Loi 14-10 portant loi de finances pour 2015 - LF 2015 Loi 14-10

Visas

Vu la Constitution, notamment ses articles 119, 122, 125 et 126 ;

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ;

Liste des articles en relation avec l'habitat

  1. Article 22
  2. Article 23
  3. Article 24
  4. Article 60
  5. Article 61
  6. Article 62
  7. Article 63
  8. Article 65
  9. Article 66
  10. Article 67
  11. Article 68
  12. Article 74
  13. Article 75
  14. Article 91
  15. Article 92
  16. Article 93

Articles

  • Article 1 :
    - Sous réserve des dispositions de la présente loi, la perception des impôts directs et taxes assimilées, des impôts indirects, des contributions diverses, ainsi que tous autres revenus et produits au profit de l'Etat continuera à être opérée pendant l'année 2015 conformément aux lois et textes d'application en vigueur à la date de publication de la présente loi au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Continueront à être perçus en 2015, conformément aux lois, ordonnances, décrets législatifs et textes d'application en vigueur à la date de publication de la présente loi au Journal officiel de la République algérienne démocratique et , les divers droits, produits et revenus affectés aux comptes spéciaux du Trésor, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes dûment habilités.

  • Article 2 :
    - Les dispositions de l'article 2 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 2. - Le revenu net global est constitué par le total des revenus nets des catégories suivantes :
    - bénéfices professionnels ;
    - revenus des exploitations agricoles ;
    - .... (le reste sans changement) ....". 4

  • Article 3 :
    - Les dispositions de l'article 12 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 12. - Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux ..... (sans changement jusqu'à) personnes physiques qui : 1) se livrent à des opérations............................... (sans changement) ..................... 2) étant bénéficiaires .......................................... (sans changement) ..................... 3) donnent en location ........................................ (sans changement) ..................... 4) exercent l'activité ........................................... (sans changement) ..................... 5) tirent des profits .............................................. (sans changement) ..................... 6) réalisent des produits ....................................... (sans changement) .................... 7) abrogé, 8) les revenus des marins pêcheurs, ..................... (sans changement)..................... 9) réalisent des gains nets en capital réalisés à l'occasion de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux ".

  • Article 4 :
    - Les dispositions de l'article 13 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 13 : 1) - Les activités exercées par les jeunes ............... (sans changement) ............... 2) Bénéficient de l'exonération totale ....................................... (sans changement) ............... 3) Bénéficient d'une exonération permanente ........................... (sans changement) ............... 4) Ne sont pas compris dans la base de l'impôt sur le revenu global, les sommes perçues, sous forme d'honoraires, cachets de droits d'auteur et d'inventeurs au titre des oeuvres littéraires scientifiques, artistiques ou cinématographiques, par les artistes, auteurs compositeurs et inventeurs ".

  • Article 5 :
    - Les dispositions de l'article 17 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 17. - Le bénéfice entrant dans l'assiette de l'impôt sur le revenu global est obligatoirement fixé d'après le régime du bénéfice réel ".

  • Article 6 :
    - Les dispositions des articles 20 bis à 20 quater, et des articles 22 à 29 ainsi que l'article 32 du code des impôts directs et taxes assimilées sont abrogées.

  • Article 7 :
    - Les dispositions de l'article 81 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 81. - Les dispositions relatives aux conditions d'imposition et d'exonération des plus-values provenant de la cession partielle ou totale des éléments de l'actif immobilisé dans le cadre d'une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou dans l'exercice d'une activité professionnelle, sont également applicables aux personnes physiques ". 5

  • Article 8 :
    - Les dispositions de l'article 104 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 104. - L'impôt sur le revenu global est calculé .............. (sans changement jusqu'à) leur montant global annuel excède deux millions de dinars (2.000.000 DA). Les plus-values de cession d'actions ou de parts sociales... (le reste sans changement) ... ".

  • Article 9 :
    - Les dispositions de l'article 67 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 67. - Sont considérées comme des salaires pour l'établissement de l'impôt : 1- les revenus alloués aux associés et gérants des sociétés à responsabilité limitée, aux associés de sociétés de personnes, des sociétés civiles professionnelles et des membres des sociétés de participation, 2- les sommes perçues ..... (le reste de sans changement) ..... ".

  • Article 10 :
    - Il est créé au sein du code des impôts directs et taxes assimilées, un article 107 bis, rédigé comme suit : “Art 107 bis. - Sous réserve des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 54 du présent code, les distributions faites au profit des actionnaires ou détenteurs de parts sociales des sociétés relevant de l'impôt forfaitaire unique, sont exonérés de l'impôt sur le revenu global ".

  • Article 11 :
    - Les dispositions de l'article 136 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 136. - Sont soumises à l'impôt sur les bénéfices des sociétés : 1) Les sociétés quels que soient leur forme et leur objet, à l'exclusion : a) ..... (sans changement) ..... b) ..... (sans changement) ..... c) ..... (sans changement) ..... d) Les sociétés et coopératives soumises à l'impôt forfaitaire unique. 2) Les établissements ..... (le reste sans changement) ..... ".

  • Article 12 :
    - Les dispositions de l'article 150 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 150 : 1) - Le taux de l'impôt sur les bénéfices des sociétés est fixé à 23%. 2) Les taux des retenues à la source de l'impôt sur les bénéfices des sociétés sont fixés ..... (le reste sans changement) ..... ".

  • Article 13 :
    - Les dispositions des articles 282 bis, 282 ter, 282 quinquies, 282 sexies et 282 septies du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 282 bis. - Il est établi un impôt unique forfaitaire en remplacement de l'impôt sur le revenu global et de l'impôt sur les bénéfices des sociétés. Il couvre outre l'IRG ou l'IBS, la TVA et la TAP ". 6 “Art 282 ter. - Sont soumis au régime de l'impôt forfaitaire unique les personnes physiques ou morales, les sociétés et coopératives exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou de profession non commerciale dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas trente millions de dinars (30.000.000 DA). Le régime de l'impôt forfaitaire unique demeure applicable pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première année au cours de laquelle le chiffre d'affaires limite prévu pour ce régime est dépassé. Cette imposition est établie compte tenu de ces dépassements. Sont également soumis à l'impôt forfaitaire unique, les promoteurs d'investissement exerçant des activités ou projets, éligibles à l'aide du ´ Fonds national de soutien à l'emploi des jeunes " ou du ´ Fonds national de soutien au micro-crédit " ou de la ´ Caisse nationale d'assurance-chômage ". “Art 282 quinquies. - Lorsqu'un contribuable exploite simultanément, dans une même localité ou dans des localités différentes, plusieurs établissements, boutiques, magasins, ateliers, autres lieux d'exercice d'une activité, chacun d'entre eux est considéré comme une entreprise en exploitation distincte faisant dans tous les cas l'objet d'une imposition séparée, dès lors que le chiffre d'affaires total réalisé au titre de l'ensemble des activités exercées n'excède pas le seuil de trente millions de dinars (30.000.000 DA). Dans le cas contraire, le contribuable concerné peut opter pour l'imposition d'après le régime réel ". “Art 282 sexies. - Le taux de l'impôt forfaitaire unique est fixé comme suit :
    - 5 %, pour les activités de production et de vente de biens ;
    - 12 %, pour les autres activités. ". “Art 282 septies. - Le produit de l'impôt forfaitaire unique est réparti comme suit :
    - budget de l'Etat : 49% ;
    - chambres de commerce et d'industrie : 0,5% ;
    - chambre nationale de l'artisanat et des métiers : 0,01 % ;
    - chambres de l'artisanat et des métiers : 0,24 % ;
    - communes : 40,25% ;
    - wilayas : 5% ;
    - fonds commun des collectivités locales (FCCL) : 5% ".

  • Article 14 :
    - Les dispositions de l'article 282 octies du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 282 octies. - Sont exemptés ..... (sans changement jusqu'à) dont les prescriptions sont fixées par voie réglementaire. Les activités exercées par les jeunes promoteurs d'investissements, d'activités ou de projets, éligibles à l'aide du ´ Fonds national de soutien à l'emploi des jeunes " ou du ´ Fonds national de soutien au micro-crédit " ou de la ´ Caisse nationale d'assurance-chômage ", bénéficient d'une exonération totale de l'impôt forfaitaire unique, pendant une période de trois (3) ans, à compter de la date de sa mise en exploitation. 7 Lorsque ces activités sont implantées dans une zone à promouvoir dont la liste est fixée par une voie réglementaire, la période de l'exonération est portée à six (6) années à compter de la mise en exploitation. Cette période est prorogée de deux (2) années lorsque les promoteurs d'investissements s'engagent à recruter, au moins, trois (3) employés à durée indéterminée. Le non-respect des engagements liés au nombre d'emplois créés entraîne le retrait de l'agrément et le rappel des droits et taxes qui auraient dû être acquittés. Toutefois, ils demeurent assujettis au payement d'un minimum d'imposition correspondant à 50% du montant de celui prévu à l'article 365 bis du code des impôts directs et taxes assimilées.

  • Article 15 :
    - Les dispositions de l'article 365 du code des impôts directs et taxes assimilées sont complétées est rédigées comme suit : “Art 365. - Nonobstant toutes dispositions contraires, les contribuables ... (sans changement jusqu'à) du forfait précédent. Les contribuables relevant du régime de l'impôt forfaitaire unique (IFU), peuvent opter pour le paiement annuel de l'impôt. Dans ce cas, ils peuvent s'acquitter du montant total annuel à compter du 1er septembre et jusqu'au 30 du même mois, sans avertissement préalable. Le défaut de paiement de la totalité du montant total annuel dans ces délais est considéré comme maintien du régime de paiement trimestriel et rend immédiatement les parts exigibles échues majorées des pénalités réglementaires ".

  • Article 16 :
    - Les dispositions de l'article 365 bis du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : ´ Art 365 bis. - Le montant de l'impôt dû ... (sans changement jusqu'à) et quel que soit le chiffre d'affaires réalisé, à 10.000 DA. Nonobstant les dispositions de l'article 282 quater ... (le reste sans changement) ... ".

  • Article 17 :
    - Les dispositions de l'article 6 de la loi n° 99-11 du 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000 modifiée par l'article 16 de la loi n° 04-21 du 29 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005 modifiée par l'article 15 de la loi n° 09-09 du 30 décembre 2009 portant loi de finances pour 2010, modifié par l'article 21 de la loi n° 12-12 du 26 décembre 2012 portant loi de finances pour 2013 sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 6. - Les revenus provenant des activités exercées par des personnes physiques ou des sociétés dans les wilayas d'Illizi, Tindouf, Adrar et Tamenghasset et qui y sont fiscalement domiciliées et établies de façon permanente, bénéficient d'une réduction de 50% du montant de l'impôt sur le revenu global ou l'impôt sur le bénéfice des sociétés pour une période transitoire de cinq (5) années à compter du 1er janvier 2015. Les dispositions précédentes ne s'appliquent pas aux revenus des personnes et sociétés exerçant dans le secteur des hydrocarbures à l'exception des activités de distribution et de commercialisation des produits pétroliers et gaziers. Les modalités et les conditions d'application du présent article seront précisées, en tant que de besoin, par voie réglementaire ". 8

    Section 2

    Enregistrement

  • Article 18 :
    - Les dispositions de l'article 73 du code de l'enregistrement sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 73. - Les bureaux de l'enregistrement sont ouverts ......................... (sans changement jusqu'à) à l'exception :
    - du vendredi et samedi ;
    - des jours fériés ... (le reste sans changement) ... ".

  • Article 19 :
    - Les dispositions de l'article 208 du code de l'enregistrement sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 208. - Sont soumis au droit fixe de 1.500 DA, tous les actes qui ne se trouvent tarifiés par aucun article ................. (le reste sans changement) ................ ".

  • Article 20 :
    - Les dispositions de l'article 213 du code de l'enregistrement sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 213 : I ñ Il est institué une taxe judiciaire d'enregistrement qui couvre : ............................. (le reste sans changement) ... II - ..... (sans changement) ..... III- Abrogé ; IV- Les actes ci-dessous cités dressés par les greffiers, sont assujettis à la taxe judiciaire d'enregistrement qui est acquittée à la recette des impôts et perçus sur les minutes, attestations ou originaux : 1) Abrogé. 2) Abrogé. 3) ..... (le reste sans changement) ..... ".

  • Article 21 :
    - Il est créé au sein du code de l'enregistrement, un article 244 bis rédigé comme suit : “Art 244 bis. - Les droits des actes judicaires portant homologation de partage judiciaire, peuvent faire l'objet de paiement différé par voie de titres de perception individuels ou collectifs. Un arrêté du ministre chargé des finances fixera, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article ".

  • Article 22 :
    - Les dispositions de l'article 305 du code de l'enregistrement sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 305. - Les échanges d'immeubles ruraux ... (sans changement jusqu'à) communes limitrophes. En dehors de ces limites, ... (sans changement jusqu'à) à titre héréditaire. Dans tous les cas, le contrat d'échange renferme l'indication de la contenance, du numéro de la section du lieu-dit, de la classe, de la nature et du revenu du cadastre de chacun des immeubles échangés, un extrait de la matrice cadastrale desdits biens, est déposé au bureau de l'enregistrement. A défaut du cadastre, ... (le reste sans changement) ... ". 9

  • Article 23 :
    - Les dispositions de l'article 353-2 du code de l'enregistrement sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 353-2. - La taxe prévue à l'article 353-1 ci-dessus, est appliquée comme suit : 1) ..... (sans changement) ..... 2) ..... (sans changement) ..... 3) ..... (sans changement) ..... 4) ..... (sans changement) ..... 5) Des droits fixes au titre d'une immatriculation définitive consécutive à une immatriculation provisoire des immeubles cadastrés au livre foncier, fixés comme suit : SUPERFICIE TAXE APPLICABLE Inférieure à 100 m2 De 100 m2 à 200 m2 Supérieure à 200 m2 2.000 DA 3.000 DA 4.000 DA a) Lots b‚tis compris dans un immeuble en copropriété : SUPERFICIE TAXE APPLICABLE b) Terrain nus ou construits : Nus Construits 2.000 DA 3.000 DA 4.000 DA 4.000 DA 6.000 DA 8.000 DA Inférieure à 1000 m2 De 1000 m2 à 3000 m2 Supérieure à 3000 m2 SUPERFICIE TAXE APPLICABLE Inférieure à 5 hectares De 5 hectares à 10 hectares Supérieure à 10 hectares 2.000 DA 4.000 DA 6.000 DA c) terres agricoles : 10 ..... (le reste sans changement) ..... ".

    Section 3

    Timbre

  • Article 24 :
    - Les dispositions de l'article 52 du code du timbre sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 52. - L'administration de l'enregistrement débite des papiers timbrés dans les dimensions ci-après : SUPERFICIE TAXE APPLICABLE Inférieure à 100 m2 De 100 m2 à 200 m2 Supérieure à 200 m2 500 DA 1.000 DA 1.500 DA a) Lots b‚tis compris dans un immeuble en copropriété : SUPERFICIE TAXE APPLICABLE b) Terrain nus ou construits : Nus Construits 500 DA 1.000 DA 1.500 DA 1.000 DA 1.500 DA 2.000 DA Inférieure à 1000 m2 De 1000 m2 à 3000 m2 Supérieure à 3000 m2 SUPERFICIE TAXE APPLICABLE Inférieure à 5 hectares De 5 hectares à 10 hectares Supérieure à 10 hectares 500 DA 1.000 DA 1.500 DA c) terres agricoles : 6) Des droits fixes au titre d'une immatriculation définitive des immeubles cadastrés au livre foncier, opérée directement au bénéfice du titulaire du titre de propriété préexistant dûment publié, fixés comme suit : Papier registre : Papier normal : Demi-feuille de papier normal : Hauteur Largeur 0,42 m 0,72 m 0,27 m 0,54 m 0,42 m 0,21 m Ils portent un filigrane particulier, imprimé dans la p‚te même à la fabrication ... (le reste sans changement) .. ". 11

  • Article 25 :
    - Les dispositions de l'article 134 du code du timbre sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 134. - Tout connaissement créé en Algérie et non timbré donne ... (sans changement jusqu'à) Les contraventions sont constatées par les agents des douanes, par ceux des impôts ......... (le reste sans changement) ..... ".

  • Article 26 :
    - Les dispositions de l'article 136 du code du timbre sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 136. - Le passeport ordinaire délivré en Algérie est soumis pour chaque période légale de validité, à un droit de timbre de six mille dinars algériens (6000 DA) destiné à couvrir tous les frais. Le paiement de ce droit est acquitté par quittance à la recette des impôts. Le passeport spécial établi en vue du pèlerinage... (le reste sans changement) ... ".

  • Article 27 :
    - Les dispositions de l'article 140 du code du timbre sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 140. - La carte d'identité est assujettie quelle que soit l'autorité qui la délivre, soit lors de sa délivrance, soit lors de son visa, de sa validation ou de son renouvellement, lorsque ces formalités sont obligatoires d'après les règles en vigueur, à un droit de timbre de la quotité ci-après :
    - 500 DA pour la carte d'identité professionnelle de représentant ;
    - 100 DA pour les cartes d'identité maghrébine. Le paiement de ce droit est effectué par quittance auprès de la recette des impôts .............. (le reste sans changement) ..... ".

  • Article 28 :
    - Les dispositions de l'article 147-10 du code du timbre sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 147-10. - Le droit de timbre gradué est acquitté au moyen de l'apposition par les compagnies d'assurances, ..... (le reste sans changement) ..... ".

  • Article 29 :
    - Les dispositions de l'article 194 du code du timbre sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 194. - Les copies certifiées conformes par le requérant, ..... (sans changement jusqu'à) des dispositions relatives à l'organisation judiciaire prévues par la loi organique n° 05-11 du 10 Joumada El Oula 1426 correspondant au 17 juillet 2005 et concernant la procédure ...................... (le reste sans changement) ......... ".

    Section 4

    Taxes sur le chiffre d'affaires

  • Article 30 :
    - Les dispositions de l'article 8 du code des taxes sur le chiffre d'affaires sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 8. - Sont exclues du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée : 1) ..... (sans changement) ..... 2) Les affaires faites par les personnes dont le chiffre d'affaires global est inférieur ou égal à 30.000.000 DA. Pour l'application des dispositions du présent paragraphe ... (le reste sans changement) ... ". 12

  • Article 31 :
    - Les dispositions de l'article 15 du code des taxes sur le chiffre d'affaires sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 15. - Le chiffre d'affaires imposable comprend le prix des marchandises, des travaux ou des services tous frais, droits et taxes inclus à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même. Il est constitué : 1) pour les ventes, par le montant total des ventes ; 2) pour les opérations d'échange de marchandises .... (le reste sans changement) ... ; 3) Pour les livraisons à soi-même : a) et b) ..... (sans changement) ..... 4) Pour : a) ..... (sans changement) ..... b) ..... (sans changement) ..... c) ..... (sans changement) ..... d) les marchands de biens meubles et assimilés, la base d'imposition à la TVA sur la marge est constituée par la différence entre le prix de vente TTC et le prix d'achat (prix facturé à l'assujetti revendeur) ".

  • Article 32 :
    - Les dispositions de l'article 23 du code des taxes sur le chiffre d'affaires, sont modifiée, compétées et rédigées comme suit : “Art 23. - Le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 7 %. Il s'applique aux produits, biens, travaux, opérations et services cités ci-après : 1) Les opérations de vente portant sur les produits ou leurs dérivés désignés ci-après : N° DU TARIF DOUANIER DESIGNATION DES PRODUITS 01-01 10-05 10-06 Ex. 23-02 23 03 10 00 EX 23 03 30 00 23 04 00 00 23 09 90 40 23 09 90 90 28-27-39-10 Chevaux, ‚nes, mulets .......... (sans changement jusqu'à) Maïs Riz .............. (sans changement jusqu'à) Sons Résidus d'amidonneries et résidus similaires Drèches de maïs et déchets de brasserie ou distillerie. Tourteaux et autres résidus solides mêmes broyés ou agglomérés sous formes de pellets de l'extraction de l'huile de soja. Concentré minéral vitaminé et/ou azoté. Autres Chlorure de chaux .......... (sans changement jusqu'à) 13 2) Les opérations réalisées ................ (sans changement jusqu'à) 27) Les livres édités et diffusés en version numérique. 28) Le poulet de chair et les oeufs de consommation produits localement ". Est créé un marché de céréales destiné à l'alimentation animale par l'Autorité de régulation. L'organisation, le fonctionnement et les missions de cette instance sont fixés par voie règlementaire. Dans l'attente de l'installation de cette instance, le ministre chargé de l'agriculture peut charger l'office national interprofessionnel des céréales de réguler le marché des céréales destiné à l'alimentation animale. Les modalités d'application de cette procédure sont fixées par voie réglementaire.

  • Article 33 :
    - Les dispositions de l'article 25 du code des taxes sur le chiffre d'affaires sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 25. - Il est institué une taxe intérieure de consommation composée d'une part fixe et d'un taux proportionnel applicable aux produits suivants et selon les tarifs ci-après : PRODUITS TABAGIQUES ET ALLUMETTES PART FIXE (DA / Kg) TAUX PROPORTIONNEL (sur la valeur du produit) 1- Cigarettes : a) de tabacs bruns b) de tabacs blonds 2- Cigares 3- Tabacs à fumer (y compris à narguilé) 4- Tabacs à priser et à m‚cher 5- Allumettes et briquets 1.040 1.260 1.470 620 710 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 20 % La part fixe, est assise sur le poids net de tabac contenu dans le produit fini. Le taux proportionnel est assis sur le prix de vente hors taxe. Pour les produits constitués partiellement de tabac, la TIC est applicable sur la totalité du produit. Pour les cigarettes et produits à fumer ne contenant pas de tabac, seul le taux proportionnel est applicable sur le prix des produits hors taxes. Pour les allumettes et briquets, la TIC due est assise sur le prix sortie usine. A l'importation, elle est applicable sur la valeur en douane. Sont également soumis à la Taxe intérieure de consommation..... (le reste sans changement) ..... ". 14

  • Article 34 :
    - Les dispositions de l'article 30 du code des taxes sur le chiffre d'affaire sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 30. - La déduction est opérée au titre du mois ou du trimestre au courant duquel elle a été exigible ........... (le reste sans changement) ............ ".

  • Article 35 :
    - Les dispositions de l'article 41-14 du code des taxes sur le chiffre d'affaires sont abrogées.

  • Article 36 :
    - Les dispositions de l'article 42-4 du code des taxes sur le chiffre d'affaires sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 42. - Sous réserve de se conformer aux dispositions des articles 43 à 49 du présent code, peuvent bénéficier de la franchise de la taxe sur la valeur ajoutée : 1) ..... (sans changement) ..... 2) ..... (sans changement) ..... 3) Abrogé. 4) Les acquisitions de biens d'équipement et services entrant directement dans la réalisation de l'investissement de création ou d'extension lorsqu'elles sont effectuées par des entreprises exerçant des activités réalisées par les promoteurs soumis à cette taxe et éligibles au ´ Fonds national de soutien à l'emploi des jeunes " ou au ´ Fonds national de soutien au micro crédit " ou à la ´ Caisse nationale d'assurance chômage ". Les véhicules de tourisme ne sont concernés par cette disposition que lorsqu'ils représentent l'outil principal de l'activité. Nonobstant les ..... (sans changement jusqu'à) accordée par la loi de finances ou par une loi spécifique ".

  • Article 37 :
    - Les dispositions de l'article 50 du code des taxes sur le chiffre d'affaires sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 50. - Lorsque la TVA déductible, dans les conditions visées à l'article 29 et suivants, ne peut être entièrement imputée sur la TVA due, le crédit de TVA restant est remboursable dans sa totalité, dans les cas ci-après : 1- D'opérations exonérées ciñaprès :
    - ..... (sans changement) ..... ;
    - les opérations de commercialisation de marchandises, de biens et services expressément exonérés de la TVA, ouvrant droit à déduction ;
    - ......... (sans changement) ..... 2- ......... (sans changement) ..... 3- ......... (sans changement) ..... ". 15

  • Article 38 :
    - Les dispositions de l'article 50 bis du code des taxes sur le chiffre d'affaires sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 50 bis. - L'octroi ............. (sans changement jusqu'à) ci-après :
    - la tenue d'une comptabilité ..... (sans changement) ..... ;
    - la production ............................ (sans changement) ..... ;
    - la mention du précompte .......... (sans changement) ..... ;
    - les demandes de remboursement de crédit de TVA doivent être introduites dans un délai de douze (12) mois à compter du dernier jour du trimestre au titre duquel s'est constitué le crédit de TVA. Les demandes formulées hors délai seront définitivement irrecevables au titre du droit au remboursement, mais le crédit en question ouvrira droit au report aux fins de déduction sur les opérations ultérieures. Toutefois, lorsque le montant du crédit est égal ou supérieur à 5% du montant du chiffre d'affaires réalisé au titre du mois civil, les demandes de remboursement peuvent être introduites dans les vingt premiers jours du mois qui suit celui durant lequel le crédit a été constitué. - le crédit de la TVA ..... (sans changement) ..... - le crédit de la taxe ..... (sans changement) ..... - le montant du crédit de la taxe ..... (le reste sans changement) ..... ".

  • Article 39 :
    - Les dispositions de l'article 50 quater du code des taxes sur le chiffre d'affaires sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 50 quater. - Les entreprises ayant introduit des demandes de remboursement de précompte TVA, peuvent bénéficier, en vertu des dispositions de l'article 53 de la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances, d'une avance financière après le dépôt de la demande et la vérification de la validité des documents et des pièces présentées. Les entreprises ..... (sans changement jusqu'à) confirmé formellement par le service gestionnaire du dossier et sous sa responsabilité. Cette avance doit être versée par le receveur, conformément aux sûretés qu'exige le principe de sauvegarde des intérêts du Trésor, à l'issue du contrôle formel de la demande. Le versement du reliquat ..... (le reste sans changement) ..... ".

    Section 5

    Impôts indirects

  • Article 40 :
    - Les dispositions de l'article 274 du code des impôts indirects sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 274. - Nonobstant les obligations ..... (sans changement jusqu'à) a) la qualité du planteur ; ..... (Le reste sans changement) ..... ". 16

  • Article 41 :
    - Les dispositions de lëarticle 524 du code des impôts indirects sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 524 : A - 1) - ..... (sans changement) ..... 2) - ..... (sans changement) ..... 3) En cas de détention ou de vente par un fabricant, marchand ou importateur d'ouvrages de platine, d'or ou d'argent, importés en dépit des dispositions des articles 359 et 378 du présent code, l'amende prévue au paragraphe A-1° ci-dessus, est fixée au quadruple des droits fraudés, sans pouvoir être inférieur à 100.000 DA. ... (le reste sans changement) ... ".

    Section 5

    bis Procédures fiscales

  • Article 42 :
    - Les dispositions de l'article 3 du code des procédures fiscales sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 3. - Les contribuables relevant du régime de l'impôt forfaitaire unique peuvent opter pour l'imposition d'après le régime du bénéfice réel. Dans le cas o˘, pendant la période d'imposition au régime du bénéfice réel, le contribuable n'a pas atteint le chiffre d'affaires de 30.000.000 DA, il est automatiquement reversé au régime de l'impôt forfaitaire unique ".

  • Article 43 :
    - Il est créé au sein du code des procédures fiscales, un article 17 bis rédigé comme suit : “Art 17 bis. - Les nouveaux contribuables, ne sont pas tenus au paiement de l'impôt durant la première année d'exploitation. L'évaluation du chiffre d'affaires des nouveaux contribuables, couvre la période allant du 1er jour de l'exploitation jusqu'au 31 décembre de la même année. Nonobstant les dispositions de l'alinéa premier de cet article, les nouveaux contribuables sont tenus au respect des dispositions de l'article 1er du code des procédures fiscales en matière de souscription de déclaration. Durant le mois de janvier de l'année suivant celle du début de l'exploitation, l'administration fiscale procède à l'évaluation du chiffre d'affaires des nouveaux contribuables. Dès l'évaluation du chiffre d'affaires et lorsque le chiffre d'affaires n'excède pas le seuil de 30.000.000 DA, l'administration fiscale adresse conformément aux dispositions de l'article 2 du code des procédures fiscales, la notification de l'avis d'évaluation pour chacune des années de la période forfaitaire. Nonobstant le montant du chiffre d'affaires, les nouveaux contribuables peuvent, dès le début de l'exploitation, opter pour l'imposition suivant le régime du réel ". 17

  • Article 44 :
    - Les dispositions de l'article 40 du code des procédures fiscales sont modifiées et rédigées comme suit : ´ Art 40. - Toute omission, erreur ou insuffisance d'imposition découverte à la suite d'un contrôle fiscal de quelque nature qu'il soit, peut sans préjudice du délai fixé à l'article 39 ci-dessus, être réparée avant l'expiration de la première année qui suit celle de la notification de la proposition de rehaussement pour l'exercice venant à prescription ".

  • Article 45 :
    - Les dispositions de l'article 41 du code des procédures fiscales sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 41. - Les opérations, indications et charges ... (le reste sans changement jusqu'à) au titre seulement des années non prescrites ".

  • Article 46 :
    - Les dispositions de l'article 77 du code des procédures fiscales sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 77.1) - Sans préjudice des dispositions de l'article 79 ci-dessous, le directeur des impôts de wilaya statue sur les réclamations contentieuses et les demandes de remboursement de crédits de TVA, introduites par les contribuables relevant de sa compétence territoriale. 2) Sous réserve des dispositions de l'article 78 du présent code, le chef du centre des impôts statue au nom du directeur des impôts de wilaya sur les réclamations contentieuses et les demandes de remboursement de crédits de TVA introduites par les contribuables relevant de son centre. Le pouvoir du chef du centre des impôts s'exerce pour prononcer des décisions contentieuses portant sur des affaires dont le montant est inférieur ou égal à cinquante millions de dinars (50.000.000 DA), ainsi que sur des demandes de remboursement des crédits de TVA dont le montant est inférieur ou égal à cinquante millions de dinars (50.000.000 DA). 3) Sous réserve des dispositions de l'article 78 du présent code, le chef du centre de proximité des impôts statue au nom du directeur des impôts de wilaya sur les réclamations contentieuses, introduites par les contribuables relevant de son centre. Le pouvoir du chef du centre de proximité des impôts s'exerce pour prononcer des décisions contentieuses portant sur des affaires dont le montant est inférieur ou égal à vingt millions de dinars (20.000.000 DA). 4) Les seuils de compétence repris aux alinéas 1, 2 et 3 du présent article, s'entendent droits, amendes et pénalités d'assiette comprises, découlant d'une même procédure d'imposition. Pour les demandes de remboursement des crédits de TVA, ces seuils sont appréciés par demande de remboursement introduite selon la périodicité prévue à l'article 50 bis du code des taxes sur le chiffre d'affaires. 5) Les décisions rendues respectivement par le directeur des impôts de wilaya, le chef du centre des impôts et le chef du centre de proximité des impôts, doivent, quelle que soit la nature, indiquer les motifs et les dispositions des articles sur lesquels elles sont fondées. La décision contentieuse doit être adressée au contribuable contre accusé de réception. 18

  • Article 47 :
    - Les dispositions de l'article 78 du code des procédures fiscales sont modifiées et rédigées comme suit : ´ Art 78. - Le directeur des impôts de wilaya peut déléguer son pouvoir de décision aux agents placés sous son autorité. Les conditions d'octroi de cette délégation sont fixées par décision du directeur général des impôts. Le chef du centre des impôts et le chef du centre de proximité des impôts peuvent déléguer leur pouvoir de décision aux agents placés sous leur autorité. Les conditions d'octroi de leurs délégations respectives sont fixées par décision du directeur général des impôts. Les délégations de signature suscitées s'exercent, selon le cas, sur les réclamations contentieuses ainsi que sur les demandes de remboursements des crédits de TVA ".

  • Article 48 :
    - Les dispositions de l'article 79 du code des procédures fiscales sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 79. - L'avis conforme de l'administration centrale est requis, sur saisine du directeur des Impôts de wilaya, à l'égard de toute réclamation contentieuse ou demande de remboursement des crédits de TVA dont le montant excède cent cinquante millions de dinars (150.000.000 DA). Le seuil de compétence de l'administration est apprécié suivant les critères définis par les dispositions de l'article 77-4 ci-dessus ".

  • Article 49 :
    - Les dispositions de l'article 81 bis du code des procédures fiscales sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 81 bis. - Il est institué les commissions de recours suivantes : 1) ..... (sans changement) ... 2) ... (sans changement jusqu'à) par les articles 65 et suivants du code des procédures fiscales. La commission est appelée à émettre un avis sur :
    - les demandes portant sur les affaires dont le montant total des droits et pénalités (impôts directs et TVA) est supérieur à deux millions de dinars (2.000.000 DA) et inférieur ou égal à soixante-dix millions de dinars (70.000.000 DA) et pour lesquelles l'administration a préalablement rendu une décision de rejet total ou partiel ;
    - les demandes ... (sans changement jusqu'à) la compétence des centres des impôts. La commission .... (sans changement jusqu'à) des travaux de la commission. 3) ... (sans changement jusqu'à) Ses membres sont désignés par le directeur général des impôts. La commission centrale de recours est appelée à émettre un avis sur :
    - les demandes ..... (sans changement) ..... ;
    - les affaires dont le montant total des droits et pénalités (impôts directs et TVA) excède soixante-dix millions de dinars (70.000.000 DA) et pour lesquelles l'administration a préalablement rendu une décision de rejet total ou partiel. La commission ... (sans changement jusqu'à) la date de clôture des travaux de la commission ". 19

  • Article 50 :
    - Les dispositions de l'article 172 du code des procédures fiscales sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 172. - 1) ..... (sans changement) ..... 2) ..... (sans changement) ..... 3) ..... (sans changement) ..... 4) ..... (sans changement) ..... 5) Le directeur des grandes entreprises statue sur toutes les réclamations et les demandes de remboursement des crédits de TVA introduites par les personnes morales visées à l'article 160 du présent code, dans un délai de six (6) mois à compter de leur présentation. Lorsque ces réclamations portent sur des affaires dont le montant total des droits et pénalités excède trois cent millions de dinars (300.000.000 DA), le directeur des grandes entreprises est tenu de requérir l'avis conforme de l'administration centrale (direction générale des impôts). Dans ce cas, le délai pour statuer est de huit (8) mois Lorsque les demandes de remboursement des crédits de TVA portent sur des montants excédant trois cent millions de dinars (300.000.000 DA), le directeur des grandes entreprises est tenu de requérir l'avis conforme de l'administration centrale. 6) Le directeur des grandes entreprises peut déléguer son pouvoir de décision pour statuer sur les réclamations contentieuses et les demandes de remboursement des crédits de TVA, aux agents placés sous son autorité. Les conditions d'octroi de cette délégation sont fixées par décision du directeur général des impôts. 7) ..... (sans changement) ..... 8) Abrogé ".

    Section 6

    Dispositions fiscales diverses

  • Article 51 :
    - Les dispositions de l'article 51 de la loi n° 11-16 du 3 Safar 1433 correspondant au 28 décembre 2011 portant loi de finances pour 2012 sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 51. - Sous réserve des dispositions législatives en matière de répression de la fraude, les sommes versées au titre de l'acquittement des rôles exigibles dont leur recouvrement est dévolu aux receveurs des impôts, sont considérées comme destinées au paiement, en premier lieu, du principal des rôles quand celui-ci est acquitté en un seul versement suivi d'une demande de remise de pénalités de recouvrement. Lorsque les pénalités de recouvrement, exigées à la date du paiement, ne sont pas acquittées en même temps que le principal des rôles, leur règlement peut s'opérer après examen par la commission chargée du recours gracieux. Les contribuables qui procèdent au paiement, en un seul versement, de l'intégralité du principal de l'ensemble des rôles dont la date de leur exigibilité dépasse les quatre ans d'‚ge, à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de leurs mise en recouvrement, sont dispensés de la pénalité de recouvrement. Une instruction du ministre chargé des finances précisera, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article ". 20

  • Article 52 :
    - Les dispositions de l'article 46 la loi n° 05-16 du 29 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 31 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006 sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 46. - Le montant de l'impôt dû ... (sans changement jusqu'à) et quel que soit le résultat réalisé, à 10.000DA. Ce minimum forfaitaire doit être acquitté, ..... (le reste chans changement) ..... ".

  • Article 53 :
    - Les recours pendants auprès de la commission centrale de recours des impôts directs et de TVA sont transférés aux commissions de recours de wilaya territorialement compétentes, suivant les seuils de compétence prévus à l'article 81 bis du code des procédures fiscales. CHAPITRE 3 AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

    Section 1

    Dispositions douanières

  • Article 54 :
    - Les dispositions de l'article 132 du chapitre VII de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, sont complétées comme suit : “Art 132. - Les marchandises ..... (sans changement jusqu'à) d'un an. Toutefois, l'administration des douanes peut, sous réserve que les marchandises soient en bon état et lorsque les circonstances le justifient, proroger le délai de séjour des marchandises en entrepôt, sans que pour autant ce délai ne dépasse une (1) année.

  • Article 55 :
    - Les dispositions de l'article 133 du chapitre VII de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, sont modifiées et complétées comme suit : “Art 133. - Avant l'expiration du délai fixé, l'entrepositaire doit ... (sans changement jusqu'à) assigné. A défaut, mise en demeure est faite à l'entrepositaire d'assigner un régime douanier autorisé à ces marchandises. Si dans les quarante-cinq (45) jours, la mise en demeure reste sans effet, l'administration des douanes procède à la vente des marchandises dans les mêmes conditions que celles qui régissent la vente des marchandises en dépôt ".

  • Article 56 :
    - Les dispositions de l'article 149 du chapitre VII de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, sont abrogées.

  • Article 57 :
    - Les dispositions de l'article 319 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 319. - Constitue une contravention de première classe ... (sans changement jusqu'à) plus sévèrement réprimée par le présent code. 21 Constituent notamment des contraventions de première classe : a) ..... (sans changement) ..... ; b) ..... (sans changement) ..... ; c) ..... (sans changement) ..... ; d) ..... (sans changement) ..... ; e) ..... (sans changement) ..... ; f) ..... (sans changement) ..... ; g) ..... (sans changement) ..... ; h) l'inexécution d'un engagement souscrit lorsque le retard constaté excède le délai de trois (3) mois et que les droits et taxes sont totalement acquittés ou totalement suspendus. Indépendamment des sanctions ............. (sans changement jusqu'à) vingt-cinq mille dinars (25.000 DA). Indépendamment de l'amende fixée pour l'infraction prévue à l'alinéa ´ d " du présent article, l'inexécution d'un engagement souscrit prévue à l'alinéa ´ h " est sanctionnée d'une amende de vingt-cinq mille dinars (25.000 DA) pour chaque mois de retard, à concurrence du montant des droits et taxes totalement acquittés ou totalement suspendus. Toutefois, l'amende pour défaut de dépôt dans les délais de la déclaration en détail prévue à l'alinéa ´ g " est fixée à cinquante mille dinars (50.000 DA) pour chaque mois de retard. Sont dispensées de l'amende ... (le reste sans changement) .... ".

  • Article 58 :
    - Il est créé un article 336 bis au niveau de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes rédigé comme suit : “Art 336 bis. - L'administration des douanes peut accorder aux personnes poursuivies pour infraction douanière, qui font la demande en matière de transaction, la restitution aux conditions légales et réglementaires, des marchandises moyennant le paiement de leur valeur sur le marché intérieur, pour tenir lieu de confiscation, calculée à la date de commission de l'infraction, à l'exclusion du matériel roulant ".

  • Article 59 :
    - Les dispositions de l'article 123 du décret législatif n° 93-18 du 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994 modifiée par l'article 54 de l'ordonnance n° 10-01 du 26 août 2010 portant loi de finances complémentaire pour 2010 et l'article 27 de la loi n° 11-11 du 18 juillet 2011 portant loi de finances complémentaire pour 2011 et l'article 71 de la loi n° 11-16 du 28 décembre 2011 portant loi de finances pour 2012 modifié par l'article 36 de la loi n° 13-08 du 30 décembre 2013 portant loi de finances pour 2014, sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 123. - 1- Sauf dispositions contraires, est autorisé le dédouanement pour la mise à la consommation, des chaînes de production rénovées et les articles d'équipements neufs............... (sans changement jusqu'à) dérogation exceptionnelle du ministre chargé de l'investissement. 22 Par dérogation aux dispositions précédentes et jusqu'au 31 décembre 2016, est autorisé l'importation et le dédouanement des équipements usagés de moins de deux (2) ans d'‚ge d'utilisation et dont la production ou la gamme n'est pas réalisée en Algérie. Ces équipements usagés seront importés par les entrepreneurs et les producteurs pour leurs besoins propres et doivent être conservés dans leur patrimoine pendant au moins cinq (5) ans. L'opération du dédouanement dépend d'un certificat affichant le prix et l'état de l'article, délivré par le vendeur et adopté par l'autorité compétente de l'Etat de délivrance. Lors de la mise à la production en Algérie d'un article ou d'une chaîne d'articles, ces équipements sont immédiatement supprimés de la liste désignée ci-après. Le ministère chargé de l'industrie élabore une liste d'équipements, assure son actualisation et l'envoie aux différents services concernés. Les modalités d'application de ces mesures sont fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire. 2- La délivrance se fait ... (sans changement jusqu'à) ".

    Section 2

    Dispositions domaniales

  • Article 60 :
    - Les actes administratifs établis par les services des domaines et portant concession des biens immobiliers b‚tis et non b‚tis octroyés dans le cadre de l'ordonnance n° 08-04 du 1er septembre 2008, modifiée et complétée, fixant les conditions et modalités de concession des terrains relevant du domaine privé de l'Etat destinés à la réalisation des projets d'investissement, sont exonérés des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et de la rémunération domaniale sous réserve de déclaration d'investissement auprès de l'agence nationale de développement de l'investissement.

  • Article 61 :
    - Les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 08-04 du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 fixant les conditions et modalités de concession des terrains relevant du domaine privé de l'Etat destinés à la réalisation de projets d'investissement, modifiée et complétée, sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 2. - Sont exclues du champ d'application des dispositions de la présente ordonnance, les catégories de terrains suivantes :
    - les terres agricoles ;
    - les parcelles de terrains situées à l'intérieur des périmètres miniers ;
    - les parcelles de terrains situées à l'intérieur des périmètres de recherche et d'exploitation des hydrocarbures et des périmètres de protection des ouvrages électriques et gaziers ;
    - les parcelles de terrains situées à l'intérieur des périmètres des sites archéologiques et culturels ;
    - les parcelles de terrains destinées à la promotion immobilière et foncière bénéficiant de l'aide de l'Etat ;
    - les parcelles de terrains destinées à la promotion immobilière commerciale qui obéissent au mode de concession convertible en cession à la réalisation effective du projet conformément aux dispositions du cahier des charges et dûment constatée par un certificat de conformité. Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire ". 23

  • Article 62 :
    - Les dispositions de l'article 9 de l'ordonnance n° 08-04 du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 fixant les conditions et modalités de concession des terrains relevant du domaine privé de l'Etat destinés à la réalisation de projets d'investissement, modifiées par l'article 15 de la loi n° 11-11 du 16 Cha‚bane 1432 correspondant au 18 juillet 2011 portant loi de finances complémentaire pour 2011, sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 9. - La redevance locative annuelle est fixée par les services des domaines territorialement compétents et correspondant à 1/33 de la valeur vénale du terrain concédé. Bénéficient également de ces dispositions, sans remboursement sur les montants des redevances locatives annuelles déjà perçues par les services des domaines, les concessions consenties dans le cadre de l'ordonnance n° 08-04 du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 antérieurement à la parution de la présente, au profit de projets d'investissement. ..... (le reste sans changement) .....".

  • Article 63 :
    - Les dispositions de l'article 80 de la loi n° 13-08 du 27 Safar 1435 correspondant au 30 décembre 2013 portant loi de finances pour 2014, sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 80. - La redevance annuelle exigible au titre de la concession des terrains relevant du domaine privé de l'Etat destinée à la réalisation de projets d'investissement est fixée par application du prix minimum de la fourchette des prix observés au niveau du territoire de la commune. Bénéficient également de ces dispositions, sans remboursements des redevances locatives annuelles déjà perçues par les services des domaines, les concessions consenties, antérieurement à la parution de la présente, au profit des projets d'investissement ".

  • Article 64 :
    - Les dispositions de l'article 55 de la loi n° 05-16 du 31 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006, modifié par l'article 55 de la loi n° 07-12 du 30 décembre 2007 portant loi de finances pour 2008, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 55. - Il est institué une redevance annuelle ..... (sans changement) ..... 1. Redevance annuelle pour l'obtention d'autorisation de pêche : ... (sans changement)... 2. Redevance annuelle pour l'obtention de permis de pêche : ......... (sans changement)... Le paiement de redevances annuelles .... (sans changement) .... Sont exonérés des redevances ................ (sans changement) .... Une quote-part de 30 % de ces redevances est reversée et répartis, au profit de la chambre algérienne de la pêche et de l'aquaculture, et les chambres de wilayas et inter wilayas, comme suit :
    - 2 % au profit de la chambre algérienne de la pêche et de l'aquaculture ;
    - 1,5 % au profit de chaque chambre de wilaya côtière ;
    - 1 % au profit de chaque chambre inter wilaya ".

  • Article 65 :
    - Les dispositions de l'article 11 de l'ordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975 portant établissement du cadastre général et institution du livre foncier, sont modifiées comme suit : “Art 11. - L'agent chargé de la tenue du livre foncier procède à l'immatriculation des immeubles cadastrés au livre foncier sur la base des documents cadastraux ". 24

  • Article 66 :
    - Les dispositions de l'article 13 de l'ordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975 portant établissement du cadastre général et institution du livre foncier, sont abrogées.

  • Article 67 :
    - Il est inséré au niveau de la section 4 du chapitre 2 de l'ordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975 portant établissement du cadastre général et institution du livre foncier un article 23 bis rédigé comme suit : “Art 23 bis. - Tout immeuble n'ayant pas été revendiqué lors des opérations cadastrales, fait l'objet d'une immatriculation définitive au nom de l'Etat. En cas de contestation justifiée par un titre légal de propriété, le conservateur foncier est habilité, dans un délai de 15 ans à compter de la date de remise des documents du cadastre à la conservation foncière, à procéder, en l'absence de litige, après enquête effectuée par les services des domaines et vérification d'usage, et après avis d'une commission composée des représentants des services de la direction de la conservation foncière de wilaya, de la conservation foncière, des domaines, du cadastre, de l'agriculture, des affaires religieuses et wakfs et de la commune, à l'immatriculation définitive du bien revendiqué au nom de son propriétaire ".

  • Article 68 :
    - Les actes portant acquisition amiable de biens ou de droits réels immobiliers appartenant à des personnes physiques ou morales de droit privé reconnus nécessaires à la réalisation de projets déclarés d'utilité publique, sont exonérés du paiement des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et de la rémunération domaniale.

  • Article 69 :
    - Toute échéance mensuelle ou annuelle relative à des produits et revenus domaniaux, y compris celles dues antérieurement, qui n'est pas honorée à terme échu est majorée d'une pénalité de 1 %.

  • Article 70 :
    - Lorsqu'une infrastructure à caractère marchand est réalisée totalement ou partiellement sur le budget de l'Etat, celle-ci fait l'objet d'une concession au profit du gestionnaire de l'infrastructure en contrepartie du paiement, au prorata de la contribution financière de l'Etat, d'une redevance annuelle basée sur la valeur locative de l'infrastructure concédée. La méthodologie de calcul de cette redevance est précisée dans le cadre du cahier des charges de la concession conformément à l'article 64 ter de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale. Les modalités d'application de cet article sont fixées par voie réglementaire.

  • Article 71 :
    - Les dispositions des articles 30 et 48 de la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à l'électricité et à la distribution du gaz par canalisation, sont modifiées et complétées comme suit : “Art 30. - Le gestionnaire du réseau de transport de l'électricité est le propriétaire du réseau de transport de l'électricité lorsque le réseau est financé totalement sur ses fonds propres. Lorsque le réseau est financé totalement ou partiellement sur le budget de l'Etat, le gestionnaire du réseau est assujetti au paiement, au profit de l'Etat, d'une redevance de concession du réseau fixée conformément à la législation en vigueur. Le gestionnaire du réseau doit assurer l'exploitation .... (sans changement jusqu'à) de transit et de réserve ". “Art 48. - Le gestionnaire du réseau de transport du gaz est le propriétaire du réseau de transport du gaz lorsque le réseau est financé totalement sur ses fonds propres. 25 Lorsque le réseau est financé totalement ou partiellement sur le budget de l'Etat, le gestionnaire du réseau est assujetti au paiement, au profit de l'Etat, d'une redevance de concession du réseau fixée conformément à la législation en vigueur. Le gestionnaire du réseau doit assurer l'exploitation ................ (sans changement jusqu'à) de transit et de réserve ".

    Section 3

    Fiscalité pétrolière (Pour mémoire)

    Section 4

    Dispositions diverses

  • Article 72 :
    - Les dispositions de l'article 44 de la loi n° 12-12 du 12 Safar 1434 correspondant au 26 décembre 2012 portant loi de finances pour 2013, modifiées et compétées par l'article 43 de la loi n° 13-08 du 27 Safar 1435 correspondant au 30 décembre 2013 portant loi de finances pour 2014, sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 44. - Sont exonérées des droits de douane, pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2015, les opérations de vente des matières et des produits désignés ci-après : N° DU TARIF DOUANIER DESIGNATION DES PRODUITS 23 03 10 00 EX 23 03 30 00 23 04 00 00 23 09 90 40 Résidus d'amidonneries et résidus similaires Drèches de maïs et déchets de brasserie ou distillerie Tourteaux et autres résidus solides mêmes broyés ou agglomérés sous formes de pellets de l'extraction de l'huile de soja Concentré minéral vitaminé et/ou azoté Les modalités d'application du présent article sont définies, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des finances ".

  • Article 73 :
    - Les dispositions de l'article 63 de la loi n° 02-11 du 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003, modifiées par l'article 67 de la loi n° 13-08 du 30 décembre 2013 portant loi de finances pour 2014, sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 63. - Sont exonérés de l'impôt sur le revenu global (IRG) ou de l'impôt sur le bénéfice des sociétés (IBS), pour une période de cinq (5) ans à compter du 1er janvier 2013, ................ (sans changement jusqu'à) valeurs mobilières. Sont exonérés de l'impôt sur le revenu global (IRG) ou de l'impôt sur le bénéfice des sociétés (IBS), les produits et les plus-values de cession des obligations, titres assimilés et obligations assimilés du Trésor cotés en bourse ou négociés sur un marché organisé, d'une échéance minimale de cinq (5) ans émis au cours d'une période de cinq (5) ans à compter du 1er janvier 2013.......... (sans changement jusqu'à) de cette période. 26 Sont exemptées des droits d'enregistrement, pour une période de cinq (5) ans, à compter du 1er janvier 2013, ..... (le reste sans changement) ..... ".

  • Article 74 :
    - Les dispositions de l'article 9 de l'ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, modifiée et complétée, relative au développement de l'investissement, modifiées par l'article 58 de la loi n° 13-08 du 27 Safar 1435 correspondant au 30 décembre 2013 portant loi de finances pour 2014, sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 9. - Outre les incitations fiscales, parafiscales et douanières prévues par le droit commun, les investissements définis aux articles 1 et 2 ci-dessus, bénéficient : 1) Au titre de leur réalisation telle que visée à l'article 13 ci-dessous, des avantages suivants : a) exonération de droits de douane pour les biens non exclus, importés et entrant directement dans la réalisation de l'investissement, b) franchise de la TVA pour les biens et services non exclus importés ou acquis localement entrant directement dans la réalisation de l'investissement, c) exemption du droit de mutation à titre onéreux pour toutes les acquisitions immobilières effectuées dans le cadre de l'investissement concerné, d) exemption des droits d'enregistrement, des frais de publicité foncière et de la rémunération domaniale portant sur les concessions de biens immobiliers b‚tis et non b‚tis consenties au titre de la réalisation de projets d'investissement. Cet avantage s'applique pour la durée minimale de la concession consentie. Bénéficient également de ces dispositions, les concessions consenties antérieurement par décision du conseil des ministres au profit des projets d'investissement ainsi qu'aux investissements déclarés auprès de l'agence nationale de développement de l'investissement (ANDI). 2) Au titre de l'exploitation, après constat d'entrée en activité établi par les services fiscaux à la diligence de l'investisseur pour une durée de trois (3) ans, pour les investissements créant jusqu'à cent (100) emplois :
    - d'une exonération de l'impôt sur le bénéfice des sociétés (IBS) ;
    - d'une exonération de la taxe sur l'activité professionnelle (TAP). Cette durée est portée de trois (3) à cinq (5) ans pour les investissements créant plus de cent (100) emplois au moment du démarrage de l'activité. Ces dispositions s'appliquent également aux investissements déclarés auprès de l'ANDI à compter du 26 juillet 2009. Cette condition de création d'emplois ne s'applique pas aux investissements implantés dans les localités éligibles au Fonds spécial du Sud et des Hauts-Plateaux. Le non-respect des conditions liées à l'octroi de ces avantages entraîne leur retrait. Les investissements dans les filières stratégiques dont la liste est fixée par le conseil national de l'investissement, bénéficient de l'exonération de l'impôt sur le bénéfice des sociétés (IBS) et de la taxe sur l'activité professionnelle (TAP) pendant une durée de cinq (5) ans sans condition de création d'emplois ". 27

  • Article 75 :
    - Les investissements réalisés dans certaines activités relevant des filières industrielles énumérées ci-dessous, bénéficient :
    - d'une exonération temporaire pour une période de cinq (5) ans, de l'impôt sur les bénéfices des sociétés (IBS) ou de l'impôt sur le revenu global (IRG) et de la taxe sur l'activité professionnelle (TAP), - d'une bonification de 3% du taux d'intérêt applicable aux prêts bancaires. Les filières industrielles ouvrant droit au bénéfice des dispositions précédentes sont :
    - sidérurgiques et métallurgiques, - liants hydrauliques, - électriques et électroménagers, - chimie industrielle, - mécanique et automobile, - pharmaceutiques, - aéronautique, - construction et réparation navales, - technologies avancées, - industrie agroalimentaire, - textiles et habillement, cuirs et produits dérivés, - cuirs et produits dérivés - bois et industrie du meuble. Les activités liées à ces filières sont définies par le conseil national de l'investissement. Les modalités d'application du présent article sont définies, en tant que de besoin, par voie réglementaire.

  • Article 76 :
    - Les investissements réalisés, par les entreprises du secteur industriel, dans le domaine de la recherche-développement bénéficient, lors de la création d'un département recherche développement : Pour les équipements liés à la recherche-développement acquis sur le marché local ou importés, de l'exonération de tout droit de douanes ou taxe d'effet équivalent et de toute autre imposition et de la franchise de TVA ; Les modalités d'application du présent article sont définies par voie réglementaire.

  • Article 77 :
    - Le Trésor est autorisé à prendre en charge les intérêts bancaires des investissements réalisés, par les entreprises du secteur industriel, destinés à l'acquisition de la technologie et sa maîtrise en vue de renforcer le taux d'intégration industrielle de leurs produits et leur compétitivité. Les modalités d'application de cette disposition sont fixées par voie réglementaire.

  • Article 78 :
    - Les dispositions de l'article 81 de l'ordonnance n° 09-01 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire pour 2009, sont prorogées jusqu'au 31 décembre 2019. 28

  • Article 79 :
    - Les banques, les établissements financiers, les sociétés d'investissement, les fonds communs de placement, les sociétés d'assurances et toute autre société ou organisme financier, sont tenus de communiquer à la direction générale des impôts, dans les formes et délais requis, les informations concernant les contribuables des Etats ayant conclu avec l'Algérie un accord d'échange de renseignements à des fins fiscales. Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

  • Article 80 :
    - Les dispositions de l'article 30 de l'ordonnance n° 10-01 du 16 Ramadhan 1431 correspondant au 26 août 2010 portant loi de finances complémentaire pour 2010, sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 30. - Sont exemptés de l'impôt sur le revenu global (IRG) ou de l'impôt sur les bénéfices des sociétés (IBS), ainsi que des droits d'enregistrement, à compter de la date de publication de cette loi au Journal officiel et jusqu'au 31 décembre 2020, les produits et les plus-values de cession des actions et parts sociales des clubs professionnels de football constitués en sociétés. Les bénéfices réalisés par les clubs professionnels de football constitués en sociétés par actions, sont également exonérés de l'impôt sur le bénéfice des sociétés (IBS), à compter du 1er janvier 2015 et ce, jusqu'au 31 décembre 2020.

  • Article 81 :
    - Les dispositions de l'article 35 de la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 35. - Lorsque l'opérateur titulaire de licence d'établissement et d'exploitation de réseaux publics ne respecte pas les conditions qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ou par les décisions prises par l'Autorité de régulation, celle-ci le met en demeure de s'y conformer dans un délai de trente (30) jours. Si l'opérateur ne se conforme pas aux termes de la mise en demeure, l'Autorité de régulation peut, en fonction de la gravité du manquement, prononcer à son encontre par décision motivée une des sanctions ci-après :
    - une pénalité dont le montant fixe doit être proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés ou égal à celui du profit réalisé, sans toutefois dépasser 5% du montant du chiffre d'affaires hors taxe du dernier exercice clos. Ce taux peut atteindre 10 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. A défaut d'activité antérieure permettant de déterminer le montant de la pénalité, la sanction pécuniaire ne peut excéder 15.000.000 DA, montant porté à 30.000.000 DA au maximum en cas de nouvelle violation de la même obligation ;
    - une pénalité d'un montant maximum de 1.000.000 DA contre les opérateurs qui fournissent volontairement ou par négligence des informations inexactes en réponse à une demande qui leur est faite en exécution des dispositions de la présente loi et de ses textes d'application. Cette sanction est applicable, également, dans les cas de retard dans la fourniture des informations ou dans le paiement des différentes redevances, contributions et rémunérations pour services fournis. L'Autorité de régulation peut, dans tous les cas, prononcer des astreintes dont le montant ne saurait être inférieur à 10.000 DA et supérieur à 100.000 DA par jour de retard. Si, en dépit de l'application de sanctions pécuniaires, l'opérateur persiste à ne pas se conformer aux conditions de la mise en demeure, le ministre chargé des télécommunications prononce par décision motivée et sur proposition de l'Autorité de régulation, à son encontre et à sa charge, l'une des sanctions suivantes ... (le reste sans changement) ... ". 29

  • Article 82 :
    - Les dispositions du 7ème alinéa de l'article 39 et les dispositions du 6ème alinéa de l'article 40 de la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications, sont abrogées.

  • Article 83 :
    - La loi n° 2000-03 du 5 août 2000, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications, est complétée par deux articles 39 bis et 40 bis rédigés respectivement comme suit : “Art 39 bis. - Lorsque l'opérateur bénéficiaire d'une autorisation ne respecte pas les conditions qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ou par les décisions prises par l'Autorité de régulation, celle-ci le met en demeure de s'y conformer dans un délai n'excédant pas trente (30) jours. Si l'opérateur ne se conforme pas aux termes de la mise en demeure, l'Autorité de régulation peut, en fonction de la gravité du manquement, prononcer par décision motivée à l'encontre de l'opérateur défaillant :
    - une pénalité dont le montant fixe doit être proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés ou égal à celui du profit réalisé, sans toutefois dépasser 2% du montant du chiffre d'affaires hors taxe du dernier exercice clos. Ce taux peut atteindre 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. A défaut d'activité antérieure permettant de déterminer le montant de la pénalité, la sanction pécuniaire ne peut excéder 1.000.000 DA, montant porté à 2.000.000 DA au maximum en cas de nouvelle violation de la même obligation ;
    - une pénalité d'un montant maximum de 500.000 DA contre les opérateurs qui fournissent volontairement ou par négligence des informations inexactes en réponse à une demande qui leur est faite en exécution des dispositions de la présente loi et de ses textes d'application. Cette sanction est applicable, également, dans les cas de retard dans la fourniture des informations ou dans le paiement des différentes redevances, contributions et rémunérations pour services fournis. L'Autorité de régulation peut, dans tous les cas, prononcer des astreintes dont le montant ne saurait être inférieur à 5.000 DA et supérieur à 50.000 DA par jour de retard. Si, en dépit de l'application de sanctions pécuniaires, l'opérateur persiste à ne pas se conformer aux conditions de la mise en demeure, l'Autorité de régulation prononce par décision motivée, à son encontre et à sa charge, l'une des sanctions suivantes :
    - la suspension totale ou partielle de l'autorisation pour une durée de trente (30) jours au plus ;
    - la suspension de l'autorisation pour une durée de un (1) à trois (3) mois ou la réduction de la durée de cette dernière dans la limite d'une année. Si l'opérateur n'obtempère pas, il peut être prononcé à son encontre le retrait définitif de l'autorisation dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu à son obtention. Dans ce cas, l'Autorité de régulation est tenue de prendre les mesures nécessaires pour faire assurer la continuité du service et protéger les intérêts des usagers. Les sanctions prévues dans le présent article ne sont prononcées que lorsque les griefs retenus contre l'intéressé lui ont été notifiés et qu'il a été à même de consulter le dossier et de présenter ses justifications écrites ". “Art 40 bis. - Lorsque l'opérateur fournissant des services relevant du régime de la simple déclaration ne respecte pas les conditions qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ou par les décisions prises par l'Autorité de régulation, celle-ci le met en demeure de s'y conformer dans un délai n'excédant pas trente (30) jours. 30 Si l'opérateur ne se conforme pas aux termes de la mise en demeure, l'Autorité de régulation peut, en fonction de la gravité du manquement, prononcer par décision motivée à l'encontre de l'opérateur défaillant une des sanctions suivantes :
    - une pénalité dont le montant fixe doit être proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés ou égal à celui du profit réalisé, sans toutefois dépasser 2% du montant du chiffre d'affaires hors taxe du dernier exercice clos. Ce taux peut atteindre 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. A défaut d'activité antérieure permettant de déterminer le montant de la pénalité, la sanction pécuniaire ne peut excéder 100.000 DA, montant porté à 500.000 DA au maximum en cas de nouvelle violation de la même obligation ;
    - une pénalité d'un montant maximum de 200.000 DA contre les opérateurs qui fournissent volontairement ou par négligence des informations inexactes en réponse à une demande qui leur est faite en exécution des dispositions de la présente loi et de ses textes d'application. Cette sanction est applicable, également, dans les cas de retard dans la fourniture des informations ou dans le paiement des différentes redevances, contributions et rémunérations pour services fournis. L'autorité de régulation peut, dans tous les cas, prononcer des astreintes dont le montant ne saurait être inférieur à 2.000 DA et supérieur à 5.000 DA par jour de retard. Si, en dépit de l'application de sanctions pécuniaires, l'opérateur persiste à ne pas se conformer aux conditions de la mise en demeure, l'autorité de régulation prononce par décision motivée, à son encontre et à sa charge, le retrait du certificat d'enregistrement. ".

  • Article 84 :
    - La loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000, modifiée et complétée, relative à la poste et aux télécommunications, est complétée par l'article 40 ter rédigé comme suit : “Art 40 ter. - Les sommes correspondant aux sanctions pécuniaires mentionnées aux articles 35, 39 bis et 40 bis de la présente loi sont recouvrées par le Trésor et versées au profit de ce dernier ".

  • Article 85 :
    - La loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000, fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications, modifiée et complétée, est complétée par l'article 65 bis rédigé comme suit : “Art 65 bis. - Lorsque l'opérateur bénéficiaire d'autorisation ne respecte pas les conditions qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ou par les décisions prises par l'Autorité de régulation, celle-ci le met en demeure de s'y conformer dans un délai n'excédant pas trente (30) jours. Si l'opérateur ne se conforme pas aux termes de la mise en demeure, l'autorité de régulation peut, en fonction de la gravité du manquement, prononcer à l'encontre de l'opérateur défaillant l'une des sanctions suivantes :
    - une pénalité dont le montant fixe doit être proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés ou égal à celui du profit réalisé, sans toutefois dépasser 2% du montant du chiffre d'affaires hors taxe du dernier exercice clos. Ce taux est porté à 5 % au maximum en cas de nouvelle violation de la même obligation. A défaut d'activité antérieure permettant de déterminer le montant de la pénalité, la sanction pécuniaire ne peut excéder 500.000 DA, montant porté à 1.000.000 DA au maximum en cas de nouvelle violation de la même obligation :
    - une pénalité d'un montant maximum de 100.000 DA contre les opérateurs qui fournissent volontairement ou par négligence des informations inexactes en réponse à une demande qui leur est faite en exécution des dispositions de la présente loi et de ses textes d'application. Cette sanction est applicable, également, dans les cas de retard dans la fourniture des informations ou dans le paiement des différentes redevances, contributions et rémunérations pour services fournis. L'Autorité de régulation peut, dans tous les cas, prononcer des astreintes dont le montant ne saurait être inférieur à 5.000 DA et supérieur à 10.000 DA par jour de retard. 31 Si, en dépit de l'application de sanctions pécuniaires, l'opérateur persiste à ne pas se conformer aux conditions de la mise en demeure, l'Autorité de régulation prononce par décision motivée, à son encontre et à sa charge, l'une des sanctions suivantes :
    - la suspension totale ou partielle de l'autorisation pour une durée de trente (30) jours au plus ;
    - la suspension de l'autorisation pour une durée de un (1) à trois (3) mois ou la réduction de la durée de cette dernière dans la limite d'une année. Si l'opérateur n'obtempère pas, il peut être prononcé à son encontre le retrait définitif de l'autorisation dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu à son obtention. Dans ce cas, l'Autorité de régulation est tenue de prendre les mesures nécessaires pour faire assurer la continuité du service et protéger les intérêts des usagers. Les sanctions prévues dans le présent article ne sont prononcées que lorsque les griefs retenus contre l'intéressé lui ont été notifiés et qu'il a été à même de consulter le dossier et de présenter ses justifications écrites ".

  • Article 86 :
    - La loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications, est complétée par l'article 66 bis rédigé comme suit : “Art 66 bis. - Lorsque l'opérateur fournissant des services relevant du régime de la simple déclaration ne respecte pas les conditions qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ou par les décisions prises par l'Autorité de régulation, celle-ci le met en demeure de s'y conformer dans un délai n'excédant pas trente (30) jours. Si l'opérateur ne se conforme pas aux termes de la mise en demeure, l'Autorité de régulation peut, en fonction de la gravité du manquement, prononcer à l'encontre de l'opérateur défaillant l'une des sanctions suivantes :
    - une pénalité dont le montant fixe doit être proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés ou égal à celui du profit réalisé, sans toutefois dépasser 2% du montant du chiffre d'affaires hors taxe du dernier exercice clos. Ce taux est porté à 5 % au maximum en cas de nouvelle violation de la même obligation. A défaut d'activité antérieure permettant de déterminer le montant de la pénalité, la sanction pécuniaire ne peut excéder 10.000 DA, montant porté à 50.000 DA au maximum en cas de nouvelle violation de la même obligation ;
    - une pénalité d'un montant maximum de 10.000 DA contre les opérateurs qui fournissent volontairement ou par négligence des informations inexactes en réponse à une demande qui leur est faite en exécution des dispositions de la présente loi et de ses textes d'application. Cette sanction est applicable, également, dans les cas de retard dans la fourniture des informations ou dans le paiement des différentes contributions et rémunérations pour services fournis. L'Autorité de régulation peut, dans tous les cas, prononcer des astreintes dont le montant ne saurait être inférieur à 1.000 DA et supérieur à 2.000 DA par jour de retard. Si, en dépit de l'application de sanctions pécuniaires, l'opérateur persiste à ne pas se conformer aux conditions de la mise en demeure, l'Autorité de régulation prononce par décision motivée, à son encontre et à sa charge, l'arrêt définitif de l'activité ".

  • Article 87 :
    - La loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications, est complétée par l'article 66 ter rédigé comme suit : “Art 66 ter. - Les sommes correspondant aux sanctions pécuniaires mentionnées aux articles 65 bis et 66 bis de la présente loi sont recouvrées par le Trésor et versées au profit de ce dernier ". 32

  • Article 88 :
    - L'article 75 de l'ordonnance n° 09-01 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire pour 2009 est modifié et complété comme suit : “Art 75. - Dans le cadre de la relance des activités économiques, les banques sont autorisées à accorder, en sus des crédits immobiliers, des crédits à la consommation destinés à l'acquisition de biens par les ménages. Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire ".

  • Article 89 :
    - L'article 87 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail, est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art 87. - Le salaire national minimum garanti (SNMG) applicable dans les secteurs d'activité est fixé après consultation des associations syndicales de travailleurs et d'employeurs les plus représentatives. Pour la détermination du SNMG, il est tenu compte de l'évolution :
    - de la productivité moyenne nationale enregistrée ;
    - de l'indice des prix à la consommation ;
    - de la conjonction économique générale. Les éléments constitutifs du SNMG et son montant sont fixés par décret ".

  • Article 90 :
    - Les dispositions de l'article 87 bis de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail, sont abrogées.

  • Article 91 :
    - Le Trésor est autorisé à prendre en charge les intérêts pendant la période de différé et la bonification à 100% du taux d'intérêt des prêts accordés par les banques publiques, dans le cadre de la réalisation du programme de 80.000 logements en location-vente. Les locaux commerciaux liés à ce programme bénéficient d'une bonification de 2,4% du taux d'intérêts. Les intérêts pendant la période de différé sont à la charge du Trésor.

  • Article 92 :
    - Le logement promotionnel public est considéré comme un projet immobilier d'intérêt public, conformément à la législation en vigueur, destiné aux postulants dont les revenus des ménages ne dépassent pas un montant fixé par référence aux nombre de fois du SNMG. A ce titre, il bénéficie de l'aide de l'Etat notamment les abattements sur la cession de terrains relevant du domaine privé de l'Etat conformément à la législation en vigueur.

  • Article 93 :
    - Le Trésor est autorisé à prendre en charge, à hauteur de 2%, la bonification du taux d'intérêt des prêts accordés par les banques et les établissements financiers aux agences foncières des régions du Sud et des Hauts Plateaux, destinés à l'acquisition et à l'aménagement des terrains destinés à la revente pour la réalisation de logements en autoconstruction. Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

  • Article 94 :
    - Les dispositions de l'article 74 de la loi n° 13-08 du 27 Safar 1435 correspondant au 30 décembre 2013 portant loi de finances pour 2014, sont abrogées. 33

  • Article 95 :
    - Les dispositions de l'article 5 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 5. - Au sens de la présente loi, on entend par : ..... (sans changement jusqu'à) Gaz naturel ou gaz : Tous les hydrocarbures gazeux produits à partir de puits, y compris le gaz humide et le gaz sec, qui peuvent être associés ou non associés à des hydrocarbures liquides, le gaz de houille ou méthane de houille (CBM) et le gaz résiduaire qui est obtenu après l'extraction des liquides de gaz naturel. Les spécifications du gaz naturel ou gaz, après les opérations de traitement, doivent être conformes aux spécifications algériennes du gaz de vente. ..... ( sans changement jusqu'à) Hydrocarbures non conventionnels : Les hydrocarbures existants et produits à partir d'un réservoir ou d'une formation géologique se présentant, au moins, sous l'une des conditions suivantes :
    - réservoirs compacts dont les perméabilités à l'écoulement des hydrocarbures sont inférieures ou égales à 0,1 milli-darcy, qui produisent à partir de puits horizontaux ou fortement déviés (>70° par rapport à la verticale) avec drains forés dans la formation cible (productrice) d'une longueur de l'ordre de 500 mètres, et qui nécessitent la mise en oeuvre d'un programme massif de stimulation par fracturations multiples afin d'assurer le taux de récupération d'hydrocarbures le plus élevé possible. - réservoirs compacts qui ne peuvent produire qu'à partir de puits horizontaux ou fortement déviés (>70° par rapport à la verticale) avec drains forés dans la formation cible (productrice) d'une longueur de l'ordre de 500 mètres, et qui nécessitent la mise en oeuvre d'un programme massif de stimulation par fracturations multiples afin d'assurer le taux de récupération d'hydrocarbures le plus élevé possible. - formations géologiques à très faible perméabilité (de l'ordre de la centaine de nanodarcies) contenant des niveaux roches mères riches en matière organique, contenant des hydrocarbures qui ne produisent qu'à partir de puits horizontaux ou fortement déviés (>70° par rapport à la verticale) massivement stimulés avec fracturations multiples et dont la longueur du drain foré dans la formation cible (ou productrice) est de l'ordre de 900 mètres. - formations géologiques contenant des hydrocarbures présentant des viscosités supérieures à 1000 Centipoises ou des densités inférieures à 15° API (Institut Américain du Pétrole). - Réservoirs à haute pression et haute température se présentant dans l'une des conditions suivantes : ï Pression de fond égale ou supérieure à 650 bars et température de fond supérieure à 150° C ; ï Température de fond supérieure à 175° C. - Veines souterraines profondes de charbon non exploitées ou incomplètement exploitées contenant du gaz de houille ou méthane de houille, appelé aussi ´ Coal Bed Méthane " (CBM). Le gaz de houille ou méthane de houille (CBM) est adsorbé au coeur de la matrice solide du charbon dans un processus appelé ´ adsorption ". Ce gaz de houille ou méthane de houille se caractérise par l'utilisation de moyens non conventionnels pour son extraction tels que la diminution des conditions de pression. ..... (sans changement jusqu'à) 34 Réservoir : Le réservoir est défini comme étant :
    - la partie d'une formation géologique poreuse et perméable, contenant une accumulation distincte d'hydrocarbures, caractérisée par un système de pression unique telle que la production d'hydrocarbures d'une partie de réservoir affecte la pression du réservoir tout entier ;
    - la formation géologique, à très faible perméabilité, argileuse ou carbonatée contenant des hydrocarbures ;
    - les veines souterraines profondes de charbon, non exploitées ou incomplètement exploitées, contenant du gaz de houille ou du méthane de houille, appelé aussi ´ Coal Bed Methane " (CBM). ..... ( le reste sans changement ) .....".

  • Article 96 :
    - Les dispositions de l'article 87 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 87. - Pour les besoins du calcul de la T.R.P relative aux périmètres d'exploitation ..... (sans changement jusqu'à) Il est entendu par production journalière maximale, la production journalière moyenne maximale sur l'année calendaire durant la phase plateau, tel qu'indiqué dans la plan de développement approuvé par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT). Le cas 3 étant tout périmètre d'exploitation situé dans les zones très faiblement explorées ou à géologie complexe, ou manquant d'infrastructures ou tout périmètre d'exploitation dont la production nécessite le recours aux techniques de récupération tertiaire. La liste des périmètres d'exploitation situés dans les zones très faiblement explorées ou à géologie complexe, ou manquant d'infrastructures est arrêtée par voie réglementaire. Pour ce qui concerne la liste des périmètres d'exploitation dont la production nécessite le recours aux techniques de récupération tertiaire, celle-ci est fixée par un arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de l'énergie. ..... (le reste sans changement) ..... ".

  • Article 97 :
    - Les dispositions de l'article 9 ter de l'ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, modifiée et complétée, relative au développement de l'investissement sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 9 ter. - ´ Sont soumis à la décision préalable du conseil national de l'investissement, au titre du bénéfice des avantages du régime général, les investissements dont le montant est égal ou supérieur à 2.000.000.000 DA ". Chapitre 4 Taxes parafiscales

  • Article 98 :
    - Les dispositions de l'article 99 de la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989, sont abrogées.

  • Article 99 :
    - Les dispositions de l'article 111 de la loi n° 02-11 du 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003, modifiées par l'article 88 de la loi n° 06-24 du 26 décembre 2006 portant loi de finances pour 2007, modifiées par l'article 72 de la Loi n° 11-16 du 28 décembre 2011 portant loi de finances pour 2012, modifié par l'article 82 de la loi n° 13-08 du 30 décembre 2013 portant loi de finances pour 2014, sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 111. - Sont modifiés comme suit les tarifs des taxes perçues par l'institut national algérien de la propriété industrielle au titre de la protection des marques de fabrique et de commerce, de dessins et modèles, reprises aux tableaux ci-après : 35 DEUXIEME PARTIE BUDGET ET OPERATIONS FINANCIERES DE L'ETAT Chapitre Premier Budget général de l'Etat

    Section 1

    Ressources

  • Article 100 :
    - Conformément à l'état ´ A " annexé à la présente loi, les recettes, produits et revenus applicables aux dépenses définitives du budget général de l'Etat pour l'année 2015 sont évalués à quatre mille six cent quatre-vingt-quatre milliards six cent cinquante millions de dinars (4.684.650.000.000 DA). CODE NATURE DES TAXES TARIF (DA) 746-01 746-09 746-13 746-15 746-16 746-17 Taxes de dépôt 747-03 747-07 747-10 Taxe de dépôt ou de renouvellement. Taxe de dépôt :
    - sans revendication de couleurs. - avec revendication de couleurs. Taxe de renouvellement : Taxe de rectification d'erreur matérielle par demande Taxes d'inscription de toute autre nature relative à une marque y compris la correction d'erreur matérielle Taxe pour les demandes de protection et de renouvellement de la protection d'une marque internationale Taxe nationale pour la demande d'enregistrement international ou de renouvellement Taxe de recours Taxe de limitation après refus partiel Déposé sous forme de spécimen ou dessin industriel par vue Déposé sous forme de photographie par vue Taxe d'inscription de toute nature y compris la correction d'erreur matérielle Taxe de rectification d'erreur matérielle 14.000 15.000 15.000 400 1.600 4.000 1.000 1.000 500 2.000 800 400 36

    Section 2

    Dépenses

  • Article 101 :
    - Il est ouvert pour l'année 2015, pour le financement des charges définitives du budget général de l'Etat : 1/ Un crédit de quatre mille neuf cent soixante-douze milliards deux cent soixante-dix-huit millions quatre cent quatre-vingt-quatorze mille dinars (4.972.278.494.000 DA), pour les dépenses de fonctionnement, réparti par département ministériel conformément à l'état ´ B " annexé à la présente loi. 2/ Un crédit de trois mille huit cent quatre-vingt-cinq milliards sept cent quatre-vingt-quatre millions neuf cent trente mille dinars (3.885.784.930.000 DA), pour les dépenses d'équipement à caractère définitif, réparti par secteur conformément à l'état ´ C " annexé à la présente loi.

  • Article 102 :
    - Il est prévu au titre de l'année 2015, un plafond d'autorisation de programme d'un montant de quatre mille soixante-dix-neuf milliards six cent soixante et onze millions sept cent trente mille dinars (4.079.671.730.000 DA), réparti par secteur conformément à l'état ´ C " annexé à la présente loi. Ce montant couvre le coût des réévaluations du programme en cours et le coût des programmes neufs susceptibles d'être inscrits au cours de l'année 2015. Les modalités de répartition sont fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.

    Chapitre 2

    Divers budgets

    Section 1

    Budget annexe (Pour mémoire)

    Section 2

    Autres budgets

  • Article 103 :
    - La contribution des organismes de sécurité sociale aux budgets des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés (y compris les centres hospitalo-universitaires) est destinée à la couverture financière de la charge médicale des assurés sociaux et de leurs ayants droit. La mise en oeuvre de ce financement sera réalisée sur la base des informations relatives aux assurés sociaux pris en charge dans les établissements publics de santé et ce, dans le cadre de relations contractuelles liant la sécurité sociale et le ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière. Les modalités de mise en oeuvre de cette disposition seront précisées par voie réglementaire. A titre prévisionnel et pour l'année 2015, cette contribution est fixée à soixante-cinq milliards deux cent dix-neuf millions quatre-vingt-douze mille dinars (65.219.092.000 DA). Sont à la charge du budget de l'Etat, les dépenses de prévention, de formation, de recherche médicale et les soins prodigués aux démunis non assurés sociaux. 37

    Chapitre 3

    Comptes spéciaux du Trésor

  • Article 104 :
    - Les dispositions de l'article 89 de la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 89. - Les comptes d'affectation spéciale font l'objet d'un programme d'action établi par les ordonnateurs concernés, précisant pour chaque compte, les objectifs visés, ainsi que les échéances de réalisation. Les comptes d'affectation spéciale donnent lieu à la mise en place d'un dispositif règlementaire arrêté conjointement par le ministre chargé des finances et les ordonnateurs concernés permettant :
    - d'établir la nomenclature des recettes et des dépenses ;
    - de fixer les modalités de suivi et de l'évaluation de ces comptes à travers l'identification des intervenants et du mode opératoire préconisé. L'allocation de la dotation du budget de l'Etat par les services du ministre chargé des finances, inscrite au titre des recettes des comptes d'affectation spéciale concernés, s'effectue par tranches, en fonction de la production de justificatifs et des bilans d'utilisation des crédits alloués antérieurement ".

  • Article 105 :
    - Les dispositions de l'article 78 de la loi n° 10-13 du 29 décembre 2010 portant loi de finances pour 2011, modifiées par l'article 81 de la loi n° 11-16 du 28 décembre 2011 portant loi de finances pour 2012, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 78. - Il est ouvert dans les écritures du Trésor, un compte d'affectation spéciale n° 302-137 intitulé : ´ Fonds national de soutien à l'investissement pour l'électrification et la distribution du gaz ". Ce compte retrace : En recettes : ..... (sans changement) ..... En dépense :
    - les dotations destinées au soutien de l'Etat aux programmes d'investissement pour l'électrification et la distribution publique du gaz, y compris les projets structurants. L'allocation de la dotation budgétaire est subordonnée à la présentation des pièces justifiant le niveau d'exécution de la dépense correspondante à la dotation. - ..... (le reste sans changement) ..... ".

  • Article 106 :
    - Les comptes d'affectation spéciale dédiés à la gestion d'événements conjoncturels (culturels, sportifs ou autres), sont clôturés deux (2) années après la date de clôture définitive de l'événement et le dépôt du bilan. Le solde de ces comptes est versé au compte de résultat du Trésor. En cas d'un litige, les procédures de contrôle sont initiées par les services dûment habilités. Les dispositions du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par voie règlementaire. 38

  • Article 107 :
    - A l'exception de ceux dédiés à l'exécution des opérations d'investissements publics et à celles présentant un caractère permanent ou imprévisible, les comptes d'affectation spéciale dont les opérations sont financées exclusivement et intégralement par des ressources budgétaires ou qui n'auront pas fonctionné durant une période de trois années consécutives, seront clôturés et leur solde versé au compte de résultats du Trésor. Les modalités d'application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.

  • Article 108 :
    - Les opérations du compte d'affectation spéciale n° 302-101 intitulé ´ Fonds national pour la maîtrise de l'énergie " sont regroupées au sein du compte d'affectation spéciale n° 302-131 intitulé ´ Fonds national pour les énergies renouvelables et de la cogénération ". A cet effet, le compte d'affectation spéciale n° 302-101 sus désigné est clôturé. Toutefois, ce compte continuera à fonctionner jusqu'à la mise en place du dispositif règlementaire portant réaménagement du fonctionnement du compte n° 302-131, qui devra intervenir au plus tard le 31 décembre 2015. A cette date, le compte d'affectation spéciale n° 302-101 sera définitivement clôturé et son solde versé au compte d'affectation spéciale n° 302-131 qui s'intitulera désormais ´ Fonds national pour la maîtrise de l'énergie et pour les énergies renouvelables et de la cogénération ". Les modalités d'application du présent article, sont précisées par voie règlementaire.

  • Article 109 :
    - Les opérations du compte d'affectation spéciale n° 302-092 intitulé ´ Fonds national pour la promotion et le développement des arts et des lettres " sont regroupées au sein du compte d'affectation spéciale n° 302-014 intitulé ´ Fonds de développement de l'art, de la technique et de l'industrie cinématographiques ". A cet effet, le compte d'affectation spéciale n° 302-092 sus désigné est clôturé. Toutefois ce compte continuera à fonctionner jusqu'à la mise en place du dispositif réglementaire portant réaménagement du fonctionnement du compte n° 302-014, qui devra intervenir au plus tard le 31 décembre 2015, date à laquelle ce compte sera définitivement clôturé et son solde versé au compte d'affectation spéciale n° 302-014 qui s'intitulera désormais ´ Fonds national pour le développement de l'art, de la technique et de l'industrie cinématographiques et de la promotion des arts et des lettres ". Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie règlementaire.

  • Article 110 :
    - Les opérations du compte d'affectation spéciale n° 302-113 intitulé ´ Fonds national pour la protection du littoral et des zones côtières " sont regroupées au sein du compte d'affectation spéciale n° 302-081 intitulé ´ Fonds national d'aménagement du territoire ". A cet effet, le compte d'affectation spéciale n° 302-113 sera clôturé après mise en place du dispositif réglementaire portant réaménagement du fonctionnement du compte n° 302-081, qui devra intervenir au plus tard le 31 décembre 2015, date à laquelle le compte n° 302-113 sera définitivement clôturé et son solde versé au compte n° 302-081 qui s'intitulera désormais ´ Fonds national d'aménagement du territoire, de la protection du littoral et des zones côtières ". Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie règlementaire.

  • Article 111 :
    - Le compte d'affectation spéciale n° 302-093 intitulé ´ Fonds de soutien aux organes de presse écrite, audiovisuelles et électroniques et aux actions de formation et de perfectionnement des journalistes et intervenants dans les métiers de la communication ", est clôturé. 39 Les dépenses dévolues à ce compte relèvent désormais du budget général de l'Etat. Toutefois, le compte n° 302-093 continuera à fonctionner jusqu'à aboutissement de la procédure de budgétisation appropriée qui devra intervenir au plus tard le 31 décembre 2015, date à laquelle ce compte sera définitivement clôturé et son solde versé au compte de résultats du Trésor. Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie règlementaire

  • Article 112 :
    - Le compte d'affectation spéciale n° 302-106 intitulé ´ Fonds de partenariat " est clôturé. Les actions dévolues initialement à ce compte seront désormais prises en charge dans le cadre du budget général de l'Etat. Toutefois, le compte n° 302-106 continuera à fonctionner jusqu'à aboutissement de la procédure de budgétisation appropriée qui devra aboutir au plus tard le 31 décembre 2015, date à laquelle ce compte sera définitivement clôturé et son solde versé au compte de résultats du Trésor. Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie règlementaire.

  • Article 113 :
    - Le compte d'affectation spéciale n° 302-057 intitulé ´ Fonds d'appui à l'investissement, la promotion et la qualité des activités touristiques ", est clôturé. Les dépenses dévolues à ce compte relèvent désormais du budget général de l'Etat. Toutefois, le compte n° 302-057 continuera à fonctionner jusqu'à aboutissement de la procédure de budgétisation appropriée qui devra aboutir au plus tard le 31 décembre 2015, date à laquelle ce compte sera définitivement clôturé et son solde sera versé au compte de résultats du Trésor. Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie règlementaire.

  • Article 114 :
    - Le compte d'affectation spéciale n° 302-066 intitulé ´ Fonds national de promotion des activités de l'artisanat traditionnel " est clôturé. Les dépenses dévolues à ce compte relèvent désormais du budget général de l'Etat. Toutefois, le compte n° 302-066 continuera à fonctionner jusqu'à aboutissement de la procédure de budgétisation appropriée qui devra aboutir au plus tard le 31 décembre 2015, date à laquelle ce compte sera définitivement clôturé et son solde sera versé au compte de résultats du Trésor. Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie règlementaire.

  • Article 115 :
    - Les opérations du compte d'affectation spéciale n° 302-086 intitulé ´ Fonds national de gestion intégrée des ressources en eau " sont regroupées au sein du compte d'affectation spéciale n° 302-079 intitulé ´ Fonds national de l'eau ". A cet effet, le compte d'affectation spéciale n° 302-086 est clôturé. Toutefois, ce compte continuera à fonctionner jusqu'à la mise en place du dispositif réglementaire portant réaménagement du fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302-079 sus-désigné, qui devra intervenir au plus tard le 31 décembre 2015. A cette date, le compte d'affectation spéciale n° 302-086 sera définitivement clôturé et son solde versé au compte d'affectation spéciale n° 302-079, qui s'intitulera désormais ´ Fonds national de l'eau potable ". Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie règlementaire. 40

  • Article 116 :
    - Le compte d'affectation spéciale n° 302-119 intitulé ´ Fonds national de préparation et d'organisation de la manifestation - Alger, capitale de la culture arabe 2007 " est clôturé et son solde versé au compte de résultats du Trésor. Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie règlementaire.

  • Article 117 :
    - Le compte d'affectation spéciale n° 302-051 intitulé ´ Fonds d'affectation des taxes destinées aux entreprises audiovisuelles " est clôturé. Les dépenses dévolues à ce compte relèvent désormais du budget général de l'Etat. Toutefois, le compte n° 302-051 continuera à fonctionner jusqu'à aboutissement de la procédure de budgétisation appropriée, qui devra intervenir au plus tard le 31 décembre 2015, date à laquelle ce compte sera définitivement clôturé et son solde versé au compte de résultats du Trésor. Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie règlementaire.

  • Article 118 :
    - Les opérations des comptes d'affectation spéciale n° 302-102 intitulé ´ Fonds de promotion de la compétitivité industrielle " et n° 302-107 intitulé ´ Fonds d'appui à l'investissement " sont regroupées au sein du compte d'affectation spéciale n° 302-124 intitulé ´ Fonds national de mise à niveau des PME ". A cet effet, les comptes d'affectation spéciale n° 302-102 et n° 302-107 sus-désignés sont clôturés. Toutefois ces comptes continueront à fonctionner jusqu'à la mise en place du dispositif réglementaire portant réaménagement du fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302-124, qui devra intervenir au plus tard le 31 décembre 2015. A cette date, les comptes d'affectation spéciale n° 302-102 et 302-107 seront définitivement clôturés et leur solde versé au compte d'affectation spéciale n° 302-124 qui s'intitulera désormais ´ Fonds national de mise à niveau des PME, d'appui à l'investissement et de promotion de la compétitivité industrielle ". Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie règlementaire.

  • Article 119 :
    - Le compte d'affectation spéciale n° 302-134 intitulé ´ Fonds de gestion des opérations d'investissements publics inscrites au titre du programme de consolidation de la croissance économique 2010-2014 " continuera à fonctionner jusqu'à sa clôture. Ce compte recevra, à cet effet, les crédits budgétaires alloués au titre du programme en cours (PEC) relevant du programme de consolidation de la croissance économique 2010-2014.

  • Article 120 :
    - Les dispositions de l'article 62 de la loi n° 2000-06 du 27 ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 portant loi de finances pour 2001, modifiées et complétées par l'article 126 de la loi n° 02-11 du 20 chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003, modifiées et complétées par l'article 41 de la loi n° 11-11 du 16 Cha‚bane 1432 correspondant au 18 juillet 2011 portant loi de finances complémentaire pour 2011, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 62. - Il est ouvert ..... (sans changement jusqu'à) 41 Ce compte retrace : En recettes :
    - une quote-part de la redevance exigible au titre de l'exploitation des substances minérales ou fossiles ;
    - le produit des droits d'établissement d'acte liés aux permis miniers ;
    - une quote-part du produit de la taxe superficiaire ;
    - une quote-part des produits d'adjudication ;
    - tout autre produit lié aux activités des agences minières ;
    - en cas de besoin, les crédits complémentaires, inscrits au budget de l'Etat, nécessaires à l'accomplissement des missions des agences minières ;
    - dons et legs. En dépenses :
    - le financement des dépenses de fonctionnement et d'équipement de l'agence du service géologique de l'Algérie et de l'agence nationale des activités minières ;
    - le financement du programme des études de recherche géologique et minière, et de reconstitution des réserves pour le compte de l'Etat ;
    - toute autre dépense liée à l'activité des agences minières ".

  • Article 121 :
    - Il est ouvert dans les écritures du trésor, un compte d'affectation spéciale n° 302-143 intitulé ´ Fonds de gestion des opérations d'investissements publics inscrites au titre du programme d'appui à la croissance économique 2015-2019 ". Ce compte retrace : En recettes :
    - les dotations budgétaires allouées annuellement dans le cadre du programme d'appui à la croissance économique 2015-2019. En dépenses :
    - les dépenses liées à l'exécution des projets inscrits au titre du programme d'appui à la croissance économique 2015-2019 ;
    - les ministres et les walis sont ordonnateurs de ce compte pour les opérations inscrites à leur indicatif. Les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par voie règlementaire.

  • Article 122 :
    - Les dispositions de l'article 68 de l'ordonnance n° 10-01 du 16 Ramadhan 1431 correspondant au 26 août 2010, portant loi de finances complémentaire pour 2010, sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 68. - Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale n° 302-135, intitulé ´ Fonds de soutien public de l'Etat aux clubs professionnels de football ". 42 Ce compte retrace : En recettes :
    - une dotation du budget de l'Etat ;
    - 1% des revenus des stades réservés aux rencontres de l'équipe nationale ainsi qu'aux clubs professionnels de football ;
    - 2% de revenus sponsoring de la fédération algérienne de football et de l'équipe nationale ainsi que des clubs professionnels de football ;
    - les dons et legs. En dépenses : Sous réserve des dispositions des articles 52 et 53 de la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances, le financement du soutien public aux clubs professionnels de football à travers la couverture des dépenses liées :
    - aux études pour la réalisation de centres d'entraînement ;
    - au financement de 100% du coût de la réalisation des centres d'entraînement ;
    - à l'acquisition d'autobus ;
    - à la prise en charge de 50% des frais de déplacement des équipes par avion à l'intérieur du pays à l'occasion des compétitions sportives ;
    - à la prise en charge de 50% des frais de déplacement du club professionnel pour les matchs disputés à l'étranger au titre de la compétition continentale, régionale et mondiale. - à la prise en charge des frais d'hébergement des joueurs des jeunes catégories à l'occasion des déplacements au titre des compétitions locales ;
    - à la rémunération d'un entraîneur pour chaque équipe de jeunes du club professionnel mis à disposition ;
    - au financement du fonds de roulement du club professionnel de football, pour un montant annuel de 25 millions de dinars à titre exceptionnel et pour une durée de quatre (4) années à compter de la publication de la loi de finances pour 2015 au Journal officiel ;
    - 50% de ce financement doit être consacré à l'encadrement, à la formation, à la création d'écoles et de centres de formation et de publicité ainsi qu'au perfectionnement des connaissances des encadreurs de clubs sportifs. L'ordonnateur de ce compte est le ministre chargé des sports. Les directeurs de la jeunesse et des sports des wilayas sont ordonnateurs secondaires de ce compte. Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire. ".

  • Article 123 :
    - Les dispositions de l'article 59 de la loi de finances n° 12-12 du 12 Safar 1434 correspondant au 26 décembre 2012 portant loi de finances pour 2013, sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 59. - Il est ouvert, dans les écritures du Trésor .... (sans changement jusqu'à) et des trésoriers de wilayas. 43 Le conservateur des forêts et le directeur des services agricoles agissent, pour les actions qui les concernent, en qualité d'ordonnateur secondaire sur ce compte. ..... (Le reste sans changement) ..... Les modalités d'application du présent article seront précisées par voie réglementaire ".

  • Article 124 :
    - Il est ouvert dans les écritures du Trésor, un compte d'affectation spéciale n° 302-142, intitulé ´ Fonds de la pension alimentaire ". Ce compte retrace : En recettes :
    - les dotations du budget de l'Etat ;
    - les montants des pensions alimentaires recouvrées des débiteurs ;
    - les taxes fiscales et parafiscales instituées conformément à la législation en vigueur au profit du fonds de la pension alimentaire ;
    - les dons et legs ;
    - toutes autres ressources. En dépenses :
    - les montants des pensions alimentaires versées aux bénéficiaires. Le ministre de la solidarité nationale est l'ordonnateur principal de ce compte. Le directeur de l'action sociale de wilaya agit en qualité d'ordonnateur secondaire sur ce compte. Ce compte fonctionnera dans les écritures comptables du trésorier principal et des trésoriers de wilayas. Le compte d'affectation spéciale n° 302-142 peut fonctionner à découvert. Toutefois, la régularisation de ce découvert par une dotation budgétaire, doit intervenir au plus tard à la fin de chaque exercice. Les modalités d'application du présent article seront précisées par voie règlementaire.

  • Article 125 :
    - Les dispositions de l'article 24 de l'ordonnance n° 05-05 du 18 Joumada Ethania 1426 correspondant au 25 juillet 2005, modifiées et complétées, portant loi de finances complémentaires pour 2005, sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 24. - Il est ouvert dans les écritures du Trésor, le compte d'affectation spécial n° 302-117 intitulé ´ Fond national de soutien au micro-crédit ". En recettes : ..... (sans changement) ..... En dépenses : La période de financement des projets d'achats de matières premières, dans les wilayas du Sud, est reconduite de 2015 jusqu'à 2018. ..... (Le reste sans changement) ..... ". 44

  • Article 126 :
    - Les dispositions de l'article 136 du décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993, modifiées, portant loi de finances pour 1994 modifiées par l'article 90 de l'ordonnance n° 95-27 du 8 Cha‚bane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996 et par l'article 17 de l'ordonnance n° 96-14 du 8 Safar 1417 correspondant au 24 juin 1996 portant loi de finances complémentaire pour 1996 et par l'article 61 de la loi n° 03-22 du 4 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 28 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004 et par l'article 79 de la loi n° 04-21 du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 decémbre 2004 portant loi de finances pour 2005, modifiées par l'article 87 de la loi n° 11-16 du 3 Safar 1433 correspondant au 28 décembre 2011 portant loi de finances pour 2012 sont complétées et rédigées comme suit : “Art 136. - Il est ouvert dans les écritures du Trésor, un compte d'affectation spéciale n° 069-302 intitulé : ´ Fonds de solidarité nationale ". Ce compte retrace : En recettes : ..... (sans changement) ..... En dépenses :
    - l'aide financière de l'Etat au titre de solidarité nationale ;
    - les subventions de l'Etat aux associations caritatives et celles à caractère social ;
    - le transfert de dépouilles avec un accompagnateur de et vers les régions éloignées du pays ;
    - le transfert vers l'Algérie des dépouilles des ressortissants algériens décédés à l'étranger. .......... (Le reste sans changement) ........... ". Chapitre 4 Dispositions diverses applicables aux opérations financières de l'Etat

  • Article 127 :
    - Les alinéas 6 et 10 de l'article 165 de l'ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995, sont modifiés et complétés comme suit : ´ Alinéa 6 : La répartition détaillée des recettes, des dépenses et des postes budgétaires des établissements publics de santé est fixée par le directeur de wilaya chargé de la santé en concertation avec le directeur de chaque établissement concerné, conformément à la nomenclature budgétaire en vigueur, dans la limite des crédits ouverts en tenant compte de l'équilibre budgétaire de l'établissement. Cette répartition est matérialisée par l'établissement d'une décision qui sera soumise au visa du contrôleur financier compétent. Les budgets détaillés des établissements publics de santé sont approuvés par :
    - ..... (sans changement) ..... - ..... (sans changement) ..... ". ´ Alinéa 10 : Les modifications à la répartition des recettes et des dépenses ainsi que des postes budgétaires peuvent être effectuées conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, et ce, dans la limite des crédits et postes budgétaires ouverts : 45 1- par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la santé, lorsqu'il s'agit de crédits affectés aux établissements publics de santé relevant de wilayas différentes. 2- par arrêté du ministre chargé de la santé, lorsqu'il s'agit de crédits affectés à des établissements publics de santé relevant de la même wilaya. 3- par arrêté du ministre chargé de la santé, lorsqu'il s'agit de crédits du titre II au profit du titre I, concernant un même établissement. Des copies des arrêtés prévus aux points 2 et 3 ci-dessus, sont adressées au ministre des finances. 4- par décision du directeur de la santé de wilaya, lorsqu'il s'agit de crédits de chapitre à chapitre du même titre au sein du même établissement. 5- par décision du directeur de l'établissement, lorsqu'il s'agit de crédits d'article à article au sein du même chapitre. L'arrêté et les décisions portant modification prévus dans les points 3, 4 et 5 ci-dessus, sont adressés aux contrôleurs financiers concernés, accompagnés des postes budgétaires ouverts au profit des établissements publics de santé. Toute modification à la répartition des recettes et des dépenses doit tenir compte de l'équilibre budgétaire de l'établissement public de santé. Les modalités d'application du présent article sont définis en tant que de besoin par voie réglementaire. ....... (Le reste sans changement)...... ".

  • Article 128 :
    - Ont un caractère provisionnel, les crédits inscrits à des chapitres abritant les dépenses de fonctionnement énumérées ci-après : 1/ traitements d'activités ; 2/ indemnités et allocations diverses ; 3/ personnel contractuel - rémunérations - prestations à caractère familial et cotisations de sécurité sociale ; 4/ allocations familiales ; 5/ sécurité sociale ; 6/ bourses, indemnités de stage, présalaires et frais de formation ; 7/ subventions de fonctionnement destinées à des établissements publics administratifs nouvellement créés ou mis en fonctionnement au cours de l'exercice ; 8/ dépenses liées aux engagements de l'Algérie à l'égard d'organismes internationaux (contributions et participations).

  • Article 129 :
    - La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

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