Vu la Constitution, notamment ses articles 119, 122, 125 et 126 ;
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ;
Article 1 :
- Sous réserve des dispositions de la présente loi, la perception des impôts directs et taxes assimilées, des impôts indirects, des contributions diverses, ainsi que de tous autres revenus et produits au profit de l'Etat continuera à être opérée pendant l'année 2012 conformément aux lois et textes d'application en vigueur à la date de publication de la présente loi au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Continueront à être perçus en 2012, conformément aux lois, ordonnances, décrets législatifs et textes d'application en vigueur à la date de publication de la présente loi au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les divers droits, produits et revenus affectés aux comptes spéciaux du Trésor, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes dûment habilités.
Article 2 :
- Les dispositions de l'article 8 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 8. - Si le contribuable a une résidence unique .... (sans changement jusqu'à) son principal établissement. 4 Toutefois, les revenus réalisés par les contribuables relevant du régime simplifié et les contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée, sont assujettis à l'IRG au lieu de l'exercice de l'activité ou de la profession, ou le cas échéant, au principal établissement. Il en va pareillement pour les revenus des associés de sociétés de personnes et les sociétés en participation au sens du code du commerce et les membres de sociétés civiles imposées d'après les régimes indiqués ci-dessus. Les personnes physiques qui disposent de revenus de propriétés, .... (le reste sans changement ) .... ".
Article 3 :
- Les dispositions de l'article 42 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 42. - 1) .... (sans changement) .... 2) ......................... (sans changement) .... 3) .... (sans changement jusqu'à) les revenus provenant de la location de locaux à usage commercial ou professionnel. Le montant de l'impôt dû est acquitté auprès de la recette des impôts du lieu de situation du bien dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de la date de perception du loyer. A défaut du terme convenu dans le contrat, l'impôt sur le loyer est exigible le premier jour de chaque mois. Cette disposition est applicable même si l'exploitant ou l'occupant des lieux ne s'acquitte pas de loyer. Sous réserve des dispositions précédentes, l'impôt sur les loyers perçus d'avance est exigible dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de leur encaissement. En cas d'une résiliation anticipée du contrat, le bailleur peut demander le remboursement de l'impôt afférent à la période restant à courir sous condition de justification du remboursement au locataire du montant du loyer encaissé de la période non échue. ".
Article 4 :
- Les dispositions de l'article 46 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 46. - Sont notamment considérés comme des revenus distribués : 1) à 7) .... ( sans changement) .... 8) Les bénéfices transférés à une société étrangère .... (le reste sans changement) ....".
Article 5 :
- Les dispositions de l'article 128 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 128. - 1) Les salariés et titulaires de pensions et rentes viagères ... (sans changement jusqu'à) sont soumis à une retenue à la source, à l'exception de ceux énumérés à l'article 68 paragraphe d) du présent code. 2) La base de cette retenue .... (le reste sans changement) .... ".
Article 6 :
- Les dispositions de l'article 138 bis du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : 5 “Art 138 bis. - Les groupes de sociétés tels que définis.... (sans changement jusqu'à) les dispositions du code du commerce. Les sociétés qui cessent de remplir les conditions sus-indiquées sont exclues d'office du groupe au sens fiscal ".
Article 7 :
- Les dispositions de l'article 144 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 144. - Les subventions d'équipement accordées ... (sans changement jusqu'à) exercices suivants : Toutefois, les subventions destinées à acquérir des équipements amortissables sur une durée supérieure à cinq (5) ans sont rapportées dans les conditions définies ci-dessus aux exercices afférents à la période d'amortissement. En cas de cession .... (le reste sans changement) ....".
Article 8 :
- Les dispositions de l'article 193 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 193. - 1) .... (sans changement) .... 2) En cas de manoeuvres frauduleuses, une majoration correspondant au taux de dissimulation observé par le contribuable est applicable. Ce taux correspond à la proportion des droits dissimulés par rapport aux droits dûs au titre du même exercice. Cette majoration ne saurait être inférieure à 50 %. Lorsqu'aucun droit n'a été versé, le taux applicable est arrêté à 100 %. Le taux de 100 % est également appliqué lorsque les droits éludés concernent des droits devant être collectés par voie de retenue à la source. Sont notamment considérées comme ....(sans changement)... 3) .... (sans changement) .... 4) .... (sans changement) .... 5) .... (sans changement) .... ".
Article 9 :
- Les dispositions de l'article 194 ter du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 194 ter. - En cas de constat de flagrance dont la procédure est prévue par les dispositions de l'article 20 quater du code des procédures fiscales, il est fait application ........ (le reste sans changement) .... ".
Article 10 :
- Les dispositions de l'article 218 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 218. - Les dispositions des articles 13-1, 13-2 et 138 sont applicables pour l'assiette de cette taxe ". 6
Article 11 :
- Il est créé, au sein du titre III de la première partie du code des impôts directs et taxes assimilées, une section 2 bis intitulée ´ Fait générateur " comportant un article 221 bis ainsi rédigé : “Art 221 bis. - Le fait générateur de la taxe sur l'activité professionnelle (TAP) est constitué : a) pour les ventes, par la livraison juridique ou matérielle de la marchandise ; b) pour les travaux immobiliers et les prestations de services, par l'encaissement total ou partiel du prix. ".
Article 12 :
- Les dispositions de l'article 282 sexiès du code des impôts directes et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 282 sexiès. - Le taux de l'impôt forfaitaire unique est fixé comme suit :
- 5% pour les activités visées au paragraphe 1 de l'article 282 ter du code des impôts directs et taxes assimilées et pour l'activité de boulangerie. - 12 % pour les autres activités visées au paragraphe 2 de l'article 282 ter ci-dessus ".
Article 13 :
- Les dispositions de l'article 303 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 303. - 1) Quiconque, en employant des manoeuvres frauduleuses s'est soustrait ou a tenté de se soustraire, en totalité ou en partie, à l'assiette ou à la liquidation de tout impôt, droit ou taxe est, indépendamment des sanctions fiscales applicables, passible :
- d'une amende pénale de 50.000 DA à 100.000 DA, lorsque le montant des droits éludés n'excède pas 100.000 DA ;
- de l'emprisonnement de 2 mois à 6 mois et d'une amende de 100.000 DA à 500.000 DA, ou de l'une de ces deux peines seulement lorsque le montant des droits éludés est supérieur à 100.000 DA et n'excède pas 1.000.000 de DA ;
- de l'emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 500.000 DA à 2.000.000 de DA, ou de l'une de ces deux peines seulement lorsque le montant des droits éludés est supérieur à 1.000.000 de DA et n'excède pas 5.000.000 de DA ;
- de l'emprisonnement de 2 ans à 5 ans et d'une amende de 2.000.000 de DA à 5.000.000 de DA, ou de l'une de ces deux peines seulement lorsque le montant des droits éludés est supérieur à 5.000.000 de DA et n'excède pas 10.000.000 de DA ;
- de l'emprisonnement de 5 ans à 10 ans et d'une amende de 5.000.000 de DA à 10.000.000 de DA, ou de l'une de ces deux peines seulement lorsque le montant des droits éludés est supérieur à 10.000.000 de DA. 2) .... (sans changement) .... 3) sans préjudice des sanctions particulières édictées par ailleurs (interdiction de profession, destitution de fonction, fermeture d'établissement, etc.), la récidive dans un délai de cinq (5) ans entraîne de plein droit le doublement des sanctions tant fiscales que pénales prévues pour l'infraction primitive. L'affichage .... (sans changement jusqu'à) définies dans ce paragraphe. 7 4) .... (sans changement) .... 5) .... (sans changement) .... 6) .... (sans changement) .... 7) .... (sans changement) .... 8) .... (sans changement) .... 9) .... (sans changement) ... .".
Article 14 :
- Les dispositions de l'article 305 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 305. - Les poursuites en vue de l'application des sanctions pénales prévues à l'article 303 du code des impôts directs et taxes assimilées sont engagées dans les conditions prévues à l'article 104 du code des procédures fiscales ".
Article 15 :
- Les dispositions de l'article 387 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 387. - Le privilège prévu aux articles 380 et 386 sera réputé avoir été exercé .... (sans changement jusqu'à) lui est attribué en totalité. Les proportions dans lesquelles les salaires et les appointements privés ou publics, les traitements et soldes des fonctionnaires civils et militaires sont saisissables par le Trésor pour le paiement des impôts, droits et taxes et autres produits privilégiés, sont fixées comme suit :
- 10 % pour tout salaire net égal ou inférieur au salaire national minimum garanti ;
- 15 % pour tout salaire net supérieur au salaire national minimum garanti et égal ou inférieur à deux (2) fois sa valeur ;
- 20 % pour tout salaire net supérieur au double du salaire national minimum garanti et égal ou inférieur à trois (3) fois sa valeur ;
- 25 % pour tout salaire net supérieur à trois (3) fois le salaire national minimum garanti et égal ou inférieur à quatre (4) fois sa valeur ;
- 30 % pour tout salaire net supérieur à quatre (4) fois le salaire national minimum garanti et égal ou inférieur à cinq (5) fois sa valeur ;
- 40 % pour tout salaire net supérieur à cinq (5) fois le salaire national minimum garanti et égal ou inférieur à six (6) fois sa valeur ;
- 50 % pour tout salaire net supérieur à six (6) fois le salaire national minimum garanti. Les allocations familiales ne sont pas prises en compte dans le calcul du salaire net sus-indiqué et ne peuvent être saisies. Les sommes retenues doivent .... (le reste sans changement) ....".
Article 16 :
- Les dispositions de l'article 388 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 388. - Pour le recouvrement des impositions .... (sans changement jusqu'à) bureau des hypothèques. 8 Cette hypothèque prend automatiquement rang à compter de la date d'établissement du rôle par le service de l'assiette. Il est fait défense .... (le reste sans changement) .... ".
Article 17 :
- Les dispositions de l'article 119 du code de l'enregistrement sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 119 : 1. - Quiconque, en employant des manoeuvres frauduleuses s'est soustrait ou a tenté de se faire soustraire, en totalité ou en partie, à l'assiette, à la liquidation ou au paiement des impôts ou taxes auxquels il est assujetti, est, indépendamment des sanctions fiscales applicables, passible d'une amende pénale ... (sans changement jusqu'à) dont il est redevable. 2 - Les poursuites des infractions visées au paragraphe premier ci-dessus en vue de l'application des sanctions pénales sont engagées devant la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article 104 du code des procédures fiscales ".
Article 18 :
- Les dispositions de l'article 184 du code de l'enregistrement sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 184 : 1. - Aucune autorité publique ne peut .... (sans changement jusqu'à) sans en devenir personnellement responsable. 2 - Toutefois, sauf en cas de fraude, et sur la demande des contribuables, l'administration fiscale peut accorder remise ou modération des pénalités fiscales encourues en matière d'enregistrement conformément aux dispositions de l'article 93 du code des procédures fiscales ".
Article 19 :
- Les dispositions de l'article 220 du code de l'enregistrement sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 220. - Les baux à durée déterminée ..... (sans changement jusqu'à) se rapportent. Les contrats de location de locaux à usage d'habitation ainsi que les contrats de sous-location y afférents, et en général, les baux de biens immeubles à usage d'habitation ainsi que les contrats de sous-location y afférents sont obligatoirement soumis à la formalité de l'enregistrement. L'enregistrement de l'acte donne lieu .... (le reste sans changement) .... ".
Article 20 :
- Les dispositions de l'article 222 du code de l'enregistrement sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 222. - Nonobstant toutes dispositions contraires, les actes portant bail ou sous-location d'un fonds de commerce ou d'un local à usage professionnel ou commercial et les procès-verbaux d'adjudication des marchés communaux, dont la durée est explicitement limitée, sont assujettis à un droit proportionnel de 2 %, calculé sur le prix total du loyer ou de l'adjudication, augmenté des charges. Ce droit, ainsi calculé .... (le reste sans changement) .... ".
Article 21 :
- Les dispositions de l'article 34 du code du timbre sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 34. - 1. .... (sans changement) .... 2. Les infractions visées au paragraphe premier ci-dessus sont poursuivies devant la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article 104 du code des procédures fiscales ".
Article 22 :
- Les dispositions de l'article 298 du code du timbre sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 298. - Les pénalités et amendes, à l'exclusion des amendes pénales, encourues en matière de timbre, peuvent exceptionnellement faire l'objet de remise gracieuse de la part de l'administration conformément aux dispositions de l'article 93 du code des procédures fiscales".
Article 23 :
- Les dispositions de l'article 50 du code des taxes sur le chiffre d'affaires sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 50. - Nonobstant les dispositions .... (sans changement jusqu'à) s'il résulte : 1- .... (sans changement) .... 2- de la cessation d'activité, toutefois, le remboursement du crédit de la TVA est déterminé après régularisation de la situation globale du contribuable, notamment en matière de reversement des déductions initiales, conformément aux articles 38 et 58 du présent code. 3- de la différence de taux de la TVA, résultant de l'application du taux normal sur l'acquisition des matières, marchandises, biens amortissables et services et du taux réduit sur les affaires taxables ".
Article 24 :
- Les dispositions de l'article 50 bis du code des taxes sur le chiffre d'affaires sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 50 bis. - L'octroi du remboursement de la TVA est subordonné aux conditions ci-après :
- la tenue d'une comptabilité régulière en la forme ;
- la production d'un extrait de rôle ;
- la mention du précompte sur les déclarations mensuelles souscrites par le bénéficiaire ;
- le précompte de la TVA sollicité en remboursement doit porter sur des exercices non atteints de prescription ;
- les demandes de remboursements de crédits de la TVA doivent être introduites avant le vingt (20) du mois qui suit le trimestre civil durant lequel le crédit a été constitué. Cependant, pour les redevables partiels, ces demandes doivent être introduites avant le vingt (20) avril de l'année qui suit la constitution du crédit ; 10 - le crédit de la TVA doit être constitué de la TVA/achats régulièrement déduits, notamment en application des dispositions de l'article 30 du présent code ;
- le crédit de la taxe dont le remboursement a été demandé ne peut plus donner lieu à imputation, il doit être annulé par le redevable dès le dépôt de sa demande de remboursement ;
- le montant du crédit de la taxe constaté au terme du trimestre civil et dont le remboursement est sollicité doit être égal ou supérieur à 1.000.000 DA. Concernant les redevables partiels dont les demandes de remboursement sont annuelles, aucune condition relative au montant n'est arrêtée ".
Article 25 :
- Les dispositions de l'article 58 du code des taxes sur le chiffre d'affaires sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 58. - Les personnes ou sociétés .... (sans changement jusqu'à) magasins ou dépôts. Elles doivent reverser la taxe afférente aux marchandises en stock et dont l'imputation a déjà été réalisée. En cas de solde créditeur .... (le reste sans changement) .... ".
Article 26 :
- Les dispositions de l'article 119 du code des taxes sur le chiffres d'affaires sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 119. - Les poursuites des infractions visées à l'article 117 sont engagées dans les conditions prévues à l'article 104 du code des procédures fiscales ".
Article 27 :
- Les dispositions des articles 139 et 141 du code des taxes sur le chiffre d'affaires sont abrogées.
Article 28 :
- Les dispositions de l'article 148 du code des taxes sur le chiffre d'affaires sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 148. - Les dispositions de l'article 94 du code des procédures fiscales sont applicables à la taxe sur la valeur ajoutée et aux pénalités fiscales correspondantes devenues irrecouvrables ".
Article 29 :
- Les dispositions de l'article 534 du code des impôts indirects sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 534. - Les poursuites des infractions visées à l'article 532 ci-dessus, en vue de l'application des sanctions pénales, sont engagées dans les conditions prévues à l'article 104 du code des procédures fiscales ".
Article 30 :
- Les dispositions de l'article 540 du code des impôts indirects sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 540. - Toutes obligations légales .... (sans changement jusqu'à) la date d'exigibilité de ce droit. Cette pénalité fiscale peut, exceptionnellement, faire l'objet en tout ou partie d'une remise gracieuse de la part de l'administration conformément aux dispositions de l'article 93 du code des procédures fiscales ".
Article 31 :
- Les dispositions de l'article 20 du code des procédures fiscales sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 20. - 1) .... (sans changement) .... 2) .... (sans changement) .... 3) .... (sans changement) .... 4) .... (sans changement) .... 5) Sous peine de nullité de la procédure, la vérification sur place de livres et documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois (3) mois, en ce qui concerne :
- les entreprises de prestations de services, lorsque leur chiffre d'affaires annuel n'excède pas 1.000.000 DA pour chacun des exercices vérifiés ;
- toutes les autres entreprises, lorsque leur chiffre d'affaires annuel n'excède pas 2.000.000 DA, pour chacun des exercices vérifiés. Ce délai est porté à six (6) mois pour les entreprises ci-dessus, lorsque leur chiffre d'affaires annuel n'excède pas respectivement 5.000.000 DA et 10.000.000 DA pour chacun des exercices vérifiés. Dans tous les autres cas, la durée de la vérification sur place ne doit pas dépasser neuf (9) mois. La fin des travaux de vérification sur place doit être constatée par un procès-verbal, que le contribuable vérifié est invité à contresigner. Mention est faite éventuellement sur le procès-verbal en cas de refus de signature par ce dernier. La durée de vérification sur place est prorogée du délai accordé au contribuable vérifié, en vertu des dispositions de l'article 20 ter du code des procédures fiscales, pour répondre aux demandes d'éclaircissement ou de justification lorsqu'il ya transferts indirects de bénéfices au sens des dispositions de l'article 141 du code des impôts directs et taxes assimilées. La durée du contrôle sur place n'est pas opposable à l'administration pour l'instruction des observations ou des requêtes formulées par le contribuable après la fin des opérations de vérification sur place. En outre, les durées de contrôle sur place fixées ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas de manoeuvres frauduleuses dûment établies ou lorsque le contribuable a fourni des renseignements incomplets ou inexacts durant la vérification ou n'a pas répondu dans les délais aux demandes d'éclaircissement ou de justification prévues à l'article 19 ci-dessus. 6) Sous peine de nullité de la procédure .... (sans changement jusqu'à) ou lorsque ce dernier demande à fournir des explications complémentaires. Le contribuable vérifié doit être informé, dans le cadre de la notification de redressements, qu'il a la possibilité de solliciter dans sa réponse l'arbitrage pour des questions de fait ou de droit, selon le cas, du directeur des grandes entreprises, du directeur des impôts de wilaya, du chef du centre des impôts, ou du chef du service des recherches et vérifications. 12 Une convocation écrite, devant préciser la date et l'heure, est adressée au contribuable vérifié pour l'inviter à un débat contradictoire clôturant les travaux de vérification. Le contribuable vérifié peut se faire assister par un conseil de son choix. 7) .... (sans changement) .... 8) .... (sans changement) .... 9) .... (sans changement) ... ".
Article 32 :
- Les dispositions de l'article 20 bis du code des procédures fiscales sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 20 bis. - 1) .... (sans changement) .... 2) .... (sans changement) .... 3) .... (sans changement) .... 4) Sous peine de nullité de la procédure, la vérification sur place des livres et documents ne peut s'étendre sur une durée supérieure à deux (2) mois. La fin des travaux de vérification sur place doit être constatée par un procès-verbal, que le contribuable vérifié est invité à contresigner. Mention est faite éventuellement sur le procès-verbal en cas de refus de signature par ce dernier. La durée de vérification sur place est prorogée du délai accordé au contribuable vérifié, en vertu des dispositions de l'article 20 ter du code des procédures fiscales, pour répondre aux demandes d'éclaircissement ou de justification lorsqu'il y'a présomption de transferts indirects de bénéfices au sens des dispositions de l'article 141 du code des impôts directs et taxes assimilées. 5) .... (sans changement) .... 6) .... (sans changement) .... ".
Article 33 :
- Les dispositions de l'article 20 ter du code des procédures fiscales sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 20 ter. - Au cours des vérifications prévues aux articles 20 et 20 bis .................... (sans changement jusqu'à) le produit objet de la transaction ou l'activité concernée par la vérification ainsi que le pays ou le territoire concerné. Le délai de réponse est le même que celui prévu par l'article 19 ci-dessus et la procédure de rectification doit, selon le cas, être effectuée suivant celle prévue par l'article 20 ou 20 bis du code des procédures fiscales ".
Article 34 :
- Les dispositions de l'article 21 du code des procédures fiscales sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 21. - 1) .... (sans changement) .... 2) .... (sans changement) .... 3) .... (sans changement) .... 4) Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble ne peut s'étendre sur une période supérieure à un (1) an à compter de la date de réception ou de remise de l'avis de vérification, prévue au paragraphe 3 ci-dessus, jusqu'à la date de la notification de redressement. 13 Cette période est prorogée du délai accordé, le cas échéant, au contribuable et, à la demande de celui-ci, pour répondre aux demandes d'éclaircissement ou de justification des avoirs et revenus d'avoirs à l'étranger. Elle est également prorogée des trente (30) jours prévus à l'article 19 ci-dessus et des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de les produire dans le délai de trente (30) jours à compter de la demande de l'administration ou pour recevoir les renseignements demandés aux autorités étrangères, lorsque le contribuable a pu disposer de revenus à l'étranger ou en provenance de l'étranger. La période mentionnée au troisième alinéa ci-dessus est portée à deux (2) mois en cas de découverte, en cours de contrôle, d'une activité occulte. 5) Lorsque .... (sans changement jusqu'à) fournir des explications complémentaires. Le contribuable vérifié doit être informé, dans le cadre de la notification de redressement, qu'il a la possibilité de solliciter dans sa réponse l'arbitrage pour des questions de fait ou de droit, selon le cas, du directeur des impôts de wilaya ou du chef du service des recherches et vérifications. Une convocation écrite, devant préciser la date et l'heure, est adressée au contribuable vérifié pour l'inviter à un débat contradictoire clôturant les travaux de vérification. Le contribuable vérifié peut se faire assister par un conseil de son choix. 6) .... (sans changement) ....".
Article 35 :
- Les dispositions de l'article 73 du code des procédures fiscales sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 73. - 1) .... (sans changement) .... 2) .... (sans changement) .... 3) .... (sans changement) .... 4) .... (sans changement) .... Cependant, l'administration invite le contribuable, par lettre recommandée avec accusé de réception, à compléter, dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception, son dossier de réclamation et à présenter toute pièce justificative citée par ses soins, susceptible d'appuyer ses contestations. Les délais prévus aux articles 76 et 77 ... (sans changement jusqu'à) rejet pour irrecevabilité. Le contribuable, s'il le juge utile, .... (sans changement jusqu'à) par les articles 80, 81, 81 bis et 82 du code des procédures fiscales ".
Article 36 :
- Les dispositions de l'article 76 du code des procédures fiscales sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 76. - 1) Les réclamations sont instruites par le service ayant établi l'imposition. Il peut être statué immédiatement sur les réclamations viciées en la forme. Toutefois, le plaignant peut corriger le vice de forme et revenir devant le service ayant établi l'imposition et ce, nonobstant les dispositions de l'article 95-1 du présent code applicables dans le cas de commission d'erreur apparente lors de l'établissement des impôts. 14 2) Les chefs des centres des impôts et de proximité des impôts statuent sur les réclamations relevant de leur compétence respective dans un délai de quatre (4) mois à compter de la date de réception de la réclamation. Ce délai est fixé à six (6) mois, lorsque la réclamation relève de la compétence du directeur des impôts de wilaya. Il est porté à huit (8) mois pour les affaires contentieuses qui requièrent l'avis conforme de l'administration centrale. Pour les réclamations introduites par les contribuables relevant du régime de l'impôt forfaitaire unique, ce délai est ramené à deux (2) mois. 3) abrogé. "
Article 37 :
- Les dispositions de l'article 79 du code des procédures fiscales sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 79. - 1) Le directeur des impôts de wilaya, le chef du centre des impôts et le chef du centre de proximité des impôts, sous réserve des dispositions de l'article 72 du code des procédures fiscales, se prononcent sur les réclamations relatives aux montants des impositions relevant de leur compétence respective. Toutefois, lorsque la réclamation contentieuse porte sur des montants excédant cinquante millions de dinars (50.000.000 DA), l'avis conforme de l'administration centrale est requis. Dans ce cas, le délai pour statuer est porté à huit (8) mois. Le directeur des impôts de wilaya statue sur les demandes de remboursement des crédits de la TVA. Il est tenu de requérir l'avis conforme de l'administration centrale lorsqu'elles portent sur des montants excédant cinquante millions de dinars (50.000.000 DA). 2) Sous réserve des dispositions de l'article 78 ci-dessous, le chef du centre des impôts et le chef du centre de proximité des impôts statuent au nom du directeur des impôts de wilaya sur les réclamations relatives aux impôts, taxes, droits et amendes relevant de leur compétence. Le pouvoir de statuer du chef du centre des impôts s'exerce pour prononcer des décisions de dégrèvement d'admission partielle ou de rejet portant sur des affaires d'un montant global maximum de dix millions de dinars (10.000.000 DA). Le pouvoir de statuer du chef du centre de proximité des impôts s'exerce pour prononcer des décisions portant sur des affaires d'un montant global maximum de cinq millions de dinars (5.000.000 DA). Les seuils de compétence repris aux alinéas 1 et 2 du présent article s'entendent droits, amendes et pénalités d'assiette comprises, découlant d'une même procédure d'imposition. 3) Les décisions rendues respectivement par le directeur des impôts de wilaya, le chef du centre des impôts ou le chef du centre de proximité des impôts, doivent, quelle que soit leur nature, indiquer les motifs et les dispositions des articles sur lesquels elles sont fondées. La décision doit être adressée au contribuable contre accusé de réception ". 15
Article 38 :
- Les dispositions de l'article 77 du code des procédures fiscales sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 77. - L'administration centrale se prononce sur les réclamations contentieuses dont le montant total des droits, amendes et pénalités d'assiette excède cinquante millions de dinars (50.000.000 DA). Dans ce cas, le directeur des impôts de wilaya territorialement compétent est tenu de requérir l'avis conforme de l'administration centrale et de notifier la décision au contribuable dans un délai de huit (8) mois. L'avis conforme de l'administration centrale est également requis pour les demandes de remboursement des crédits de la TVA portant sur des montants excédant cinquante millions de dinars (50.000.000 DA) ".
Article 39 :
- Les dispositions de l'article 78 du code des procédures fiscales sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 78. - 1) Le directeur des impôts de wilaya a la faculté de déléguer, en totalité ou en partie, son pouvoir de décision, pour l'admission et le rejet des réclamations, aux agents concernés ayant au moins le grade d'inspecteur principal. Ce pouvoir de statuer par délégation s'exerce pour le règlement des affaires portant sur un montant maximal de deux millions de dinars (2.000.000 DA). Le chef du centre des impôts et le chef du centre de proximité des impôts disposent respectivement de la même faculté pour le règlement des affaires d'un montant de droits et pénalités d'un million de dinars (1.000.000 DA) et cinq cent mille dinars (500.000 DA) ".
Article 40 :
- Les dispositions de l'article 80 du code des procédures fiscales sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 80. - 1) .... (sans changement) .... 2) .... (sans changement) .... 3) .... (sans changement) .... 4) Les recours doivent être adressés par les contribuables au président de la commission de recours. Ils sont soumis aux règles de forme prévues aux articles 73 et 75 du présent code ".
Article 41 :
- Les dispositions de l'article 92 du code des procédures fiscales sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 92. - Les redevables, dans l'impossibilité de se libérer de leurs impôts régulièrement établis, peuvent demander à l'administration fiscale une remise à titre gracieux, et ce en cas d'indigence ou de gène matérielle ou bien de remise ou de modération d'impôts directs réguliers liées aux majorations ou aux amendes fiscales. L'administration fiscale statue également conformément aux lois et règlements sur les demandes des receveurs tendant à l'admission en non-valeur des quotes-parts irrécouvrables, à l'admission en surséance ou à une décharge de responsabilité ".
Article 42 :
- Les dispositions de l'article 93 du code des procédures fiscales sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 93. - 1) Les contribuables peuvent, en cas d'indigence ou de gène les mettant dans l'impossibilité de se libérer .... (sans changement jusqu'à) budget des communes. 16 Ces remises ou modérations sont accordées au redevable de bonne foi suivant des éléments devant être recherchés dans sa ponctualité habituelle, au regard de ses obligations fiscales, ainsi que dans les efforts consentis pour se libérer de sa dette. L'administration fiscale ne peut accorder, en cas de fraude, remise ou modération des impôts, pénalités et amendes fiscales encourus en matière fiscale. 2) Ces demandes sont examinées sous réserve des limitations et conditions suivantes :
- en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, les amendes établies en application de l'article 128 du code des taxes sur le chiffre d'affaires ne peuvent faire l'objet, en tout ou partie, d'une remise gracieuse de la part de l'administration. La remise ou modération de pénalités en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ne peut être sollicitée par le redevable qu'après règlement des droits en principal. - les remises des amendes fiscales édictées par le code des impôts indirects, consenties par l'administration, ne doivent pas avoir pour effet de ramener l'amende infligée au contrevenant à un chiffre inférieur au montant de l'indemnité de retard qui serait exigible s'il était fait application des dispositions de l'article 540 de ce même code. 3) Le pouvoir de statuer sur les demandes des contribuables est dévolu au :
- directeur régional des impôts territorialement compétent, après avis de la commission instituée à cet effet, à l'échelon régional, lorsque la somme demandée en remise ou en modération excède 5. 000.000 DA. - directeur des impôts de wilaya, après avis de la commission instituée à cet effet, à l'échelon de wilaya, lorsque la somme demandée en remise ou en modération est inférieure ou égale à 5.000.000 DA. La création, la composition et le fonctionnement des commissions .... (le reste sans changement) .... ".
Article 43 :
- Les dispositions de l'article 94 du code des procédures fiscales sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 94. - 1) .... (sans changement) .... 2) A l'issue de la dixième année .... (sans changement jusqu'à) d'une admission en surséance. La surséance est prononcée par le directeur des impôts de wilaya. 3) Peuvent seules .... (sans changement jusqu'à) ont été rejetées desdits états ".
Article 44 :
- Il est créé au sein du code des procédures fiscales un article 104, rédigé comme suit : “Art 104. - 1) Les poursuites en vue de l'application des sanctions pénales prévues par les codes fiscaux sont engagées sur la plainte du directeur des impôts de wilaya. 2) Ces plaintes ne peuvent être entreprises, à l'exception de celles portant sur les infractions relatives aux droits de garantie et droit de timbre, qu'après avis conforme de la commission instituée à cet effet, auprès de la direction régionale des impôts compétente dont relève la direction des impôts de wilaya. 17 La création, la composition et le fonctionnement de la commission régionale sont fixés par décision du directeur général des impôts ".
Article 45 :
- Il est créé au sein du code des procédures fiscales un article 104 bis, rédigé comme suit : “Art 104 bis. - Le directeur des grandes entreprises et le directeur des impôts de wilaya peuvent retirer la plainte en cas de paiement de 50% des droits simples et pénalités objet de la poursuite pénale et la souscription d'un échéancier de paiement fixé comme suit :
- un délai de paiement de six (6) mois lorsque le montant de la dette fiscale est inférieur à vingt millions de dinars (20.000.000DA) ;
- un délai de douze (12) mois lorsque le montant de la dette fiscale est supérieur à vingt millions de dinars (20.000.000 DA) et inférieur à trente millions de dinars (30.000.000 DA) ;
- un délai de dix-huit (18) mois lorsque le montant de la dette fiscale excède trente millions de dinars (30.000.000 DA). Le retrait de la plainte éteint l'action publique, conformément à l'article 6 du code de procédure pénale ".
Article 46 :
- Les dispositions de l'article 158 du code des procédures fiscales sont abrogées.
Article 47 :
- Il est créé, au sein de la partie V du code des procédures fiscales, un titre VII bis, intitulé ´le rescrit fiscal" comportant deux articles, l'article 174 bis et l'article 174 ter dont les dispositions sont rédigées comme suit : “Art 174 bis. - Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'imposition antérieure si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal par le contribuable de bonne foi du ressort de la direction des grandes entreprises, et s'il est démontré que l'appréciation faite par le contribuable a été admise par l'administration. La garantie prévue au premier alinéa est applicable lorsque :
- l'administration est saisie d'une demande écrite, précise et complète par un contribuable de bonne foi ;
- l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal dans un délai de quatre (4) mois ou n'a pas répondu dans ce délai ;
- la prise de position est antérieure à la date d'expiration du délai de déclaration dont le contribuable disposait ou, en l'absence d'obligation déclarative, antérieure à la date de mise en recouvrement de l'imposition à laquelle est assimilée la liquidation spontanée de l'impôt. Les modalités d'application, notamment le contenu, le lieu ainsi que les modalités de dépôt de cette demande, sont fixées par voie réglementaire ". “Art 174 ter. - Lorsque l'administration a pris formellement position à la suite d'une demande écrite, précise et complète déposée au titre de l'article 174 bis par un contribuable de bonne foi du ressort de la direction des grandes entreprises, ce dernier peut saisir l'administration, dans un délai de deux (2) mois, pour solliciter un second examen de cette demande, à condition qu'il n'invoque pas d'éléments nouveaux. 18 Lorsqu'elle est saisie d'une demande de second examen, auquel elle procède de manière collégiale, l'administration répond selon les mêmes règles et délais que ceux applicables à la demande initiale, décomptés à partir de la nouvelle saisine. Les conditions d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire ".
Article 48 :
- Il est institué une taxe additionnelle fixée à 5% du droit de circulation sur les alcools, applicable aux produits désignés au 3, 4, 5 et 6 du tableau prévu à l'article 47 du code des impôts indirects. Le produit de cette taxe est affecté au compte d'affectation spéciale n° 302-138, intitulé ´ Fonds de lutte contre le cancer ".
Article 49 :
- Les dispositions de l'article 20 de la loi n° 01-12 du 27 Rabie Ethani 1422 correspondant au 19 juillet 2001 portant loi de finances complémentaire pour 2001 sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 20. - Les acquisitions d'équipements réalisées par les crédits-bailleurs dans le cadre de contrat de leasing financier conclu avec un promoteur bénéficiant des avantages prévus par l'ordonnance n° 01-03 du 20 aout 2001 relative au développement de l'investissement, modifiée et complétée par les dispositions de l'ordonnance n° 06-08 du 15 juillet 2006, bénéficient des avantages suivants : a) exonération de droits de douanes pour les biens non exclus, importés et entrant directement dans la réalisation de l'investissement ; b) exemption du droit de mutation à titre onéreux pour toutes les acquisitions immobilières effectuées dans le cadre de l'investissement concerné ".
Article 50 :
- Les dispositions de l'article 23 de la loi n° 10-01 du 26 août 2010 portant loi de finances complémentaire pour 2010 sont abrogées.
Article 51 :
- Sous réserve des dispositions législatives en matière de répression de la fraude, les sommes versées au titre de l'acquittement des dettes fiscales sont considérées comme destinées au paiement en premier lieu du principal de la dette. Lorsque les pénalités ne sont pas acquittées en même temps que le principal de la dette, leur recouvrement peut s'opérer après examen par la commission chargée du recours gracieux.
Article 52 :
- Les dispositions de l'article 40 de l'ordonnance n° 09-01 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire pour 2009 sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 40. - Sont exemptés de la taxe sur la valeur ajoutée les équipements et les matériels sportifs produits en Algérie, acquis par les fédérations sportives nationales. La liste des équipements et de matériels .... (le reste sans changement) ....".
Article 53 :
- L'activité de boulangerie est exemptée de la taxe sur les activités polluantes ou dangereuses pour l'environnement.
Article 54 :
- Il est créé un nouvel article 123 bis au niveau de la section 2 du chapitre VII de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, rédigé comme suit : “Art 123 bis. - L'administration des douanes peut prononcer, par décision du directeur général des douanes, la suspension ou l'exclusion du bénéfice des régimes douaniers économiques, quiconque aura abusé de ces régimes ".
Article 55 :
- Les dispositions de l'article 212 du chapitre IX de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 212. - 1 - Le produit .... (sans changement ) .... : a).... (sans changement) .... ; b) .... (sans changement jusqu'à) la destination qui leur est donnée ; c) Toutefois, le reliquat éventuel du produit de la vente des marchandises est versé directement au Trésor public. 2- Lorsque .... (le reste sans changement) ....".
Article 56 :
- Indépendamment des sanctions douanières applicables aux marchandises de fraude et à celles ayant servi à masquer la fraude, les autres marchandises déclarées sommairement au nom du contrevenant activant dans le domaine de la revente en l'état et ayant commis une infraction douanière réprimée par l'article 325 du code des douanes et portant sur les marchandises reprises dans le tableau ci-dessous, non enlevées à la date de la constatation de l'infraction, sont confisquées. La prise en charge et la destination de ces marchandises obéissent aux mêmes règles qu'en matière douanière. DESIGNATION DES PRODUITS DESIGNATION TARIFAIRE Tabacs, cigares, cigarettes et déchets de tabacs Articles pour feux d'artifice, fusées de signalisation ou paragrêles et similaires, pétards et autres articles de pyrotechnie Véhicules et engins usagés, leurs parties et accessoires usagés Pneumatiques réchappés ou usagés Stupéfiants Armes et munitions, leurs parties et accessoires Poudres, explosifs, parties et accessoires 24.01, 24.02, 24.03. 36.04 et 38.24.90.00. Relevant des chapitres 70, 73, 74, 76, 82, 84, 85, 87 et 89. 40.04 et 40.12 Relevant des chapitres 12, 13, 28, 29 et 30 Relevant du chapitre 93 36.01, 36.02 et 36.03 Explosifs relevant des chapitres 28 et 29 20
Article 57 :
- Le thon blanc destiné à la transformation est soumis à un taux de 15 % des droits de douanes. Les modalités d'application du présent article sont fixées le cas échéant, par voie réglementaire.
Article 58 :
- L'article 57 de la loi n° 07-12 du 21 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 30 décembre 2007 portant loi de finances pour 2008 modifié par l'article 22 de la loi n° 11-11 du 16 Cha‚bane 1432 correspondant au 18 juillet 2011, portant loi de finances complémentaire pour 2011 est modifié et rédigé comme suit : “Art 57. - Sont incessibles par leurs bénéficiaires pendant une durée de cinq (5) ans à compter de la date d'établissement des actes de cession à leur profit, les logements sociaux participatifs actuellement logement promotionnels aidés ainsi que les logements ayant bénéficié de l'aide de l'Etat, excepté les cas pour cause de décès. Les modalités d'application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par voie réglementaire ".
Article 59 :
- Les receveurs des domaines sont autorisés à accorder un échéancier de paiement pour le règlement du prix de cession des terrains domaniaux destinés à l'implantation de programmes de logements aidés par l'Etat confiés à des promoteurs publics ou privés qui en expriment le besoin. Le règlement du prix de cession doit, en tout état de cause, intervenir avant la remise des logements réalisés à leur bénéficiaire.
Article 60 :
- Le produit de la mise en concession de l'exploitation touristique des plages durant la saison estivale est affecté au profit des communes côtières chacune sur son territoire de compétence.
Article 61 :
- Les dispositions de l'article 27 de la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique sont complétées comme suit : “Art 27. - Les ordonnateurs secondaires sont responsables, ... (sans changement jusqu'à) des ordonnateurs secondaires concernés. Toutefois, les opérations d'équipement public exécutées par des établissements ou organismes publics quelle que soit leur nature juridique, assurant la maîtrise d'ouvrage déléguée, sont assimilées aux opérations déléguées aux ordonnateurs secondaires. A ce titre, la qualité d'ordonnateur secondaire du maître d'ouvrage délégué prend fin dès la réception définitive de l'ouvrage ou suite à la résiliation de la convention de maîtrise d'ouvrage déléguée. Les modalités d'application des dispositions du dernier alinéa seront précisées, en tant que de besoin, par voie réglementaire et prennent effet à compter de l'exercice 2015 ".
Article 62 :
- L'article 2 de l'ordonnance n° 05-05 du 25 juillet 2005 portant loi de finances complémentaire pour 2005 modifié par l'article 63 de l'ordonnance n° 09-01 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire pour 2009 est modifié et rédigé comme suit : “Art 2. - Il est institué une taxe de domiciliation bancaire sur les opérations d'importation de biens ou services. La taxe est acquittée au tarif de 10.000 DA pour toute demande d'ouverture d'un dossier de domiciliation d'une opération d'importation de biens ou marchandises. Le tarif de la taxe est fixé à 3% du montant de la domiciliation pour les importations de services. Sont exemptés de la taxe les biens d'équipement et matières premières qui ne sont pas destinés à la revente en l'état, sous réserve de la souscription préalable à chaque importation d'un engagement. Sont exonérées de cette taxe les importations de services effectués dans le cadre des opérations de réassurance. La taxe est acquittée auprès des receveurs des impôts et donne lieu à l'établissement d'une attestation et à la remise d'une quittance. Les modalités d'application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire. ".
Article 63 :
- Les dispositions de l'article 4 bis de l'ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, modifiée et complétée, relative au développement de l'investissement, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 4 bis. - Les investissements étrangers .... (sans changement jusqu'à) est égal au moins à 30 % du capital social. Toute modification de l'immatriculation ........... (sans changement jusqu'à) du capital sus-énoncées. Toutefois, ne sont pas astreintes ..... (sans changement jusqu'à) ayant pour objet : La modification du capital social .... (sans changement jusqu'à) entre les actionnaires. La cession ou l'échange, entre anciens et nouveaux administrateurs, d'actions de garantie prévues par l'article 619 du code de commerce et ce, sans que la valeur desdites actions ne dépasse 1% du capital social de la société. .... (le reste sans changement) .... ".
Article 64 :
- Sont exemptés de la taxe sur la valeur ajoutée et soumis au taux de 5% de droits de douanes, les laits infantiles médicaux spéciaux figurant sur la nomenclature nationale des médicaments. Le tarif douanier est annoté en conséquence.
Article 65 :
- Les dispositions de l'article 4 bis de l'ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, modifiée et complétée, relative au développement de l'investissement, sont complétées et rédigées comme suit : 22 “Art 4 bis. - Les investissements étrangers réalisés dans les activités économiques de production de biens et de services font l'objet, .................... (sans changement jusqu'à) Toutefois, ne sont pas astreintes à cette dernière obligation les modifications ayant pour objet : - la modification du capital social (augmentation ou diminution) qui n'entraine pas un changement dans les proportions de répartition du capital social fixées ci-dessus ;
- la suppression d'une activité ou le rajout d'une activité connexe ;
- la modification de l'activité suite à la modification de la nomenclature des activités ;
- la désignation des dirigeants de la société. .... (Le reste sans changement) ....".
Article 66 :
- Les dispositions de l'article 9 de l'ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, modifiée et complétée, relative au développement de l'investissement sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 9. - Outre les incitations fiscales, parafiscales et douanières prévues par le droit commun, les investissements définis aux articles 1 et 2 ci-dessus bénéficient : 1. Au titre de leur réalisation .... (sans changement jusqu'à) effectuées dans le cadre de l'investissement concerné. 2. Exemption des droits d'enregistrement des actes de concessions des terrains attribués dans le cadre de l'ordonnance. Au titre de l'exploitation, .... (sans changement jusqu'à) par voie réglementaire. Les concessions portant sur des actifs immobiliers consentis pour la réalisation de projets d'investissement bénéficient également d'une exemption des droits d'enregistrement, des frais de publicité foncière, ainsi que de la rémunération domaniale. Bénéficient également de ces dispositions les projets d'investissement ayant été concédés au préalable par décision du conseil des ministres ".
Article 67 :
- Les dispositions de l'article 11 de l'ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, modifiée et complétée, relative au développement de l'investissement, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 11. - Les investissements portant sur des activités non exclues des avantages et réalisés dans les zones citées à l'alinéa 1er de l'article 10 ci-dessus bénéficient des avantages suivants : 1. Au titre de la réalisation de l'investissement : .... (sans changement jusqu'à) et entrant directement dans la réalisation de l'investissement. 2. Après constat de mise en exploitation : .... (sans changement jusqu'à) propriétés immobilières entrant dans le cadre de l'investissement pour une période de dix (10) ans ;
- Exemption des droits d'enregistrement, des frais de publicité foncière, ainsi que de la rémunération domaniale pour les concessions portant sur les actifs immobiliers consentis pour la réalisation de projets d'investissement. Bénéficient également de ces dispositions les projets d'investissement ayant été concédés au préalable par décision du conseil des ministres ". 23
Article 68 :
- Les dispositions de l'article 12 ter de l'ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, modifiée et complétée, relative au développement de l'investissement, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 12 ter. - Les avantages .... (sans changement) .... ; 1- En phase de réalisation : .......... (sans changement) .... 2- En phase d'exploitation : .... (sans changement jusqu'à) d'une exonération de la taxe sur l'activité professionnelle ; c) d'une exemption des droits d'enregistrement, des frais de publicité foncière, ainsi que de la rémunération domaniale pour les concessions portant sur des actifs immobiliers consentis pour la réalisation de projets d'investissement. Outre les avantages .... (le reste sans changement) .... Bénéficient également de ces dispositions les projets d'investissement ayant été concédés au préalable par décision du conseil des ministres ".
Article 69 :
- A compter du 1er janvier 2013, tous les projets d'équipement et d'investissement publics sont élaborés, programmés et exécutés conformément aux orientations stratégiques :
- des schémas directeurs sectoriels pour les départements ministériels, - des plans d'aménagement du territoire de wilaya pour les collectivités territoriales. Cette obligation doit être soumise à l'arbitrage dans le cadre de la loi de finances. Les modalités d'application de cette dispositions sont fixées par voie réglementaire.
Article 70 :
- Les dispositions de l'article 36 de la loi n° 01-21 du 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002, modifiées par l'article 54 de la loi n° 03-22 du 28 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004, modifiées par l'article 43 de la loi n° 09-09 du 30 décembre 2009 portant loi de finances pour 2010, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : ´ Art 36. - Il est institué une taxe additionnelle .... (sans changement jusqu'à), dont le tarif est fixé à 11 DA par paquet, bourse ou boîte..... (sans changement jusqu'à) la taxe intérieure de consommation. Le produit de la taxe additionnelle sur les produits tabagiques est réparti comme suit :
- 6 DA au profit du Fonds pour les urgences et les activités de soins médicaux ;
- 1 DA au profit du ´ Fonds de la solidarité nationale " ;
- 2 DA au profit du compte d'affectation spéciale n° 302-133 intitulé : ´ Fonds national de sécurité sociale " ;
- 2 DA au profit du compte d'affectation spéciale n° 302-138 intitulé ´ Fond de lutte contre le cancer ". Les modalités d'application de cette disposition sont fixées par voie réglementaire ".
Article 71 :
- Les dispositions de l'article 123 du décret législatif n° 93-18 du 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, modifiées par l'article 54 de l'ordonnance n° 10-01 du 26 août 2010 portant loi de finances complémentaire pour 2010, et par l'article 27 de la loi n° 11-11 du 18 juillet 2011 portant loi de finances complémentaire pour 2011, sont modifiées et rédigées comme suit : 24 “Art 123. - 1) Sauf dispositions contraires, est autorisé le dédouanement pour la mise à la consommation des chaines de production rénovées et les articles d'équipements neufs, .............. (sans changement jusqu'à) édicté par la Banque d'Algérie. S'agissant du dédouanement pour la mise à la consommation des chaînes de production rénovées, l'autorisation est accordée par dérogation exceptionnelle du ministre chargé de l'investissement. 2- Les importations de biens .... (le reste sans changement) .... ". Chapitre 4 Taxes parafiscales
Article 72 :
- Les dispositions de l'article 111 de la loi n° 02-11 du 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003, modifiées par l'article 88 de loi n° 06-24 du 6 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 26 décembre 2006 portant loi de finances pour 2007, sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 111. - Les tarifs des taxes perçues .. (sans changement jusqu'à) comme suit : CODE NATURE DES TARIFS 746-01 à 746-04 746-05 746-06 et 746-07 746-08 746-09 à 747-09 .... (sans changement) .... Taxe de renonciation à l'utilisation d'une marque/ : ou radiation de la concession .... (sans changement) .... Taxe de recherche de similitude/ : ou par déposant dans 3 classes. Taxe au- delà de la troisième classe de similitude/ : ou par déposant .... (sans changement) .... TARIF UNITAIRE EN DA (sans changement) 800 (sans changement) 3.000 (sans changement)
Article 73 :
- L'article 85 de l'ordonnance n° 09-01 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire pour 2009 est modifié et rédigé comme suit : “Art 85. - Il est institué une taxe de 1 % sur le chiffre d'affaires des opérateurs de téléphonie mobile. Le produit de cette taxe sur le chiffre d'affaires des opérateurs de téléphonie mobile est répartie comme suit :
- 0,5 % au profit du Fonds national pour la promotion et le développement des arts et des lettres ;
- 0,5 % au profit du compte d'affectation spéciale n° 302-138 intitulé ´ Fonds de lutte contre le cancer ". Les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre du secteur concerné.
Article 74 :
- Il est institué une taxe de 0,5 % sur le chiffre d'affaires des entreprises de production et d'importation des boissons gazeuses. Elle est versée au compte d'affectation spéciale n° 302-138, intitulé : ´ Fonds de lutte contre le cancer ". Les modalités d'application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de la santé.
Article 75 :
- Conformément à l'état ´ A " annexé à la présente loi, les recettes, produits et revenus applicables aux dépenses définitives du budget général de l'Etat pour l'année 2012 sont évalués à trois mille quatre cent cinquante cinq milliards six cent cinquante millions de dinars (3.455.650.000.000 DA).
Article 76 :
- Il est ouvert, pour l'année 2012, pour le financement des charges définitives du budget général de l'Etat : 1/ Un crédit de quatre mille six cent huit milliards deux cent cinquante millions quatre cent soixante quinze mille dinars (4.608.250.475.000 DA), pour les dépenses de fonctionnement, réparti par département ministériel conformément à l'état " B " annexé à la présente loi. 2/ Un crédit de deux mille huit cent vingt milliards quatre cent seize millions cinq cent quatre vingt et un mille dinars (2.820.416.581.000 DA), pour les dépenses d'équipement à caractère définitif, réparti par secteur conformément à l'état ´ C " annexé à la présente loi.
Article 77 :
- Il est prévu, au titre de l'année 2012, un plafond d'autorisation de programme d'un montant de deux mille huit cent quarante neuf milliards huit cent cinquante quatre millions deux cent soixante dix mille dinars (2.849.854.270.000 DA), réparti par secteur conformément à l'état ´ C " annexé à la présente loi. Ce montant couvre le coût des réévaluations du programme en cours et le coût des programmes neufs susceptibles d'être inscrits au cours de l'année 2012. Les modalités de répartition sont fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.
Article 78 :
- La contribution des organismes de sécurité sociale aux budgets des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés (y compris les centres hospitalo-universitaires) est destinée à la couverture financière de la charge médicale des assurés sociaux et de leurs ayants droit. 26 La mise en oeuvre de ce financement sera réalisée sur la base des informations relatives aux assurés sociaux pris en charge dans les établissements publics de santé et ce, dans le cadre de relations contractuelles liant la sécurité sociale et le ministère de la santé de la population et de la réforme hospitalière. Les modalités de mise en oeuvre de cette disposition seront précisées par voie réglementaire. A titre prévisionnel et pour l'année 2012, cette contribution est fixée à quarante huit milliards cent vingt neuf millions quatre cent dix mille dinars (48.129.410.000 DA). Sont à la charge du budget de l'Etat, les dépenses de prévention, de formation, de recherche médicale et les soins prodigués aux démunis non assurés sociaux.
Article 79 :
- Le compte d'affectation spéciale n° 302-118 intitulé ´ Fonds national pour la préparation des équipes nationales à la participation aux neuvièmes (9èmes) Jeux Africains " est clôturé. Le reliquat de ce compte est versé au compte de résultat du Trésor.
Article 80 :
- Les dispositions de l'article 141 de la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, modifiées et complétées, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 141. - Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale n° 302-061, intitulé ´ Dépenses en capital ". Ce compte enregistre : En recettes :
- les dotations du budget de l'Etat ;
- les produits provenant du remboursement par les sociétés de capital investissement de tout ou partie des fonds mis à leur disposition. En dépenses :
- la dotation initiale à la création des établissements publics à caractère industriel et commercial et des établissements de recherche ;
- les dotations pour la constitution ou l'augmentation du capital social des institutions financières publiques (banques publiques, établissements financiers publics, et compagnies publiques d'assurance), des organismes publics de garantie et des entreprises publiques économiques ;
- les dotations en capital au titre de la prise de participation de l'Etat dans le capital des institutions financières implantées en Algérie ou à l'Etranger ;
- les dotations en capital des entreprises publiques économiques, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des établissements de recherche ;
- les dotations en capital des fonds d'investissement destinées à la prise de participation dans le capital des petites et moyennes entreprises ; 27 - les dépenses liées à la gestion des fonds d'investissement et des fonds de garantie, y compris les dépenses de formation de l'encadrement de ces fonds. - les dépenses au titre de l'assainissement financier des entreprises publiques économiques, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des établissements de recherche ;
- les dépenses en capital destinées à prendre en charge des programmes particuliers mis à la charge de l'Etat qui s'exécutent par voie conventionnelle entre l'Etat et les parties concernées. Les prises de participations internes et externes de l'Etat sont imputées aux comptes de participations ouverts à cet effet. Les modalités d'application des présentes dispositions seront déterminées par voie réglementaire ".
Article 81 :
- Les dispositions de l'article 78 de la loi n° 10-13 du 23 Moharram 1432 correspondant au 29 décembre 2010 portant loi de finances pour 2011 sont complétées, modifiées et rédigées comme suit : “Art 78. - Il est ouvert, dans les écritures du Trésor, un compte d'affectation spéciale n° 302-137, intitulé ´ Fonds national de soutien à l'investissement pour l'électrification et la distribution publique du gaz ". Ce compte retrace : En recettes :
- les dotations du budget de l'Etat liées à la réalisation des programmes d'électrification et distribution publique du gaz y compris les projets structurants ;
- les crédits liés aux programmes d'électrification et distribution publique du gaz mobilisés au 31 décembre 2011 au compte d'affectation spéciale n° 302-061, intitulé ´ Dépenses en capital " ; Toutes les autres ressources liées à la réalisation de l'objet de ce fonds. En dépenses : .... (Le reste sans changement) ... ".
Article 82 :
- Les dispositions de l'article 195 de l'ordonnance n° 95-27 du 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 195. - Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale n° 302-084, intitulé ´ Fonds spécial pour la promotion des exportations ". Ce compte retrace : En recettes : .... (sans changement) .... .... (sans changement) .... .... (sans changement) .... 28 En dépenses :
- les charges liées ...................... (sans changement) .... - les aides de l'Etat .................... (sans changement) .... - une partie des coûts ................ (sans changement) .... - le coût du transport ................. (sans changement) .... - le financement des coûts .............. (sans changement) .... - les charges exceptionnelles .... (sans changement) .... - une partie des frais relatifs à l'organisation et à la participation aux manifestations spécifiques organisées au niveau national et consacrées à la promotion des produits algériens destinés à l'exportation. L'ordonnateur de ce compte .... (le reste sans changement) ....".
Article 83 :
- Les dispositions de l'article 144 de l'ordonnance n° 94-03 du 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 144. - Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale n° 302-080, intitulé ´ Fonds national de développement de la pêche et de l'aquaculture ". Ce compte retrace : En recettes :
- .... (sans changement) .... - .... (sans changement) .... - .... (sans changement) .... - .... (sans changement) .... - .... (sans changement) .... En dépenses :
- les aides .... (sans changement) .... - l'aide financière aux marins pêcheurs pendant l'arrêt biologique L'ordonnateur principal de ce compte .... (le reste sans changement) .... ".
Article 84 :
- Les dispositions de l'article 92 de la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, modifiées par l'article 26 de l'ordonnance n° 06-04 du 15 juillet 2006 portant loi de finances complémentaire pour 2006, modifiées par l'article 59 de la loi n° 09-09 du 13 Moharram 1431 correspondant au 30 décembre 2009 portant loi de finances pour 2010, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 92. - Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale n° 302-102, intitulé ´ Fonds de promotion de la compétitivité industrielle ". Ce compte retrace : En recettes :
- les dotations du budget de l'Etat ;
- les dons et legs. 29 En dépenses :
- les dépenses d'investissements matériels et immatériels concourant à l'amélioration des performances et à la promotion des entreprises et des services qui leur sont liées, et notamment celles relatives à :
- la normalisation ;
- la qualité ;
- la stratégie industrielle ;
- la propriété industrielle ;
- la recherche et le développement ;
- la formation ;
- l'information industrielle et commerciale ;
- l'accréditation ;
- l'innovation ;
- la promotion des associations professionnelles ;
- la mise à niveau ;
- l'utilisation et l'intégration des technologies de l'information et de la communication ;
- les dépenses liées aux actions de développement de l'intelligence économique ......... (sans changement jusqu'à) des travaux de réhabilitation des zones industrielles et des zones d'activités ......... (sans changement) .... ;
- les dépenses de toute nature relatives à la création, au développement et la mise en oeuvre des zones ;
- les dépenses liées au système national d'innovation ;
- toutes autres dépenses en rapport avec la mise à niveau de l'environnement de l'entreprise industrielle et de services liés à l'industrie ;
- les frais de gestion liés à la mise en oeuvre des programmes et actions susvisés. L'ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé de l'industrie de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l'investissement. Les modalités d'application du présent article seront fixées par voie réglementaire ".
Article 85 :
- Les dispositions de l'article 91 de la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998 sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 91. - Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale n° 302-093, intitulé ´ Fonds de soutien aux organes de presse écrite, audiovisuels et électroniques et aux actions de formation et de perfectionnement des journalistes et intervenants dans les métiers de la communication ". Ce compte retrace : En recettes :
- .... (sans changement) .... - .... (sans changement) .... - .... (sans changement) .... 30 En dépenses :
- le financement des actions de formation et de perfectionnement des journalistes et des intervenants dans les métiers de la communication ;
- les subventions visant à la promotion de la presse (ces actions sont destinées notamment à l'émergence d'une presse spécialisée, d'une presse locale ou régionale, au soutien à la diffusion de la presse dans les zones enclavée ou éloignées.) ;
- ces opérations s'exécutent en application des dispositions d'un cahier des charges liant les parties, qui précise notamment les droits et obligations respectifs. L'ordonnateur de ce compte .... (le reste sans changement) ....".
Article 86 :
- Les dispositions de l'article 24 de l'ordonnance n° 05-05 du 18 Joumada Ethania 1426 correspondant au 25 juillet 2005 portant loi de finances complémentaire pour 2005, sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 24. - Il est ouvert dans les écritures du Trésor le compte d'affectation spéciale n° 302-117, intitulé ´ Fonds national de soutien au micro-crédit ". Ce compte retrace : En recettes : .... (sans changement) .... En dépenses :
- l'octroi de prêts non rémunérés, consentis aux citoyens éligibles au micro-crédit, au titre de la création d'activités par l'acquisition de petits matériels et matières premières de démarrage pour les projets dont le coût ne saurait dépasser un million (1.000.000) de dinars, destinés à compléter le niveau des apports personnels requis pour être éligible au crédit bancaire ;
- l'octroi de prêts non rémunérés, au titre de l'achat de matières premières dont le coût ne saurait dépasser un million de dinars (1.000.000 DA) ; .... (le reste sans changement) ... ".
Article 87 :
- Les dispositions de l'article 136 de l'ordonnance n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1994, modifiées par l'article 190 de l'ordonnance n° 95-27 du 8 Cha‚bane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996 et par l'article 17 de l'ordonnance n° 96-14 du 8 Safar 1417 correspondant au 24 juin 1996 portant loi de finances complémentaire pour 1996 et par l'article 61 de la loi n° 03-22 du 4 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 28 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004, et de l'article 79 de la loi n° 04-21 du 17 Dhou El Ka‚da 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 136. - Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale n° 302-069 intitulé ´ Fonds spécial de solidarité nationale ". Ce compte retrace : En recettes :
- .... (sans changement) .... 31 En dépenses :
- l'aide financière de l'Etat au titre de la solidarité nationale ;
- l'aide de l'Etat à travers les associations de bienfaisance et sociales ;
- le transport des dépouilles avec un seul accompagnateur de et vers les régions éloignées de l'intérieur du pays. Les modalités .... (sans changement) ....". Chapitre 4 Dispositions diverses applicables aux opérations financières de l'Etat
Article 88 :
- Ont un caractère provisionnel les crédits inscrits à des chapitres abritant les dépenses de fonctionnement énumérées ci-après : 1/ Rémunérations principales ; 2/ Indemnités et allocations diverses ; 3/ Salaires et accessoires de salaires des personnels vacataires et journaliers ; 4/ Allocations familiales ; 5/ Sécurité sociale ; 6/ Bourses, indemnités de stage, présalaires et frais de formation ; 7/ Subventions de fonctionnement destinées à des établissements publics administratifs nouvellement créés ou mis en fonctionnement au cours de l'exercice ; 8/ Dépenses liées aux engagements de l'Algérie à l'égard d'organismes internationaux (contributions et participations).
Article 89 :
- Les dispositions de l'article 30 de l'ordonnance n° 06-04 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant loi de finances complémentaire pour 2006 sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 30. - Il est créé un fonds national de réserves des retraites, par abréviation ´ F.N.R.R. " Ce fonds a pour mission de gérer les ressources financières qui lui sont confiées afin de constituer des réserves destinées à contribuer à la viabilité et à la pérennité du système national de retraite. Les ressources du fonds sont constituées par :
- 1.3 % du produit de la fiscalité pétrolière ;
- 2. une fraction .... (sans changement) .... ;
- 3. une fraction .... (sans changement) .... ;
- 4. les produits .... (sans changement) .... ;
- 5. les dons et legs ;
- 6. toutes autres ressources, .... (sans changement) ................. Les ressources du fonds ................. (le reste sans changement) ....".
Article 90 :
- La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 Safar 1433 correspondant au 28 décembre 2011.