Loi 18-79 portant loi de finances pour 2019 - LF 2019 Loi 18-79

Visas

Vu la Constitution, notamment ses articles 136, 140, 143 et 144 ;

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ;

Liste des articles en relation avec l'habitat

  1. Article 33
  2. Article 34
  3. Article 35
  4. Article 36
  5. Article 40
  6. Article 41
  7. Article 45
  8. Article 46

Articles

  • Article 1 :
    — Sous réserve des dispositions de la présente loi, la perception des impôts directs et taxes assimilées, des impôts indirects, des contributions diverses, ainsi que tous autres revenus et produits au profit de l’Etat continuera à être opérée pendant l’année 2019, conformément aux lois et textes d’application en vigueur à la date de publication de la présente loi au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Continueront à être perçus en 2019, conformément aux lois, ordonnances, décrets législatifs et textes d’application en vigueur à la date de publication de la présente loi au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les divers droits, produits et revenus affectés aux comptes spéciaux du Trésor, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes dûment habilités.

  • Article 2 :
    — Les dispositions de l’article 141 du code des impôts directs et taxes assimilées, sont complétées et rédigées comme suit : « Art 141. — Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment : 1) Les frais généraux de toute nature, le loyer des immeubles dont l’entreprise est locataire, les dépenses de personnel et de main d’œuvre, sous réserve des dispositions de l’article 169. Les sommes destinées à rémunérer les services rendus, à titre de frais d’assistance technique, financière ou comptable, par une entreprise installée à l’étranger, ne sont admises en déduction du bénéfice imposable que dans la limite de : • 20 % des frais généraux de l’entreprise débitrice et 5% du chiffre d’affaires ; • 7% du chiffre d’affaires pour les bureaux d’études et d’ingénieurs-conseils. Cette limitation ne s’applique pas aux frais d’assistance technique et d’études relatives aux installations lourdes dans le cadre d’une activité industrielle, notamment le montage d’usines. Les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu'ils laissent ou mettent à la disposition de la société en sus de leurs parts de capital, quelle que soit la forme de la société, sont déductibles dans la limite des taux d’intérêts effectifs moyens communiqués par la Banque d’Algérie. Toutefois, cette déduction est subordonnée à la double condition que le capital ait été entièrement libéré et que les sommes mises à la disposition de la société, n’excèdent pas 50% du capital. Pour l’établissement de l’impôt, les sommes mises à la disposition des associés, par la société, sont réputées distribuées conformément à l’article 46-4. Les intérêts des prêts consentis entre entreprises apparentées sont admis en déduction dans la limite des taux d’intérêts effectifs moyens communiqués par la Banque d’Algérie. Pour l’établissement de l’impôt sur le bénéfice des sociétés, le produit des prêts consentis entre entreprises sans intérêts ou à intérêts minorés, est déterminé par application, aux sommes prêtées, de taux d’intérêts effectifs moyens communiqués par la Banque d’Algérie. Pour les intérêts, agios et autres frais financiers, ....................... (le reste sans changement) ...................... ».

  • Article 3 :
    — Les dispositions de l’article 156 bis du code des impôts directs et taxes assimilées, sont complétées et rédigées comme suit : « Art 156 bis. — Les entreprises étrangères ....................... (sans changement) ................... Dans ce cas, l’option est faite par courrier adressé, selon le cas, à la direction des grandes entreprises, au directeur des impôts de wilaya ou au chef de centre des impôts, territorialement compétents, dans un délai ne dépassant pas quinze (15) jours, à compter de la signature du contrat ou de l’avenant au contrat ».

  • Article 4 :
    — Il est créé au sein du code des impôts directs et taxes assimilées, les articles 186 bis et 186 ter rédigés comme suit : « Art 186 bis. — La plus-value résultant de la réévaluation d’immobilisations non amortissables n’intègre pas le résultat fiscal. La plus value issue de la réévaluation est inscrite au passif du bilan dans un compte abritant l’écart de réévaluation. Ce dernier n’est pas distribuable. Les modalités d’application de cet article sont précisées, en tant que de besoin, par voie réglementaire ». « Art 186 ter. — La plus ou moins-value de cession des immobilisations amortissables et non amortissables est calculée à partir de la valeur d’origine avant réévaluation ».

  • Article 5 :
    —L’intitulé de la section 5 du titre III du code des impôts directs et taxes assimilées relative aux dispositions communes à l’impôt sur le revenu global et à l’impôt sur les bénéfices des sociétés, est modifié et rédigé comme suit : « Section 5: Déclaration des commissions, courtages, ristournes, honoraires, sous-traitance et rémunérations diverses ».

  • Article 6 :
    — Les dispositions de l’article 176 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : « Art 176. — Les chefs d’entreprises ...................... (sans changement jusqu’à) frais d’assistance technique, de siège, de sous-traitance de quelque nature que ce soit, d’études, de locations de matériels, de mise à disposition de personnel, de loyers de toute nature et autres rémunérations, doivent annexer à leur déclaration de résultat y compris sur support informatique, un état comportant pour chaque bénéficiaire de ces paiements :
    — nom, prénom(s) et raison sociale ;
    — numéro d’identification fiscale ;
    — numéro d’inscription au registre de commerce ;
    — numéro de l’agrément ;
    — structure fiscale de rattachement ;
    — référence, date et montant du marché ou de la convention ;
    — nature des opérations auxquelles se rapportent ces paiements ;
    — adresse précise de son siège et du lieu d’exercice de son activité ;
    — montant des versements effectués pour leurs comptes ;
    — montant de la taxe sur la valeur ajoutée facturée par ces opérateurs ;
    — mode de paiement y utilisé. Les contribuables sont tenus sous peine de l’application de l’amende prévue à l’article 194-4 du présent code :
    — de procéder, préalablement à la réalisation de ces paiements, à l’authentification des numéros de registres de commerce des personnes bénéficiaires de ces paiements sur le site internet du centre national du registre de commerce, ainsi que leur numéro d’identification fiscale via le site d’immatriculation fiscale de la direction générale des impôts ;
    — de présenter, à toute réquisition de l’inspecteur des impôts, les documents comptables et justifications nécessaires à la vérification de ces opérations. Ces sommes sont assujetties à l’impôt sur le revenu global ou à l’impôt sur les bénéfices des sociétés, selon le cas. La partie versante qui n’a pas déclaré les sommes visées au présent article, qui n’a pas procédé à l’authentification des références commerciales et fiscales des bénéficiaires des paiements effectués, qui n’a pas répondu dans le délai de trente (30) jours, à la mise en demeure prévue à l’article 192, ou à la réquisition de l’inspecteur des impôts visant à obtenir les documents et les justifications de ces opérations, perd le droit de porter lesdites sommes dans ses frais professionnels pour l’établissement de ses propres impositions. En outre, le non-respect des dispositions du présent article est assimilé à un cas de manœuvres frauduleuses telles que définies par les articles 303 et suivants. Il en résulte que ...................... (le reste sans changement) ...................... ».

  • Article 7 :
    — Les dispositions de l’article 194 du code des impôts directs et taxes assimilées, sont complétées et rédigées comme suit : « Art 194 - 1)- ...................... (sans changement) ...................... 2)- ...................... (sans changement) ...................... 3)- ...................... (sans changement) ...................... 4)- Sont passibles d’une amende fiscale de 50% du montant de chaque opération déclarée en vertu des articles 176 et 224 du code des impôts directs et taxes assimilées :
    — les contribuables qui ne procèdent pas, préalablement à la réalisation de ces opérations, à l’authentification des numéros de registres de commerce et des numéros d’identification fiscale de leurs partenaires commerciaux ;
    — les contribuables qui ne présentent pas à toute réquisition de l’inspecteur des impôts, les documents comptables et les justifications prévus aux niveaux de ces mêmes articles ». 6

  • Article 8 :
    — Les dispositions de l’article 221 bis du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art 221 bis. — Le fait générateur de la taxe sur l’activité professionnelle (TAP) est constitué : a)- Pour les ventes, ...................... (sans changement) ...................... ; Toutefois, en ce qui concerne la vente de l’eau potable par les organismes distributeurs, le fait générateur est constitué par l’encaissement partiel ou total du prix. b)- Pour les travaux immobiliers et les prestations de services, ............. (le reste sans changement)............. ».

  • Article 9 :
    — Les dispositions de l’article 224 du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art 224 — 1)- .................... (sans changement jusqu’à) support informatique et par voie de messagerie électronique pour les contribuables relevant de la direction des grandes entreprises, comportant pour chaque client, .................... (le reste sans changement) ................................ ; 2)- ......................... (sans changement) .............................. ; 3)- Les contribuables ....................... (sans changement jusqu’à) leurs déclarations. Aussi, les contribuables soumis à la taxe sur l’activité professionnelle, sont tenus, sous peine de l’application de l’amende prévue à l’article 194-4 du présent code :
    — de procéder, préalablement à la conclusion de leurs opérations de ventes de produits et marchandises dans les conditions de gros, à l’authentification des numéros de registres de commerce de leurs partenaires clients via le site internet du centre national du registre de commerce, ainsi que leur numéro d’identification fiscale via le site d’immatriculation fiscale de la direction générale des impôts ;
    — de présenter, à toute réquisition de l’administration fiscale, l’ensemble des pièces et documents devant être versés aux dossiers de leurs clients conformément à la législation en vigueur. En outre, doivent ...................... (sans changement) ...................... 4)- Les entreprises soumises à l’obligation de production de l’état de leurs clients conformément aux dispositions de cet article, peuvent en cas d’erreurs apparentes commises lors de la confection de cet état, fourni en marge des déclarations prévues aux articles 11, 18 et 151 de ce même code, présenter un état clients rectificatif dans la limite du délai fixé à l’article 151-1, régissant les modalités de souscription de la déclaration fiscale rectificative. L’état client rectificatif doit être d’une part, présenté dans les mêmes conditions que l’état initial y compris sous format dématérialisé et d’autre part, appuyé impérativement par des justifications utiles à la vérification des modifications apportées ».

  • Article 10 :
    — Il est créé au niveau de la section 4 du titre II du code des impôts directs et taxes assimilées, les articles 282 sexies A et 282 septies A, rédigés comme suit : « Art 282 sexies A — Par dérogation aux dispositions des articles 282 bis à 282 sexies, les personnes physiques, quels que soient leurs statuts vis-à-vis des autres catégories de revenus, intervenant dans le cadre du circuit de distribution de biens et de services via des plates-formes numériques ou en recourant à la vente directe en réseau, sont soumises à une retenue à la source libératoire au taux de 5 % au titre de l’IFU, applicable sur le montant de la facture en toutes taxes comprises, à opérer, selon le cas, par les entreprises de production de biens et de services ou par les entreprises activant dans l’achat/revente. Les entreprises suscitées, doivent également opérer cette retenue à la source pour les personnes non encore immatriculées auprès de l’administration fiscale et réalisant des opérations de production de biens et de services ou les entreprises activant dans l’achat/revente. Le reversement de cette retenue est opéré par les entreprises, au plus tard, le 20 du mois qui suit la facturation. Les dispositions de l’article 282 octies ne sont pas applicables à cette catégorie de contribuables ». « Art 282 septies A — Le produit de l’IFU prélevé sous forme de retenue à la source, conformément aux dispositions de l’article 282 sexies A, susvisé, est reversé au budget de l’Etat ».

  • Article 11 :
    — Les dispositions des articles 136 et 136 bis du code du timbre, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art 136. — Le passeport délivré en Algérie ............... (sans changement jusqu’à) pour le passeport contenant 48 pages. Le passeport est délivré à la demande de l’intéressé, ............... (le reste sans changement) ............... ». « Art 136 bis. — L’établissement d’un passeport ............... (sans changement jusqu’à) au taux de change du dinar aux monnaies étrangères. Concernant le passeport comportant 48 pages, ............... (sans changement jusqu’à) au taux de change du dinar aux monnaies étrangères. Le passeport est délivré à la demande de nos ressortissants .............. (le reste sans changement) ............... ».

  • Article 12 :
    — Les dispositions de l’article 137 du code du timbre, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art 137. — Sans préjudice de l’application de mesures ............... (sans changement jusqu’à) du receveur des impôts d’un droit de timbre, de :
    — ............... (sans changement) ............... ;
    — ............... (sans changement) ............... ;
    — la contre-valeur en dinars de : n ............... (sans changement)............... ; n ............... (sans changement) ............... ; n ............... (sans changement) ............... ; n 1.500 DA pour le visa de prolongation valable de seize (16) jours à trente (30) jours ; n 1.800 DA pour le visa de prolongation valable de trente-et-un (31) jours à quarante-cinq (45) jours ; n 2.000 DA pour le visa de prolongation valable de quarante-six (46) jours à quatre-vingt-dix (90) jours. Le paiement de ce droit ............... (sans changement jusqu’à) directeur général des impôts. Pour les visas de régularisation délivrés par les services de la police des frontières aux étrangers qui se présentent aux postes des frontières sans visa, le droit de timbre est acquitté auprès du receveur des douanes territorialement compétent. Pour les visas consulaires, .................... (le reste sans changement) .................... ».

  • Article 13 :
    — Les dispositions de l’article 140 bis du code du timbre, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art 140 bis. — En cas de perte, de détérioration ou de vol, le renouvellement de la carte nationale d’identité ................ ( le reste sans changement) .................... ».

  • Article 14 :
    — Les dispositions de l’article 23 du code des taxes sur le chiffre d’affaires, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art 23. — Le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 9 %. Il s’applique aux produits, biens, travaux, opérations et services ci-après : 1) les opérations de vente ................... (sans changement) ................... 2) à 29) ................... (sans changement) ................... 30) le film plastique destiné au secteur agricole ».

  • Article 15 :
    — Les dispositions de l’article 20 du code des procédures fiscales, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art 20 — 1)- Les agents de l’administration fiscale peuvent ................ (sans changement jusqu’à) au contrôle de l’impôt. La vérification de comptabilité est un ensemble d’opérations ayant pour objet le contrôle des déclarations fiscales inhérentes à des exercices clos. La vérification des livres et documents comptables ................... (sans changement jusqu’à) dûment constaté par le service. 2)- ................... (sans changement) ................... 3)- Le contrôle de l’administration ................... (sans changement jusqu’à) résultats comptables ou fiscaux. Les contribuables vérifiés, lorsqu’ils tiennent des comptabilités au moyen de systèmes informatisés, sont dans l’obligation de remettre aux vérificateurs de comptabilité le fichier des écritures comptables suite à la réquisition écrite de ces derniers. Les opérations de vérification ................... (sans changement jusqu’à) telles que prévues par les dispositions de l’article 20-1 ci-dessus. Dans ce cas, ................... (sans changement jusqu’à) à la comptabilité informatisée. 4)- ................... (le reste sans changement)................... ».

  • Article 16 :
    — Les dispositions de l’article 20 ter du code des procédures fiscales, sont complétées et rédigées comme suit : « Art 20 ter. — Au cours des vérifications prévues aux articles 20 et 20 bis ci-dessus, les agents de l'administration fiscale peuvent, ................... (sans changement jusqu’à) à l’entreprise vérifiée ainsi que le traitement fiscal réservé à ces opérations. Pour les sociétés membres d’un groupe et les sociétés étrangères, la documentation est celle exigée, en vertu des dispositions de l’article 169 bis du code des procédures fiscales. Cependant, pour les besoins de la vérification, ces entreprises doivent mettre à la réquisition des agents vérificateurs, la documentation complémentaire prévue par les dispositions de l’article 169 bis suscité. Les entreprises qui tiennent une comptabilité analytique ................. (le reste sans changement) ................. ». 9

  • Article 17 :
    — Les dispositions de l’article 169 bis du code des procédures fiscales, sont complétées et rédigées comme suit : « Art 169 bis. — Les sociétés visées à l’article 160 ci-dessus, lorsqu’elles sont apparentées, sont tenues ................... (sans changement jusqu’à) l’article 141 du code des impôts directs et taxes assimilées. Si une vérification est engagée, ces sociétés doivent mettre à la réquisition des vérificateurs, à la demande de l’administration, en plus de la documentation initiale, une documentation complémentaire. Ces obligations s’appliquent également aux groupes de sociétés et sociétés étrangères ne relevant pas de la compétence de la direction des grandes entreprises. Le défaut de production de la documentation, initiale et/ou complémentaire, entra"ne l’application des dispositions de l’article 192-3 du code des impôts directs et taxes assimilées. Les sociétés concernées par l’obligation et les documentations, initiale et complémentaire, sont définies par un arrêté du ministre chargé des finances. ».

  • Article 18 :
    — Les dispositions de l’article 72-2 du code des procédures fiscales, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art 72. -1) …………………….. (sans changement) ……………………… 2) Le délai de réclamation expire :
    — le 31 décembre de la deuxième année ........ (sans changement jusqu’à) service des impôts dont il relève ;
    — le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de l’existence d’impositions indûment réclamées ; 3) ...................................... (sans changement) ...................................... ; 4) abrogé ; 5) abrogé ; 6) ...................................... (sans changement) ...................................... ».

  • Article 19 :
    — Les dispositions de l’article 153 du code des procédures fiscales, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art 153. - 1) Les contestations relatives au recouvrement des impôts et taxes établis par l’administration fiscale doivent être adressées, selon le cas, au directeur des grandes entreprises, au directeur des impôts de wilaya, au chef de centre des impôts ou au chef de centre de proximité des impôts dont dépend le receveur ayant exercé les poursuites. 2) ................... (sans changement) ................... ».

  • Article 20 :
    — Les dispositions de l’article 153 bis du code des procédures fiscales, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art 153 bis. - 1)- ................... (sans changement) ................... 2)- ................... (sans changement) ................... ; 3)- ................... (sans changement) ................... ; 4)- ................... (sans changement) ................... ; 5)- Les réclamations ne sont pas soumises aux droits de timbre et doivent, sous peine d’irrecevabilité :
    — ................... (sans changement) ................... ;
    — ................... (sans changement) ................... ;
    — ................... (sans changement) ................... ;
    — ................... (sans changement) ................... ;
    — ................... (sans changement) ..................... L’administration ................... (sans changement jusqu’à) citée par ses soins. 10 Dans ce cas, ................... (sans changement jusqu’à) de la réponse du contribuable. Si aucune réponse n’intervient dans le délai de huit (8) jours susmentionné ou que la réponse demeure infondée, le directeur des grandes entreprises, le directeur des impôts de wilaya, le chef de centre des impôts ou le chef de centre de proximité des impôts, dont relève le contribuable requérant, notifie, selon le cas, une décision d’irrecevabilité en la forme du recours formulé ou une décision de rejet au fond du point de contestation, objet de la demande de complétude ».

  • Article 21 :
    —Les dispositions de l’article 153 ter du code des procédures fiscales, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art 153 ter. — Le directeur des grandes entreprises, le directeur des impôts de wilaya, le chef de centre des impôts ou le chef de centre de proximité des impôts, dont relève le contribuable requérant, statue dans un délai de deux (2) mois à compter de la date d’introduction de la réclamation. ................... (le reste sans changement)................... ».

  • Article 22 :
    —Les dispositions de l’article 5 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, sont complétées et rédigées comme suit : « Art 5. — Pour l'application des dispositions .............. (sans changement jusqu’à) on entend par : a) ................... (sans changement) ................... ; b) ................... (sans changement) ................... ; c) ................... (sans changement) ................... ; d) ................... (sans changement) ................... ; e) ................... (sans changement) ................... ; f) ................... (sans changement) ................... ; g) ................... (sans changement) ................... ; h) ................... (sans changement) ................... ; i) ................... (sans changement) ................... ; j) ................... (sans changement) ................... ; k) ................... (sans changement) .................. ; l) ................... (sans changement).................... ; m) ................. (sans changement) ................... ; n) ...................(sans changement) ..................... o) DOCUMENT APPLICABLE : document légalement et régulièrement exigible pour le dédouanement de marchandise, dont l’intitulé et la forme sont définis par les textes y afférents. p) MANŒUVRES FRAUDULEUSES : procédés frauduleux effectués, volontairement, dans le but de se soustraire, en tout ou partie, aux droits et taxes exigibles ou pour obtenir, indûment, un avantage quelconque ou d’éluder les mesures de prohibition, et destinés à donner l'apparence de la sincérité à des déclarations en réalité inexactes ». 11

  • Article 23 :
    — Les dispositions de l’article 66 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art 66. — Lorsque les marchandises, ................... (sans changement jusqu’à) ladite déclaration en douane. Ces endroits sont dénommés dépôts temporaires. Les dépôts temporaires peuvent ................... ( le reste sans changement) ................... ».

  • Article 24 :
    —Les dispositions de l’article 115 bis de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, sont abrogées.

  • Article 25 :
    — Les dispositions de l’article 22 bis de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art 22 bis. — Les marchandises soupçonnées ................... (sans changement) ................... — déclarées pour ................... (sans changement) ................... — déclarées à ................... (sans changement) ................... — découvertes ................... (sans changement) ................... — placées sous un régime douanier économique au sens de l’article 75 ter du code des douanes ou placées en zones franches. Les modalités ................... (le reste sans changement) ................... ».

  • Article 26 :
    —Les dispositions de l’article 123 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art 123. — Les dispositions de l’article 75 ter et des articles 116 à 121 du présent code ............................ (le reste sans changement) ................... ».

  • Article 27 :
    — Les dispositions de l’article 319 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art 319. — Constitue une contravention de première classe, ........................... (sans changement jusqu’à) le présent code. Relèvent en particulier des dispositions du présent article, les infractions suivantes : a) ................... (sans changement ) ................... ; b) ................... (sans changement )................... ; c) ................... (sans changement ) ................... ; d) le retard dans l’exécution d'un engagement souscrit lorsque le retard constaté n'excède pas le délai de trois (3) mois ; e) ................... (sans changement ) ................... ; f) ................... (sans changement ) ................... ; g) ................... (sans changement ) ................... ; h) le retard dans l’exécution ................... (sans changement jusqu’à) totalement acquittés ou totalement suspendus ou totalement exonérés ; i) ................... (sans changement ) ................... ; j) ................... (sans changement ) .................. ; k) ................... (sans changement ) ................... ; l) ................... (sans changement )................... ; m) ................... (sans changement ) ................... ; n) le retard dans la présentation au dédouanement des marchandises d'un titre, d'un certificat ou d'une autorisation réguliers, au sens de l’article 21 (alinéa 2) du présent code, lorsque ce retard ne dépasse pas le délai de quinze (15) jours ouvrables à compter de la date de la souscription de la déclaration en détail. Les infractions susvisées, ................... (sans changement jusqu’à) (25.000 DA). Le retard dans l’exécution d’un engagement souscrit, ................... (le reste sans changement)................... ». 12

  • Article 28 :
    — Les dispositions de l’article 320 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art 320. — Constitue une contravention de deuxième classe, ......................... (sans changement jusqu’à) par le présent code. Relèvent en particulier des dispositions du présent article, les infractions suivantes : a) le retard excédant le délai de trois (3) mois dans l’exécution d’un engagement souscrit, avec droits et taxes non totalement acquittés, ou l'inexécution partielle des engagements souscrits; b) ................... (sans changement ) ................... Ces infractions ................................................. (sans changement jusqu’à) inférieure à vingt-cinq mille dinars (25.000 DA). Toutefois, l’amende infligée pour les infractions prévues au point a) ne peut être supérieure à un dixième (1/10) de la valeur en douane des marchandises objet de l’infraction ».

  • Article 29 :
    — Les dispositions de l’article 321 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art 321. — Constituent des contraventions de troisième classe, ................... (sans changement jusqu’à) par le présent code : a) ................... (sans changement) ................... ; b) ................... (sans changement) ................... ; c) la non présentation, lors du dédouanement des marchandises, d'un titre, d'un certificat ou d'une autorisation réguliers, au sens de l’article 21 (alinéa 2) du présent code, après le dépassement du délai visé au point n) de l’article 319 du présent code. ................... (le reste sans changement) ................... ».

  • Article 30 :
    —Les dispositions de l’article 325 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art 325. — Au sens du présent code, constituent des délits de première classe, les infractions suivantes : a) ................... (sans changement) ................... ; b) le non-respect de l’obligation de présentation des marchandises, citée à l’article 58 bis du présent code ; c) toute infraction aux dispositions de l’alinéa 3 de l’article 21 du présent code ; d) ................... (sans changement) ................... ; e) l’inexécution totale des engagements souscrits, ou la location, le prêt, l’utilisation contre paiement ou la cession, sans autorisation, cités aux articles 178 et 179 du présent code ; f) ................... (sans changement) ................... ; g) ................... (sans changement)................... ; h) ................... (sans changement) ................... ; i) ................... (sans changement) .................... ; j) la non-présentation d'un titre, d'un certificat ou d'une autorisation réguliers, au sens de l’article 21 (alinéa 2) du présent code, exigibles préalablement à l’importation ou à l’exportation des marchandises ; k) la présentation de marchandise au dédouanement sous couvert d'une autorisation, certificat ou document, non applicable ou, sans l’accomplissement régulier des formalités particulières, au sens de l’article 21 (alinéa 2) du présent code ; l) les fausses déclarations d’espèce, de valeur ou d’origine, portant sur les marchandises fortement taxées, avec ou sans recours à l’usage de manœuvres frauduleuses au sens de l’article 5 du présent code. Ces infractions ................... (le reste sans changement)................... ».

  • Article 31 :
    — Les dispositions de l’article 325 bis de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art 325 bis. — Constituent des délits de deuxième classe, les infractions suivantes :
    — tout acte commis par l’usage de procédés ................. (sans changement jusqu’à) quelconque ;
    — toute opération d’importation ou d’exportation portant sur les marchandises visées à l’alinéa 1er de l’article 21 du présent code ;
    — les marchandises prohibées découvertes à bord des navires ou des aéronefs se trouvant dans la zone maritime du rayon des douanes ou dans la limite des ports et aéroports de commerce, non manifestées ou non reprises sur les documents de chargement ;
    — les fausses déclarations commises à l’aide de factures, certificats ou autres documents faux ;
    — le fait d’avoir obtenu ou tenté d’obtenir l’un des titres, visés par l’article 21 du présent code, par contrefaçon de sceaux publics, par fausses déclarations ou par tout autre moyen frauduleux. Ces infractions................... (le reste sans changement) ................... ».

  • Article 32 :
    — Les dispositions de l’article 238 bis de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art 238 bis — 1. — L’administration des douanes est autorisée à effectuer, moyennant rémunération, des prestations de services au titre de l’utilisation par les usagers des systèmes informatiques des douanes. 2- les tarifs de cette redevance sont fixés comme suit : • 1.000 DA par déclaration informatisée sous tous les régimes douaniers à l’importation ; ................... (sans changement) ................... • 10 DA par minute d’utilisation du système de gestion informatisé des douanes. 3- la révision de ces tarifs sera réalisée périodiquement par le ministre chargé des finances. Les recettes de ces redevances sont affectées comme suit : • 30% au profit du budget de l’Etat ; • 70 % au profit du fonds spécial pour l’exploitation du système informatique de l’administration des douanes.

  • Article 33 :
    — Les dispositions de l’article 83 de la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003 sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art 83. — L’ordonnateur ne peut engager les dépenses relatives aux travaux d’entretien et de réfection des immeubles occupés par une institution, service, organisme ou établissement public à caractère administratif de l’Etat ou des collectivités locales qu’après production, auprès du contrôleur financier, d’une déclaration dûment signée par laquelle il s’engage à procéder à l’inscription de l’immeuble concerné au tableau général des immeubles du domaine national dans un délai n’excédant pas trois (3) ans à compter de la date de promulgation de la présente loi. Au-delà de ce délai, l’ordonnateur n’ayant pas honoré son engagement est tenu, à l’occasion de l’engagement d’une dépense, sous peine de refus du contrôleur financier, de produire le certificat d’inscription de l’immeuble concerné au tableau général des immeubles du domaine national, délivré par les services des domaines territorialement compétents. La déclaration d’engagement dont le modèle-type sera fixé par arrêté du ministre chargé des finances, est contresignée par les services des domaines territorialement compétents ».

  • Article 34 :
    — Les dispositions de l’article 11 de l’ordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975, modifiée et complétée, portant établissement du cadastre général et institution du livre foncier, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art 11. — Le conservateur foncier procède à l’immatriculation des immeubles cadastrés au livre foncier comme suit :
    — pour les immeubles dont les propriétaires disposent de titres de propriété publiés, l’immatriculation est réputée définitive dès réception des documents cadastraux ;
    — pour les immeubles dont les détenteurs sont dépourvus de titres de propriété publiés, il est procédé à une immatriculation provisoire, selon les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur, qui commence à courir à compter de la date de dépôt à la conservation foncière, de la demande d’immatriculation au livre foncier par la ou les personne(s) inscrite(s) dans les documents cadastraux ».

  • Article 35 :
    — Il est inséré dans la section I du chapitre II de l’ordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975, modifiée et complétée, portant établissement du cadastre général et institution du livre foncier, un article 16 bis rédigé comme suit : « Art 16 bis. — Toute requête introductive d’instance portant sur un bien immeuble ou un droit réel immobilier dont le titre est publié est, dès son inscription au greffe du tribunal, publiée au livre foncier tenu à la conservation foncière territorialement compétente. La publication de la requête introductive d’instance n’entra"ne pas un effet de gel, de suspension ou d’interdiction de disposer du bien immeuble ou du droit réel immobilier. En cas de disposition d’un immeuble ou d’un droit réel immobilier objet d’une requête introductive d’instance publiée avant disposition, le disposant est tenu d’en informer le bénéficiaire par voie d’huissier de justice et dont le procès-verbal de notification est accompagné de l’acte de disposition soumis à la formalité de publicité foncière. Le conservateur foncier concerné procède à la publication de la décision judiciaire définitive rendue dans l’action objet de la requête publiée ».

  • Article 36 :
    — Les dispositions de l’article 57 de la loi n° 07-12 du 21 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 30 décembre 2007 portant loi de finances pour 2008, modifiées et complétées, notamment par l’article 91 de la loi n° 17-11 du 8 Rabie Ethani 1439 correspondant au 27 décembre 2017 portant loi de finances pour 2018, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art 57. — Sont rétrocessibles par leurs bénéficiaires, les catégories de logements visées ci-après, financées par l’Etat ou bénéficiant d’aides de l’Etat à l’accession à la propriété, après un délai de deux (2) ans à compter de la date d’établissement des actes les concernant, exception faite du transfert pour motif de décès :
    — les logements sociaux participatifs dénommés actuellement logements promotionnels aidés ainsi que les logements bénéficiant de l’aide de l’Etat ;
    — les logements dans le cadre de la location-vente dont les propriétaires ont procédé, par anticipation, au paiement de la totalité du prix de cession, conformément à la réglementation en vigueur ;
    — les logements publics locatifs cessibles, conformément à la réglementation en vigueur et dont les bénéficiaires ont procédé, soit au paiement par anticipation du solde restant du paiement à tempérament du prix de cession. Toutefois, et en ce qui concerne le logement social participatif, le logement promotionnel aidé et le logement dans le cadre de la location-vente, celui-ci, peut faire l’objet de rétrocession, par son bénéficiaire, sous réserve du remboursement au profit du Trésor public, du montant de l’aide financière frontale octroyée par l’Etat, au titre du compte d’affectation spéciale n° 302-050, intitulé « Fonds national du logement », si la rétrocession s’effectue avant l’expiration du délai visé à l’alinéa 1, ci-dessus, commençant à compter de la date d’établissement de l’acte de cession à son profit. Les présentes dispositions s’appliquent également aux opérations de cession de logement opérées antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente disposition ».

  • Article 37 :
    — Les produits relevant des sous-positions tarifaires ci-dessous, sont soumis aux taux des droits de douane et du taux de la taxe sur la valeur ajoutée comme suit : SOUS-POSITION DESIGNATION TARIFAIRE DD% TVA% 8541.40.11.00 8541.40.12.10 8541.40.12.20 8541.40.12.90 - - - Cellules photovoltaïques même assemblées en modules ou constituées en panneaux - - - - Cellules photovoltaïques - - - - Cellules photovoltaïques assemblées en modules ou constituées en panneaux - - - - - Collections dites CKD - - - - - Collections destinées aux industries de montage - - - - - Autres 5 5 30 30 19 9 19 19

  • Article 38 :
    — Dans le cadre de la solidarité inter-collectivités, les collectivités territoriales octroient des subventions et des dons à travers la caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales au profit d’autres collectivités. Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire.

  • Article 39 :
    — Les collectivités territoriales disposant d’excédent de recettes dépassant leurs besoins annuels participent à la solidarité inter-collectivités à travers la caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales. Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire.

  • Article 40 :
    — Le Trésor est autorisé à prendre en charge les intérêts pendant la période de différé et la bonification du taux d’intérêt des prêts accordés par les banques publiques dans le cadre de la réalisation de la cinquième tranche de 90.000 du programme de logements de type location-vente à hauteur de 100%.

  • Article 41 :
    — Le logement locatif promotionnel est considéré comme un projet immobilier d’intérêt public. A ce titre, il bénéficie de l’aide de l’Etat notamment, les abattements sur la cession de terrain et les bonifications au titre des crédits accordés par les banques et établissements financiers aux promoteurs immobiliers participant à la réalisation de programmes publics de logements. Les modalités d’application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.

  • Article 42 :
    — Les compagnies de transport aérien de passagers et de fret de droit algérien ainsi que leurs filiales exerçant les activités liées au transport aérien sont exonérées des droits et taxes exigibles lors de l’achat et de la réparation à l’étranger, de moteurs, équipements, pièces de rechanges, accessoires, outillages et substances incorporables aux aéronefs ainsi que les équipements au sol nécessaires au traitement de ces aéronefs durant l’exploitation. Les modalités d’application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé des transports.

  • Article 43 :
    — Les transporteurs aériens doivent transmettre, par voie électronique avant l’arrivée du moyen de transport, les données de réservation, d’enregistrement et l’embarquement des voyageurs, à l’unité d’informations passagers, créées auprès de la direction générale des douanes. La collecte et le traitement des données personnelles relatives aux passagers aériens, sont effectués conformément aux dispositions de la loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

  • Article 44 :
    — Les dispositions de l’article 63 de la loi n° 02-11 du 24 décembre 2002, modifiées et complétées, portant loi de finances pour 2003 sont modifiées et rédigées comme suit : « Art 63. — Sont exonérés de l’impôt sur le revenu global (IRG) et de l’impôt sur le bénéfice des sociétés (IBS) pour une période de cinq (5) ans à compter du 1er janvier 2019, .................... (sans changement jusqu’à) valeurs mobilières. Sont exonérés de l’impôt sur le revenu global (IRG) et de l’impôt sur le bénéfice des sociétés (IBS) les produits et les plus-values de cession des obligations, titres assimilés et obligations assimilées du Trésor cotés en bourse ou négociés sur un marché organisé d’une échéance minimale de cinq (5) ans émis au cours d’une période de cinq (5) ans, à compter du 1er janvier 2019 .................... (sans changement jusqu’à) période. Sont également exonérés de l’impôt sur le revenu global (IRG) et de l’impôt sur le bénéfice des sociétés (IBS) pour une période de cinq (5) ans, à compter du 1er janvier 2019, les dépôts à terme des banques pour une période de cinq (5) ans et plus. Sont exemptés des droits d’enregistrement, pour une période de cinq (5) ans, à compter du 1er janvier 2019, .................... (le reste sans changement) .................... ».

  • Article 45 :
    — Les dispositions de l’article 5 de l’ordonnance n° 08-04 du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008, modifiée et complétée, fixant les conditions et modalités de concession des terrains relevant du domaine privé de l’Etat destinés à la réalisation de projets d’investissement, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art 5. — La concession de gré à gré ....... (sans changement jusqu’à) ministre en charge du tourisme ;
    — sur proposition de l’organisme gestionnaire des parcs technologiques pour les terrains situés à l’intérieur desdits parcs après accord du ministre en charge des technologies de l’information et de la communication ».

  • Article 46 :
    — La délimitation et la déclaration des parcs technologiques sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés des technologies de l’information et de la communication, des collectivités locales et des finances. Les projets d’investissement implantés à l’intérieur des parcs technologiques, bénéficient d’octroi d’abattements sur le montant de la redevance locative annuelle, tels que fixés par l’ordonnance n° 08-04 du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008, modifiée et complétée, fixant les conditions et modalités de concession des terrains relevant du domaine privé de l’Etat destinés à la réalisation de projets d’investissement, modulés en fonction de l’implantation géographique du projet :
    - Wilayas du Nord : • 95 % pendant la période de réalisation du projet pouvant s’étaler d’une (1) année à trois (3) années ; • 80 % pendant la période d’exploitation pendant une période de sept (7) années après la réalisation du projet. - Wilayas des Hauts-Plateaux : • au dinar symbolique le m² pendant une période de dix (10) ans et 90 % du montant de la redevance domaniale au-delà de cette période pour les projets implantés dans les wilayas ayant servi pour l’exécution de programmes des Hauts-Plateaux. 17 - Wilayas du Sud : • Au dinar symbolique le m² pendant une période de quinze (15) ans et 95 % du montant de la redevance domaniale au-delà de cette période pour les projets d’investissements implantés dans les wilayas ayant servi pour l’exécution de programmes du Sud.

  • Article 47 :
    — Les dispositions de l’article 111 de la loi n° 17-11 du 8 Rabie Ethani 1439 correspondant au 27 décembre 2017 portant loi de finances pour 2018, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art 111. — Tout agent économique .................... (sans changement jusqu’à) services de l’administration fiscale. Les agents économiques doivent se conformer aux dispositions du présent article, au plus tard le 31 décembre 2019 ».

  • Article 48 :
    — Toute entreprise économique de droit algérien relevant du secteur de l’industrie exerçant une activité de production de biens est tenue de communiquer les données relatives à la production physique et aux intrants utilisés et d’établir un rapport semestriel sur son activité, adressé à la direction de wilaya chargée de l’industrie. Tout manquement à cette obligation ou à la communication de fausses informations entra"ne l’application d’une amende de 1.000.000 DA indépendamment de la perte du bénéfice des avantages liés aux dispositifs d’appui à l’industrie et l’exclusion du bénéfice des avantages prévus par la loi relative à la promotion de l’investissement. Cette amende est portée au double en cas de récidive et après mise en demeure du contrevenant à régulariser sa situation dans un délai de trente (30) jours, il sera procédé à son inscription au fichier national des fraudeurs. Le produit de l’amende est versé au profit du budget de l’Etat. Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l’industrie et des mines et du ministre des finances.

  • Article 49 :
    — Le Fonds national d’investissement est autorisé à accorder des prêts à long terme à taux bonifiés à la caisse nationale des retraites.

  • Article 50 :
    — Par dérogation aux dispositions de l’article 4 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative à la retraite les personnes de nationalité algérienne exerçant hors du territoire national une activité salariée ou assimilée et/ou une activité professionnelle non salariée pour leur propre compte, industrielle, commerciale, agricole, artisanale, libérale ou autre, non assujetties à l’affiliation obligatoire au système national de sécurité sociale, peuvent s’affilier volontairement au système national de retraite moyennant une cotisation en devises étrangères en contrepartie de droits de retraite en dinars algériens. Les conditions et les modalités particulières d’affiliation volontaire prévue par le présent article ainsi que les droits et obligations y afférents sont définis par voie réglementaire ».

  • Article 51 :
    — Les dispositions de l’article 55 de la loi n° 99-11 du 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, modifiées et complétées, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art 55. – I — Il est établi au profit des communes une taxe spéciale sur les actes .................... (sans changement jusqu’à) IV– Sont exonérés de la taxe spéciale sur les actes d’urbanisme, .......... (le reste sans changement) ............ ».

  • Article 52 :
    — Par dérogation aux dispositions de l’article 4 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite, les conjoints des agents diplomatiques et consulaires et assimilés en poste à l’étranger résidant régulièrement avec eux, se trouvant en situation de suspension des relations de travail ou de suspension d’activité non-salariée en Algérie après, au moins, deux (2) années d’affiliation à la sécurité sociale et n’exerçant aucune activité lucrative sous quelque forme que ce soit, conformément à la réglementation en vigueur, peuvent maintenir volontairement leur affiliation au système national de retraite durant la ou les période(s) d’affectation de leurs conjoints agents diplomatiques et consulaires et assimilés à l’étranger et ce, moyennant le versement, à leur charge exclusive, de l’intégralité de la fraction de cotisation de retraite assise sur la dernière assiette soumise à la cotisation en Algérie avant leur départ à l’étranger. Toutefois la validation des années d’affiliation volontaire au système national de retraite prévue par le présent article, est subordonnée à la reprise d’une activité professionnelle assujettie à la sécurité sociale en Algérie des bénéficiaires, à la fin de la période d’affectation à l’étranger des agents diplomatiques et consulaires et assimilés concernés en poste à l’étranger. Les conditions et les modalités d’application du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

  • Article 53 :
    — Le financement prévisionnel des charges définitives du budget général de l’Etat sur la période 2020-2021 s’établit comme suit : (En milliers de DA) 2020 2021 Dépenses de fonctionnement 4.863.850.000 4.922.780.000 Dépenses d’équipement 2.940.190.000 2.970.230.000 Total des dépenses 7.804.040.000 7.893.010.000 2020 2021 Fiscalité pétrolière 2.816.694.090,3 2.883.655.671,8 Ressources ordinaires 3.929.581.959,2 4.116.274.719,6 Total des recettes budgétaires 6.746.276.049,5 6.999.930.391,4 Ces montants peuvent faire l’objet d’un ajustement pour être fixés définitivement dans le cadre de la loi de finances de l’année considérée.

  • Article 54 :
    — Les dispositions de l’article 112 de la loi n° 16-14 du 28 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 28 décembre 2016 portant loi de finances pour 2017 sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art 112. — Il est institué une taxe ....................... (sans changement) ......................... Le montant de la taxe est fixé comme suit : ................... (sans changement) ................... — 750 DA sur les pneus des véhicules de poids lourd ;
    — 450 DA sur les pneus des véhicules légers. Le revenu de cette taxe est réparti comme suit :
    — 35% au profit de la caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales ;
    — 34 % au profit du budget de l’Etat ;
    — 30 % au profit du fonds spécial de solidarité nationale ;
    — 1 % au profit du fonds national de l’environnement et du littoral ». Chapitre 4 Taxes parafiscales

  • Article 55 :
    — Les dispositions de l’article 111 de la loi n° 02-11 du 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003, modifiées par l’article 88 de la loi n° 06-24 du 26 décembre 2006 portant loi de finances pour 2007, modifiées par l’article 72 de la loi n° 11-16 du 28 décembre 2011 portant loi de finances pour 2012, modifié par l’article 82 de la loi n° 13-08 du 30 décembre 2013 portant loi de finances pour 2014, modifié par l’article 98 de la loi n° 14-10 du 30 décembre 2014 portant loi de finances pour 2015, modifié par l’article 122 de la loi n° 17-11 du 27 décembre 2017 portant loi de finances pour 2018, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art 111. — Les tarifs des taxes perçues par l’institut national algérien de la propriété industrielle, en matière : n de brevets d’invention et de certificats d’adhésion ; n de marques et de marques collectives ; n de dessins et modèles industriels, de schéma de configuration et de circuits intégrés ; n d’appellations d’origine et d’indications géographiques. Sont fixés comme suit : Tableau 1 : relatif aux marques et marques collectives CODES 746 LIBELLES Taxes relatives aux marques et marques collectives TARIF EN DA Taxe de dépôt et de publication 746-01 746-02 746-03 à 746-12 Taxes de dépôt et de publication de marques/marques collectives :
    - sans revendication de couleurs - avec revendication de couleurs - par classe de produits ou de services Taxe de dépôt et de publication de renouvellement d’une marque /marque collective :
    - sans revendication de couleurs - avec revendication de couleurs - par classe de produits ou de services ............................................. (sans changement) ........................................ 14.000 15.000 2.000 14.000 15.000 2.000 (sans changement) ............................................... (sans changement) ................................................. Taxe relative au registre des dessins et modèles. Taxe d’inscription de toute nature y compris :
    - la correction d’erreur matérielle relative à une déclaration ;
    - la correction d’erreur matérielle relative à un dessin ou à un modèle enregistré ;
    - le retrait d’une déclaration de dépôt de dessin ou de modèle ou d’un bordereau d’inscription. ............................................... (sans changement) ................................................. Taxe d’inscription de toute autre nature relative à une marque y compris :
    - l’inscription d’une correction d’erreur matérielle ;
    - l’inscription du retrait de la demande d’enregistrement d’une marque/marque collective ou retrait d’un bordereau d’inscription. Pour chacune des marques/marques collectives suivantes, visées dans le même bordereau. Taxes relatives à l’extension de la protection de marques/marques collectives et de leurs renouvellement à l’internationale. ............................................... (sans changement) ................................................. Taxes indépendantes pour la protection à l’internationale en contrepartie du montant dû et retenu à la source au profit de l’organisation mondiale de la propriété intellectuelle de marque de revendication de priorité. 20 Tableau 1 (suite) CODES LIBELLES TARIF EN DA 746-13 746-14 746-15 1.600 400 800 (sans changement) (sans changement) Tableau 2 : relatif aux dessins et modèles industriels, aux schémas de configuration et aux circuits intégrés CODES 747 LIBELLES Taxes relatives aux dessins et modèles industriels, aux schémas de configuration et aux circuits intégrés TARIF EN DA 747-00 à 747-06 747-07 747-08 à 747-11 (sans changement) 800 1.600 400 (sans changement) Taxes relatives aux nouvelles taxes, aux schémas de configuration et aux circuits intégrés Taxe de dépôt de schémas de configuration des circuits intégrés. Taxe de dépôt par schémas de configuration et des circuits intégrés. Taxe par vue pour chaque schéma de configuration et des circuits intégrés. 747-12 747-13 747-14 10.000 1.000 500 21 Tableau 2 (suite) CODES LIBELLES TARIF EN DA 747-15 747-16 747-17 400 1600 3000 Taxe d’inscription de retrait de dépôt des schémas de configuration et des circuits intégrés. Taxe d’inscription de correction d’erreur matérielle des schémas de configuration et des circuits intégrés. Taxe d’inscription d’acte portant cession, fusion, apport, succession, copropriété scission, nantissement de fonds de commerce, concession de licence des schémas de configuration et des circuits intégrés. Tableau 3 : Relatif aux appellations d’origine et aux indications géographiques CODES LIBELLES TARIF EN DA 748-00 à 748-01 748-02 748-03 à 748-07 (sans changement) 10.000 (sans changement) ............................................... (sans changement) ................................................. Taxe indépendante pour la protection à l’internationale en contrepartie du montant dû et retenu à la source au profit de l’organisation mondiale de la propriété intellectuelle. ............................................... (sans changement) ................................................. Tableau 4 : relatif aux brevets d’invention et aux certificats d’adhésion CODES LIBELLES TARIF EN DA 762-01 à 762-34 762-35 762-36 sans changement 2.400 5.000 5.000 (sans changement) ............................................... (sans changement) ................................................. Taxe de recherche :
    - d’antériorité par objet ;
    - d’antériorité par déposant / titulaire ;
    - sur le statut d’un brevet ou d’une demande de brevet. Taxe indépendante pour la protection à l’internationale en contrepartie du montant dû et retenu à la source au profit de l’organisation mondiale de la propriété intellectuelle.

  • Article 56 :
    — Conformément à l’état « A » annexé à la présente loi, les recettes, produits et revenus applicables aux dépenses définitives du budget général de l’Etat pour l’année 2019 sont évalués à six mille cinq cent sept milliards neuf cent sept millions six cent quarante-huit mille trois cents dinars (6.507.907.648.300 DA).

  • Article 57 :
    — Il est ouvert pour l’année 2019, pour le financement des charges définitives du budget général de l’Etat : 1/ Un crédit de quatre mille neuf cent cinquante-quatre milliards quatre cent soixante-seize millions cinq cent trente-six mille dinars (4.954.476.536.000 DA), pour les dépenses de fonctionnement, réparti par département ministériel conformément à l’état « B » annexé à la présente loi. 2/ Un crédit de trois mille six cent deux milliards six cent quatre-vingt-et- un millions neuf cent quarante-deux mille dinars (3.602.681.942.000 DA), pour les dépenses d’équipement à caractère définitif, réparti par secteur conformément à l’état « C » annexé à la présente loi.

  • Article 58 :
    — Il est prévu au titre de l’année 2019, un plafond d’autorisation de programme d’un montant de deux mille six cent un milliards six cent soixante-deux millions deux cent quatre-vingt-six mille dinars (2.601.662.286.000 DA), réparti par secteur conformément à l’état « C » annexé à la présente loi. Ce montant couvre le coût des réévaluations du programme en cours et le coût des programmes neufs susceptibles d’être inscrits au cours de l’année 2019. Les modalités de répartition sont fixées, en cas de besoin, par voie réglementaire.

  • Article 59 :
    — La contribution des organismes de sécurité sociale aux budgets des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés (y compris les centres hospitalo-universitaires) est destinée à la couverture financière de la charge médicale des assurés sociaux et de leurs ayants droit. La mise en œuvre de ce financement sera réalisée sur la base des informations relatives aux assurés sociaux pris en charge dans les établissements publics de santé et ce, dans le cadre de relations contractuelles liant la sécurité sociale et le ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière. Les modalités de mise en œuvre de cette disposition sont précisées par voie réglementaire. A titre prévisionnel et pour l’année 2019, cette contribution est fixée à quatre-vingt-huit milliards vingt-cinq millions quatre cent vingt-quatre mille dinars (88.025.424.000 DA). Sont à la charge du budget de l’Etat, les dépenses de prévention, de formation, de recherche médicale et les soins prodigués aux démunis non-assurés sociaux.

  • Article 60 :
    — Les dispositions de l'article 145 de l'ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art 145. — Il est institué ........................ (sans changement) ........................ Ce compte retrace : En recettes :
    — ........................ (sans changement) ........................ En dépenses :
    — ........................ (sans changement) ........................ L'ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé de l'aménagement du territoire. Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire ».

  • Article 61 :
    — Les dispositions de l’article 125 de la loi n° 16-14 du 28 décembre 2016 portant loi de finances pour 2017 sont modifiées et rédigées comme suit : « Art 125. — Il est ouvert, dans les écritures du Trésor, un compte d’affectation spéciale n° 302-146 ...................... (sans changement jusqu’à) Ce compte retrace : En recettes :
    — ........................ (sans changement) ........................ En dépenses :
    — les frais de mise en sécurité des biens immobiliers de l’Etat à l’étranger désaffectés ;
    — les frais de charges, d’assurances et de taxes des biens immobiliers de l’Etat à l’étranger ;
    — les frais des actes et de représentation judiciaire liés aux opérations immobilières de l’Etat à l’étranger ;
    — les frais d’entretien, de réhabilitation et de remise aux normes des biens immobiliers de l’Etat à l’étranger désaffectés ;
    — les frais d’acquisition des biens immobiliers, bâtis et non bâtis, pour les représentations diplomatiques et consulaires à l'étranger ;
    — les frais de construction de bâtiments pour les besoins des représentations diplomatiques et consulaires à l'étranger ;
    — les frais d'aménagement, de réaménagement, de réhabilitation, de remise aux normes et d'équipement des locaux des représentations diplomatiques et consulaires à l'étranger ;
    — les frais de consultation d'experts, de bureaux d'études et/ou d'agences spécialisées liées aux opérations des biens immobiliers de l'Etat à l'étranger ; ........................ (le reste sans changement) ........................ ».

  • Article 62 :
    — Les dispositions de l’article 67 de la loi n° 03-22 du 28 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004, modifié par l’article 74 de la loi n° 05-16 du 31 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006, modifié par l’article 22 de l’ordonnance n° 06-04 du 15 juillet 2006 portant loi de finances complémentaire pour 2006, modifié par l’article 77 de la loi n° 10-13 du 29 décembre 2010 portant loi de finances pour 2011, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art 67. — Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d’affectation spécial n° 302-116 intitulé « Fonds spécial du développement économique des Hauts-Plateaux ». 24 Ce compte retrace : En recettes :
    — ........................ (sans changement) ........................ En dépenses :
    — le financement total ou partiel ....................... (sans changement jusqu’à) de chaque année ;
    — le concours au développement humain à travers les wilayas des Hauts-Plateaux ; ....................... (le reste sans changement)....................... ».

  • Article 63 :
    — L’article 85 de la loi n° 97-02 du 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998, complétée par l’article 69 de la loi n° 07-12 du 30 décembre 2007 portant loi de finances pour 2008 et, par l’article 71 de la loi n° 09-09 du 30 décembre 2009 portant loi de finances pour 2010 ainsi que par l’article 69 de l’ordonnance n° 10-01 du 26 août 2010 portant loi de finances complémentaire pour 2010, modifié par l’article 49 de la loi n° 11-11 du 18 juillet 2011 portant loi de finances complémentaire pour 2011, modifié par l’article 137 de la loi n° 16-14 du 28 décembre 2016 portant loi de finances pour 2017, est modifié et rédigé comme suit : « Art 85. — Il est ouvert dans les écritures du Trésor, un compte d’affectation spéciale n° 302-089 intitulé « Fonds spécial de développement des régions du Sud ». Ce compte retrace : En recettes :
    — ........................ (sans changement) ........................ En dépenses :
    — le financement ................. (sans changement jusqu’à) projets structurants ;
    — le financement temporaire ................. (sans changement jusqu’à) des wilayas du Sud ;
    — le financement ................. (sans changement jusqu’à) le prix habituel en vigueur ;
    — le financement ................. (sans changement jusqu’à) prix habituel en vigueur ;
    — le financement de ……… (sans changement jusqu’à) le prix habituel en vigueur ;
    — le concours au développement humain à travers les wilayas du Sud ».

  • Article 64 :
    —Les dispositions de l’article 24 de l’ordonnance n° 05-05 du 18 Joumada Ethania 1426 correspondant au 25 juillet 2005, modifiées et complétées, portant loi de finances complémentaire pour 2005, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art 24. — Il est ouvert dans les écritures du Trésor, un compte d’affectation spéciale n° 302-117 intitulé « Fonds national de soutien au micro-crédit ». Ce compte retrace : En recettes :
    — ........................ (sans changement) ........................ En dépenses : La période de financement des projets d’achats de matières premières, dans les wilayas du Sud est reconduite pour l’année 2019. ....................... (le reste sans changement)....................... ».

  • Article 65 :
    — Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d’affectation spéciale n° 302-148 intitulé « Fonds national pour la préparation des athlètes d’élite et de haut niveau en prévision des dix-neuvièmes jeux méditerranéens d’Oran prévus en 2021 ». Ce compte retrace : En recettes :
    — les dotations du budget de l’Etat ;
    — le produit des actions de sponsoring ;
    — les dons et legs ;
    — toutes autres recettes. En dépenses : Les dépenses liées à la préparation des athlètes d’élite et de haut niveau en prévision des dix-neuvièmes jeux méditerranéens d’Oran prévus en 2021. L’ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé de la jeunesse et des sports. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire ».

  • Article 66 :
    — Il est ouvert dans les écritures du Trésor, un compte d’affectation spéciale n° 302-149 intitulé « Fonds spécial pour l’exploitation du système informatique de l’administration des douanes ». Ce compte retrace : En recettes :
    — 70% du produit des redevances douanières pour les services en rapport avec l’utilisation par les usagers des systèmes informatiques ;
    — les aides et les subventions de l’Etat ;
    — les dons. En dépenses :
    — l’acquisition et la maintenance des équipements relatifs aux technologies de l’informatique et de la communication ;
    — l’acquisition, la maintenance et la réparation des équipements électroniques ;
    — l’acquisition des logiciels ;
    — la formation ;
    — l’assistance technique. L’ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé des finances. Les modalités de fonctionnement du fonds spécial pour l’exploitation du système informatique de l’administration des douanes sont fixées par voie réglementaire ». Chapitre 4 Dispositions diverses applicables aux opérations financières de l'Etat

  • Article 67 :
    — Ont un caractère provisionnel, les crédits inscrits à des chapitres abritant les dépenses de fonctionnement énumérées ci-après : 1- Traitements d’activités ; 2- Indemnités et allocations diverses ; 3- Personnel contractuel - Rémunérations - Prestations à caractère familial et cotisations de sécurité sociale ; 4- Allocations familiales ; 5- Sécurité sociale ; 6- Bourses - Indemnités de stage - Présalaires et frais de formation ; 7- Subventions de fonctionnement destinées à des établissements publics administratifs nouvellement créés ou mis en fonctionnement au cours de l’exercice ; 8- Dépenses liées aux engagements de l’Algérie à l’égard d’organismes internationaux (contributions et participations).

  • Article 68 :
    — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 19 Rabie Ethani 1440 correspondant au 27 décembre 2018

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