Vu le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ainsi que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et au protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques ratifiés par le décret présidentiel n° 89-67 du 16 mai 1989 ;
Vu l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ;
Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ;
Vu le décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, relatif à la bourse des valeurs mobilières ;
Vu la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme ;
Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative ;
Vu la loi n° 13-07 du 24 Dhou El Hidja 1434 correspondant au 29 octobre 2013 portant organisation de la profession d'avocat ;
Article 1 :
- La présente loi a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
Article 2 :
- L'article 3 de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, susvisée, est modifié, complété et rédigé ainsi qu'il suit : “Art 3. - Commet l'infraction de financement du terrorisme et est puni des peines prévues à l'article 87 bis 4 du code pénal, quiconque, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, de manière licite ou illicite, fournit, réunit ou gère, délibérément, des fonds dans l'intention de les utiliser personnellement, en tout ou en partie, en vue de commettre ou tenter de commettre des infractions qualifiées d'actes terroristes, ou en sachant qu'ils seront utilisés : 1- par un terroriste ou une organisation terroriste en vue de commettre ou tenter de commettre des infractions qualifiées d'actes terroristes ; 2- par ou dans l'intérêt d'un terroriste ou une organisation terroriste. L'infraction est établie indépendamment de l'existence d'un lien entre le financement et un acte terroriste précis. L'infraction est commise, que l'acte terroriste se produise ou non, ou que les fonds aient été ou non utilisés pour commettre cet acte. Le financement du terrorisme est un acte terroriste ª.
Article 3 :
- La loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, susvisée, est complétée par les articles 3 bis, 3 bis 1, et 3 bis 2 rédigés ainsi qu'il suit :
“Art 3. bis - Est punie des peines prévues à l'article 87 bis 4 du code pénal, toute participation, association, conspiration, tentative, incitation ou complicité par fourniture d'une assistance, d'une aide ou de conseils, en vue de commettre les actes cités à l'article 3 susvisé ".
“Art 3. bis 1 - Sans préjudice des autres peines prévues par la loi, la personne morale qui commet l'infraction de financement du terrorisme visée à l'article 3 ci-dessus, est punie des peines prévues à l'article 18 bis du code pénal ".
“Art 3. bis 2. - Les tribunaux algériens sont compétents pour connaître des faits de financement du terrorisme :
- commis en Algérie même si l'acte terroriste a été commis à l'étranger ou que le terroriste ou l'organisation terroriste se trouve à l'étranger ;
- commis à l'étranger par un algérien ou un étranger, lorsque l'acte terroriste auquel le financement est destiné est commis en Algérie ou lorsque le terroriste ou l'organisation terroriste auxquels les fonds sont destinés se trouvent en Algérie ;
- lorsque l'acte terroriste auquel est destiné le financement est commis contre les intérêts de l'Algérie à l'étranger ou que la victime de l'acte est de nationalité algérienne ".
Article 4 :
- Les dispositions de l'article 4 de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées ainsi qu'il suit : “Art 4. - Aux termes de la présente loi, on entend par :
- ´ Entreprises et professions non-financières ª : ............................ (sans changement) ............................. - ´ Acte terroriste ª : Les infractions qualifiées d'actes terroristes conformément à l'article 87 bis et suivants de la section IV bis du chapitre I du titre I du livre troisième de la deuxième partie du code pénal et conformément à la législation en vigueur ainsi que les conventions internationales y relatives, ratifiées par l'Algérie. ........................... (sans changement) .............................. - ´ Gel et/ou saisie ª : interdiction temporaire du transfert, de la conversion, de la disposition ou du mouvement de biens, ou le fait d'assurer temporairement la garde ou le contrôle de biens sur décision judiciaire ou administrative. - ´ Le tribunal d'Alger ª : le tribunal de Sidi M'hamed ".
Article 5 :
- Les dispositions de L'article 10 bis 3 de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées ainsi qu'il suit : “Art 10. bis 3. - Les règlements pris par le conseil de la monnaie et du crédit ainsi que les lignes directrices de la banque d'Algérie en matière de prévention et de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme s'appliquent aux banques, aux établissements financiers et aux services financiers d'Algérie poste et aux bureaux de change lesquels sont soumis au contrôle de la commission bancaire ".
Article 6 :
- La loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, susvisée, est complétée par l'article 10 bis 5 rédigé ainsi qu'il suit : “Art 10. bis 5. - Les assujettis autres que ceux désignés à l'article 10 bis 3 ci-dessus et notamment les entreprises et professions non-financières et les assurances, sont soumis aux lignes directrices de l'organe spécialisé ".
Article 7 :
- L'article 18 bis de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, susvisée, est modifié, complété et rédigé ainsi qu'il suit : “Art 18. bis - Le procureur de la République près le tribunal d'Alger reçoit les demandes émanant de l'organe spécialisé, de la police judiciaire ou des autorités compétentes ainsi que celles communiquées par les Etats dans le cadre de la coopération internationale tendant au gel et/ou saisie des fonds et leur produit liés aux infractions prévues par la présente loi, appartenant ou destinés à un terroriste ou à une organisation terroriste. Le procureur de la République transmet la demande, accompagnée de ses réquisitions, au président du tribunal d'Alger. Lorsque la demande de gel et/ou saisie est étayée par des motifs suffisants ou des éléments raisonnables faisant apparaître que le concerné par la mesure est un terroriste, une organisation terroriste ou une personne qui finance le terrorisme, le président du tribunal ordonne, immédiatement, le gel et/ou la saisie des fonds et biens objet de la demande, sous réserve des droits des tiers de bonne foi. Le gel et/ou la saisie comprend aussi les fonds provenant de biens leur appartenant ou contrôlés, directement ou indirectement, par eux ou par des personnes agissant pour leur compte ou sur leurs instructions.Cette ordonnance est susceptible de contestation devant la même instance dans les deux (2) jours de sa notification. Elle est exécutée conformément aux dispositions de l'alinéa 4 de l'article 18 ci-dessus. La mesure de gel et/ou de saisie prise en vertu de l'alinéa 3 du présent article produit ses effets jusqu'à ce que la juridiction pénale saisie de la procédure ordonne sa levée ou son maintien conformément aux dispositions prévues par le code de procédure pénale ".
Article 8 :
- La loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, susvisée, est complétée par les articles 18 bis 1, 18 bis 2, 18 bis 3 et 18 bis 4 rédigés ainsi qu'il suit : “Art 18. bis 1. - Le président du tribunal d'Alger peut autoriser la personne ayant fait l'objet de la décision de gel et/ou de saisie, et après avis du procureur de la République, à utiliser une partie de ces fonds en vue de couvrir ses besoins essentiels, ceux de sa famille ainsi que des personnes à sa charge ª. “Art 18. bis 2. - Sous réserve des droits des tiers de bonne foi, sont gelés et/ou saisis immédiatement, les fonds des personnes, groupes et entités inscrits sur la liste récapitulative du comité de sanctions du Conseil de sécurité créé par la résolution 1267 (1999). Le gel et/ou la saisie comprend aussi les fonds provenant de biens leur appartenant ou contrôlés, directement ou indirectement, par eux ou par des personnes agissant pour leur compte ou sur leurs instructions. La décision de gel et/ou de saisie est prise par arrêté du ministre chargé des finances. Le ministre chargé des finances, lorsqu'il décide le gel et/ou la saisie, désigne l'autorité chargée de la gestion des fonds gelés et/ou saisis et peut autoriser la personne ayant fait l'objet de la décision de gel et/ou de saisie, à utiliser une partie de ses fonds en vue de couvrir ses besoins essentiels, ceux de sa famille ainsi que des personnes à sa charge. Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie règlementaire ª. “Art 18. bis 3. - Le gel et/ou la saisie des fonds pris en application de l'article 18 bis 2, suscité, est levé dès radiation de la personne, du groupe ou de l'entité de la liste visée à l'article 18 bis 2 susvisé ª. “Art 18. bis 4. - Toute personne concernée par la décision administrative de gel et/ou de saisie ainsi que toute personne ayant intérêt peut introduire un recours auprès du ministre chargé des finances dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de notification qui lui en a été faite ou de sa connaissance de la décision de gel et/ou de saisie. Le silence gardé par l'autorité saisie du recours pendant un (1) mois vaut décision de rejet pouvant faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative compétente. En aucun cas, ledit recours ne peut être fondé sur des motifs se rattachant à l'inscription sur la liste unifiée établie par le comité des sanctions visé à l'article 18 bis 2 ci-dessus ".
Article 9 :
- L'article 20 de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, susvisée, est complété et rédigé ainsi qu'il suit : “Art 20. - Sans préjudice des dispositions de l'article 32 du code de procédure pénale, les assujettis sont tenus de déclarer à l'organe spécialisé, toute opération lorsqu'elle porte sur des capitaux paraissant provenir d'une infraction ou semblent destinés au blanchiment de capitaux et/ou au financement du terrorisme. Cette déclaration doit être faite dès qu'il y a soupçon, même s'il a été impossible de surseoir à l'exécution des opérations ou postérieurement à leur réalisation. Les assujettis sont tenus d'informer l'organe spécialisé de toute tentative d'opérations suspectes. (..................... le reste sans changement......................) ".
Article 10 :
- La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Faite à Alger, le 25 Rabie Ethani 1436 correspondant au 15 février 2015.