Vu la Constitution, notamment ses articles 119, 122, 125 et 126 ;
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ;
Article 1 :
- Sous réserve des dispositions de la présente loi, la perception des impôts directs et taxes assimilées, des impôts indirects, des contributions diverses, ainsi que de tous autres revenus et produits au profit de l'Etat continuera à être opérée, pendant l'année 2011 conformément aux lois et textes d'application en vigueur à la date de publication de la présente loi au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Continueront à être perçus en 2011, conformément aux lois, ordonnances, décrets législatifs et textes d'application en vigueur à la date de publication de la présente loi au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les divers droits, produits et revenus affectés aux comptes spéciaux du Trésor, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes dûment habilités.
Article 2 :
- Les dispositions de l'article 13 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 13. - 1) - ... (sans changement) ...... 2) - ..................... (sans changement) ... 3) Bénéficient d'une exonération permanente au titre de l'impôt sur le revenu global :
- les entreprises relevant ... (sans changement) ... - les montants ... (sans changement jusqu'à) troupes thé‚trales ;
- les revenus issus des activités portant sur le lait cru destiné à la consommation en l'état ".
Article 3 :
- Les dispositions de l'article 17 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 17. - Pour les contribuables qui ne relèvent pas du régime simplifié énoncé par l'article 20 bis, le bénéfice entrant dans l'assiette de l'impôt sur le revenu global est obligatoirement fixé d'après le régime du bénéfice réel ".
Article 4 :
- Les dispositions de l'article 20 ter du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 20 ter. - Les contribuables visés à l'article 20 bis ci-dessus sont tenus de souscrire, au plus tard le 30 avril de chaque année, une déclaration ... (sans changement jusqu'à) par l'administration fiscale. Lorsque le délai de dépôt de la déclaration expire un jour de congé légal, l'échéance est reportée au premier jour ouvrable qui suit ".
Article 5 :
- Les dispositions de l'article 21 du code des impôts directs et taxes assimilées sont complétées et rédigées comme suit : “Art 21. - 1) et 2) ... (sans changement) ... 3) Les bénéfices réinvestis subissent un abattement de 30 % pour la détermination du revenu à prendre dans les bases de l'impôt sur le revenu global et, ce, dans les conditions suivantes : A) Les bénéfices doivent être réinvestis dans des investissements amortissables (mobiliers ou immobiliers) à l'exception des véhicules de tourisme ne constituant pas un outil principal d'activité, au cours de l'exercice de leur réalisation ou au cours de l'exercice qui suit. Dans ce dernier cas, les bénéficiaires dudit avantage doivent souscrire, à l'appui de leurs déclarations annuelles, un engagement de réinvestissement. B) Pour bénéficier de cet abattement, les bénéficiaires doivent tenir une comptabilité régulière. En outre, ils doivent mentionner distinctement, dans la déclaration annuelle des résultats, les bénéfices susceptibles de bénéficier de l'abattement et joindre la liste des investissements réalisés avec indication de leur nature, de la date d'entrée dans l'actif et de leur prix de revient. C) En cas de cession ou de mise hors service intervenant dans un délai inferieur à 5 ans au moins et non suivi d'un investissement immédiat, les personnes doivent verser, au receveur des impôts, un montant égal à la différence entre l'impôt qui devrait être payé et l'impôt payé dans l'année du bénéfice de l'abattement. Les droits supplémentaires ainsi exigibles sont majorés de 5 %. Une imposition complémentaire est également établie dans les mêmes conditions en cas de non-respect de l'engagement visé au paragraphe 3-A) du présent article, avec une majoration de 25 % ".
Article 6 :
- Les dispositions de l'article 36 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 36. - Sont exonérés de l'impôt sur le revenu global .. (sans changement jusqu'à) de la date de leur attribution et celle de leur début d'activité. Bénéficient également d'une exonération permanente au titre de l'impôt sur le revenu global les revenus issus des activités portant sur le lait cru destiné à la consommation en l'état ".
Article 7 :
- Les dispositions de l'article 53 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 53. - Les personnes bénéficiaires des produits énoncés aux articles 45 à 51 doivent souscrire, au plus tard le 30 avril de chaque année, une déclaration ... (sans changement jusqu'à) domicile fiscal. Lorsque le délai de dépôt de la déclaration expire un jour de congé légal, l'échéance est reportée au premier jour ouvrable qui suit ".
Article 8 :
- Les dispositions de l'article 59 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 59. - 1) Les bénéficiaires d'intérêts, établis en Algérie, dont le paiement ou l'inscription au débit ou au crédit d'un compte est effectué hors d'Algérie, sont tenus de souscrire, au plus tard le 30 avril de chaque année, une déclaration spéciale .. (sans changement jusqu'à) domicile fiscal. Lorsque le délai de dépôt de la déclaration expire un jour de congé légal, l'échéance est reportée au premier jour ouvrable qui suit :
- 2 ............. (sans changement) ............ ".
Article 9 :
- Les dispositions de l'article 75 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 75. - 1) et 2) .. (sans changement) .. 3) Toute personne physique ou morale versant des traitements, salaires, indemnités, émoluments, pensions et rentes viagères est tenue de remettre, à l'inspection des impôts directs de lieu de son domicile ou du siège de l'établissement ou du bureau qui en a effectué le paiement au cours de l'année précédente, au plus tard le 30 avril de chaque année, un état, y compris sur support informatique, présentant .. (sans changement jusqu'à) à une (1) année. Lorsque le délai de dépôt de la déclaration expire un jour de congé légal, l'échéance est reportée au premier jour ouvrable qui suit. 4) et 5) .. (sans changement) .. ".
Article 10 :
- Les dispositions de l'article 138 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 138. - 1) Les activités exercées par les jeunes promoteurs ... (sans changement jusqu'à) les zones à promouvoir et le chiffre d'affaires global. 2) Les coopératives de consommation ... (sans changement jusqu'à) par l'office ou avec son autorisation ;
- les revenus issus des activités portant sur le lait cru destiné à la consommation en l'état ; 6 3) Bénéficient d'une exonération de dix (10) ans les entreprises touristiques créées par les promoteurs nationaux ou étrangers à l'exception des agences de tourisme, de voyages ainsi que les sociétés d'économie mixte exerçant dans le secteur du tourisme ; 4) Bénéficient d'une exonération pendant une période de trois (3) années, à compter du début d'exercice de l'activité, les agences de tourisme et de voyages ainsi que les établissements hôteliers sur la part du chiffre d'affaires réalisé en devises ; 5) Bénéficient d'une exonération permanente les opérations génératrices de devises, notamment :
- les opérations de ventes destinées à l'exportation ;
- les prestations de services destinées à l'exportation. L'exonération prévue aux 4) et 5) du présent article est octroyée au prorata du chiffre d'affaires réalisé en devises. Le bénéfice des dispositions du présent alinéa est subordonné à la présentation, par l'intéressé, aux services fiscaux compétents, d'un document attestant du versement de ces recettes auprès d'une banque domiciliée en Algérie. Ne peuvent bénéficier des dispositions du 5) du présent article les transports terrestres, maritimes, aériens, les réassurances et les banques ".
Article 11 :
- Les dispositions de l'article 151 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 151. - 1) Les personnes morales .. (sans changement jusqu'à) l'administration fiscale. Lorsque le délai de dépôt de la déclaration expire un jour de congé légal, l'échéance est reportée au premier jour ouvrable qui suit . 2) .... (sans changement) ..... 3) .. ´ (sans changement) .. ".
Article 12 :
- Les dispositions de l'article 152 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 152. - Les contribuables visés à l'article 136 ............... (sans changement jusqu'à) les contribuables sont tenus de fournir, en même temps que la déclaration dont la production est prévue à l'article 151, sur les imprimés établis et fournis par l'administration :
- les extraits de comptes des opérations comptables tels qu'ils sont fixés par les lois et règlements en vigueur et notamment un résumé de leur compte de résultats, une copie de leur bilan, le relevé par nature de leurs frais généraux, de leurs amortissements et provisions constitués par prélèvement sur les bénéfices avec l'indication précise de l'objet de ces amortissements et provisions ;
- un état des résultats permettant de déterminer le bénéfice imposable ;
- un relevé des versements en matière de taxe sur l'activité professionnelle visée. Pour les sociétés .. (le reste sans changement) .. ". 7
Article 13 :
- Les dispositions de l'article 162 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 162. - Les entreprises étrangères sont tenues de souscrire et de faire parvenir, à l'inspecteur des impôts directs du lieu de l'imposition, au plus tard le 30 avril de chaque année, une déclaration dont le modèle est fourni par l'administration. Cette déclaration ..... (sans changement jusqu'à) d'assistance technique Lorsque le délai de dépôt de la déclaration expire un jour de congé légal, l'échéance est reportée au premier jour ouvrable qui suit ".
Article 14 :
- Les dispositions de l'article 197 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 197. - Les wilayas, les communes et les fonds communs des collectivités locales disposent des impositions suivantes : 1) Impositions perçues au profit .. (sans changement jusqu'à) locales. - La taxe sur l'activité professionnelle. 2) Impositions perçues .. (le reste sans changement) .. ".
Article 15 :
- Les dispositions de l'article 267 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 267. - Sont perçus au profit .. (sans changement jusqu'à) partie. La répartition entre la commune, .. (sans changement jusqu'à) par la loi de finances ".
Article 16 :
- Les dispositions de l'article 282 ter du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 282 ter. - Sont soumis au régime de l'impôt forfaitaire unique : 1) Les personnes physiques ... (sans changement jusqu'à) ces dépassements. Sont exclus du régime de l'impôt forfaitaire unique :
- les opérations .......... (sans changement) ...... ;
- les opérations .......... (sans changement) ...... ;
- les distributeurs ......... (sans changement) ....... ;
- les contribuables ........ (sans changement) ...... ;
- les personnes vendant ............ (sans changement) ...... ;
- les lotisseurs, marchands ............. (sans changement) ...... ;
- les fabricants et marchands d'ouvrages en métaux précieux. Les dispositions ci-dessus, .. (le reste sans changement) .. ".
Article 17 :
- Les dispositions de l'article 291 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 291. - Pour l'impôt sur le revenu global, l'impôt sur les bénéfices des sociétés ainsi que la taxe sur l'activité professionnelle visés par les articles 1, 135, 217 et 230, les contribuables ..... (le reste sans changement) .. ". 8
Article 18 :
- Les dispositions des articles 355-1 et 356-2 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 355. - 1) En ce qui concerne les contribuables non salariés qui auront été compris dans le rôle de l'année précédente pour une somme excédant mille cinq cents dinars (1.500 DA), l'impôt sur le revenu donne lieu, par dérogation aux dispositions de l'article 354, à deux (2) versements d'acomptes du 20 février au 20 mars et du 20 mai au 20 juin de l'année suivant celle au cours de laquelle sont réalisés les bénéfices ou revenus servant de base au calcul de l'impôt précité. ...... (le reste sans changement) ...... ". “Art 356. - 1) ... (sans changement) ..... 2) L'impôt sur les bénéfices des sociétés donne lieu, par dérogation aux dispositions de l'article 354, à trois (3) versements d'acomptes, du 20 février au 20 mars, du 20 mai au 20 juin et du 20 octobre au 20 novembre de l'année suivant celle au cours de laquelle sont réalisés les bénéfices servant de base au calcul de l'impôt précité. Les acomptes provisionnels sont calculés et versés, au receveur des impôts compétent, par les contribuables relevant de l'impôt sur le bénéfice des sociétés sans avertissement préalable. ................... (le reste sans changement)................... ".
Article 19 :
- Les dispositions de l'article 406 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 406. - Les receveurs sont responsables du recouvrement .. (sans changement jusqu'à) en vigueur en matière de recouvrement. Nonobstant les dispositions prévues, notamment aux articles 74 et 80 du code des procédures fiscales, dans le cas d'entreprises étrangères n'ayant pas d'installation professionnelle permanente en Algérie et lorsque la dette fiscale se rapporte à un contrat en fin d'exécution, le receveur doit, conformément au besoin du paiement immédiat, exiger l'intégralité des sommes mises à la charge des contribuables non établis sauf si ces derniers présentent des garanties ñ bancaires ou autres ñ à même d'assurer le recouvrement ultérieur des sommes dues ".
Article 20 :
- Les dispositions des articles 12 bis, 12 ter, 36-2, 36-4, 39, 40-2, 41, 43, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 118, 118 bis, 124, 126, 144, 145, 148, 149, 159 et 215 du code de l'enregistrement sont transférées au code des procédures fiscales et deviennent, consécutivement, les articles 38 bis, 38 bis A, 38 ter, 38 ter A, 38 ter B, 38 ter C, 38 ter D, 38 quater, 38 quater A, 38 quater B, 38 quater C, 38 quater D, 38 quater E, 38 quater F, 38 quater G, 38 quinquies, 38 quinquies A, 38 sexies, 38 sexies A, 64 bis, 53 bis, 46 bis, 46 ter, 38 septies et 64 ter.
Article 21 :
- Les articles 142 bis, 185, 186 et 187 du code de l'enregistrement sont abrogés.
Article 22 :
- Les dispositions des articles 12 quater, 12 quinquies, 12 sexies, 33, 66, 67, 68, 77 bis, 82, 97, 132, 146, 167 bis, 211, 224, 251 bis, 254, 272 quater, 279, 289, 291, 318, 342 et 347 ter du code de l'enregistrement sont abrogées.
Article 23 :
- Les dispositions de l'article 250 du code de l'enregistrement sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 250. - Le droit établi par l'article 248 ci-dessus .. (sans changement) .................. Le droit d'apport en société .. (sans changement jusqu'à) ont déjà supporté l'impôt sur les bénéfices des sociétés. Toutefois, ...... (le reste sans changement) ...... ".
Article 24 :
- Les dispositions des articles 7, 21, 22, 96, 107 et 108 du code du timbre sont transférées au code des procédures fiscales et deviennent, consécutivement, les articles 38 octies, 38 undecies, 38 undecies A, 38 nonies, 38 undecies B, et 38 decies.
Article 25 :
- Les dispositions des articles 43, 44, 45, 46 et 47 du code du timbre sont abrogées.
Article 26 :
- Les dispositions des articles 57, 75, 94, 139, 159, 169, 170, 175, 179, 216, 224, 227, 228, 235, 239, 240, 243, 250, 253, 255, 267, 281, 286 et 295 ter du code du timbre sont abrogées.
Article 27 :
- Les dispositions de l'article 302 du code du timbre sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 302. - Sont exemptés de la vignette :
- les véhicules à immatriculation ........... (sans changement) ...... ;
- les véhicules dont les propriétaires ...... (sans changement) ...... ;
- les ambulances ;
- les véhicules équipés ...... (sans changement) ...... ;
- les véhicules équipés ...... (sans changement) ...... ;
- les véhicules équipés ...... (sans changement) ...... ;
- les véhicules équipés d'une carburation au GPL/C ".
Article 28 :
- Les dispositions de l'article 9 du code des taxes sur le chiffre d'affaires sont modifiées et complétées comme suit : “Art 9. - Sont exemptés de la taxe sur la valeur ajoutée : 1) ñ à 8) - .. (sans changement) .. 9) ñ Les biens et services ainsi que les travaux dont la liste est fixée par la réglementation relative aux activités de recherche et/ou d'exploitation, de transport par canalisation des hydrocarbures, de liquéfaction du gaz et de séparation des gaz de pétrole liquéfiés et destinés à être affectés et utilisés exclusivement pour les activités susvisées, ainsi que les biens, services et travaux destinés à la construction des infrastructures de raffinage acquises ou réalisées par l'entreprise SONATRACH et celles acquises ou réalisées pour son compte ainsi que les sociétés pétrolières associées et ses entrepreneurs sous-traitants oeuvrant dans le secteur. 10) ñ à 26) ñ .. (le reste sans changement) .. ".
Article 29 :
- Les dispositions de l'article 11 du code des taxes sur le chiffre d'affaires sont modifiées et complétées comme suit : “Art 11. - Sont, en outre, exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation : 1) ñ à 7) - .. (sans changement) .. 8) ñ Les navires destinés aux compagnies nationales de navigation maritime figurant aux positions n° 89-01, 89-02, 89-04, 89-05, 89-06, 89-07 et 89-08 du tarif douanier ".
Article 30 :
- Les dispositions de l'article 23 du code des taxes sur le chiffre d'affaires sont modifiées et complétées comme suit : “Art 23. - Le taux réduit de la TVA est fixé à 7 %. Il s'applique aux produits, biens, travaux, opérations et services ci-après : 1) ñ et 2) - ...... (sans changement) ...... 3) ñ Les opérations effectuées par les chantiers de navigation (maritime et aérienne). - les articles et produits bruts ...... (le reste sans changement) ...... ".
Article 31 :
- Les dispositions de l'article 29 du code des taxes sur le chiffre d'affaires sont modifiées et complétées comme suit : “Art 29. - La taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur les factures, .. (sans changement jusqu'à) de la taxe applicable à cette opération. En ce qui concerne la déduction, le relevé du chiffre d'affaires visé à l'article 76 et suivants du code des taxes sur le chiffre d'affaires doit être appuyé d'un état, y compris sur support informatique, comportant pour chaque fournisseur, .... (le reste sans changement) ........ ".
Article 32 :
- Les dispositions de l'article 30 du code des taxes sur le chiffre d'affaires sont complétées et rédigées comme suit : “Art 30. - La déduction est opérée au titre du mois ou du trimestre au courant duquel elle a été acquittée. Elle ne peut être effectuée lorsque le montant de la facture excédant cent mille dinars (100.000 DA), par opération taxable, est acquitté en espèces ".
Article 33 :
- Les dispositions de l'article 39 du code des taxes sur le chiffre d'affaires sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 39. - Pour les redevables qui n'acquittent pas. (sans changement jusqu'à) résultat du rapport entre :
- d'une part, au numérateur, le chiffre d'affaires hors taxes soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, celui afférent aux exportations de produits passibles de cette taxe et celui afférent aux livraisons faites en franchise du paiement de ladite taxe ;
- d'autre part, au dénominateur, les sommes ... (le reste sans changement).. ".
Article 34 :
- Les dispositions de l'article 42 du code des taxes sur le chiffre d'affaires sont modifiées et complétées comme suit : “Art 42. - Sous réserve de se conformer aux dispositions des articles 43 à 49 du présent code, peuvent bénéficier de la franchise de la taxe sur la valeur ajoutée : 11 1) Les biens et services ainsi que les travaux dont la liste est fixée par la réglementation relative aux activités de recherche et/ou d'exploitation, de transport par canalisation des hydrocarbures, de liquéfaction du gaz et de séparation des gaz de pétrole liquéfiés acquis par les fournisseurs de sociétés et destinés à être affectés exclusivement aux activités susvisées, ainsi que les biens, services et travaux acquis par les fournisseurs d'ouvrages de raffinage. En cas de non-utilisation exclusive desdits biens, services et travaux aux opérations entrant dans le cadre des activités susvisées, il est fait application des dispositions de l'article 30 ou de l'article 39 du présent code, selon le cas ; 2) Les achats ou importations de marchandises .. (le reste sans changement . ".
Article 35 :
- Les dispositions de l'article 79 du code des taxes sur le chiffre d'affaires sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 79. - Le relevé visé à l'article 76 du présent code doit être, aussi, remis sur support informatique. Il doit indiquer : ...... (le reste sans changement) ...... ".
Article 36 :
- Il est créé au sein du chapitre VI du code des taxes sur le chiffre d'affaires, une section 2 dénommée ´ Régime de l'auto-liquidation " comprenant l'article 83, rédigé comme suit : “Art 83. - Lorsque la livraison des biens ou la prestation de services est effectuée par un assujetti établi hors d'Algérie, la taxe est auto-liquidée et acquittée par l'acquéreur ou le bénéficiaire de la prestation de services. Les modalités de cette auto-liquidation seront définies, en tant que de besoin, par un arrêté du ministre chargé des finances ".
Article 37 :
- Les dispositions de l'article 3 du code des impôts indirects sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 3. - Les règles posées par les articles 4 à 46 qui suivent sont d'application générale. Toutefois des dispositions spéciales à chacun des produits peuvent les compléter ou y déroger ".
Article 38 :
- Il est créé, au sein du chapitre III du titre I de la partie II du code des procédures fiscales, une section 4 intitulée ´ Enregistrement et timbre " comprenant deux sous-sections.
Article 39 :
- Il est créé, au sein du chapitre II du titre IV de la partie II du code des procédures fiscales, les articles 46 bis, et 46 ter.
Article 40 :
- Il est créé, au sein du chapitre III du titre IV de la partie II du code des procédures fiscales, un article 53 bis.
Article 41 :
- Il est créé au sein du chapitre VII du titre IV de la partie II du code des procédures fiscales, les articles 64 bis et 64 ter.
Article 42 :
- Les dispositions de l'article 47 du code des procédures fiscales sont complétées et rédigées comme suit : “Art 47. - Dans toute instance devant les juridictions .. (sans changement jusqu'à) matière pénale. Toute sentence arbitrale, soit que les arbitres aient été désignés par justice, soit qu'ils l'aient été par les parties, tout accord intervenu en cours d'instance, en cours, à la suite d'expertise ou d'arbitrage, doit faire l'objet d'un procès-verbal, lequel est, dans le délai d'un (1) mois, déposé, avec les pièces, au greffe de la juridiction compétente. Ce procès-verbal est tenu à la disposition de l'administration pendant un délai de quinze (15) jours à partir du dépôt ".
Article 43 :
- Les dispositions de l'article 11 du code des procédures fiscales sont modifiées et rédigées comme suit : ´ Art 11. - Tout exploitant agricole ou éleveur est tenu de souscrire et de faire parvenir, à l'inspecteur des impôts du lieu d'implantation de l'exploitation, au plus tard le 30 avril de chaque année, une déclaration spéciale .. (sans changement jusqu'à) galerie. Lorsque le délai de dépôt de la déclaration expire un jour de congé légal, l'échéance est reportée au premier jour ouvrable qui suit. ".
Article 44 :
- Il est créé, au sein du code des procédures fiscales, l'article 52 bis rédigé comme suit : 13 “Art 52 bis. - Les sociétés ou compagnies d'assurance et/ou de réassurance, les courtiers en assurance, ainsi que tout organisme exerçant habituellement des activités d'assurances mobilières ou immobilières sont tenus d'adresser, trimestriellement, à l'administration fiscale, un état spécial des polices d'assurance souscrites, auprès de leurs agences, par les personnes physiques, les personnes morales et par les entités administratives. Le listing est transmis, sur support informatique ou par voie électronique, dans les vingt (20) premiers jours du mois suivant le trimestre concerné. Toute contravention aux dispositions des alinéas précédents est punie d'une amende fiscale prévue par l'article 192-2 du code des impôts directs et taxes assimilées, autant de fois que des polices d'assurance ne sont pas déclarées ".
Article 45 :
- Il est créé, au sein du code des procédures fiscales, l'article 52 ter rédigé comme suit : “Art 52 ter. - L'état spécial des polices d'assurances mentionné à l'article 52 bis doit comporter la désignation, le numéro d'identification fiscale et l'adresse de l'assureur, ainsi que les renseignements suivants :
- au titre de la personne physique : les nom et prénom(s), la date et le lieu de naissance, la profession et l'adresse ;
- au titre de la personne morale : la dénomination ou raison sociale, la forme juridique, le numéro d'identification fiscale et l'adresse ;
- au titre de l'entité administrative : la dénomination, le numéro d'identification fiscale et l'adresse ;
- au titre du bien mobilier : le genre, la marque, le type, la puissance, le numéro d'immatriculation et la date de souscription de la police d'assurance ;
- au titre du bien immobilier : le type, l'adresse et la surface ".
Article 46 :
- Les dispositions de l'article 79 du code des procédures fiscales sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 79. - 1) - .. (sans changement) .. 2) ñ .. (sans changement) .. 3) ñ La décision du directeur des impôts de wilaya, quelle que soit sa nature, doit indiquer les motifs et les dispositions des articles sur lesquels elle est fondée. La décision notifiée .. (sans changement jusqu'à) contre accusé de réception ".
Article 47 :
- Les dispositions de l'article 82 du code des procédures fiscales sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 82. - 1) ñ .. (sans changement jusqu'à) attaquées devant le tribunal administratif. L'action près du tribunal administratif doit être introduite dans le délai de quatre (4) mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel le directeur des impôts de la wilaya notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration des délais visés aux articles 76-2 et 77 du code des procédures fiscales. Peuvent également être portées devant le tribunal administratif compétent, dans le même délai que ci-dessus, les décisions notifiées par l'administration après avis émis par les commissions de recours de daïra, de wilaya et centrale prévues à l'article 81 bis du présent code. 2) ñ Tout réclamant qui n'a pas reçu avis de la décision du directeur des impôts de la wilaya, dans les délais prévus aux articles 76-2 et 77 ci-dessus, peut soumettre le litige au tribunal administratif dans les quatre (4) mois qui suivent le délai précité. 14 3) ñ Le recours n'est pas suspensif des droits contestés. Par contre, le recouvrement des pénalités exigibles se trouve réservé jusqu'à ce que la décision juridictionnelle ait été prononcée et soit devenue définitive. Toutefois, le redevable peut surseoir au paiement de la somme principale contestée, à la condition de constituer des garanties propres à assurer le recouvrement de l'impôt. La demande de sursis de paiement doit être introduite conformément aux dispositions de l'article 834 du code de procédure civile et administrative. Le tribunal administratif statue par ordonnance conformément aux dispositions de l'article 836 du code de procédure civile et administrative. Ladite ordonnance est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans un délai de quinze (15) jours à dater de sa notification ".
Article 48 :
- Les dispositions de l'article 93 du code des procédures fiscales sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 93. - Les contribuables peuvent, en cas d'indigence ou de gêne les mettant dans l'impossibilité de se libérer envers le Trésor, solliciter la remise ou la modération des impôts directs régulièrement établis. Ils peuvent ...... (le reste sans changement) ...... ".
Article 49 :
- Les dispositions de l'article 153 du code des procédures fiscales sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 153. - 1) - Les contestations relatives au recouvrement des impôts et taxes établis par l'administration fiscale doivent être adressées, selon le cas, au directeur des grandes entreprises ou au directeur des impôts de wilaya dont dépend le lieu d'imposition. 2) ñ Ces réclamations revêtent :
- soit la forme d'une opposition à l'acte de poursuite par la contestation exclusive de la régularité en la forme de l'acte de poursuite ;
- soit la forme d'une opposition au recouvrement forcé par la contestation de l'existence de l'obligation de payer, du montant de la dette, de l'exigibilité du montant réclamé ou de tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt ".
Article 50 :
- Il est créé au sein du code des procédures fiscales, un article 153 bis rédigé comme suit : “Art 153 bis. - 1) - Les réclamations revêtant la forme d'une opposition à l'acte de poursuite doivent, sous peine de nullité, être introduites dans un délai d'un (1) mois à compter de la notification de l'acte contesté. Les réclamations revêtant la forme d'une opposition au recouvrement forcé doivent, sous peine de nullité, être introduites dans un délai d'un (1) mois à compter de la date de la notification du premier acte de poursuite. 2) ñ Les réclamations formant opposition aux poursuites doivent être appuyées de toutes justifications utiles. 3) ñ Un récépissé attestant de la réception de la demande est remis au contribuable ". 15
Article 51 :
- Il est créé, au sein du code des procédures fiscales, un article 153 ter rédigé comme suit : “Art 153 ter. - Le directeur des grandes entreprises et le directeur des impôts de wilaya, dans leur domaine de compétence respectif, statuent dans un délai d'un (1) mois à compter de la date d'introduction de la réclamation . A défaut de décision dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le requérant peut introduire l'action devant le tribunal administratif dans un délai d'un (1) mois à compter de la date de la notification de la décision de l'administration ou de l'expiration du délai visé au paragraphe ci-dessus . Les jugements rendus par les tribunaux administratifs peuvent être attaqués devant le Conseil d'Etat par voie d'appel dans les conditions et suivant les procédures prévues par la loi n° 08-09 du 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative . Ces recours ne sont pas suspensifs de paiement ".
Article 52 :
- Les dispositions de l'article 154 du code des procédures fiscales sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 154. - Lorsque, dans le cas de saisie de meubles et autres effets mobiliers pour le paiement des impôts, droits et taxes poursuivis, il est formé une demande en revendication d'objets saisis, cette demande doit être soumise, en premier lieu, au directeur des grandes entreprises ou au directeur des impôts de la wilaya, selon leur domaine de compétence respectif. La demande en revendication d'objets saisis, appuyée de toutes justifications utiles doit, sous peine de nullité, être formulée dans un délai d'un (1) mois à compter de la date à laquelle le revendicateur a eu connaissance de la saisie. Un récépissé de la demande est remis au contribuable revendiquant. Le directeur des grandes entreprises ou le directeur des impôts de wilaya statuent, selon leur domaine de compétence respectif, dans le mois du dépôt de la demande du revendiquant. A défaut de décision dans le délai d'un (1) mois ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le revendiquant peut introduire une action devant le tribunal administratif. Ce recours qui n'est pas suspensif de paiement doit être introduit dans un délai d'un (1) mois à compter, soit de l'expiration du délai imparti au directeur des impôts pour statuer, soit de la notification de sa décision. La saisine du tribunal administratif avant l'expiration du délai imparti au directeur pour statuer est irrecevable. Le tribunal administratif statue exclusivement au vu des justifications soumises au directeur des impôts et le revendiquant n'est admis ni à lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'il a déjà produites à l'appui de sa demande, ni à invoquer, dans ses conclusions, des circonstances de fait autres que celles exposées dans sa demande ".
Article 53 :
- Les dispositions de l'article 161 du code des procédures fiscales sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 161. - Les dispositions de l'article précédent s'appliquent :
- aux déclarations des impôts pétroliers, .. (sans changement jusqu'à) à l'article 75-3 du code des impôts directs et taxes assimilées. - aux déclarations fiscales des sociétés étrangères.(le reste sans changement).................".
Article 54 :
- Les dispositions de l'article 162 du code des procédures fiscales sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 162. - Les impôts et taxes .. (sans changement jusqu'à) ci après :
- l'impôt sur les résultats, .... (sans changement jusqu'à) traitements et émoluments. - les retenues à la source dues .. (le reste sans changement) .. ".
Article 55 :
- Les dispositions de l'article 168 du code des procédures fiscales sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 168. - Les déclarations des salaires, traitements et émoluments doivent être centralisées .. (le reste sans changement) .. ".
Article 56 :
- Les dispositions de l'article 169 du code des procédures fiscales sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 169. - Lorsque le mandatement est effectué au niveau des unités, les entreprises sont tenues de produire, à l'occasion du paiement de l'impôt sur le revenu global/salaire, l'état prévu .. (le reste sans changement) .. ".
Article 57 :
- Les dispositions de l'article 173 du code des procédures fiscales sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 173. - 1) - Les personnes morales visées à l'article 160 du code des procédures fiscales, non satisfaites de la décision rendue sur leur réclamation par le directeur des grandes entreprises, peuvent, conformément à l'article 80 du même code, saisir la commission centrale de recours prévue à l'article 81 bis du code des procédures fiscales. Elles peuvent, bénéficier des dispositions de l'article 74 du code des procédures fiscales en s'acquittant à nouveau d'une somme égale à 20% des droits et pénalités restant contestés. 2) ñ Elles peuvent introduire leur recours devant le tribunal administratif conformément aux dispositions de l'article 82 du code des procédures fiscales. 3) ñ Les contribuables relevant de la direction des grandes entreprises peuvent, sur le fondement des dispositions de l'article 93 du code des procédures fiscales, introduire des recours gracieux. Le pouvoir de statuer sur les demandes de ces contribuables est dévolu au directeur des grandes entreprises après avis de la commission instituée à cet effet. La création, la composition et le fonctionnement de la commission susmentionnée sont fixés par décision du directeur général des impôts ".
Article 58 :
- Les dispositions de l'article 48 de l'ordonnance n° 98-12 du 13 Ramadhan 1419 correspondant au 31 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999 sont abrogées.
Article 59 :
- Les dispositions de l'article 92, du chapitre VI de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, sont modifiées et complétées comme suit : 17 “Art 92. - L'administration des douanes peut accorder la mainlevée sur les marchandises :
- sans contrôle immédiat ;
- suite au contrôle documentaire des déclarations en douane enregistrées ;
- ou suite au contrôle documentaire et à la vérification de tout ou partie des marchandises déclarées. En cas de contestation, ...... (le reste sans changement) ...... ".
Article 60 :
- Il est créé un nouvel article 92 ter au niveau de la section 4 du chapitre VI de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, rédigé comme suit : “Art 92 ter. - L'administration des douanes peut, après octroi de la mainlevée des marchandises, procéder à des contrôles a posteriori pour s'assurer de l'exactitude et de l'authenticité des déclarations en douane, en examinant les livres, registres, systèmes comptables et données commerciales pertinents détenus par les personnes concernées. Elle peut procéder à la vérification des marchandises, avec prélèvement éventuel d'échantillons, lorsque lesdites marchandises peuvent encore être présentées. Ces contrôles peuvent s'exercer auprès de toute personne directement ou indirectement intéressée par les opérations objet de ces contrôles ".
Article 61 :
- 1- Il est institué une redevance annuelle concernant l'installation d'une madrague pour le thon rouge fixée à :
- 8.000 DA/ha pour la superficie n'excédant pas 5 hectares. - 10.000 DA/ha pour les superficies supérieures à 5 hectares. 2 ñ Il est institué une redevance annuelle concernant l'installation d'une bordigue fixée à 40.000 DA. 20 % du produit de ces redevances sont versés au profit du compte d'affectation spéciale n° 302-080 intitulé : Fonds national de développement de la pêche et de l'aquaculture FNDPA ".
Article 62 :
- Les dispositions de l'article 9 de l'ordonnance n° 05-05 du 18 Joumada Ethania 1426 correspondant au 25 juillet 2005 portant loi de finances complémentaire pour 2005, modifiées par l'article 53 de la loi n° 05-16 du 29 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 31 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006, sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 9. - La propriété des locaux réalisés dans le cadre du dispositif ´ emploi des jeunes " est transférée, à titre gracieux, du patrimoine privé de l'Etat vers le patrimoine privé des communes. Les modalités de transfert sont déterminées par voie réglementaire. Les locaux en cause sont mis à la disposition des bénéficiaires sous forme de location et ne peuvent faire objet de cession. Le produit de la location, dont les modalités et les montants sont déterminés par voie réglementaire, est versé exclusivement aux communes. Les locaux en cause sont exclus du champ d'application du décret exécutif n° 03-269 du 8 Joumada Ethania 1424 correspondant au 7 août 2003 fixant les conditions et les modalités de la cession des biens immobiliers appartenant à l'Etat et aux offices de promotion et de gestion immobilières (OPGI) réceptionnés ou mis en exploitation avant le 1er janvier 2004 ".
Article 63 :
- Bénéficient de l'exemption des droits de douane et de l'application du taux réduit de la TVA les importations d'aliments destinés à l'élevage des produits aquacoles cités ci-après : DESIGNATION DES PRODUITS POSITION SOUS-POSITION TARIFAIRE .. Autres, y compris les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à l'alimentation humaine (Artémia (petits crustacés). Algues (Souche de phytoplancton). Autres (Aliment des types utilisés dans l'alimentation des animaux aquatiques d'élevage). Farines poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés acquatiques. Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des céréales ou des légumineuses. (farine d'origine végétale autres que celles du chapitre 11). Ex 03.06.29.00 Ex 12.12.20.00 Ex 23.09.90.90 23.01.20.00 Ex 23.02 L'exemption des droits de douane et l'application du taux réduit de la TVA à l'importation sont subordonnées à la production d'une attestation délivrée par les services habilités du ministère chargé de la pêche et des ressources halieutiques.
Article 64 :
- Sont exonérées de tous les droits et taxes les batteries à position tarifaire n° 85.06.80.00 importées par la pharmacie centrale des hôpitaux et utilisées pour le fonctionnement des appareils d'implants cochléaires destinés au traitement de la surdité.
Article 65 :
- Tout legs ou donation d'oeuvres d'art, de livres anciens, de manuscrits, d'objets de collection ou de documents de haute valeur artistique ou historique du patrimoine culturel, par une personne physique ou morale, au profit des musées, des bibliothèques publiques et des institutions en charge des manuscrits et archives, est exonéré des droits et taxes aux conditions suivantes :
- l'institution bénéficiaire accepte le don ou le legs après avis conforme de la commission chargée de l'acquisition des biens culturels ;
- la commission chargée de l'acquisition des biens culturels se prononce sur l'éligibilité du bien et sur la valeur monétaire, au jour du legs ou de la donation ;
- la valeur du bien telle qu'arrêtée par la commission chargée de l'acquisition des biens culturels constitue, ainsi, un crédit d'impôt non remboursable, à faire valoir sur les impôts dus des exercices ultérieurs.
Article 66 :
- Les dispositions de l'article 44 de la loi n° 09-09 du 13 Moharram 1431 correspondant au 30 décembre 2009 portant loi de finances pour 2010 sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 44. - Les assemblées générales des sociétés à responsabilité limitée (SARL) sont tenues de désigner, pour une durée de trois (3) exercices, un ou plusieurs commissaires aux comptes choisis parmi les professionnels inscrits au tableau de la chambre nationale des commissaires aux comptes. A défaut de nomination des commissaires aux comptes par l'assemblée générale ou en cas d'empêchement ou de refus d'un ou plusieurs des commissaires nommés, il est procédé à leur nomination ou à leur remplacement par ordonnance du président du tribunal du siège de la société à responsabilité limitée. Seront punis d'une amende de 100.000 DA à 1.000.000 de DA les gérants qui n'auront pas installé le ou les commissaire (s) aux comptes dans sa ou leur fonction. Toutefois, les entreprises unipersonnelles à responsabilité limité et les sociétés dont le chiffre d'affaires est inférieur à dix millions de dinars (10.000.000 DA) ne sont pas tenues de certifier leurs comptes par un commissaire aux comptes. Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire ".
Article 67 :
- Pour les besoins économiques et statistiques nationales, il est institué une autorisation accordée à l'office national des statistiques (ONS) d'accéder aux bases de données du centre national du registre de commerce (CNRC). Les modalités d'application de cette autorisation seront fixées par voie réglementaire.
Article 68 :
- Les dispositions de l'article 30 de la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001 portant orientation et organisation des transports terrestres sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 30. - L'organisation et le développement des transports urbains dans les périmètres urbains sont dévolus à des institutions créées à cet effet, dénommées autorités organisatrices des transports urbains, dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière. L'organisation, le fonctionnement et les missions de l'autorité organisatrice des transports urbains seront définies par voie réglementaire ".
Article 69 :
- Conformément à l'état ´ A " annexé à la présente loi, les recettes, produits et revenus applicables aux dépenses définitives du budget général de l'Etat pour l'année 2011 sont évalués à deux mille neuf cent quatre-vingt-douze milliards quatre cent millions de dinars (2.992.400.000.000 DA).
Article 70 :
- Il est ouvert, pour l'année 2011, pour le financement des charges définitives du budget général de l'Etat : 1) Un crédit de trois mille quatre cent trente-quatre milliards trois cent six millions six cent trente-quatre mille dinars (3.434.306.634.000 DA), pour les dépenses de fonctionnement, réparti par département ministériel conformément à l'état ´ B " annexé à la présente loi. 2) Un crédit de trois mille cent quatre-vingt-quatre milliards cent vingt millions de dinars (3.184.120.000.000 DA), pour les dépenses d'équipement à caractère définitif, réparti par secteur conformément à l'état ´ C " annexé à la présente loi.
Article 71 :
- Il est prévu, au titre de l'année 2011, un plafond d'autorisation de programme d'un montant de deux mille quatre cent soixante-quinze milliards quatre cent quatre-vingt-sept millions cinq cent mille dinars (2.475.487.500.000 DA), réparti par secteur conformément à l'état ´ C " annexé à la présente loi. Ce montant couvre le coût des réévaluations du programme en cours et le coût des programmes neufs susceptibles d'être inscrits au cours de l'année 2011. Les modalités de répartition sont fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.
Article 72 :
- La contribution des organismes de sécurité sociale aux budgets des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés (y compris les centres hospitalo-universitaires) est destinée à la couverture financière de la charge médicale des assurés sociaux et de leurs ayants droit. La mise en oeuvre de ce financement sera réalisée sur la base des informations relatives aux assurés sociaux pris en charge dans les établissements publics de santé et, ce, dans le cadre de relations contractuelles liant la sécurité sociale et le ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière. Les modalités de mise en oeuvre de cette disposition sont fixées par voie règlementaire. A titre prévisionnel et pour l'année 2011, cette contribution est fixée à trente-huit milliards de dinars (38.000.000.000 DA). Sont à la charge du budget de l'Etat, les dépenses de prévention, de formation, de recherche médicales et le financement des soins prodigués aux démunis non-assurés sociaux.
Article 73 :
- Les dispositions de l'article 90 de la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998 sont modifiées et complétées comme suit : “Art 90. - Il est ouvert dans les écritures du Trésor .. (sans changement) .. Ce compte retrace : En recettes : .. (sans changement) .. .. (sans changement) .. .. (sans changement) .. En dépenses : .. (sans changement) .. - Les dotations aux établissements sous tutelle, par décision du ministre chargé de la culture au titre des dépenses liées aux opérations qui leur sont confiées. Ces opérations sont mises en oeuvre sous le contrôle de l'administration centrale dans le respect des procédures réglementaires en vigueur. Ces dites opérations s'exécutent sur la base d'un cahier des charges liant les deux parties, et précisant, notamment, leurs responsabilités, leurs droits et leurs obligations respectifs. L'ordonnateur de ce compte .. (Le reste sans changement) .. ".
Article 74 :
- Les dispositions de l'article 69 de la loi n° 05-16 du 29 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 31 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006 sont modifiées et complétées comme suit : “Art 69. - Il est ouvert dans les écritures du Trésor .. (sans changement) .. Ce compte retrace : En recettes :
- ...... (sans changement) ...... - ...... (sans changement) ...... - ...... (sans changement) ...... - ...... (sans changement) ...... - ...... (sans changement) ...... - ...... (sans changement) ...... - ...... (sans changement) ...... 22 En dépenses : ...... (sans changement) ...... ...... (sans changement) ...... ...... (sans changement) ...... ...... (sans changement) ...... ...... (sans changement) ...... ...... (sans changement) ...... - Les dotations aux établissements sous tutelle, par décision du ministre chargé de la culture au titre des dépenses liées aux opérations qui leur sont confiées. Ces opérations sont mises en oeuvre sous le contrôle de l'administration centrale dans le respect des procédures réglementaires en vigueur. Ces dites opérations s'exécutent sur la base d'un cahier des charges liant les deux parties et précisant, notamment, leurs responsabilités, leurs droits et leurs obligations respectifs. L'ordonnateur principal de ce compte .. (Le reste sans changement) .. ".
Article 75 :
- Les dispositions de l'article 65 de la loi n° 09-09 du 13 Moharram 1431 correspondant au 30 décembre 2009 portant loi de finances pour 2010 sont modifiées et complétées comme suit : “Art 65. - Il est ouvert dans les écritures du Trésor .. (sans changement) .. Ce compte retrace : En recettes :
- ...... (sans changement) ...... - ...... (sans changement) ...... - ...... (sans changement) ...... - ...... (sans changement) ...... - ...... (sans changement) ...... - ...... (sans changement) ...... En dépenses :
- ...... (sans changement) ...... - Les dotations aux établissements sous tutelle, par décision du ministre chargé de la culture au titre des dépenses liées aux opérations qui leur sont confiées. Ces opérations sont mises en oeuvre sous le contrôle de l'administration centrale dans le respect des procédures réglementaires en vigueur. Ces dites opérations s'exécutent sur la base d'un cahier des charges liant les deux parties, et précisant, notamment, leurs responsabilités, leurs droits et leurs obligations respectifs. L'ordonnateur principal de ce compte .. (Le reste sans changement) .. ".
Article 76 :
- Les dispositions de l'article 146 de l'ordonnance n° 94-03 du 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995, modifié et complété, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : 23 “Art 146. - Il est ouvert, dans les écritures du Trésor, un compte d'affectation spéciale n° 302-082 intitulé ´ Fonds national de la recherche scientifique et du développement technologique ". Ce compte retrace : En recettes :
- ...... (sans changement) ...... En dépenses :
- toute dépense liée au développement de la recherche scientifique et technologique ...... (sans changement jusqu'à) dans le cadre des conventions établies avec le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
- la rétribution des activités de recherche des chercheurs mobilisés dans le cadre des programmes nationaux de recherche ;
- ...... (le reste sans changement) ...... ".
Article 77 :
- Les dispositions de l'article 67 de la loi n° 03-22 du 4 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 28 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004 modifié par l'article 74 de la loi n° 05-16 du 29 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 31 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006 sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 67. - Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spécial n° 302-116 intitulé ´ Fonds spécial du développement économique des Hauts-Plateaux ". Ce compte retrace : En recettes :
- ...... (sans changement) ...... En dépenses : Le financement total ou partiel des programmes et projets des infrastructures pour le développement des régions des Hauts-Plateaux. Le soutien des investissements productifs dans la région, Le financement de la réduction de la taxe de gaz au taux de 50 % au profit des familles démunies et nécessiteuses dont le revenu mensuel ne dépasse pas le SNMG dans la région des Hauts-Plateaux durant la période allant du 1er novembre au début du mois de mars de chaque année. L'ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé des finances. Le Gouvernement détermine les programmes financés à partir de ce fonds. La liste des collectivités territoriales concernées et les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 78 :
- Il est ouvert dans les écritures du Trésor, un compte d'affectation spéciale n° 302-137 intitulé ´ Fonds national de soutien à l'investissement pour l'électrification et la distribution publique du gaz ". 24 Ce compte retrace : En recettes :
- les dotations du budget de l'Etat liées à la réalisation des programmes d'électrification et distribution publique du gaz, y compris ceux se rapportant aux projets structurants ;
- les dons et legs ;
- toutes autres ressources, contributions et subventions définies par voie législative. En dépenses :
- le financement du soutien aux programmes d'investissement pour l'électrification et la distribution publique du gaz y compris les projets structurants. L'ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé de l'énergie. Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Toutefois, la gestion financière par voie contractuelle liée à la réalisation de ces programmes demeure en vigueur jusqu'à l'intervention de ce dispositif réglementaire.
Article 79 :
- Il est ouvert, dans les écritures du Trésor, un compte d'affectation spéciale n° 302-138 intitulé ´ Fonds de lutte contre le cancer ". Ce compte retrace : En recettes :
- les dotations du budget de l'Etat ;
- toutes autres ressources et contributions éventuelles ; En dépenses :
- les opérations de sensibilisation, de prévention et de dépistage précoce du cancer et son traitement. L'ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé de la santé. Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 80 :
- Ont un caractère provisionnel les crédits inscrits à des chapitres abritant les dépenses de fonctionnement énumérées ci-après : 1/ Rémunérations principales ; 2/ Indemnités et allocations diverses ; 3/ Salaires et accessoires de salaires des personnels vacataires et journaliers; 4/ Allocations familiales ; 5/ Sécurité sociale ; 6/ Bourses, indemnités de stage, présalaires et frais de formation ; 7/ Subventions de fonctionnement destinées à des établissements publics administratifs nouvellement créés ou mis en fonctionnement au cours de l'exercice ; 8/ Dépenses liées aux engagements de l'Algérie à l'égard d'organismes internationaux (contributions et participations). 25
Article 81 :
- Les dispositions de l'article 178-16 de la loi n° 83-10 du 25 juin 1983 portant loi de finances complémentaire pour 1983 modifiées par l'article n° 83 de la loi n° 06-24 du 6 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 26 décembre 2006 portant loi de finances pour 2007, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 178-16. - Nonobstant toutes dispositions antérieures contraires. Les invalides de la guerre de libération nationale peuvent ... (sans changement jusqu'à) avec leurs propres moyens. - Ils peuvent également acquérir ... (sans changement jusqu'à) des droits et taxes douaniers. - Les autres invalides ... (sans changement jusqu'à) taux d'invalidité. - Les enfants de Chouhada handicapés ... (sans changement jusqu'à) avec leurs propres moyens. - Ils peuvent également acquérir ... (sans changement jusqu'à) des droits et taxes douaniers. - La situation de l'handicapé ......... (sans changement jusqu'à) en vigueur. Les veuves de Chouhada peuvent acquérir, tous les cinq (5) ans, un véhicule de tourisme ou utilitaire neuf, exonéré de tous droits et taxes. Les enfants de Chouhada bénéficient de la même mesure dans la limite d'une réduction de 60 % avec les mêmes modalités et caractéristiques citées ci-dessus ... (Le reste sans changement) ... ".
Article 82 :
- Les dispositions de l'article 62 de la loi n° 08-21 du 2 Moharram 1430 correspondant au 30 décembre 2008 portant loi de finances pour 2009 sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 62. - Le compte n° 431-015 ´ Restes à recouvrer à l'expiration de la 4ème année " est clôturé et son solde est transporté aux comptes de résultats du Trésor. Les recouvrements réalisés dans ce cadre par les receveurs, après transfert du solde au compte de résultats, seront imputés directement au budget de l'Etat. Une instruction du ministre chargé des finances précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article ".
Article 83 :
- La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 Moharram 1432 correspondant au 29 décembre 2010