Loi 20-16 portant loi de finances pour 2021 LF 2021 Loi 20-16

Liste des articles en relation avec l'habitat

  1. Article 2
  2. Article 10
  3. Article 12
  4. Article 23
  5. Article 32
  6. Article 128
  7. Article 130
  8. Article 131
  9. Article 160

Articles

  • Article 1 :
    — Sous réserve des dispositions de la présente loi, la perception des impôts directs et taxes assimilées, des impôts indirects, des contributions diverses, ainsi que tous autres revenus et produits au profit de l’Etat continuera à être opérée pendant l’année 2021, conformément aux lois et textes d’application en vigueur, à la date de publication de la présente loi au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Continueront à être perçus en 2021, conformément aux lois, ordonnances, décrets législatifs et textes d’application en vigueur, à la date de publication de la présente loi au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les divers droits, produits et revenus affectés aux comptes spéciaux du Trésor, aux collectivités locales, aux établissements publics et organismes dûment habilités.

  • Article 2 :
    — Les dispositions de l’article 2 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art 2. — Le revenu net global ................................................................................ (sans changement jusqu’à) rentes viagères ;
    — les plus-values de cession à titre onéreux des immeubles bâtis ou non bâtis et des droits réels immobiliers, ainsi que celles résultant de la cession d’actions, de parts sociales ou de titres assimilés ».

  • Article 3 :
    — Les dispositions de l’article 12 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : « Art 12. — Présentent également le caractère de bénéfices professionnels, ............ (sans changement jusqu’à) par les personnes physiques qui : 1) à 8) ...................... (sans changement) ...................... 9) abrogé ».

  • Article 4 :
    — Les dispositions de l’article 13 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art 13 - 1). — Les activités exercées par ...................... (sans changement) ...................... ; 2) ...................... (sans changement) ...................... ; 3) ....................... (sans changement) ..................... ; 4) ...................... (sans changement) ...................... ; 5) Bénéficient d’une exonération permanente, les opérations d’exportation de biens et celles portant sur les services, génératrices de devises. Cette exonération est octroyée au prorata du chiffre d’affaires réalisé en devises. Le bénéfice des dispositions du présent alinéa est subordonné à la présentation par le contribuable aux services fiscaux compétents, d’un document attestant du versement de ces recettes auprès d’une banque domiciliée en Algérie ».

  • Article 5 :
    — Les dispositions de l’article 18 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art 18. — Les contribuables relevant du régime du réel sont tenus de souscrire, dans les mêmes conditions prévues aux articles 151, 151 bis et 152 du présent code, au titre du résultat de l’année ou de l’exercice précédent, la déclaration spéciale du montant de leur bénéfice net, ainsi qu’un état récapitulatif annuel comportant des informations devant être extraites de la déclaration précitée et des états annexes. Lorsque le délai .................. (le reste sans changement) .................. ».

  • Article 6 :
    — Les dispositions des articles 42 et 42 bis du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art 42 -1). — .................. (sans changement) .................. ; 2) ....................................... (sans changement) .................. ; 3) Le montant de l’impôt dû est acquitté ................ (le reste sans changement) ............... ». « Art 42 bis. — Le produit de l’impôt sur le revenu global (IRG) catégorie des revenus fonciers, est réparti comme suit :
    — 50% .................... (sans changement) ..................... ;
    — 50% au profit de la commune de situation du bien ».

  • Article 7 :
    — Les dispositions de l’article 54 du code des impôts et taxes assimilées, sont abrogées.

  • Article 8 :
    — Les dispositions de l’article 68 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art 68. — Sont affranchis de l’impôt : a) ...................... (sans changement) ...................... ; b) ...................... (sans changement) ...................... ; c) ...................... (sans changement) ...................... ; d) abrogé ; e) ...................... (sans changement) .................... ; f) ...................... (sans changement) ...................... ; g) ...................... (sans changement) ...................... ; h) ...................... (sans changement) ...................... ; i) ....................... (sans changement) ....................... ; j) ....................... (sans changement) ....................... ; k) ...................... (sans changement) ....................... ; l) ...................... (sans changement) ....................... ; m) ...................... (sans changement) ...................... ; n) Les indemnités liées aux conditions particulières de résidence et d’isolement, dans la limite de 70% du salaire de base ».

  • Article 9 :
    — Les dispositions de l’article 75 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art 75 – 1). — .................... (sans changement) ...................... ; 2) ........................ (sans changement) ............................................ 3) Toute personne physique ou morale versant des traitements, salaires, indemnités, émoluments, pensions et rentes viagères, est tenue de remettre au service fiscal dont dépend le lieu de son domicile ou du siège de l’établissement ou du bureau qui en a effectué le paiement au cours de l’année précédente, au plus tard le 30 avril de chaque année, un état, y compris sur support informatique ou par voie de télé-déclaration, présentant pour chacun des bénéficiaires les indications suivantes : .............................. (le reste sans changement) .............................. ».

  • Article 10 :
    — Le titre VII et les dispositions des articles 77, 78, 79 et 80 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées, complétées et rédigées avec création des articles 77 bis et 79 bis du même code, comme suit : « VII- LES PLUS-VALUES DE CESSION A TITRE ONEREUX DES IMMEUBLES BATIS OU NON BATIS ET DES DROITS REELS IMMOBILIERS, AINSI QUE CELLES RESULTANT DE LA CESSION D’ACTIONS, DE PARTS SOCIALES OU DE TITRES ASSIMILES » A- CHAMP D’APPLICATION : « Art 77. — Pour l’assiette de l’impôt sur le revenu global, sont considérées comme plus-values de cession à titre onéreux d’immeubles bâtis ou non bâtis, les plus-values effectivement réalisées par des personnes qui cèdent, en dehors du cadre de l’activité professionnelle, des immeubles ou fractions d’immeubles bâtis ou non bâtis, ainsi que les droits immobiliers se rapportant à ces biens. Toutefois, ne sont pas comprises dans la base soumise à l’impôt, les plus-values réalisées à l’occasion de la cession d’un bien immobilier dépendant d’une succession, pour les besoins de la liquidation d’une indivision successorale existante. Aux fins de l’application du présent article, sont considérées comme cessions à titre onéreux, les donations faites aux parents, au-delà du deuxième degré, ainsi qu’aux non-parents ». « Art 77 bis. — Sont considérées, comme plus-values de cessions d’actions, de parts sociales ou titres assimilés, pour l’assiette de l’impôt sur le revenu global, les plus-values réalisées par les personnes physiques qui cèdent, en dehors du cadre de l’activité professionnelle, tout ou partie des actions, parts sociales ou titres assimilés qu’elles détiennent. Sont également considérées comme cessions à titre onéreux, les donations faites aux parents au-delà du deuxième degré, ainsi qu’aux non parents ». B- DETERMINATION DE LA PLUS-VALUE IMPOSABLE : « Art 78. — La plus-value imposable, au titre des cessions à titre onéreux d’immeubles bâtis ou non bâtis et des droits réels immobiliers, est constituée par la différence positive entre :
    — le prix de cession du bien ;
    — et le prix d’acquisition ou la valeur de création par le cédant. Lorsque le bien immobilier cédé provient d’une donation ou d’une succession, la valeur vénale du bien à la date de la donation ou de la succession se substitue à la valeur d’acquisition, pour le calcul de la plus-value de cession imposable. L’administration peut, en outre, réévaluer les immeubles ou fractions d’immeubles bâtis ou non bâtis sur la base de la valeur vénale ................................................................................................ (sans changement jusqu’à) l’article 19 du code des procédures fiscales ». « Art 79. — Le revenu imposable bénéficie d’un abattement de l’ordre de 5% par an, à compter de la troisième (3) année de la date d’entrée en possession du bien cédé, et ce, dans la limite de 50%. Les modalités d’application de cet article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre des finances ». « Art 79 bis. — La plus-value imposable, au titre de la cession à titre onéreux des actions, parts sociales ou titres assimilés, est constituée par la différence positive entre le prix de cession ou la juste valeur des actions, parts sociales ou titres assimilés et le prix d’acquisition ou de souscription des actions, parts sociales ou titres assimilés cédés ». C – EXIGIBILITE ET PAIEMENT DES SOMMES IMPOSABLES : « Art 80 – 1). — Les contribuables réalisant les plus-values visées à l’article 77, sont tenus de calculer et de payer eux-mêmes l’impôt dû, auprès du receveur des impôts du lieu de situation du bien, dans un délai n’excédant pas trente (30) jours, à compter de la date de l’établissement de l’acte de vente. Lorsque le vendeur n’est pas domicilié en Algérie, la liquidation et le paiement de l’impôt peuvent être effectués par son mandataire dûment habilité. Le paiement s’effectue auprès de la caisse du receveur des impôts du lieu de situation du bien cédé, au moyen d’un imprimé fourni par l’administration fiscale ou téléchargeable sur le site web de l’administration fiscale. 2). Les contribuables réalisant les plus-values de cession visées à l’article 77 bis sont tenus de calculer et de payer eux-mêmes l’impôt dû, auprès du receveur des impôts du lieu de résidence du cédant, dans un délai de 30 jours à compter de la date de l’opération de cession. Lorsque le vendeur n’est pas domicilié en Algérie, la liquidation et le paiement de l’impôt peuvent être effectués par son mandataire dûment habilité, auprès du receveur des impôts de rattachement du siège social de la société dont les titres ont fait l’objet de cession. Le paiement s’effectue auprès de la caisse du receveur des impôts du lieu de siège social de la société, au moyen d’un imprimé fourni par l’administration fiscale ou téléchargeable sur le site web de l’administration fiscale ».

  • Article 11 :
    — Les dispositions de l’article 93 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : « Art 93 − 1). — Les revenus ........... (sans changement jusqu’à) en Algérie. 2) Sont .......................... (sans changement jusqu’à) algérienne : a) les revenus ............... (sans changement jusqu’à) ces propriétés ; b) les revenus ............... (sans changement jusqu’à) en Algérie ; c) les revenus ................ (sans changement jusqu’à) en Algérie ; d) les revenus tirés d’activités professionnelles, salariées ou non, exercées en Algérie, ou d’opérations à caractère lucratif et réalisés en Algérie ; e) les plus-values .................. (sans changement jusqu’à) s’y rapportant. 3) Sont également, ............... (sans changement jusqu’à) en Algérie : a) les ...................................... (sans changement jusqu’à) viagères ; b) les produits perçus par les inventeurs ou au titre de droits d’auteur, ainsi que tous les produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et des droits assimilés ; c) les sommes ....................... (sans changement jusqu’à) en Algérie ».

  • Article 12 :
    — Les dispositions de l’article 104 du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art 104. — L’impôt sur le revenu global est calculé suivant le barème progressif ci-après : Fraction du revenu imposable en dinars Taux d’imposition n’excédant pas 120.000 DA de 120.001 DA à 360.000 DA de 360.001 DA à 1.440.000 DA supérieure à 1.440.000 DA 0% 20% 30% 35% I. Pour les revenus de la location des propriétés bâties et non bâties : Les revenus provenant de la location, à titre civil, de biens immeubles à usage d’habitation et professionnel, visés à l’article 42, sont soumis à l’impôt sur le revenu global au taux de :
    — 7%, libératoire d’impôt, calculé sur le montant des loyers bruts, pour les revenus provenant de la location des habitations à usage collectif ;
    — 10%, libératoire d’impôt, calculé sur le montant des loyers bruts, pour les revenus provenant de la location des habitations à usage individuel ;
    — 15%, libératoire d’impôt, calculé sur le montant des loyers bruts, pour les revenus provenant de la location de locaux à usage commercial ou professionnel. Ce taux est également applicable aux contrats conclus avec les sociétés ;
    — 15%, libératoire d’impôt calculé sur le montant des loyers bruts des propriétés non bâties. Ce taux est ramené à 10% pour les locations à usage agricole. II. Pour les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères : 1. Les revenus mensuels : La retenue à la source de l’impôt sur le revenu global, au titre des traitements, salaires, pensions et rentes viagères, au sens de l’article 66, est calculée par mensualisation des revenus, sur la base du barème ci-dessus. Ces revenus bénéficient d’un abattement proportionnel sur l’impôt global égal à 40%. Toutefois, l’abattement ne peut être inférieur à 12.000 DA/an ou supérieur à 18.000DA/an (soit entre 1.000 et 1.500DA /mois). Bénéficient d’une exonération totale de l’IRG, les revenus qui n’excèdent pas 30.000 dinars. Les revenus supérieurs à 30.000 dinars et inférieurs à 35.000 dinars bénéficient d’un deuxième abattement supplémentaire. L’IRG dû est déterminé, pour cette catégorie de revenu, selon la formule suivante : IRG = IRG (selon le premier abattement) x (8/3) – (20 000/3). En outre, les revenus supérieurs à 30.000 dinars et inférieurs à 42.500 dinars des travailleurs handicapés moteurs, mentaux, non-voyants ou sourds-muets, ainsi que les travailleurs retraités du régime général, bénéficient d’un abattement supplémentaire sur le montant de l’impôt sur le revenu global, non cumulable avec le deuxième abattement suscité. L’IRG dû est déterminé, pour cette catégorie de revenu, selon la formule suivante : IRG = IRG (selon le premier abattement) x (5/3) – (12 500/3). Toutefois, le même mode de prélèvement s’applique aux pensions et rentes viagères payées à des personnes dont le domicile fiscal est situé hors d’Algérie. 2. Les revenus d’une périodicité autre que mensuelle : Les rémunérations, indemnités, primes et allocations visées au paragraphe 4 de l’article 67 du présent code, ainsi que les rappels y afférents, sont considérées comme une mensualité distincte et soumises à la retenue à la source de l’impôt sur le revenu global au taux de 10%. 3. Les revenus tirés des activités occasionnelles à caractère intellectuel : Les activités de recherche et d’enseignement, de surveillance ou d’assistanat à titre vacataire, prévues par l’article 67-5 donnent lieu à une retenue à la source au taux de 10% libératoire d’impôt. Pour les rémunérations provenant de toutes autres activités occasionnelles à caractère intellectuel, le taux de la retenue est fixé à 15% libératoire d’impôt. III. les revenus des capitaux mobiliers : 1. Les produits des actions ou parts sociales et revenus assimilés : Le taux de la retenue à la source applicable aux produits des actions ou parts sociales et revenus assimilés, visés aux articles 45 à 48 du présent code, est fixé à 15%, libératoire d’impôt. 2. Les revenus des créances, dépôts et cautionnements : Le taux de la retenue à la source est fixé à 10 %, pour les revenus des créances, dépôts et cautionnements. La retenue y relative constitue un crédit d’impôt qui s’impute sur l’imposition définitive. Ce taux est fixé à 50%, libératoire d’impôt, pour les produits des titres anonymes ou au porteur. Pour les intérêts produits par les sommes inscrites sur les livrets ou comptes d’épargne des particuliers, le taux de la retenue à la source est fixé à :
    — 1%, libératoire de l’impôt, pour la fraction des intérêts inférieure ou égale à 50.000 DA ;
    — 10 %, pour la fraction des intérêts supérieure à 50.000 DA. La retenue afférente à cette fraction de revenu constitue un crédit d’impôt qui s’impute sur l’imposition définitive. IV. Les plus-values de cession à titre onéreux des immeubles bâtis ou non bâtis et des droits réels immobiliers, ainsi que celles résultant de la cession d’actions, de parts sociales ou de titres assimilés : 1. Les plus-values de cession à titre onéreux des immeubles bâtis ou non bâtis et des droits réels immobiliers visées à l’article 77, sont soumises à l’impôt sur le revenu global au taux de 15%, libératoire d’impôt. 2. Les plus-values de cession d’actions, de parts sociales ou titres assimilés, visées à l’article 77 bis, donnent lieu à une imposition au taux de 15%, libératoire d’impôt sur le revenu global. Un taux réduit de 5 % est applicable en cas de réinvestissement du montant de la plus-value. Par réinvestissement, il est entendu la souscription des sommes équivalentes aux plus-values générées par la cession d’actions, de parts sociales et titres assimilés, au capital d’une ou de plusieurs entreprises et se traduisant par l’acquisition d’actions, de parts sociales et titres assimilés. V. Pour les revenus réalisés par les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en Algérie : Les revenus réalisés par les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en Algérie, donnent lieu au paiement d’une retenue à la source, en matière d’impôt sur le revenu global, dont les taux sont fixés comme suit :
    — 24%, pour les revenus énumérés à l’article 33, versés par des débiteurs établis en Algérie ;
    — 15%, pour les produits des actions ou parts sociales, ainsi que les revenus assimilés, visés aux articles 45 à 48 du présent code ;
    — 20%, pour les plus-values de cession d’actions, de parts sociales ou titres assimilés ;
    — 15%, pour les sommes versées sous forme de cachets ou droits d’auteur, aux artistes ayant leur domicile fiscal hors d’Algérie. Toutefois, ne sont pas comprises dans la base de l’impôt sur le revenu global (IRG), les sommes perçues par ces mêmes artistes lorsqu’ils interviennent dans le cadre d’accords d’échanges culturels, des fêtes nationales, festivals et manifestations culturelles et artistiques, organisés sous tutelle du ministère de la culture et de l’office national de la culture et de l’information ».

  • Article 13 :
    —Les dispositions de l’article 144 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art 144 – 1). — Les subventions d’équipement accordées aux entreprises, par l’Etat ou les collectivités territoriales, sont rattachées à leurs résultats :
    — suivant la durée d’amortissement, pour celles destinées à l’acquisition de biens amortissables ;
    — sur une durée de cinq (5) ans, par fractions égales, pour celles destinées à l’acquisition de biens non amortissables. En cas de cession des immobilisations acquises au moyen de ces subventions, et pour la détermination de la plus-value ou de la moins-value, la fraction de la subvention non encore rapportée aux bases de l’impôt est retranchée, selon le cas :
    — de la valeur comptable nette, pour les biens amortissables ;
    — du prix d’acquisition des immobilisations pour les biens non amortissables. 2). Les subventions d’exploitation et d’équilibre sont rattachées au résultat de l’exercice de leur encaissement ».

  • Article 14 :
    — Il est créé au sein du code des impôts directs et taxes assimilées un article 149 bis rédigé comme suit : « Art 149 bis. — Les sociétés n’ayant pas d’installation professionnelle permanente en Algérie et réalisant des plus-values de cession visées à l’article 77 bis, sont tenus de calculer et de payer elles-mêmes l’impôt dû dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de l’opération de cession. La société peut désigner un mandataire dûment habilité pour accomplir les formalités de déclaration et de paiement. Le paiement s’effectue auprès de la caisse du receveur des impôts du lieu de situation du siège social de la société dont les titres ont fait l’objet de cession, au moyen d’un imprimé fourni par l’administration fiscale ou téléchargeable sur le site web de l’administration fiscale ».

  • Article 15 :
    — Les dispositions de l’article 150 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art 150 −1). — ...................... (sans changement)....................... 2) Les taux des retenues à la source de l’impôt sur les bénéfices des sociétés sont fixés comme suit :
    — 10 % .................. (sans changement ).................. ;
    — 40 % .................. (sans changement ).................. ;
    — 20 % .................. (sans changement ).................. ;
    — 30 % .................. (sans changement )................... ;
    — 10 % .................. (sans changement jusqu’à) la règle de réciprocité sera appliquée. — 15%, libératoires d’impôt, pour les produits des actions ou parts sociales ainsi que les revenus assimilés, visés aux articles 45 à 48 du présent code, réalisés par les personnes morales n’ayant pas d’installation professionnelle permanente en Algérie. 3) Les plus-values de cession d’actions, de parts sociales ou titres assimilés réalisées par les personnes visées à l’article 149 bis du présent code sont soumises à un taux de 20 % ».

  • Article 16 :
    — Il est créé au niveau du TITRE II « impôt sur les bénéfices des sociétés » du code des impôts directs et taxes assimilées, un article 151 bis rédigé comme suit : « Art 151 bis –1). — Les personnes morales visées à l’article 136 sont tenues de souscrire, au plus tard le 20 mai, par voie de télé-déclaration, un état récapitulatif annuel comportant des informations devant être extraites de la déclaration annuelle des résultats et des états annexes. 2) Le défaut de souscription par voie de télé-déclaration de l’état récapitulatif annuel, la souscription tardive et/ou la souscription d’un état comportant des indications non conformes à celles reprises dans la déclaration annuelle des résultats, entra"ne l’application des sanctions prévues à l’article 192 bis du présent code ».

  • Article 17 :
    — Les dispositions de l’article 169 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : « Art 169 – 1). —................ (sans changement) .................... ; 2) ....................................... (sans changement) ...................... ; 3) Abrogé. 4) Les dépenses liées .................. (le reste sans changement) .................. ».

  • Article 18 :
    — Les dispositions de l’article 176 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art 176. — Les chefs d’entreprises .......................................................................... (sans changement jusqu’à) de sous-traitance, d’études, de locations de matériels, de mise à disposition de personnel, de loyers de toute nature et autres rémunérations de quelle que nature que ce soit, doivent annexer à leur déclaration de résultat, y compris sur support dématérialisé ou par télé-déclaration, un état comportant pour chaque bénéficiaire de ces paiements :
    — ........... (sans changement) ........... ;
    — ........... (sans changement) ........... ;
    — ........... (sans changement) ........... ;
    — ........... (sans changement) ........... ;
    — ........... (sans changement) ........... ;
    — ........... (sans changement) ........... ;
    — ........... (sans changement) ........... ;
    — ........... (sans changement) ........... ;
    — ........... (sans changement) ........... ;
    — ........... (sans changement) ........... ;
    — ........... (sans changement) ........... ;
    — désignation du service fiscal gestionnaire. Les contribuables sont tenus ...................... (le reste sans changement) ...................... ».

  • Article 19 :
    — Les dispositions de l’article 182 ter du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : « Art 182 ter. — Les transferts de fonds au profit des personnes physiques ou morales non résidentes en Algérie doivent être préalablement déclarés aux services fiscaux territorialement compétents ..................... (sans changement jusqu’à) au paragraphe précédent. Sont dispensées de cette obligation les sommes versées en rémunération d’opérations d’importation de biens ou marchandises. Les modèles de déclaration et d’attestation, ................ (le reste sans changement) ................ ».

  • Article 20 :
    — Les dispositions de l’article 184 du code des impôts directs et taxes assimilées sont complétées et rédigées comme suit : « Art 184. — Lorsqu’un contribuable a déplacé ......................................................... (sans changement jusqu’à) de l’impôt sur le revenu global, de l’impôt sur les bénéfices des sociétés ou de l’impôt forfaitaire unique, tant pour l’exercice au cours duquel .................. (le reste sans changement) .................. ».

  • Article 21 :
    — Il est créé au niveau du TITRE III « dispositions communes à l’impôt sur le revenu global et à l’impôt sur les bénéfices des sociétés » du code des impôts directs et taxes assimilées, un article 192 bis rédigé comme suit : « Art 192 bis -1). — Les contribuables visés aux articles 18 et 136 du code des impôts directs et taxes assimilées, qui n’ont pas produit au plus tard le 20 mai, par voie de télé-déclaration, l’état récapitulatif annuel, sont passibles d’une amende fiscale de 25% sur le résultat fiscal déclaré, sans que cette amende excède la somme de 1.000.000 DA. Dans le cas de déficit enregistré dans le résultat fiscal déclaré, une amende de 100.000 DA sera appliquée. Cette amende fiscale est majorée de 35%, lorsque les contribuables concernés ne souscrivent pas l’état récapitulatif annuel à l’expiration d’un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception de la mise en demeure. 2) Les contribuables visés aux articles 18 et 136 du code des impôts directs et taxes assimilées, qui ont souscrit un état récapitulatif annuel comportant des données différentes de celles mentionnées dans la déclaration annuelle de résultats et les états annexes, sont passibles d’une amende fiscale fixée à 10.000 DA par champ saisi non conforme, sans que le cumul des amendes fiscales applicables ne dépasse le montant de 100.000 DA ».

  • Article 22 :
    — Les dispositions de l’article 219 du code des impôts directs et taxes assimilées sont complétées et rédigées comme suit : « Art 219. — Sous réserve des dispositions .............................................................(sans changement jusqu’à) située entre 10 et 30 %. Bénéficie d’une réfaction de 75% :
    — Le montant des opérations de vente au détail de l’essence super, normale, sans plomb, gasoil, GPL/C et GNC. Le bénéfice .................. (le reste sans changement) .................. ».

  • Article 23 :
    — Les dispositions de l’article 221 bis du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art 221 bis. — Le fait générateur de la taxe sur l’activité professionnelle (TAP) est constitué : a- Pour les ventes, par la livraison juridique ou matérielle de la marchandise ; Toutefois, en ce qui concerne la vente de l’eau potable par les organismes distributeurs, le fait générateur est constitué par l’encaissement partiel ou total du prix. Le fait générateur est constitué par l’encaissement total ou partiel du prix pour les ventes réalisées dans le cadre de marchés publics. A défaut d’encaissement, la TAP devient exigible au-delà du délai d’un (1) an, à compter de la date de livraison juridique ou matérielle de la marchandise. b- Pour les travaux immobiliers et les prestations de services, par l’encaissement total ou partiel du prix. Concernant les travaux immobiliers réalisés par les promoteurs immobiliers dans le cadre exclusif de leur activité, le fait générateur est constitué par la livraison juridique ou matérielle du bien au bénéficiaire. Toutefois, en ce qui concerne les entreprises étrangères et pour le montant de la taxe encore exigible à l’achèvement des travaux, après celle payée à chaque encaissement, le fait générateur est constitué par la réception définitive de l’ouvrage réalisé. En ce qui concerne les spectacles, jeux et divertissements de toute nature, le fait générateur est constitué, à défaut d’encaissement, par la délivrance du billet. Toutefois, les entrepreneurs de travaux et les prestataires de services peuvent être autorisés à reverser la TAP d’après les débits, auquel cas, le fait générateur est constitué par le débit lui-même ».

  • Article 24 :
    — Les dispositions de l’article 224 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art 224 − 1). — Toute personne physique ............................................................ (sans changement jusqu’à) doit être appuyée d’un état, y compris sur support dématérialisé ou par voie de télé-déclaration, comportant pour chaque client, les informations suivantes :
    — .................. (sans changement) .................. ;
    — .................. (sans changement) .................. ;
    — .................. (sans changement) .................. ;
    — .................. (sans changement) .................. ;
    — .................. (sans changement) .................. ;
    — .................. (sans changement) .................. ;
    — .................. (sans changement) .................. ;
    — désignation du service fiscal gestionnaire. Sont considérées comme vente en gros : ........... (le reste sans changement) .......... ».

  • Article 25 :
    — Les dispositions de l’article 263 ter du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art 263 ter. — Le montant de la taxe est fixé comme suit : .................................................................................................................................. (sans changement jusqu’à) supérieur des catégories ci-dessus. Les tarifs applicables dans chaque commune sont déterminés par arrêté du président de l’assemblée populaire communale sur délibération de l’assemblée populaire communale et après avis de l’autorité de tutelle. A défaut, les derniers tarifs fixés sont reconduits tacitement ».

  • Article 26 :
    — Les dispositions de l’article 282 ter du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : «Sont soumis au régime de l’impôt forfaitaire unique, les sociétés civiles à caractère professionnel et les personnes physiques exerçant une activité industrielle, commerciale, non commerciale, artisanale ainsi que les coopératives d’artisanat d’art et traditionnelles, dont le chiffre d’affaires ou les recettes professionnelles annuels n’excèdent pas quinze millions de dinars (15.000.000 DA), à l’exception de celles ayant opté pour le régime d’imposition d’après le bénéfice réel. Sont exclus de ce régime .................. (le reste sans changement) .................. ».

  • Article 27 :
    — Les dispositions de l’article 282 quater du code des impôts directs et taxes assimilées sont complétées et rédigées comme suit : « Art 282 quater. — Les contribuables soumis à l’impôt forfaitaire unique, ............. (sans changement jusqu’à) prévue à l’article 365 du présent code. S’agissant des contribuables commercialisant, exclusivement, des produits dont la marge bénéficiaire réglementée est inférieure au taux de l’IFU, la base imposable à retenir pour cet impôt, est constituée par la marge bénéficiaire globale relative à ces produits. Les contribuables soumis à l’IFU sont, également, tenus de souscrire, au plus tard, le 20 janvier ........ (le reste sans changement) ................. ».

  • Article 28 :
    — Les dispositions de l’article 355 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art 355 − 1). — En ce qui concerne ........................................................................ (sans changement jusqu’à) prévue à l’article 18 du présent code. Lorsque les acomptes payés sont supérieurs à l’IRG dû de l’exercice, la différence donne lieu à un excédent de versement qui peut être imputé sur les prochains acomptes ou sollicité, le cas échéant, en remboursement. 2) .................................... (sans changement) ..................................... ; 3) .................................... (sans changement) ..................................... ; 4) .................................... (sans changement) ..................................... ; 5) .................................... (sans changement ) ................................... ».

  • Article 29 :
    —Les dispositions de l’article 356 du code des impôts directs et taxes assimilées sont complétées et rédigées comme suit : « Art 356 − 1). — L’impôt sur les bénéfices .......................................................... (sans changement jusqu’à) les articles 154, 155 et 156. 2) .......................................... (sans changement) ................................................ ; 3) .......................................... (sans changement) ................................................ ; 4) .......................................... (sans changement) ................................................ ; 5) ............................................ (sans changement) ................................................ ; 6) La liquidation ............... (sans changement jusqu’à) taxes assimilées. Lorsque les acomptes payés sont supérieurs à l’IBS dû de l’exercice, la différence donne lieu à un excédent de versement qui peut être imputé sur les prochains acomptes ou sollicité, le cas échéant, en remboursement. Lorsque l’entreprise ............................................................................................ (sans changement jusqu’à) reporté d’autant. 7) ........................................... (sans changement) .......................................... ; 8) .......................................... (sans changement) ........................................... ».

  • Article 30 :
    — Les dispositions de l’article 402 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art 402 - 1. — .............................. (sans changement) .............................. 2) Le retard dans le paiement des impôts et taxes payables au comptant ou par voie de retenue à la source ........................................ (sans changement jusqu’à) majoration de 10%. Une astreinte de 3% par mois ou fraction de mois de retard est applicable à partir du premier jour du mois qui suit la date limite pour le paiement des droits correspondants, sans que cette astreinte, cumulée avec la pénalité fiscale de 10% ci-dessus, n’excède 25%. .............................. (le reste sans changement) .................................... ».

  • Article 31 :
    — Les dispositions de l’article 112 du code de l’enregistrement sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art 112. — Les droits, taxes et pénalités exigibles sur les insuffisances de prix ou d’évaluation relevées sur les mutations à titre onéreux d’immeubles ou droits immobiliers, sur les mutations à titre onéreux de fonds de commerce et de clientèle, ainsi que sur les cessions des actions, parts sociales ou titres assimilés sont dus, conjointement et solidairement, par les parties à l’acte ».

  • Article 32 :
    — Les dispositions de l’article 257 du code de l’enregistrement sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art 257. — Nonobstant les dispositions prévues à l’article 256 ci-dessus, les acquéreurs de logements réalisés dans le cadre de la construction de logements avec le concours financier de l’Etat, sont dispensés du paiement à la vue et entre les mains du notaire chargé de la rédaction de l’acte portant transfert de propriété. Bénéficient également .......................................................................................... (sans changement jusqu’à) entre les mains du notaire. Le bénéfice de cette mesure est subordonné à la production, par le promoteur immobilier, d’un extrait de rôle apuré, daté de moins de trois (3) mois, le cas échéant, annoté de la mention du bénéfice de l’un des dispositifs de facilitation de paiement prévu par la législation fiscale en vigueur ».

  • Article 33 :
    — Les dispositions de l’article 128 du code du timbre, modifiées par l’article 34 de la loi n° 19-14 du 11 décembre 2019 portant loi de finances pour 2020 sont modifiées et rédigées comme suit : « Art 128 -1. — Les titres de transports individuels ou collectifs délivrés ................. (sans changement jusqu’à) Cette taxe est fixée forfaitairement à 1.000 DA pour chaque voyageur muni d’un passeport et se rendant à l’étranger par la voie routière ou ferroviaire, sauf pour les nationaux titulaires d’un certificat de résidence dans les communes frontalières lorsqu’ils se rendent dans les pays limitrophes. Le produit de la taxe est versé au budget de l’Etat. Les modalités de recouvrement seront précisées, en tant que de besoin par arrêté du ministre chargé du budget. .............................. (le reste sans changement) .............................. ».

  • Article 34 :
    —Les dispositions des articles 136 et 136 bis du code du timbre sont modifiées et rédigées comme suit : « Art 136. — Le passeport délivré en Algérie est soumis pour chaque période légale de validité, à un droit de timbre de six milles dinars algériens (6.000 DA) destiné à couvrir tout les frais. Ce droit est fixé à douze mille dinars algériens (12.000 DA) pour le passeport contenant 48 pages. Le passeport est délivré à la demande de l’intéressé, suivant la procédure accélérée, dans un délai maximum, de cinq (5) jours de la date du dépôt de la demande, contre le paiement d’un droit de timbre de vingt-cinq mille dinars algériens (25.000 DA) pour le livret de 28 pages et de soixante mille dinars algérien (60.000 DA) pour le livret de 48 pages. En cas de perte de ce document, la délivrance d’un nouveau passeport donne lieu à la perception, en plus de droit de timbre dû selon le type de document, d’une taxe de dix mille dinars algériens (10.000 DA) sous forme de timbre fiscal. Le passeport délivré en Algérie aux mineurs est soumis, à un droit de timbre de trois milles dinars algériens (3.000 DA) pour le livret de 28 pages et de six mille dinars algériens (6.000 DA) pour le livret de 48 pages. Le passeport est délivré au mineur, suivant la procédure accélérée dans un délai maximum de cinq (5) jours de la date du dépôt de la demande, contre le paiement d’un droit de timbre de douze mille dinars algériens (12.000 DA) pour le livret de 28 pages et trente mille dinars algérien (30.000 DA) pour le livret de 48 pages. En cas de perte de ce document, la délivrance d’un nouveau passeport pour les mineurs donne lieu à la perception, en plus de droit de timbre dû selon le type de document, d’une taxe de cinq mille dinars algériens (5.000 DA) sous forme de timbre fiscal. Est dispensé du paiement du droit de timbre prévu au présent article, le passeport délivré aux fonctionnaires en mission à l’étranger ainsi que les titres de voyage délivrés aux refugiés ou apatrides. Ces droits sont acquittés par quittance auprès du receveur des impôts. Huit cents dinars (800 DA) du montant des droits de timbre susmentionnés sont affectés au compte d’affectation spéciale n° 302-069 intitulé « Fonds spécial de solidarité nationale ». « Art 136 bis. — La délivrance du passeport au profit des membres de la communauté algérienne établie à l’étranger, est soumise à un droit de timbre qui équivaut à la somme de six mille dinars algériens (6.000 DA), conformément au cours du dinar face aux devises étrangères. Concernant le passeport comportant 48 page, le droit de timbre est fixé à douze mille dinars algériens (12.000 DA), conformément au cours du dinar face aux devises étrangères. Le passeport est délivré à la demande des ressortissants établis à l’étranger, suivant la procédure accélérée dans un délai, maximum, de cinq (5) jours de la date du dépôt de la demande, contre le paiement d’un droit de timbre de vingt-cinq mille dinars algériens (25.000 DA) pour le livret de 28 pages et de soixante mille dinars algérien (60.000 DA) pour le livret de 48 pages, conformément au cours du dinar face aux devises étrangères. En cas de perte de ce document, la délivrance d’un nouveau passeport donne lieu à la perception, en plus de droit de timbre dû selon le type de document, d’une taxe de dix mille dinars algériens (10.000 DA), conformément au cours du dinar face aux devises étrangères. La délivrance du passeport à la faveur des mineurs et des étudiants membres de la communauté algérienne établie à l’étranger, est soumise à un droit de timbre qui équivaut à trois mille dinars algériens (3.000 DA), conformément au cours du dinar face aux devises étrangères. Concernant le passeport comportant 48 pages délivré à cette tranche de citoyens, le montant de timbre est fixé à six mille dinars algériens (6.000 DA) pour le passeport contenant 48 pages, conformément au cours du dinar face aux devises étrangères. Le passeport est délivré pour les mineurs et les étudiants membres de la communauté algérienne établie à l’étranger, suivant la procédure accélérée dans un délai, maximum, de cinq (5) jours de la date de dépôt de la demande, contre le paiement d’un droit de timbre de douze mille dinars algériens (12.000 DA) pour le livret de 28 pages et trente mille dinars algérien (30.000 DA) pour le livret de 48 pages, conformément au cours du dinar face aux devises étrangères. En cas de perte de ce document, la délivrance d’un nouveau passeport pour les mineurs et les étudiants membres de la communauté algérienne établie à l’étranger, donne lieu à la perception, en plus de droit de timbre dû selon le type de document, d’une taxe de cinq mille dinars algériens (5.000 DA) conformément au cours du dinar face aux devises étrangères ».

  • Article 35 :
    — Les dispositions de l’article 137 du code du timbre sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art 137. — Sans préjudice de l’application des procédures de réciprocité, chaque visa délivré aux étrangers donne lieu au paiement par quittance auprès du receveur des impôts d’un droit de timbre, de : .................................. (sans changement) ;
    — ............................ (sans changement) : • 10.000 DA, pour le visa de régularisation valable d’un (1) jour à sept (7) jours ; • 12.000 DA, pour le visa de régularisation valable de huit (8) jours à dix (10) jours ; • 14.000 DA, pour le visa de régularisation valable de onze (11) jours à quinze (15) jours ; • 1.000 DA pour le visa de transit valable d’un (1) jour à sept (7) jours ; • 4.000 DA pour le visa de prolongation valable d’un (1) jour à quinze (15) jours ; • 6.000 DA pour le visa de prolongation valable de seize (16) jours à trente (30) jours ; • 8.000 DA pour le visa de prolongation valable de trente- et-un (31) jours à quarante-cinq (45) jours ; • 10.000 DA pour le visa de prolongation valable de quarante-six (46) jours à quatre-vingt-dix (90) jours ; ............................. (le reste sans changement) .............................. ».

  • Article 36 :
    — Les dispositions de l’article 144 du code du timbre sont modifiées et rédigées comme suit : « Art 144. — Le droit d’examen pour l’obtention d’un permis de conduire des véhicules automobiles, des motocyclettes et tous autres véhicules à moteur, fixé à trois cents (300) dinars, ........... (sans changement jusqu’à) Les permis de conduire des véhicules ci-dessus visés, donnent lieu à la perception au profit du Trésor, d’une taxe de mille (1.000) dinars, acquittée par quittance à la recette des impôts. La délivrance .............................................................................................................. (sans changement jusqu’à) d’une taxe de six cents (600) dinars, à la charge du demandeur. Ce droit peut être effectué par l’apposition d’un timbre mobile. La délivrance du duplicata de la licence et du permis de conduire, visés ci-dessus, donne lieu à la perception, au profit du Trésor, de la taxe prévue pour chaque type de document, acquitté à la diligence du demandeur à la recette des impôts ».

  • Article 37 :
    — Les dispositions de l’article 8 du code des taxes sur le chiffre d’affaires sont modifiées et rédigées comme suit : « Art 8. — Sont exclues du champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée : 1) ….............................. (sans changement) .............................. ; 2) les affaires faites par les personnes soumises au régime de l’impôt forfaitaire unique ; 3) ................................. (sans changement) ............................... ».

  • Article 38 :
    — Les dispositions de l’article 9 du code des taxes sur le chiffre d’affaires sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art 9. — Sont exemptés de la taxe sur la valeur ajoutée : 1) à 10) ........................ (sans changement) .............................. ; 11) Les marchandises acquises localement ou expédiées, à titre de dons, au Croissant rouge algérien et aux associations ou aux œuvres à caractère humanitaire, lorsqu’elles sont destinées à être distribuées gratuitement ..................... (sans changement jusqu’à) par voie réglementaire ; 12) .............................. (sans changement) .............................. 13) Sous réserve de la réciprocité :
    — les opérations d’acquisition de terrains destinés à la construction par les Etats étrangers de sièges de leurs représentations diplomatiques ou consulaires ;
    — les opérations de travaux immobiliers, de prestations relatives aux télécommunications, à l’eau, au gaz et à l’électricité et de location de locaux meublés ou non, réalisées pour le compte des missions diplomatiques ou consulaires accréditées en Algérie ou de leurs agents diplomatiques ou consulaires, ainsi que les frais de réception et de cérémonies engagés par ces missions à l’occasion de la célébration de leurs fêtes nationales ;
    — les produits acquis localement par les missions diplomatiques ou consulaires ou leurs agents diplomatiques ou consulaires. Les modalités d’octroi de cette exemption ainsi que la détermination du seuil minimal du prix unitaire desdits produits, sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement des finances et des affaires étrangères. 14) à 27) .............................. (sans changement) .............................. 28) Les opérations de vente de l’orge et du maïs, relevant respectivement des positions tarifaires 10-03 et 10- 05, ainsi que des matières et produits relevant des positions tarifaires 23-02, 23-03 et 23-09, destinés à l’alimentation de bétails et de volailles. Les modalités d’application de ce paragraphe sont fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire ».

  • Article 39 :
    — Les dispositions de l’article 13 du code des taxes sur le chiffre d’affaires sont modifiées et rédigées comme suit : « Art 13. — Sont exemptées de la taxe sur la valeur ajoutée : I- ...................... (sans changement) ....................... II- ...................... (sans changement) ....................... III- Toutefois, sont exclus de cette exemption ............................................................ (sans changement jusqu’à) depuis moins de vingt (20) ans. Sont également exclues de l’exemption de la taxe sur la valeur ajoutée, les affaires de vente portant sur les pierres gemmes, brutes ou taillées, les perles fines, les métaux précieux, la bijouterie, la joaillerie, l’orfèvrerie et les autres ouvrages en métaux précieux, à l’exception des bijoux traditionnels en argent, à moins que la loi n’en dispose autrement ».

  • Article 40 :
    — Les dispositions de l’article 23 du code des taxes sur le chiffre d’affaires sont modifiées et rédigées comme suit : « Art 23. — Le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 9 %. Il s’applique aux produits, biens, travaux, opérations et services ci–après : 1) Les opérations de vente portant sur les produits ou leurs dérivés désignés ci–après : N° du tarif douanier Désignation du produit 01-01 .................................. (sans changement) .................................. .................................. (sans changement jusqu’à) 49-03 73-11 .................................. (sans changement) .................................. Albums ou livres d’images et albums à dessiner ou à colorier pour enfants. Récipients pour gaz comprimés ou liquéfiés, en fonte, fer ou acier comportant des dispositifs de commande, de réglage ou de mesure destinés au GPL/carburant et gaz naturel carburant. 2) à 31) ................................. (sans changement) ................................ ; 32) Déchets valorisés (aluminium, fer, bois, verre, carton, plastique) ».

  • Article 41 :
    — Les dispositions de l’article 25 du code des taxes sur le chiffre d'affaires sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art 25. — Il est institué une taxe intérieure de consommation composée d’une part fixe et d’un taux proportionnel applicable aux produits suivants, selon les tarifs ci-après : Produits Tarifs I- Bières :
    - Inférieures ou égale à 5° - Supérieures à 5° II- Produits tabagiques et allumettes : 1- Cigarettes : a) de tabacs bruns b) de tabacs blancs 2- Cigares 3- ...... (le reste sans changement) ...... 4- ...... (le reste sans changement) ...... 5- ...... (le reste sans changement) ...... 4368 DA/HL 5560 DA/HL Part fixe (DA/KG) Taux proportionnel (sur la valeur du produit) ...... (sans changement) ...... ...... (sans changement) ...... ...... (sans changement) ...... ...... (sans changement) ...... ...... (sans changement) ...... 15% 15% 15% ...... (sans changement) ...... ...... (sans changement) ...... ......... (sans changement) .......... ..................................................................................................... (sans changement jusqu’à) la valeur en douane. Sont également soumis à la taxe intérieure de consommation, les produits et biens ci-après désignés : N° du tarif douanier ........... (sans changement jusqu’à) 21.05.00.20.00 28.43.30.10.00 28.43.30.90.00 63.09 Désignation des produits Taux ................. (sans changement jusqu’à) ...... (sans changement) ...... - - - Auro-cyanure de potassium - - - Autres composés d’or ...... (sans changement) ...... ….(sans changement)… 60% 60% …(sans changement)… ...... (le reste sans changement) ......

  • Article 42 :
    — Les dispositions de l’article 29 du code des taxes sur le chiffre d’affaires sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art 29. — La taxe sur la valeur ................................................................................ (sans changement jusqu’à) à cette opération. » Pour que cette taxe soit admise en déduction, le relevé du chiffre d’affaires visé à l’article 76 et suivants du présent code, doit être appuyé d’un état, y compris sur support informatique comportant, pour chaque fournisseur, les informations suivantes :
    — numéro d’identifiant fiscal ;
    — nom et prénom(s) ou raison sociale ;
    — adresse ;
    — numéro d’inscription au registre du commerce ;
    — date et référence de la facture ;
    — montant des achats effectués ou des prestations reçues ;
    — montant de la taxe sur la valeur ajoutée déduite. Le numéro d’identification fiscale et celui du registre du commerce doivent être authentifiés selon la procédure en vigueur ».

  • Article 43 :
    — Les dispositions de l’article 37 du code des taxes sur le chiffre d’affaires sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art 37. — La taxe déduite doit être reversée : a) lorsque les marchandises ont disparu, sauf dans les cas de force majeure dûment établis ; La force majeure est celle définie par les dispositions du code civil. b) ........................ (le reste sans changement) ........................ ».

  • Article 44 :
    — Les dispositions de l’article 50 bis du code des taxes sur le chiffre d’affaires sont modifiées et rédigées comme suit : « Art 50 bis. — L’octroi du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est subordonné aux conditions ci-après : * la tenue d’une comptabilité régulière en la forme ; * la production d’un extrait de rôle ; * la mention du précompte sur les déclarations mensuelles souscrites par le bénéficiaire ; * les demandes .............................................................................................................. (sans changement jusqu’à doit être égal ou supérieur à un million de dinars (1.000.000 DA). Concernant les contribuables ayant cessé leur activité et les redevables partiels dont les demandes de remboursement sont annuelles, la condition relative au montant n’est pas exigée ».

  • Article 45 :
    — Les dispositions de l’article 103 du code des taxes sur le chiffre d’affaires sont modifiées et rédigées comme suit : « Art 103. — Les redevables ayant opté pour le régime des acomptes provisionnels doivent : 1) ........................ (sans changement) ........................ 2) ........................ (sans changement) ........................ 3) déposer au, plus tard, le 20 du mois de février de chaque année ........... (le reste sans changement ) ....... ».

  • Article 46 :
    — Les dispositions de l’article 17 du code des impôts indirects sont complétées et rédigées comme suit : « Art 17 - 1) à 3). — ........................ (sans changement) ........................ ; 4) Outre le support papier, les titres de mouvement peuvent faire l’objet de téléchargement sur le site web de la direction générale des impôts ».

  • Article 47 :
    — Les dispositions de l’article 73 du code des impôts indirects sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art 73. — Outre le service des alcools relevant du ministère des finances, les opérations de production, d’importation et de vente de l’alcool éthylique, par les personnes physiques et morales, sont réalisées au moyen d’un agrément délivré par le ministère chargé des finances, et ce, après souscription à un cahier des charges. Les conditions d’exercice de l’activité, les modalités d’agrément et les termes du cahier des charges, sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances ».

  • Article 48 :
    — Les dispositions de l’article 3 bis du code des procédures fiscales sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art 3 bis. — Les nouveaux contribuables sont tenus de souscrire la déclaration définitive .................... (sans changement jusqu’à) impôt forfaitaire unique dû. Cette déclaration doit être souscrite, au plus tard, le 20 janvier de l’année qui suit celle du début de leur activité. Les nouveaux contribuables ........................ (le reste sans changement) ........................ ».

  • Article 49 :
    — Les dispositions de l’article 19 du code des procédures fiscales sont modifiées et rédigées comme suit : « Art 19. — Le service gestionnaire vérifie les déclarations fiscales. Il peut demander par écrit aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites. Les demandes écrites doivent indiquer explicitement les points sur lesquels le service gestionnaire juge nécessaire d’obtenir des éclaircissements ou justifications. Il peut, à ce titre, demander à examiner les documents comptables afférents aux indications, opérations et données, objet du contrôle. Les demandes de renseignements ou de justifications fixent, aux contribuables, un délai de réponse de trente (30) jours, à compter de la date de réception de la demande. Lorsque le contribuable ne répond pas à la demande dans le délai imparti, ou présente dans le délai requis des justificatifs ou des renseignements considérés comme irrecevables, le service gestionnaire est habilité à entreprendre la procédure contradictoire de rectification des déclarations du contribuable. Le service gestionnaire rectifie les déclarations fiscales. Il doit, au préalable, sous peine de nullité de la procédure d’imposition, adresser au contribuable une notification de proposition de rectification qu’il envisage, en lui indiquant, pour chaque point de redressement, de manière explicite ce qui suit :
    — l’origine, les éléments de fait et les motifs du redressement ;
    — les articles du code des impôts correspondants ;
    — les bases d’imposition et le calcul des impositions en découlant ;
    — la motivation légale et la nature des sanctions appliquées ;
    — la possibilité de se faire assister d’un conseil de son choix. Le délai de trente (30) jours dont il dispose, pour faire parvenir son acceptation ou ses observations, est décompté à partir de la date de réception de cette proposition de rectification. La notification de redressement est adressée par lettre recommandée ou remise au contribuable avec accusé de réception. Le défaut de réponse dans le délai imparti, équivaut à une acceptation tacite par le contribuable de la proposition de redressement. Dans ce cas, le service gestionnaire établit une notification définitive, sous réserve du droit de réclamation de l’intéressé après établissement du rôle de régularisation, fixant les bases d’imposition, les droits et les pénalités y afférentes, qui sera adressée par lettre recommandée ou remise au contribuable avec accusé de réception. Lorsque les éléments de réponse ou les justifications apportées par le contribuable sont fondés et donnent lieu à l’abandon des redressements envisagés, le service gestionnaire doit transmettre à ce dernier une notification d’abandon des redressements. En revanche, si les éléments de réponse présentés par le contribuable sont totalement ou partiellement rejetés, le service gestionnaire procède à l’établissement de la notification définitive des redressements maintenus, en motivant les points ou les justifications non admis. Lorsque le contribuable apporte sa réponse avant expiration du délai requis à la proposition de régularisation, le service ne procède à l’envoi de la notification définitive et l’enrôlement qu’après expiration du délai de quinze (15) jours. Aussi, si ce dernier apporte de nouveaux éléments en sus de sa réponse et avant expiration dudit délai, le service doit les examiner. Lorsque des vices de forme susceptibles d’entra"ner la nullité de la procédure d’imposition sont constatés ou soulevés par le contribuable, il appartient au service gestionnaire d’informer ce dernier de l’annulation de la procédure de redressement et d’engager une nouvelle procédure d’imposition, dans le respect des règles y afférentes. Lorsque de nouveaux éléments ou des informations parviennent au service gestionnaire, après l’engagement de la procédure de rectification des déclarations et avant l’expiration du délai de réponse accordé au contribuable, le service gestionnaire procède à une nouvelle rectification, en annulation de la première proposition de redressement. La nouvelle proposition de redressement de ces déclarations comprend, en sus des premières bases, celles résultant de l’exploitation des nouveaux éléments détenus par le service. Ces dispositions s’appliquent, également, à l’encontre des contribuables bénéficiant d’avantages fiscaux accordés dans le cadre des régimes préférentiels ou du régime du droit commun, nonobstant l’exonération accordée, et ce, sur le fondement de l’article 190 bis du code des impôts directs et taxes assimilées ».

  • Article 50 :
    — Les dispositions de l’article 20 du code des procédures fiscales sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art 20 -1). — ....................... (sans changement) ........................ ; 2) ............................................. (sans changement) ........................ ; 3) ............................................. (sans changement) ........................ ; 4) ............................................. (sans changement) ........................ ; 5) Sous peine de nullité de la procédure, …………….............……………….... (sans changement jusqu’à) en cas de refus de signature par ce dernier. La durée de vérification sur place est prorogée :
    — en cas de force majeure dûment constatée, conformément aux dispositions du code civil, empêchant les agents de l’administration fiscale d’opérer leur contrôle sur place, d’une durée égale à celle durant laquelle les agents de l’administration fiscale ne peuvent pas opérer leur contrôle sur place ;
    — du délai accordé au contribuable vérifié, en vertu des dispositions de l’article 20 ter du code des procédures fiscales, pour répondre aux demandes d’éclaircissement ou de justifications, en présence d’éléments faisant présumer des transferts indirects de bénéfices au sens des dispositions de l’article 141 bis du code des impôts directs et taxes assimilées. Ce délai est prorogé d’une (1) année, lorsque l’administration fiscale adresse, dans le cadre de l’assistance administrative et d’échange de renseignements, des demandes d’informations à d’autres administrations fiscales. La durée du contrôle sur place n’est pas opposable ................................................... (sans changement jusqu’à) à l’article 19 ci-dessus. 6) Sous peine de nullité de la procédure ............................................................ (sans changement jusqu’à) des explications complémentaires. Le contribuable ........................................................................................................... (sans changement jusqu’à) chef du service des recherches et vérifications. Une convocation écrite, devant préciser la date et l’heure de la réunion d’arbitrage, est remise au contribuable vérifié, en mains propres ou par envoi recommandé avec accusé de réception. A cet effet, le contribuable vérifié doit disposer d’une période de préparation d’au moins dix (10) jours, à compter de la date de réception de ladite convocation. Le contribuable vérifié doit être informé dans le cadre de la convocation qu’il peut se faire assister par un conseil de son choix. A l’issue de la réunion d’arbitrage, le contribuable est informé des conclusions retenues. Un procès-verbal est établi, dont le contribuable vérifié est invité à signer et mention est faite, éventuellement, de son refus de signature. Une copie du procès-verbal est remise à ce dernier. Il doit être repris au niveau de ce procès-verbal, d’une manière claire et non ambiguë, la position d’arbitrage, selon le cas, du directeur des grandes entreprises, du directeur des impôts de wilaya, du chef du service régional des recherches et vérifications ou du chef du centre des impôts. Lorsque l’agent vérificateur rejette ........................................................................... (sans changement jusqu’à) de signer le procès-verbal.

  • Article 51 :
    — Les dispositions de l’article 20 bis du code des procédures fiscales sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art 20 bis - 1). — ................................ (sans changement) ........................ 2) ............................................................ (sans changement) ......................... 3) ............................................................ (sans changement) ......................... 4) Sous peine de nullité de la procédure, .................................................................... (sans changement jusqu’à) par ce dernier. La durée de vérification sur place est prorogée :
    — en cas de force majeure dûment constatée, conformément aux dispositions du code civil, empêchant les agents de l’administration fiscale d’opérer leur contrôle sur place, d’une durée égale à celle durant laquelle les agents de l’administration fiscale ne peuvent pas opérer leur contrôle sur place ; — du délai accordé au contribuable vérifié, en vertu des dispositions de l’article 20 ter du code des procédures fiscales, pour répondre aux demandes d’éclaircissement ou de justifications lorsqu’il y a présomption de transfert indirect de bénéfices, au sens des dispositions de l’article 141 bis du code des impôts directs et taxes assimilées. Ce délai est prorogé d’une (1) année, lorsque l’administration fiscale adresse, dans le cadre de l’assistance administrative et d’échange de renseignements, des demandes d’informations à d’autres administrations fiscales. 5) ........................ (sans changement) ............................. 6) ........................ (sans changement) .......................... ».

  • Article 52 :
    — Les dispositions de l’article 21 du code des procédures fiscales sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art 21 - 1). — ........................ (sans changement) .............................. 2) ................................................ (sans changement) .............................. 3) ................................................ (sans changement) .............................. 4) Sous peine de nullité de l’imposition, la vérification approfondie de situation fiscale d’ensemble ne peut s’étendre sur une période supérieure à un (1) an, à compter de la date de réception ou de remise de l’avis de vérification prévue au paragraphe 3 ci-dessus, jusqu’à la date de la notification de redressement. Cette période est prorogée :
    — en cas de force majeure dûment constatée, conformément aux dispositions du code civil, empêchant les agents de l’administration fiscale d’opérer leur contrôle, d’une durée égale à celle durant laquelle les agents de l’administration fiscale ne peuvent pas opérer leur contrôle sur place ;
    — du délai accordé, le cas échéant, au contribuable et à la demande de celui-ci, pour répondre aux demandes d’éclaircissements ou de justifications des avoirs et des revenus à l’étranger ;
    — d’une (1) année, lorsque l’administration fiscale adresse, dans le cadre de l’assistance administrative et d’échange de renseignements, des demandes d’informations à d’autres administrations fiscales ;
    — du délai prévu à l’article 19 du présent code et des délais nécessaires à l’administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n’a pas usé de sa faculté de les produire dans le délai de trente (30) jours, à compter de la demande de l’administration ou pour recevoir les renseignements demandés aux autorités étrangères, lorsque le contribuable a pu disposer de revenus à l’étranger ou en provenance de l’étranger. Cette période est portée à deux (2) ans, en cas de découverte d’une activité occulte. 5) Lorsque à la suite d’une vérification approfondie ................................................. (sans changement jusqu’à) demande à fournir des explications complémentaires. Le contribuable vérifié doit être informé............................................................... (sans changement jusqu’à) ou du chef du service des recherches et vérifications. Une convocation écrite, devant préciser la date et l’heure de la réunion d’arbitrage, est remise au contribuable vérifié, en mains propres ou par envoi recommandé avec accusé de réception, ou par voie électronique, pour l’inviter à assister à cette dernière. A cet effet, le contribuable vérifié doit disposer d’une période de préparation d’au moins dix (10) jours, à compter de la date de réception de ladite convocation. Le contribuable vérifié doit être informé dans le cadre de la convocation qu’il peut se faire assister par un conseil de son choix. A l’issue de la réunion d’arbitrage, le contribuable est informé des conclusions retenues. Un procès-verbal est établi, dont le contribuable vérifié est invité à signer et mention est faite, éventuellement, de son refus de signature. Une copie du procès-verbal est remise à ce dernier. Il doit être repris au niveau de ce procès-verbal, d’une manière claire et non ambiguë, la position d’arbitrage, selon le cas, du directeur des impôts de wilaya, du chef du service régional des recherches et vérifications. Lorsque l’agent vérificateur................................................................................ (sans changement jusqu’à) pour faire parvenir ses observations. 6) .......................................... (sans changement) .......................................... ».

  • Article 53 :
    — Les dispositions de l’article 33 ter du code des procédures fiscales sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art 33 ter. — La recherche et l’identification des personnes concernées par l’impôt sur la fortune, des biens imposables dont ils disposent, ainsi que de leurs éléments de train de vie, relèvent de la compétence des services habilités en matière de contrôle et de recherche de l’information fiscale ».

  • Article 54 :
    — Il est créé au niveau du Chapitre II, Section 4, Sous-section 1 du code des procédures fiscales un article 38 bis. B, rédigé comme suit : « Art 38 bis B. — La cession d’actions, de parts sociales ou de titres assimilés, est suffisamment établie, pour la demande et la poursuite du paiement des droits, taxes et amendes d’enregistrement contre le nouveau possesseur, par l’acte constatant la cession réalisée ».

  • Article 55 :
    — Les dispositions de l’article 38 quater du code des procédures fiscales sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art 38 quater – 1). — Si le prix ou l’évaluation ayant servi de base à la perception du droit proportionnel ou progressif para"t inférieur à la valeur vénale des biens transmis ou énoncés, l’administration fiscale peut faire procéder à l’évaluation ou à la réévaluation de ces biens sur tous les actes ou déclarations constatant la transmission ou l’énonciation : a) de la propriété, de l’usufruit ou de la jouissance de biens immeubles, de fonds de commerce, y compris les marchandises neuves qui en dépendent, d’actions, des parts sociales, de clientèle, de navires ou de bateaux. b) .............................. (sans changement) .............................. 2) Sous peine de nullité de la procédure, le contrôle des évaluations ne peut être entrepris que par des agents de l’administration fiscale ayant, au moins, le grade d’inspecteur. Ce contrôle ne peut être opéré sans que le contribuable vérifié ne soit au préalable informé, par l’envoi ou la remise, contre accusé de réception, d’un avis de contrôle des évaluations, au niveau duquel un délai, minimum, de dix (10) jours est accordé, à compter de la date de réception de cet avis. L’avis d’évaluation doit mentionner :
    — les noms, prénoms et grades des agents évaluateurs ;
    — l’acte ou la déclaration, objet du contrôle ;
    — la date et l’heure, auxquelles le contribuable vérifié est invité à se présenter au service, muni d’une copie de l’acte ou de la déclaration, objet du contrôle ;
    — que le contribuable a la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix pendant le contrôle. Lorsque le contribuable vérifié ne se présente pas au service à la date et l’heure indiquées dans l’avis d’évaluation, une convocation lui est adressée, l’invitant à se présenter au service dans un délai ne pouvant excéder dix (10) jours, à compter de la date de sa réception. A l’issue de ce délai, et lorsqu’il n’est pas donné suite à cette convocation, il est procédé, sauf cas de force majeure dûment justifié, à l’application des dispositions de l’article 44-1 du présent code. En cas de changement des évaluateurs, le contribuable vérifié doit être informé par écrit. 3) Au besoin, lorsqu’il s’agit de biens immeubles ou de fonds de commerce, l’agent évaluateur peut effectuer une visite sur place préalablement à l’établissement de la notification d’évaluation. Lorsque la visite sur place est sollicitée par le contribuable vérifiée dans sa réponse, celle-ci doit être effectuée. La visite sur place doit être constatée par un procès-verbal, que le contribuable vérifié doit être invité à signer et mention est faite, éventuellement, de son refus de signature. 4) Sous peine de nullité de la procédure de contrôle, la notification d’évaluation doit être envoyée au contribuable par lettre recommandée, ou remise en mains propres, contre accusé de réception. La notification d’évaluation doit être suffisamment motivée et détaillée afin de permettre au contribuable vérifié de formuler ses observations ou, éventuellement, son acceptation. L’agent évaluateur doit préciser la valeur vénale retenue et la méthode de détermination. Le contribuable vérifié doit être informé dans le cadre de la notification d’évaluation qu’il dispose de la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix. Le contribuable vérifié dispose d’un délai de trente (30) jours, à compter de la date de réception de la notification d’évaluation, pour faire parvenir sa réponse. Avant l’expiration de ce délai, le contribuable vérifié peut fournir des éléments complémentaires. Le défaut de réponse dans ce délai, sauf cas de force majeure dûment justifiée, équivaut à une acceptation tacite qui doit donner lieu à la reconduction des bases initialement arrêtées dans le cadre d’une notification définitive d’évaluation et à la clôture du dossier, sans que ce dernier ne soit soumis au préalable à la commission de conciliation. Pendant ce délai de trente (30) jours, l’agent évaluateur doit donner toutes explications verbales utiles au contribuable sur le contenu de la notification, si ce dernier en fait la demande. En cas d’acceptation expresse, les bases contenues dans la proposition d’évaluation sont reconduites dans le cadre d’une notification définitive d’évaluation et ne peuvent plus être contestées ultérieurement par le contribuable vérifié par voie contentieuse. Aussi, ces bases ne peuvent plus être remises en cause par l’administration fiscale, sauf en cas de manœuvres frauduleuses prévues à l’article 119 du code de l’enregistrement. Lorsque le contribuable vérifié formule ses observations à la proposition d’évaluation, une notification définitive d’évaluation est établie à l’issue de l’exploitation de ces observations, pour l’informer des résultats définitifs du contrôle. Il doit être informé dans le cadre de cette notification définitive qu’il a la possibilité de solliciter, dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de réception, en mains propres ou par envoi recommandé contre accusé de réception, de cette dernière, l’avis de la commission de conciliation de wilaya, prévue à l’article 38 quater A. ci-dessous, dans le ressort de laquelle les biens sont situés ou immatriculés, s’il s’agit d’embarcations. Le défaut de réponse dans ce délai donnera lieu à l’établissement du rôle de régularisation. Le contribuable se réserve le droit de contester cette régularisation, devant les juridictions compétentes. 5) Lorsque le contrôle des évaluations est achevé, l’acte ou la déclaration, objet de ce contrôle, ne peut plus faire l’objet d’un contrôle similaire, sauf en cas de dissimulation dûment justifiée ».

  • Article 56 :
    — Les dispositions des articles 38 quater A, 38 quater B, 38 quater D, 38 quater F et 38 quater G du code des procédures fiscales, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art 38 quater A. — En cas de désaccord sur la réévaluation prévue à l’article 38 quater-4° du présent code, le litige est soumis à l’avis de la commission de conciliation, sur demande du contribuable. La demande doit être adressée par le contribuable ou par son représentant mandaté au président de la commission de conciliation, dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de réception ou de remise en mains propres de la notification d’évaluation définitive. La demande n’est soumise à aucune condition de forme. Cette commission siège pour fixer la valeur à retenir comme base si le prix ou l’évaluation ayant servi à la liquidation d’un droit proportionnel ou progressif para"t inférieur à la valeur vénale des biens transmis ou énoncés, repris à l’article 38 quater -1° du présent code. La commission de conciliation de wilaya compétente est celle dans le ressort de laquelle les biens sont situés ou immatriculés, s’il s’agit d’embarcations. Lorsque les biens ne formant qu’une seule exploitation sont situés sur plusieurs wilayas, la commission compétente est celle de la wilaya sur le territoire de laquelle se trouve le siège de l’exploitation ou à défaut de siège, la plus grande partie des biens. Il est institué, auprès des directions des impôts de wilaya, une commission de conciliation, composée : 1- du directeur des impôts de wilaya, président ; 2- du sous-directeur des opérations fiscales ; 3- du sous-directeur du contrôle fiscal ; 4- d’un inspecteur de l’enregistrement ; 5- du chef de service des expertises et des évaluations immobilières du domaine national ; 6- d’un agent immobilier désigné par l’Union générale des commerçants et artisans algériens ; 7- d’un notaire désigné par le président de la chambre régionale des notaires concernée ; 8- d’un géomètre expert foncier, désigné par l’ordre des géomètres-experts fonciers. La commission de conciliation doit se prononcer sur la demande dont elle est saisie dans un délai de quatre (4) mois, à compter de la date de réception par le secrétaire de la commission. Passé ce délai, le contribuable peut, après information du directeur des impôts de wilaya, saisir le tribunal administratif dans un délai de quatre (4) mois, à compter de la date de mise en recouvrement du rôle d’imposition. L’avis rendu par la commission doit être motivé. La base retenue doit être portée à la connaissance du contribuable, à l’issue de la réunion de la commission par son président ». « Art 38 quater B. – Le sous-directeur du contentieux ou son représentant ayant le rang d’un chef de bureau, remplit les fonctions de secrétaire et de rapporteur et assiste aux séances avec voix consultative. Les membres non-fonctionnaires de la commission sont nommés pour deux (2) ans et leur mandat est renouvelable. Ils sont soumis aux obligations du secret professionnel prévu à l’article 65 du présent code. En cas de décès, de démission ou de révocation d’un des membres de la commission, il est procédé à de nouvelles désignations. Les contribuables sont convoqués vingt (20) jours, au moins, avant la date de la réunion. Ils sont invités à se faire entendre ou à faire parvenir leurs observations écrites. Ils peuvent se faire assister par un conseil de leur choix ou désigner un mandataire dûment habilité. La commission se réunit sur convocation de son président et délibère valablement à condition qu’il y ait, au moins, cinq (5) membres présents y compris le président. L’avis de la commission doit être approuvé à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante ». « Art 38 quater D – 1). — La décision portant avis rendu par la commission, et le rôle d’imposition y correspondant, sont notifiés au contribuable par le directeur des impôts de wilaya, dans un délai de trois (3) mois, à compter du prononcé de l’avis de la commission de conciliation. L’avis rendu par la commission de conciliation est exécutoire. 2)- Le contribuable peut intenter un recours devant le tribunal administratif contre la décision du directeur des impôts de wilaya, dans un délai de quatre (4) mois, à compter de la date de mise en recouvrement du rôle d’imposition ». « Art 38 quater. F. — En cas d’insuffisance de prix ou d’évaluation, le montant des droits éludés ou compromis est majoré de : * 10 %, lorsque le montant des droits éludés est inférieur ou égal à 50.000 DA ; * 15 %, lorsque le montant des droits éludés est supérieur à 50.000 DA et inférieur ou égal à 200.000 DA ; * 25 %, lorsque le montant des droits éludés est supérieur à 200.000 DA ». « Art 38 quater G. — Concurremment, le cas échéant, avec la procédure prévue aux articles 38 quater A à 38 quater D, ci-dessus et dans un délai de quatre (4) ans, à compter de l’enregistrement de l’acte ou de la déclaration, l’administration fiscale peut établir, par tous les moyens de preuve compatibles avec la procédure spéciale en matière d’enregistrement, l’insuffisance des prix exprimés et des évaluations fournies dans les actes ou déclarations passibles du droit proportionnel. Indépendamment du complément .............................................................................. (sans changement jusqu’à) l’article 38 quater. F du présent code ».

  • Article 57 :
    — Les dispositions des articles 38 quater C et 38 quater E du code des procédures fiscales, sont abrogées.

  • Article 58 :
    — Il est créé au sein du code des procédures fiscales, un article 39 bis, rédigé comme suit : « Art 39 bis. — Le délai général de reprise, mentionné à l’article 39 du présent code, est prorogé jusqu’au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle l’administration fiscale a adressé lors d’un contrôle, une demande de renseignements à une autorité fiscale d’un autre Etat dans le cadre de l’assistance administrative internationale, et ce, nonobstant l’écoulement du délai initial de reprise. Cette mesure ne peut s’appliquer que si le contribuable concerné est informé par écrit contre accusé de réception de l’existence de cette demande dans un délai de soixante (60) jours, à compter de la date de son envoi ».

  • Article 59 :
    — Les dispositions de l’article 70 du code des procédures fiscales, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art 70. — Les réclamations relatives aux impôts, taxes, droits ou amendes établis par le service des impôts, à l’exception des droits d’enregistrement et de la taxe de publicité foncière rappelés, à l’issue d’un contrôle d’insuffisance de prix ou d’évaluation, ressortissent au recours contentieux, lorsqu’elles tendent à obtenir, soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire ».

  • Article 60 :
    — Les dispositions de l’article 79 du code des procédures fiscales sont modifiées et rédigées comme suit : « Art 79. — L’avis conforme de l’administration centrale est requis, sur saisine du directeur des impôts de wilaya, à l’égard de toute réclamation contentieuse dont le montant excède deux cent millions de dinars (200.000.000 DA). Le seuil de compétence .................. (sans changement jusqu’à) de l’article 77-4 ci-dessus ».

  • Article 61 :
    — Les dispositions de l’article 82 du code des procédures fiscales sont modifiées et rédigées comme suit : « Art 82 - 1). — Les décisions rendues ............ (sans changement jusqu’à) tribunal administratif. L’action près du tribunal administratif doit être introduite dans le délai de quatre (4) mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel, selon le cas, du directeur des impôts de la wilaya, du chef de centre des impôts, ou du chef de centre de proximité des impôts, notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation. Peuvent également ............ (sans changement jusqu’à) l’article 81 bis du présent code. Le tribunal administratif est compétent pour recevoir les recours des contribuables qui contestent les impositions émises, au vu de la décision rendue par le directeur des impôts de wilaya, après avis de la commission de conciliation, dans un délai de quatre (4) mois, suivant la date de mise en recouvrement du rôle d’imposition. Toutefois, après expiration du délai de traitement prévu à l’article 76-2° du présent code, le réclamant peut, tant qu’il n’a pas reçu avis de la décision, selon le cas, du directeur des impôts de la wilaya, du chef de centre des impôts ou du chef de centre de proximité des impôts soumettre, à tout moment, le litige au tribunal administratif. 2) Le recours n’est pas suspensif ............ (sans changement jusqu’à) soit devenue définitive. Toutefois, le redevable ................................ (sans changement jusqu’à) de l’impôt. La demande ................................................ (sans changement jusqu’à) civile et administrative. Le tribunal ................................................... (sans changement jusqu’à) civile et administrative. Ladite ordonnance ....................................... (sans changement jusqu’à) de sa notification ».

  • Article 62 :
    — Les dispositions de l’article 95 du code des procédures fiscales sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art 95- 1). — Le directeur des impôts de wilaya, .................. (sans changement jusqu’à) des nouveaux contribuables. Toutefois, dans les cas de condamnations prononcées par des jugements, portant sur des faits d’usurpation d’identités ou de recours aux prête-noms, pour la réalisation d’opérations imposables aux noms de tiers, il est procédé à la mutation des côtes d’impositions rappelées aux noms des débiteurs réels de ces droits. 2) .......................................... (sans changement) ................................................ ; 3) .......................................... (sans changement) ................................................ ; 4) Abrogé ; 5) Abrogé ; 6) Abrogé ».

  • Article 63 :
    — Les dispositions de l’article 106 du code des procédures fiscales sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art 106 - 1). — Sous réserve ................................................................................... (sans changement jusqu’à) a engagé une action judiciaire à son encontre. Ce délai est également prorogé de la durée prévue à l’article 39 bis du présent code lorsque l’administration fiscale, adresse dans le cadre de l’assistance administrative internationale, des demandes de renseignements aux autorités fiscales étrangères. 2) ........................................ (sans changement) ........................................ ».

  • Article 64 :
    — Les dispositions de l’article 110 du code des procédures fiscales sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art 110. — Le délai par lequel ................................................................................ (sans changement jusqu’à) une action judiciaire à son encontre. Ce délai est également prorogé de la durée prévue à l’article 39 bis du présent code lorsque l’administration fiscale, adresse dans le cadre de l’assistance administrative internationale, des demandes de renseignements aux autorités fiscales étrangères ».

  • Article 65 :
    — Il est créé au sein du code des procédures fiscales, un article 121 bis rédigé comme suit : « Art 121 bis. — La prescription quadriennale est interrompue, en cas de mise en œuvre de la procédure prévue à l’article 38 quater du code des procédures fiscales, en cas d’insuffisance des prix et des évaluations, par la notification d’évaluation ».

  • Article 66 :
    — Il est créé au sein du code des procédures fiscales l’article 142 bis rédigé comme suit : « Art 142 bis. — Nonobstant les dispositions des articles 106-2°, 111, 118-1°, 128-1° et 139-1° du présent code, lorsque le contrôle opéré porte simultanément sur des impôts et taxes de nature différente, le délai de reprise de quatre (4) ans conféré à l’administration fiscale, pour la réparation des omissions, insuffisances ou dissimulations constatées dans l’assiette des impôts, droits et taxes, objets de contrôle, est décompté selon les règles prévues à l’article 106-1° du présent code, soit à partir du dernier jour de l’année, au cours de laquelle est intervenue la clôture de la période, dont les opérations et revenus sont soumis à taxation ».

  • Article 67 :
    — Les dispositions de l’article 144 bis du code des procédures fiscales, sont abrogées.

  • Article 68 :
    — Les dispositions de l’article 152-2 du code des procédures fiscales sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art 152 – 1). — ........................ (sans changement) ........................ 2) Si, pour des même meubles, les offres faites au cours de deux séances de vente publique aux enchères n’atteignent pas le montant de la mise à prix, le receveur des impôts poursuivant peut procéder, après autorisation du directeur chargé des grandes entreprises, du directeur régional des impôts ou du directeur des impôts de wilaya, suivant les règles de compétence fixées par décision du directeur général des impôts, à la vente de gré à gré au plus offrant, au cours de la deuxième séance. 3) .................. (le reste sans changement) .................. ».

  • Article 69 :
    — Il est créé dans le code de procédures fiscales, un article 152 bis, rédigé comme suit : « Art 152 bis. — Les receveurs des impôts peuvent engager des poursuites à l’encontre des contribuables endettés hors de leur ressort territorial, par voie de contrainte extérieure. La contrainte extérieure donne la possibilité au receveur détenteur du titre de recette, de poursuivre le recouvrement de la créance du trésor dans une autre circonscription fiscale, par l’attribution de mandat à un autre receveur qui prendra en charge le recouvrement du titre de recette comme prévu par les lois et règlements en vigueur. Les modalités d’application de la présente mesure sont définies, en tant que de besoin, par voie réglementaire ».

  • Article 70 :
    — Les dispositions de l’article 154 du code des procédures fiscales sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art 154. — Lorsque, dans le cas de saisie de meubles et autres effets mobiliers pour le paiement des impôts, droits et taxes, objet de poursuites, il est formé par une tierce personne une demande en revendication de la propriété d’une partie ou de la totalité des objets saisis, cette demande doit être soumise, selon le cas, au directeur des grandes entreprises, au directeur des impôts de la wilaya, au chef de centre des impôts ou au chef de centre de proximité des impôts, dont relève le débiteur poursuivi. La demande en revendication d’objets saisis est présentée soit par le revendicateur lui-même, soit par un mandataire justifiant d’un mandat régulier, tel que prévu par les dispositions de l’article 75 du code des procédures fiscales. La demande en revendication d’objets saisis, appuyée de toutes les justifications utiles doit, sous peine de nullité, être formulée dans un délai de deux (2) mois, à compter de la date à laquelle le revendicateur a eu connaissance de la saisie. Un récépissé de la demande est remis au contribuable revendiquant. Le directeur des grandes entreprises, le directeur des impôts de wilaya, le chef de centre des impôts ou le chef de centre de proximité des impôts, saisi de la demande, statue dans les deux (2) mois qui suivent le dépôt de la demande du revendiquant. La décision dûment motivée est notifiée au requérant, par lettre recommandée avec accusé de réception. A défaut de décision dans le délai de deux (2) mois ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le revendiquant peut introduire une action devant le tribunal administratif. Ce recours qui n’est pas suspensif de paiement doit être introduit dans un délai de deux (2) mois, à compter, soit de l’expiration du délai imparti au directeur des grandes entreprises, au directeur des impôts de wilaya, au chef de centre des impôts ou au chef de centre de proximité des impôts, saisi de la demande pour statuer, soit de la notification de sa décision. La saisine du tribunal administratif avant l’expiration du délai imparti, selon le cas, au directeur ou au chef de centre pour statuer, est irrecevable. Les jugements rendus par les tribunaux administratifs peuvent être attaqués devant le Conseil d’Etat par voie d’appel dans les conditions et suivant les procédures prévues par la loi n° 08-09 du 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative. Le receveur des impôts chargé du recouvrement doit surseoir à la vente des biens saisis, dont la propriété est contestée, jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement sur la demande de revendication ».

  • Article 71 :
    — Les dispositions de l’article 156 du code des procédures fiscales sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art 156. — En matière de recouvrement, ................................................................ (sans changement jusqu’à) et les possibilités financières du demandeur. L’échéancier de paiement est accordé pour un délai, maximum, de soixante (60) mois avec un versement initial, minimum, de10% du montant de la dette fiscale. Il peut être exigé .................. (le reste sans changement) .................. ».

  • Article 72 :
    — Les dispositions de l’article 172 du code des procédures fiscales sont modifiées et rédigées comme suit : « Art 172 - 1) Les entreprises ............ (sans changement jusqu’à) structure est compétente ; Un récépissé .......................................... (sans changement jusqu’à) contribuables ; 2) Les réclamations ............................... (sans changement jusqu’à) des procédures fiscales ; 3) Les réclamations ............................... (sans changement jusqu’à) des procédures fiscales ; 4) les contribuables ............................... (sans changement jusqu’à) sursis légal de paiement ; 5) Le directeur ....................................... (sans changement jusqu’à) de leur présentation. Lorsque ces réclamations portent sur des affaires dont le montant total des droits et pénalités excède quatre cent millions de dinars (400.000.000 DA), le directeur des grandes entreprises est tenu de requérir l’avis conforme de l’administration centrale (direction générale des impôts). Dans ce cas, ….….…(sans changement) ............... huit (8) mois. 6) Le directeur .................. (sans changement jusqu’à) des impôts ; 7) ....................................... (sans changement) ................................ ; 8) Abrogé ; 9) La décision ......................... (sans changement jusqu’à) est fondée ; La décision ............................ (sans changement jusqu’à) de réception ».

  • Article 73 :
    — Les dispositions de l’article 2 de la loi de finances complémentaire pour 2005, modifiées et complétées par l’article 63 de la loi de finances complémentaire pour 2009, l’article 62 de la loi de finances pour 2012, l’article 73 de la loi de finances complémentaire pour 2015, et l’article 67 de la loi de finances pour 2020, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art 2. — Il est institué une taxe de domiciliation bancaire sur les opérations d’importation de biens ou de services. La taxe est acquittée .............................. (sans changement) .............................. ; Le tarif de la taxe est fixé ..................... (sans changement) .............................. ; Sont exclues du champ d’application de la taxe, les importations de services effectuées par les administrations, institutions et organismes publics à caractère administratif, dans le cadre des marchés publics financés sur concours définitifs du budget de l’Etat. Sont exemptés de la taxe .................. (le reste sans changement) .................. ».

  • Article 74 :
    — Les dispositions de l’article 13 modifiées et complétées de l’ordonnance n° 06-04 du 15 juillet 2006 portant loi de finances complémentaire pour 2006, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art 13. — Il est institué, auprès de la direction générale des impôts, un fichier national d’auteurs d’infractions frauduleuses. Sont inscrits à ce fichier, les auteurs d’infractions graves aux législations et réglementations fiscales, douanières, commerciales, bancaires et financières. Les modalités d’organisation et de gestion de ce fichier seront déterminées par voie réglementaire ».

  • Article 75 :
    — Les dispositions de l’article 51 de la loi n° 11-16 du 3 Safar 1433 correspondant au 28 décembre 2011 portant loi de finances pour 2012 sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art 51. — Sous réserve des dispositions législatives en matière de répression de la fraude, les sommes versées au titre de l’acquittement des rôles des impôts et taxes, ainsi que les taxes parafiscales, amendes et condamnations pécuniaires exigibles au , dont le recouvrement est dévolu aux receveurs des impôts, sont considérées comme destinées au paiement en premier lieu des droits en principal de la dette fiscale, lorsque celui-ci est effectué en un seul versement. Les contribuables qui procèdent, au plus tard le 31 décembre 2021, au paiement en un seul versement, de l’intégralité du principal de leurs dettes fiscales, sont dispensés du paiement des pénalités de recouvrement ».

  • Article 76 :
    — Les dispositions de l’article 70, modifiées et complétées, de la loi n° 16-14 du 28 décembre 2016 portant loi de finances pour 2017 sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art 70. — Il est institué, une taxe d’efficacité énergétique, ................................ (sans changement jusqu’ à) en vigueur. Toute infraction relative aux règles de classification énergétique, .......................... (sans changement jusqu’à) pour les produits locaux et expose les contrevenants au paiement d’une amende égale à deux (2) fois la valeur du produit fabriqué localement. Pour les produits importés, l’infraction relative aux règles de classification énergétique est prise en charge comme en matière douanière ».

  • Article 77 :
    — Les dispositions de l’article 39 de l’ordonnance n° 09-01 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire pour 2009, sont abrogées.

  • Article 78 :
    — Les dispositions de l’article 84 de la loi n° 19-14 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 portant loi de finances pour 2020, sont abrogées.

  • Article 79 :
    — Les dispositions de l’article 104 de la loi n° 19-14 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 portant loi de finances pour 2020, sont abrogées.

  • Article 80 :
    — Les dispositions de l’article 64 de la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, modifié et complété par l’article 107 de la loi n° 17-11 portant loi de finances pour 2018 sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art 64. — II est institué une taxe sur les ventes des produits énergétiques aux établissements du tertiaire, aux industriels ainsi que sur les autoconsommations du secteur énergétique. Les tarifs de cette taxe sont fixés comme suit :
    — 0,0023 DA/thermie pour le gaz naturel haute et moyenne pression ;
    — 0,030 DA/KWH pour l’électricité haute et moyenne tension. Le produit de cette taxe est affecté au compte d’affectation spéciale n° 302-131 intitulé « Fonds national pour la ma"trise de l’énergie et pour les énergies renouvelables et la cogénération », ligne 2 : « ma"trise de l’énergie ».

  • Article 81 :
    — Il est institué une taxe sur la consommation des carburants des véhicules et camions à chaque sortie aux frontières du pays pour la compensation de l’écart entre le prix administré et le prix international des carburants (essence et gasoil). Les tarifs de cette taxe sont fixés comme suit :
    — 500 DA, pour les véhicules de tourisme ;
    — 3.500 DA, pour les véhicules utilitaires et camions moins de dix (10) tonnes ;
    — 12.000 DA, pour les camions plus de dix (10) tonnes et bus. Sont exonérés de cette taxe les véhicules appartenant aux administrations et établissements publics. Le produit de cette taxe est affecté au budget de l’Etat.

  • Article 82 :
    — Les dispositions de l’article 29 de l’ordonnance n° 09-01 du 22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaires pour 2009 sont modifiées et rédigées comme suit : « Art 29. — L’inscription au fichier national d’auteurs d’infractions frauduleuses entra"ne les mesures suivantes :
    — exclusion du bénéfice d’avantages fiscal et douanier liés à la promotion de l’investissement ;
    — exclusion du bénéfice des facilitations accordées par les administrations fiscales, douanières et de commerce ;
    — exclusion de soumission aux marchés publics ;
    — exclusion des opérations de commerce extérieur ».

  • Article 83 :
    — Sont exonérés des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée, les opérations d’importation des graines de soja destinées à la production de l’huile raffinée ordinaire à base de soja. Les huiles alimentaires raffinées ordinaires à base de soja et de sucre blanc dont les prix ont été compensés dans le cadre du dispositif de compensation applicable ne sont pas éligibles à l’exportation. Dans le cas où les entreprises bénéficiaires de la compensation, ont réalisées une production excédentaire, elles peuvent procéder à l’exportation des huiles alimentaires raffinées ordinaires à base de soja et du sucre blanc, à condition de la restitution du montant de la compensation au prorata des quantités exportées. Les importateurs/transformateurs du sucre roux et de l’huile brute de soja sont tenus dans un délai de dix-huit (18) mois, à compter de la promulgation de la présente loi, soit d’entamer le processus de production de ces matières premières, soit de les acquérir sur le marché national. En cas de non lancement du processus de production à l’issue de la période fixée à l’alinéa ci-dessus, les opérateurs économiques concernés perdent le bénéfice de la compensation et des exonérations douanières, fiscales et parafiscales à l’importation. Les modalités d’application du présent article seront précisées, en tant que de besoin, par arrêté interministériel (finances - industrie - commerce).

  • Article 84 :
    — Les dispositions de l’article 47 de la loi n° 08-21 du 2 Moharram 1430 correspondant au 30 décembre 2008 portant loi de finances pour 2009, sont abrogées.

  • Article 85 :
    — Les dispositions de l’article 34, modifiées et complétées, de la loi n° 09-09 du 13 Moharram 1431 correspondant au 30 décembre 2009 portant la loi de finances pour 2010, sont abrogées.

  • Article 86 :
    — Les dispositions de l’article 33 de la loi n° 20-07 du 12 Chaoual 1441 correspondant au 4 juin 2020 portant loi de finances complémentaire pour 2020, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art 33. — Les entreprises disposant du label « start-up » sont exonérées de la taxe sur l’activité professionnelle (TAP), de l’impôt sur le revenu global (IRG) ou de l’impôt sur les bénéfices des sociétés (IBS) pour une durée de quatre (4) ans, à compter de la date d’obtention du label « start-up », avec une (1) année supplémentaire, en cas de renouvellement. Sont exonérés de la TVA et soumis à 5% des droits de douane, les équipements acquis par les entreprises disposant du label « start-up », entrant directement dans la réalisation de leurs projets d’investissement. Les conditions et les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire ».

  • Article 87 :
    — Les entreprises disposant du label « incubateur » sont exonérées de la taxe sur l’activité professionnelle (TAP) et de l’impôt sur le revenu global (IRG) ou de l’impôt sur les bénéfices des sociétés (IBS) pour une durée de deux (2) années, à compter de la date d’obtention du label « incubateur ». Sont exonérés de la TVA, les équipements acquis par les entreprises disposant du label « incubateur» entrant directement dans la réalisation de leurs projets d’investissement. Les conditions et les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

  • Article 88 :
    — La radiation du registre de commerce ne peut avoir lieu qu’après présentation d’un document visé par les services fiscaux prouvant le dépôt des documents suivants :
    — un bilan de cessation d’activité visé par les services fiscaux, pour les personnes soumises au régime du réel ;
    — une déclaration de cessation d’activité visée par les services fiscaux, pour les personnes soumises au régime de l’impôt forfaitaire unique.

  • Article 89 :
    — Les dispositions des articles 12 et 13 de la loi n° 11-11 du 16 Chaâbane 1432 correspondant au 18 juillet 2011 portant loi de finances complémentaire pour 2011, sont abrogées.

  • Article 90 :
    — Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe de domiciliation bancaire, les services électroniques se rapportant aux abonnements à des ressources documentaires en ligne ainsi qu’aux souscriptions inhérentes au fonctionnement du réseau internet de recherche, à la gestion des adresses IP, à l’attribution des identifiants pour les publications en série et à la contribution à l’enrichissement du catalogue de l’information scientifique et technique, réalisés au profit des institutions relevant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

  • Article 91 :
    — Il est institué une taxe sur l’immobilisation des conteneurs assise sur le montant des frais d’immobilisation des conteneurs. Les frais d’immobilisation de conteneurs sont calculés suivant le tarif prévu dans le contrat de transport ou le connaissement et ne peuvent, en aucun cas, porter sur une période d’immobilisation allant au-delà de cent quatre-vingts (180) jours, délai de franchise compris. La période d’immobilisation des conteneurs est décomptée à partir du déchargement total de la cargaison à quai du port de commerce. Le taux de cette taxe est fixé pour l’importateur suivant des taux proportionnels fixés au tableau ci-dessous :
    — Période de franchise inférieure ou égale à trente (30) jours : Période Taux Jusqu’au 30ème jour d’immobilisation période de franchise comprise Du 31ème jour au 40ème jour d’immobilisation période de franchise comprise Du 41ème jour au 50ème jour d’immobilisation période de franchise comprise Du 51ème jour au 180ème jour d’immobilisation période de franchise comprise 0% des frais d’immobilisation encaissés durant la période considérée 20% des frais d’immobilisation encaissés durant la période considérée 40% des frais d’immobilisation encaissés durant la période considérée 60% des frais d’immobilisation encaissés durant la période considérée — Période de franchise supérieure à trente (30) jours : Lorsque la période de franchise dépasse les trente (30) jours, le décompte des frais d’immobilisation des conteneurs prend effet, à compter de la fin de la franchise, selon les périodes et les taux fixés au tableau ci-dessous. Période Taux De 1 à 10 jours après la période de franchise De 11 à 20 jours après la période de franchise De 21 à 180 jours après la période de franchise 20% des frais d’immobilisation encaissés durant la période considérée 40% des frais d’immobilisation encaissés durant la période considérée 60% des frais d’immobilisation encaissés durant la période considérée La taxe est versée après restitution du conteneur au lieu désigné par l’armateur/transporteur ou son représentant, dans un délai qui ne saurait dépasser les cinq (5) jours ouvrables. Indépendamment de la taxe suscitée et en cas de non restitution du conteneur, le contrevenant est puni conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Le recouvrement au profit du Trésor public de la taxe ci-dessus, est effectué par le receveur des douanes. Sont dispensés du paiement de la taxe sur l’immobilisation des conteneurs :
    — les administrations publiques, les établissements publics à caractère administratif, les collectivités territoriales et les organismes publics ;
    — les représentations diplomatiques et consulaires étrangères et les représentations des organisations internationales accréditées en Algérie ainsi que leurs agents, sous réserve de la règle de réciprocité. Les conditions et les modalités d’application du présent article sont définies par un arrêté interministériel pris par les ministres chargés respectivement, des finances et des transports.

  • Article 92 :
    — Les dispositions de l’article 5 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, sont complétées in fine par un point (P) rédigé comme suit : « Art 5. — ........................ (sans changement) .............................. p) ENQUETE DOUANIERE : l’ensemble des méthodes d’investigation ayant pour but de rechercher et de relever des faits ou des actes constitutifs d’infractions à la législation et à la réglementation dont l’administration des douanes est chargée d’appliquer ».

  • Article 93 :
    — Les dispositions de l’article 7 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art 7. — Les lois et règlements instituant ou modifiant les mesures que l'administration des douanes est chargée d'exécuter, s'appliquent à la date de leur publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Cependant, le régime antérieur plus favorable est accordé :
    — aux marchandises dont il est justifié l'expédition directe à destination du territoire douanier par les derniers titres de transport créés, avant l’entrée en vigueur desdits textes et qui sont déclarées pour la mise à la consommation sans avoir été placées en entrepôt ou constituées en dépôt de douane ;
    — aux marchandises faisant l’objet d’un crédit documentaire irrévocable et confirmé ouvert en faveur du fournisseur étranger avant l’entrée en vigueur desdites mesures, et qui sont déclarées pour la mise à la consommation sans avoir été placées en entrepôt ou constituées en dépôt de douane. Les modalités d’application .................. (le reste sans changement) .................. ».

  • Article 94 :
    — Les dispositions de l’article 50 ter de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art 50 ter . — L’administration des douanes peut ................................................... (sans changement jusqu’à) leur origine ou sur l’éligibilité de ces dernières à l’exonération des droits et taxes. Les décisions anticipées précitées ont une durée de validité de trois (3) ans, à compter de la date de leur notification. Lorsque les éléments, ........................ (le reste sans changement) ........................ ».

  • Article 95 :
    — Les dispositions de l’article 63 de la loi 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, sont modifiées comme suit : « Art 63. — Dès l’arrivée ou le départ ..................................................................... (sans changement jusqu’à) « marchandises à décharger, néant. La déclaration de la cargaison ou le manifeste des passagers et bagages doivent d’être effectués ....... (le reste sans changement) .............................. ».

  • Article 96 :
    — Les dispositions de l’article 67 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art 67. — Les dépôts temporaires peuvent être créés, lorsque la nécessité économique le justifie, et les conditions logistiques le permettent dans les enceintes portuaires, aéroportuaires et à l’intérieur du territoire douanier, pour le stockage des marchandises conduite en douane. Les dépôts temporaires portuaires ou aéroportuaires sont créés par les entreprises nationales portuaires ou par les sociétés nationales de gestion aéroportuaire. Les dépôts temporaires à l’intérieur du territoire douanier sont créés par :
    — les entreprises nationales, portuaires et aéroportuaires ;
    — les sociétés publiques dont l’activité principale est l’acconage, le magasinage, la logistique et le transport international, en partenariat avec les entreprises nationales portuaires et aéroportuaires ;
    — les sociétés de fret aérien, de fret express et du courrier postal pour les besoins de leur activité d’expédition et d’acheminement internationaux de colis et de fret expresse. La création d’un dépôt temporaire à l’intérieur du territoire douanier, est subordonnée à l’autorisation préalable du directeur général des douanes. Cette autorisation n’est pas requise pour les dépôts temporaires portuaires et aéroportuaires. L’exploitation effective d’un dépôt temporaire est soumise, dans tous les cas, à l’agrément dudit dépôt temporaire par le directeur général des douanes. Le bénéficiaire de l’agrément du directeur général des douanes est dénommé « exploitant ».

  • Article 97 :
    — Il est créé au niveau de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, un article 67 bis, rédigé comme suit : « Art 67 bis. — L’exploitation des dépôts temporaires est soumise à un cahier de charges et à la souscription d’une soumission générale cautionnée par l’exploitant. L’exploitant du dépôt temporaire doit mettre à la disposition de l’administration des douanes les locaux et les moyens nécessaires pour l’exercice de ses missions, y compris le contrôle des marchandises, conformément aux clauses du cahier des charges. Les conditions d’agrément et d’exploitation des dépôts temporaires, la forme et les clauses du cahier des charges et de la soumission générale, sont fixées par voie réglementaire ».

  • Article 98 :
    — Les dispositions de l’article 68 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art 68. — Les dépôts temporaires qui sont ouverts à tous les importateurs ............ (sans changement jusqu’à) de personnes déterminées. L’exploitant du dépôt temporaire est tenu de réserver des espaces ou des magasins spécialement aménagés, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, pour recevoir les marchandises qui présentent un danger ou susceptibles d'altérer les autres marchandises ou qui exigent des installations ou des conditions particulières de stockage ou de séjour. Des espaces ou des magasins doivent être réservés par l’exploitant des dépôts temporaires pour la réception et le séjour des marchandises ci après désignées, en attendant de leur réserver une destination légale :
    — les marchandises et les produits avariés ou en mauvais état de conservation ;
    — les marchandises prohibées aux sens de l’article 21.1 du présent code ;
    — les marchandises visées à l’article 116 du présent code. L’exploitant du dépôt temporaire doit dédier des espaces devant abriter les marchandises dépassant le délai de dépôt temporaire prévu par l’article 71 du présent code que ce soit à l’intérieur du même dépôt temporaire ou dans des zones de dégagement, conformément aux dispositions des articles 74 et 203 du présent code ».

  • Article 99 :
    — Les dispositions de l’article 70 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art 70. — L’introduction des marchandises dans le dépôt temporaire doit s’effectuer sur la base d’une déclaration de dépôt temporaire. Toutefois, les marchandises peuvent être introduites en dépôt temporaire sur la base de la déclaration sommaire de la cargaison, après acceptation par l’exploitant du dépôt temporaire, dûment consignée sur la déclaration sommaire de la cargaison. L’exploitant du dépôt temporaire est responsable vis-à-vis de l’administration des douanes sur les marchandises placées dans le dépôt temporaire qu’il exploite. La responsabilité de l’exploitant court de la date de l’introduction de la marchandise dans le dépôt temporaire, matérialisée par la souscription d’une déclaration de dépôt temporaire, ou par l’acceptation de leur prise en charge mentionnée par écrit, par l’exploitant, sur la déclaration sommaire de la cargaison, à la date d’enlèvement des marchandises, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. La responsabilité du transporteur ou de son représentant au sens des dispositions des articles 53, 54, 57, 61, 61 bis et 63 du présent code, sur les marchandises, objet de déclaration de cargaison, n’est dégagée qu’une fois que la déclaration de dépôt temporaire est souscrite par l’exploitant ou que ce dernier mentionne son acceptation de prendre en charge les marchandises, par écrit sur la déclaration sommaire de la cargaison, conformément aux dispositions des alinéas 1er et 2 susvisés. La forme et les conditions de souscription de la déclaration de dépôt temporaire sont fixées par décision du directeur général des douanes ».

  • Article 100 :
    — Les dispositions de l’article 78 de la loi 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes sont complétées et rédigées comme suit : « Art 78. — Les marchandises .................................................................................... (sans changement jusqu’à) qu’il transporte. Les opérateurs du courrier accéléré international, dûment autorisés, ainsi que toute autre personne morale qui, sans exercer la profession de commissionnaire en douane, entend, à l’occasion de l’exercice de leurs activités, établir auprès de l’administration des douanes des déclarations en douane pour autrui, doivent obtenir l’autorisation de dédouaner les marchandises. Cette autorisation .................. (le reste sans changement) .................. ».

  • Article 101 :
    — Les dispositions de l’article 92 bis de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes sont abrogées.

  • Article 102 :
    — Les dispositions de l’article 100 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art 100. — Dès signification du recours, l’administration des douanes accorde .... (sans changement jusqu’à) sous réserve :
    — ............ (sans changement) ............ ;
    — ............ (sans changement) ............ ;
    — que le montant des droits et taxes et des pénalités éventuellement exigibles, sur la base de la reconnaissance faite par les agents des douanes, soit garanti par une consignation ou une caution. Le receveur des douanes peut dispenser de la présentation de la garantie relative aux pénalités éventuellement encourues, prévue par cet article, les entités suivantes :
    — les administrations publiques et les organismes publics ;
    — les offices nationaux ;
    — les établissements publics à caractère administratif ou scientifique ;
    — les établissements publics à caractère industriel et commercial ;
    — les opérateurs économiques agréés par l’administration des douanes ;
    — les entreprises publiques économiques relevant des secteurs à caractère stratégique. Les modalités d’application du présent article sont définies, en tant que de besoin, par décision du directeur général des douanes ».

  • Article 103 :
    — Il est créé un article 102 quater au niveau de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, rédigé comme suit : « Art 102 quater. — Sans préjudice des dispositions particulières prévues par la législation en vigueur, les marchandises à destination privilégiée ayant bénéficié des avantages fiscaux au dédouanement ne peuvent être cédées ou transférées qu’après autorisation de l’opération par l’autorité ayant accordé l’avantage, appuyée de l’engagement du repreneur de prendre en charge les obligations du bénéficiaire initial. La cession des marchandises acquises sous un régime fiscal privilégié, avant la fin de la période d’amortissement, donne lieu au reversement de l’avantage fiscal au prorata de la période d’amortissement restant à courir. La cession des marchandises acquises sous un régime fiscal privilégié est permise, sans autorisation préalable et sans reversement de l’avantage fiscal, lorsqu’ils sont totalement amortis, conformément à la réglementation en vigueur. Toute infraction aux dispositions du présent article constitue un détournement de la destination privilégiée des marchandises, réprimée conformément aux dispositions du présent code ».

  • Article 104 :
    — Il est créé un article 238 quater au niveau de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, rédigé comme suit : « Art 238 quater. — L’administration des douanes est autorisée à effectuer, moyennant rémunération, des prestations de services au titre de l’utilisation par les usagers des statistiques publiables du commerce extérieur, établies et diffusées par l’administration des douanes. Les tarifs de cette redevance sont fixés comme suit :
    — vingt mille dinars (20.000 DA) de frais d’abonnement annuel pour les usagers reliés au système de diffusion des statistiques du commerce extérieur ;
    — cinq dinars (5 DA) par minute d’utilisation du système de diffusion des statistiques du commerce extérieur avec un minimum de perception de cent dinars (100 DA) ;
    — vingt dinars (20 DA) par sous-position tarifaire pour les statistiques standards constituées de la désignation du produit, de la valeur en dinar, de la valeur en dollar US, du poids et du pays et, consolidées au titre de l’année considérée ou de la période de l’année arrêtée à la date de la demande ;
    — cinq cents dinars (500 DA) de majoration sur les statistiques standards par régime douanier et/ou fiscal demandé ;
    — cinq cents dinars (500 DA) de majoration sur les statistiques standards par bureau de douane demandé ;
    — mille dinars (1.000 DA) de majoration sur les statistiques standards lorsqu’elles sont mensualisées. Les administrations publiques et les organes de l’Etat habilités à accéder aux statistiques du commerce extérieur, ne sont pas soumis au paiement de cette redevance. Les universités, les centres universitaires, les centres de recherche scientifique et les laboratoires de recherche scientifique peuvent bénéficier, dans le cadre de leurs programmes de recherche en relation avec le commerce extérieur, des statistiques fournies par l’administration des douanes. A ce titre, ils sont soumis uniquement au paiement des frais d’abonnement. Le produit de la redevance pour l’utilisation des statistiques publiables du commerce extérieur de l’Algérie, établies et diffusées par l’administration des douanes sont affectées comme suit :
    — 40% au profit du budget de l’Etat ;
    — 60% au profit du fonds spécial pour l’exploitation du système informatique de l’administration des douanes. Les conditions et les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire ».

  • Article 105 :
    — Les dispositions de l’article 340 quater de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art 340 quater. — L’administration des douanes peut ............................................. (sans changement jusqu’à) aux convocations répétées qu’elle leur adresse. La décision d’interdiction d’accès au système d’information de l’administration des douanes entra"ne l’exclusion des opérateurs économiques concernés des opérations du commerce extérieur jusqu’à la régularisation de leurs situations réglementaires. Sont exclues du champ d’application des dispositions du présent article, les marchandises expédiées ou objet de domiciliation bancaire avant la date de la prise de ladite décision d’interdiction. Les modalités d’application ................ (le reste sans changement) ................ ».

  • Article 106 :
    — La valeur des marchandises présentées par les voyageurs et destinées à leur usage personnel ou familial prévue à l’article 213 point e) de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, est fixée à cent cinquante mille dinars (150.000 DA).

  • Article 107 :
    — Est autorisé le dédouanement pour la mise en consommation, les équipements de travaux publics, de construction, d'irrigation et de carrière non fabriqués en Algérie, et dont l'âge n'excède pas trois (3) ans, pour leur compte propre. Les modalités d’application des dispositions du présent article sont définies par voie réglementaire.

  • Article 108 :
    — Les dispositions de l'article 64 de la loi n° 14-10 du 30 décembre 2014 portant loi de finances pour 2015 sont modifiées et rédigées comme suit : « Art 64. — Il est institué une redevance annuelle .............................. (sans changement) ............ ; 1. Redevance annuelle pour l’obtention d’autorisation de pêche : ...... (sans changement) ............ ; 2. Redevance annuelle pour l’obtention de permis de pêche : .............. (sans changement) ........... ; Le paiement de redevances annuelles ................................................... (sans changement) ............ ; Sont exonérés des redevances ................................................................ (sans changement) ............. Une quote-part de 30% de ces redevances est reversée au profit de la chambre algérienne de la pêche et de l’aquaculture, cette dernière se chargera de la répartition du produit de cette redevance aux chambres de pêche de wilayas et inter-wilayas comme suit :
    — .............................. (sans changement) .............................. ».

  • Article 109 :
    — Les dispositions de l’article 51 de la loi n° 04-21 du 29 décembre 2004 portant loi des finances pour 2005 sont modifiées et rédigées comme suit : « Art 51. — La redevance .............................. (sans changement jusqu’à) est affectée à hauteur de 20%, au profit de la chambre algérienne de la pêche et de l’aquaculture et aux chambres de wilayas côtières et interwilayas. Les montants alloués à cette redevance sont reversés à la chambre algérienne de la pêche et de l’aquaculture, qui se chargera de la répartition des parts de chaque chambre comme suit :
    — la chambre algérienne de la pêche et de l’aquaculture : 2,5% ;
    — les chambres des wilayas côtières : 1% ;
    — les chambres inter-wilaya : 0,5% ».

  • Article 110 :
    — Les salles de spectacles cinématographiques cédées aux communes en application de l’article 88 de la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi de finances pour 1981, non exploitées ou détournées, peuvent être, après délibération de l’assemblée populaire communale, rétrocédées au domaine privé de l’Etat et dont la gestion est confiée au ministère de la culture. Toutefois, ne sont pas concernés par les présentes dispositions, les biens immeubles appartenant à des particuliers. Les modalités d’application du présent article seront précisées par voie réglementaire.

  • Article 111 :
    — L’Etat apportera une contribution financière au profit des communes concernées par le transfert des salles de cinémas. Les modalités d’application du présent article seront précisées par voie réglementaire.

  • Article 112 :
    — Les dispositions de l’article 43 de la loi n° 18-18 du 27 décembre 2018 portant loi de finances pour 2019 sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art 43. — Les services des douanes sont rendus destinataires, par voie électronique, des données passagers, qui concernent l’administration des douanes, conformément aux dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur. Les modalités d’application ............ (le reste sans changement) ............ ».

  • Article 113 :
    — Les dispositions de l’article 109 de la loi n° 17-11 du 08 Rabie Ethani 1439 correspondant au 27 décembre 2017 portant loi de finances pour 2018 sont complétées comme suit : « Art 109. — Il est institué une contribution de solidarité au taux de 2% applicable ...... (sans changement jusqu’à) de la caisse nationale des retraites. Aucune exonération ne peut être accordée au titre de la contribution de solidarité à l’exception :
    — des importations de marchandises dans le cadre de dons exonérés des droits et taxes ;
    — des importations de marchandises dans le cadre du troc frontalier ;
    — des importations de marchandises par les représentations diplomatiques et consulaires étrangères et les représentations des organisations internationales accréditées en Algérie ainsi que leurs agents, dans le respect du principe de la réciprocité ».

  • Article 114 :
    — Les dispositions de l’article 64 de la loi n° 06-24 du 26 décembre 2006 portant loi de finances pour 2007, modifiées et complétées, sont complétées et rédigées comme suit : « Art 64. — Est prohibée ............................................................................................. (sans changement jusqu’à) comme en matière douanière. Les marchandises saisies dans le cadre du présent article sont vendues, cédées de gré à gré ou détruites, selon leur état, conformément aux dispositions du code des douanes ».

  • Article 115 :
    — Les dispositions de l’article 9 de l’ordonnance n° 05-06 du 18 Rajab 1426 correspondant au 23 août 2005, modifiée et complétée, relative à la lutte contre la contrebande sont modifiées et rédigées comme suit : « Art 9. — Il est créé, au niveau de chaque wilaya, un comité local de lutte contre la contrebande..... (sans changement jusqu’à) des différents services chargés de la lutte contre la contrebande. Il présente un rapport trimestriel sur ses activités à l’office national de lutte contre la contrebande. Les modalités d’application du présent article sont déterminées par voie règlementaire ».

  • Article 116 :
    — Les dispositions de l’article 17 de l’ordonnance n° 05-06 du 18 Rajab 1426 correspondant au 23 août 2005, modifiée et complétée, relative à la lutte contre la contrebande sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art 17. — Les marchandises et moyens de transport saisis ou confisqués ............ (sans changement jusqu’à) code des douanes. La marchandise contrefaite ou impropre à la consommation confisquée, est détruite au frais du contrevenant, en présence et sous le contrôle des services habilités. L’infraction aux dispositions du 2ème alinéa .............................................................. (sans changement jusqu’à) 500.000DA. Les moyens de transport spécialement aménagés pour la contrebande confisqués, dans le cadre de la lutte contre la contrebande, peuvent être cédés aux administrations publiques ou aux entreprises publiques, après mise en conformité par les services habilités. A défaut de mise en conformité, ces moyens de transport peuvent être vendus aux entreprises de récupération. Les conditions et les modalités d’application de l’alinéa précédent du présent article sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de l’industrie, des mines, du commerce et de l’environnement ».

  • Article 117 :
    — Les litiges susceptibles de na"tre après souscription de la déclaration en douane d’exportation ne doivent aucunement retarder l’exportation effective des marchandises déclarées. Celles-ci doivent être exportées et le litige y afférent sera traité après leur embarcation vers l’étranger. Toutefois, ce report de traitement ne concerne pas les litiges se rapportant aux marchandises prohibées à l’exportation au sens de l’article 21 du code des douanes ou lorsque la marchandise, objet d’exportation, constitue elle-même le corps de l’infraction.

  • Article 118 :
    — En dehors des opérations d’importation portant sur :
    — les produits stratégiques ;
    — les produits alimentaires de large consommation ;
    — les produits ayant le caractère d’urgence pour l’économie nationale ;
    — les produits importés par les institutions ou administrations de l’Etat ;
    — les produits importés par les entreprises publiques économiques. Le paiement des opérations d’importation des produits destinés à la vente en l’état, s’effectue au moyen d’un instrument de paiement dit « à terme » payable quarante-cinq (45) jours, à compter de la date de l’expédition des marchandises. Le ministre chargé des finances précisera, en tant que de besoin, les modalités d’application des dispositions du présent article.

  • Article 119 :
    — Les dispositions de l’article 17 de la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, modifiées, relative aux conditions d'exercice des activités commerciales, sont abrogées.

  • Article 120 :
    — Les revenus provenant des activités, travaux, prestations et autres effectués par les établissements publics autorisés par la législation en vigueur, en sus de leur mission principale, sont affectés comme suit :
    — une part de 60% est versée au budget de l'établissement ;
    — une part, maximum, de 30 % est distribuée sous forme de prime d'intéressement aux agents et stagiaires ayant participé aux travaux, y compris le personnel de soutien, et ce, dans la limite de l’équivalent de trois (3) mois de traitement pour chaque semestre ;
    — le reste est affecté selon les modalités fixées par voie réglementaire.

  • Article 121 :
    — Les conditions d’éligibilité des établissements et organismes publics, non soumis exclusivement aux règles de la comptabilité publique, aux subventions du budget de l’Etat et les modalités de leur octroi, sont fixées par voie réglementaire.

  • Article 122 :
    — A titre exceptionnel et transitoire, la qualité d’ordonnateur d’un compte d’affectation spéciale peut être conférée par décision du Premier ministre sur proposition du ministre chargé des finances, lorsque l’ordonnateur initial du compte d’affectation spéciale n’est plus en fonction, suite au réaménagement du Gouvernement. La régularisation définitive de la qualité d’ordonnateur du compte d’affectation spéciale est effectuée à l’occasion de la plus prochaine loi de finances.

  • Article 123 :
    — Il est institué une taxe sur les autorisations d’exploitation des nouveaux établissements classés de première (1ère) catégorie soumis à autorisation du ministre, de deuxième (2ème) catégorie soumis à autorisation du wali et de troisième (3ème) catégorie soumis à autorisation du président d’APC. Cette taxe est acquittée par voie de quittance auprès du receveur des impôts, dont les montants sont fixés comme suit : Puissance fiscale de l’autorisation d’exploitation de : 1ère catégorie 2ème catégorie 3ème catégorie Montant (DA) 30.000 15.000 5.000 Le produit de cette taxe est affecté comme suit :
    — 70% au profit du budget de l’Etat ;
    — 30% au profit du fonds national de l’environnement et du littoral. Les investisseurs (publics et privés) demandeurs d’autorisation d’exploitation pour les nouveaux établissements classés de première, deuxième et troisième catégories, sont soumis aux régimes d’autorisations.

  • Article 124 :
    — Il est créé une taxe sur les agréments des bureaux d’études exerçant dans les domaines de l’environnement, selon les cinq (5) catégories de bureaux d’études qui seront définis par voie réglementaire. Cette taxe est acquittée par voie de quittance auprès du receveur des impôts et dont les montants sont fixés comme suit : Le droit de l’agrément du bureau d’études de : Catégorie A Catégorie B Catégorie C Catégorie D Catégorie E Montant (DA) 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 Le produit de cette taxe est affecté comme suit :
    — 50% au profit du budget de l’Etat ;
    — 50% au profit du fonds national de l’environnement et du littoral.

  • Article 125 :
    — Il est institué une taxe sur les autorisations d’exportation des déchets spéciaux dangereux. Cette taxe est acquittée par voie de quittance auprès du receveur des impôts et dont le montant est fixé à 5.000 DA. Le produit de cette taxe est affecté comme suit :
    — 60% au profit du budget de l’Etat ;
    — 40% au profit du fonds national de l’environnement et du littoral.

  • Article 126 :
    — Les dispositions de l’article 2 de la loi n° 18-13 du 27 Chaoual 1439 correspondant au 11 juillet 2018 portant loi de finances complémentaire pour 2018 sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art 2. — Il est institué un droit additionnel provisoire de sauvegarde ..................... (sans changement jusqu’à) sont étendues au droit additionnel provisoire de sauvegarde. Aucune exonération ne peut être accordée au titre du droit additionnel provisoire de sauvegarde à l’exception des importations des dons exonérés des droits et taxes et les importations réalisées par les représentations diplomatiques et consulaires étrangères et les représentations des organisations internationales accréditées en Algérie ainsi que leurs agents, dans le respect du principe de la réciprocité. La liste des marchandises soumises ............................................................................. (sans changement jusqu’à) l’examen du projet de la loi de finances ».

  • Article 127 :
    — Les dispositions de l’article 204 de la loi n° 01-21 du 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002, modifiées et complétées, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art 204. — Il est créé une taxe d’incitation au destockage des déchets issus des soins médicaux et vétérinaires et/ou de la recherche associée .................. (le reste sans changement) .................. Le tonnage concerné ........................ (le reste sans changement) ........................ ».

  • Article 128 :
    — Les dispositions de l’article 57 de la loi n° 06-24 du 26 décembre 2006 portant loi de finances pour 2007 sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art 57. — Il est créé une taxe, sous forme de droit de timbre, applicable sur les certificats de qualification et de classification professionnelles pour les entreprises et groupe d’entreprises et groupement d’entreprises intervenant dans le secteur du BTPH, des télécommunications et des forêts, d’agrément d’ingénieur intervenant dans les secteurs du BTPH et des télécommunications, et d’agrément pour l’exercice de la profession de promoteur immobilier. Les tarifs de la taxe sont fixés comme suit :
    — certificats de qualification et de classification professionnelles pour les entreprises et groupe d’entreprises intervenant dans le secteur du BTPH, des télécommunications et des forêts : Classification de l’entreprise Catégorie 1 Catégorie 2 Catégorie 3 Catégorie 4 Catégorie 5 Catégorie 6 Catégorie 7 Catégorie 8 Catégorie 9 Tarifs en dinars 10.000 20.000 30.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000 — Certificat d’agrément des ingénieurs intervenant dans les secteurs du BTPH et des télécommunications : • Le tarif de la taxe est fixé à 2.000 DA. — Certificat d’agrément des agents immobiliers : • pour l’agence immobilière : le tarif de la taxe est fixé à 15.000DA ; • pour l’administrateur de bien : le tarif de la taxe est fixé à 15.000 DA ; • pour le courtier immobilier : 3.000 DA. — Certificat d’agrément pour l’exercice de profession de promoteur immobilier : • Le tarif de la taxe est fixé à 10.000 DA. Le produit de cette taxe est affecté au budget général de l’Etat ».

  • Article 129 :
    — Les dispositions de l’article 35 de la loi n° 09-09 du 13 Moharram 1431 correspondant au 30 décembre 2009 portant loi de finances pour 2010, sont abrogées.

  • Article 130 :
    — Les dispositions de l’article 92 de la loi n° 14-10 du 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 30 décembre 2014 portant loi de finances pour 2015 sont modifiées et rédigées comme suit : « Art 92. — Le logement promotionnel public est considéré comme un projet immobilier d’intérêt public ........................ (le reste sans changement) ........................ ».

  • Article 131 :
    — Les dispositions de l’article 72 de la loi n° 13-08 du 27 Safar 1435 correspondant au 30 décembre 2013 portant loi de finances pour 2014 sont modifiées et rédigées comme suit : « Art 72. — Le financement mis en place au titre de la réalisation des programmes de logements publics, et des voiries et réseaux divers primaires et secondaires, confiés à la caisse nationale du logement (CNL), est mis à la disposition de celle-ci par voie de subvention. En contrepartie de la gestion de ce financement, la caisse nationale du logement perçoit une rémunération, dont le montant sera intégré dans les décisions d’inscription des opérations de programmes. Les modalités de mise en œuvre de la présente disposition, notamment les modalités de rémunération de la CNL, sont précisées par voie réglementaire ».

  • Article 132 :
    — Les reliquats des crédits budgétaires abrités dans les écritures du Trésor, ayant fait l’objet d’une décision de reversement au budget de l’Etat, sont versés au compte de résultat du Trésor. Les modalités d’application du présent article sont définies, en tant que de besoin, par voie réglementaire.

  • Article 133 :
    — Les dispositions de l’article 66 de la loi n° 13-08 du 27 Safar 1435 correspondant au 30 décembre 2013 portant loi de finances pour 2014 sont modifiées et rédigées comme suit : « Art 66. — Les sociétés dont les actions ordinaires sont cotées en bourse bénéficieront d’une réduction de l’impôt sur le bénéfice des sociétés (IBS) égale au taux d’ouverture de son capital social en bourse, pour une période de trois (3) ans, à compter du premier janvier 2021 ».

  • Article 134 :
    — Les dispositions de l’article 100 de la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003, modifiées et complétées par l’article 64 de la loi n° 15-18 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015 portant loi de finances pour 2016, sont complétées et rédigées comme suit : « Art 100. — La redevance perçue au titre de l’article 73 de la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée, relative à l’eau, en raison de l’usage à titre onéreux du domaine public hydraulique par prélèvement d’eau pour son injection dans les puits pétroliers ou du domaine des hydrocarbures, est affectée à raison de :
    — 90% au profit de budget de l’Etat ;
    — 10% au profit de l’agence nationale de gestion intégrée des ressources en eau (AGIRE), chargée de collecter cette redevance à travers ses agences territoriales. Cette redevance est fixée à cent soixante (160) DA par mètre cube d’eau prélevée. Les modalités d’application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire ».

  • Article 135 :
    — Les dispositions de l’article 98 de la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003 modifiées et complétées par l’article 48 de la loi n° 15-18 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015 portant loi de finances pour 2016, sont complétées et rédigées comme suit : « Art 98. — Le tarif de la redevance ........................................................................... (sans changement jusqu’à) est fixé à deux (2) dinars le litre d’eau expédié des ateliers d’emballage. Le produit de cette redevance est affecté, à raison de :
    — 50% au profit du budget de l’Etat ;
    — 40% au profit du compte d’affectation spéciale n° 302-079 intitulé « Fonds national de l’eau » ;
    — 10% au profit de l’agence nationale de gestion intégrée des ressources en eau chargée de la collecte de cette redevance. Les modalités d’application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire ».

  • Article 136 :
    — Les dispositions de l’article 99 de la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003, modifiées et complétées, sont complétées et rédigées comme suit : « Art 99. — Le montant de la redevance prévue par l’article 73 de loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée, relative à l’eau due en raison de l’utilisation des ressources en eau pour les usages industriels, touristiques et de services, est fixé respectivement à trente-cinq (35) dinars, trente (30) dinars et trente (30) dinars par mètre cube d’eau prélevée. Le produit de la redevance est affecté, à raison de :
    — 50% au profit du budget de l’Etat ;
    — 40% au profit du compte d’affectation spéciale n° 302-079 intitulé « Fonds national de l’eau » ;
    — 10% au profit de l’agence chargée du recouvrement. Les agences de bassins hydrographiques sont chargées, chacune sur son territoire de compétence, de collecter cette redevance. Les modalités d’application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire ».

  • Article 137 :
    — En application des dispositions de l’article 73 de la loi n° 05-12 du 4 août 2005 relative à l’eau, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées effectuant des prélèvements d’eau du domaine public hydraulique, destiné à l’usage agricole, sont soumises au paiement d’une redevance fixée à : Un (1) DA le mètre cube (M³) d’eau consommée, par l’utilisation du système d’irrigation par aspersion et goutte-à-goutte. Deux (2) DA le mètre cube (M³) d’eau consommée à travers le système d’irrigation gravitaire. La redevance visée ci-dessus est applicable quel que soit la source de prélèvement d’eau : les eaux souterraines, les eaux superficielles ainsi que les eaux non conventionnelles. Le produit de la redevance instituée par le présent article est affecté, à raison de :
    — 50% au profit de budget de l’Etat ;
    — 40% au compte d’affectation spéciale n° 302-079 intitulé « Fonds national de l’eau » ;
    — 10% au profit de l’agence nationale de gestion intégrée des ressources en eau (AGIRE), chargée de collecter cette redevance à travers ses agences territoriales. Les dispositions du présent article seront précisées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.

  • Article 138 :
    — Les dispositions de l’article 52 de la loi n° 20-07 du 12 Chaoual 1441 correspondant au 4 juin 2020 portant loi de finances complémentaire pour 2020 sont modifiées et rédigées comme suit : « Art 52. — Toute cession d’actions ou de parts sociales, détenues dans le capital social d’une société de droit algérien exerçant dans l’un des secteurs stratégiques prévus par l’article 50 de la loi n° 20-07 du 12 Chaoual 1441 correspondant au 4 juin 2020 portant loi de finances complémentaire pour 2020, réalisée au profit de personnes physiques ou morales étrangères, est subordonnée à l’autorisation préalable des services habilités. Les modalités d’application de cette disposition sont définies par voie réglementaire ».

  • Article 139 :
    — Les dispositions de l’article 49 de la loi n° 20-07 du 12 Chaoual 1441 correspondant au 4 juin 2020 portant loi de finances complémentaire pour 2020 sont modifiées et rédigées comme suit : « Art 49. — A l’exclusion de l’activité d’importation de matières premières, produits et marchandises destinés à la revente en l’état et celles revêtant un caractère stratégique, relevant des secteurs définis à l’article 50 de la loi n° 20-07 du 12 Chaoual 1441 correspondant au 4 juin 2020 portant loi de finances complémentaire pour 2020, qui demeurent assujetties à une participation d’actionnariat national résident à hauteur de 51%, toute autre activité de production de biens et services, est ouverte à l’investissement étranger sans obligation d’association avec une partie locale. Les sociétés commerciales comportant un ou plusieurs associés étrangers exerçant l’activité d’importation de matières premières, produits et marchandises destinés à la revente en l’état, doivent se conformer aux dispositions du présent article avant le 30 juin 2021, passé ce délai, les extraits du registre du commerce non conformes aux dispositions de la présente loi, deviennent sans effet ».

  • Article 140 :
    — L’octroi de l’agrément du mandataire en propriété industrielle soit lors de sa délivrance ou de son renouvellement, donne lieu à un droit de timbre de la quotité ci-après :
    — 10.000 DA pour l’octroi d’un agrément à une personne physique ;
    — 50.000 DA pour son renouvellement ;
    — 50.000 DA pour l’octroi d’un agrément à personne morale ;
    — 100.000 DA pour son renouvellement. En cas de perte d’une copie de l’agrément, la délivrance d’un duplicata donne lieu à l’acquittement d’un droit de timbre de 10.000 DA. Ce droit de timbre est acquitté par voie de quittance, auprès du receveur des impôts, au profit du budget de l’Etat.

  • Article 141 :
    — Les dispositions de l’article 103, modifiées et complétées, de l’ordonnance n° 96-31 du 19 Chaâbane 1417 correspondant au 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art 103. — Les droits de douane relatifs aux équipements importés entrant directement dans la réalisation de l’investissement de création et d’extension, lorsqu’elles sont effectuées par des entreprises exerçant des activités réalisées par des jeunes promoteurs éligibles au « Fonds national de soutien à l’emploi des jeunes » ou du « Fonds national de soutien au micro-crédit » ou à « la caisse nationale d’assurance-chômage » sont déterminés par l’application d’un taux de 5%. Sont exemptés des droits de douane suscités, les jeunes promoteurs résidant à l’étranger, sollicitant les avantages desdits dispositifs, dans le cadre de la création d’activité sur le territoire nationale. .............................. (le reste sans changement) .............................. ».

  • Article 142 :
    — Les dispositions de l’article 110, modifiées et complétées, de la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art 110 - 1. — .............................. (sans changement) .............................. 2. Un seul véhicule automobile pour le transport des personnes de la position tarifaire n° 87-03 dont la puissance fiscale est inférieure ou égale à 10 CV ou un véhicule à deux (2) roues soumis à immatriculation. Ces véhicules de transports doivent être neufs à la date d’importation. 3. Les marchandises visées aux 1. et 2. sont admises, lors de leur dédouanement pour la mise à la consommation, en exonération des droits et taxes lorsque leur valeur globale, celle du véhicule comprise, n’excède pas cinq millions de dinars (5.000.000 DA). 4. .................................... (sans changement) ..................................... 5. Les modalités ............. (le reste sans changement) ..................... ».

  • Article 143 :
    — Il est institué une redevance de dix (10) DA sur chaque kilogramme de poisson importé. Le produit de cette redevance est affecté, à raison de :
    — 55% au profit du budget de l’Etat ;
    — 45% au profit de la chambre algérienne de la pêche et de l’aquaculture. La chambre algérienne de la pêche et de l’aquaculture se chargera de la répartition du produit de la quote-part sur les chambres de wilayas côtières et inter-wilayas, comme suit :
    — 25% au profit des chambres de wilayas côtières ;
    — 14% au profit des chambres inter-wilayas ;
    — 6% au profit de la chambre algérienne de la pêche et de l’aquaculture. Cette redevance est acquittée auprès de la recette des impôts, territorialement compétente, par les importateurs, avant tout dédouanement de la marchandise. Les modalités de l’application du présent article sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la pêche.

  • Article 144 :
    — Les dispositions de l’article 113 de la loi n° 16-14 du 28 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 28 décembre 2016 portant loi de finances pour 2017 sont modifiées et rédigées comme suit : « Art 113. — Les constructions pourvues d’un permis de construire, ............ (sans changement) ............ — ........................ (sans changement) ........................ ;
    — ........................ (sans changement) ........................ ;
    — ................................................................................................................................. (sans changement jusqu’à) pour se prononcer sur les demandes de régularisation. La régularisation est établie moyennant le paiement d’une amende variant entre 10% et 25% de la valeur de la construction et en fonction de la nature de l’infraction. Cette disposition prend effet à compter du 1er janvier 2020. Les modalités d’application ........................... (le reste sans changement) ........................... ».

  • Article 145 :
    — Les dispositions de l’article 92 de la loi de finances pour 2017 sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art 92. — La taxe sur les demandes d’enregistrement des produits pharmaceutiques et de contrôle de lots de produits pharmaceutiques, dont les tarifs sont fixés conformément aux dispositions de l’article 92 de la loi de finances pour 2017, sont transférés du laboratoire national des produits pharmaceutiques (LNCPP) vers l’agence nationale des produits pharmaceutiques (ANPP). Le produit de la taxe est affecté, à raison de :
    — 50% au profit du budget de l’Etat ;
    — 50% au profit du budget de l’agence nationale des produits pharmaceutiques (ANPP) ».

  • Article 146 :
    — Les dispositions de l’article 111 de la loi n° 17-11 du 27 décembre 2017 portant loi de finances pour 2018 sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art 111. — Tout agent économique ........................................................................ (sans changement jusqu’à) mettre à la disposition du consommateur des instruments de paiement électronique, pour lui permettre, à sa demande, de régler le montant de ses achats à travers son compte bancaire ou postal, dûment domicilié au niveau d’une banque agréée ou d’Algérie poste. Tout manquement au respect ....................................................................................... (sans changement jusqu’à) Les agents économiques doivent se conformer aux dispositions du présent article, au plus tard, le 31 décembre 2021 ».

  • Article 147 :
    — Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires, les matériels, équipements et produits sensibles saisis, confisqués, abandonnés ou en dépôt douanier sont remis contre décharge au profit des services du ministère de la défense nationale pour une éventuelle cession gracieuse. Toutefois, la cession gracieuse ne peut être opérée qu’une fois que ces matériels, équipements et produits sensibles soient acquis définitivement au profit du trésor public, conformément à la législation et à la réglementation douanière en vigueur. Les conditions et les modalités d’application du présent article ainsi que la liste des matériels, équipements et produits sensibles susceptibles d’être cédés gratuitement, sont fixées par arrêté interministériel des ministres de la défense nationale et des finances.

  • Article 148 :
    — Les dispositions de l’article 45 de loi n° 12-12 du 26 décembre 2012 portant loi de finances pour 2013, sont abrogées.

  • Article 149 :
    — Les dispositions de l’article 51 de la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999, portant loi de finances pour 2000 sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art 51. — Les Collections en kits « SKD » et « CKD » destinées aux entreprises auxquelles sont associés des établissements publics à caractère industriel et commercial relevant du secteur économique de l’Armée Nationale Populaire, dans le cadre des activités de production ou de montage de véhicules, sont exemptées de droits de douanes et de la taxe sur la valeur ajoutée. Les dispositions de l’article 60 de la loi de finances complémentaires pour 2020 ne s’appliquent pas aux établissements publics à caractère industriel et commercial relevant du secteur économique de l’Armée Nationale Populaire cités ci-dessus, et aux partenariats dans lesquels ils détiennent la majorité des actions ».

  • Article 150 :
    — Les dispositions de l’article 58 de la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000 sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art 58. — Les notes des chapitres n°s 73, 84, 85 et 87 de la nomenclature du tarif douanier, sont complétées par une note complémentaire rédigée comme suit : L’admission dans les sous-positions relatives aux collections destinées aux industries de montage et aux collections dites CKD, reprise dans le présent chapitre, est subordonnée aux conditions fixées par la réglementation en vigueur. Les entreprises de production auxquelles sont associés des établissements publics à caractère industriel et commercial relevant du secteur économique de l’Armée nationale populaire ne sont pas soumises aux conditions fixées par le précédent alinéa. Toutefois, le bénéfice du régime fiscal accordé aux collections destinées aux industries de montage et aux collections dites CKD importées par les entreprises visées à l’alinéa précédent est subordonné à la production d’une fiche fixant la liste exclusive des pièces et composants constituant la collection, délivrée par les services du ministère chargé de l’industrie. Le régime fiscal accordé aux collections destinées aux industries de montage et aux collections dites CKD importées par les entreprises visées à l’alinéa précèdent, est également applicable aux pièces et composants constituant la collection lorsqu’ils sont importés séparément par ces entreprises ».

  • Article 151 :
    — Les dispositions de l’article 50 de la loi n° 20-07 du 12 Chaoual 1441 correspondant au 4 juin 2020 portant loi de finances complémentaire pour 2020 sont modifiées et rédigées comme suit : « Art 50. — Sont considérés stratégiques, les secteurs suivants :
    — l’exploitation du domaine minier national, ainsi que toute ressource souterraine ou superficielle relevant d’une activité extractive en surface ou sous terre, à l’exclusion des carrières et sablières ;
    — l’amont du secteur .................. (le reste sans changement) .................. ».

  • Article 152 :
    — Les dispositions de l’article 55 de la loi n° 20-07 du 12 Chaoual 1441 correspondant au 4 juin 2020 portant loi de finances complémentaire pour 2020 sont modifiées et rédigées comme suit : « Art 55. — Sont exemptés des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée, pour une période de deux (2) ans renouvelable, les composants et matières premières importés ou acquis localement par les sous-traitants et producteurs, dans le cadre de leurs activités de production d’ensembles et de sous-ensembles ................... (le reste sans changement) ..................... ».

  • Article 153 :
    — Les dispositions de l’article 60 de la loi n° 20-07 du 12 Chaoual 1441 correspondant au 4 juin 2020 portant loi de finances complémentaire pour 2020, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art 60. — Sont exemptés des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée, .......... (sans changement jusqu’à) les taux d’intégration demandés dans les délais prévus. Les entreprises relevant du secteur économique de l’Armée Nationale Populaire ne sont pas concernées par les régimes préférentiels objet du présent article, et relèvent du régime prévu par l’article 51 de la loi de finances pour 2000, modifié et complété. Les modalités d’application de la présente disposition et les conditions définies dans le cahier des charges, sont précisées par voie réglementaire ».

  • Article 154 :
    — Le financement prévisionnel des charges définitives du budget général de l’Etat sur la période 2022-2023 s’établit comme suit : (En milliers de DA) 2022 2023 Dépenses de fonctionnement 5.358.885.014 5.505.409.719 Dépenses d’équipement 3.246.596.328 3.174.934.656 Total des dépenses budgétaires 8.605.481.342 8.680.344.375 (En milliers de DA) 2022 2023 Fiscalité pétrolière 2.130.896.267 2.266.386.047 Ressources ordinaires 3.542.447.565 3.608.495.807 Total des recettes budgétaires 5.673.343.832 5.874.881.854 Ces montants peuvent faire l’objet d’un ajustement pour être fixés définitivement, dans le cadre de la loi de finances de l’année considérée.

  • Article 155 :
    — Les dispositions de l’article 52 de la loi n° 2000-06 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 portant loi de finances pour 2001, modifiées par l’article 84 de l’ordonnance n° 09-01 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire pour 2009, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art 52. — Le produit des taxes parafiscales perçues au titre de dépôt et de publication des marques, au niveau national, est affecté à raison de 30% au profit de l’institut algérien de normalisation, lorsque ces taxes sont prélevées par ou au profit de l’institut national algérien de la propriété industrielle ».

  • Article 156 :
    — Conformément à l’état « A » annexé à la présente loi, les recettes, produits et revenus applicables aux dépenses définitives du budget général de l’Etat pour l’année 2021, sont évalués à cinq mille trois cent vingt-huit milliards cent quatre-vingt-deux millions quatre cent vingt-six mille dinars (5.328.182.426.000 DA).

  • Article 157 :
    — Il est ouvert pour l’année 2021, pour le financement des charges définitives du budget général de l’Etat : 1/ Un crédit de cinq mille trois cent quatorze milliards cinq cent six millions cinq cent vingt-neuf mille dinars (5.314.506.529.000 DA), pour les dépenses de fonctionnement, réparti par département ministériel conformément à l’état « B » annexé à la présente loi. 2/ Un crédit de deux mille sept cent quatre-vingt dix-huit milliards cinq cent vingt-quatre millions neuf cent vingt-trois mille dinars (2.798.524.923.000 DA), pour les dépenses d’équipement à caractère définitif, réparti par secteur conformément à l’état « C » annexé à la présente loi.

  • Article 158 :
    — Il est prévu au titre de l’année 2021, un plafond d’autorisation de programme d’un montant de mille huit cent quatre-vingt-deux milliards cent quatre-vingt-cinq millions six cent soixante-seize mille dinars (1.882.185.676.000DA), réparti par secteur conformément à l’état « C » annexé à la présente loi. Ce montant couvre le coût des réévaluations du programme en cours et le coût des programmes neufs susceptibles d’être inscrits au cours de l’année 2021. Les modalités de répartition sont fixées, en cas de besoin, par voie réglementaire.

  • Article 159 :
    — La contribution des organismes de sécurité sociale aux budgets des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés (y compris les centres hospitalo-universitaires), est destinée à la couverture financière de la charge médicale des assurés sociaux et de leurs ayants droit. La mise en œuvre de ce financement sera réalisée sur la base des informations relatives aux assurés sociaux pris en charge dans les établissements publics de santé, et ce, dans le cadre de relations contractuelles liant la sécurité sociale et le ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière. Les modalités de mise en œuvre de cette disposition seront précisées par voie réglementaire. A titre prévisionnel et pour l’année 2021, cette contribution est fixée à cent deux milliards quatre cent cinquante-six millions cent quarante-quatre mille dinars (102.456.144.000 DA). Sont à la charge du budget de l’Etat, les dépenses de prévention, de formation, de recherche médicale et les soins prodigués aux démunis non-assurés sociaux.

  • Article 160 :
    — Les dispositions de l’article 196 de la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987, modifiée et complétée, portant loi de finances pour 1988, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art 196. — Il est ouvert dans les écritures du trésor ................................................ (sans changement jusqu’à) destiné à prendre en charge les dépenses liées à la politique de soutien de l’Etat en matière de logement ainsi que la rémunération de l’organisme intermédiaire chargé de la gestion financière des actions retenues au titre de ce compte. L’ordonnateur principal du compte est le ministre chargé de l’habitat. Ce compte sera alimenté par : .................................... (le reste sans changement) .................................... ».

  • Article 161 :
    — Les dispositions de l’article 143 de l’ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995, modifiées et complétées, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art 143. — Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d’affectation spéciale n° 302-079 intitulé « Fonds national de l’eau ». Ce compte retrace : En recettes :
    — ................... (sans changement) ........................ ;
    — .................... (sans changement) ....................... ;
    — Une quote-part du produit de la redevance due au titre de l’usage à titre onéreux du domaine public hydraulique pour les eaux minérales et les eaux de source. — ..................... (sans changement) ........................ ;
    — ..................... (sans changement) ........................ ;
    — Une quote-part du produit de la redevance due au titre de l’usage à titre onéreux du domaine public hydraulique par le prélèvement d’eau pour son usage agricole ;
    — ..................... (sans changement) ........................ En dépenses : .......................... (sans changement) ......................... ».

  • Article 162 :
    — Les dispositions de l’article 173 du décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993, modifiées et complétées, portant loi de finances pour 1993, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art 173. — Les engagements financiers intérieurs et extérieurs contractés par l’Etat sont, pour ce qui concerne les dépenses non prévues au budget de l’Etat, pris en charge sur les ressources du Trésor. A cet effet, il est ouvert, dans les écritures de la Trésorerie principale, un compte d’affectation spéciale n° 302-073 intitulé « Dépenses au titre des engagements intérieurs et extérieurs de l’Etat ». Ce compte retrace : En recettes :
    — les dotations budgétaires ;
    — les contributions éventuelles des opérateurs nationaux bénéficiant de la garantie de l’Etat ;
    — primes encaissées au titre des risques assurées pour le compte de l’Etat dans le cadre des crédits à l’exportation ;
    — les sommes récupérées au titre des indemnités versées et les produits divers dans le cadre des crédits à l’exportation ;
    — toute autre ressource liée au fonctionnement du compte. En dépenses :
    — les débours résultant des engagements intérieurs et extérieurs non régis par ailleurs par des dispositions spécifiques ;
    — les débours en exécution des garanties données par l’Etat sur emprunts intérieurs et extérieurs ;
    — les indemnités réglées au titre des risques assurés pour le compte de l’Etat dans le cadre des crédits à l’exportation ; La compagnie algérienne d’assurance et de la garantie de l’exportation « CAGEX » est désignée pour la gestion de l’assurance-crédit à l’exportation. L’ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé des finances. Les modalités de fonctionnement de ce compte sont précisées par voie réglementaire.

  • Article 163 :
    — Les dispositions de l’article 108 de la loi n° 14-10 du 31 décembre 2014 portant loi de finances pour 2015, modifiées et complétées par l’article 87 de la loi n° 15-18 du 30 décembre 2015 portant loi de finances pour 2016, par l’article 124 de la loi n° 16-14 du 28 décembre 2016 portant loi de finances pour 2017 et par l’article 129 de la loi n° 19-14 du 11 décembre 2019 portant loi de finances pour 2020, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art 108. — Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d’affectation spéciale n° 302-131 intitulé « Fonds national pour la ma"trise de l’énergie et pour les énergies renouvelables et de la cogénération ». .............................. (sans changement jusqu’à) En recettes : Ligne 1 : « Energies renouvelables et cogénération ». .............................. (sans changement jusqu’à) — Le solde de la ligne 2 : « Energies renouvelables non raccordées au réseau électrique national » du compte d’affectation spéciale n° 302-065 intitulé « Fonds national de l’environnement et du littoral », arrêté au 31 décembre 2020 ; Ligne 2 : « Ma"trise de l’énergie » : .............................. (sans changement jusqu’à) En dépenses : Ligne 1 : « Energies renouvelables et cogénération » : ................. (sans changement) ................. ;
    — les dotations destinées au financement des actions et projets inscrits dans le cadre de la promotion des énergies renouvelables non raccordées au réseau électrique national. Ligne 2 : « Ma"trise de l’énergie » : ................... (sans changement) ................... L’ordonnateur de ce compte est le ministre chargé de la transition énergétique et des énergies renouvelables. Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire ».

  • Article 164 :
    — Les dispositions de l’article 128 de la loi n° 19-14 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 portant loi de finances pour 2020 sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art 128. — Il est ouvert, dans les écritures du Trésor, un compte d’affectation spéciale n° 302-065 intitulé : « Fonds national de l’environnement et du littoral ». Ce compte retrace : En recettes :
    — la taxe sur les activités polluantes ou dangereuses pour l’environnement ;
    — les taxes spécifiques fixées par les lois de finances ;
    — le produit des amendes perçues au titre des infractions à la législation relative à la protection de l’environnement ;
    — les dons et legs nationaux et internationaux ;
    — les indemnisations au titre des dépenses pour la lutte contre les pollutions accidentelles occasionnées par des déversements de substances chimiques dangereuses dans la mer, dans le domaine public hydraulique et des nappes souterraines, le sol et dans l’atmosphère ;
    — les dotations éventuelles du budget de l’Etat ;
    — toutes autres contributions ou ressources. En dépenses :
    — le financement des actions de surveillance et de contrôle de l’environnement ;
    — le financement des actions d’inspection environnementale ;
    — les dépenses relatives à l’acquisition, à la rénovation et à la réhabilitation des équipements environnementaux ;
    — les dépenses relatives aux interventions d’urgence, en cas de pollution marine accidentelle ;
    — les dépenses d’information, de sensibilisation, de vulgarisation et de formation liées à l’environnement et au développement durable ;
    — les subventions destinées aux études et actions relatives à la dépollution industrielle et urbaine ;
    — les contributions financières aux centres d’enfouissement technique (CET) pour une durée de trois (3) années, à compter de leur mise en exploitation ;
    — le financement des actions de protection et de mise en valeur des milieux marins et terrestres ;
    — le financement des programmes de protection et de réhabilitation des sites naturels et des espaces verts ;
    — le financement des opérations de préservation, de conservation et de valorisation de la biodiversité des écosystèmes et les ressources naturelles et de lutte contre les changements climatiques ; — le financement des actions de commémoration des journées nationales et mondiales, en rapport avec la protection de l’environnement ;
    — le financement des opérations liées aux attributions des différents prix instaurés, dans le cadre de la protection de l’environnement ;
    — la prise en charge des dépenses relatives à la réalisation des systèmes d’information liés à l’environnement et à l’acquisition des équipements informatiques ;
    — le financement des rapports et plans environnementaux ;
    — le financement d’actions et subventions liées à l’économie verte ;
    — le financement des études, notamment celles liées à l’application de la législation et de la réglementation relatives à l’environnement. L’ordonnateur de ce compte est le ministre chargé de l’environnement. Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire ».

  • Article 165 :
    — Les dispositions de l’article 92 de la loi n° 15-18 du 30 décembre 2015 portant loi de finances pour 2016, modifiées par l’article 129 de la loi n° 16-14 du 28 décembre 2016 portant loi de finances pour 2017, modifié par l’article 71 de la loi n° 20-07 du 4 juin 2020 portant loi de finances complémentaire pour 2020, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art 92. — Il est ouvert, dans les écritures du Trésor, un compte d’affectation spéciale n° 302-144 intitulé « Fonds de solidarité pour les ressortissants algériens décédés à l’étranger ». Ce compte retrace : En recettes : .............................. (sans changement) .............................. En dépenses :
    — La prise en charge des frais de rapatriement des corps de ressortissants algériens nécessiteux décédés à l’étranger ou dont les familles justifient l’insuffisance de moyens de financement permettant la prise en charge de rapatriement ; .............................. (le reste sans changement) .............................. ».

  • Article 166 :
    — Les dispositions de l’article 65 de la loi n° 18-18 du 19 Rabie Ethani 1440 correspondant au 27 décembre 2018 portant loi de finances pour 2019, complétées par l’article 127 de la loi n° 19-14 du 11 décembre 2019 portant loi de finances pour 2020 sont modifiées et rédigées comme suit : « Art 65. — Il est ouvert ................ (sans changement jusqu’à) en 2022. Ce compte retrace : En recettes : ........................................ (sans changement) .............................. En dépenses :
    — les dépenses liées .............................. (sans changement jusqu’à) en 2022. — .......................... (le reste sans changement) .......................... ».

  • Article 167 :
    — Les comptes d’affectation spéciale figurant à l’annexe ci-jointe, sont clôturés. Toutefois, ces comptes continueront à fonctionner jusqu’à la mise en place de la procédure de budgétisation appropriée qui devra aboutir, au plus tard, le 31 décembre 2021. Date à laquelle ces comptes seront définitivement clôturés et leur solde versé au compte de résultats du Trésor à l’exception de ceux des six (6) comptes d’affectation spéciale, n° 302-089 « Fonds spécial de développement des régions du Sud », n° 302-116 « Fonds spécial pour le développement économique des Hauts-Plateaux », n° 302-130 « Fonds de garantie des collectivités locales », n° 302-142 « Fonds de la pension alimentaire », n° 302-047 « Gestion des cités de police domaniales par la direction générale de la sûreté nationale » et 302-055 « Gestion des cités militaires ». Les opérations des comptes d’affectation spéciale n° 302-089 et le n° 302-116 sont regroupées au sein du compte d’affectation spéciale n° 302-145 « Fonds de gestion des opérations d’investissements publics inscrites au titre du budget d’équipements de l’Etat » et qui s’intitulera désormais « Fonds de gestion des opérations d’investissements publics inscrites au titre du budget d’équipements de l’Etat et de développement des régions du Sud et des Hauts-Plateaux ». Leurs soldes seront transférés au compte d’affectation spéciale n° 302-145. Les opérations du compte d’affectation spéciale n° 302-130 sont regroupées au sein du compte d’affectation spéciale n° 302-020 « Fonds de solidarité des collectivités locales » et qui s’intitulera désormais « Fonds de solidarité et de garantie des collectivités locales ». Son solde sera transféré au compte d’affectation spéciale n° 302-020. Les opérations du compte d’affectation spéciale n° 302-142 sont regroupées au sein du compte d’affectation spéciale n° 302-069 « Fonds spécial de solidarité nationale » et qui s’intitulera désormais « Fonds spécial de solidarité nationale et la pension alimentaire ». Son solde sera transféré au compte d’affectation spéciale n° 302-069. Les reliquats des comptes d’affectation spéciale n° 302-047- « Gestion des cités de police domaniales par la direction générale de la sûreté nationale et n° 302-055- « Gestion des cités militaires », font l’objet d’un versement dans un compte de dépôt de fonds des gestionnaires concernés. Le réaménagement du fonctionnement des comptes d’affectation n° 302-145, n° 302-020 et n° 302-069 devra intervenir, par voie réglementaire, au plus tard, le 31 décembre 2021. Les dépenses relatives aux bonifications seront prises en charge sur des crédits évaluatifs inscrits sur le budget général de l’Etat. Les modalités d’application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.

  • Article 168 :
    — Ont un caractère provisionnel, les crédits inscrits à des chapitres abritant les dépenses de fonctionnement énumérées ci-après : 1/ Traitements d’activités ; 2/ Indemnités et allocations diverses ; 3/ Personnel contractuel — Rémunérations — Prestations à caractère familial et cotisations de sécurité sociale ; 4/ Allocations familiales ; 5/ Sécurité sociale ; 6/ Bourses — Indemnités de stage — Présalaires et frais de formation ; 7/ Subventions de fonctionnement destinées à des établissements publics administratifs nouvellement créés ou mis en fonctionnement au cours de l’exercice ; 8/ Dépenses liées aux engagements de l’Algérie à l’égard d’organismes internationaux (contributions et participations).

  • Article 169 :
    — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 16 Joumada El Oula 1442 correspondant au 31 décembre 2020

Télécharger la version pdf officielle du Loi 20-16 du 31 décembre 2020 portant loi de finances pour 2021 LF 2021