-part de la contribution affectée au fonds des œuvres sociales des organismes employeurs ;
    — une quote-part de la contribution prélevée sur le fonds des œuvres sociales inter- organismes :
    — les ressources propres procurées par les activités d'œuvres sociales
    — les subventions de l'Etat
    — les subventions éventuelles des caisses et institutions sociales, allouées dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur
    — les dons et legs.

    Les quotes-parts prévues aux alinéas 2 et 3 ci-dessus seront déterminées par voie réglementaire.

    Elle Sont directement versées, par les organismes employeurs, au fonds national de péréquation des œuvres sociales.

    Les modalités de versement des contributions seront précisées par décret.

  • Article 5 :
    — Les fonds destinés au financement du fonds national de péréquation des œuvres sociales ne peuvent, en aucun cas, être détournés de leur affectation légale.

  • Article 6 :
    — La comptabilité du fonds national de péréquation des œuvres sociales est tenue conformément à la législation en vigueur en la matière.

  • Article 7 :
    — Les budgets du fonds de péréquation des œuvres sociales peuvent comporter, en cours d'années, des décisions modificatives.
    Les crédits sont spécialisés suivant la nomenclature arrêtée dans le cadre de la planification nationale.

  • Article 8 :
    — La gestion du fonds national de péréquation des œuvres sociales est soumise au contrôle financier de l'Etat.

  • Article 9 :
    — Le fonds national de péréquation des œuvres sociales est habilité à poursuivre et assurer, par tout moyen légal, le recouvrement des contributions impayées.

  • Article 10 :
    — Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas au ministère de la défense nationale et aux établissements et entreprises en relevant.

  • Article 11 :
    — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 2 juillet 1983.

Les textes d’application du Loi 83-16 du 02 juillet 1983 portant création du fonds national de péréquation des œuvres sociales

  1. Décret excutif 96-75 du 03 février 1996 relatif aux modalités d'organisation et de fonctionnement du‘ fonds national de péréquation des œuvres, sociales