Vu la Constitution, notamment ses articles 136 (alinéa 3), 140, 143 et 144 ;
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ;
Vu la loi n° 19-14 du 8 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 portant loi de finances pour 2020 ;
Article 1 :
— La loi n° 19-14 du 8 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 portant loi de finances pour 2020, est modifiée et complétée par les dispositions ci-après qui constituent la loi de finances complémentaire pour 2020.
Article 2 :
— Les dispositions des articles 22, 23, 24, 25, 26, 28 et 29 du code des impôts directs et taxes assimilées, sont abrogées.
Article 3 :
— Les dispositions de l’article 132 du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art 132 — 1) ................. (sans changement) ............... 2) ........................... (sans changement) ............................ 3) abrogé. 4) ........................ (sans changement) ............................... 5) ..................... (sans changement) ............................... ».
Article 4 :
— Les dispositions de l’article 224 du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art 224 —1) .................. (sans changement).................. 2) ........................... (sans changement) ............................. 3) ........................... (sans changement) ............................ 4) ........................... (sans changement) ............................. 5) abrogé ».
Article 5 :
— Les dispositions de l’article 104 du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art 104. — L’impôt sur le revenu global ................ (sans changement jusqu'à) occasionnelles à caractère intellectuel. Les plus-values de cession d’actions ................... (le reste sans changement) .............................. ».
Article 6 :
— Les dispositions de l’article 46 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : « Art 46. — Sont notamment considérés comme des revenus distribués : 1°) à 7°) ................... (sans changement) ......................... ; 8°) abrogé. 9°) Les bénéfices transférés à une société étrangère ..................... (le reste sans changement) .......................... ».
Article 7 :
— Les dispositions des articles 87 bis et 147 bis du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art 87 bis. — Les revenus provenant de la distribution de bénéfices ayant été soumis à l’impôt sur les bénéfices des sociétés ou expressément exonérés ne sont pas compris dans l’assiette de l’impôt sur le revenu global. Le bénéfice de ces dispositions n’est applicable que dans le cas des revenus régulièrement déclarés ». « Art 147 bis. — Les revenus provenant de la distribution des bénéfices ayant été soumis à l’impôt sur les bénéfices des sociétés ou expressément exonérés ne sont pas compris dans l’assiette de cet impôt. Le bénéfice de ces dispositions n’est accordé que dans le cas où ces revenus sont régulièrement déclarés ».
Article 8 :
— Les dispositions de l’article 98 du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art 98. — En cas de disproportion marquée entre le train de vie d’un contribuable .......... (sans changement jusqu’à), le cas échéant, de la majoration prévue au 2, lorsque cette somme est, au moins, égale au seuil d’imposition du barème de l’impôt sur le revenu : ELEMENTS DU TRAIN DE VIE BASE 1 ........................................... (sans changement) ................................. 2 ........................................... (sans changement) ................................. 3 ........................................... (sans changement) ................................. 4 ........................................... (sans changement) ................................. 5 ........................................... (sans changement) ................................. 6 ........................................... (sans changement) ................................. 7 ........................................... (sans changement) ................................. 8 ........................................... (sans changement) ................................. 9 ........................................... (sans changement) .................................. 10 ......................................... (sans changement) ................................... 11. Autres éléments de train de vie (charges locatives, voyages, etc.). ........ (sans changement) ........ ........ (sans changement) ........ ........ (sans changement) ........ ........ (sans changement) ........ ........ (sans changement) ........ ........ (sans changement) ........ ........ (sans changement) ........ ........ (sans changement) ........ ........ (sans changement) ........ ........ (sans changement) ........ 70 % des prix pratiqués sur le marché Les éléments ........... (le reste sans changement) ............ ».
Article 9 :
— Les dispositions de l’article 104 du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art 104. — L’impôt sur le revenu global est calculé suivant le barème progressif ............... (sans changement jusqu’à) (soit entre 1.000 et 1.500DA /mois). Bénéficient d’une exonération totale de l’IRG les revenus qui n’excèdent pas 30.000 dinars. Les revenus supérieurs à 30.000 dinars et inférieurs à 35.000 dinars bénéficient d’un deuxième abattement supplémentaire. L’IRG dû est déterminé, pour cette catégorie de revenu, selon la formule suivante : IRG = IRG (selon le premier abattement) * (8/3) – (20 000/3). En outre, les revenus supérieurs à 30.000 dinars et inférieurs à 40.000 dinars des travailleurs handicapés moteurs, mentaux, non-voyants ou sourds-muets, ainsi que les travailleurs retraités du régime général bénéficient d’un abattement supplémentaire sur le montant de l’impôt sur le revenu global, non cumulable avec le deuxième abattement suscité. L’IRG dû est déterminé, pour cette catégorie de revenu, selon la formule suivante : IRG = IRG (selon le premier abattement) * (5/3) – (12 500/3). En outre, les rémunérations versées au titre d’un contrat d’expertise ............. (le reste sans changement) ...................... La présente mesure prend effet, à compter du 1er juin 2020 ».
Article 10 :
— Les dispositions des articles 150 et 156 bis du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art 150. — 1) ............... (sans changement) ..................... 2) Les taux des retenues à la source de l’impôt sur les bénéfices des sociétés, sont fixés comme suit :
— 10 %, .................... (sans changement) ....................... — 40%, .................... (sans changement) ........................ — 20%, .................... (sans changement) ........................ — 30%, pour : * les sommes perçues par les entreprises étrangères ........... (sans changement jusqu’à) marchés de prestations de service ; * les sommes payées en rémunération ........... (sans changement jusqu’à) fournies ou utilisées en Algérie ; * les produits versés ........... (sans changement jusqu’à) procédé ou formule de fabrication. — 10%, pour les sommes perçues .......... (sans changement jusqu’à) la règle de réciprocité sera appliquée ». 6 « Art 156 bis. — Les entreprises étrangères n’ayant pas d’installation professionnelle ....... (sans changement jusqu’à) dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours, à compter de la signature du contrat ou de l’avenant au contrat ».
Article 11 :
— Les dispositions de l’article 169 du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art 169. — 1) Ne sont pas déductibles ........... (sans changement jusqu’à) affectés à l’exploitation ;
— les cadeaux de toute autre nature, ........... (sans changement jusqu’à) au profit des établissements et associations à vocation humanitaire, lorsqu’ils ne dépassent pas un montant annuel de deux millions de dinars (2.000.000 DA) ;
— les frais de réception ... (le reste sans changement) ... ».
Article 12 :
— Les dispositions de l’article 222 du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art 222. — Le taux de la taxe sur l’activité professionnelle est fixé à 2 % ............. (sans changement jusqu’à) production de biens. Pour les activités du bâtiment, de travaux publics et hydrauliques, le taux de la taxe est fixé à deux pour cent (2%), avec une réfaction de 25 %. Toutefois, le taux de la TAP est porté à 3% ................... (le reste sans changement) ........................ ».
Article 13 :
— Le titre I de la troisième partie du code des impôts directs et taxes assimilées ainsi que ses articles, est modifié comme suit : TITRE I IMPOT SUR LA FORTUNE
Article 14 :
— Les dispositions des articles 282 ter, 282 quater et 282 octies du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art 282 ter — Sont soumis au régime de l’impôt forfaitaire unique, les personnes physiques et les sociétés civiles à caractère professionnel exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ainsi que les coopératives d’artisanat d’art et traditionnelles dont le chiffre d’affaires ou les recettes professionnelles annuels n’excèdent pas quinze millions de dinars (15.000.000 DA), à l’exception de celles ayant opté pour le régime d’imposition d’après le bénéfice réel. Sont exclus de ce régime d’imposition : 1. les activités de promotion immobilière et de lotissement de terrains ; 2. les activités d’importation de biens et marchandises destinés à la revente en l’état ; 3. les activités d’achat-revente en l’état exercées dans les conditions de gros, conformément aux dispositions prévues à l’article 224 du présent code ; 4. les activités exercées par les concessionnaires ; 5. les activités exercées par les cliniques et établissements privés de santé, ainsi que les laboratoires d’analyses médicales ; 6. les activités de restauration et d’hôtellerie classées ; Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine en dinars Taux (%) Inférieure à 100.000.000 DA de 100.000.000 à 150.000.000 DA de 150.000.001 à 250.000.000 DA de 250.000.001 à 350.000.000 DA de 350.000.001 à 450.000.000 DA supérieure à 450.000.000 DA 0% 0.15% 0.25% 0.35% 0.5% 1% 8 7. les affineurs et les recycleurs des métaux précieux, les fabricants et les marchands d’ouvrages d’or et de platine ; 8. les travaux publics, hydrauliques et de bâtiment. Le régime de l’impôt forfaitaire unique demeure applicable pour l’établissement de l’imposition due au titre de la première année au cours de laquelle le chiffre d’affaires limite, prévu pour ce régime, est dépassé. Cette imposition est établie compte tenu de ces dépassements. Ce régime demeure également applicable pour l’année suivante ». « Art 282 quater — Les contribuables soumis à l’impôt forfaitaire unique, ayant souscrit la déclaration prévue à l’article premier du code des procédures fiscales, doivent procéder au calcul de l’impôt dû et le reverser à l’administration fiscale suivant la périodicité prévue à l’article 365 du présent code. Les contribuables concernés sont tenus de souscrire, au plus tard, le 20 janvier de l’année N+1 une déclaration définitive, reprenant le chiffre d’affaires effectivement réalisé. Dans le cas où le chiffre d’affaires réalisé dépasse celui déclaré au titre de la déclaration prévisionnelle, le contribuable doit payer l’impôt complémentaire y relatif, au moment de la souscription de la déclaration définitive. Lorsque le chiffre d’affaires réalisé excède le seuil de quinze millions de dinars (15.000.000 DA), la différence entre le chiffre d’affaires réalisé et celui déclaré est soumise à l’impôt forfaitaire unique (IFU) au taux correspondant. Lorsque l’administration fiscale est en possession d’éléments décelant des insuffisances de déclaration, elle rectifie les bases déclarées suivant la procédure prévue par l’article 19 du code des procédures fiscales. Les redressements opérés au titre de l’impôt forfaitaire unique (IFU) sont établis par voie de rôle avec application des sanctions fiscales pour insuffisance de déclaration prévues par l’article 282 undecies du code des impôts directs et taxes assimilées. Cette rectification ne peut être opérée qu’après l’expiration du délai de souscription de la déclaration définitive. Les contribuables ayant réalisé un chiffre d’affaires excédant le seuil d’imposition à l’impôt forfaitaire unique, à la clôture de l’année suivant celle du dépassement du seuil cité ci-dessus, sont versés au régime du bénéfice réel. Les contribuables versés au régime du bénéfice réel doivent être maintenus dans ce régime d’imposition et ce, quel que soit le montant du chiffre d’affaires annuel réalisé au titre des exercices ultérieurs ». « Art 282 octies — Sont exemptés de l’impôt forfaitaire… …. (sans changement jusqu’à) des droits et taxes qui auraient dû être acquittés. Toutefois, ils demeurent assujettis au paiement du minimum d’imposition prévu à l’article 365 bis du code des impôts directs et taxes assimilées ».
Article 15 :
— Les dispositions de l’article 282 nonies du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art 282 nonies. —Le contribuable qui n’a pas souscrit les déclarations prévues aux articles 1er du code des procédures fiscales et 282 quater du code des impôts directs et taxes assimilées, après expiration des délais impartis, sa cotisation est augmentée, selon le cas, des majorations suivantes :
— 10% si le retard n’excède pas un (1) mois ;
— 20% lorsque le retard excède un (1) mois. Le dépôt tardif de la déclaration définitive prévue à l’article 282 quater lorsqu’elle ne donne pas lieu à un paiement, entra"ne l’application d’une amende de :
— 2.500 DA, lorsque le retard n’excède pas un (1) mois ;
— 5.000 DA, lorsque le retard est supérieur à un (1) mois et n’excède pas deux (2) mois ;
— 10.000 DA, lorsque le retard excède deux (2) mois ».
Article 16 :
— Les dispositions de l’article 282 decies du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art 282 decies — A l’expiration du délai d’un (1) mois ............. (le reste sans changement) ........... ».
Article 17 :
— Les dispositions de l’article 365 du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art 365. — Nonobstant toutes dispositions contraires, les contribuables relevant du régime de l’impôt forfaitaire unique sont tenus, lors du dépôt de la déclaration prévue à l’article 1er du code des procédures fiscales, de procéder au paiement intégral de l’impôt dû, correspondant au chiffre d’affaires prévisionnel déclaré et ce, auprès du receveur des impôts du lieu d’exercice de leur activité. Ces contribuables peuvent recourir au paiement fractionné de l’impôt dû, en s’acquittant, lors du dépôt de la déclaration prévisionnelle, de 50 % du montant de l’impôt forfaitaire unique. Pour les 50% restant, leur paiement s’effectue en deux versements égaux, du 1er au 15 septembre et du 1er au 15 décembre. Lorsque le délai de paiement expire un jour de congé légal, le paiement est reporté au premier jour ouvrable qui suit ».
Article 18 :
— Il est créé au niveau de la section 3 du titre 1 de la quatrième partie du code des impôts directs et taxes assimilées, un article 365 bis rédigé comme suit :
« Art 365 bis — Le montant de l’impôt dû par les personnes physiques au titre de l’impôt forfaitaire unique ne peut être inférieur, pour chaque exercice et quel que soit le chiffre d’affaires réalisé, à 10.000 DA.
Ce minimum d’imposition doit être acquitté intégralement lors de la souscription de la déclaration prévisionnelle prévue à l’article premier du code des procédures fiscales ».
Article 19 :
— Les dispositions de l’article 147 sexies du code du timbre, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art 147 sexies — Le tarif de la taxe est fixé ............ (sans changement jusqu’à) des véhicules neufs importés ou acquis localement.
I- 1. Véhicules de tourisme moteur - essence :
— cylindrée n’excédant pas 800 cm3 .......... 100.000 DA ;
— cylindrée supérieure à 800 cm3 et inférieure ou égale à 1600 cm3 ............................................................ 150.000 DA ;
— cylindrée supérieure à 1600 cm3 et inférieure ou égale à 1800 cm3 ....................................................... 250.000 DA ;
— cylindrée supérieure à 1800 cm3 et inférieure ou égale à 2000 cm3 ....................................................... 450.000 DA ;
— cylindrée supérieure à 2000 cm3 et inférieure ou égale à 2500 cm3 ................................................... 1.200.000 DA ;
— cylindrée supérieure à 2500 cm3 .......... 1.600.000 DA. I- 2. Véhicules utilitaires moteur - essence : ....................... (sans changement jusqu’à)
II- 1. Véhicules de tourisme moteur - diesel :
— jusqu’à 1200 cm3 ...................................... 100.000 DA ;
— supérieure à 1200 cm3 et inférieure ou égale à 1600 cm3 ........................................................ 250.000 DA ;
— supérieure à 1600 cm3 et inférieure ou égale à 2000 cm3 ........................................................ 400.000 DA ;
— supérieure à 2000 cm3 et inférieure ou égale à 2500 cm3 ..................................................... 1.500.000 DA ;
— supérieure à 2500 cm3 ............................ 2.500.000 DA. II- 2. Véhicules utilitaires moteur - diesel : ..................... (le reste sans changement) ........................ ».
Article 20 :
— Les dispositions de l’article 8 du code des taxes sur le chiffre d’affaires, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art 8. — Sont exclues du champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée : 1) ........................... (sans changement) ............................... 2) Les affaires faites par les personnes dont le chiffre d’affaires global est inférieur ou égal à 30.000.000 DA. ........................ (le reste sans changement) ..................... ».
Article 21 :
— Les dispositions de l’article 23 du code des taxes sur le chiffre d’affaires, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art 23. — Le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 9 %. Il s’applique aux produits, biens, travaux, opérations et services ci–après : 1) à 10) ....................... (sans changement) ....................... 11) abrogé. 12) ................. (le reste sans changement) ..................... ».
Article 22 :
— Les dispositions de l’article 23 bis du code des taxes sur le chiffre d’affaires, sont abrogées.
Article 23 :
— Les dispositions de l’article 50 du code des taxes sur le chiffre d’affaires, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art 50. — Lorsque la TVA déductible, .............. (le reste sans changement) ............... : 1 - .......................... (sans changement) .......................... ; 2 - .......................... (sans changement) .......................... ; 3 - de la différence de taux de la TVA résultant de l’application du taux normal sur l’acquisition des matières, marchandises, biens amortissables et services et du taux réduit sur les affaires taxables ».
Article 24 :
— Les dispositions de l’article 28 bis du code des taxes sur le chiffre d’affaires, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art 28 bis — Il est institué au profit du budget de l’Etat, une taxe sur les produits pétroliers ou assimilés, importés ou obtenus en Algérie, notamment en usine exercée. Cette taxe est appliquée aux produits énumérés ci-dessous et selon les tarifs ci-après : N° du tarif douanier Désignation des produits Montant (DA/HL) Ex.27-10 Ex.27-10 Ex.27-10 Ex.27-10 Ex.27-11 Essence super Essence normal Essence sans plomb Gas-oil GPL/C 1600,00 1700,00 1700,00 900,00 ..(sans changement).. 10 Une augmentation sera prévue par la suite, par le biais de la loi de finances, avec un montant minimum annuellement et ce, en fonction des situations financières et économiques ».
Article 25 :
— Les dispositions de l’article 76 du code des taxes sur le chiffre d’affaires, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art 76 —
1) Toute personne effectuant des opérations passibles de la taxe sur la valeur ajoutée est tenue de remettre ou faire parvenir, dans les vingt (20) jours qui suivent le mois civil, au receveur des impôts du ressort duquel est situé son siège ou son principal établissement, un relevé indiquant le montant des affaires réalisées pour l'ensemble de ses opérations taxables. Le paiement de l'impôt exigible, devant être effectué dans les délais ci-dessus, peut ne pas être concomitant avec la date du dépôt de la déclaration. Dans le cas de paiement tardif des droits dus, il est appliqué les pénalités de retard prévues à l’article 140 du présent code.
2) Toutefois, les redevables ....................... (sans changement jusqu’à)
3) Les redevables relevant des centres des impôts sont tenus de remettre ou de faire parvenir dans les délais requis, auprès du centre des impôts du ressort duquel est situé leur siège ou leur principal établissement, un relevé indiquant le montant des affaires réalisées et d’acquitter la taxe exigible d’après ce relevé.
4) Lorsque le délai de dépôt ............................ (le reste sans changement) ..................... ».
Article 26 :
— Les dispositions de l’article 1er du code des procédures fiscales, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art 1er. — Les contribuables soumis au régime de l’impôt forfaitaire unique sont tenus de souscrire et de faire parvenir à l’inspecteur des impôts du lieu d’implantation de l’activité, une déclaration prévisionnelle dont le modèle est fixé par l’administration fiscale. Cette déclaration doit être souscrite, au plus tard, le 30 juin de chaque année. Ils doivent tenir et présenter à toute réquisition ............. (le reste sans changement) ............. ».
Article 27 :
— Les dispositions de l’article 3 du code des procédures fiscales, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art 3. — Les contribuables relevant du régime de l’impôt forfaitaire unique peuvent opter pour l’imposition d’après le régime du bénéfice réel. L’option est notifiée à l’administration fiscale avant le 1er février de la première année au titre de laquelle les contribuables désirent appliquer le régime du bénéfice réel. L’option au régime du réel est irrévocable ».
Article 28 :
— Il est créé au niveau du titre premier de la première partie du code des procédures fiscales, un article 3 bis rédigé comme suit : « Art 3 bis — Les nouveaux contribuables sont tenus de souscrire la déclaration définitive prévue à l’article 282 quater du code des impôts directs et taxes assimilées et de s’acquitter spontanément du montant de l’impôt forfaitaire unique dû. Cette déclaration doit être souscrite, au plus tard, le 31 décembre de l’année du début de leur activité. Les nouveaux contribuables peuvent opter pour l’imposition d’après le régime du bénéfice réel, lors de la souscription de la déclaration d’existence, prévue à l’article 183 du code des impôts directs et taxes assimilées ».
Article 29 :
— Les dispositions de l’article 13 du code des procédures fiscales, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art 13. — L’application du régime de l’impôt forfaitaire unique peut être dénoncée par l’administration fiscale sur la base d’informations détenues, lorsque le chiffre d’affaires rectifié excède le seuil de l’impôt forfaitaire unique prévu à l’article 282 ter du code des impôts directs et taxes assimilées. La régularisation s’opère conformément aux dispositions de l’article 282 quater du même code ».
Article 30 :
— Les dispositions des articles 2, 12, 14, 15, 16, 17 et 17 bis du code des procédures fiscales, sont abrogées.
Article 31 :
— Les dispositions de l’article 72 du code des procédures fiscales, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art 72 — 1) à 4) ............. (sans changement) ................... 5) — abrogé. 6) — ............... (le reste sans changement) .................... ».
Article 32 :
— Les dispositions de l’article 6 de la loi n° 99-11 du 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, modifiées par l’article 16 de la loi n° 04-21 du 29 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005, modifiées par l’article 15 de la loi n° 09-09 du 30 décembre 2009 portant loi de finances pour 2010, modifiées par l’article 21 de la loi n° 12-12 du 26 décembre 2012 portant loi de finances pour 2013, modifiées par l’article 17 de la loi n° 14-10 du 30 décembre 2014 portant loi de finances pour 2015, sont modifiées et rédigées comme suit : 11 « Art 6. — Les revenus provenant des activités exercées par des personnes physiques ou des sociétés dans les wilayas d’Illizi, de Tindouf, d’Adrar et de Tamenghasset, ainsi que les circonscriptions administratives de Timimoun, de Bordj Badji Mokhtar, d’In salah, d’In Guezzam et de Djanet, qui y sont fiscalement domiciliées et établies de façon permanente, bénéficient d’une réduction de 50% du montant de l’impôt sur le revenu global ou de l’impôt sur les bénéfices des sociétés pour une période transitoire de cinq (5) années, à compter du 1er janvier 2020. .................... (le reste sans changement) ....................... ».
Article 33 :
— Les dispositions de l’article 69 de la loi n° 19-14 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 portant loi de finances pour 2020, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art 69. — Les start-up sont exonérées de la taxe sur l’activité professionnelle (TAP) et de l’impôt sur le revenu global (IRG) ou de l'impôt sur les bénéfices des sociétés (IBS), pour une durée de trois (3) années, à compter de la date de début d’activité. Sont également exonérées de l’IFU et dans les mêmes conditions, les start-up soumises au régime de l’impôt forfaitaire unique. Sont exonérés de la TVA, les équipements acquis par les start-up, au titre de la réalisation de leurs projets d’investissement. Les conditions et les modalités d’application du présent article, sont fixées par voie réglementaire ».
Article 34 :
— L’article 42 de l’ordonnance n° 09-01 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire pour 2009, modifié, par l’article 70 de la loi n° 19-14 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 portant loi de finances pour 2020, est modifié et rédigé comme suit : « Art 42. — A titre transitoire et jusqu’au 31 décembre 2021, les prestations liées aux activités touristiques, hôtelières, thermales, de restauration touristique classée, de voyage et de location de véhicules de transport touristique, sont soumises aux taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée.
Article 35 :
— En raison de la crise sanitaire induite par la pandémie du Coronavirus (COVID-19) et à titre exceptionnel pour l’année 2020 :
— les délais de production des déclarations fiscales et de paiement des impôts et taxes y relatifs, sont prorogés ;
— les délais légaux de souscription des déclarations douanières et de leur régularisation par les services des douanes, ainsi que les délais de paiement des droits et taxes y relatifs, sont prorogés.
Article 36 :
— Les produits pharmaceutiques, les dispositifs médicaux, les équipements de détection, les accessoires et les pièces de rechange de ces équipements dont la liste est fixée conformément à la réglementation en vigueur, utilisés dans la riposte de la pandémie du Coronavirus (COVID-19), sont exemptés, à titre temporaire, de la taxe sur la valeur ajoutée et des droits de douane. Ces dispositions prennent effet, à compter du 21 mars 2020, et prennent fin dès la déclaration officielle de la fin de la pandémie du Coronavirus. Les modalités d’application de ces dispositions, sont fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.
Article 37 :
— Les dispositions de l’article 5 de l’ordonnance n° 08-04 du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008, modifiée et complétée, fixant les conditions et modalités de concession des terrains relevant du domaine privé de l’Etat destinés à la réalisation de projets d’investissement, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art 5. — La concession de gré à gré.............(sans changement jusqu’à) ministre en charge du tourisme ;
— sur proposition de l’organisme gestionnaire des parcs technologiques pour les terrains situés à l’intérieur desdits parcs après accord du ministre en charge de la micro-entreprise, des start-up et de l’économie de la connaissance ».
Article 38 :
— Les dispositions de l’article 46 de la loi n° 18-18 du 27 décembre 2018 portant loi de finances pour 2019, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art 46. — La délimitation et la déclaration des parcs technologiques sont définies par arrêté conjoint des ministres chargé de la micro-entreprise, des start-up et de l’économie de la connaissance, des collectivités locales et des finances .............................. (sans changement jusqu’à) l’exécution de programmes du Sud ».
Article 39 :
— Il est inséré au niveau des dispositions générales de l’ordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975, modifiée et complétée, portant établissement du cadastre général et institution du livre foncier un article 3 bis rédigé comme suit : « Art 3 bis — L’établissement de la documentation cadastrale par voie d’enquête foncière et de délimitation, l’immatriculation des immeubles cadastrés au livre foncier, l’accomplissement des formalités de publicité foncière et les opérations de mise à jour qui en découlent, relèvent des missions de l’administration chargée du cadastre et de la conservation foncière ». La numérisation des opérations d’établissement, de tenue et de conservation de la documentation du cadastre et du livre foncier s’effectue progressivement jusqu’à son déploiement total sur le territoire national ».
Article 40 :
— Les dispositions de l’article 5 de l’ordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975, modifiée et complétée, portant établissement du cadastre général et institution du livre foncier, sont abrogées.
Article 41 :
— Les dispositions de l’article 9 de l’ordonnance n° 05-05 du 18 Joumada Ethania 1426 correspondant au 25 juillet 2005 portant loi de finances complémentaire pour 2005, modifiées par l’article 53 de la loi n° 05-16 du 29 Dhou El Kaâda 1426 correspondant au 31 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art 9. — La propriété des locaux réalisés dans le cadre du dispositif « emploi des jeunes » est transférée, à titre gracieux, du patrimoine privé de l’Etat vers le patrimoine privé des communes. La gestion et l’exploitation de ces locaux obéissent aux mêmes formes de gestion des biens productifs de revenus des communes en vigueur. Les communes doivent veiller à l’amélioration de la gestion de ces locaux notamment leur attractivité économique. Les modalités d’application du présent article sont, en tant que de besoin, fixées par arrêté du ministre chargé des collectivités locales ».
Article 42 :
— Les déclarations mensuelles des différents impôts et taxes peuvent être déposées sans que le paiement des droits dus ne soit concomitant. Dans le cas où le paiement des impôts et taxes exigibles dépasse les délais requis, des pénalités de retard de paiement prévues par la législation en vigueur sont applicables, décomptées à compter de la date à laquelle elles auraient dû être acquittées.
Article 43 :
— Les dispositions de l’article 88 de la loi n° 16-14 du 28 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 28 décembre 2016 portant loi de finances pour 2017, sont abrogées.
Article 44 :
— Les revenus indexés au salaire national minimum garanti, à la date d’effet de la présente loi, sont calculés sur la base d’un salaire de référence. Le montant du salaire de référence est fixé par voie réglementaire.
La présente mesure prend effet, à compter du 1er juin 2020.
Article 45 :
— Il est institué le statut de conseiller en investissement participatif chargé de la création et de la gestion, sur internet, de plates-formes de conseil en investissement participatif et de placement de fonds du grand public, dans des projets d’investissement participatif. Peuvent avoir le statut de conseiller en investissement participatif, les sociétés commerciales créées à cet effet, les intermédiaires en opérations de bourse agréés pour exercer les activités de conseil en placement de valeurs mobilières et de produits financiers ainsi que les sociétés de gestion de fonds d’investissement. Un règlement de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse précisera les conditions d’agrément et d’exercice et de contrôle des conseillers en investissement participatif.
Article 46 :
— Les dispositions de l’article 18 de la loi n° 06-11 du 28 Joumada El Oula 1427 correspondant au 24 juin 2006 relative à la société de capital investissement, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art 18. — A l’exception de la prise de participation dans les start-up, la société de capital investissement ne peut détenir d'actions représentant plus de quarante-neuf pour cent (49 %) du capital d'une même entreprise ».
Article 47 :
— Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée et des droits de douane lors de l’importation, les produits et les équipements destinés à la réalisation de Djamaâ El Djazaïr. La liste des produits et équipements exonérés est fixée par arrêté du ministre chargé de l’habitat.
Article 48 :
— Les dispositions de l’article 114 de la loi n° 19-14 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 portant loi de finances pour 2020, sont abrogées.
Article 49 :
— A l’exclusion des activités d’achat revente de produits et celles revêtant un caractère stratégique, relevant des secteurs définis à l’article 50 ci-dessous, qui demeurent assujetties à une participation d’actionnariat national résident à hauteur de 51%, toute autre activité de production de biens et services est ouverte à l’investissement étranger sans obligation d’association avec une partie locale.
Article 50 :
— Sont considérés stratégiques, les secteurs suivants :
— L’exploitation du domaine minier national, ainsi que toute ressource souterraine ou superficielle relevant d’une activité extractive en surface ou sous terre, à l’ exclusion des carrières de produits non minéraux ; 13 — L’amont du secteur de l’énergie et de toute autre activité régie par la loi sur les hydrocarbures, ainsi que l’exploitation du réseau de distribution et d’acheminement de l’énergie électrique par câbles et d’hydrocarbures gazeux ou liquides par conduites aériennes ou souterraines ;
— Les industries initiées ou en relation avec les industries militaires relevant du ministère de la défense nationale ;
— Les voies de chemin de fer, les ports et les aéroports ;
— Les industries pharmaceutiques, à l’exception des investissements liés à la fabrication de produits essentiels innovants, à forte valeur ajoutée, exigeant une technologie complexe et protégée, destinés au marché local et à l’exportation. Les modalités d’application de cette mesure sont précisées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.
Article 51 :
— Les dispositions des articles 62 de la loi de finances complémentaire pour 2009 et 109 de la loi de finances pour 2020, sont abrogées.
Article 52 :
— Toute cession de parts par des parties étrangères à d’autres parties étrangères, du capital social d’une entité de droit algérien exerçant dans l’une des activités stratégiques définies à l’article 51 de la présente loi, est soumise à autorisation du Gouvernement. Toute cession d’actifs d’une partie étrangère non résidente vers une partie nationale résidente, est assimilée à une importation de bien ou de service et obéit de ce fait aux dispositions régissant le contrôle de change en matière de transfert des produits des opérations de la cession. Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire.
Article 53 :
— Les dispositions de l’article 46 de l’ordonnance n° 10-01 portant loi de finances complémentaire pour 2010 et celles des articles 30 et 31 de la loi n° 16-09 du 3 août 2016 relative à la promotion de l’investissement, sont abrogées.
Article 54 :
— L’article 55 de la loi n° 15-18 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015 portant loi de finances pour 2016, est abrogé.
Article 55 :
— Sont exemptés des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée, pour une période de deux (2) ans renouvelable, les composants et matières premières importés ou acquis localement par les sous-traitants dans le cadre de leurs activités de production d’ensembles et de sousensembles destinés aux produits et équipements des industries mécaniques, électroniques et électriques, ainsi qu’à la maintenance des équipements de production des différents secteurs d’activité et à la production de pièces de rechange et composants pour tous usages. Les modalités d’application de la présente disposition sont précisées par voie réglementaire.
Article 56 :
— Les dispositions de l’article 110 de la loi n° 16-14 du 28 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 28 décembre 2016 portant loi de finances pour 2017, sont abrogées.
Article 57 :
— A l’exception des équipements de transport de personnes et de marchandises, est autorisé le dédouanement pour la mise à la consommation, les cha"nes et équipements de production rénovés, ainsi que les marchandises et les articles d’équipements neufs. Les modalités d’application de la présente mesure sont définies par voie réglementaire.
Article 58 :
— Les dispositions de l’article 123 du décret législatif n° 93-18 du 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, modifiées et complétées, sont abrogées.
Article 59 :
— L’article 52 de la loi n° 13-08 du 27 Safar 1435 correspondant au 30 décembre 2013 portant loi de finances pour 2014 est modifié comme suit : « Art 52. — Les concessionnaires .......... (sans changement jusqu’à) dûment agréés par les services habilités du ministère chargé de l’industrie. Il est interdit aux concessionnaires ......... (sans changement jusqu’à) les services habilités du ministère chargé de l’industrie ».
Article 60 :
— Sont exemptés des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée, les matières premières importées ou acquises localement, ainsi que les composants acquis auprès de sous-traitants activant dans la production d’ensembles et de sous-ensembles destinés aux produits et équipements des industries mécaniques, électroniques et électriques. Les matières et composants importés seront consignés dans une liste quantitative établie au titre de chaque exercice fiscal, comme partie intégrante d’une décision d’évaluation technique accordée par le ministre chargé de l’industrie, que l’opérateur agréé sera tenu de soumettre aux services de l’administration des douanes et des impôts. De même que sont soumis au taux de 5% de droits de douane et au taux de 19% de la taxe sur la valeur ajoutée, tous les ensembles, sous-ensembles et accessoires, importés séparément ou groupés, par les opérateurs ayant atteint le taux d’intégration consigné dans le cahier des charges de leur filière, sur la base d’une liste quantitative annexée à la décision d’évaluation technique, citée au second alinéa ci-dessus. Les deux régimes sont cumulés, et ne sauraient y être admis que les opérateurs remplissant les conditions édictées par le cahier des charges, et les matières et composants destinés aux produits ayant atteint les taux d’intégration demandés dans les délais prévus. Les modalités d’application de la présente disposition et les conditions définies dans le cahier des charges, sont précisées par voie réglementaire.
Article 61 :
— Les dispositions de l’article 211 de la loi de finances pour 2002, modifiées et complétées, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art 211. — Il est institué au profit du budget général de l’Etat, un droit dû sur chaque demande d’enregistrement d’un produit pharmaceutique, conformément au cadre suivant : 14 — demande d’enregistrement de produits pharmaceutiques non essentiels et importés : de 2.000.000 DA à 20.000.000 DA. La nature du produit et le tarif du droit correspondant, sont définis par voie réglementaire. — enregistrement ........ (le reste sans changement)........ ».
Article 62 :
— Les dispositions de l’article 163 de la loi n° 82-14 portant loi de finances pour 1983, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art 163. — La réserve légale de solidarité prévue à l’article 162 de la loi n° 82-14 portant loi de finances pour 1983, détenue par la Banque d’Algérie, comprend, à titre de dotation initiale et complémentaire, dans sa partie physique :
— Les ouvrages en métaux précieux saisis par les administrations financières et ceux acquis définitivement à l’Etat par suite de confiscation judiciaire ou recueillis à titre de déshérence ;
— Les ouvrages en métaux précieux détenus par AGENOR et autres ouvrages en métaux précieux remis à celle-ci par la commission d’inventaire instituée par le ministère chargé des finances, au titre de la gestion de la réserve légale ;
— Les présents reçus et offerts traditionnellement, dans le cadre protocolaire aux membres de délégations en mission officielle à l’étranger ou reçus à la suite de missions de délégations étrangères en mission officielle en Algérie. Les modalités d’application du présent article, sont définies par voie réglementaire ».
Article 63 :
— Il est créé une commission conjointe composée de représentants du ministère des finances et de la Banque d’Algérie, chargée d’établir un inventaire exhaustif de toutes les valeurs détenues au titre de la réserve légale de solidarité.
Article 64 :
— Les dispositions de l’article 120 de la loi n° 19-14 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 portant loi de finances pour 2020, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art 120. — Les recettes, produits et revenus applicables aux dépenses définitives du budget général de l’Etat pour l’année 2020, sont évalués à cinq mille trois cent quatrevingt-quinze milliards huit cent trente-cinq millions de dinars (5.395.835.000.000 DA) ».
Article 65 :
— Les dispositions de l’article 121 de la loi n° 19-14 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 portant loi de finances pour 2020, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art 121. — Il est ouvert pour l’année 2020, pour le financement des charges définitives du budget général de l’Etat : 1/ Un crédit de quatre mille sept cent cinquante-deux milliards quatre cent quarante millions de dinars (4.752.440.000.000 DA), pour les dépenses de fonctionnement. 2/ Un crédit de deux mille six cent vingt milliards deux cent soixante-dix millions de dinars (2.620.270.000.000 DA), pour les dépenses d’équipement à caractère définitif ».
Article 66 :
— Les dispositions de l'article 16 de l'ordonnance n° 96-14 du 24 juin 1996 portant loi de finances complémentaire pour 1996, modifiées, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art 16. — Il est ouvert dans les écritures du Trésor, un compte d'affectation spéciale n° 302-087, intitulé « Fonds national de soutien à l'emploi des jeunes » .............................. (sans changement jusqu'à) L'ordonnateur principal de ce compte est le ministre de la micro-entreprise, des start-up et de l'économie de la connaissance. ..................... (sans changement) ..................... Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire ».
Article 67 :
— Il est ouvert, dans les écritures du Trésor, un compte d'affectation spéciale n° 302-151 intitulé « Fonds national d’aide au développement de la pêche et des productions halieutiques ». Ce Compte retrace : En recettes :
— Le solde de la Ligne 4 : « Développement de la pêche et de l’aquaculture » du compte d'affectation spéciale n° 302-139 intitulé « Fonds national de développement agricole, de la pêche et de l’aquaculture », arrêté au 30 juin 2020 ; — Les subventions et dotations du budget de l’Etat ;
— Les cotisations des professionnels de la pêche et de l’aquaculture ;
— Les ressources générées par les redevances relevant du secteur de la pêche et de l’aquaculture fixées par les lois de finances ;
— Les dons et legs ;
— Toutes autres ressources liées au fonctionnement du fonds. En dépenses :
— Les aides à la promotion et au développement de la pêche et de l’aquaculture ;
— La couverture totale des charges d’intérêts des crédits de campagne, d’exploitation et d’investissement à consentir aux activités de la pêche et de l’aquaculture ;
— Les subventions au titre du soutien des prix des produits énergétiques utilisés dans les activités de la pêche et de l’aquaculture ;
— Les frais liés au renforcement des capacités professionnelles et à la vulgarisation ;
— La réalisation des campagnes de peuplement et de repeuplement des plans d’eaux continentaux artificiels et naturels et des milieux marins naturels ;
— Les dépenses liées à la conversion des engins de pêche, dans le cadre de la pêche durable ;
— Les dépenses liées à la réalisation des opérations d’inspections internationales conjointes, dans le cadre de la campagne de pêche au thon rouge ;
— Les frais de gestion des intermédiaires financiers dont la structuration des frais et le taux sont fixés par voie réglementaire. Ce compte, dont l’ordonnateur principal est le ministre chargé de la pêche, fonctionne dans les écritures du trésorier principal et des trésoriers de wilayas. Le directeur de la pêche et des ressources halieutiques agit en qualité d’ordonnateur secondaire de ce compte. Sont éligibles au soutien du fonds :
— Les marins pêcheurs, à titre individuel ou organisés en coopératives, groupements ou associations en relation avec les activités de pêche et d’aquaculture ;
— Les armateurs de navires de pêche, tout type de métiers confondus ;
— Les établissements d’aquaculture (décret exécutif n° 04-373 du 8 Chaoual 1425 correspondant au 21 novembre 2004 définissant les conditions et modalités d’octroi de la concession pour la création d’un établissement d’aquaculture) ;
— Les opérateurs économiques intervenant dans les industries liées à la pêche et à l’aquaculture ;
— Les établissements de formation et de recherche ;
— Les établissements économiques publics ou privés quel que soit leur statut ;
— Les bureaux d’études, les entreprises de réalisation et les experts intervenant dans la réalisation d’études, de projets d’équipement à caractère public et d’expertise dans le domaine de la pêche et de l’aquaculture. Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire.
Article 68 :
— Les dispositions de l’article 131 de la loi n° 19-14 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 portant loi de finances pour 2020, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art 131. — Il est ouvert un compte d’affectation spéciale n° 302-150 intitulé « Fonds d'appui et de développement de l'écosystème "start-up" ». Ce compte retrace : En recettes :
— la dotation de l’Etat ;
— les produits des taxes fiscales et parafiscales ;
— les dons et legs ;
— toutes autres ressources et contributions. En dépenses :
— le financement des études de faisabilité ;
— le financement de l’élaboration du business plan ;
— le financement des assistances techniques ;
— le financement des frais liés à la création d’un prototype ;
— le financement des formations ;
— l’incubation des "start-up" ;
— la promotion de l’écosystème start-up. Le ministre chargé de la start-up est l’ordonnateur principal de ce compte. Les conditions et les modalités de fonctionnement du présent compte d’affectation, sont fixées par voie réglementaire ».
Article 69 :
— Les dispositions de l’article 58 de la loi n° 12-12 du 12 Safar 1434 correspondant au 26 décembre 2012 portant loi de finances pour 2013, modifiées par l’article 122 de la loi n° 16-14 du 28 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 28 décembre 2016 portant loi de finances pour 2017, modifiées par l’article 130 de la loi n° 19-14 du 28 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 portant loi de finances pour 2020, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art 58. — Il est ouvert, dans les écritures du Trésor, un compte d'affectation spéciale n° 302-139 intitulé « Fonds national de développement agricole ». Ce compte comporte les lignes suivantes : Ligne 1 : ..................... (sans changement) ..................... ; Ligne 2 : ..................... (sans changement) ..................... ; Ligne 3 : ..................... (sans changement) ..................... ; 16 Le compte n° 302-139 enregistre : En recettes : Ligne 1 : « Développement de l’investissement agricole » :
— ................. (sans changement) ................. Ligne 2 : « Promotion zoosanitaire et de la protection phytosanitaire » :
— ............................. (sans changement) ............................. Ligne 3 : « Régulation de la production agricole » :
— ............................. (sans changement) ............................. En dépenses : Ligne 1 : « Développement de l’investissement agricole » :
— ............................. (sans changement) ............................. Ligne 2 : « Promotion zoosanitaire et de la protection phytosanitaire » :
— ................. (sans changement) ................. Ligne 3 : « Régulation de la production agricole » :
— ............................. sans changement ............................. Le Fonds prend également en charge pour les trois (3) lignes de dépenses :
— les frais liés aux études de faisabilité, à la formation professionnelle, à la vulgarisation et au suivi-évaluation de l'exécution des projets en rapport avec son objet ;
— les frais de gestion des intermédiaires financiers dont la structuration des frais et le taux sont fixés par voie réglementaire. Les dépenses liées au développement de l’investissement agricole, à la régulation de la production agricole et à la promotion zoosanitaire et protection phytosanitaire, sont prises en charge par le canal des intermédiaires financiers ................ (le reste sans changement) ................ Ce compte fonctionne dans les écritures du trésorier principal et les trésoreries de wilayas. Le ministre chargé de l’agriculture et du développement rural est l’ordonnateur principal de ce compte. Le directeur des services agricoles agit en qualité d’ordonnateur secondaire pour ce compte dans le cadre des actions liées au développement de l’investissement agricole, à la promotion zoosanitaire et la protection phytosanitaire et de la régulation de la production agricole. Sont éligibles au soutien du Fonds : a) — Au titre du développement de l’investissement agricole :
— ........................... (sans changement) .......................... ; b) — Au titre de la régulation de la production agricole :
— ............................. (sans changement) ............................. Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire ».
Article 70 :
— Il est ouvert, dans les écritures du Trésor, un compte d’affectation spéciale n° 302-096 intitulé « Fonds pour les urgences et les activités de soins médicaux ». Ce compte retrace : En recettes :
— la quote-part du produit de la taxe additionnelle sur les produits tabagiques ;
— la redevance prévue par l’article 68 de la loi de finances pour 2000 ;
— une dotation budgétaire ;
— toute autre ressource et contribution éventuelle. En dépenses :
— la prise en charge notamment des soins relatifs aux maladies liées à la consommation de produits tabagiques ;
— les campagnes d’information de lutte contre le tabagisme ;
— les dépenses médicales induites par des évènements exceptionnels. L’ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé de la santé. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 71 :
— Les dispositions de l’article 92 de la loi n° 15-18 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015 portant loi de finances pour 2016, modifiées et complétées par les dispositions de l’article 129 de la loi n° 16-14 du 28 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 28 décembre 2016 portant loi de finances pour 2017, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art 92. — Il est ouvert, dans les écritures du Trésor, un compte d’affectation spéciale n° 302-144 intitulé « Fonds de solidarité pour les ressortissants algériens décédés à l’étranger ». Ce compte retrace : En recettes :
— ............................. (sans changement) ............................. — ............................. (sans changement) ............................. En dépenses :
— la prise en charge des frais de rapatriement des corps de ressortissants algériens décédés à l’étranger. Le niveau de prélèvement ............................... (le reste sans changement ...................................... ».
Article 72 :
— La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 Chaoual 1441 correspondant au 4 juin 2020