Loi 11-11 portant loi de finances complémentaire pour 2011 - LFC 2011 Loi 11-11

Visas

Vu la Constitution, notamment ses articles 119, 120, 122, 125 et 126 ;

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ;

Vu la loi n° 10-13 du 23 Moharram 1432 correspondant au 29 décembre 2010 portant loi de finances pour 2011 ;

Liste des articles en relation avec l'habitat

  1. Article 6
  2. Article 7
  3. Article 15
  4. Article 16
  5. Article 18
  6. Article 20
  7. Article 21
  8. Article 22
  9. Article 31

Articles

  • Article 1 :
    - La loi n° 10-13 du 23 Moharram 1432 correspondant au 29 décembre 2010 portant loi de finances pour 2011 est modifiée et complétée par les dispositions ci-après qui constituent la loi de finances complémentaire pour 2011.

  • Article 2 :
    - Les dispositions de l'article 20 bis du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 20 bis. - Les contribuables qui ne relèvent pas de l'impôt forfaitaire unique et dont le chiffre d'affaires n'excède pas trente millions de dinars (30.000.000 DA) sont soumis au régime simplifié de détermination du bénéfice imposable ".

  • Article 3 :
    - Les dispositions de l'article 282 ter du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 282 ter. - Sont soumis au régime de l'impôt forfaitaire unique : 1. les personnes physiques dont le commerce principal est de vendre des marchandises et des objets, lorsque leur chiffre d'affaires annuel n'excède pas dix millions de dinars (10.000.000 DA) ; 2. les personnes physiques exerçant les autres activités (prestations de services relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux), lorsque leur chiffre d'affaires annuel n'excède pas dix millions de dinars (10.000.000 DA) ; 3. les personnes physiques qui exercent simultanément des activités relevant des deux catégories visées aux paragraphes 1 et 2 ne sont soumises à l'impôt forfaitaire unique que dans la mesure o˘ la limite de dix millions de dinars (10.000.000 DA) n'est pas dépassée. Le régime de l'impôt forfaitaire unique demeure applicable . (sans changement jusqu'à ) . Les lotisseurs, les marchands de biens et assimilés ainsi que les organisateurs de spectacles, jeux et divertissements de toutes natures ".

  • Article 4 :
    - Les dispositions de l'article 13 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 13. - 1/ Les activités exercées par les jeunes promoteurs d'investissements, d'activités ou de projets, éligibles à l'aide du ´ Fonds national de soutien à l'emploi des jeunes " ou du ´ Fonds national de soutien au micro-crédit " ou de la ´ Caisse nationale d'assurance-chômage ", bénéficient d'une exonération totale de l'impôt sur le revenu global, pendant une période de trois (3) ans, à compter de la date de sa mise en exploitation. Lorsque ces activités .. (sans changement jusqu'à) le rappel des droits et taxes qui auraient dû être acquittés. 2/ Bénéficient de l'exonération totale de l'impôt sur le revenu global, pour une période de dix (10) ans, les artisans traditionnels ainsi que ceux exerçant une activité d'artisanat d'art. 3/ Bénéficient d'une exonération permanente................. (le reste sans changement).".

  • Article 5 :
    - Les dispositions de l'article 138 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : LOIS 5 “Art 138. - 1/ Les activités exercées par les jeunes promoteurs d'investissements éligibles à l'aide du ´ Fonds national de soutien à l'emploi des jeunes " ou du ´ Fonds national de soutien au micro-crédit " ou de la ´ Caisse nationale d'assurance-chômage ", bénificient d'une exonération totale de l'impôt sur les bénéfices des sociétés pendant une période de trois (3) années, à compter de la date de mise en exploitation. Si les activités sont exercées dans une zone à promouvoir, la période d'exonération est portée à six (6) années et ce, à partir de la date de mise en exploitation. Cette période d'exonération est prorogée de deux (2) années lorsque les promoteurs d'investissements s'engagent à recruter au moins trois (3) employés à durée indéterminée. Le non-respect des engagements entraîne.................... (Le reste sans changement) .. 2) ..(Le reste sans changement) .. ".

  • Article 6 :
    - Les dispositions de l'article 252 (4) du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 252. - Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : 1/ ...... (sans changement) ...... 2/ ...... (sans changement) ...... 3/ ...... (sans changement) ...... 4/ Les constructions et additions de constructions servant aux activités exercées par les jeunes promoteurs d'investissements éligibles à l'aide du ´ Fonds national de soutien à l'emploi des jeunes " ou du ´ Fonds national de soutien au micro-crédit " ou de la ´ Caisse nationale d'assurance-chômage "... pour une durée de trois (3) ans, à compter de la date de sa réalisation. La durée d'exonération est de six (6) années, lorsque ces constructions et additions de constructions sont installées dans des zones à promouvoir. 5/ .. (Le reste sans changement) .. ".

  • Article 7 :
    - Les dispositions de l'article 256 du code de l'enregistrement sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 256 - 1) - Dans les actes notariés portant mutation à titre onéreux de la pleine propriété, de la nue-propriété ou l'usufruit d'immeubles ou de droits immobiliers, le un cinquième (1/5) du prix de la mutation doit être libéré obligatoirement. Le montant du dépôt est porté à la moitié (1/2) du prix si l'une des parties contractantes est une personne morale ou en situation de mutation de fonds de commerce ou de clientèle. Le paiement de la moitié (1/2) du prix, à la vue et entre les mains du notaire rédacteur de l'acte est également obligatoire dans tous les partages.. (sans changement jusqu'à) fonds de commerce dépendant de l'actif d'une société. Ces dispositions s'appliquent également à la moitié (1/2) du prix sur les actes portant cession d'actions ou de parts sociales et aux actes constitutifs ou modificatifs de sociétés à l'exception des actes ou opérations portant augmentation du capital social par l'incorporation de réserves et de bénéfices. Les contrats de constitution de sociétés à capital étranger sont également soumis à l'obligation de dépôt de la moitié (1/2) du montant. 2/ Si le prix ou .. (sans changement jusqu'à) notaire rédacteur de l'acte jusqu'à constitution, selon le cas, du cinquième (1/5) ou de la moitié (1/2) du prix de la mutation qui doit être libéré obligatoirement. 3/ Les notaires, les fonctionnaires publics et autres dépositaires ayant reçu les fonds représentant le cinquième (1/5) ou la moitié (1/2) du prix de la mutation.. (le reste sans changement jusqu'à) au vendeur à sa démarche. 4/ ...... (sans changement) ...... 5/ ...... (sans changement) ...... "

  • Article 8 :
    - Les dispositions de l'article 258 - (1) du code de l'enregistrement sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 258-1. - Sont exemptés du droit de mutation prévu à l'article 252 du présent code, les acquisitions immobilières effectuées par les jeunes promoteurs d'investissements éligibles à l'aide du ´ Fonds national de soutien à l'emploi des jeunes " ou du ´ Fonds national de soutien au micro-crédit " ou de la ´ Caisse nationale d'assurance chômage ", en vue de la création d'activités industrielles. Bénéficient également de cette exonération .................... (le reste sans changement) .. ".

  • Article 9 :
    - Les dispositions de l'article 347 quinquiès du code de l'enregistrement sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 347 quinquiès. - Les actes portant constitution de sociétés créées par les jeunes promoteurs d'investissements éligibles à l'aide du ´ Fonds national de soutien à l'emploi des jeunes " ou du ´ Fonds national de soutien au micro-crédit " ou de la ´ Caisse nationale d'assurance-chômage " sont exonérés de tous droits d'enregistrement."

  • Article 10 :
    - Les dispositions de l'article 42 du code des taxes sur le chiffre d'affaires sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 42. - Sous réserve de se conformer aux dispositions des articles 43 à 49 du présent code, peuvent bénéficier de la franchise de la taxe sur la valeur ajoutée : 1/ ....... (sans changement) ....... 2/ ....... (sans changement) ....... 3/ ....... (sans changement) ....... 4/ Les acquisitions de biens d'équipement et services entrant directement dans la réalisation de l'investissement de création ou d'extension lorsqu'elles sont effectuées par des entreprises exerçant des activités réalisées par les jeunes promoteurs éligibles au ´ Fonds national de soutien à l'emploi des jeunes " ou au ´ Fonds national de soutien au micro-crédit " ou à ´ la caisse nationale d'assurance-chômage. Les véhicules de tourisme ne sont concernés par cette disposition que lorsqu'ils représentent l'outil principal de l'activité. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 à 4 ci-dessus .(le reste sans changement) . ".

  • Article 11 :
    - Sont abrogées les dispositions de l'article 17 du code des procédures fiscales.

  • Article 12 :
    - A titre transitoire, bénéficient d'une exonération de l'impôt forfaitaire unique au titre des deux premières années d'activité, les activités de petits commerces nouvellement installées dans les sites aménagés par les collectivités locales. A l'issue de la période d'exonération, ces activités bénéficient d'un abattement sur l'impôt forfaitaire unique dû et ce, pendant les trois premières années d'imposition. Cet abattement se présente comme suit :
    - 1ère année d'imposition : un abattement de 70 % ;
    - 2ème année d'imposition : un abattement de 50 % ;
    - 3ème année d'imposition : un abattement de 25 %.

  • Article 13 :
    - Les activités exercées par les jeunes promoteurs d'investissements éligibles à l'aide du ´ Fonds national de soutien à l'emploi des jeunes ", à la ´ Caisse nationale d'assurance-chômage " et à l'agence nationale de gestion du micro-crédit, bénéficient d'un abattement d'impôt sur le revenu global ou l'impôt sur les bénéfices des sociétés, selon le cas, ainsi que sur la taxe sur l'activité professionnelle, dus à l'issue de la période des exonérations prévue par la législation fiscale en vigueur et ce, pendant les trois premières années d'imposition. Cet abattement se présente comme suit :
    - 1ère année d'imposition : un abattement de 70 % ;
    - 2ème année d'imposition : un abattement de 50 % ;
    - 3ème année d'imposition : un abattement de 25 %. Bénéficient également de ces abattements pour la période restant à courir les activités visées ci-dessus ayant bénéficié de l'exonération et dont la période de l'abattement demeure en cours, sans pour autant réclamer la restitution de ce qui a été versé.

  • Article 14 :
    - Les opérations de vente du sucre et des huiles alimentaires de base sont exemptées de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période allant du 1er janvier au 31 août 2011. Sont également exonérées des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée les importations du sucre brut relevant des sous-positions tarifaires 17.01.11.00 B et 17.01.12.00 K et les huiles alimentaires brutes relevant des sous-positions tarifaires 15.07.10.10 H, 15.08.10.10 C, 15.11.10.10 L, 15.12.11.10 P, 15.13.11.10 J, 15.13.21.10 W, 15.14.11.10 D et 15.15.21.10 K, utilisés dans la fabrication des produits exemptés en vertu de l'alinéa ci-dessus, ainsi que le sucre relevant des sous-positions tarifaires 17.01.91.00 X et 17.01.99.00 S, destiné à la revente en l'état pendant la période visée à l'alinéa ci-dessus. Les droits de douane et la taxe sur la valeur ajoutée exigibles à compter du 1er septembre 2011 sur le sucre brut et les huiles alimentaires brutes, sont pris en charge, le cas échéant, par le budget de l'Etat dans le cadre de la mise en oeuvre de la législation et de la réglementation relatives à la concurrence. Dans ce dernier cas, les produits concernés bénéficient de l'exemption de la TVA aux différents stades de la distribution. Les modalités d'application du précédent alinéa sont définies, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des finances

  • Article 15 :
    - Les dispositions des articles 3, 5, 8 et 9 de l'ordonnance n° 08-04 du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 fixant les conditions et modalités de concession des terrains relevant du domaine privé de l'Etat destinés à la réalisation de projets d'investissement sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 3. - Pour les besoins de projets d'investissement et sous réserve du respect des instruments d'urbanisme en vigueur, les terrains relevant du domaine privé de l'Etat disponibles sont concédés sur la base d'un cahier des charges, de gré à gré au profit d'entreprises et établissements publics ou de personnes physiques ou morales de droit privé. Les biens immobiliers... (le reste sans changement) ... ". “Art 5. - La concession de gré à gré est autorisée par arrêté du wali :
    - sur proposition du comité d'assistance à la localisation et à la promotion des investissements et de la régulation du foncier (CALPIREF) sur des terrains relevant du domaine privé de l'Etat, des actifs résiduels des entreprises publiques dissoutes, des actifs excédentaires des entreprises publiques économiques ainsi que des terrains relevant des zones industrielles et des zones d'activités ;
    - sur proposition de l'organisme gestionnaire de la ville nouvelle sur des terrains situés à l'intérieur du périmètre d'une ville nouvelle ;
    - après avis favorable de l'agence nationale de développement du tourisme, sur des terrains relevant d'une zone d'expansion touristique ; et après accord du ministre sectoriellement compétent ". “Art 8. - Les projets d'investissement peuvent, sur proposition du conseil national de l'investissement et après décision du conseil des ministres, bénéficier d'un abattement supplémentaire sur le montant de la redevance locative annuelle fixée à l'article 9 ci-dessous ". “Art 9. - La redevance locative annuelle est fixée par les services des domaines territorialement compétents et correspondant à 1/20 de la valeur vénale du terrain concédé. Un abattement sur le montant de la redevance locative annuelle fixée par les services des domaines est appliqué comme suit :
    - 90% pendant la période de réalisation de l'investissement pouvant s'étaler d'une (1) année à trois (3) années ;
    - 50 % pendant la période d'exploitation pouvant s'étaler également d'une (1) année à trois (3) années ;
    - au dinar symbolique le mètre carré (m2) pendant une période de dix (10) années et 50 % du montant de la redevance domaniale au-delà de cette période pour les projets d'investissement implantés dans les wilayas ayant servi pour l'exécution de programmes du Sud et des Hauts Plateaux ;
    - au dinar symbolique le mètre carré (m2) pendant une période de quinze (15) années et 50 % du montant de la redevance domaniale au-delà de cette période pour les projets implantés dans les wilayas du Grand Sud. La redevance annuelle, telle que fixée à l'alinéa premier ci-dessus, fait l'objet d'actualisation à l'expiration de chaque période de onze (11) ans. Ces dispositions s'appliquent également aux projets d'investissement ayant été concédés par décision du conseil des ministres ".

  • Article 16 :
    - Sont abrogées les dispositions des articles 6 et 7 de l'ordonnance n° 08-04 du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 fixant les conditions et modalités de concession des terrains relevant du domaine privé de l'Etat destinés à la réalisation de projets d'investissement.

  • Article 17 :
    - Sont abrogées les dispositions de l'article 82 de l'ordonnance n° 09-01 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire pour 2009.

  • Article 18 :
    - Les dispositions de l'article 28 de l'ordonnance n° 10-01 du 16 Ramadhan 1431 correspondant au 26 août 2010 portant loi de finances complémentaire pour 2010 sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 28. - Nonobstant toutes dispositions contraires, les droits d'enregistrement ainsi que la taxe de publicité foncière dus à l'occasion de l'établissement des actes de concession des biens domaniaux dans le cadre de la législation en vigueur, peuvent être fractionnés et acquittés annuellement, à la demande du contribuable, sur la durée de l'acte de concession. Lorsque le fractionnement.......................... (le reste sans changement)... ".

  • Article 19 :
    - Les dispositions de l'article 41 de l'ordonnance n° 10-01 du 16 Ramadhan 1431 correspondant au 26 août 2010 portant loi de finances complémentaire pour 2010, sont complétées et rédigées comme suit : “Art 41. - La redevance au titre du droit de concession sur les terres agricoles..(sans changement jusqu'à ) les zones de potentialités agricoles sont fixées par voie réglementaire. Des réductions sur le montant de la redevance annuelle, telle que fixée ci-dessus, sont appliquées aux concessions des nouvelles exploitations agricoles et d'élevage relevant du domaine privé de l'Etat dont les taux sont arrêtés comme suit :
    - 90% pendant la période de mise en valeur pour une durée maximale de cinq (5) années définie selon la nature de l'investissement. - 50% pendant la période d'exploitation pour une durée maximale de trois (3) années ;
    - au dinar symbolique l'hectare pendant une période allant de dix (10) à quinze (15) ans et 50% d'abattement sur la redevance domaniale au-delà de cette période pour les nouvelles exploitations situées dans les wilayas du Sud et des Hauts-Plateaux ".

  • Article 20 :
    - Le paiement de la valeur vénale des terrains éligibles à la régularisation dans le cadre de l'article 47 de la loi n° 04-21 du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005 et de l'article 40 de la loi n° 08-15 du 17 Rajab 1429 correspondant au 20 juillet 2008 fixant les règles de mise en conformité des constructions et leur parachèvement, peut faire l'objet, à la demande des intéressés, d'un échéancier de paiement sans intérêts, pour une période maximale de dix (10) années. Les actes de cession ou les livrets fonciers établis et délivrés par les services des domaines et de la conservation foncière dans ce cadre doivent comporter une clause d'incessibilité des biens immobiliers dont il s'agit, garantissant le remboursement des montants restants dus à l'Etat, jusqu'à leur paiement intégral.

  • Article 21 :
    - Les présidents des assemblées populaires communales concernés sont autorisés à délivrer les certificats de possession conformément aux dispositions des articles 39, 40 et 41 de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990, modifiée et complétée, portant orientation foncière dans les sections de communes o˘ les travaux cadastraux n'ont pas encore été entamés, sur attestation expresse délivrée par le directeur du cadastre de wilaya concerné. La procédure d'établissement du certificat de possession au niveau de la section de commune concernée doit cesser, sur saisine du président de l'assemblée populaire communale par le directeur du cadastre de wilaya, dès que les travaux cadastraux sont entamés au niveau de cette section. Les dispositions du présent article peuvent être précisées, en cas de besoin, par voie réglementaire.

  • Article 22 :
    - L'article 57 de la loi n° 07-12 du 21 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 30 décembre 2007 portant loi de finances pour 2008 est modifié et rédigé comme suit : “Art 57. - Les logements sociaux financés par l'Etat et cédés à leurs occupants conformément à la législation en vigueur ainsi que les logements bénéficiant d'aides publiques dans le cadre des dispositifs d'aide de l'Etat à l'accession à la propriété ne peuvent faire l'objet de rétrocession, par leurs propriétaires, pendant une période qui ne saurait être inférieure à dix (10) ans, excepté le cas de décès du propriétaire et la liquidation de la succession. Toutefois, le logement social participatif peut faire l'objet de rétrocession, sous réserve du remboursement de l'aide financière publique par le propriétaire au profit du Trésor public. Les modalités d'application du présent article ainsi que les catégories de logements concernées sont fixées par voie réglementaire ".

  • Article 23 :
    - Les dispositions de l'article 69 de l'ordonnance n° 09-01 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire pour 2009 sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 69. - Le paiement des importations destinées à la vente en l'état s'effectue obligatoirement au moyen du seul crédit documentaire. Les entreprises productrices de biens et services peuvent payer les importations d'équipements et d'intrants et autres produits utilisés pour la production ainsi que les produits stratégiques à caractère d'urgence par remise documentaire ou crédit documentaire. Les entreprises productrices peuvent recourir au transfert libre des importations des intrants et de pièces de rechange et des équipements nouveaux aidant à la hausse de la productivité des entreprises de production, à condition que ces importations répondent exclusivement aux impératifs de production et que les commandes annuelles cumulées opérées dans ce cadre n'excèdent pas le montant de quatre (4) millions de dinars pour la même entreprise. L'autorité monétaire est chargée de veiller au strict respect de cette limitation. Cette dérogation ne soustrait pas les entreprises concernées de l'obligation de domicilier l'opération quel que soit le mode de paiement. Sont exclues de l'obligation du crédit documentaire les importations de services. Les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par l'autorité monétaire et le ministre chargé des finances."

  • Article 24 :
    - Les dispositions de l'article 103 de l'ordonnance n° 96-31 du 19 Cha‚bane 1417 correspondant au 30 décembre 1996, modifiée, portant loi de finances pour 1997, modifiées par l'article 41 de la loi n° 03-22 du 4 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 28 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004, sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 103. - Les droits de douanes relatifs aux équipements importés entrant directement dans la réalisation de l'investissement de création et d'extension, lorsqu'elles sont effectuées par des entreprises exerçant des activités réalisées par les jeunes promoteurs éligibles au ´Fonds national de soutien à l'emploi des jeunes" ou du ´ Fonds national de soutien au micro-crédit " ou à la ´ Caisse nationale d'assurance-chômage " sont déterminés par l'application d'un taux de 5 %. Les véhicules de tourisme ne sont concernés par cette disposition que lorsqu'ils représentent l'outil principal de l'activité ".

  • Article 25 :
    - Sont abrogées les dispositions de l'article 52 de la loi n° 03-22 du 4 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 28 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004, modifiées par l'article 47 de la loi n° 05-16 du 29 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 31 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006.

  • Article 26 :
    - Sont abrogées les dispositions de l'article 54 de la loi n° 04-21 du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005, modifiées par l'article 65 de l'ordonnance n° 09-01 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire pour 2009.

  • Article 27 :
    - Les dispositions de l'article 123 du décret législatif n° 93-18 du 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, modifiées par l'article 54 de l'ordonnance n° 10-01 du 26 août 2010 portant loi de finances complémentaire pour 2010 sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 123. - 1/ Sauf dispositions contraires, est autorisé le dédouanement pour la mise à la consommation des chaines de production rénovées et les articles de friperie portant position tarifaire n° 09-63 et les biens d'équipement neufs, y compris les engins ..... ( sans changement jusqu'à)édicté par la Banque d'Algérie. Concernant les articles de friperie, l'autorisation citée à l'alinéa ci-dessus ne concerne que ceux importés par voie portuaire. Est interdite, dans tous les cas, l'importation de la chaussure usagée. Les modalités d'importation et de dédouanement des articles de friperie pour la mise à la consommation sont fixées par voie réglementaire. S'agissant du dédouanement pour la mise à la consommation des chaînes de production rénovées, l'autorisation est accordée par dérogation exceptionnelle du ministre chargé de l'investissement. 2 - Les importations de biens .............. (le reste sans changement)...".

  • Article 28 :
    - Les dispositions de l'article 69 de la loi n° 10-13 du 23 Moharram 1432 correspondant au 29 décembre 2010 portant loi de finances pour 2011, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 69. - Conformément à l'état ´ A " annexé à la présente loi, les recettes, produits et revenus applicables aux dépenses définitives du budget général de l'Etat pour l'année 2011 sont évaluées à trois mille cent quatre-vingt-dix huit milliards quatre cent millions de dinars (3.198.400.000.000 DA) ".

    Section 2

    Dépenses

  • Article 29 :
    - Les dispositions de l'article 70 de la loi n° 10-13 du 23 Moharram 1432 correspondant au 29 décembre 2010 portant loi de finances pour 2011, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 70. - Il est ouvert, pour l'année 2011, pour le financement des charges définitives du budget général de l'Etat : 1) un crédit de quatre mille deux cent quatre-vingt et onze milliards cent quatre-vingt et un millions cent quatre-vingt mille dinars (4.291.181.180.000 DA), pour les dépenses de fonctionnement, réparti par département ministériel conformément à l'état ´ B " annexé à la présente loi ; 2) un crédit de trois mille neuf cent quatre-vingt et un milliards trois cent quatre-vingt millions sept cent quarante et un mille dinars (3.981.380.741.000 DA), pour les dépenses d'équipement à caractère définitif, réparti par secteur conformément à l'état ´ C " annexé à la présente loi ". 10

  • Article 30 :
    - Les dispositions de l'article 71 de la loi n° 10-13 du 23 Moharram 1432 correspondant au 29 décembre 2010 portant loi de finances pour 2011, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 71. - Il est prévu au titre de l'année 2011 un plafond d'autorisation de programme d'un montant de trois mille huit cent quatre-vingt-treize milliards deux cent six millions six cent quatre-vingt-douze mille dinars (3.893.206.692.000 DA), réparti par secteur conformément à l'état ´ C " annexé à la présente loi. Ce montant couvre le coût des réévaluations du programme en cours et le coût des programmes neufs susceptibles d'être inscrits au cours de l'année 2011. Les modalités de répartition sont fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire ".

  • Article 31 :
    - Il est ouvert dans la nomenclature des comptes du trésor, le compte de prêts n° 304-612 intitulé ´ Prêts aux fonctionnaires pour l'acquisition, la construction ou l'extension d'un logement ". Ce compte fonctionnera dans les écritures du trésorier principal et enregistre : En recettes : Les remboursements des prêts octroyés dans ce cadre. En dépenses : Les prêts accordés aux fonctionnaires pour l'acquisition, la construction ou l'extension d'un logement. L'ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé des finances. Les modalités d'application du présent article seront précisées par voie règlementaire.

  • Article 32 :
    - Les dispositions de l'article 79 de l'ordonnance n° 09-01 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire pour 2009, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 79. - Les investissements dans les projets touristiques .... (sans changement jusqu'à) applicable aux prêts bancaires. La bonification est imputée sur le compte d'affectation spéciale n° 302-062, intitulé : ´ Bonification du taux d'intérêt sur les investissements ".

  • Article 33 :
    - Les dispositions de l'article 80 de l'ordonnance n° 09-01 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire pour 2009, sont modifiées , complétées et rédigées comme suit : “Art 80. - Les actions de modernisation des établissements touristiques et hôteliers .... (sans changement jusqu'à) applicable aux prêts bancaires. La bonification est imputée sur le compte d'affectation spéciale n° 302-062, intitulé : ´ Bonification du taux d'intérêt sur les investissements ".

  • Article 34 :
    - Les dispositions de l'article 141 de la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 141. - Il est ouvert dans les comptes du Trésor le compte d'affectation spéciale n° 302.061 intitulé : ´ Dépenses en capital ". Ce compte enregistre : En recettes :
    - les dotations budgétaires....... (sans changement)....... - les produits provenant du remboursement par les sociétés de capital investissement de tout ou partie des fonds mis à leur disposition. En dépenses :
    - les fonds affectés aux opérations en capital .... (sans changement) .... - dotations aux sociétés de capital investissement pour la prise en charge de leur participation dans le capital des petites et moyennes entreprises. Les modalités d'application sont fixées le cas échéant ... (le reste sans changement) ... ".

  • Article 35 :
    - Les dispositions de l'article 224 de l'ordonnance n° 95-07 du 23 Cha‚bane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative aux assurances, modifiée et complétée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 224. - Les sociétés d'assurance et/ou de réassurance et les succursales d'assurance étrangères doivent, à tout moment, être en mesure de justifier l'évaluation des engagements réglementés qu'elles sont tenues de constituer. Ces engagements sont les suivants : 1- les provisions réglementées ; 2- les provisions techniques. 11 Ces engagements doivent être représentés par des actifs équivalents, énumérés ci-après : 1- bons et dépôts ; 2- .... (sans changement) .... ; 3- .... (sans changement) ..... Les conditions et modalités d'application .... (le reste sans changement) .... ".

  • Article 36 :
    - Les dispositions de l'article 104 de l'ordonnance n° 09-01 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire pour 2009, sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 104. - La caisse de garantie des crédits d'investissement pour les petites et moyennes entreprises est habilitée à gérer, pour le compte de l'Etat et de tout autre organisme bailleur de fonds, des fonds de garantie spécialisés destinés à garantir le financement des différents secteurs d'activité. La gestion de ces fonds s'effectue dans le cadre d'une convention souscrite entre la caisse et le bailleur de fonds. Les modalités d'application du présent article seront précisées, en tant que de besoin, par voie réglementaire ".

  • Article 37 :
    - Le Fonds National d'Investissement - Banque algérienne de développement (FNI-BAD) prend la dénomination de Fonds National d'Investissement (par abréviation F.N.I). Le FNI est une institution financière publique spécialisée, chargée de concourir au financement de l'investissement en vue de la réalisation des objectifs de développement national. Le FNI n'est pas soumis au contrôle prudentiel prévu par l'ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 relative à la monnaie et au crédit. Les statuts du Fonds National d'Investissement (FNI) sont fixés par voie réglementaire. Toutes dispositions contraires au présent article sont abrogées.

  • Article 38 :
    - Les dispositions de l'article 143 de l'ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995 sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 143. - Il est ouvert, dans les écritures du Trésor, un compte d'affectation spéciale n° 302-079 intitulé ´ Fonds national de l'eau "............. (sans changement jusqu'à). Ce compte retrace : En recettes : .... (sans changement) .... En dépenses : La prise en charge financière des dépenses liées aux systèmes de mobilisation et de transfert d'alimentation en eau potable, d'assainissement et d'hydraulique agricole et aux investissements d'aménagement et/ou d'acquisition d'équipements et matériels indispensables, résultant d'incidents techniques majeurs ou de déficits en eau imprévisibles. Les organismes et/ou établissements publics bénéficiaires de ces opérations doivent souscrire à un cahier des charges établi avec l'administration de tutelle faisant ressortir notamment avec précision les actions éligibles au financement de ce fonds ainsi que les modalités de contrôle afférentes à l'exécution des dépenses publiques. .... (le reste sans changement) ....".

  • Article 39 :
    - Les dispositions de l'article 100 de la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002, modifiée, portant loi de finances pour 2003, modifiées par l'article 20 de la loi n° 05-05 du 18 Joumada Ethania 1426 correspondant au 25 juillet 2005 portant loi de finances complémentaire pour 2005 sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 100. - La redevance perçue au titre de l'article 73 de la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005 relative à l'eau, en raison de l'usage à titre onéreux du domaine public hydraulique par prélèvement d'eau pour son injection dans les puits pétroliers ou pour d'autres usages du domaine des hydrocarbures est affectée à raison de :
    - 70% au profit du compte d'affectation spéciale n° 302-079 intitulé ´ Fonds national de l'eau " ;
    - 26% au profit du budget de l'Etat ;
    - 4% au profit de l'agence chargée de recouvrement. .... ( le reste sans changement) ....".

  • Article 40 :
    - Les dispositions de l 'article 63 de la loi n° 09-09 du 13 Moharram 1431 correspondant au 30 décembre 2009 portant loi de finances pour 2010, sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 63. - Il est ouvert, dans les écritures du Trésor, un compte d'affectation spéciale n° 302-131 intitulé ´ Fonds national pour les énergies renouvelables et la cogénération ". Ce compte retrace : En recettes :
    - 1% de la redevance pétrolière ; .... (sans changement) .... 12 En dépenses :
    - La contribution au financement des actions et projets inscrits dans le cadre de la promotion des énergies renouvelables et de la cogénération. .... (le reste sans changement) .... ".

  • Article 41 :
    - Les dispositions de l'article 62 de la loi n° 2000-06 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 portant loi de finances pour 2001, modifiées et complétées, par l'article 126 de la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003, sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 62. - Il est ouvert ... (sans changement) .... En dépenses :
    - le financement .... (sans changement jusqu'à) ´ Agence nationale de la géologie et du contrôle minier ". - le financement du programme des études de recherche minière et de reconstitution des réserves pour le compte de l'Etat. - toute autre dépense....................... (le reste sans changement) ....".

  • Article 42 :
    - Les dispositions de l'article 90 de la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, modifiées par l'article 66 de la loi n° 2000-06 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 portant loi de finances pour 2001, sont complétées et rédigées comme suit : “Art 90. - Il est ouvert .... (sans changement jusqu'à) autoroutier ". Ce compte retrace : En recettes :
    - ........................................ - ................................................. - ........................................... En dépenses :
    - ........................................ - ................................................. - ........................................... L'ordonnateur . (sans changement jusqu'à) routes. Les directeurs des travaux publics de wilayas sont ordonnateurs secondaires de ce compte. Les modalités . (le reste sans changement)............".

  • Article 43 :
    - Les dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n° 02-01 du 13 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 25 février 2002 portant loi de finances complémentaire pour 2002, complétées par l'article 91 de l'ordonnance n° 09-01 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire pour 2009 sont complétées et rédigées comme suit : “Art 8. - Il est ouvert, dans les écritures du Trésor, un compte d'affectation spéciale n° 302-109 .............. (sans changement) .... Ce compte retrace : En recettes : .... (sans changement) .... En dépenses : .... (sans changement) .... Sont éligibles au soutien du Fonds de lutte contre la désertification et le développement du pastoralisme de la steppe (FLDPPS) .. (sans changement) . L'ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé de l'agriculture. L'ordonnateur secondaire de ce compte est le conservateur des forêts. Les modalités d'application .... (le reste sans changement) ....".

  • Article 44 :
    - Les dispositions de l'article 118 de la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003, complétées par l'article 92 de l'ordonnance n° 09-01 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire pour 2009 sont complétées et rédigées comme suit : “Art 118. - Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale n° 302-111 intitulé .... (sans changement) .... Ce compte retrace : En recettes : .... (sans changement) .... En dépenses : .... (sans changement) .... Sont éligibles au soutien du Fonds de développement rural et de mise en valeur des terres par concession (FRMVTC) ... (sans changement) ... L'ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé de l'agriculture. 13 L'ordonnateur secondaire de ce compte est le directeur des services agricoles et/ou le conservateur des forêts. Les modalités d'application ... (le reste sans changement) ...".

  • Article 45 :
    - Les dispositions de l'article 28 de l'ordonnance n° 05-05 du 18 Jouamda Ethania 1426 correspondant au 25 juillet 2005 portant loi de finances complémentaire pour 2005, complétées par l'article 89 de l'ordonnance n° 09-01 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire pour 2009 sont complétées et rédigées comme suit : “Art 28. - Le compte d'affectation spéciale du Trésor n° 302-067 intitulé ... (sans changement) ... Ce compte retrace : En recettes : ... (sans changement) ... En dépenses : ... (sans changement) ... Sont éligibles au soutien sur le Fonds national de développement de l'investissement agricole (FNDIA) ... (sans changement) ... L'ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé de l'agriculture. L'ordonnateur secondaire de ce compte est le directeur des services agricoles. Les dépenses prévues ci-dessus ... (le reste sans changement) ...".

  • Article 46 :
    - Les dispositions de l'article 52 de l'ordonnance n° 08-02 du 21 Rajab 1429 correspondant au 24 juillet 2008 portant loi de finances complémentaire pour 2008, complétées par l'article 93 de l'ordonnance n° 09-01 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire pour 2009, sont complétées et rédigées comme suit : “Art 52. - Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale n° 302-126 ............ (sans changement) ... . Ce compte retrace : En recettes : ... (sans changement) ... . En dépenses : ... (sans changement) ... Sont éligibles au soutien sur le Fonds spécial d'appui aux éleveurs et petits exploitants agricoles (FSAEPEA). ... (sans changement) ... . ... (sans changement) ... . L'ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé de l'agriculture. L'ordonnateur secondaire de ce compte est le conservateur des forêts. Les modalités d'application ... (le reste sans changement) ...".

  • Article 47 :
    - Les dispositions de l'article 68 de l'ordonnance n° 10-01 du 16 Ramadhan 1431 correspondant au 26 août 2010 portant loi de finances complémentaire pour 2010, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 68. - Il est ouvert dans les écritures du trésor un compte d'affectation spéciale n° 302-135 intitulé ´ Fonds de soutien public aux clubs professionnels de football ". Ce compte retrace : En recettes :
    - une dotation du budget de l'Etat, - 1 % des revenus des stades réservés aux rencontres de l'équipe nationale ainsi qu'aux clubs professionnels de football, - 2 % des revenus de sponsoring de la fédération algérienne et de l'équipe nationale ainsi que des clubs professionnels de football, - les dons et legs. En dépenses : Sous réserve des dispositions des articles 52 et 53 de la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances, le financement du soutien public aux clubs professionnels de football, à travers la couverture des dépenses liées :
    - aux études .. (sans changement) .. ;
    - au financement de 80 % .. (sans changement)... ;
    - à l'acquisition d'autobus ;
    - à la prise en charge de 50 % ... (sans changement)... ;
    - à la prise en charge de 50 % ... (sans changement)... ;
    - à la prise en charge totale ...... (sans changement).... ;
    - à la rémunération .................. (sans changement) .... ;
    - au financement du Fonds de roulement du club professionnel de football, pour un montant de 25 millions de dinars annuellement à titre exceptionnel et pour une période de quatre (4) années à compter de la publication de la présente loi au Journal officiel ; 50 % de ce financement doit être consacré à l'encadrement, à la formation, à la création d'écoles et de centres de formation et de publicité ainsi qu'au perfectionnement des connaissances des encadreurs de clubs sportifs. - l'ordonnateur ........... (sans changement) ............. ". 14

  • Article 48 :
    - Les dispositions de l'article 69 de la loi n° 05-16 du 29 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 31 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 69. - Il est ouvert dans les écritures du Trésor ... (sans changement) ... Ce compte retrace : En recettes : ... (sans changement) ... En dépenses :
    - les frais engagés au titre des études ........................ (sans changement) ... ;
    - le financement des études et des expertises ........... (sans changement) ............ ;
    - l'acquisition de biens culturels mobiliers .................. (sans changement)............. ;
    - le coût et les frais engagés au titre de l'exercice du droit ........... (sans changement) ............... ;
    - les frais engagés pour la réalisation............................. (sans changement) ... ;
    - le financement des actions de propagande ... (sans changement) ... ;
    - l'acquisition à l'amiable de biens culturels immobiliers relevant de la propriété privée, conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel et aux dispositions des articles 150 à 161 de la loi de finances pour 1983 ;
    - l'indemnisation liée aux opérations d'expropriation de biens culturels immobiliers, conformément aux dispositions des articles 5, 46 et 47 de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel et de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
    - le financement de toute opération d'aide directe ou indirecte portant sur la conservation, la protection, la promotion et la mise en valeur du patrimoine culturel matériel et immatériel, conformément à la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel ;
    - la prime versée à l'inventeur des biens culturels, conformément aux dispositions de l'article 77 de la loi n° 98-04 du 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel. L'ordonnateur principal ..(le reste sans changement) ".

  • Article 49 :
    - Les dispositions de l'article 85 de la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998, complétées par l'article 69 de la loi n° 07-12 du 30 décembre 2007 portant loi de finances pour 2008 et par l'article 71 de la loi n° 09-09 du 30 décembre 2009 portant loi de finances pour 2010 ainsi que par l'article 69 de l'ordonnance n° 10-01 du 26 août 2010 portant loi de finances complémentaire pour 2010 sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 85. - Il est ouvert, dans les écritures du Trésor, un compte d'affectation spéciale n° 302-089 intitulé : ´ Fonds spécial de développement des régions du Sud ". Ce compte retrace : En recettes :
    - ... (sans changement) ... En dépenses :
    - le financement ... (sans changement jusqu'à) projets structurants :
    - le financement temporaire ... (sans changement jusqu'à) des wilayas du Sud ;
    - le financement de la réduction de la facturation de l'électricité à concurrence de 50 % au profit des ménages dans les wilayas du Sud qui utilisent la basse tension à hauteur de 12.000 Kwatt/an ;
    - la quantité dépassant 12.000 Kwatt est calculée selon le prix habituel en vigueur ;
    - le financement de la réduction de la facturation de l'électricité de 50 % au profit des agriculteurs dans les wilayas du Sud qui utilisent la basse et moyenne tension à hauteur de 12.000 Kwatt/an ;
    - la quantité dépassant 12.000 kwatt est calculée selon le prix habituel en vigueur ;
    - le financement de la réduction de la facturation de l'électricité de 10 %, au profit des activités économiques hors agriculture dans les wilayas du Sud qui utilisent la basse et moyenne tension. Toutefois, la quantité éligible au soutien de la facturation des activités économiques hors agriculture dans les wilayas du Sud est limitée, à compter du 1er janvier 2010, à 200.000 Kwatt/an. La quantité dépassant 200.000 Kwatt est calculée selon le prix habituel en vigueur ". Chapitre 4 Dispositions diverses applicables aux opérations financières de l'Etat

  • Article 50 :
    - Les dispositions de l'article 106 de l'ordonnance n° 09-01 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire pour 2009, sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 106. - Nonobstant les abattements prévus par la loi n° 06-21 du 20 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 11 décembre 2006 relative aux mesures d'encouragement et d'appui à la promotion de l'emploi, les employeurs, au sens de l'article 2 de la loi suscitée, à jour de leurs cotisations en matière de sécurité sociale, qui recrutent, ... (sans changement jusqu'à), bénéficient d'un abattement de la part patronale de la cotisation de sécurité sociale au titre de chaque demandeur d'emploi recruté. Cet abattement est fixé à :
    - ... (sans changement) ... - 52% pour les employeurs qui recrutent des primo-demandeurs dans la région nord du pays ;
    - 54% pour tous les recrutements effectués dans les régions des Hauts-Plateaux et du Sud. L'employeur bénéficie de cet abattement tant que la relation de travail est maintenue, dans la limite de trois (3) années au maximum. Le différentiel de cotisation à la sécurité sociale induit par l'abattement est pris en charge par le budget de l'Etat. L'abattement prévu par le présent article ne s'applique pas dans le cas de recrutement d'étrangers ne résidant pas de façon effective, habituelle et permanente au sens de la législation en vigueur. Les dispositions du présent article sont applicables avec effet rétroactif à compter du 23 février 2011 selon les modalités définies par la réglementation ".

  • Article 51 :
    - Les dispostions de l'article 73 de l'ordonnance n° 10-01 du 16 Ramadhan 1431 correspondant au 26 août 2010 portant loi de finances complémentaire pour 2010 sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 73. - Le Trésor public est autorisé à prendre en charge :
    - les intérêts pendant la période de différé et la bonification des taux d'intérêts des prêts accordés par les banques et établissements financiers aux entreprises et établissements publics dans le cadre du financement de leurs programmes de restructuration et de développement dûment approuvés par le conseil des participations de l'Etat ;
    - les intérêts pendant la période de gr‚ce et la bonification des prêts accordés par les banques et les établissements financiers aux entreprises algériennes dans le cadre du financement de leurs programmes d'investissement ;
    - le taux de bonification de l'intérêt est fixé à 2 % ;
    - la période de gr‚ce est déterminée par instruction du Trésor public allant de trois (3) à cinq (5) années, selon l'exigibilité des crédits et le taux d'intérêt fixé ;
    - les intérêts pendant la période de gr‚ce et la bonification des prêts accordés par les banques publiques aux clubs professionnels créés en sociétés. Le taux d'intérêt mis à la charge de ces sociétés est de 1 % ;
    - les intérêts relatifs à la période d'ajournement de trois (3) années dans le cadre du rééchelonnement des dettes des entreprises algériennes confrontées à des difficultés vis-à-vis des banques et établissements financiers. Le montant des intérêts pendant la période de différé ou de gr‚ce ainsi que le coût de la bonification précompté par les banques et les établissements financiers sont imputés au compte d'affectation spéciale n° 302-062 intitulé ´ Bonification du taux d'intérêt sur les investissements ".

  • Article 52 :
    - Les agents de la garde communale qui ne remplissent pas les conditions pour le bénéfice de prestations de retraite conformément à la législation en vigueur et qui sont concernés par une mise à la retraite dans le cadre du redéploiement du corps de la garde communale, ouvrent droit à une retraite proportionnelle exceptionnelle, moyennant le rachat de cotisations au titre des années de travail manquantes et le versement d'une contribution forfaitaire d'ouverture de droits par le budget de l'Etat, au titre des prestations de retraite exceptionnelles prévues par l'article 71 de l'ordonnance n° 10-01 du 16 Ramadhan 1431 correspondant au 26 août 2010 portant loi de finances complémentaire pour 2010. Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

  • Article 53 :
    - La pension spécifique d'invalidité prévue par l'article 71 de l'ordonnance n° 10-01 du 16 Ramadhan 1431 correspondant au 26 août 2010 portant loi de finances complémentaire pour 2010 est accordée aux agents de la garde communale dont la capacité de travail est réduite de manière permanente du fait d'une maladie à caractère professionnel n'ouvrant pas droit à une pension d'invalidité prévue en matière d'assurances sociales et ne figurant pas sur les tableaux des maladies professionnelles ouvrant droit à réparation par la sécurité sociale. Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

  • Article 54 :
    - La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

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