Vu la Constitution, notamment ses articles 122 et 124 ;
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ;
Vu la loi n° 11-16 du 3 Safar 1433 correspondant au 28 décembre 2011 portant loi de finances pour 2012 ;
Article 1 :
La loi n° l1-16 du 3 Safar 1433 correspondant au 28 décembre 2011 portant loi de finances pour 2012 est modifiée et complétée par les dispositions ci-après qui constituent la loi de finances complémentaire pour 2012.
Article 2 :
Les dispositions de l'article 75 de la loi n° 11-16 du 3 Safar 1433 correspondant au 28 décembre 2011 portant loi de finances pour 2012 sont modifiées et rédigées comme suit : « Art 75. Conformément à l'état « A » annexé à la présente loi, les recettes, produits et revenus applicables aux dépenses définitives du budget général de l'Etat pour l'année 2012 sont évalués à trois mille quatre cent soixante neuf milliards quatre-vingts millions de dinars (3 469 080 000 000 DA) ».
Article 3 :
Les dispositions de l'article 76 de la loi n° 11-16 du 3 Safar 1433 correspondant au 28 décembre 2011 portant loi de finances pour 2012 sont modifiées et rédigées comme suit : « Art 76. Il est ouvert, pour 2012, pour le financement des charges définitives du budget général de l'Etat : 1) Un crédit de quatre mille neuf cent vingt-cinq milliards cent dix millions quatre-cent soixante-quinze mille dinars (4925 110 475 000 DA)», pour les dépenses de fonctionnement, réparti par département ministériel conformément à l'état « B » annexé à la présente loi. 2) Un crédit de deux mille huit cent-vingts milliards quatre cent seize millions cinq cent-quatre-vingts et un mille dinars ( 2 820 416 581 000 DA), pour les dépenses d'équipement à caractère définitif, réparti par secteur conformément à l'état « C » annexé à la présente loi ».
Article 4 :
Les dispositions de l'article 77 de la loi n° 11-16 du 3 Safar 1433 correspondant au 28 décembre 2011 portant loi de finances pour 2012 sont modifiées et rédigées comme suit : « Art 77. Il est prévu, au titre de l'année 2012, un plafond d'autorisation de programme d'un montant de deux mille huit cent quarante neuf milliards huit cent cinquante quatre millions deux cent soixante dix mille dinars (2 849 854 270 000 DA) réparti par secteur conformément à l'état « C » annexé à la présente loi. Ce montant couvre le coût des réévaluations du programme en cours et le coût des programmes neufs susceptibles d'être inscrits au cours de l'année 2012. Les modalités de répartition sont fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire ». Chapitre IV Dispositions diverses applicables aux opérations financières de l'Etat
Article 5 :
Les pensions et allocations de retraite du régime des salariés et des non-salariés liquidées antérieurement au 1er janvier 2012 sont revalorisées, à titre exceptionnel, comme suit : de 30% pour les pensions et allocations de retraite dont le montant net perçu est inférieur ou égal à 15.000 DA ; de 28% pour les pensions et allocations de retraite dont le montant net perçu est supérieur à 15.000 DA et inférieur à 20.000 DA ; de 26% pour les pensions et allocations de retraite dont le montant net perçu est égal ou supérieur à 20.000 DA et inférieur à 25.000 DA ; de 24% pour les pensions et allocations de retraite dont le montant net perçu est égal ou supérieur à 25.000 DA et inférieur à 30.000 DA ; de 22% pour les pensions et allocations de retraite dont le montant net perçu est égal ou supérieur à 30.000 DA et inférieur à 35.000 DA ; dc 20% pour les pensions et allocations de retraite dont le montant net perçu est égal ou supérieur à 35.000 DA et inférieur à 40.000 DA ; de 15% pour les pensions et allocations de retraite dont le montant net perçu est égal ou supérieur à 40.000 DA. Sans préjudice des dispositions législatives en vigueur, le montant mensuel minimum de la pension de retraite directe et de la pension de retraite principale de reversion des ayants-droit, ainsi que le montant mensuel minimum de la pension de retraite de reversion de la veuve ayant-droit seule, du régime des salariés et des non-salariés, est porté à 15 000 DA. Le montant minimum des pensions de retraite cité à l'alinéa ci-dessus est applicable également aux pensions de retraite similaires liquidées à compter du 1er janvier 2012. Les revalorisations exceptionnelles des pensions et allocations de retraite citées au premier alinéa ci-dessus et le différentiel entre le montant mensuel minimum de la pension de retraite tel que prévu par le présent article et le montant minimum de la pension de retraite fixé au titre de la législation en vigueur relative à la retraite sont à la charge du budget de l'Etat ».
Article 6 :
La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012.